‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée (volume 2)Chapitre 826 sur 1002 · Du droit pour une personne · texte numérisé non relu

Du droit pour une personne

morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en France (L. Renault], 1893, p. 1118 ; un Etat étranger peut, comme légataire, recueillir en France des immeubles ou des meubles, p. 1119 ; compétence des tribunaux français, p. 1120; tribunaux compétents pour statuer sur une demande de l'Etat français se présentant pour recueillir à titre de déshérence des biens laissés par un défunt étranger, alors qu'un Etat étranger se présente comme légataire, p.

1121 ; conditions mises à l'acquisition d'un immeuble français par un Etat étranger, p. 1121.

176. Art. 909 Code civ. fr., libéralités faites par le malade au profit du médecin qui le soigne, immeubles situés en France, parties de nationalité allemande, absence dans la législation allemande de dispositions analogues à celles de l'art. 909 Code civ. fr..

application de l'art. 909 Code civil fr., 1904, p. 713.

177. Français condamné à la prison, pensée de représailles, Français instituant un prince allemand comme légataire universel, tendance politique, refus du prince allemand, affaire du testament Bareillier, 1887. p. 597.

178. Legs fait à des étrangers en haine de la France, legs valable, legs fait à des pauvres étrangers, défaut de représentant légal, obligation pour l'exécuteur testamentaire de

TBHTAMBNT

prendre tonte mesure utile pour réaliser le désir du testateur, 1889, p. 850.

179. Pape institué légataire eu sa qualité de chef visible de l'église catholique, biens situés en France, incapacité, personnes interposées, nullité du legs, 1893, p. 384.

180. Pape institué légataire en sa qualité de chef visible de l'Église catholique ou comme souverain étranger, droits des souverains étrangers d'acquérir en France, pape considéré comme chef visible de l'Eglise catholique, capacité civile en France, et le rapport de M. le conseiller Cotelle, 189'f, p.

Grèce.

181. Condition des étrangers aux îles Ioniennes, droit de recueillir une succession testamentaire, conflit entre la loi grecque continentale et la loi ionienne, 1900, p. 1035 ; 1904, p. 450.

Grèce 'Roumanie.

182. Affaire Zappa ^ arrangement intervenu entre les parties en cause, reprise des relations diplomatiques entre la Grèce et la Roumanie, 1896, p. 1131.

Roumanie et Grèce.

183. Des droits en Roumanie d'un Etat étranger appelé par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets (affaire Zappa) (Arthur Desjardins), 1893, p. 1009; exposé des faits, p. 1009 ; double succession Evanghéli Zappa

et Constantin Zappa, p. 1009; compétence reconnue des tribunaux consulaires grecs i l'égard de la première succession, ouverture de la seoonde, prétention de la Roumaaie, compétence exclusive des tribunaux roumains, p. 1010; succession Evanghéli Zappa :

régime des capitalations en Roumanie lors de son ouverture (1865). p. 1011; recoonaissance en Turquie du régime des capitulation» au profit de la Grèce, p. 1014 ; le régime des capitulations subsiste en Roumanie même depuis le traité de Berlin, p.

1017; le gouvernement grec, en . consentant à ce que It succession de Constantin Zappa soit réglée par la convention consulaire entre U Roumanie et l'Italie o'a pas renoncé au bénéfice des capitulations relativement à Vautre succession, p. 1019:

l'intervention du domaine roumain ne peut modifier l'attribution de compétence originaire, p. 1021 ; du droit pour les étrangers d'acquérir des immeubles en Roumanie, p.

1022 ; défaut d'influence de ces dispositions sur les questions de compétence, p. 1024; du droit pour un Etat étranger d'acquérir des immeubles en Roumanie, p. 1025; Texei^ cice de ce droit n'est-il pas subordonné à certaines formalités, p. 1027; succession Constantin Zappa ; même à son égard, bien que la Grèce

i. V. tupra, V« Etat étranger.

TESTAMENT

et la Roumanie s'en soient rapportées aux dispositions du traité consulaire italo-roumain, les tribunaux consulaires grecs sont encore compétents, p. 1029 ; il importe peu que l'Etat roumain intervienne lui-même dans l'instance, p. 1031 ; des tribunaux compétents au cas de contestations entre Etats, p. 1031 ; proposition par la Grèce de recourir à un arbitrage international, p. 1032.

H. Formalités qui suivent la mort du testateur.

Allemagne.

184. Pays allemand régi par le Code civil français, testament public étranger, nécessité d'un envoi en possession,1893,

185. Anglais, dépôt nécessaire à la Haute Cour de Chancellerie, Â.nglais mourant en France, art. 1007 Code civ.

fr., dép6t du testament chez un notaire, impossibilité pour les tribunaux français d'ordonner le dépôt, héritiers de nationalité anglaise, absence de biens en France, 1896, p.

186. Femme étrangère d'origine, devenue Française par son mariage, décès en France, domicile eiv France, obligation de présenter le testament au président du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, 1901, p. 1006.

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