Capacité de tester, loi du pays du testateur
G. Capacité requise pour recueillir par testament.
Allemagne.
171. Du droit pour les Etats étrangers de posséder des immeubles eu Allemagne (Faculté de droit de Berlin), 1893, p. 727; du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession des immeubles situés en
Allemagne, p. 730 ; dispositions à cet égard des pays encore régis par le droit français, p. 731 ; du droit badois, p. 732; du droit prussien, p.
733 ; du tribunal compétent pour statuer sur les procès nés à l'occasion d'une succession comprenant des immeubles allemands et dans laquelle un État étranger prétend eiercer des droits, p. 735; de la législation applicable en ce cas, p. 736 ; tribunal compétent au cas où les héritiers contredisent à la demande d'envoi en possession formée par TÉtat étranger, p. 737 ; du cas où l'Etat étranger est l'un des Etats qui composent l'Empire d'Allemagne, p. 739; du cas où TEut étranger n'est point compris dans les limites de l'Allemagne, p. 741; des biens laissés en Allemagne par un étranger mort intestat, conflit entre un Etat allemand et un Etat étranger, tribunal compétent, p. 745.
172. Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession no immeuble situé en Belgique (Le Jeune), 1893, p. 1126; droit des Etats étrangers d'acquérir des immeubles ea Belgique, p. 1126; compétence des tribunaux belges à l'égard des difficultés que peuvent soulever les héritiers naturels du défunt contre la mise en possession de l'Etat étranger constitué légataire,
TESTAMENT
p. 1126; droit pour les persoDDes morales étrangères de recueillir des legs immobiliers en Belgique, p. 1127; formalités à remplir, p. 1127.
173. Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en Belgique (Ch.
Woeste), 1893, p. 1123; les Etats étrangers peuvent posséder des immeubles urbains ou ruraux, p. 1124; si les acquisitions devenaient trop importantes, l'Etat belge pourrait prendre les mesures nécessaires, loi du 23 février 1869 qui interdit à un concessionnaire de chemins de fer belge de céder ses droits à l'administration d'un chemin de fer étranger, p. 1124 ; compétence des tribunaux belges pour statuer sur les oppositions faites par des héritiers naturels du défunt contre la mise en posession de l'État étranger constitué légataire, p. 1124 ; on ne peut considérer comme vacante une succession à laquelle est appelé un Etat étranger, p. 1124; une personne morale étrangère ne peut hériter en Belgique, critique de la jurisprudence française, p. 1125; en tous cas, l'autorisation du gouvernement belge est nécessaire, p. 1125.
Canada,
174. Legs charitable, validité intrinsèque, lex rei sito,1899, p. 407.
France,