Extinction de la tutelle (81 à
§ 1". — Généralités.
1. Résolutions de l'Institut de droit international en matière de tutelle des mineurs étrangers, 1892, p. 309.
2. La Conférence de La Haye relative au droit international privé (deuxième session :
25 jnin-13 juillet 1894) (A.
Laine) ; tutelle des mineurs, prépondérance accordée à la loi nationale, 1895, p. 481 ; possibilité pour les agents diplomatiques ou consulaires d'organiser la protection des mineurs, p. 481 ; parfois, ce soin peut incomber aux autorités locales qui^ alors, doivent observer leur loi nationale, p. 482.
3. La Conférence de La Haye relative an droit international privé (troisième session : 29 mai-18 juin 1900) (A. Laine); Domination des commissions du mariage, des successions et testaments, de la tutelle des mineurs et de la faillite, 1901, p. 11 ; simple indication des matières sur lesquelles le travail de la Conférence a été purement provisoire, tutelledes majeurs, p. 13. — III.
Projet d'une convention pour régler les conflits de lois et de juridictions relativement À la tutelle des mineurs, p. 918; le projet adopté ne diffère que sur des points secondaires du projet de 1894, p.
918; la tutelle d'un mineur est régie par sa loi nationale, étendue de la règle, p. 918; part d'influence laissée à la loi nationale du tuteur lorsqu'elle n'est pas la même que celle du mineur, p. 919; A.
... pour la désignation du tuteur, p. 919; B. ... en ce qui concerne les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle, p.
921 ; ... en ce qui concerne les causes de dispense accordées au tuteur, p. 922; applications du principe que la tutelle à instituer dans un pays pour un mineur étranger doit l'être par les autorités de sa patrie et conformément à sa loi nationale, devoir pour les autorités locales d'avertir celles de l'État auquel le mineur ressortit, p.
923; mesures provisoires que peuvent prendre les autorités locales, p. 92'i ; cas où les autorités étrangères instituent elles-mêmes la tutelle, p. 925; cas où elles confient ce soin aux agents diplomatiques ou aux consuls, p. 925; cas où la tutelle, n'étant organisée ni par les autorités étrangères, ni par les agents diplomatiques ou consulaires, les autorités locales y pourvoient, p. 927 ; faculté pour les autorités nationales de reprendre l'exercice du pouvoir qui leur appartient, p. 929 ; étendue
TUTELLE
de tonte tutelle quant a la per~ sonne et quant ans biens, p* 930; portée d'application de la Convention, à quels mineurs la Convention s'applique, p. 933.
3 bis, La tut«>lle de fait en droit international privé (P. Sumien). 1905. p. 316; ce qu'il faut entendre par tuteur de fait. p. 316 ; le tuteur de fait doit être traité non comme un gérant d'affaires ou comme un mandataire, mais comme un véritable tuteur, p.
316; fréquence des tuteurs de fait dans les rapports internationaux, p. 317; au cas de conflits de lois en matière de tutelle de fait il faut recourir aux règles sur les conflits de lois en matière de tutelle de droit, et si le mineur est d'une nationalité différente de celle du tuteur de fait, il faut appliquer de préférence la loi nationale du mineur, p. 317; conséquences pratiques, p. 318.
h. Droit civil français, ouverture de la tutelle, prédécès de l'un des parents, disposition à n'appliquer que lorsqu'au moment de ce prédécès le mineur avait -Bon domicile dans un pays de Code civil, changement de domicile ava^t Touverturede la tutelle, effets, 1900, p. 165.
5. Droit saxon, étranger ayant son domicile dans le ressort du tribunal, droit de demander au tribunal sa mise en tutelle provisoire, 1892, p.
République Argentine.
6. Condition légale des étraagers (Daireaux), assimilation aux nationaux des étrangers qui habitent le pays, 1886. p.
286 ; acquisition d'immeubles, tuteur, etc., p. 287 ; solatioa des conflits de lois en matière de tutelle, nominatioa d'un étranger comme tuteur, p. 297.
EtaU'Unis.
7. Administration infidèle par un tuteur de fait, hypothèque légale, refus d'un droit de priorité aux mineurs, 1876, p.
8. Domicile, transport dans an autre Etat, hypothèque légale,
Halie.
9. Le droit international privé dans la législation italieone (Esperson) tutelle réglée par la loi nationale du mineor.
1880, p. 3'iO.
Japon,
10. Le droit international priré au Japon (S. Yamada), des conflits auxquels donnent lieu les dispositions relatives aux droits de famille, tutelle, etc..
Paye^Bas.
11. Mineur néerlandais résidast à l'étranger, tutelle établie d'après la loi néerlandaise, mineur sans domicile ni résidence aux Pays-Bas, juge de paix du domicile de la personne qui provoque la nomination du tuteur, juge compétent, 1898, p. 603.
TUTELLE
Pérou,
t2. De la condition légale dea étrangers aa PéroufP. Pradier- Fodéré), étrangers, droits de famille, jouissance, traités internationaux, tutelle, 1879,
Boumanie.
13. De la condition des étrangers en Roumanie (DjuTara), tutelle des étrangers, pouvoirs des consuls, 1892, p. 1125.
Serbie.
i4. De la condition juridique des étrangers en Serbie (Parlovitsch), mineur, enfant d'étranger mort en Serbie, juge curateur, tutelle provisoire, 1884, p. 23; traité de la Serbie avec ritalie, droit des «onsuls au cas de décès d'un national, mineur héritier, p.
142 ; organisation de la tutelle ou curatelle, loi du pays d'origine, p. 143.
Suisse,