‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 1 sur 277 · MARCHAI, & BILLARD · texte numérisé non relu

MARCHAI, & BILLARD

Libraires de la Cour de Cassation, 2", place Dauphine.

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Sa définition, son origine rationnelle, son domaine, ses conditions générales et son but '-2.

I. — Lorsque l'on prononce le nom de droit international, la pensée se reporte d'elle-même à ces grandes questions que font naître les rapports des Etats entre eux et aux principes communément suivis pour les résoudre. L'ensemble de ces principes constitue une science que l'on appelle plus particulièrement droit international public ou droit des gens. C'est le droit des gens qui nous enseigne quels sont les droits et les devoirs réciproques des nations, quelle conduite chacune d'elles doit tenir à l'égard des autres, jusqu'où s'étend sa liberté, et à quel point elle doit s'arrêter à peine d'entreprendre sur la liberté d'autrui. Les graves problèmes du droit des gens apparaissent au premier rang parmi les difficultés que suscite la distribution du monde civilisé en Etats indépendants et égaux, mais ils n'embrassent pas la somme totale des questions appartenant à cet ordre d'idées et issues de ce même fait. Sur un terrain un peu différent, plus modeste, secondaire même si l'on veut, d'autres questions se présentent incessamment, questions dont l'origine première est également dans le fait de la pluralité et de l'indépendance des Etats et qui, par leur physionomie particulière, attirent naturellement l'attention du jurisconsulte : ce sont les questions que l'on a coutume de réunir sous l'appellation commune de droit international privé.

Le droit des gens a pour objet de tracer les limites qui s'imposent à l'activité des Etats dans leur intérêt commun. Mais n'est-il pas évident que, si l'on considère les rapports des nations entre elles, la science juridique n'a pas seulement à s'inquiéter des relations de ces grandes personnes juridiques que l'on appelle des Etats ; il faut aussi qu'elle considère l'action des simples particuliers, car moins encore que l'acti-

1. Cette étude forme le premier chapitre d'un ouvrage sur les principes du droit international privé qui paraîtra prochainement.

2. Cf. Hamaker, Das internationale Privatrecht. Seine Ursachen und Ziele. (Deutsch. Ueb. de Otto Mûhlbrecht, Berlin 1878). Renault, Introtroduction à l'étude dr droit international.

Journal du Droit international privé, — T. 20. N»s I— II. 1893. 1

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vite de l'Etat, l'activité du simple particulier est susceptible de se concentrer sur un territoire déterminé. A chaque instant, elle le déborde, dépassant les frontières que l'on tenterait en vain de lui assigner. La loi générale du progrès le veut ainsi. Pendant un temps, l'industrie de l'homme a trouvé un aliment suffisant sur le territoire même où sa destinée l'avait fixé, mais ce temps n'est plus. Aujourd'hui il faut à l'initiative humaine un champ plus vaste d'opérations. Elle ne connaît plus de frontières : accoutumée à aller chercher à l'autre bout du monde, s'il le faut, les richesses de tout ordre qu'elle ambitionne de conquérir, elle considère l'univers entier comme son domaine et ne souffrirait pas que l'on prétendît la cantonner dans les limites d'un Etat ou même d'un groupe d'Etats déterminé. Il y a là, dans ce simple fait, un phénomène social de la plus haute importance. De cette habitude nouvelle naissent des rapports internationaux incessants, par là s'affirme l'existence d'une véritable société internationale, qui se superpose dans chaque pays à la société nationale sans la faire disparaître, société avec laquelle il est impossible de ne pas compter. A tous égards ce fait est d'une grave signification. Il appartient aux économistes de montrer comment il contribue à l'augmentation de la richesse générale, aux philosophes de mesurer son influence sur la marche de la civilisation ; il appartient, d'autre part, aux jurisconsultes de le considérer sous le point de vue du droit et de rechercher si cette société internationale est susceptible de se plier à l'empire du droit, quel droit sera le sien, et comment elle en assurera l'application.

Cette tâche revient au droit international privé; mais, pour se faire une idée nette de la nature des difficultés qu'il aura à vaincre, certains exemples sont de rigueur.

Supposons qu'un étranger fixé en France réclame d'un autre étranger le paiement d'une obligation. Les tribunaux français devront-ils se considérer comme compétents et juger le débat porté devant eux, devront-ils, au contraire, refuser d'en connaître et renvoyer les plaideurs devant leurs juridictions nationales ? Voilà une question qui concerne à la fois les intérêts généraux de la France et les intérêts particuliers de personnes étrangères; elle n'est pas purement française, elle touche aux exigences du commerce international, et les juges qui auront à la résoudre dans le silence de la loi devront

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tenir compte en même temps des principes organiques de leurs institutions judiciaires nationales, et des légitimes exigences du commerce international. Ce n'est qu'autant qu'ils prêteront une égale attention à ces deux points de vue, qu'ils donneront satisfaction aux besoins que révèle une pareille situation. La question, on le sait, n'a pas été résolue par notre législation, mais l'eût-elle été, que le jurisconsulte devrait encore se demander si la solution de la loi française est bonne, si elle ménage suffisamment tous les intérêts présents dans la cause, bref, si elle ne méconnaît pas les nécessités les plus pressantes de la société internationale. Il ne s'agit dans un débat semblable que d'accorder ou de refuser à des étrangers la jouissance d'un droit, le droit d'ester en justice, et il peut sembler que la réponse à une question semblable ne peut dépendre d'autre chose que de la volonté arbitraire du législateur. Mais un examen plus approfondi dissipe cette apparence et fait voir que les intérêts de la société internationale sont en jeu, et qu'on ne peut, sans se méprendre, se cantonner sur le terrain des considérations purement relatives et nationales.

Voici maintenant une autre hypothèse d'un genre un peu différent. Un Français meurt en Italie laissant une succession composée de biens disséminés dans plusieurs pays, en France, en Italie, en Angleterre. Ses parents les plus proches ne sont pas tous de même nationalité. Quelle loi régira la dévolution de cette succession, le partage des biens, les relations des héritiers avec les créanciers et les légataires ? Sera-ce la loi française, loi nationale du défunt, ou pour chaque bien la loi de sa situation, ou pour chaque héritier sa propre loi ? Il y a là ce que l'on appelle un conflit de lois : plusieurs législations sont en présence relativement à un même objet et il faut choisir entre elles. Gomment choisira-t-on celle qui devra exclure les autres et s'il est possible d'admettre leur autorité concurrente, comment effectuera-t-on le partage de ces différentes autorités ?

Les conflits de lois sont la forme sous laquelle se présentent le plus ordinairement à nous les difficultés du ressort du droit international privé. Il y a conflit toutes les fois que l'on découvre dans un rapport de droit quelque élément étranger, soit que les parties à un même rapport possèdent une nationalité différente, soit que les biens, objet du rapport, aient leur

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situation dans un autre pays, soit que le rapport implique un acte juridique qui s'est déjà passé, ou doit se passer en pays étranger. Dans toutes ces hypothèses, il y a contact d'un même rapport de droit avec plusieurs lois, et par conséquent, doute sur la législation à appliquer. Des doutes de cette espèce peuvent s'élever en matière de propriété, d'obligations, de testament, d'hypothèque, de lettre de change, de faillite, bref, en toute matière de droit. Forcément, ils seront très fréquents. Il faudrait, pour les éviter, pouvoir appliquer en même temps à un rapport de droit, parfois à une seule personne, envisagée à un seul point de vue, plusieurs législations, toutes celles auxquelles ce rapport touche par quelque côté. Gela est matériellement impossible : on ne peut sortir d'embarras qu'en appliquant une seule législation à l'exclusion des autres, et l'on arrivera fatalement ainsi, ou à soumettre une personne à une loi qui n'a pas été faite pour elle, ou à donner autorité à une loi en dehors du territoire pour lequel elle a été écrite, deux résultats l'un et l'autre choquants, mais dont le dernier surtout a attiré l'attention parce qu'il contrarie des idées reçues depuis plus longtemps touchant les limites de la souveraineté. Le problème de la solution des conflits de lois, par le grand nombre des questions qu'il embrasse comme aussi par leur difficulté réelle, tient dans le droit international privé une place si considérable que nombre d'auteurs identifient ces deux mots et font du droit international privé une science exclusivement destinée à trancher les conflits de lois*. Cette idée cependant ne saurait être accep-

1. Cette habitude d'esprit nous vient de l'ancien droit où elle régnait sans contestation. Les premiers jurisconsultes qui s'adonnèrent à l'étude de notre science (Bartole, Balde et leurs successeurs italiens et français jusqu'à Dumoulin) s'y adonnèrent à l'occasion de l'interprétation des lois romaines et ne considérèrent jamais autre chose que les difficultés issues de la divergence des statuts, soit par rapport au droit romain, soit entre eux. Leurs successeurs absorbés dans l'étude de la théorie des statuts, ne sortirent jamais des questions de conflits auxquelles se rapporte cette théorie. Le seul titre de leurs ouvrages le prouve péremptoirement. Il ne faut pas en accuser seulement leur méthode. Il est certain qu'à une époque où la plus grande part des conflits naissait de province à province, d'Etat à Etat, on n'avait pas les mêmes raisons qn'aujourd'hui de rattacher la matière des conflits à la condition générale des étrangers. Quoi qu'il en soit, il paraît certain que les auteurs anciens n'ont pas aperçu le trait qui unit ces deux doctrines. Baquet, qui a fait un traité sur

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tée sans réserves. Les conflits de loi forment, sans doute, la part la plus considérable du domaine de notre science, ils ne constituent pas ce domaine tout entier. Nous avons déjà vu que des difficultés peuvent se produire relativement aux droits dont la jouissance doit être accessible aux étrangers. Il n'y a pas là un véritable conflit de lois ; l'étranger qui réclame la jouissance du droit n'invoque pas pour cela la loi de sa patrie, il borne ses prétentions à être mis à ce point de vue sur un pied d'égalité avec le national du pays dans lequel il se trouve. Sur ce point, sa capacité juridique ne peut dépendre que du législateur local et cependant celte matière est bien internationale, car il tombe sous le sens qu'elle touche d'aussi près que possible aux intérêts du commerce international.

Il existe encore une troisième catégorie de questions que l'on a coutume de faire rentrer dans la théorie des conflits de lois et qu'il est essentiel cependant d'en séparer, celles qui concernent l'exercice dans un pays des droits acquis dans un autre pays. L'exemple typique que l'on peut donner de ce genre de difficultés est la fameuse question de l'exécution des jugements étrangers. On sait les controverses qu'elle a fait naître, les diverses façons de la résoudre adoptées par les diverses législations. Il n'est certainement pas de matière plus pratique que celle-là. Un autre exemple, presque aussi célèbre que le précédent, nous est donné, lorsque nous discutons le point de savoir si des époux régulièrement divorcés dans un pays peuvent se remarier dans un autre pays où le divorce n'est pas admis. Toutes ces difficultés reviennent à se demander si un acte accompli sur le territoire d'un Etat peut produire ses conséquences sur le territoire d'un autre Etat. En vertu de leur donnée seule, ces questions sont évidemment internationales et cependant elles ne soulèvent pas de conflits de lois. On ne doute pas à leur égard de la législation à appliquer, on se demande, ce qui est bien différent, si

le droit d'aubaine, n'y dit rien des conflits et inversement, Bouhier ou Boullenois sont muets sur la condition des étrangers

De nos jours, cette conception un peu étroite de notre science est eneoiN» générale. V. Asser et Rivier, p. 2 ; Félix et Démangeât, I, p. 2 ; Laurent, I, p. 26 et s. Mailher de Chassât, Introd ; Weiss, Traité, 2° éd. Intr. p. xxxn; Despagnet, 2e éd. p. 18; de Bar, p. 3 ; Wharton, Gonflicts of laws. V. une notion plus large et meilleure dans Phillimore , t. IV, pp. 2 et 3 ; Brocher, I, p. 13 et surtout Lainé, I, pp. 14 et ss.

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les effets d'un rapport de droit déjà établi peuvent se produire à l'étranger comme ils se produisent incontestablement dans le pays où le rapport de droit a pris naissance *. Ce sont des problèmes qui, comme on le verra, sont en relations étroites avec le principe bien connu de la non rétroactivité des lois. Tels sont les trois chefs sous lesquels se groupent les questions du droit international privé. Cette distribution, remarquons-le, n'a rien d'arbitraire. Ces trois chefs ne comprennent que des questions juridiques touchant à la fois à plusieurs Etats ou plus exactement à des intérêts particuliers soumis à la juridiction de plusieurs Etats différents, mais ils comprennent toutes les questions de cet ordre, toutes celles par conséquent qui concernent les intérêts de cette communauté internationale de droit privé qui existe en fait entre les hommes. Cette circonstance n'est point juridiquement insignifiante, et l'on comprend suffisamment que là où sont engagés les intérêts de la communauté internationale, des règles particulières doivent être posées qui, correspondent aux besoins particuliers de cette communauté , que le droit national le plus parfait est inhabile à trancher des questions dont la portée dépasse nécescessairement son empire, et qui, impliquant des éléments étrangers, ne sont pas entrées et n'ont pas pu entrer dans la prévision du législateur. En un mot, à un ordre de rapports nouveau et distinct, il faut une réglementation également nouvelle et distincte, cette réglementation sera le droit international privé.

Nous définirons donc tout simplement le droit international privé la science qui a pour objet d'organiser la réglementation juridique des rapports internationaux d'ordre privé.

Les développements qui viennent d'être donnés suffisent à esquisser d'une façon assez précise la physionomie particulière de cette branche de la science du droit. Par l'objet auquel elle s'applique, elle est très générale, par la forme des questions qu'elle suscite, elle est très uniforme. Le droit international privé n'est point du tout comme le droit commercial ou le droit criminel une branche particulière du droit relative à certains rapports seulement d'ordre privé, c'est plutôt une modalité susceptible de se produire dans toute question juri-

1. Cf. Holland. De l'application de la loi. Revue de droit international, 1880, p. 574.

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dique de cet ordre et ne se produisant nécessairement dans aucune. On peut le comparer à ces qualitates adjectitiae qui venaient parfois modifier la marche et les effets des actions civiles ou prétoriennes. Toute question juridique d'ordre privé peut devenir à un moment donné une question de droit international privé, sans même que sa forme en soit changée, simplement parce qu'elle a cessé d'être purement nationale, parce qu'elle renferme un élément étranger. Elle pourra alors donner lieu aux trois difficultés que nous avons énumérées. C'est par exemple une question de contrat. Le contrat est passé en France, mais l'un des contractants est étranger. On pourra se demander : 1° si cet étranger a en France la jouissance du droit de contracter; 2° si ce contrat est soumis aux prescriptions de la loi française ou à celles de la loi étrangère ; 3° si, régulièrement fait en France, il sera sûr d'obtenir son effet à l'étranger; ou bien c'est une question de puissance paternelle, et Ton recherchera si l'extranéité du père ou de l'enfant laisse cependant ce droit s'exercer, à quel régime légal son exercice sera soumis, et si les actes accomplis en vertu de ce droit, l'émancipation par exemple, auront leur effet dans le pays étranger auquel les intéressés appartiennent. En droit commercial, en procédure, en droit criminel même, on rencontre la même suite de questions. Ainsi, en droit criminel, la question de jouissance se présentera sous une double forme, un étranger a-t-il droit à la protection des lois criminelles, et inversement tombe-t-il sous le coup de ces mêmes lois ; s'il mérite d'être puni, on se demandera quelle loi aura à déterminer son châtiment et enfin il y aura lieu de rechercher quel effet une infraction, suivie ou non de condamnation, pourra produire sur le coupable réfugié à l'étranger. Toute matière peut donner lieu à ces trois mêmes questions, et ces trois questions embrassent le droit international privé tout entier.

II. — Si maintenant on cherche à déterminer l'origine rationnelle des difficultés qui rentrent dans le domaine du droit international privé, on voit qu'elles tiennent à la combinaison dedeux faits sociaux, la diversité des législations positives d'une part, et, d'autre part, l'indépendance respective des Etats. Cette dernière cause a une importance extrême, et sur laquelle on n'insiste généralement pas assez.

Si les Etats n'étaient pas divers et respectivement indé-

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pendants, jamais pareilles questions ne pourraient se poser : Dans le premier cas, le mot même d'étranger cesserait d'avoir un sens, et il serait impossible de construire une seule des hypothèses comprises dans notre domaine, puisque dans toutes figure essentiellement un élément d'extranéité ; dans le second, ces mêmes questions, à la vérité, pourraient s'élever, mais aussi l'existence d'un pouvoir unique et souverain fournirait un moyen de les résoudre. Etant donnée, au contraire, la coexistence de communautés politiques séparées et indépendantes, les mêmes questions apparaissent comme une conséquence immédiate et fatale de l'état de choses ainsi caractérisé. Il y a lieu de se demander d'abord (en se tenant rigoureusement sur le terrain du droit privé) si un membre de l'une quelconque de ces communautés, se transportant sur le territoire d'une communauté étrangère, y jouira de tous les droits dont jouissent les sujets de cette dernière. Ce premier pas franchi, on passe de la question de jouissance à la question d'exercice, et l'on recherche alors qmelle est la législation à laquelle l'étranger est assujetti au moment où il exerce son droit (et c'est ici que se révèle le rôle joué par la diversité des législations), enfin, on doit étudier l'effet que les actes juridiques accomplis à l'étranger sont susceptibles de produire. Il n'est aucune de ces trois questions qui n'ait sa raison d'être et sa cause première dans l'indépendance des Etats, et notre science pourrait à bon droit se définir la mesure des sacrifices qu'imposent, à l'indépendance respective des Etats, les intérêts juridiques de la communauté internationale.

III. — Dans cet ordre d'idées, une question a excité et excite encore la curiosité des auteurs. Le droit international privé comprend essentiellement les questions juridiques s'élevant d'une nation à l'autre, mais ne faut-il pas également faire rentrer sous sa juridiction les questions du même ordre qui peuvent s'élever entre provinces d'un seul et même Etat, lorsque ces provinces ne sont pas régies par une législation unique ? Ainsi, lorsqu'un mariage est célébré entre époux étrangers l'un par rapport à l'autre, il y a lieu de se demander quelle loi régira les conditions ou les effets de leur union. Si l'on suppose le mariage contracté entre personnes appartenant à la même patrie, mais à des provinces régies par un droit différent, la situation paraît tout à fait la même. Dans l'un comme dans l'autre cas, chaque époux apporte en quelque sorte avec lui son

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droit particulier, et de ce concours (sans parler d'autres circonstances qui peuvent rendre le cas plus embarrassant) résulte le conflit qu'il s'agit de résoudre. Il ne faut cependant pas, malgré celle similitude apparente, placer ces deux hypothèses sur la même ligne. On a vu que les rapports internationaux d'ordre privé peuvent faire naître jusqu'à trois questions différentes. De ces trois questions, il en est deux au moins qui ne se poseront pas dans les rapports entre provinces d'un même Etat soumises à une souveraineté unique, les questions de jouissance et d'exécution. Il ne peut être question, dans une province, de traiter en étrangers les habitants d'une autre province du même Etat, encore que leur loi civile soit différente1. Ce sont des compatriotes, il ne peut exister contre eux aucune raison sérieuse de méfiance : ils ont les mêmes intérêts, ils présentent les mêmes garanties, comment pourrait-il venir à l'esprit de les soumettre à un traitement défavorable ? Ils jouissent de l'égalité politique, comment leur dénier l'égalité civile ?

On ne peut davantage songer à mettre obstacle en pareille hypothèse à l'exécution, dans une province, d'un droit acquis dans une autre province. La faculté d'exécution n'est autre que la garantie donnée par l'Etat au droit acquis sous son égide. Entre deux provinces soumises à un seul et même souverain, on ne comprendrait pas que cette garantie pût être refusée.

Restent les conflits. Les conflits sont la conséquence de la diversité des législations positives2. Partout où cette diversité se rencontrera, des conflits la suivront de près. Et dans les deux cas ces conflits seront semblables. Ils résulteront, dans l'un comme dans l'autre, de celte circonstance, que deux lois séparées sont applicables à deux circonscriptions territoriales distinctes et aux populations qui les habitent. Ajoutons cependant que, bien que les causes de conflit soient les

1. Cf. Meili, Die doctrin des internationalen Privatrechts dans la Zeitschrift de Bohm, 1890, p. 23.

2. Nous parlons ici du cas où, dans un même pays, plusieurs systèmes de droit coexistent doués d'une autorité égale, chacun pour la portion de territoire qui lui est assignée : tels étaient dans l'ancienne France le droit coutumier et le droit écrit. Nous ne parlons pas du cas où l'on rencontre, dans un même pays, plusieurs législations, les unes générales, les autres particulières, subordonnées les unes aux autres. V. sur ce point Savigny, Système, g 1U7 ; Holland, De l'application de la loi, loc. cit., p. 567.

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mêmes, leur solution deviendra plus facile lorsqu'ils se produiront entre provinces soumises à l'autorité d'un seul et même souverain. Au dessus des lois et des coutumes particulières à chaque province existe, dans cette hypothèse, un pouvoir souverain, unique, et il ne tient qu'à lui d'user de sa légitime autorité pour établir et faire respecter un modus vivendi propre à amener une solution juste des questions qui se présenteront. Ce sera un véritable droit interprovincial ou intermunicipal privé qui, à la différence du pur droit international, sera susceptible d'être promulgué et sanctionné à l'égal des prescriptions de n'importe quel droit national. En résumé, l'hypothèse que nous venons d'envisager n'est susceptible de produire qu'une seule espèce de difficultés du ressort de notre domaine, des conflits de lois. Ces conflits sont en tous points semblables à ceux qui s'élèvent entre nations, à cette réserve près, qu'en fait ils sont d'une solution plus sûre et plus facile.

Nous avons raisonné jusqu'ici sur l'hypothèse de provinces d'un même Etat jouissant d'un droit privé différent. Une hypothèse assez voisine doit également être envisagée, celle où plusieurs nations se sont unies pour former un seul Etat organisé suivant un système fédératif. C'est l'hypothèse d'un Etat fédéral ou d'une confédération, et la situation présente du monde civilisé démontre abondamment son grand intérêt pratique. En pareil cas, la diversité des législations est, on peut le dire, la règle, au moins pendant les premiers temps de l'union. Est-ce à dire que cette situation soit identique à la précédente ? Nullement. Elle se rapproche bien plus de celle qui donne lieu au véritable droit international; quoique unies sous l'empire d'un pouvoir fédéral commun, les nations confédérées n'ont pas abdiqué leur indépendance; elles demeurent distinctes, libres même dans leur gouvernement, pour toute la part d'autorité qu'elles n'ont pas abdiquée entre les mains du pouvoir central. Dans cette mesure, elles demeurent théoriquement, au moins, étrangères les unes aux autres, et les mêmes questions qui se présentent entre nations vraiment

1. A défaut d'une semblable législation dont nous ne connaissons pas d'exemple, il est certain que la juridiction suprême du pays n'éprouvera pas, à servir de régulateur, dans les conflits qui s'élèvent de province à province, les scrupules qui l'empêcheraient de faire cetle fonction, au sujet des conflits qui minent un peu l'autorité des lois étrangères.

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étrangères peuvent se présenter aussi entre elles. Est-il besoin d'ajouter que si, théoriquement, l'œuvre du droit appelé à les unir sur le terrain des intérêts privés est aussi étendue, pratiquement elle sera ici encore d'une réalisation bien plus aisée 4. Entre nations unies dans un organisme commun, il existe une communauté de traditions, de sentiments, de vocation, une confiance réciproque qui rendra facile l'établissement d'un système juridique supérieur, destiné à rapprocher et à coordonner les systèmes juridiques particuliers propres à chacune d'entre elles. Nous émettions plus haut cette idée que le droit international privé est l'ensemble des sacrifices exigés du particularisme national de chacun dans l'intérêt de tous. Ici, quoique la chose soit au fond la même, le mot de sacrifice ne peut plus être employé. Une concession est toute naturelle, lorsqu'on la réclame au nom et au profit de nations sœurs dont on s'est solennellement engagé à partager les destinées.

Nous avons ainsi délimité le terrain sur lequel le droit international privé est appelé à faire sentir son action, et quoiqu'il manque à cette délimitation encore un trait que nous ne sommes pas, pour l'instant, à même de poser, nous pouvons voir que le terrain se compose de trois étages. Le premier et le plus large représente le droit vraiment international, celui qui est destiné à produire ses effets entre nations pleinement indépendantes les unes par rapport aux autres ; le second, déjà plus étroit, n'a trait qu'aux relations privées entre nations distinctes, mais unies par l'existence d'un lien fédératif; le troisième enfin et le plus limité de tous ne vise que les difficultés susceptibles de naître dans un même Etat, entre provinces douées de législations différentes. Au reste, les explications qui précèdent suffisent à montrer, une fois pour toutes, les différences ou les nuances séparant ces trois liypothèses. et nous pourrons désormais consacrer nos déve-

1. M. le doet. T. Jettel a consacré dans son récent ouvrage (Handbuch des internationalen Privât und Strafrechtes mit Rucksicht auf die gesetz gebungen Osterreichs , Ungarns Groatiens und Bosniens) sur le droit international, un passage à cette hypothèse, § 3. Il résulte de ses explications, que le droit international, quoique applicable en principe entre les divers territoires dont se composent les domaines delà monarchie austrohongroise, y subit de sensibles atténuations précisément aux points de vue que nous signalons.

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loppements à la première et à la plus générale de ces trois hypothèses, au droit rigoureusement international.

IV. — Nous connaissons maintenant l'ordre de questions auquel répond le droit international privé, et nous pouvons nous demander : Comment ces questions vont-elles être résolues ? Essayons de poser sur ce point quelques idées générales.

On a coutume de dire que les difficultés auxquelles s'attaque le droit international privé seraient évitées si l'on parvenait à établir l'unité de législation. Nous savons déjà que ce point de vue n'est pas complètement exact, qu'il ne le serait qu'en admettant, pour le droit international privé, un but unique, la solution des conflits de lois, et que cela n'est pas. A ce propos, on ne manque pas d'ajouter qu'il n'y a, pour le moment du moins, aucune espérance à fonder sur ce remède. Les législations des divers peuples sont diverses elles-mêmes, elles resteront telles. Tout cela est parfaitement exact. Mais ce qui l'est moins, c'est l'explication que l'on donne invariablement de ce fait. On fait remarquer, d'après Montesquieu4, que les lois varient, dans chaque pays, d'après la nature du sol, ses produits, le climat, le caractère des habitants, etc. Cette explication n'est pas fausse, mais elle est complètement insuffisante. Comment comprendre, d'après elle, qu'une seule législation puisse convenir aux Français du nord et aux Français du midi, comment, à plus forte raison, s'expliquer qu'une même loi puisse être appliquée sans inconvénient à la majeure partie de l'immense empire de Russie2. On a eu tort, à ce qu'il semble, de prendre à la lettre une formule qui n'avait pas dans la pensée de son auteur la portée exclusive qui lui a été donnée depuis. Sans doute les diverses circonstances cidessus rapportées peuvent exercer une certaine influence sur la formation du droit, cela est en particulier incontestable de la tradition, mais c'est exagérer que de présenter cette

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