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Esprit des lois, L. I, ch. III

2. M. G. Fusinato a montré, par une comparaison des lois sur l'âge requis pour se marier, que les différences qui séparent, à ce point de vue, les législations ne sauraient en aucune façon s'expliquer par ce que l'on connaît de la précocité des diverses races. Cet exemple est topique, car s'il est une matière sur laquelle des influences exlérieui*es, telles que celles de la race ou du climat, puissent s'exercer, il semble bien que ce soit précisément celle-là. (Il principio délia scuola italiana, p. 45.)

SA DEFINITION, SON ORIGINE RATIONNELLE, ETC

influence comme exclusive, voire môme simplement comme prépondérante. Ce ne sont pas ces circonstances qui empêcheraient les lois de se fondre et de s'unifier, à une époque surtout où, par suite de la facilité des communications, les habitudes et les besoins tendent à devenirjpartout les mêmes. La diversité des législations nous paraît avoir bien plutôt ses racines dans la volonté même de la nation, volonté instinctive chez les uns d'avoir leurs propres lois et de n'obéir qu'aux commandements auxquels leurs ancêtres ont obéi , volonté raisonnée chez les autres de fortifier le caractère national du peuple par la singularité de ses institutions de droit privé. On méconnaît et on ravale une nation en en faisant un groupe en quelque sorte mécanique, obéissant à des lois fatalement déterminées par un ensemble de circonstances matérielles; une nation a un esprit et un cœur, elle comprend l'utilité d'institutions propres, elle est attachée à ses lois non pas parce qu elles sont meilleures, mais parce que ce sont les siennes. Nous croyons, en un mot, que si la diversité des lois n'existait pas, on la créerait. C'est pour cette raison, et non pour celles que l'on a coutume de donner, que nous voyons dans la diversité des lois, un phénomène fatal avec lequel il faut compter, mais que l'on ne peut, et que l'on ne doit pas espérer voir disparaître. N'allons pas trop loin cependant. Si l'harmonie, en dépit de ses complications, vaut mieux que l'uniformité, il n'en faut pas conclure que cette dernière n'ait pas son utilité et son emploi. Il est des matières, on le verra, où l'établissement de l'harmonie n'est pas possible, le seul remède demeurera alors dans l'établissement d'une législatiou uniforme. Il en est d'autres qui touchent à des intérêts cosmopolites. Celles-là encore se prêteront à une loi d'uniformité, mais, ces réserves faites, ce serait, croyons-nous, altérer gravement la nature de la loi que de vouloir la copier sur un modèle unique, là où n'existent ni cette nécessité, ni cette raison l.

Laissant de côté cette illusion, on pourrait recourir, théoriquement au moins, à la formation d'une sorte de jus gentium, législation commune à tous les peuples, et dont l'objet serait de tracer les règles que ceux-ci devraient suivre dans leurs rapports d'ordre privé. De même qu'à Rome, le jus gentium

1. Asser. Droit international privé et droit uniforme; Rev. du dr. intern. 1880,-pp. 5 et' ss.

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réglait les rapports des citoyens et des non citoyens, de même cette législation spéciale réglerait, dans chaque pays, les rapports des citoyens avec l'étranger. Il y aurait ainsi partout deux législations civiles superposées, l'une purement nationale et réservée aux rapports des citoyens entre eux, l'autre internationale, gouvernant leur relations avec l'étranger. L'essai de ce procédé a été fait en matière internationale. C'est ainsi que les grands traités qui portent le nom d'Union postale et d'Union télégraphique établissent une réglementation uniforme du service international des postes et des télégraphes, réglementation qui, dans chaque pays, vient se superposer à la législation nationale sur la matière. Le procédé dont nous parlons consisterait à généraliser cette mesure et à l'appliquer aux matières de droit privé. Jusqu'ici il n'a été suivi que dans des matières d'administration internationale : il est douteux qu'il reçoive jamais d'autres applications. La constitution de toute une législation supplémentaire et correspondant par son objet au jus gentium présenterait à peu près autant de difficultés que l'unité de législation : les nations y verraient sans doute une abdication de leur personnalité à laquelle elles ne se résoudraient pas. De plus, cette existence concurrente de deux lois dans tout pays compliquerait singulièrement les transactions. Enfin et surtout, l'insuccès des tentatives plus modestes faites à diverses reprises, de notre temps, pour arriver à une entente sur certains points fort importants de notre domaine, permet de considérer comme condamnée à l'avance toute entreprise de la nature de celle dont nous parlons.

Ces deux voies se trouvant ainsi fermées, où devra-t-on chercher un remède aux difficultés que nous avons signalées? Il ne reste plus d'autre ressource qu'une action directe sur la législation particulière de chaque pays. On devra obtenir, de chaque communauté nationale, la somme de concessions indispensable à l'existence et au développement de la communauté internationale. De là proviendra un ensemble de règles qui sera le droit international privé.

Si l'on veut prendre une idée première de ce que pourront être ces règles (et il est indispensable, à une bonne méthode, de fixer d'abord les conditions générales auxquelles elle doit répondre), il faut appliquer son attention aux particularités que présentent les besoins sociaux que notre science devra

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satisfaire. Le droit international privé est essentiellement destiné à servir de réglementation aux relations internationales : il est appelé à leur rendre, dans la mesure du possible, les mêmes services que rend le droit national aux relations nationales. Quels sont ces services ? Si je ne me trompe, l'existence du droit privé est utile aux trois points de vue que voici : 1° Il énonce et rend certaine la règle à suivre dans toute action soumise à l'empire de la loi. 2° Il condense dans ses prescriptions des vérités morales également fondées pour tous les rapports de fait soumis à son autorité. 3° Il établit un régime obligatoire uniforme pour tous les individus composant une société déterminée.

Si cette analyse est exacte, nous en déduirons trois conditions générales auxquelles le droit international privé devra nécessairement satisfaire.

1° A la nécessité d'une loi fixe qui puisse être à l'avance bien connue et qui mérite d'inspirer une confiance absolue à ceux qui sont destinés à subir l'application de ses dispositions correspond pour le droit international privé la nécessité d'être mis au dessus de l'arbitraire de ceux qui ont pour mission de l'appliquer. Le commerce international ne se sentira rassuré qu'autant qu'il pourra connaître à l'avance les conditions juridiques auxquelles il doit satisfaire, et cette sûreté il ne la possédera que si le droit auquel il est soumis possède une existence indépendante et reconnue, et par là une autorité sur le respect de laquelle il est permis de compter. Une bonne loi est assurément chose fort désirable, et jamais une communauté ne sera plus sûre de prospérer que lorsque les rapports de ses membres seront dominés par une règle commune adaptée à leurs besoins, consciente de leurs caractères, respectueuse des grands principes de justice qui sont le credo naturel et inné à toute âme d'homme. Mais cette qualité ne suffit pas à une loi pour qu'elle remplisse convenablement la fonction qui lui est assignée. Il faut aussi qu'elle soit certaine, c'est-à-dire formulée en termes assez arrêtés et assez clairs pour que chacun puisse en toute circonstance se rendre promptement compte de ses devoirs. Cette condition est nécessaire, elle est même la plus nécessaire de toutes. A tout prendre, une communauté peut vivre et se développer sous l'empire de lois privées, d'une valeur discutable. Sa condition ne sera pas excellente, le commerce de ses membres pourra

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être, sur bien des points, entravé par des obstacles inutiles, mais au moins possèdera-t-elle la sécurité. Tout individu pourra savoir quelle est la loi et mesurer son activité sur la part de liberté que le législateur lui aura laissée. Il sera mal à l'aise, sans doute, mais il ne sera pas incertain. Nous osons dire qu'en matière de droit la certitude est le premier avantage qu'il faille rechercher. Au reste n'avons-nous pas actuellement autour de nous des preuves indiscutables de l'exactitude de cette remarque. N'est-ce pas par un besoin de certitude que les législations contemporaines ont été, en dépit des efforts d'une école justement célèbre, entraînées dans un mouvement unanime vers la codification, et, sur un terrain moins élevé, les juridictions ordinaires ne cèdent-elles pas à la conscience de ce besoin lorsqu'elles se conforment avec un respect qui paraît quelquefois excessif à la jurisprudence fixée par la Cour suprême ?

La certitude, cette première qualité du droit, est certainement beaucoup plus difficile à obtenir en droit international que dans une branche quelconque du droit national. Ici pour faire une loi bien déterminée il suffit d'un législateur. Bonne ou mauvaise, la loi qu'il aura faite sera une loi véritable : elle contiendra à la fois un ordre valablement donné à tous les sujets du pays pour lequel elle est faite et à la fois une garantie en ce sens que les relations nouées en conformité de ses prescriptions seront assurées d'obtenir l'effet en vue duquel elles ont été créées. Là nous rencontrons une situation toute différente. La doctrine destinée à réglementer les relations internationales a dans son domaine toutes les contrées et toutes les nations comprises dans ce que l'on appelle la communauté internationale. Les relations auxquelles elle doit s'appliquer se forment d'un pays à un autre pays, les intérêts qu'elle est appelée à satisfaire ne sont pas enfermés dans les bornes d'un seul et même Etat. Et cependant le droit international privé ne servira à quelque chose qu'autant qu'il remplira, dans son ressort, la fonction d'un véritable droit, et notamment qu'il fournira la garantie attachée à la certitude de la loi. Gomment obtiendra-t-on cette certitude? On peut répondre dès à présent à cette question en posant un principe qui sera une des grandes règles de notre discipline. Le droit international privé doit, de toute nécessité, être unique, unique en ce sens qu'il ne peut con-

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sister qu'en un seul système de principes appelé à résoudre uniformément en tout lieu les mêmes questions. Il y a à cela deux raisons péremptoires, l'une théorique, l'autre pratique. La première est qu'une même question internationale d'ordre privé ne peut pas être réglée au mieux des intérêts en présence, de deux façons différentes. Souvent elle ne comporte qu'une seule solution vraiment bonne , quelquefois on en découvrira plusieurs de valeur inégale, mais ce qui ne sera jamais vrai, c'est que la solution qui est la meilleure pour un pays puisse ne pas être aussi la meilleure pour tous les autres. On n'en doutera pas si l'on réfléchit que notre science correspond, non pas aux particularités de chaque peuple, mais à leurs intérêts et à leurs caractères communs que représente précisément le commerce international.

A côté de cette raison théorique, il faut placer une considédération pratique non moins grave. Le développement de l'activité internationale a pour conséquence d'ouvrir le monde entier aux entreprises individuelles : il a pour conséquence de rendre fatalement incertain le lieu où l'action de la justice pourra être appelée au secours d'un droit contesté. Au moment où un droit prend naissance, on ne ne sait ni quand ni où l'on pourra être appelé à le faire valoir. Le simple changement du domicile d'un débiteur suffit à rendre internationale une obligation née simplement nationale; constamment des lettres de change font le tour de l'Europe pendant le temps qui sépare leur émission de leur échéance ; il n'est pas de matière de droit qui ne se prête à des transformations de cette nature. Il faut donc, pour que le commerce international présente une véritable sécurité, que l'application du droit international soit la même en quelque pays et en quelque lieu qu'elle se présente, et cette condition ne sera réalisée que par le moyen d'une doctrine unique partout identique à elle-même.

Tel est l'idéal ou plus exactement le but à atteindre. Ce but est-il près d'être atteint, par quels moyens y parviendra-t-on, ce sont tout autant de questions qui seront traitées en leur lieu. Pour le moment retenons simplement ceci : le droit international privé ne rendra les services d'un véritable droit, il n'aura la certitude qui est la première qualité du droit, qu'autant qu'il consistera dans une doctrine unique, indépendante des lois et des nations particulières, et étendant également son influence bienfaisante sur tous les pays. Tant que

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cette condition n'aura pas été remplie, les relations internationales d'ordre privé souffriront d'une contingence dans l'administration de la justice qui n'est pas supérieure de beaucoup à l'absence de toute justice. Un homme (pour ne citer qu'un exemple) verra dans un pays son statut personnel réglé par sa loi nationale et dans un pays voisin ce même rapport déterminé par la loi de son domicile. S'il est domicilié hors de sa patrie et s'il a à la fois des intérêts dans l'un et l'autre de ces deux pays, il devra, pour tout ce qui concerne son statut personnel, obéir en même temps aux prescriptions de ces deux lois civiles différentes, et si cette obéissance simultanée n'est pas matériellement possible, sa condition juridique, le sort des actes qu'il aura passés dépendront du hasard, de la circonstance que ses intérêts seront débattus dans un pays ou dans l'autre.

On aperçoit clairement que nulle certitude ne peut exister pour les intérêts particuliers aussi longtemps qu'il existera dans les divers Etats, membres de la communauté internationale, une divergence de vues touchant la façon dont doivent être envisagés et résolus les problèmes du droit international privé. On aperçoit aussi qu'en cette matière il faut, de toute nécessité, viser à l'unité et à la généralité de la doctrine, à peine de se condamner à émettre des idées à priori insuffisantes à produire le résultat social auquel il faut arriver. Pendant un temps, cette unité avait à peu près été obtenue, grâce à la faveur universelle que la doctrine des statuts avait conquise. Au moins les adeptes de cette doctrine, très divisés, comme nous le verrons sur les points de détail, reconnaissaient-ils tous l'existence de quelques grandes lois qui, dans bien des cas, assuraient aux mêmes questions une solution uniforme, quel que fût le lieu où elles se présentaient. La doctrine des statuts a été véritablement un système de droit international privé. Scientifiquement cette doctrine n'est plus soutenue de nos jours : une analyse plus approfondie de la nature des relations internationales et surtout une suite de transformations sociales contradictoires à l'esprit qu'elle représentait l'ont dépouillée de son autorité rationnelle, et si, pratiquement, elle se maintient encore grâce à la force de la tradition, grâce aussi à sa simplicité apparente, cependant l'on peut dire que ses jours sont comptés. Une science nouvelle va prendre la place de la science ancienne : quelle qu'elle soit,

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il faut que cette science règne en souveraine incontestée, qu'elle étende son autorité sur la communauté internationale [oui entière.

On remarquera que cette condition d'unité demande, pour être satisfaite, la présence de deux éléments différents et que l'on peut qualifier de superposés, une uniformité intérieure et une uniformité extérieure. Il faut d'abord que dans chaque pays l'application d'une doctrine bien déterminée et bien connue soit assurée par les moyens que les pouvoirs publics ont à leur disposition à cet effet. Ce premier point a pour le droit international la même importance que pour le droit national : il présente même un intérêt de plus; sans la garantie de l'uniformité dans l'application intérieure des principes de notre science, il est impossible même de songer à cette uniformité extérieure et générale que cependant il faut établir à tout prix. Il y a là une première question de mécanisme intérieur dans l'action législative. Nous verrons ultérieurement quels sont les moyens les plus propres à pourvoir à ce besoin. Dès à présent, on peut dire que dans l'application du droit international non plus que, dans l'application du droit national, on n'arrivera à une certitude absolue et complète, mais au moins pourra-t-on donner une précision suffisante à tous les points capitaux et éviter, par exemple, les inconvénients dont souffre la pratique anglaise par suite de la latitude trop grande qu'elle laisse à une jurisprudence indéfiniment variable et en fait presque indéfiniment variée1.

En satisfaisant à cette première exigence, on aura obtenu l'unité nationale du droit international, on n'aura pas encore obtenu son unité internationale. Celle-ci requiert que toutes les nations qui composent la communauté internationale se soumettent à des règles uniformes relativement aux questions de cet ordre qui se présentent quotidiennement devant leurs juges. Il faudra, par exemple, qu'un même conflit de lois reçoive la même solution en quelque lieu qu'il vienne à s'élever. C'est précisément le but à atteindre. Le problème est ici évidemment plus difficile, il se pose entre nations indé-

1. Les défauts de la pratique anglaise ressortent notamment très nets de la lecture de l'excellent ouvrage de M, Dicey : Le statut personnel anglais (trad. fr. de M. Emile Stocquart). Sur une foule de points essentiels, le savant auteur en est réduit à avouer l'incertitude complète de la jurisprudence de son pays.

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pendantes, et il n'existe plus ici d'autorité supérieure qui puisse imposer sur ce point sa volonté aux autres. On peut dès l'abord affirmer que cette unité supérieure ne s'établira que par le consentement unanime des Etats intéressés, ou par suite de l'action réciproque qu'ils exerceront les uns sur les autres en ce sens. Ceci est une question de fait à laquelle il n'y a pas lieu de toucher en ce moment au moins.

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire qu'une doctrine destinée à être unique et générale soit d une nature telle qu'elle puisse être acceptée par tous, et ceci nous conduit à émettre une seconde condition.

Des conflits de législation à l'égard des délits commis à l'étranger, notamment au point de vue de la législation italienne.

1. Le Code pénal italien et les conflits de législation en matière de droit pénal. — 2. Conflits qui dérivent d'une application exagérée du principe de la territorialité. — 3. Concours d'une double juridiction pour les délits commis contre un Etat étranger.

— 4. Dispositions de la loi italienne qui permettent d'agir en Italie contre des coupables déjà condamnés à l'étranger. — Obstacles qui peuvent en empêcher l'application. — 5. Loi du lieu où le délit a été commis. — Son importance. — 6. La prescription pénale et loi qui la régit. — 7. Triple concours de juridiction. — 8. Délits commis à l'étranger dans le but d'éluder la loi nationale. — 9. Complicité dans le même délit de plusieurs individus qui appartiennent à des nationalités différentes. — Inégalité de traitement entre sujets italiens et étrangers. — 10. Conflits qui peuvent surgir lorsqu'il s'agit de déterminer en quel lieu un délit a été commis. — 11. Connexité de plusieurs faits délictueux, leur répression et conflits. — 12. Changement de nationalité, — Effets au sujet des délits commis à l'étranger.

— 13. Incapacités qui peuvent dériver d'un jugement pénal étran-

1. M. Fusinato a publié dans ce journal, 1892, p. 56, une étude sur les délits commis à l'étranger d'après le nouveau

A. Pillet,

Professeur à la Faculté de droit de Grenoble.

ger.

a l'égard des délits commis a l'étranger

Gode pénal italien. En vue de faire comprendre l'esprit et la valeur des dispositions de la loi italienne, il a exposé et apprécié scientifiquement le système adopté par le législateur italien.

Comme complément à cette étude, il nous semble qu'il peut être utile de rechercher quels conflits de législation ces mêmes dispositions peuvent éviter, et quels conflits elles laissent subsister; pour cela, examinons d'abord quelles peuvent être les causes de conflit entre une législation et une autre quant à la répression des délits 1 commis à l'étranger.

2. Le système qui peut le plus souvent donner lieu à l'impunité de l'individu qui, après avoir commis un délit dans un pays, va se réfugier sur le territoire d'un autre, est le système de la territorialité de la loi pénale appliqué comme il l'était par l'ancien droit anglais. On sait que le principe de la territorialité de la loi aboutissait dans l'ancienne Angleterre à cette conséquence que : Si un individu avait été blessé sur le territoire d'un comté et que la mort en fût résultée, mais dans les limites d'un autre comté, on ne pouvait régulièrement poursuivre le coupable dans aucun de ces comtés, parce que l'action criminelle n'avait été complètement accomplie ni dans un comté ni dans l'autre. Toutefois, on aurait pu dans la suite, conformément aux statuts 2 et 3, Edouard II, chap. II , poursuivre le coupable dans le lieu où l'offensé était mort2.

Des lois postérieures rendirent moins rigoureux le principe de la territorialité; il est moins rare, à l'heure actuelle qu'autrefois, qu'un individu soit poursuivi en Angleterre à raison de certains délits commis à l'étranger. Mais on reste généralement attaché à l'ancien principe; il en résulte que l'individu, qui, après avoir commis un délit sur le territoire d'un Etat quelconque, va se réfugier en Angleterre, ne peut être poursuivi si l'extradition ne peut avoir lieu3.

Un système tout opposé est adopté non seulement par la

1. Nous suivons le système du législateur italien qui divise les infractions à la loi pénale en deux catégories : les délits et les contraventions : lors donc que, dans cette étude, on parlera de délits, il faut généralement comprendre aussi bien les crimes que les délits proprement dits.

2. Blackstone. Droit criminel (V Angleterre, tome II, chap. XXIII.

3. V. Stephen. « De l'impuissance de la législation anglaise à punir les nationaux pour crimes et délits commis à l'étranger. » Glunet 1887, p. 129-133.

DES CONFLITS DE LÉGISLATION

législation italienne, mais aussi par les législations de toute l'Europe continentale.

3. En ce qui concerne les délits contre la sécurité ou le crédit de l'Etat, les législations sont généralement d'accord pour admettre qu'on peut punir les coupables, même si le fait s'est passé à l'étranger. Les motifs en sont trop clairs et trop évidents pour avoir besoin d'être indiqués à nouveau.

Mais, avec le progrès des nations, on s'éloigne de l'ancien égoïsme qui faisait considérer tous les peuples étrangers comme des ennemis, et l'idée se répand que les Etats civilisés doivent se trouver, sous plus d'un rapport, unis par un lien de solidarité. On conçoit ainsi que la législation pénale d'un pays ne se borne pas à réprimer les délits qui offensent l'Etat et les institutions nationales, mais qu'elle frappe aussi les actes, d'une certaine gravité, dirigés contre les Etats étrangers. Voilà pourquoi le Gode pénal italien aux articles 128-130 édicté des peines contre quiconque, sur le territoire du royaume, se rend coupable d'un délit contre les Etats étrangers, leurs chefs et représentants, et punit (art. 256) d'une réclusion de trois à douze ans quiconque falsifie une monnaie nationale ou étrangère ayant cours légal ou commercial, non seulement en Italie, mais aussi à V étranger.

L'Etat, directement offensé par un de ces délits, a pourtant un intérêt plus grand à poursuivre le coupable, d'autant plus que les législations pénales admettent généralement, dans ce cas, que le prévenu soit condamné par défaut. Si donc un individu, après avoir falsifié en Italie de la monnaie étrangère, et après avoir été pour ce fait jugé à l'étranger, revient en Italie, pourra-t-il y être poursuivi à nouveau? Il faut distinguer suivant que le coupable est sujet italien ou qu'il est étranger. Dans le premier cas, le coupable doit toujours être poursuivi à nouveau h ; dans d'autres cas, il n'en est ainsi que si le ministre de la justice en fait la demande. Il n'arrivera pourtant pas que le coupable ait à subir deux peines pour le même délit, parce que (art. 8) quand l'affaire, déjà jugée à l'étranger, est jugée de nouveau dans le royaume, on impute sur la peine prononcée celle déjà subie à l'étranger.

1. A moins qu'il ne s'agisse d'un délit pour lequel on ne procède que sur la demande du gouvernement étranger. Ce serait, par exemple, le cas d'un Italien qui, sur le territoire italien, se serait rendu coupable d'injures envers un gouvernement étranger.

A l'ÉGARD DES DELITS COMMIS A L'ÉTRANGER

Il en serait de même dans le cas où l'individu, après avoir commis un délit sur le territoire italien, aurait été condamné non pas par l'Etat directement offensé, mais par l'Etat où il s'est réfugié ou par celui dont il est l'un des nationaux. Ce fait pourrait se produire si un Belge falsifiait en Italie de la monnaie russe, et si, étant capturé en Belgique, il y était jugé sur la demande du gouvernement russe. C'est qu'en effet, l'art. 6, § 3, du Gode de procédure pénale belge décide que : « peut être jugé en Belgique tout Belge qui, hors du territoire du royaume, a commis un crime ou un délit contre la foi publique, même si le crime ou le délit a pour objet de la monnaie qui n'a pas de cours légal en Belgique. »

On pourra, du reste, avoir un double concours de juridiction non seulement pour les délits commis sur le territoire d'un Etat contre un Etat étranger, mais aussi chaque fois que, dans un pays donné, sera commise une infraction d'une certaine gravité, par un étranger appartenant à un Etat dont la législation punit tout crime commis par ses nationaux à l'étranger ; il en est ainsi des Français.

Si donc un Français se rend coupable en Italie d'un crime contre un particulier français ou étranger, il pourra à son retour en Italie, si le ministre de la justice en fait la demande, y être jugé même s'il a été déjà jugé en France; on devra pourtant tenir compte de la peine subie à l'étranger1.

Si, au contraire, un Français, après avoir commis un crime ou délit2 en Italie, a été jugé dans ce pays, il ne peut être poursuivi à nouveau en France, lors de son retour dans sa patrie, alors même, ainsi qu'il a été souvent observé, qu'il s'est soustrait à la peine qu'il aurait dû subir. Mais, si le coupable a été jugé par défaut en Italie, on peut agir à nouveau en France contre lui; on ne peut, en effet, considérer comme définitif un jugement rendu en matière pénale, en l'absence de l'inculpé 3.

1. En France aussi, une condamnation prononcée à l'étrang-er, pour un crime ou pour un délit commis sur le territoire français, ne s'oppose pas à ce que de nouvelles poursuites soient exercées contre le coupable de retour en France. V. Cour d'assises de Seine-et-Oise, 9 janvier 1883. Clunet 1883, p. 156.

2. Grime ou délit qui n'est pas indiqué à l'art. 7 du Code d'instruction criminelle français.

3. V. Locard. Des malfaiteurs réfugiés en Tunisie. Clunet 1889, p. 779-80.

DES CONFLITS DE LEGISLATION

4. La loi italienne dispose que des poursuites peuvent être exercées de nouveau en Italie contre le prévenu qui a déjà été jugé à l'étranger, non seulement lorsque le délit a été commis sur le territoire italien, mais aussi quand il a été accompli à l'étranger, et qu'il était dirigé contre la sécurité ou le crédit de l'Etat italien. La loi suisse sur l'extradition (votée par les Chambres fédérales le 22 janvier 1892) se trouve en opposition directe avec ses dispositions, car cette loi établit que : « Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit sa peine en Suisse, sa remise ne peut être accordée que pour une autre infraction et après qu'il a payé sa dette pénale à la Suisse1. »

Ainsi, quand un individu a commis un délit quelconque sur le territoire italien, ou un délit contre l'Etat italien sur le territoire suisse, et qu'ayant été capturé en Suisse les tribunaux de ce pays l'ont déjà jugé, l'Italie ne peut en obtenir l'extradition dans le but de recommencer les poursuites, conformément aux dispositions de la loi italienne; il en est ainsi, alors même que le gouvernement italien promettrait que sur la peine à prononcer on imputerait la peine déjà subie par le coupable à l'étranger

5. La plus grande partie des législations, en statuant sur la répression des faits délictueux accomplis à l'étranger, tient compte en général de la loi du lieu où l'infraction a été commise. Ainsi le Gode d'instruction criminelle français, tout en décidant qu'on peut en France poursuivre le Français pour tout crime commis à l'étranger, ne donne pas d'action contre le Français pour un délit commis à l'étranger, si le fait n'est pas punissable suivant la loi locale. Le Gode pénal néerlandais (art. 5, § 2) sans distinguer les crimes des délits, permet de poursuivre les sujets néerlandais, pour les faits commis à l'étranger, si ces mêmes faits sont considérés comme infractions par la loi du lieu de l'infraction. La même disposition se rencontre dans le Code portugais de 1886 2. Le Gode pénal allemand édicté des peines contre l'Allemand qui, à l'étranger, a commis un fait qualifié crime ou délit par les lois de l'empire, pourvu que le même fait soit punissable suivant la loi locale; c'est cette dernière qu'il faut appliquer, si elle est moins sévère que la loi allemande.

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