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NATIONALITÉ DES ENFANTS MINEURS ET DE LA FEMME MARIEE

A. Il importe à l'ordre public qu'une nationalité soit attribuée à l'enfant dès sa naissance. Le législateur allemand a cru devoir la dériver exclusivement de celle des parents, sans reconnaître aucune influence au lieu de la naissance. Ni la seconde, ni la troisième génération d'une famille qui s'est établie sur le territoire de l'empire n'acquièrent la qualité d'Allemands.

Aux termes du § 3 de la loi du 1er juin 1870, l'enfant légitime d'un Allemand prend la nationalité du père, l'enfant illégitime d'une Allemande celle de la mère.

Les enfants issus d'un mariage valable sont légitimes alors même qu'ils sont conçus avant le mariage. Il faut décider de même lorsque le mariage a été conclu suivant les formes prescrites et est annulé pour des raisons matérielles. Cahn2 restreint, sans donner de motifs, la qualité de légitimes aux enfants qui sont nés avant la déclaration de nullité du mariage; nous croyons qu'il faut étendre ce bénéfice à tous les enfants issus d'un tel mariage, alors même qu'ils sont nés après la prononciation de l'arrêt. Ce principe s'applique surtout au

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