‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 136 sur 277 · V. Clunet 1891, p. 80, p · texte numérisé non relu

V. Clunet 1891, p. 80, p

2. Guillaume Cahn, la loi du 1er juin 1870 sur l'acquisition et la perte de la nationalité d'empire et la nationalité d'état, 1889, p. 30.

SUR LA NATIONALITÉ ALLEMANDE

mariage putatif et, à son égard, il a été adopté dans un arrêt de la Cour suprême administrative de la Bavière du 23 décembre 1889.

Les enfants nés hors mariage et ceux nés d'un mariage frappé de nullité pour vice de forme sont considérés comme naturels.

Les enfants légitimes suivent régulièrement la nationalité que le père avait au moment de leur naissance ; quant à ceux qui sont nés après la mort du père, il faut se placer au moment de la dissolution du mariage pour décider de leur nationalité. Mais nous pensons qu'il faut dire la même chose lorsque le mariage a été dissous par le divorce ou qu'il a été annulé. On ne saurait méconnaître que c'est en vue de l'unité de là famille que les enfants légitimes acquièrent la nationalité du père ; il faut donc décider des cas douteux de nationalité d'après l'état de fait qui existait au moment où cette unité a disparu. Un changement de nationalité du père après la dissolution du mariage est donc sans influence sur la nationalité des enfants posthumes.

Les enfants naturels ne prennent la qualité du père que s'ils sont l'objet d'une légitimation valable (§ 4).

Le paragraphe 3 s'occupe de la nationalité d'un enfant au moment de la naissance, il ne tranche pas la question de savoir si un changement de nationalité des parents après la naissance influe sur la qualité de l'enfant. D'après les § 11 et § 19, l'effet de la naturalisation et de la dénationalisation 1 permise par les autorités allemandes, s'étend aux enfants mineurs, soumis à la puissance paternelle, à moins qu'une exception ne soit faite à leur égard; selon le § 21, al. 2, ces enfants perdent la nationalité allemande lorqu'ils habitent avec leur père, et que celui-ci perd la qualité d'Allemand pour avoir résidé pendant 10 ans à l'étranger. La nomination <hi père à une charge politique, ecclésiastique, universitaire ou municipale a le même effet que sa naturalisation (§ 9).

1. La loi allemande contient une expression (Entlassung auf Antrag) qu'il est difficile de rendre très exactement en français; il faut entendre par là la perte de la nationalité allemande opérée avec l'acquiescement des autorités publiques allemandes. Cette cause de perte de la nationalité ne doit pas être confondue notamment avec la perte de celte même nationalité produite par suite d'un établissement prolongé à l'étranger (N. de la Réd.).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les dispositions susmentionnées n'embrassent pas tous les cas possibles d'un changement de nationalité des parents; de plus, l'effet de la naturalisation et de la dénationalisation, que celle-ci soit permise par les autorités allemandes ou qu'elle soit produite par prescription, n'est pas étendu à tous les enfants. Quel est donc le principe qui doit régir la nationalité des enfants dans les cas non prévus par la loi ? Nous n'hésitons pas à répondre qu'en thèse générale un changement de nationalité des parents n'influe pas sur la qualité des enfants; les dispositions des §§ 11, 19 et 21, al. 2, constituent des exceptions établies dans le but de conserver l'unité juridique de la famille légitimement fondée et non encore rompue par le divorce ou par la mort du chef de famille.

Plusieurs auteurs soutiennent que les enfants mineurs soumis à la puissance paternelle prennent toujours la nationalité du père. La question est d'une importance pratique dans l'hypothèse où le père a été déclaré déchu de sa nationalité, en vertu des paragraphes 20 et 22, pour être entré, sans autorisation de son gouvernement, au service d'un état étranger ou pour ne pas être rentré en Allemagne, en cas de guerre ou de menace de guerre, dans le délai indiqué par une ordonnance émanée de l'empereur.

Toutes les fois que la loi étend l'effet d'un changement de nationalité des parents aux enfants , elle parle des seuls enfants qui sont soumis à la puissance paternelle. Nous en déduisons que les enfants ne prennent jamais la qualité de leur mère.

Cette déduction est considérée généralement commme juste dans l'hypothèse où une femme acquiert ou perd la nationalité allemande par le mariage (§ 5, § 13, n° 5).

La plupart des auteurs sont de plus d'accord pour reconnaître que ni la naturalisation ni la dénationalisation de la mère opérée avec l'autorisation des autorités allemandes, ni la perte de sa nationalité à raison d'une résidence décennale à l'étranger n'emportent un changement de nationalité des enfants. L'opinion contraire est adoptée dans un arrêt de la Cour suprême administrative de la Bavière du 1er juin 1883. « Vu la conformité des rapports correspondants, y est-il dit, il faut admettre que dans l'espèce — il s'agissait de la question de savoir si un fils naturel qui se trouvait chez sa mère en pays étranger avait perdu son indigénat — l'enfant naturel

SUR LA NATIONALITÉ ALLEMANDE

doit être traité suivant les mêmes principes que les enfants légitimes. » Cette décision ne tient pas compte de cette idée que la mère n'exerce pas une puissance analogue à celle du père, et que les droits de celle-ci sur l'enfant mis sous tutelle sont limités aux nécessités de l'éducation. Nous pensons que la mère ne peut pas plus être la cause d'une perte de nationalité de son enfant par son établissement en pays étranger, qu'elle ne peut demander ni la naturalisation ni la dénationalisation de l'enfant sans le consentement du tuteur.

Une controverse intéressante se rattache au point de savoir sous quelles conditions un enfant mineur peut être naturalisé en Allemagne 1 .

Le § 8 de la loi du 1er juin 1870 exige que l'individu qui demande à être admis au nombre des nationaux soit capable suivant sa loi nationale ou que son absence de capacité soit suppléée par le consentement du père , du tuteur ou du curateur.

De nombreuses lois étrangères ne reconnaissent comme valable un acte juridique du tuteur que s'il est accompli avec le consentement d'une autorité ou d'un conseil de famille. L'enfant naturel doit-il justifier de cette autorisation pour demander la naturalisation? Cahn (p. 81) répond affirmativement.

D'autres lois s'inspirent de l'idée que la nationalité d'un individu est une chose si importante qu'elle ne peut subir de changement que quand l'intéressé a atteint sa majorité. Le mineur qui relève d'un Etat dont la législation s'inspire de cette idée peut-il être naturalisé en Allemagne ? Nous pensons que le professeur de droit public bavarois, Seydel, a raison de répondre négativement à cette question. Cette interprétation nous semble conforme à l'esprit de la loi allemande. En exigeant que la capacité soit régie par la loi nationale de l'impétrant, le législateur a entendu éviter des conflits avec les législations étrangères. Ce but n'est atteint qu'à demi si i on refuse de s'inspirer du même principe pour résoudre la question de savoir si l'assistance du tuteur supplée l'absence de capacité du mineur. Cahn (p. 81) combat l'opinion de Seydel. 11 s'appuie sur le texte du § 8 qui porte : « La natura-

1. La question a été abordée dans l'étude du Dr Kloppel, Glunet 1891, p. 428.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

lisation ne doit être accordée que : 1° lorsque l'individu est capable suivant sa loi nationale, à moins que le manque de capacité ne soit suppléé par le consentement du père, du tuteur ou du curateur... » Il en déduit que la capacité seule doit être régie par la loi étrangère et que, en cas d'incapacité, la loi se contente de l'assistance du père, du tuteur ou du curateur, alors même que cette assistance ne suffit pas, d'après la loi étrangère, à compléter l'absence de capacité. Nous admettons que cette interprétation n'est pas compatible avec le texte de la loi; mais nous estimons que c'est un défaut de logique que de restreindre cette interprétation au seul cas où la loi étrangère écarte entièrement la possibilité d'un changement de nationalité du mineur. De plus, Cahn estime qu'on créerait aux autorités des difficultés inappréciables en les mettant dans l'obligation de connaître les législations étrangères.

Tout d'abord, nous ne voyons trop pourquoi l'application du droit étranger serait une difficulté insurmontable pour les autorités administratives puisque les tribunaux sont également dans l'obligation de connaître le droit étranger sans qu'on y ait trouvé rien à redire ; puis, la connaissance du droit étranger est également nécessaire pour juger si une autorité publique ou un conseil de famille doit consentir à l'acte du tuteur.

B. La femme qui se marie avec un Allemand prend la nationalité du mari (§ 5); par son mariage avec un individu de nationalité autre que la sienne, la femme allemande perd sa nationalité primitive, alors même qu'elle n'acquiert pas la nationalité du mari d'après la législation de l'Etat auquel celui-ci appartient (§ 13, n° 5). L'acquisition et la perte de la nationalité allemande par le mariage sont considérées comme étant d'ordre public; il s'ensuit qu'on ne saurait regarder comme valable une convention par laquelle la femme en se mariant stipulerait qu'elle entend conserver sa nationalité d'origine.

Lorsque le mariage est frappé d'une nullité absolue, la femme est censée n'avoir jamais pris la nationalité du mari; lorsqu'il est annulé pour des raisons matérielles, la femme a subi un changement de nationalité ; après l'annulation du mariage, elle est considérée comme n'ayant jamais acquis ou perdu la nationalité allemande. En cas de mariage putatif, le changement de nationalité est définitif.

SVÈ LA NATIONALITÉ ALLEMANDE

Après la dissolution du mariage par la mort du mari ou par le divorce, la femme conserve la nationalité allemande qu'elle a acquise par son mariage; d'autre part, la femme qui a perdu la nationalité allemande ne peut la recouvrer qu'en remplissant les mêmes conditions que tout autre individu étranger.

La question de savoir si la femme suit la nationalité du mari lorsque celle-ci subit un changement après la célébration du mariage n'est pas décidée par la loi d'une manière générale ; la règle du § 5 doit être entendue en ce sens que la femme prend la nationalité que son mari a eue au moment où il s'est uni avec elle. Gomme pour les enfants, la loi dit expressément que la naturalisation et la dénationalisation du mari, opérées avec l'assentiment des autorités allemandes, s'étendent à la femme, à moins d'une exception, et que la perte de nationalité du mari par suite d'une résidence en pays étranger s'étend à la femme qui habite avec lui.

Nous pensons que la femme suit toujours la nationalité du mari ; il importe dans l'intérêt de l'unité juridique du mariage que la femme ait la même nationalité que son mari. Dans la pratique, la question se pose dans l'hypothèse où le mari a été déclaré déchu de sa nationalité en vertu des §§ 20 et 22.

On se demande si la femme mariée peut être naturalisée sans que le mari sollicite en même temps la naturalisation pour lui-même. Nous répondons affirmativement. Il est vrai que la loi lie en principe la nationalité de la femme à celle du mari; de plus, il n'est pas fait mention du consentement du mari dans le § 8 qui traite de la capacité de l'individu qui demande à être naturalisé et des dispositions à prendre en vue de suppléer à son incapacité. Néanmoins nous ne saurions admettre que la loi ait voulu écarter la possibilité de la naturalisation de la femme, lorsque la demande est faite avec le consentement du mari qui lui-même reste étranger. A l'appui de notre opinion, nous nous rapportons aux dispositions des §§ 11, 19 et 21, al. 2, relatives à l'influence du changement de nationalité du mari, et qui admettent que la femme peut avoir un indigénat autre que celui du mari, c'està-dire conserver sa nationalité primitive sans subir le contrecoup de la perte de nationalité subie par le mari. En permettant aux autorités de naturaliser une femme mariée, nous n'introduisons pas une exception plus considérable que celle

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

consacrée par la loi elle-même lorsqu'elle leur permet de réserver à la femme sa nationalité originaire en cas de naturalisation ou de dénationalisation du mari opérée avec l'assentiment des pouvoirs publics.

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