OBSERVATIONS GENERALES
Le recensement opéré en 1891, et qui a porté sur les étrangers comme sur les Français, permet d'établir des comparaisons utiles entre le nombre total des étrangers établis en France et le nombre de ceux qui sont devenus Français en 1892, soit par naturalisation, soit par déclaration, soit par réintégration. Nous relèverons seulement dans le dénombrement publié par le ministère du commerce (page 16) le chiffre total des étrangers appartenant aux nationalités européennes qui ont fourni un contingent de nouveaux Français.
Ce sont :
1° Les Belges, dont le chiffre pour la France entière est de 465.860;
2° Les Italiens, 286.042 ;
3° Les Allemands, 83.333 ;
4° Les Suisses, 83.117;
5° Les Espagnols, 77.736;
6° Les Luxembourgeois, 31.248;
7° Les Russes et Polonais, 14.357;
8° Les Autrichiens-Hongrois, 11.909.
Dans l'ordre du chiffre des acquisitions de Français, on trouve :
1° Les Alsaciens-Lorrains et les Allemands, 2.309, soit 2.75 0/0;
2« Les Italiens, 1.359, soit 0.47 0/0;
3° Les Belges, 1.110, soit 0.23 0/0;
4° Les Espagnols, 267, soit 0.38 0/0;
5° Les Suisses, 155, soit 0.18 0/0;
6° Les Luxembourgeois, 147, soit 0.47 0/0 ;
7° Les Autrichiens-Hongrois, 87, soit 0.70 0/0;
8° Les Russes et les Polonais, 83, soit 0.63 0/0.
Si l'on recherche enfin la répartition comparative entre les divers départements, du nombre total des étrangers et du nombre des étrangers devenus Français en 1892, on constate que 8 départements comptent plus de 20.000 étrangers établis sur leur territoire.
FAITS ET INFORMATIONS
Ce sont :
1° Le Nord, 295.987;
2° La Seine, 219.003 ;
3° Les Bouches-du-Rhône, 92.361;
4° Les Alpes-Maritimes, 65.220 ;
5° Les Ardennes, 33.159 ;
6° Meurthe-et-Moselle, 29.784;
7« Le Var, 27.526 ;
8° Le Pas-de-Calais, 24.466.
Les huit départements qui présentent le plus grand nombre de naturalisations ou de déclarations sont les mêmes, sauf Seine-et- Oise qui remplace les Alpes-Maritimes , lesquelles viennent seulement au neuvième rang, et les Vosges, remplaçant les Ardennes qui viennent au douzième rang
1° Seine, avec 1.685 naturalisations ou déclarations acquisitives.
2° Nord, avec 522.
3° Meurthe-et-Moselle, avec 440.
4° Bouches-du-Rhône, avec 392.
5° Var, avec 133.
6° Vosges, avec 127.
7° Seine-et-Oise, avec 118.
8° Pas-de-Calais, avec 112.
Deux autres départements dépassent le chiffre de 100. Ce sont :
9° Les Alpes-Maritimes , avec 105 naturalisations ou déclarations ;
10° La Marne, avec 103.
Ce dernier département (n° 14) compte 16.534 étrangers. Sept départements ont donné plus de 50 naturalisations ou déclarations.
Ce sont :
11° Meuse, 90 sur un nombre total de 8.399 étrangers; 12° Ardennes, 86 sur un nombre total de 33.159 étrangers; 13° Hérault, 74 sur un nombre total de 11.064 étrangers ; 14° Rhône, 71 sur un nombre total de 18.139 étrangers; 15° Belfort, 68 sur un nombre total de 6.146 étrangers; 16° Corse, 66 sur un nombre total de 17.626 étrangers ; 17° Doubs, 59 sur un nombre total de 14.062 étrangers.
1. Le département de Seine-et-Oise (n° 10) renferme 19.757 étrangers, et les Vosges (n° 27) n'en comptent que 7.647.
FAITS ET INFORMATIONS
Sept départements ont donné plus de 30 naturalisations ou déclarations.
Ce sont :
18° Oise, 48 sur un nombre total de 16.582 étrangers ; 19° Seine-Inférieure, 49 sur un nombre total de 8.640 étrangers; 20° Haute-Marne, 41 sur un nombre total de 3.514 étrangers; 21° Seine-et-Marne, 34 sur un nombre total de 9.114 étrangers; 22° Isère, 33 sur un nombre total de 8.578 étrangers; 23° Aisne, 33 sur un nombre total de 12.341 étrangers; 24° Aube, 32 sur un nombre total de 4.220 étrangers. Quatre départements ont fourni plus de 20 naturalisations ou déclarations.
Ce sont :
25° Haute-Saône, 27 sur un nombre total de 2.983 étrangers ; 26° Loire, 25 sur un nombre total de 3,452 étrangers; 27° Gironde, 23 sur un nombre total de 10.790 étrangers; 28° Savoie, 23 sur un nombre total de 9.461 étrangers. Douze départements ont fourni plus de 10 naturalisations ou déclarations.
Ce sont :
29° Côte-d'Or, 18 sur un nombre total de 4.053 étrangers; 30° Jura, 16 sur un nombre total de 3.392 étrangers; 31° Haute-Savoie, 15 sur un nombre total de 7.754 étrangers, 32° Yonne, 15 sur un nombre total de 2.204 étrangers; 33° Saône-et-Loire, 14 sur un nombre total de 1.752 étrangers; 34° Gard, 13 sur un nombre total de 3.449 étrangers; 35° Loiret, 13 sur un nombre total de 1.228 étrangers; 36° Vaucluse, 13 sur un nombre total de 1.997 étrangers; 37° Somme, 12 sur un nombre total de 6.384 étrangers ; 38° Hautes-Alpes, 11 sur un nombre total de 2.800 étrangers; 39° Haute-Garonne, 11 sur un nombre total de 5.125 étrangers; 40° Allier, 11 sur un nombre total de 915 étrangers. Six départements ont fourni plus de 5 naturalisations ou déclarations.
Ce sont :
41° Ain, 10 sur un total de 4.730 étrangers ; 42° Eure, 9 sur un total de 2.816 étrangers; 43° Aude, 8 sur un total de 8.220 étrangers ; 44° Pyrénées-Orientales, 8 sur un total de 10.108 étrangers ; 45° Basses-Pyrénées, 7 sur un total de 19,766 étrangers; 46° Sarthe, 7 sur un total de 670 étrangers.
FAITS ET INFORMATIONS
Trois départements n'en ont fourni que 5, savoir : Indre-et- Loire (sur 1.244 étrangers), Maine-et-Loire (sur 1.103) et Nièvre (sur 700).
Quatre départements n'en ont fourni que 4, savoir : Dordogne (sur 900 étrangers), Drôme (sur 1.541 étrangers), Ille-et- Vilaine (sur 1.559 étrangers), Puy-de-Dôme (sur 1.253 étrangers).
Neuf départements n'en ont fourni que 3, savoir : Basses-Alpes (sur 3.896 étrangers), Côtes-du-Nord (sur 453 étrangers), Charente-Inférieure (sur 939 étrangers), Calvados (sur 1.503 étrangers), Eure-et-Loir (sur 1.154 étrangers), Loire-Inférieure (sur 1.815 étrangers), Lot-et-Garonne (sur 6.739 étrangers), Manche (sur 819 étrangers), et Mayenne (sur 330 étrangers).
Onze départements n'en ont fourni que 2, savoir : Ardèche (sur 533 étrangers), Charente (sur 912 étrangers), Cher (sur 705 étrangers), Corrèze (sur 474 étrangers), Finistère (sur 360 étrangers), Haute-Loire (sur 330 étrangers), Lot (sur 302 étrangers), Orne (sur 516 étrangers), Hautes-Pyrénées (sur 3.174 étrangers), Deux- Sèvres (sur 417 étrangers), Tarn (sur 603 étrangers).
Dix départements n'en ont fourni qu'une, savoir :
Ariège (sur 459 étrangers), Creuse (sur 175), Gers (sur 6.514), Indre (sur 417), Landes (sur 521), Lozère (sur 112), Morbihan (sur 292), Tarn-et-Garonne (sur 806), Vendée (sur 207), Vienne (sur 521).
Enfin quatre départements n'en ont donné aucune.
Ce sont :
L'Aveyron (sur 606 étrangers), le Cantal (sur 198), Loir-et-Cher (sur 626) et la Haute-Vienne (sur 551).
En résumé, durant l'année 1892, 9.688 personnes ont acquis notre nationalité, soit au moyen de la naturalisation en France, en Algérie ou aux colonies , soit par voie de réintégration , soit par voie de simple déclaration. A ce nombre, il faut ajouter 7.088 enfants mineurs dont 5.991 sont devenus Français irrévocablement et 1.097 sous faculté de répudiation. On obtient ainsi un total de 15.979 nouveaux Français à titre définitif.
Pendant la même période, 320 personnes seulement ont abdiqué la nationalité française, savoir : 311 par voie de répudiation et 9 en se faisant naturaliser à l'étranger avec l'autorisation du Gouvernement.
Le simple rapprochement de ces derniers chiffres doit être la conclusion naturelle et tout à fait rassurante du présent rapport.
Le montant des droits de sceau perçus en 1892 s'est élevé à 177.562 fr. 50.
FAITS ET INFORMATIONS
J'ai l'honneur d'être avec respect, monsieur le Garde des sceaux, votre très humble et très obéissant serviteur. — Le conseiller d'Etat, directeur des affaires civiles et du sceau, — Ch. Falcimaigne.
Séjour des étrangers. — Loi du 8 août 1893. — Application. — Circulaire du préfet de police. — « Par application d'un arrêté ministériel, en date du 23 août, rendu pour l'exécution de la loi du 8 août 1893, les étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie et habitant le département de la Seine doivent se présenter à la préfecture de police, munis de pièces établissant leur identité et leur domicile, pour y faire une déclaration de résidence et retirer un certificat d'immatriculation.
Les étrangers qui ont déjà souscrit la déclaration prescrite par le décret du 2 octobre 1888 sont également soumis aux obligations de la loi nouvelle, s'ils exercent une profession.
Le défaut d'inscription expose l'étranger à des poursuites correctionnelles et à une amende de 50 à 200 francs.
En outre, par une disposition spéciale de la loi du 8 août dernier (article 2), toute personne employant sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation est passible de peines de simple police.
Le coût, fixé par la loi, du certificat d'immatriculation qui doit être obligatoirement remis au déclarant est de 2 fr. 55 pour Paris, 2 fr. 30 pour Saint-Denis et 2 fr. 10 pour les autres communes de la Seine. Cette somme représente le droit de timbre et celui d'expédition qui revient à la caisse municipale.
Les déclarations sont reçues, pour tout le département de la Seine, tous les jours (sauf les dimanches et fêtes), de 10 heures du matin à 4 heures du soir, à la préfecture de police (lre division, 4e bureau), 36, quai des Orfèvres.
V. supra, p. 969, le texte de cette loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national.
Séjour des étrangers. — Loi du 8 août 1893. — Application dans le département de la Seine. — « Nous avons publié, le jour de sa promulgation, le texte la loi du 8 août dernier, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national. Il y est dit, comme on sait, que tout étranger non admis à domicile, c'est-à-dire qui ne jouit pas des bénéfices de la petite naturalisation, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, « devra
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faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée ». Cette même loi accordait, eu outre, aux étrangers, actuellement en France, un délai d'un mois à partir de sa promulgation, pour se conformer à ses prescriptions. Les déclarations devant être faites dans les mairies, sur un registre d'immatriculation, suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel, bon nombre d'étrangers habitant Paris ou la banlieue, afin de se mettre en règle et d'éviter une amende de 50 à 200 francs édictée par cette loi, se sont présentés dans les mairies de la capitale ou de la banlieue , pour y faire les déclarations exigées. Mais là il leur était répondu que c'était la préfecture de police pour tout le département de la Seine qui allait être désignée pour recevoir les déclarations de résidence.
Les étrangers affluaient donc au 36, du quai des Orfèvres, à la lre division, 4e bureau de la préfecture de police, et cependant il ne pouvait leur être délivré qu'un récépissé provisoire de leurs déclarations. En effet, la loi du 8 août dernier exige : 1° qu'il soit tenu un registre d'immatriculation des étrangers, suivant la forme déterminée par un « arrêté ministériel » ; 2° qu'un extrait de ce registre soit délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, moyennant les mêmes droits. Mais la préfecture de police ne pouvait avoir prêts ses registres d'immatriculation tant que l'arrêté ministériel en déterminant la forme et conférant à cette administralion le droit de recevoir les déclarations n'avait pas été pris. D'autre part, une grosse difficulté surgissait aussi pour que le ministère de l'intérieur pût prendre l'arrêté attendu : c'était la question du timbre. Les lois régissant le timbre exigent, en effet, qu'on ne timbre qu'après versement des espèces, le timbrage en débet ne s'appliquant qu'aux actes judiciaires. Or, les communes ne sont pas disposées, en général, à faire des avances et, du reste, comme pour Paris, il s'agissait, en l'affaire, de près de 150.000 formules, c'était une somme de 300.000 francs environ dont il eût fallu demander l'avance.
Afin d'obvier à cet inconvénient, le ministère de l'intérieur s'est entendu avec le ministère des finances et, le 23 août dernier, un arrêté ministériel a pu être pris apportant comme modification principale l'attribution à la préfecture de police de la réception des déclarations des étrangers de tout le département de la Seine, alors que le décret du 2 octobre 1888 faisait recevoir les déclarations des étrangers de la banlieue par les maires des communes. Durant ce temps, les étrangers venaient toujours en grand nombre dans le
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4e bureau de la lre division où il leur était rerais, en échange de leurs déclarations, un récépissé provisoire les mettant à l'abri des prescriptions de la loi qu'ils avaient satisfaite parleur démarche et les renvoyant, en outre, à une date ultérieure. Le 4e bureau de la lre division a pu de la sorte en leur donnant un nouveau délai, ainsi qu'une date fixe de réception, les échelonner et les répartir sur un à trois mois, mesure qui aura pour résultat, tout d'abord, d'empêcher les employés d'être débordés par la foule qui n'aurait pas manqué de s'accumuler aux guichets, et, en outre, d'éviter aux déclarants de trop longues attentes.
L'arrêté ministériel est dès aujourd'hui en pleine exécution au quai des Orfèvres, où de nouveaux bureaux ont été ouverts pour recevoir, sans trop d'embarras, les 150.000 déclarations des étrangers de Paris et de la banlieue.
Dans le nouvel immeuble qui vient d'être élevé au milieu de la cour de la Sûreté et dont la majeure partie sera affectée au « dépôt des objets trouvés », sept bureaux, qui sont destinés à l'installation de la comptabilité de la Sûreté, ont été spécialement aménagés à cet effet. A la porte de chacun d'eux est appliqué un écriteau portant mention, en grosses lettres, des diverses nationalités. Les étrangers peuvent ainsi, sans avoir à courir aux renseignements et sans crainte de rôder comme des âmes en peine dans le labyrinthe des longs couloirs, trouver par eux-mêmes le lieu où ils doivent se rendre pour rencontrer des employés compétents. Bien entendu, chaque pays ne peut avoir son écriteau spécial ; selon l'importance plus ou moins grande de la colonie de chaque nation, c'est par deux, trois, quatre, cinq ou six que les nations sont groupées ; en outre, pour les nombreux pays qui comptent à Paris un petit nombre de leurs sujets, un bureau spécial est disposé sous la mention : « Nationalités diverses. » Suisse, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Angleterre, Russie, Grèce, Serbie, Roumanie, Amérique du Sud et du Nord, Turquie, Norvège et Suède ont une désignation particulière, et on peut voir, en quelques instants, défiler devant soi les types les plus divers d'étrangers. Visiter ces sept bureaux c'est faire le tour du monde en quatre-vingts secondes.
Les étrangers viennent tous, du reste, remplir cette formalité avec la meilleure grâce du monde et trouvent en retour des employés qui ne leur cèdent en rien pour la politesse : il est expressément recommandé, dit un ordre de service exposé dans chaque bureau, de se montrer très poli et très patient à l'égard du public. Cette recommandation est faite aux quarante-deux employés chargés de
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recevoir les déclarations et qui ne sont autres que des gardiens de la paix détachés. C'est ainsi que M. Lépine, qui n'a pas voulu demander de crédits spéciaux pour assurer ce service, a organisé les divers moyens de recevoir 150.000 étrangers, sans bourse délier, sans encombrement pour ses bureaux, et sans longue attente pour les intéressés.
Des ordres de service résument très clairement ce que les gardiens de la paix, devenus bureaucrates, doivent faire et demander, et la façon dont ils doivent procéder.
Les étrangers doivent se munir, préparée à l'avance, de la somme fixée, afin d'éviter la perte de temps qu'entraîne le change. Le prix du certificat d'immatriculation est pour Paris de 2 fr. 55, de 2 fr. 30 pour Saint-Denis, de 2 fr. 10 pour les étrangers habitant les autres communes du département de la Seine.
Ces diverses, sommes se décomposent ainsi : un droit fixe de 1 fr. 80 pour le timbre ; un droit d'expédition pour la caisse municipale fixé à 0 fr. 30 pour les communes au dessous de 50.000 habitants ; de 0 fr. 50, au contraire, pour les communes au dessus de 50.000 habitants ; de 0 fr. 75 pour Paris. Cette différence de prix résulte du décret du 12 juillet 1807.
Les étrangers doivent apporter des papiers établissant leur état civil et leur domicile : ils peuvent prouver leur identité soit par le récépissé de la déclaration déjà faite en vertu du décret du 2 octobre 1888, soit par les actes de mariage, de naissance, des pièces militaires, passeports, certificats d'ambassadeurs ou de consuls. Ils pourront établir leur domicile par leurs quittances de loyer, actes de location, certificats de domicile et même une simple enveloppe de lettre à l'adresse du déclarant.
Les ordres de service recommandent aux employés de porter une grande attention dans l'examen de tous ces papiers, car certains étrangers pourraient avoir un intérêt capital à se faire passer pour appartenir à une tout autre nationalité que celle cà laquelle ils appartiennent en réalité ; certains Français aussi de sac et de corde pourraient trouver dans une fausse déclaration le moyen de se refaire un nouvel état civil. Les cas litigieux sont envoyés au bureau principal, où ils sont examinés de très près par des employés spéciaux. Les étrangers qui n'ont pas de papiers sont inscrits sur un cahier provisoire. Ceux qui sont admis à domicile par décret ne sont pas astreints à la déclaration. Lorsque dans une même famille plusieurs de ses membres exercent une profession, chacun d'eux doit faire une déclaration personnelle, y compris la femme et les
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enfants mineurs ; la déclaration du père ne suffit pas pour toute la famille.
Disons, en outre, que pour Lyon, ville qui est placée sous un régime spécial de police, les déclarations d'étrangers se font, non point à la mairie, mais à la préfecture du Rhône. » Temps du 14 septembre.
Suisse. — Nationalité. — Lois françaises du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893. — Instructions du pouvoir fédéral aux Etats confédérés. (Circulaire du 28 juillet 1893.) — « Fidèles et chers confédérés, — Par notre circulaire du 13 août 1889 (F. féd. 1889, 111,1806), nous avons eu l'honneur de vous signaler la nouvelle loi française du 26 juin 1889, modifiant profondément le régime de l'acquisition et de la perte de la nationalité en France. Cette loi posait, en particulier, le principe que l'enfant né en France d'un étranger né luimême en France est irrévocablement Français, sans avoir la faculté d'opter pour la nationalité étrangère de son père. La Cour de cassation française, par un arrêt du 7 décembre 1891, a jugé que les mots « un étranger » pouvaient s'appliquer à la mère aussi bien qu'au père et a déclaré irrévocablement Français, sans faculté d'option, un jeune homme né en France d'un père étranger né hors de France et d'une mère née en France. — Plusieurs gouvernements européens ont réclamé, avec nous, contre la mise en pratique, par l'autorité administrative, de la théorie de la Cour de cassation. Le Gouvernement français a déposé, le 12 novembre dernier, un projet de loi donnant satisfaction à nos réclamations, mais le Parlement a adopté et le Président de la République a promulgué, le 22 juillet 1893, une loi adoptant un système intermédiaire. Si le père est né en France , le principe antérieur de la nationalité française imposée sans faculté d'option a été maintenu ; si la mère est née en France, les enfants nés en France sont Français, mais peuvent opter pour la nationalité du père entre 21 et 22 ans. — On a ajouté dans la loi un principe de rétroactivité fort grave, en ce sens que toutes les personnes nées en France d'une mère née ellemême en France, quel que soit aujourd'hui l'âge de ces personnes Ou leur lieu de résidence, sont irrévocablement de nationalité française, à moins qu'elles ne répudient cette nationalité dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi. — Nous venons donc vous prier, fidèles et chers confédérés, de donner à cette mesure une grande publicité, afin de mettre les personnes de natio-
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nalité suisse habitant notre pays et qui seraient nées en France d'une mère née en France en mesure d'opter pour la Suisse dans le délai d'un an à partir du 22 juillet 1892. Faute par elles de se conformer à cette loi, ces personnes risqueraient d'être considérées en France comme Française, mêmes si elles ont aujourd'hui dépassé depuis longtemps l'âge de majorité, ou si autrefois ces personnes avaient été rayées en France des listes du recrutement comme étrangères. — Vous trouverez sous ce pli des exemplaires d'une note résumant la législation française sur la nationalité et indiquant les formalités de détail à remplir pour opter. Nous vous remettons aussi le modèle d'une affiche que nous faisons apposer dans nos chancelleries diplomatiques et consulaires à l'étranger et qui pourrait être utilement reproduite dans votre canton, soit sous forme de publication dans la feuille des avis officiels, soit sous forme d'affiches... »
Pour compléter ces indications pour ainsi dire officielles sur l'état des esprits en Suisse à l'égard de la nouvelle loi française sur la nationalité, il peut être utile de rappeler que, d'après une correspondance adressée à un journal de Paris, « Le gouvernement helvétique a décidé de faire faire par son ministre à Paris des représentations au Gouvernement français au sujet de l'application de la loi de 1889, qui impose la nationalité française à certaines catégories de personnes. On s'est beaucoup ému ici des conséquences de cette loi d'après laquelle bon nombre de Suisses, résidant en Suisse, seraient tenus pour Français et traités comme tels s'ils s'aventuraient de l'autre côté du Jura.
On cite certains exemples caractéristiques : ainsi, un sujet suisse, résidant sur le territoire de la Confédération, mais né en .France d'un père suisse né lui-même en Suisse et d'une mère française, sera considéré, d'après la nouvelle loi sur la nationalité, comme Français, si, dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi, il n'a pas formellement décliné la nationalité française. Bon nombre de Suisses, ayant accompli leur service dans l'armée fédérale, et ayant un emploi dans la Confédération, sont dans ce cas; on fait observer que beaucoup d'entre eux peuvent n'avoir pas eu connaissance de cette loi, et de l'application extrêmement compréhensive qu'elle fait du jus soli; et pourtant, ils sont exposés, s'ils vont en France, à subir les peines réservées aux déserteurs. » (Journal des Débats, édit. du matin, 20 septembre 1893.)
BIBLIOGRAPHIE
Suisse et Italie. — Extradition. — Association de malfaiteurs. — L'extradition du nommé Maur. Maraccini, réclamé par l'Italie pour participation à une association de malfaiteurs, a été refusée par les mêmes motifs qui avaient engagé le Tribunal fédéral à ne pas accorder l'extradition du sieur Malatesta l'année précédente. Clunet 1892, p. 301. (Rapport du Tribunal fédéral suisse à l'Assemblée fédérale sur sa gestion en 1892.)
BIBLIOGRAPHIE
Jeu et pari au point de vue civil, pénal et réglementaire. — Loteries et valeurs à lots, jeux de bourse, marchés à terme, par G. Frèrejouan du Saint, ancien magistrat, docteur en droit, avocat à la Cour de Paris, ouvrage couronné par l'Académie de législation. 1 fort vol. in-8. Paris, Larose, 1893.
Cette œuvre très documentée se distingue par la symétrie de son développement et aussi, en conséquence, par la clarté de son exposition : les quatre premières parties sont successivement consacrées à l'étude du jeu, du pari, de la loterie et des marchés à terme et chacune de ces parties, précédée de la bibliographie qui lui est propre, se subdivise elle-même, autant que le comporte la nature même du sujet qui y est traité, en un certain nombre de chapitres dans lesquels l'auteur se place tour à tour au point de vue civil, répressif ou réglementaire et examine, avec un soin scrupuleux, les différentes questions susceptibles de se poser. La cinquième partie, plus particulièrement intéressante, est consacrée au droit international et à la législation comparée. Les renseignements fournis nous ont paru complets et exacts. En résumé, ce livre est digne de la haute distinction dont il a été honoré et mérite toute la faveur avec laquelle il a été accueilli.
Du régime matrimonial des époux mariés sans contrat en droit international privé, par Georges Pellis, docteur en droit. 1 vol. in-8. Lausanne, Georges Bridel, 1893.
L'auteur, après avoir exposé, dans une introduction historique, l'aspect de la question et sa solution dans le droit ancien, a recherché le principe applicable à la détermination, en droit international, du régime légal des époux qui se marient sans contrat. Le système en faveur duquel M. P. se prononce est celui de la loi nationale des époux et, au cas de conflit, celui de la loi nationale du mari; on peut ne pas partager la manière de voir de M. P. et l'on sait qu'en France, notamment, cette théorie ne compte pas de nombreux partisans, mais on ne peut s'empêcher de remarquer que les raisons mises en avant par l'auteur prêtent à réfléchir. Cet intéressant travail se termine par une étude consacrée à la rè°-le de l'immutabilité des conventions matrimoniales envisagées au point de vue du droit international.
Les Éditeurs-Gérants : Marchal et Billard.
MAÇON, PROTAT FRERES, IMPRIMEURS
Des droits en Roumanie d'un Etat étranger appeié par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets.
(affaire zappa)
I. Compétence, en matière successorale, des tribunaux consulaires helléniques en Roumanie avant la déclaration de l'indépendance roumaine : application des principes à la succession d'Evanghéli Zappa. — II. Compétence des mêmes tribunaux en cette matière depuis le traité de Berlin : même application. — III. Distinction des deux successions et des deux affaires Zappa, fondée sur les faits de la cause et sur les principes du droit civil. — IV. L'intervention du domaine roumain dans l'affaire Evanghéli Zappa n'a pas pu modifier l'attribution originaire de compétence : l'Etat roumain n'avait-il pas accepté depuis 1865 une compétence déterminée ? Portée juridique d'une semblable acceptation. — V. Affaire Evanghéli Zappa (suite) : application de la législation civile et constitutionnelle roumaine sur les droits des étrangers en matière immobilière. — VI. Un Etat étranger peut-il acquérir des immeubles en Roumanie ? — VI bis. L'intervention du ministre des domaines roumain dans l'affaire Evanghéli Zappa est-elle justifiée par la nécessité de faire appliquer aux Etats étrangers les règles qui peuvent restreindre leur capacité civile ? — VII. Affaire Constantin Zappa. Des infractions qu'aurait commises le gouvernement roumain à la convention italo-roumaine de 1880 érigée en loi des parties. — VIII. Quand une contestation s élève entre deux Etats, les tribunaux établis sur le territoire de l'un d'eux sont-ils, à défaut de traités ou d'une acceptation particulière de compétence, compétents pour la juger ? Appréciation sommaire des dernières propositions faites par le gouvernement hellénique.
Les lecteurs du Journal du droit international privé savent déjà qu'une série de questions touchant au droit international public et privé divise en ce moment la Roumanie et la Grèce et que, l'accord n'ayant pu s'établir, les relations diplomatiques ont été rompues entre les deux pays.
Le 20 juin 1865, Evanghéli Zappa, sujet hellène, mourait à
1. V. à l'occasion de la même affaire une consultation de la Faculté de droit de Berlin, Glunet 1893, p. 727.
Journal nu Droit international privé, — T. 20. N0> XI-XII. 1893. 64
1010 DES DROITS EN ROUMANIE d'un ÉTAT ETRANGER APPELÉ
Brosthéni (Roumanie), laissant un testament daté du 30 novembre 18G0. Il léguait à son cousin Constantin Zappa l'usufruit, à l'Etat hellénique (sous certaines conditions) la nue propriété de sa grande fortune immobilière.
Quelle juridiction allait être chargée, en fait, de liquider et de régler cette succession ? Ce fut, avec l'assentiment formel du gouvernement roumain, le tribunal consulaire hellénique de Bucarest. En 1866, un sieur Cotzu avait intenté, au nom de sa mère, devant le tribunal roumain d'Ilfov, un procès contre Constantin Zappa, désigné par Evanghéli comme exécuteur testamentaire; mais, dès le 19 août 1866, le ministère des affaires étrangères des Principautés-Unies communiqua la note suivante au consul général de Grèce : « Conformément à l'arrêté du conseil des ministres du 30 janvier 1865, j'ai provoqué auprès du ministre de la justice les instructions nécessaires au tribunal d'Ilfov, à l effet de se dessaisir de V examen de cette affaire dont la solution incombe aux autorités helléniques. »
Le 20 janvier 1892, Constantin Zappa mourut à son tour, instituant l'Etat hellénique légataire universel. Le gouvernement roumain manifesta par une note du 22 février, adressée à la légation de Grèce, son intention d'appliquer non seulement à la succession de Constantin qui venait de mourir, mais encore à celle d'Evanghéli, mort depuis vingt sept ans, les « principes généraux du droit international, que les conventions consulaires ne font que reproduire et consacrer », c'est-à-dire d'attribuer à ses propres tribunaux la liquidation et le règlement des deux successions. Il approuva donc le tribunal d'Ilfov d'avoir ordonné lui-même la levée des scellés (quoique apposés par la légation hellénique), fait ouvrir les deux testaments de Constantin Zappa (quoique le ministre de Grèce eût seul, d'après une inscription mise sur l'un d'eux par le défunt lui-même, l'autorisation de les décacheter), fait saisir et déposer dans ses archives non seulement ces deux actes, mais le testament même d'Evanghéli, déjà déposé dans Jes archives de la légation. Le tribunal de Yalomitza reconnut, même avant la levée des scellés et la confection de l'inventaire, à un sieur Christo Zappa la qualité d'héritier ab intestat de Constantin et refusa catégoriquement aux représentants de la Grèce, même après la découverte des testaments, la permission d'apposer sur les effets, meubles et papiers du