PAR TESTAMENT A RECUEILLIR LA SUCCESSION D'UN DE SES SUJETS
défunt les scellés du consulat. Enfin, en avril 1892, il semble que la personnalité de Christo Zappa soit reléguée sur le second plan et que l'Etat hellénique ait surtout en face de lui l'Etat roumain : la légation de Grèce est en effet citée pour le 26 avril devant le tribunal de Yalomitza au sujet de la contestation faite par t avocat de l'Etat roumain contre la demande de mise en possession de la fortune de Constantin Zappa. M. Lahovari, ministre des affaires étrangères, nous renseigne d'ailleurs, dans un discours au Sénat (15 mai 1892), sur l'état de la procédure : « Ces deux testaments (ceux d'Evanghéli et de Constantin) ont été attaqués, dit-il : 1° par les héritiers du défunt1, 2° par le ministère des domaines. » Le gouvernement hellénique tenta, mais inutilement, de régler l'affaire par voie diplomatique : a Le gouvernement roumain, lit-on dans une dernière note de M. Lahovari (22 septembre 1892), entend conserver aux tribunaux du royaume le droit de régler une succession qui, par sa nature et son caractère, est de leur compétence exclusive. »
A quelle juridiction appartenait-il de liquider et de régler la succession d'Evanghéli Zappa d'après la législation en vigueur au moment de sa mort (juin 18G5) ?
Il faut d'abord résoudre la question suivante : le régime des capitulations était-il en vigueur, à cette époque, dans les principautés danubiennes ? D'après une note adressée par le gouvernement royal roumain, le 17 mars 1892, à la légation de Grèce, « jamais la Roumanie n'aurait accepté ce régime en fait et jamais non plus elle n'y aurait été soumise en droit. » [Cette proposition est on ne peut plus contestable.
En effet, quels que pussent être les vœux des principautés, elles firent partie de l'empire ottoman jusqu'en 1878. Si I on veut remonter jusqu'en 1774, le traité de Koutchouk-Kaïnardji ne laisse pas subsister la moindre équivoque. On y lit
1. En fait, paraît-il, le non de Zappa est très commun, surtout en tfacédoine, et des essaims de candidats, n'appartenant point à la famille les deux défunts, pourraient, sans autre titre que leur homonymie, briguer les deux successions Seul peut-être, le tribunal consulaire hellélique serait à mime de discerner les vrais parents des faux et s'il y a •rocès ou seulement prétexte à procès.
1012 DES DROITS EN ROUMANIE d'un ÉTAT ETRANGER APPELÉ
entre autres choses : « L'empire de Russie restitue à la Sublime-Porte les deux principautés de Wallachie et de Moldavie, et la Sublime-Porte les reçoit aux conditions suivantes... : 9° La Porte permet aux princes de ces deux Etats d'avoir auprès d'Elle chacun un chargé d'affaires, pris dans les Chrétiens de la communion grecque, lesquels veilleront aux affaires concernant lesdites Principautés, et seront traités avec bonté de la Porte et, nonobstant leur peu d'importance, considérés comme personnes jouissant du droit des gens, c'est-à-dire à l'abri de toute violence » (art. 16). Il est besoin, pour qu'il en soit ainsi, d une « permission » spéciale, et c'est le souverain qui la donne. Qu'on relise dans la convention d'Ackermann entre la Porte et la Russie (25 septembre 1826) V « acte séparé relatif aux Principautés de Moldavie et de Valachie ». Les Bojars du divan de chaque province y font sans doute, avec l'accord général des habitants, choix de l'hospodar, mais sont tenus de présenter à la Porte, « par une requête, » le candidat élu, lequel ne reçoit son investiture que s'il est agréé : a si, par des raisons graves, la nomination du candidat élu ne se trouvait point conforme au désir de la Sublime-Porte, dans ce cas, après que ces raisons graves auront été avérées par les deux cours, il sera permis de recommander auxdits Bojars de procéder à l'élection d une autre personne convenable ; » bien plus, l'hospodar élu, quoique investi pour sept ans, est destituable par le sultan, s'il se rend coupable de quelque délit. Le traité séparé d'Andrinople entre la Porte et la Russie, relatif aux Principautés, n'est pas moins significatif : les règlements administratifs faits d'après le vœu des assemblées de notables ne seront confirmés que s'ils ne portent « aucune atteinte aux droits de souveraineté de la Sublime-Porte ». Ce n'était point un droit de souveraineté nominale, ainsi que l'attestera vingt ans plus tard la convention russo-turque de Balta-Liman (1er mai 1849). Il y est d'abord convenu que les deux hospodars de Moldavie et de Valachie vont être nommés directement par le sultan « d'après un mode spécialement concerté, pour cette fois, entre les deux cours » : celles-ci feront, en outre, résider dans les Principautés un commissaire extraordinaire russe et un commissaire extraordinaire ottoman, des instructions identiques devant tracer à ces deux personnages « leurs devoirs et le degré de l'ingérence qu'ils auront à exercer dans l'une et dans l'autre Principauté ».
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La guerre d'Orient met un ternie au protectorat de la Russie, mais ne rompt aucun des liens qui rattachaient la Moldo- Valachie à l'empire Ottoman. « Les Principautés danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Servie, lit-on dans l'annexe au protocole n° 1 de la conférence tenue à Vienne (15 mars 1855), continueront à relever de la Sublime-Porte en vertu des anciennes capitulations et hats impériaux en vigueur... : la Sublime-Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera intacte auxdites Principautés leur administration indépendante et nationale... » D'après le traité du 30 mars 1856, c'est le sultan que l'Europe charge de convoquer immédiatement dans chacune des deux provinces un divan ad hoc, appelé « à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés », l'entente finale avec « la puissance suzeraine » devant être consacrée « par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes » et traduite dans un hatti-schériff conforme aux stipulations de cette convention. En effet, les mêmes parties contractantes se réunissent à Paris, le 16 août 1858, en exécution de cette clause, pour régler l'organisation des Principautés danubiennes.
Le protocole n° 18 de cette dernière conférence démontre de la façon la plus péremptoire que ces Principautés n'avaient pas cessé d'être soumises, en fait comme en droit, au régime des capitulations. La commission européenne instituée par l'article 23 du traité du 30 mars 1856 avait émis le vœu que la juridiction consulaire fût supprimée dans les Principautés le plus tôt possible et qu'on s'entendît tout au moins pour en faire cesser les abus. Le baron de Hubner, plénipotentiaire de l'Autriche, déclara ne pouvoir adhérer à une proposition qu'il jugeait contraire aux résolutions adoptées par le Congrès de Paris ; c'était d'ailleurs à Gonstantinople qu'on devait procéder « par voie d'entente entre la Porte et les représentants des puissances signataires ». Le comte Walewski, plénipotentiaire français, écarta par une fin de non recevoir, comme M. de Hubner, toute proposition relative à l'abolition de la juridiction consulaire, « la revision des traités n'étant pas du ressort de la Conférence », mais ne refusa pas de laisser insérer dans ses actes une invitation au gouvernement des Principautés de constater les abus de cette juridiction ». A deux reprises, Fuad-Pacha fit observer que ces abus existaient
dans tout l'empire ottoman : la réforme ne regardait donc pas les hospodars, et c'était à la Porte qu'il appartenait d'examiner la question de concert avec les puissances. Pour le moment, il ne pouvait s'agir, ainsi que le fit observer le plénipotentiaire prussien, que de restreindre les « attributions judiciaires des consuls dans les limites fixées par les traités ». Bref, la tentative n'aboutit pas, et les six puissances contractantes se bornèrent à introduire dans la convention du 19 août 1858 une clause ainsi conçue : « Comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus par la cour suzeraine avec les puissances étrangères seront applicables aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités ». Enfin, quand, en 1864, après le coup d'Etat du prince Gouza, une nouvelle Conférence se réunit à Paris pour sanctionner certaines modifications apportées au pacte international de 1858, le préambule de l'acte additionnel s'exprima dans les termes suivants : « Quoique les Principautés-Unies puissent désormais modifier les lois qui régissent leur administration intérieure avec le concours légal de tous les pouvoirs établis et sans aucune intervention, il est néanmoins bien entendu que cette faculté ne saurait s'étendre aux liens qui unissent les Principautés à l'empire ottoman ni aux traités en vigueur entre la Porte et les autres puissances, qui sont et demeurent légalement obligatoires pour lesdites Principautés. » C'était parler clair : on maintenait le régime des capitulalions en Moldo-Valachie, on n'y abrogeait pas ce chapitre spécial du droit conventionnel européen en vertu duquel les sujets des Etats chrétiens, résidant sur un point quelconque de l'empire ottoman, avaient le privilège de vivre sous la protection de leurs propres lois et sous la juridiction de leurs propres magistrats.
Donc c'est sous ce régime légal que s'était ouverte, en juin 1865, la succession d'Evanghéli Zappa. Cela posé, quels étaient les droits de la juridiction consulaire hellénique?
Les capitulations grecques, comme le dit très exactement sir Travers Twiss (Droits et devoirs des nations en temps de paix, n. 261), sont contenues dans un traité de commerce et de navigation signé à Kanlidja le 27 mai 1855. Or la Porte accorde à la Grèce, par cette convention, le traitement de la nation la plus favorisée. Il est donc permis au gouvernement hellénique de revendiquer le bénéfice des capitulations fran-