General average payable according to York-Antwerp Rules
N. B. — The above rules are proposed for those trades where no form of bîll of lading
2. Le propriétaire de navires sera responsable des pertes et dommages résultant de tout état impropre du navire à recevoir les marchandises ou de tout autre état d'innavigabilité du navire au moment du départ.
Mais tout défaut caché dans la coque, la machine, l'armement ou l'équipement, ne doit pas être réputé état impropre ou innavigabilité, à moins que ledit défaut ne résulte d'une faute du proprétaire de navires, du capitaine d'armement ou du gérant.
3. Le propriétaire de navires sera responsable des pertes et dommages résultant de tout manque de soins et de capacité, dans la mesure de ce qui est raisonnable, dans le chargement, l'arrimage et le déchargement des marchandises. La responsabilité du propriétaire de navire cessera à la délivrance du bord du navire, sous palan.
4. Le navire a la faculté de faire escale en tous ports, dans quelque ordre de route que ce soit, de naviguer sans pilote, de remorquer et assister des bâtiments en détresse et de dérouter dans le but de sauver des personnes ou des biens.
5. L'avarie commune sera réglée selon les règles d'York et d'Anvers.
N. B. — Les règles ci-dessus sont proposéespourlesbranches du commerce maritime où au-
Di LONDRES, 1 89-'{
lias been already seltled by mutilai agreement between shipowncr and merchant.
cune formule de connaissement n'a encore été arrêtée par consentement mutuel entre les propriétaires de navires et les commerçants.
En résumé : — L'armateur répond de l'aptitude du navire à recevoir la cargaison, du bon état de navigabilité avant le départ, de l'arrimage des marchandises, de leur manutention au départ et à l'arrivée. — L'armateur ne répond pas des dommages résultant : 1° du cas fortuit, du vice propre [y compris l'insuffisance de marque, etc.] ; ce sont là, d'ailleurs, des faits indépendants de sa volonté ou de sa surveillance, ce ne sont pas des fautes; en droit commun, il n'en répond pas ; 2° l'armateur ne répond pas d'un certain nombre d'événements dont le caractère fortuit peut être difficile à établir et qui peuvent se produire soit avant le départ, pendant le chargement, soit en cours de route, soit à l'arrivée pendant le déchargement, notamment les grèves, incendies, vols; 3° l'armateur ne répond d'aucun événement de navigation quelle qu'en soit la cause.
Nous ne voulons pas revenir ici sur les questions de fond 1 et discuter à nouveau soit la valeur des clauses d'irresponsabilité, en général, soit, en particulier, la solution qui consiste à distinguer entre la responsabilité pour les fautes nautiques et la responsabilité pour les fautes commerciales ; nous nous bornerons à signaler quelques points par lesquels la résolution adoptée nous paraît répondre mal au but proposé, et qui, selon nous, rendent encore douteuse l'application pratique générale des règles qu'on vient de lire.
Le but, qu'avec grande raison on s'était proposé, était non pas d'établir un connaissement-type, un connaissementmodèle universel, mais seulement de formuler les principes généraux devant régir le contrat d'affrètement dans sa pratique moderne.
Il eût fallu poser ces principes d'une façon claire et dans un ordre logique tel que les obligations des parties en cause
1. V. la lettre citée plus haut, de la Chambre de commerce de Londres; v. également les réponses auxquelles elle a donné lieu : Shipping and Mercantile Gazette, nos du 18 et du 20 octobre 1893.
LES RÈGLES D'AFFRETEMENT
avant, pendant et après le voyage, fussent nettement déterminées; à quel moment commencent ces obligations, quelles sont-elles, quand cessent-elles? La règle 3 in fine répond bien à cette dernière question. Mais à quel moment le transporteur devient-il responsable de la marchandise ? On ne le dit pas, quelque importante cependant qu'eût été à cet égard une règle assez générale pour être applicable dans les différents ports.
A un autre point de vue, on n'a pas satisfait au but proposé, en ne posant pas les principes dans des termes tels qu'il suffise d'en tirer logiquement les conséquences pour résoudre les difficultés naissant dans chaque cas particulier. Pourquoi, par exemple, énumérer les divers cas fortuits dont l'armateur ne répondra pas? Pourquoi ne pas dire simplement : l'armateur ne répond pas des cas fortuits ? Il n'en fallait pas davantage pour qu'on ne lui imputât pas les dommages résultant des fortunes de mer, du fait des ennemis, des pirates, des révolutions, des arrêts par ordre de puissance, etc ; en énumé-
rant tous ces événements, on a paru faire une sélection et l'on a obscurci le principe. Il en est de même du vice propre de la marchandise et de l'absence de marques ou adresses. Par la même raison, enfin, il n'y avait pas à énumérer les accidents de navigation, abordages, échouements , etc., il suffisait d'énoncer la règle qu'on adoptait, savoir : que l'armateur ne répondait pas des accidents de navigation, même s'ils résultaient d'une faute de l'équipage ou du capitaine.
Enfin les règles émises laissent de côté la question de la preuve, et il eût été important de la résoudre. Si, en effet, en vertu du droit commun, c'est au transporteur de prouver sa non-responsabilité, chacun sait que, dans certains cas, au contraire, le fardeau de la preuve peut être renversé et que des clauses (ainsi les clauses « que dit être », ou « quantité, poids inconnus ») obligent le chargeur à prouver la responsabilité du transporteur. Il eût été utile de fixer d'une façon générale la question de Yonus probandi et la portée des stipulations qui s'y rattachent.
Quoi qu'il en soit de ces critiques et quel que soit le sort que l'avenir réserve aux nouvelles règles d'affrètement de Londres, il faut féliciter Y Association for the Reform and Codification of the law of nations de ce qu'elle a fait pour arriver à une solution de la question des connaissements. Elle a
employé, selon nous, la bonne méthode, en suscitant une tentative sérieuse de conciliation amiable entre les intérêts opposés du chargement et de l'armement. C'est un moyen conforme à la liberté des contrats et plus sûr, par conséquent, que celui qui consiste à faire appel aux pouvoirs publics. Aux Etats-Unis, on vient d'employer ce dernier moyen : depuis le 1er juillet 1893, les armateurs et les chargeurs sont liés par une loi sévère, au moins en apparence. Ne vaut-il pas mieux obtenir des parties en cause un agrément librement consenti, que de leur imposer de force des textes auxquels, sans aucun doute, elles chercheront mutuellement à se soustraire ?
Henri Fromageot,
Docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel de Paris.
De la nullité, selon le droit hébraïque, du mariage contracté entre un Juif et une femme d'une autre religion
Nous n'indiquerons pas avec grands détails quelles sont les sources du droit hébraïque, nous nous contenterons de rappeler
1. Cette étude sur le mariage entre Israélites et Chrétiens a été élaborée à l'occasion d'un procès Semama contre Stracca né dans les circonstances suivantes. Nous en devons la communication à l'obligeance de M. David Cassuto, notre honorable confrère du barreau de Livourne.
En 1873, Giuseppe Semama, sujet tunisien, vint se fixer en Italie avec ses enfants au nombre desquels se trouvait Abraham Alberto Semama, né à Tunis le 30 juillet 1862. Vers le milieu de l'année 1884. celui-ci voulut épouser à Viareggio une chanteuse du nom de Vittoria Ida Stracca. Mais ses parents firent opposition au mariage, en s'appuyant sur ce qu'étant mineur de 25 ans il n'avait pas obtenu leur autorisation (C. civ. italien, art. 63 et 102), et le Tribunal de Lucques déclara que leur opposition était fondée.
Le 25 juillet 1885, Abraham Alberto Semama épousait en Angleterre Vittoria Ida Stracca. Dès le 23 septembre de la même année, il demandait à ses parents des aliments, qui lui furent accordés par un jugement du Tribunal de Livourne en date du 9 novembre 1885. Le père avait préalablement déclaré qu'il se réservait le droit d'attaquer ultérieurement la validité du mariage.
Le 21 mai 1889, Alberto Semama mourait. Sa veuve réclama alors en son nom et en celui de ses enfants une pension alimentaire : c'est à cette occasion que fut produite la consultation de M. le professeur Castelli dont nous donnons la traduction.
On remarquera que les circonstances qui ont donné naissance à ce tra-
brièvement qu'en dehors de l'Ancien Testament, il en existe comme sources incontestées quelques ouvrages dans lesquels la loi traditionnelle a été recueillie. Parmi ceux-ci, il faut citer d'abord [a.Mis/ina ou seconde loi, compilée par Yehouda-le-Saint vers la fin du 11e siècle de Jésus-Christ. Elle fut développée et expliquée par la Ghemara (étude, complément) qui, avec la Mishna forme le Talmud. Nous avons de celui-ci deux compilations ; l'une, plus ancienne et plus courte, s'appelle le Talmud de Jérusalem, parce qu'elle a été élaborée en Palestine, à la fin du 111e siècle ou au commencement du ive; l'autre est le Talmud de Babylone ainsi nommé parce qu'il a été composé, environ deux siècles plus tard, par les écoles de Babylone. Cette dernière version, à raison de sa date, a incontestablement une valeur plus grande comme texte de loi.
vail limitent, par avance, la portée des conclusions auxquelles l'auteur est arrivé. L'époux prédécédé était israélite-tunisien ; par suite sa capacité pour contracter mariage était, en Tunisie tout au moins, réglée par la loi mosaïque. On sait, en effet, qu'en Tunisie, même depuis l'établissement du protectorat français et l'organisation de tribunaux français, tous les avantages immunités, et garanties, assurés parles Capitulations sont encore en vigueur. Accord entre la France et l'Italie du 25 janv. 1884 § 2, Clunet 1885, p. 686 et que c'est d'après la loi mosaïque que doivent être réglées les contestations relatives au statut personnel des israélites. Décret du 31 jullet 1884, art. 2, ibid. 1884, p. 493. V. Trib. Tunis 11 juillet 1892, suprà, p. 536 ; Trib. Nice 5 juin 1893, suprà, p. 884 ; Trib. Dijon 5 décembre 1892, infrà Jurisprudence française v° Compétence; V. aussi Lenepveu de Lafont, De la juridiction des tribunaux français en Tunisie et de leur compétence à l'égard des étrangers, Clunet 1883, p. 445. V. aussi pour l'époque antérieure à l'occupation française, Canoun de 1860, art. 29; Trib. Seine 30 décembre 1892, suprà, p. 412. — Tout au contraire, le mariage d'un Israélite avec une personne d'une autre religion devra être considéré comme valable si l'Israélite appartenait, par sa nationalité, à un pays comme l'Angleterre, la France ou l'Italie, où la loi nationale s'applique à tous les citoyens, quelle que soit leur religion. C'est ce que reconnaissent d'ailleurs, dans une consultation fournie à l'occasion de cette affaire, MM. G. Zanardelli, 0. Barsanti, A. Pucci, D. Gassuto (Semamac. Stracea, Conflitto di Leggi, etc. Livourne, Belforte et C»e, 1893, p. 78).
On sait qu'avant la promulgation du décret du 24 octobre 1870 qui a accordé aux juifs algériens la qualité de citoyens français, c'était, au cas de mariage devant un rabbin, la loi mosaïque seule qui devait être consultée pour déterminer la capacité des parties; Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, art. 2. Cass, 29 mai 1865, P. 65.977. — Alger 23 janvier 1855, P. 55.1.365. — Alger 29 janvier 1857, Ménerville, Dictionn. t. 2, p. 119. — Alger 16 novembre 1858, S. 59.2.509. — Alger, 3 février 1868, Robe 1868. 27. — Alger, 27 juillet 1874, Robe 1874, 246. — Alger, 15 juin 1892, Clunet 1892, p. 1181. Weiss, Traité théor. et prat. de dr. intern. privé, t. 1er, p. 384 et s.
CONTRACTÉ ENTRE UN JUIF ET UNE FEMME d'uNE AUTRE RELIGION 11CK*
On éprouva le besoin de faire, à l'aide de ces vastes compilations, des œuvres rituelles et législatives plus courtes et plus nettes dans leurs décisions. Telle fut l'origine d'œuvres diverses dues à de savants docteurs, et connues sous le nom de Italackoth ce qui signifie Décisions. Le plus célèbre et le plus répandu de ces ouvrages est le manuel talmudiquc d'Alfasi du xie siècle. Mais ce fut Maïrnonide, au xnesiècle, qui, le premier, présenta, dans un ordre logique et méthodique, les nombreux matériaux du ritualisme et de la législation hébraïques ; il le fit dans son œuvre intitulée Mishnè Torà connue sous le nom expressif de Jad hazagà, la Main forte, divisée en titres qui tirent chacun leur nom de l'argument développé. Cette œuvre a toujours été considérée comme la source principale de la législation hébraïque. Toutefois, au xive siècle, le docteur Asher (Arosh) composa d'autres Décisions qui acquirent une grande autorité particulièrement en Allemagne, où elles furent observées par les Israélites. En fait, les trois docteurs dont nous venons de parler, Alfasi, Maïrnonide et Asher furent ceux dont les Décisions jouirent de la plus grande autorité. Mais la dispersion du peuple hébreu avait rendu impossible l'observation d'un grand nombre de prescriptions du culte public et privé; de même il y avait un grand nombre de dispositions civiles et criminelles qu'on ne pouvait plus observer depuis la perte de l'indépendance nationale. Aussi le docteur Jacob, fils d'Asher, composa un autre recueil des seuls rites religieux et des seules lois civiles auxquels doivent encore se conformer les Israélites depuis leur dispersion.
Cette œuvre est connue sous le nom de Arbaà Turim, les 4 livres, parce qu'elle est divisée en 4 parties qui portent les noms expressifs de Orah Hajim (Chemin de la vie), Jorc Deà (Maître de sagesse), Eben Haèzer (Pierre de soutien), Hoshen Hammishpat (Source de justice). La troisième partie contient le droit matrimonial.
Le célèbre docteur Joseph Caro, au xvie siècle, fit de cette œuvre un commentaire très estimé et en tira un résumé, divisé également en quatre parties portant les mêmes titres, qui fut annoté et complété par Isserles. Il fut généralement adopté par les Israélites comme rituel religieux et comme Code civil.
Ceci dit, pour procéder avec clarté , examinons ce que décide le droit hébraïque au sujet du mariage entre Israélites et individus d'une autre race ou d'une autre religion.
La loi qui a pris le nom de Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, a naturellement examiné les cas qui pouvaient se rencontrer le plus souvent; elle s'est occupée du mariage des Israélites avec des individus appartenant aux peuples voisins. C'étaient les anciens possesseurs de la Palestine 1 et aussi les Moabites, les Ammonites, les Iduméens et les Egyptiens.
Quant aux premiers, voici le texte du Deutéronome (chap. VII, 3 et s.) rapporté selon la Vulgate : Neque sociabis cum eis conjugia. Filiam tuam non dabis filio ejus , nec filiam illius accipies filio tuo ; quia seducet filiam tuum ne sequatur me, et ut m agis serviat Diis alienis. »
Pour les Moabites et les Ammonites, il fut également établi dans le Deutéronome qu'aucun d'eux ne pourrait, même après la dixième génération, être admis comme membre de la société hébraïque; le mariage avec eux fut pour toujours prohibé.
« Ammonites et Moabites, etiam post decimam generationem, non intrabunt ecclesiam Domini in œternum. » (Deutér., XXIII, 3.)
Au contraire, les Iduméens et les Egyptiens furent admis à contracter des mariages valables dès la troisième génération après leur conversion.
« Non abominaberis Idumœum , quia frater tuus est) nec JEgyptium, quia advena fuisti in terra ejus. Qui nati fuerint ex eis, terlici generationc intrabunt in ecclesiam Domini ». (Deutér. XXIII, 7 et 8.) L'expression entrer dans V église du Seigneur de la version hébraïque fut considérée comme signifiant être admis au mariage. D'ailleurs Isaacite, très fidèle interprète de la tradition rabbinique, la commente ainsi : Tu n'épouseras pas une Israélite.
En s'appuyant sur ces passages de l'Ecriture, les docteurs du Talmud furent conduits à établir les règles suivantes en matière de mariage entre les Israélites et les membres des autres peuples.
1° Est nul : tout mariage entre les Israélites et les anciens maîtres de la Palestine, appelés plus brièvement septem gentes, alors même que ceux-ci seraient convertis à l'hébraïsme depuis de nombreuses générations.
1. Les anciens habitants de la Palestine désignés dans la suite du texte sous le nom des sept nations étaient les Héthiens, les Guirg-asciens, les Amorrhéens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens.
2° Ce même principe s'applique aux Ammonites et aux Moabites. Toutefois une exception doit être faite en faveur des femmes appartenant à ces peuples et converties à l'hébraïsme; pour elles, le mariage est considéré comme valable et légitime. Mais il n'en est pas ainsi du mariage, avec une Israélite, d'un Ammonite et d'un Moabite, alors même que, depuis de nombreuses générations, sa famille serait convertie à l'hébraïsme. (Talmud bab., Jebamoth, f. 76 b.)
3° À l'égard des Egyptiens et des Iduméens, on doit suivre à la lettre les dispositions du texte des Ecritures.
4° Quant aux autres peuples, le mariage est nul si l'homme ou la femme ne s'est pas, avant sa célébration, converti à l'hébraïsme; il est valable et légitime s'il y a eu conversion. C'est ce que décide Garo dans VEben haezer, Tit. 4, § 9.
« Les autres peuples sont tous à considérer comme Israélites dès leur conversion. » A notre époque où la distinction entre ces anciennes nationalités serait difficile à faire , tous les peuples sont traités d'après ce principe [ibid. § 10).
Voici l'argumentation sur laquelle les talmudistes ont fondé cette dernière règle qui nous intéresse dans l'espèce actuelle. Si l'on a refusé spécialement aux Egyptiens et aux Iduméens, en vertu du texte même des Ecritures, le droit au mariage jusqu'à la troisième génération, on en conclut qu'à l'égard des autres nations une telle prohibition n'existe pas. C'est que toute loi, sur les points qu'elle ne règle pas expressément, doit être entendue dans le sens le plus favorable et par suite les citoyens des autres peuples sont admis au mariage dès la première génération, c'est-à-dire dès le moment de leur conversion à l'hébraïsme. Mais on ne peut pourtant en conclure que le mariage soit valable lorsque le conjoint étranger ne s'est pas antérieurement converti à l'hébraïsme.
La raison donnée par la loi pour empêcher da tels mariages est en effet clairement exposée dans le texte du Deutéronome précédemment cité : « Quia seducet filium tuum, ne sequatur me, et ut m a gis serviat Diis alienis » ; ce qui veut dire : tant que l'un des deux époux appartiendra à une autre religion, on peut à juste raison craindre qu'il ne pousse l'autre époux à abandonner sa propre religion. Qu'on ne proteste pas contre le caractère d'intolérance et de rigueur d'une telle disposition. Nous ne pouvons demander que le droit talmudique, compilation des premiers siècles de notre
ère, repose sur les principes de tolérance qui n'ont été consacrés pour la première fois, après de nombreuses luttes, que par le Gode Napoléon et qui, peut-on dire, n'ont été introduits dans les autres Godes que depuis peu d'années4.
1. Il existe même encore des législations qui prohibent le mariage entre juifs et chrétiens. 11 en est notamment ainsi en Hongrie (V. Clunet 1883, p. 561, 1884, p. 219. Cour sup. de Vienne, 6 mars 1878, Ibid. 1879, p. 500; 10 février 1891, ibid., 1891, p. 1005. Hoffmann, Ann. de législ. étrang., 1876, p. 529), en Autriche (art. 64 C. civ. de 1811. Cour supr. de Vienne, 18 octobre 1884, Clunet 1886, p. 472, Lyon-Caen, Ann. de législ. étrang., 1878, p. 206, Lehr, Traité élém. de dr. civ. germanique, t. 2, n° 1145).
Au Pérou, étant donné que l'art. 156 du C. civ. exige que le mariage soit célébré avec les formalités établies par le Concile de Trente, le mariage est impossible aux juifs, même entre eux, Pradier-Fodéré, De la condition légale des étrangers au Pérou, Clunet, 1879, p. 47-48.
En Russie il est absolument interdit aux catholiques Grecs ou Romains d'épouser des non chrétiens ; toutefois les protestants peuvent s'unir en mariage à des mahométans ou à des Juifs. Lehr., Elém. de dr. civ. russe, t. 1, n° 22. Lawrence sur Wheaton, t. 3, p. 321. En Pologne, une loi du 25 juin 1825, considère la disparité du culte comme un empêchement au mariage (Lehr, Loc. cit., t. 1 , n° 18).
En Serbie, l'art. 93 du C. civ. de 1844 déclare nul le mariage entre chrétiens et non chrétiens (V. aussi les art. 69 et 79). Pavlovitsch, de la condition juridique des étrangers en Serbie, Clunet 1884, p. 18.
En Allemagne, une loi fédérale du 3 juillet 1869, étendue depuis à l'Empire, a proclamé l'égalité devant la loi des adhérents de tous les cultes. V. dans le même sens et pour l'Empire d'Allemagne une loi du 6 février 1875 art. 39 combiné avec les art. 28 à 38 (Ann. de législ. étrang. 1876, p. 227. Lehr, Elém. de dr. civ. german., 1. 1, n° 165). En Prusse, une loi du 9 mars 1874, art. 56 (Ann. de législ. étrang. 1875, p. 175) avait abrogé les dispositions de loi qui pouvaient encore s'opposer dans ce pays à la célébration de mariages mixtes. V. Cour supr. de Vienne, 6 mars 1878, Clunet 1879, p. 500.
En Espagne, avant la promulgation du Code civil de 1889, c'était le droit canonique qui régissait le mariage et la disparité de culte constituait un empêchement dirimant lorsque le mariage avait eu lieu entre un chrétien et un infidèle mais ne constituait au contraire qu'un empêchement prohibitif lorsque, les deux parties étant chrétiennes, l'une d'elles n'était pas catholique romaine. Depuis 1889, à côté du mariage canonique qui reste soumis aux mêmes règles que par le passé, il existe en Espagne un mariage civil dont la validité n'est pas soumise à la similitude de religion chez les conjoints. (C. civ. art. 75 et s. Lehr., Elém. de dr. civ. espagnol, t. 1, n. 99 et 102, t. 2, n. 63).
En Roumanie, l'art. 7 delà Constitution, revisé en 1879, conformément aux indications de l'art 44 du traité de Berlin (Ann. de législ. étrang., 1880, p. 759), déclare que « la différence de croyances religieuses et de confessions ne constitue pas en Roumanie un empêchement à l'acquisition et à l'exercice des droits civils et politiques ». V. Djuvara, De la condition des
Toute religion se protège comme elle peut. La religion hébraïque pouvait-elle moins faire que de défendre et de déclarer nuls les mariages célébrés entre des Israélites et des individus d'autre religion ? Le droit canonique considère encore comme n'existant pas le mariage entre chrétiens et juifs ou infidèles et parmi les empêchements dirimants est comprise la différence de religion, cultûs disparitas (Gravina, Institutiones canonicx, Florence, 1804, p. 146-149) K. Notre intention n'est pas d'ailleurs de faire l'apologie du droit
étrangers en Roumanie, Glunet 1892, p. 1120. Tanoviceano, La qnestion juive en Roumanie, p. 22.
En Suède, le mariage entre juifs et luthériens n'est possible que depuis une loi du 20 janvier 1863, (d'Olivecrona, les juifs en Suède au point de vue juridique et social, Rev. de dr. internat., 1887, p. 526 et s.).
En Suisse, ce n'est que la constitution fédérale du 29 mai 1874 qui a proclamé qu'aucun empêchement au mariage ne pourrait plus être fondé sur des motifs confessionnels (art. 54). Ann. de législ. étrang. , 1875, p. 464. Loi fédérale du 24 déc. 1874, art. 25, Ann. de législ. étrang., 1876, p. 723, Dicey et Stocquart, Le statut personnel anglais, t. 2, p. 37.
Pour terminer, rappelons qu'une assemblée de notables juifs convoquée par Napoléon Ier en 1806 a voté quant à nos questions la résolution suivante : « La loi ne dit point qu'une juive ne puisse se marier avec un chrétien ou une chrétienne avec un juif. Elle ne dit pas non plus que les juifs ne puissent se marier qu'entre eux... Selon leur doctrine (celle des rabbins), quoique la religion de Moïse n'ait point défendu aux juifs de s'allier avec ceux qui ne sont pas de leur religion, néanmoins comme le mariage d'après le Talmud, exige pour sa célébration des cérémonies religieuses appelées Kidduschim, et la bénédiction usitée en pareil cas, nul mariage n'est valable religieusement qu'autant que ces cérémonies ont été remplies... Telle est l'opinion des rabbins, membres de rassemblée. En général, ils ne seraient pas plus disposés à bénir le mariage d'une chrétienne avec un juif ou d'une juive avec un chrétien que les prêtres catboliques ne consentiraient à bénir de pareilles unions. Cependant les rabbins reconnaissent que le juif qui se marie avec une chrétienne ne cesse pas pour cela d'être juif aux yeux de ses coreligionnaires, tout comme l'est celui qui épouse une juive civilement et non religieusement. )> Merlin, Répertoire, v° Juifs, sect. V, \ 4, t. 6, p. 657.
Le grand Sanhédrin, réuni en 1807, a, de son côté, déclaré que « les mariages entre Israélites et chrétiens, contractés conformément aux lois du Code civil, sont obligatoires et valables civilement ; et que, bien qu'ils ne soient pas susceptibles d'être revêtus des formes religieuses, ils n'entraîneront aucun anathème ». Ibid., p. 662. Il peut être important de rappeler que les juifs d'Italie « avaient demandé et obtenu de Napoléon la faveur d'être admis dans l'assemblée ». Fauchille, La question juive en France sous le 1er Empire, p. 29. V. aussi Demeure, Les juifs en Belgique, Rev. de dr. intern., 1886, p. 246 et s., 464 et s.
1. Cp. Souza Bandeira Filho, Le mariage au Brésil, Clunet 1881,
hébraïque ; nous voulons seulement lui faire accorder la même valeur qu'aux autres droits théocratiques, fondés principalement sur des concepts religieux. Mais, tout cela dit en passant, examinons les textes qui intéressent la solution de notre question et qui prouvent la véracité de ce que nous avons exposé.
Commençons par la Mis/ma pour laquelle nous nous servirons de la traduction latine très estimée de Surenhusius (Amsterdam, 1700). Dans le traité Kidduschin, de Sponsalibus, ch. 3, § 12, on lit : « quocunque in loco obtinent desponsationes et non obtinet transgression infans sequitur virum, quasnam haec est ? haec est fœmina sacerdotalis Levitica, et Israelitica} quœ nupserit sacerdoti, Levitœ et Israelitœ. Quocunque autem in loco obtinent desponsationes, et transgressio, infans sequitur defectu laborantem, qusenam haec est ? haec est vidua pontifici maximo nupta , et quœ post, quant calceum exuit, sacerdoti ordinario nupta est, spuria et Netinaea Israelitœ nupta, filia Israelitœ spurio et Netinœo nupta. Cœterum cuicuinque fœminœ non fuerint desponsationes cum ipso sed cuni alio, ftlius ejus est spurius ; quinam hic est? hic est qui coiverit cum ejusmodi quam ob incestum non licet ducere de Lege. Cuicun que vero non fuerint desponsationes cum Mo , neque cum alio, infans est instar ipsius ; quinam hic est? hic est infans e servd et e peregrind. »
Nous avons reproduit intégralement tout ce paragraphe de la Mis/ma pour plus de clarté, mais seule la dernière proposition se rapporte à notre espèce. Interprétons toutefois brièvement tout le passage afin d'en avoir une idée nette.
La Mishna distingue quatre hypothèses pour décider de la nullité du mariage, de sa légitimité ou de son illégitimité et aussi de la condition juridique des enfants. Le premier cas est celui où le mariage est valable à raison de la capacité juridique des deux parties et où il est légitime sans violation d'aucune loi : quocunque in loco obtinent desponsationes et non obtinet trangressio : dans ce cas, les enfants suivent la condition de leur père : infans sequitur virum.
Dans le 2e cas, où le mariage est valable bien qu'il ait été contracté en violation d'une disposition de la loi et où par conséquent il ne peut être dissous que par le divorce, les enfants suivent la condition de celui des conjoints qui est en défaut : infans sequitur defectu laborantem. Maïmonide a
CONTRACTÉ ENTRE UN JUIF ET UNE FEMME b'uNE AUTRE RELIGION 1109
fourni de ce passage un excellent commentaire lorsqu'il a dit d'après Surenhusius : « quia Israelita , si duxerit spuriam, aut spurius, si duxerit fœminam israeliticam, ej'us infans est spurius. »
Dans le 3e cas, où les deux parties ont la pleine capacité juridique pour contracter mariage, mais où, à raison de circonstances particulières, comme l'inceste, il existe un empêchement dirimant au mariage, le fils est bâtard {marnzer).
Enfin, dans le 4e cas où les parties n'ont pas capacité juridique pour contracter mariage, et c'est ce que veut dire la Mishna avec ces mots cuicunque non fuerint desponsationes cum illo neque cum alio, on peut dire que infans est instar ipsius, l'enfant est comme la femme, il a la même condition juridique que sa mère. L'exemple est clairement indiqué de la façon suivante : hic est ihfans e servd et e peregrind : ce qui veut dire enfant d'une esclave et d'une étrangère. Pour éviter toute difficulté à ceux qui ne peuvent lire le texte hébreu il nous a semblé utile de noter que les mots latins instar ipsius sont la traduction du mot hébreu chemotah qui signifie comme elle, ah indiquant le genre féminin du pronom. Il y lieu de noter encore que Surenhusius traduit très exactement avec le terme peregrina le mot hébreu nochrith qui signifie étrangère, comme le masculin nochri signifie étranger au peuple hébreu, non moins par la race que par la religion, quelle que soit d'ailleurs la religion à laquelle appartienne le sujet. Cesse toutefois d'être nochri celui qui se convertit à l'hébraïsme, parce qu'il en adopte volontairement la loi et la religion; il s'appelle alors gher, prosélyte.
Il nous semble qu'avec ce texte de la Mishna la question proposée est résolue. Le mariage d'un israélite avec une femme d'une autre religion n'a aucune valeur, il est nul et les enfants qui en naissent n'appartiennent pas à la société hébraïque ; ces enfants n'y ont aucun droit, ils sont en tout et pour tout considérés comme étrangers ; ce sont les enfants de la femme et non ceux de l'homme. Quand cet homme vient à mourir, il est considéré dans le droit hébraïque comme mort sans descendants, et ses seuls héritiers légitimes sont, au 1er rang, ses ascendants et, au 2e, ses collatéraux. Maïmonide dans le traité de l'hérédité, ch. I, § 2, le docteur Jacob et Garo dans le Hoshen hammishpat, tit. 276, § 10 et 6 ont décidé que : V enfant né d'une esclave ou d'une étrangère nest ni le fils ni V héritier du père.
Bien que ces déductions nous semblent claires et inattaquables, nous ne nous contenterons pas du texte de la Mis/ma ci-dessus reproduit, nous en invoquerons d'autres qui établissent que la même doctrine s'est maintenue aux autres phases du développement du droit hébraïque. Voyons d'abord dans le Talmud comment la Ghemara a expliqué et appliqué le texte de la Mishna. A cet égard, les deux compilations, celle de Jérusalem et celle de Babylone, sont d'accord quant au fond. Aussi serait-il inutile de les reproduire toutes les deux et nous nous contenterons de la version de Babylone qui, comme nous l'avons dit, constitue plutôt le texte de la loi.
On se demande donc dans la Ghemara, version de Babylone : « de quel passage des Ecritures, déduit-on que le mariage avec une étrangère [nochrith) est nul ? C'est du suivant : tu ne t'allieras point par mariage avec eux (Deutér., VII, 3). Nous avons ainsi trouvé la nullité du mariage, mais d'où déduit-on que le fils suit la condition de la mère ? Babban Shinion, fils de Johaï, dont l'opinion est rapportée par Babbi Johanan, tire cette opinion du passage suivant du Deutéronome (Ibid., 4) : car elles détourneraient tes fils de mon service; et il entendait par là que le fils qui t'est né d'une femme israélite devait être considéré comme ton fils, mais que celui qui t'est né d'une femme étrangère ne pouvait se donner comme ton fils, mais comme le fils de celle-ci. Babina en déduisait d'autre part cette seconde conséquence que le fils de ta fille engendré d'un étranger était ton fils. Il ne voulait pas en conclure qu'on devait le considérer comme bâtard [mamzer) et encore moins comme légitime [cascher), mais que ce fils se trouvait dans la condition intermédiaire d'illégitime (pasul). Gomme ce passage des Ecritures ci-dessus cité est relatif aux sept nations qui les premières habitèrent la Palestine, comment pour les autres nations déduit-on la nullité du mariage ? Comme il est dit : car elles [les étrangères) détourneraient tes fils de mon service, on doit comprendre que la loi a voulu étendre la nullité à tous ceux qui pourraient détourner les fils d'Israël du service de Dieu. Telle est l'opinion de Babban Shinion qui adopte cette interprétation ; mais les autres docteurs qui n'approuvent pas cette manière de raisonner ont déduit ces mêmes conséquences d'autres passages des Ecritures ; voici comment : le Deutéronome (XXI, 10-13) établit, quant à la prisonnière de guerre, que
CONTRACTÉ ENTRE UN JUIF ET UNE FEMME D UNE AUTRE RELIGION 1 l 1 I
si un Israélite en est épris et veut l'épouser, il doit d'abord la convertir à l'hébraïsme et peut ensuite l'épouser. Si donc ce n'est qu'après la conversion qu'il peut l'épouser, le mariage n'était pas permis auparavant et aurait été en conséquence nul. Voilà comment les autres docteurs déduisent des Ecritures la nullité des mariages; il reste à prouver encore que l'enfant n'appartient en aucune façon au père, mais seulement à la mère. Ils déduisent cette conséquence du même chapitre du Deutéronome (XXI, 15) où il est parlé d'un homme qui avait contracté un mariage valable et légitime avec deux femmes et qui avait eu de celles-ci des enfants ; en ce cas le texte des Ecritures dit que ces. enfants sont à lui. De ce passages, les docteurs concluent que, « quand le mariage est valable, les enfants appartiennent à l'homme, et que s'il est nul, on ne peut les considérer comme ses enfants, mais seulement comme ceux de la femme. » (Kidduschin, f. 68 b).
Nous avons plutôt paraphrasé que traduit ce passage du Talmud; une traduction littérale eût été peu intelligible. Mais on comprendra quelle est l'importance de ce document pour la question dont nous nous occupons.
Tout d'abord, si ce n'est pas du même passage des Ecritures que les docteurs talmudiques déduisent la nullité du mariage entre un Israélite et une fe mme d'une autre religion ainsi que la condition des enfants nés de ce mariage, tous sont néanmoins d'accord pour donner à la question la même solution ; il n'existe donc pas sous ce rapport de divergence d'opinions comme il arrive si souvent à l'égard des autres points du droit. En second lieu, on remarquera combien est nettement établie la différence entre le bâtard (spurio), l'enfant illégitime, et l'enfant né d'un mariage nul; celui-ci n'est sous aucun rapport le fils de l'Israélite. Le bâtard et l'enfant illégitime, malgré l'infériorité de leur condition juridique, sont toujours considérés au point de vue civil|et au point de vue religieux comme Israélites, mais, au contraire, ne sont Israélites à aucun titre les enfants nés du mariage nul contracté entre un Israélite et une femme d'une autre religion. Enfin, il est d'une importance capitale de chercher en vertu de quel texte du Talmud la nullité a été étendue à tous les peuples restés en dehors de l'hébraïsme.
Etant donné qu'il y a sur ce point uniformité de décision dans la Mis/ma et dans la G/iemara, les auteurs qui, dans la suite, élaborèrent des compilations, ne purent qu'être du même avis.
Alfasi dans ses Halachot, traité Kiddusch in, chap. III in fine, ne fait pas, suivant son habitude, autre chose que de résumer le Talmud; il est inutile de le citer.
Maïmonide, dans son traité du mariage [Ishuth], chap. IV, § 15, s'exprime ainsi : « Si quelqu'un épouse une esclave ou une étrangère, le mariage est nul et la femme est, après le mariage, dans la même condition qu'auparavant; et il en est ainsi lorsqu'un étranger ou un esclave épouse une Israélite. »
Puis, dans son traité des Prohibitions du mariage (Isurè Bià), ch. XV, § 4, il décide expressément :
« C'est un principe général : l'enfant qui naît, soit d'un esclave ou d'un étranger, soit d'une esclave ou d'une étrangère, a la même condition que sa mère : on ne tient pas compte de celle du père. »
Le docteur Jacob écrit, de son côté, dans le Tur, Eben haczer, titre 44, § 9 :
« Celui qui épouse une esclave ou une étrangère accomplit un acte nul : celles-ci n'ont pas, en effet, la capacité juridique pour contracter mariage; il en est de même de l'esclave ou de l'étranger qui épouse une Israélite. »
Joseph Caro, sur la même question, ne fait que copier littéralement le docteur Jacob. Mais Isserles, dans ses notes sur Caro, tit. 16, § 2, inspiré de l'esprit religieux, s'exprime ainsi, quant à la nullité du mariage conclu entre un Israélite et par une étrangère :
« Ce péché entraîne une sanction plus rigoureuse que les autres mariages prohibés : l'enfant qui naît d'une esclave ou d'une étrangère n'est point son fils (le fils du père) ; c'est ce qui ne se produit à l'égard d'aucun des autres mariages défendus la loi. »
Aveç.ces citations et les commentaires que nous en avons faits, il nous semble avoir suffisamment répondu aux questions qui nous étaient posées. Mais il n'est pas inutile de voir quelles conséquences a tirées le droit talmudique des principes établis quant à la nullité du mariage et à la condition des enfants.
La loi hébraïque du Lévirat est bien connue : c'est celle en vertu de laquelle le frère d'un individu mort sans postérité est obligé oVipouser la veuve ou de déclarer publiquement et solennellement qu'il ne la veut pas comme épouse et qu'il ,lui rend sa liberté (Deutéronome, ch. XXV, 5-10).
Le frère survivant, né d'une esclave ou d'une étrangère, n'a pas la jouissance du droit de Lévirat, bien que les frères illégitimes et bâtards soient tenus d'exercer ce droit.
De plus, la loi établit que l'on ne peut épouser la veuve de son frère, quand celui-ci a laissé des descendants, et que même le mariage serait, en ce cas, incestueux. Ainsi, lorsqu'un individu meurt en laissant des enfants, sa veuve n'est pas soumise au droit de Lévirat, à moins que ceux-ci ne soient nés d'une esclave ou d'une étrangère et qu'il n'en existe pas d'autres. C'est ce qui résulte de la Mis/ma, traité du Lévirat (Jebamotli) ch. II, § 5, dont nous donnons la traduction d'après l'édition déjà citée de Surenhusius : « Si. cui fuerit frater qualiscunque is sit, obligat uxorem fratris ejus ad affinitatem contrahendam estque frater ejus qualiscunque sit, excepto Mo cui fuerit frater e servd et gentili. Si cui fuerit filius ex omni loco, libérât u.vorem fratris a contrahenda affînitate et condemnatus est vulnerh ejus, et maledictionis ejus, et filius ejus omni modo, excepto eo qui ei fuerit è servd et gentili, »
Maïmonide, dans son traité du Lévirat, ch. I, § 4 et s., admet les deux décisions en tout conformes à celles de la Mis/ma : L'enfant né d'une esclave ou d'une étrangère ne libère point la mère légitime du Lévirat et cela parce que l'enfant qui naît des esclaves ou des étrangers est comme s'il n'existait pas (J 6).
Tout individu, de quelque condition qu'il soit, bâtard ou converti à une autre religion, mineur ou majeur, jouit à l'égard de la veuve de son frère prédécédé du droit de Lévirat, pourvu qu'il soit né avant la mort de celui-ci. Mais s'il est le fds d'une esclave ou d'une étrangère, il n'est en rien le frère du prédécédé, alors même qu'il est né après la conversion de sa mère; a il ne compte pas, ayant été conçu dans le péché et il ne jouit d'aucun droit au regard de la veuve. »
Le docteur Jacob et Joseph Caro dans X Eben haezer, tit. 156 et 157, adoptent la même manière de voir1 ; ils reproduisent presque textuellement la décision de Maïmonide.
1. « Le texte mosaïque, qui dit n'avoir pas laissé d'enfants, doit s'entendre du fils comme de la fille, de la descendance par le fils comme de celle par la fille, et ainsi indéfiniment, quelle que soit d'ailleurs la mère, bien que l'enfant soit né de l'inceste ou de l'adultère. Alors même qu'ils ont abandonné la religion juive, les enfants soustraient encore leur mère à la loi du Lévirat, mais l'enfant né d'une esclave ou d'une étrangère ne peut l'y soustraire. » Schulan A rush de Joseph Caro, tit. 156, cité dans la consultation des rabbins de Tunis.
Mais on lire encore des textes une conséquence plus rigoureuse. On sait combien la loi hébraïque se montre sévère pour les unions incestueuses (Lévitique, chap. XVIII). Parmi celles-ci, l'union entre frère et sœur est une des premières prohibées : « Oninis honio ad proximam sanguinis sui non accedet ut revelet turpitudinem ejus... Turpitudinem sororis tuœ ex pâtre, sive ex matre, quse domi vel foris genita est, non revelabis [ibid. 6 et 9). » Cependant le droit talmudique est parvenu à considérer comme n'étant pas incestueuse l'union d'un israélite avec une femme née du mariage de son père avec uue étrangère. Aussi le Talmud de Babylone, dans le traité du Lévirat (Jebamoth) , f° 22 b, dispose-t-il : « N'est pas comprise dans la loi sur l'inceste la sœur née d'une esclave ou d'une étrangère, parce que ton père n'a pas, vis à vis de cette esclave ou de cette étrangère, la capacité juridique pour contracter mariage. »
Cette même décision est formulée de la manière suivante par le docteur Jacob dans ÏEben haezer, tit. 15, § 1, et par le docteur Joseph Caro, ibid, § 10 :
« Tu ne peux, en vertu de la loi, épouser ta sœur, qu'elle soit consanguine ou utérine, née d'un mariage légitime ou en dehors du mariage, alors même que le père aurait épousé la mère en violant la loi sur l'inceste; l'enfant né de ces rapports est ta sœur et il est coupable de l'épouser; mais il faut excepter l'enfant né de ton père et d'une esclave ou d'une étrangère. »
Si, en fin de compte, les talmudistes ont poussé leurs déductions jusqu'à considérer comme n'étant en rien lié à la famille du père celui qui naît d'un mariage nul entre un Israélite et une femme d'une autre religion, et jusqu'à considérer comme ne lui étant pas applicables les lois du Lévirat et de l'inceste si importantes dans la constitution civile de la société hébraïque, qui pourrait soutenir que la femme étrangère devient veuve à la dissolution d'un tel mariage et que les enfants qui en sont nés peuvent légalement réclamer des aliments de la famille du père? Nous avons déjà vu que la loi hébraïque leur enlève tout droit héréditaire.
Cette loi a reconnu le droit de la veuve aux aliments, mais à condition que le mariage ait été valable ; ce droit ne saurait exister lorsque ce mariage est tenu comme nul et non avenu. La loi hébraïque impose au père l'obligation de fournir des aliments à ses enfants mineurs, mais cette obligation
CONTRACTÉ ENTRE UN JUIF ET I M I EMME l> UNE AUTRE RELIGION 1115
ne saurait lui incomber à l'égard d'enfants qu'on ne peut, à aucun point de vue, considérer comme ses descendants et qui ne sont pas même illégitimes ou bâtards. D'après le droit hébraïque, les liens de famille qui, d'ordinaire, unissent les époux entre eux et les parents aux enfants n'existent ni pour les devoirs, ni pour les droits, à l'égard de ces personnes1. Un sentiment de charité pousse, sans doute, la famille du père à secourir les enfants nés d'un tel mariage, s'ils sont privés de tout moyen d'existence. Les mœurs juives ont, d'ailleurs, toujours été favorables à cette pratique. Mais la charité et la bienfaisance ne constituent pas des droits au regard des magistrats, elles n'ont pas d'autre fondement que le bon vouloir de ceux qui donnent : ex foro conscientias, non ex foro justitiœ.
Avant de terminer, nous voulons répondre par avance à deux objections qu'on pourrait être tenté de nous faire :
On pourrait d'abord nous opposer le principe connu du droit hébraïque qui déclare que la loi territoriale a force obligatoire et doit être respectée. On pourrait dire que si le mariage est valable d'après les lois de France, d'Angleterre ou d'Italie, il doit être considéré comme tel par l'Israélite qui habite l'un de ces trois Etats. Cette objection n'est pas fondée.
C'est qu'en effet, quand le Talmud a prescrit que les lois <le l'Etat seraient respectées, il n'a pas voulu alors retirer toute valeur à la loi hébraïque ; il a simplement fait un devoir aux Israélites de ne pas violer les lois du pays auquel ils appartiennent comme sujets ou comme citoyens. S'il s'agit d'un Israélite, sujet tunisien, celui-ci doit respecter la loi de Tunisie qui, précisément, lui commande d'observer la loi hébraïque elle-même. Si ensuite cet Israélite habite un autre pays et conserve sa nationalité d'origine, il est tenu de ne pas violer les lois de ce pays pour ce qui est de leurs dispositions d'ordre public, mais il n'en est point ainsi dans ses rapports de droit privé avec sa propre famille2.
1. La consultation des rabbins de Tunis tire encore des textes d'autres conséquences. C'est ainsi que l'enfant né d'un Israélite et d'une étrangère étant à considérer comme un prosélyte ne peut être circoncis le jour du sabbat \Schulan Arush, Jore Deà, tit. 266, art. 13); qu'il n'est pas soumis
aux peines édictées contre celui qui maudit ses père et mère ou qui les frappe (ibid., tit. 241, art. 8); qu'il ne jouit pas du droit d'aînesse qui serait accordé à son frère plus jeune (Schulan Arush, Hoscen hammishpat, lit. 277, ait. 9).
2. MM. G. Zanardelli, 0. Barsanti, A. Pucci et D. Cassuto sont revenus
On pourrait, en second lieu, observer qu'une loi aussi sévère et aussi rigoureuse a pu être établie par les talmudistes à l'égard des idolâtres et des païens, mais non à l'encontre des chrétiens qui n'ont pas été mis sur la même ligne qu'eux, en vertu de ce principe humanitaire contenu dans le Talmud (Holin, f. 13 b ) : « Les nations établies hors de la Palestine ne sont pas considérées comme idolâtres ; on admet seulement qu'elles suivent les coutumes de leurs ancêtres. »
Cette règle a été appliquée dans de nombreuses hypothèses dans lesquelles les idolâtres ont été traités avec une hostilité
dans leur consultation sur le conflit possible entre la loi italienne et la loi mosaïque. A ceux qui seraient tentés de leur dire qu'en Italie, où règne le principe de la liberté de conscience, on doit considérer comme contraires à l'ordre public les dispositions de la loi talmudique qui reconnaît une cause de nullité du mariage dans la disparité du culte, ils répondent que ces dispositions sont obligatoires pour les Israélites tunisiens, non pas à raison de leur caractère religieux, mais parce que le gouvernement tunisien a conservé force obligatoire aux lois du Talmud qui, ainsi, dépouillent leur caractère religieux et revêtent un caractère purement civil. Ils ajoutent que si, en vertu de l'art. 12 des dispositions préliminaires du Code civil italien, les lois étrangères ne peuvent déroger aux lois italiennes qui intéressent en quelque manière l'ordre public et les bonnes mœurs, il ne faut pas oublier que l'art. 6 des mêmes dispositions préliminaires déclare expressément que l'état et la capacité des personnes, comme les rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle celles-ci appartiennent. C'est en invoquant ce texte qu'on est arrivé à reconnaître, en Italie, la validité du jugement étranger qui prononce le divorce entre époux étrangers. (V., notamment, Ancône, 22 mars 1884, Raccolta di giurisprudenza italiana, 1884, 2, 247; 4.129; Rome, 22 novembre 1884, Monitore dei tribun ali, 1884, p. 1119; Milan, 29 novembre 1887, Clunet 1889, p. 168; Venise, 28 juin 1888, Raccolta di giurispr. ital., 1888.2.647 ; Milan, 13 octobre 1891, Rev. prat. de dr. intern. privé, 1892.1.131, et la note de Fusinato.) C'estce que dit plus expressément encorel'art. 102 du même Code, lorsqu'il dispose que « la capacité de l'étranger pour contracter mariage est déterminée par la loi du pays auquel il appartient ». Sans doute, on ne peut soutenir que ce texte ne se suffit pas à lui-même et que certains mariages autorisés par les lois étrangères ne seraient point valables en Italie, mais les principes de l'ordre public tels qu'ils sont admis ne peuvent être violés que par une disposition permissive des lois étrangères et non par une disposition prohibitive. Ainsi, étant donné qu'en Italie le mariage entre frères et sœurs est interdit et que celui entre cousins n'est permis que si les intéressés ont obtenu la dispense royale (art. 59 et 68 C. civ.), on ne saurait considérer comme valable un mariage entre frères et sœurs, à supposer qu'il soit autorisé par la loi nationale des parties, mais, au contraire, on ne verrait pas en quoi l'ordre public italien serait blessé si une loi étrangère prohibait d'une façon absolue le mariage entre cousins.
que les Israélites ne devaient, en aucune façon, nourrir à l'égard des chrétiens. Mais elle ne fut jamais étendue jusqu'à faire admettre la validité du mariage et la légitimité des enfants. Ce qui est vrai, c'est, ainsi que nous l'avons remarqué, que dans les textes cités, on ne parle point des païens, mais, d'une manière générale, des étrangers, en employant les termes hébreux Nochrith ou Goja qui signifient étrangère, d'une autre nation, quelle que soit d'ailleurs sa religion. Et si, dans certaines éditions, pour échapper à la censure ecclésiastique, on trouve le mot hébreu Achum qui signifie païens, la version véritable et correcte est celle qui contient les mots Nochrith ou Goja (étrangère), ce que Lôwe , dans sa traduction allemande de l'ouvrage de Joseph Caro, rend fidèlement par les mots : Nicht Jùdin (non juive).
Cette disposition du droit hébraïque n'est pas de celles qui soient devenues surannées par l'effet du temps et dont l'application doive cesser à raison de la différence de lieux; elle doit être observée toujours et partout. Ce qui le prouve tout d'abord, ce sont les textes cités du docteur Jacob et de Joseph Caro dont les compilations ne contiennent exclusivement que les prescriptions obligatoires pour les Israélites. Mais ce qui est encore plus précis, c'est le passage suivant du docteur Lévi, de Barcelone, dans son livre intitulé : Hinuch (Doctrine), § 427 : « Nous ne devons pas nous allier par mariage avec les autres peuples, a écrit Maïmonide, nous ne le devons ni avec les sept nations de la Palestine, ni avec les autres
peuples, ainsi qu'il est dit dans les Ecritures Bien que
ce passage soit relatif aux sept nations de la Palestine, même après la conversion au judaïsme, le texte des Ecritures, en répétant : « Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, » a compris, dans cette prohibition, outre les sept nations, les autres peuples et leur a interdit l'union avec les Israélites, tant qu'ils conserveront leur nationalité et leur religion d'origine
Ceci s'observe dans tous les temps et dans tous les lieux. »
Ainsi donc, encore à notre époque, si un Israélite, sujet tunisien, vivant sous l'empire de la loi hébraïque, a contracté mariage avec une femme appartenant à une autre religion, et si des enfants sont nés de ce mariage, ni sa femme ni ses enfants ne peuvent, à sa mort, invoquer aucun droit pour réclamer à la famille du défunt des aliments et encore moins
DU DROIT POUR UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE
pour se prétendre héritiers ; selon la loi hébraïque, il n'y a jamais eu mariage, et le défunt n'a laissé aucune descendance * .
David Castelli,
Professeur d'hébreu à l'Institut royal supérieur de Florence. Trad. et notes de MM. A, Darras et F. Rey.
Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en France8.
a) Un État étranger peut-il posséder en France des propriétés immobilières urbaines ou même rurales? Ce droit ne lui est-il reconnu que lorsqu'il s'agit de l'hôtel de l'ambas-
1. A la suite de cette consultation, il intervint sur un appel dirigé contre un jugement interlocutoire du tribunal de Livourne, un arrêt du 9 avril 1891 de la Cour de Lucques (Annali di Giurisprudenza italiana, XXV, 3° part., p. 310), d'où se dégagent trois principes importants de droit international qui peuvent se résumer ainsi :
1° La capacité pour contracter mariage et les questions de nullité qui s'y rapportent sont réglées d'après la loi nationale des contractants;
2° Au cas où les parties sont de nationalité différente et où, par suite, leur loi personnelle est différente, c'est à la loi du mari qu'il faut accorder la préférence ;
3° La loi nationale et personnelle des Israélites, sujets tunisiens, appelée à régir leur mariage est la loi talmudique.
Néanmoins la Cour décida que les documents fournis n'établissaient pas suffisamment la nullité du mariage d'après la loi talmudique, et qu'en tous cas il faudrait prouver que l'application de la loi mosaïque ne serait pas contraire aux principes d'ordre public tels qu'ils sont admis en Italie.
L'affaire fut alors renvoyée pour être plaidée au fond devant le tribunal de Livourne. 11 a été produit à cette occasion divers documents nouveaux et, notamment, une consultation de MM. G. Zanardelli, 0. Barsanti, A. Pucci et D. Cassuto et un parère de rabbins de Tunis. Nous en avons tiré parti dans les notes dont nous avons accompagné le texte.
2. Cette étude de M. Renault, ainsi que celles de M. Woeste et de M. Lejeune, ont été élaborées à l'occasion de l'affaire Zappa dont il a déjà été plusieurs fois question dans le Journal. V. à ce sujet, Du droit pour les Etats étrangers de posséder des immeubles en Allemagne, consultation fournie par la Faculté de droit de Berlin, suprà, p. 727 ; Artbur Desjardins, Des droits en Roumanie d'un Etat étranger appelé par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets, suprà, p. 1009. Les dissertations de MM. Renault, Woeste et Lejeune constituent des réponses à un formulaire qui leur avait été adressé par le gouvernement roumain
DE RECUEILLIR PAR SUCCESSION UN IMMEUBLE SITUÉ EN FRANCE lllî>
sade ou légation , ou de l'église ou chapelle qui sont considérés comme une dépendance de cet Etat ?
La législation française ne renferme aucune disposition relative à l'hypothèse ici prévue. Dans le silence des textes, on admet, en général, qu'un Etat étranger, étant une personne morale dont l'existence ne saurait être mise en doute, peut être en France propriétaire d'immeubles ou de meubles. On ne concevrait pas de distinction tirée de la nature urbaine ou rurale des immeubles, puisque la législation française ne fait aucune distinction de ce genre au point de vue de la capacité d'acquérir. Les étrangers ont toujours pu être propriétaires d'immeubles comme de meubles; le Gode civil restreignait leur capacité d'acquérir à titre gratuit (art. 726 et 912), mais cette restriction, supprimée par la loi du 14 juillet 1819, concernait les meubles aussi bien que les immeubles.
En fait, les Etats étrangers ne sont guère propriétaires que des immeubles affectés à leurs agents diplomatiques ou au service du culte. En droit, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient propriétaires d'immeubles ayant une autre destination.
Il convient de noter que, dernièrement, M. Félix Moreau, agrégé à la Faculté de droit d'Aix, a soutenu avec beaucoup de force qu'un Etat étranger, même reconnu par le gouvernement français, ne jouissait pas de la personnalité morale aux yeux de la loi civile française. [Journal du droit international privé, de Glunet, 1892, p. 340 et suiv.)
b) Quelles sont les lois qui régissent le cas où un particulier laisserait à un Etat étranger sa fortune immobilière située en France? Quelle est l'autorité compétente à se prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever de la part des héritiers naturels du de cujus contre la mise en possession de cet Etat étranger?
Gomme il a été dit sur la question précédente, il n'y a pas de texte ayant prévu spécialement le cas où un Etat étranger voudrait acquérir en France des biens mobiliers ou immobiliers ; ce cas doit donc être résolu conformément aux principes généraux du droit.
D'après ces principes, un particulier étranger peut, depuis la loi du 14 juillet 1819, être légataire d'immeubles situés en France. Pourquoi une personne morale étrangère dont l'existence est reconnue comme un Etat ne le pourrait-elle pas? Il ne semble pas y avoir de raison décisive pour lui contester ce
1120 DU DROIT POUR UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE
droit en l'absence d'un texte formel; aussi ne le lui conteste-t-on pas, dans la pratique.
Dans le travail cité plus haut, M. F. Moreau soutient qu'un Etat étranger ne peut avoir en France que la capacité exigée par sa destination sociale. Or, la capacité detre institué n'est nullement nécessaire au rôle qu'il a à jouer. « L'entretien d'un agent diplomatique étant presque indispensable à la mission de l'Etat étranger en France, on pourrait l'admettre à acquérir un hôtel pour son ambassadeur. Encore n'est-ce pas une raison décisive pour permettre qu'il l'acquière par legs. » (Journal cité, p. 348.)
Il faut bien remarquer qu'en admettant conformément à l'opinion générale, la capacité de l'Etat étranger, on entend seulement dire que cet Etat n'est pas, à raison de sa seule extranéité, incapable d'être l'objet d'un legs valable; on ne veut pas l'assimiler purement et simplement à un particulier qui serait légataire. On ne peut faire abstraction du caractère de personne morale qui entraîne d'importantes conséquences, même quand des nationaux sont seuls en cause. C'est un point capital sur lequel il y aura lieu d'insister à propos de la quatrième question.
Du moment qu'il s'agit d'une succession immobilière située en France, les seuls tribunaux compétents pour statuer sur la validité de cette succession, la validité des actes testamentaires qui la concernent, sont les tribunaux français. M. Féraud- Giraud, conseiller à la Cour de cassation, dans un article sur la compétence des tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers, dit que la règle, admise par tous, que les tribunaux français doivent connaître de toutes actions immobilières ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire français, s'applique notamment aux matières successorales. « Ainsi on considère les tribunaux français comme compétents pour régler le partage des immeubles situés en France, bien qu'ils composent la succession d'un étranger mort à l'étranger, et que le débat existe entre deux étrangers ou pour régler les difficultés que présente la liquidation d'une succession au point de vue des immeubles situés en France. On reconnaît encore leur compétence lorsqu'il s'agit d'interpréter un testament fait en pays étranger, en ce qui concerne les dispositions relatives à des immeubles situés en France et bien que la succession soit ouverte à l'étranger. (Journal cité, 1880, p. 146 et 147.)