‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 171 sur 277 · L. Renault · texte numérisé non relu

L. Renault

Professeur de droit international à la Faculté de droit de Paris et à l'Ecole libre des sciences politiques, membre de l'Institut de droit international.

Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en Belgique.

Les questions que pose le gouvernement royal de Roumanie ne forment pas l'objet de solutions qui soient écrites dans le droit public belge; il faut donc, pour les résoudre, s'inspirer, tantôt du droit des gens, tantôt de l'intérêt de notre pays et des principes généraux de sa législation.

Cette observation faite, voici les réponses aux questions posées :

I. Les Etats étrangers sont envisagés, en Belgique, comme des personnes morales politiques. L'Etat belge les reconnaît

DU DROIT POUR UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE

soit par les traités, soit par les relations diplomatiques. Etant reconnus, ils existent; ils ont chez nous une existence légale; ce principe découle, du reste, du droit des gens.

Il suit de ces prémisses que l'Etat étranger peut posséder en Belgique des immeubles urbains ou ruraux. A Bruxelles, l'Angleterre, l'Allemagne et le Saint-Siège possèdent les hôtels de leurs légations. Mais il n'existe aucune raison plausible pour limiter leur capacité à ces hôtels et cette limitation n'a jamais été faite. C'est en s'inspirant du même principe qu'un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 23 janvier 1882, a admis que les Etats étrangers étaient habiles à ester en Belgique.

Sans doute, il ne serait pas impossible que l'acquisition par un Etat étranger de biens en Belgique pût devenir un danger pour elle, et l'on ne saurait contester à l'Etat belge le droit de se prémunir contre ce danger. Mais, alors, une loi devrait intervenir.

En 1868, le concessionnaire d'un chemin de fer belge se montrait disposé â céder ses droits sur ce chemin de fer à l'administraiion d'un chemin de fer étranger. Une loi est intervenue, le 23 février 1869, pour prohiber les cessions de ce genre sans l'autorisation du gouvernement. Le péril qui résulterait de la possession de lignes ferrées belges par des mains étrangères pourrait se produire en ce qui concerne d'autres biens, que la possession soit revendiquée par un Etat étranger ou par des particuliers étrangers. Mais, nous le répétons, si l'on s'en rapporte au précédent qui vient d'être cité et aux principes du droit des gens, l'Etat belge, pour conjurer ce péril, devrait porter une loi.

IL. Si un particulier laissait son avoir immobilier situé en Belgique à un Etat étranger, c'est la loi belge qui réglerait cette succession. L'art. 3 du Code civil dit, en effet : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi belge. » Par suite, ce serait aux tribunaux belges à juger des difficultés que pourraient soulever les héritiers naturels du défunt contre la mise en possession de l'Etat étranger.

III. Il suit des principes qui viennent d'être exposés que, si un Etat étranger était appelé par testament à recueillir une succession immobilière en Belgique, l'Etat belge ne pourrait considérer cette succession comme vacante. Que si toute-

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