DE RECUEILLIR PAR SUCCESSION UN IMMEUBLE SITUÉ EN BELGIQUE 1 1 2T
fois il le faisait, le différend devrait être tranché parles tribunaux belges; ce serait à ceux-ci, le cas échéant, à envoyer l'Etat étranger ou l'Etat belge en possession.
A la vérité, un Etat étranger ne peut, contre son gré, être soumis à la juridiction des tribunaux belges. Mais, s'il la déclinait, comme il s'agit de biens situés en Belgique, il se trouverait privé de tous moyens de faire valoir ses droits.
IV. La question de savoir si une personne morale étrangère, même reconnue dans son pays, peut hériter d'un immeuble situé en Belgique, est l'objet de vives controverses. Toutefois, la solution négative parait devoir prévaloir. Les personnes morales, en effet, n'existent qu'en vertu d'une loi positive, et celle-ci n'étend ses effets qu'en dedans des frontières de l'Etat qui l'a portée.
D'autre part, un être juridique n'est jamais créé qu'en vue . d'un intérêt public. Or, c'est le législateur de chaque Etat qui est juge de cet intérêt et lorsqu'un intérêt de ce genre est reconnu dans un pays, il ne l'est que pour ce pays et non , pour d'autres pays régis par d'autres législateurs.
A la vérité, la jurisprudence administrative française semble admettre que le gouvernement français peut autoriser un éta- blissement situé à l'étranger à réclamer une libéralité et, d'autre part, la Cour de cassation de Belgique, dans un arrêt du 8 février 1849, a décidé incidemment que les communes et les établissements publics étrangers étaient des personnes civiles capables de posséder et d'exercer des droits en Belgique.
Mais cette doctrine est fortement battue en brèche, en Belgique, par M. Laurent (Droit international, t. IV, n. 108 et suiv.) et par M. Lentz (Dons et legs, n. 38), et jusqu'ici aucun arrêté du gouvernement belge n'a autorisé un .Etat étranger à accepter des libéralités.
Aussi, quand, dans l'intérêt du commerce, s'est agitée la question de la reconnaissance dans le chef des Sociétés anonymes étrangères du droit de faire des opérations et d'ester en Belgique, a-t-on cru nécessaire de porter une loi; cette loi est du 18 mai 1873.
V. En tous cas, si l'on se décidait à s'écarter, en Belgique, de la rigueur de la solution qui précède, encore l'autorisation du gouvernement belge serait-elle nécessaire.
L'article 910 du Gode civil exige cette autorisation pour les ,
DU DROIT POUR UNE PERSONNE MORALE ÉTRANGÈRE
personnes civiles belges; à plus forte raison, pourrait-on l'appliquer aux personnes civiles étrangères, si ce qui est fort douteux, on les admettait à posséder en Belgique.
L'autorisation, dans ce cas, se donnerait sous forme d'arrêté royal, et il est reconnu, du reste, que le gouvernement peut subordonner son autorisation à telles conditions qu'il jugerait convenables, à celle, par exemple, de la vente des immeubles dans un délai déterminé.
Ch. Woeste,
Avocat, membre de la Chambre des Représentants de Belgique,
Ministre d'Etat.
I. L'Etat étranger, reconnu par le gouvernement belge, a capacité pour posséder en Belgique des immeubles urbains ou même ruraux à la condition qu'il respecte l'ordre public belge et notamment les lois belges qui régissent les immeubles (Code civil, art. 3, alin. 2). Cette condition implique que l'exercice en Belgique du droit de propriété immobilière d'un Etat étranger ne doit pas être respecté, s'il porte atteinte à l'indépendance ou à la constitution du pays (Heffter , Droit international, p. 141; cass. belge, 8 février 1849, Bulletin cass. 1849, p. 240; cass. belge, 12 avril 1888, Bulletin cass. p. 186).
II. L'Etat étranger auquel un particulier laisse son avoir immobilier situé en Belgique y est soumis à toutes les lois qui règlent la matière des successions, comme toute personne étrangère appelée à succéder en Belgique. Il appartient aux tribunaux belges de statuer sur les difficultés que pourraient soulever les héritiers naturels du défunt contre la mise en possession de l'Etat étranger. Ces solutions découlent de deux règles qui trouvent elles-mêmes leur base dans le principe de la souveraineté et de l'indépendance réciproque des nations, à savoir :
1° Qu'à part les hôtels des légations étrangères et leurs dépendances, l'immeuble qu'un Etat étranger possède en pays étranger ne cesse pas de faire partie du territoire de ce pays;
2° Qu'un Etat étranger ne peut posséder à l'étranger quà titre de personne civile; qu'en faisant acte d'héritier en pays étranger, il pose un acte purement civil et non un acte gouvernemental dans l'exercice de son imperium (arrêt de la Cour de Bruxelles du 1er juillet 1891, Deboek c. Etat de Congo;
DE RECUEILLIR l'AK SUCCESSION UN IMMKUHI.K SITUC BN BELGIQUE 1 127
arrêt de la cour de Grand du 14 mars 1870, Vauden Àbeele c. l'Etat péruvien, Clunet 1881, p. 82. Pasicr. 1879, p. 17 et s.).
Il y a lieu de plus à tenir compte, relativement aux successions laissées en Belgique à des étrangers, de l'art. 4 de la loi du 27 avril 1805 qui dispose comme suit :
« Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et belges, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Belgique une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque litre que ce soit, en vertu des lois et coiatumes locales. »
3° L'Etat belge et l'Etat étranger, dans l'hypothèse donnée, agissent à titre privé en leur simple qualité de personne civile.
C'est, en conséquence, et par application des principes exposés sous le n° 2 qui précède, l'autorité judiciaire qui serait appelée à se prononcer sur les prétentions élevées de part et d'autre (voir aussi art. 768 et 772 du Gode civil).
IV. Les personnes morales étrangères peuvent accepter des legs d'immeubles sis en Belgique, si la réciprocité existe.
V. Pour pouvoir recueillir des legs d'immeubles situés dans notre pays, les personnes morales étrangères doivent obtenir du gouvernement belge l'autorisation prévue à l'article 910 du Gode civil.
A cet effet, lesdites personnes morales doivent transmettre au gouvernement belge les pièces suivantes :
1° Une délibération revêtue de l'avis des autorités auxquelles elle est subordonnée, tendant à obtenir l'autorisation dont il s'agit ;
2° Une copie conforme à la décision du pouvoir compétent de son pays, l'autorisant à recueillir le legs ;
3° Une expédition authentique du testament contenant le legs, ainsi qu'une copie textuelle de cet acte, certifiée conforme par l'établissement intéressé;
4° Un extrait du cadastre indiquant la nature, la situation, la contenance et le revenu net des immeubles légués, un certificat du conservateur des hypothèques et un procès-verbal d'expertise;
5° Un double de son dernier budget et de son dernier compte;
6° Un tableau de sa dotation mobilière et immobilière;
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
7° Un état contenant des renseignements au sujet de la situation de fortune du testateur et au sujet de la position plus ou moins aisée et du degré de parenté des héritiers.
Le Jeune,
Ministre de la justice de Belgique.
ÛUESTIOHS & SOLUTIONS PRATIQUES
78. — Propriété artistique. — Dessin étranger. — Reproduction. — Journal français. — Droit de citation.
Peut- on, en France, reproduire licitement dans le corps d'un article de journal, sans V autorisation de l'auteur, des gravures ou dessins extraits d'une publication allemande, par application du « droit de citation » ?
Fait. — Un journal français a publié, il y a quelque temps, le récit d'une entrevue intervenue entre l'un de ses rédacteurs et le prince de Bismark, au château de Varzin. £a:»3 ie but d'attirer l'attention du public, la direction du journal eut l'idée d'ajouter au texte des illustrations représentant l'ex-chancelier dans quelquesunes des circonstances de sa vie intime. Dans ce but, on trouva expédient de prendre dans l'œuvre d'un artiste allemand, sans son autorisation, dix compositions choisies parmi les 67 planches originales d'un album consacré à la représentation de divers épisodes de la vie de famille de Bismarck, au château de Friedrichsiuhe. Ces compositions, reproduites par un procédé quelconque, ont été insérées en bonne place dans un supplément hebdomadaire, avec l'entrevue pour cadre, et, à la fin, on eut soin de citer avec éloge le nom du dessinateur auquel avait été fait l'emprunt forcé. La question juridique soulevée par une telle publication est intéressante et mérite d'être étudiée.
Point de droit. — La question dont il s'agit ici est plus compliquée qu'on ne pourrait le croire tout d'abord, car elle soulève des difficultés assez délicates au point de vue de la loi applicable et des conditions de la protection qui peut être réclamée en France par l'artiste allemand dont l'œuvre a été exploitée par le journal
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
français. Et d'abord, de quoi s'agit-il dans l'espèce? D'un fait accompli en France, par un éditeur français ou réputé tel, au détriment d'un auteur dont l'œuvre a été publiée en Allemagne. Dés lors ce fait peut à la rigueur mettre en jeu une triple série de textes, savoir :
1° La loi française,
2° La loi allemande,
3° Les conventions internationales spéciales.
Nous avons à rechercher quels sont, parmi ces textes, ceux qui sont réellement applicables à notre espèce.
I. — La législation française ne contient aucune disposition formelle relative au droit de citation. La jurisprudence a dû suppléer au silence de la loi, et elle l'a fait en atténuant ce que les règles légales ont de rigoureux, quand il s'agit de l'usurpation proprement dite des droits d'un auteur. Elle a permis tout ce qui était nécessaire à la critique et à l'enseignement pour remplir leur fonction propre, mais elle a réprimé avec rigueur tout ce qui dépassait les bornes assez étroites de ce domaine pour prendre les allures d'une exploitation mercantile abusive. Ainsi, il a été jugé que « si, en général, de courtes citations ou des emprunts peu importants qui se perdent dans un ouvrage nouveau ne peuvent constituer le délit de contrefaçon, il en est autrement lorsque la partie de l'ouvrage ancien dont ou a fait l'emprunt forme l'objet unique ou principal de l'œuvre nouvelle ». (Trib. correct, de la Seine, 21 mars 1865, Annales de la propriété industrielle, 1865, p. 198). Jugé encore que : « Pour qu'il y ait contrefaçon, il n'est pas nécessaire qu'il y ait reproduction intégrale. » (Cass.26 novembre 1853, Blanc, p. 161) ; et que « la contrefaçon partielle est punie par la loi aussi bien que la contrefaçon intégrale, pourvu qu'elle soit notable et dommageable ». (C. de Paris, 6 novembre 1841, Blanc, p. 178.)
La jurisprudence n'offre pas, d'ailleurs, d'exemple semblable au cas qui nous occupe. Les jugements intervenus jusqu'à ce jour se rapportent tous à des œuvres littéraires, dramatiques ou musicales. Mais il nous semble que la question n'en est pas moins très bien posée et résolue dans ce sens : 1° Tout ce qui dépasse les limites de la simple citation est uns contrefaçon partielle; 2° la simple citation n'arrive pas aux proportions d'une reproduction des parties principales de l'œuvre d'autrui ; 3° la citation doit être un simple accessoire d'un texte original, et ne saurait par conséquent égaler celui-ci en étendue et en importance.
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
Cela établi, nous avons à nous demander si la copie des dix dessins choisis dans l'album en question constitue une citation ou une contrefaçon partielle ?
La citation est motivée par les nécessités d'un travail critique ou d'enseignement. Le journal a-t-il donc voulu faire œuvre d'appréciation ou de pédagogie ? L'examen le plus superficiel des faits indique qu'il n'en est rien. Il s'est agi dans la circonstance d'attirer l'œil du public, de pousser à la vente en joignant au récit d'une conversation l'attrait d'une série d'illustrations se rapportant au personnage mis en scène. Les dessins n'ont rien qui se rapporte au texte d'une façon absolument directe : on s'en rendra absolument compte si l'on songe que l'entrevue ayant eu lieu à Varzin, a été illustrée au moyen de figures dessinées à Friedrichsruhe dans des conditions toutes différentes. Du reste, pour comprendre le sens d'une conversation politique engagée entre un journaliste et une autre personne, celle-ci fût-elle le prince de Bismark, des figures ne sont pas nécessaires, cela va de soi. C'est donc bien là une pure combinaison mereantile, faite au détriment de l'auteur des dessins, sans son autorisation, et sans que nul intérêt général pût être invoqué pour justifier un emprunt de cette nature.
Il faut remarquer en outre que la prétendue citation du journal a été faite sur une échelle qui dépasse évidemment les bornes permises. En effet, parmi les 67 planches, l'artiste a choisi cinq grandes compositions, dont deux portraits, et cinq dessins plus petits, en tout dix gravures, pour trois pages de texte. C'est dire qu'ici les illustrations tiennent une place au moins égale, sinon supérieure, à celle que le texte occupe. Au premier aspect, on est même tenté de penser que, les images étant le but principal de la publication, le texte n'intervient que pour les encadrer et les expliquer. Néanmoins, en considérant la portée politique d'une conversation avec M. de Bismark, on doit admettre que le compte rendu de cette conversation a par lui-même une grande signification, mais les illustrations n'en conservent pas moins une originalité propre et une importance spéciale qui doublent l'intérêt de la publication, élargissent son public, et en facilitent la vente. L'abus est parfaitement caractérisé à la fois comme contrefaçon mercantile et comme étendue de celle-ci.
Dès lors les lois répressives de la contrefaçon sont applicables d'une façon générale au cas qui nous occupe, et notamment l'art. 425 du Code pénal, ainsi conçu :
Ol'I.S TIONS ET SOI.l TIONS l'ISATIIM Ks
« Art. 425. — Toute édition d'écrits, do composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. »
Cette solution s'imposerait sans aucun doute, si les dessins reproduits avaient été édités pour la première fois en France. Mais c'est en Allcmrgne qu'ils ont paru tout d'abord, et cette circonstance soulève une question préjudicielle qu'il faut examiner.
II. — Au premier abord, il semble que la nationalité de l'auteur ou de l'œuvre importe peu dans l'espèce, puisque le décret du 28 mars 1852 a généralisé l'application des lois protectrices de la propriété littéraire et artistique en ces termes :
« Art. Ier. — La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger, et mentionnés en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit. »
Est-il possible en effet d'appliquer ici la seule législation française, sans tenir aucun compte du pays d'origine de l'œuvre, et de réprimer, conformément à ses prescriptions, sans autre préoccupation, le délit commis en France par un particulier qui y réside ? Cela se pourrait sans aucun doute si, par l'effet d'une tendance ancienne et persistante, on ne s'était attaché à restreindre le droit de l'étranger dans toute la mesure du possible, en liant strictement sa condition dans tous les pays, à celle qui lui est faite par la législation la plus restrictive. Avec ce système, c'est la loi du peuple le moins généreux, le moins éclairé aussi peut-être, qui règle la conduite de tous les autres. Sans insister sur l'illogisme d'une telle manière de faire, à une époque caractérisée par la rapidité et la multiplicité des relations de toute sorte, nous sommes obligés de reconnaître qu'en France, et avant 1886, la jurisprudence1 et les auteurs les plus qualifiés, la loi elle-même dans quelque cas, étaient d'accord pour déclarer que l'étranger ne saurait avoir plus de droits au dehors qu'il n'en possède dans son propre pays. Dès lors, pour apprécier la responsabilité du journal français, il faudrait tout d'abord se demander si, en Allemagne même, les emprunts faits par lui à l'œuvre de M. Allers seraient considérés comme illicites8. Cette recherche préalable est-elle vraiment nécessaire ?
1. V. notamment C. app. Paris, 13 avril 1886, et l'arrêt confirmatif de la Cour de cassation du 25 juillet 1887. Glunet 1H88, p. 245.
2. Ce principe est nettement formulé dans l'art. 1er de la convention
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
Nous croyons pouvoir soutenir qu'il n'en est rien, voici pourquoi.
La règle que nous venons d'indiquer se trouve en effet annulée par les dispositions formelles de la convention d'union du 9 septembre 1886. Cet acte est animé d un esprit singulièrement large. Ses rédacteurs ont évidemment voulu briser le vieux moule du particularisme exclusif, pour atteindre partout la piraterie littéraire, et préparer dans la mesure du possible l'unification des législations qui la répriment. Leur préoccupation dans ce sens apparaît déjà très nettement dans le dispositif de l'art. 2 du traité, ainsi conçu :
« Art. 2. — Les auteurs ressortisant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, jouissent dans les autres pays pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par suite aux nationaux.
La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre ; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d' origine. »
Le principe du traitement réciproque sur le pied de la législation nationale est ici parfaitement formulé, avec une seule restriction : celle qui limite la durée de la protection à la période la plus courte. Pour tout le reste, lorsque l'auteur d'une œuvre produite ou publiée dans le ressort de l'Union requiert la protection de l'un des Etats syndiqués, c'est la loi locale seule que le juge doit envisager et appliquer. Cela se déduit premièrement du texte même de l'art. 2 qui, ayant formulé une condition et une exception, exclut toutes les autres. En second lieu, la Commission de .rédaction formée dans le sein de la Conférence de Berne de 1885 a pris soiu de préciser de la façon la plus nette le sens de l'article 2, en le soumettant au vote de l'assemblée.
« La Commission a estimé, dit-elle expressément, que les mots pendant V existence de leurs droits dans leur pays d'origine étaient trop absolus puisqu'on pourrait en conclure que, même en
littéraire signée le 17 avril 1883 entre la France et l'Allemagne. Ibid. 1883, p. 652.
1. Cette phrase avait été insérée dans une première rédaction en 1884 par la Conférence de Berne. V. Procès-verbaux, 1885, p. 41. Adde, Clunet 1885, p. 487, un passage très significatif d'un article de M. Numa Droz, président des Conférences diplomatiques de Berne, et Clunet, Etude sur la Convention de Berne, p. 46. (Assimilation de l'étranger au national.)
QUESTIONS F.T SOLUTIONS PRATIQUES
dehors de ce qui a trait à la durée de la protection, les tribunaux seraient toujours obligés d'appliquer à un auteur le droit du pays d'origine', lorsque ce droit lui est moins favorable que celui du pays où la protection est réclamée. Or, un tel système aurait le grave inconvénient d'exiger, soit des tribunaux, soit des éditeurs, une connaissance approfondie de toutes les législations particulières, et serait ainsi contraire à la notion même de l'Union qu'on veut créer. La Commission a, en conséquence, précisé la rédaction de l'article, en disant que la durée de la protection ne pourrait, dans les autres pays de l'Union, être supérieure à celle accordée dans le pays d'origine. »
C'est à la suite de ces explications si claires que la Conférence adopta le dispositif actuel de l'article 2, d'abord en 1885, puis après examen par les gouvernements, elle les signa sans observation en 1886. Le texte de 1885, consacré par les lois de ratification, et notamment par la loi française du 28 mars 1887, est donc muni d'un commentaire parfaitement net et précis, d'une interprétation préalable qui en fixe le sens d'une façon définitive. La convention d'Union a voulu que, dans chaque pays, l'étranger fût protégé comme le national, et cela d'une façon complète et effective, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la législation du pays d'origine, sauf en ce qui concerne la durée du délai de protection.
Dans ces conditions, il nous semble juste de dire qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, de rechercher si la loi allemande interdit ou non les pratiques telles que celles dont le journal en question s'est rendu responsable. Il suffît de voir si la loi française les réprime, et rien plus. En agissant autrement, on arriverait à méconnaître d'une manière évidente les dispositions de la convention de 1886, et dès lors, que deviendra ce traité ? Quelle autorité sera la sienne, si l'on voit s'accréditer une jurisprudence qui le viole ouvertement ? La France a un trop grand intérêt au maintien et au respect intégral de la convention de Berne de 1886, pour admettre une telle manière de faire. Elle doit s'en montrer au contraire l'observateur le plus scrupuleux et le défenseur le plus vigilant, ses tribunaux le comprendront sans peine.
Il est à noter d'ailleurs que, dans la circonstance, le journal mis en cause ne pourrait sans risque invoquer la loi allemande, car celle-ci est directement contraire à l'abus du droit de citation. Cela est aisé à établir.
III. — Nous trouvons dans la législation allemande deux dispositions très précises relativement au droit de citation. Ce droit est
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
reconnu formellement, et ses limites sont posées d'une façon très claire, tant en matière littéraire qu'en matière artistique, par les lois des 11 juin 1870 et 9 janvier 1876. La première contient la disposition suivante :
« Art. 44. Il n'y a pas contrefaçon si l'on ajoute à un écrit quelques figures tirées d'un autre ouvrage, pourvu toutefois que V écrit soit la chose principale et que les figures ne servent, par exemple, qu'à l'explication du texte... »
De son coté, la loi de 1876, spécialement faite pour la protection des œuvres artistiques, s'exprime ainsi :
« Art 6. N'est pas réputée contrefaçon :
4o La reproduction, dans le corps d'un ouvrage, d'oeuvres détachées des arts figuratifs, pourvu que l'écrit soit le principal et que les figures ne servent qu'à l'explication du texte... »
Ainsi l'intention du législateur allemand n'est pas douteuse. Il a voulu faciliter l'expansion des œuvres de démonstration scientifique, de critique et d'enseignement, en permettant de reproduire, en cas de besoin démontré, quelques figures empruntées, pourvu qu'il n'y ait point d'abus. Dès que les dessins cessent d'être une explication directe du texte ; dès que leur rôle apparaît comme capable de rivaliser avec celui du travail littéraire dans l'œuvre nouvelle, les prévisions de la loi sont dépassées et la contrefaçon apparaît. N'est-il pas évident, en effet, que le législateur allemand n'a pu vouloir favoriser des entreprises de spéculation au détriment des auteurs, et cela dans la loi même qu'il consacrait à la défense des droits de ceux-ci ?
Nous pouvons d'ailleurs citer, à l'appui de notre opinion, un jugement prononcé par le Reichsgericht de Leipzig, à la date du 23 mai 1887. Un éditeur avait ajouté à un recueil de sermons quatorze gravures faites d'après la reproduction photographique d'un nombe égal de sculptures représentant un « chemin de croix ». Le sculpteur ayant intenté une action en contrefaçon, l'éditeur fut condamné : 1° parce que le texte des sermons n'ayant nul besoin d'illustrations pour être compris, il était inutile d'y ajouter les figures empruntées sans autorisation; 2° parce que l'idée d'éveiller dans le public le désir d'acquérir les gravures apparaissait comme tout aussi accentuée que celle de l'inciter à acheter le recueil de sermons
Cette décision nous paraît directement applicable au cas qui