II. — Individus n'ayant pas encore tiré au sort
La loi du 22 juillet 1893 crée dans son article 1er deux nouvelles catégories de Français sous condition résolutoire : 1° individus nés en France d'un père étranger qui n'y est pas né, mais d'une mère qui y est née ; 2° enfants naturels, quand le parent qui est né en France n'est pas celui dont ils devraient suivre la nationalité aux termes de l'article 8 (§ 1er, 2e alinéa) du Code civil.
Les règles à suivre pour l'inscription des Français sous condition résolutoire sont tracées par l'article H. de la loi du 15 juillet 1889, qui prescrit de les inscrire avec la classe dont la formation suit la date de leur majorité. L'article 12 de la même loi ajoute qu'ils ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.
FAITS ET INFORMATIONS
Je prie les préfets de vouloir bien donner la plus grande publicité à ces dispositions et de faire eux-mêmes les recherches et diligences nécessaires pour qu'autant que possible la position de tous les individus visés par ladite loi soit, avant le 18 novembre, réglée d'une manière définitive. Ils devront m'être signalés sans retard, non par lettre collective, mais par dossiers individuels. Signé :
Gal Loizillon.
Cette décision ministérielle a soulevé de vives réclamations de la part d'un certain nombre de fils d'étrangers qui prétendent que la circulaire ministérielle constitue une violation de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1893 conçu en ces termes : « Les individus auxquels l'article 8, paragraphe 3 modifié, réserve la faculté de réclamer la qualité d'étrangers et qui auront atteint leur majorité à l'époque de la promulgation de la présente loi pourront réclamer cette qualité en remplissant les conditions prescrites dans le délai d'un an à partir de cette promulgation. » Or, les réclamants soutiennent que, pendant ce délai d'une année, ils ne peuvent être appelés sous les drapeaux.
Le maintien dans leurs foyers de ces fils d'étrangers aurait l'inconvénient de permettre aux inscrits de la classe de 1890 d'échapper à tout service actif et à ceux de la classe de 1891 de faire une seule année de service. Voilà ce qu'a voulu éviter le ministre. En a-t-il le droit ? Le Conseil d'Etat va être appelé à trancher la question.
Pour nous, il paraît impossible d'incorporer des recrues dans les conditions de la circulaire ministérielle du 12 août 1893.
En effet, la nationalité de ces jeunes gens n'est point tranchée ; ils ont le droit de choisir entre la nationalité française ou la nationalité étrangère et ce droit d'option, toujours aux termes de la circulaire ministérielle, ils le conservent même au régiment, ayant le droit de se faire rayer comme étrangers s'ils produisent avant le 23 juillet 1894 une déclaration de répudiation de la qualité de Français. Ainsi nous allons incorporer et instruire pendant dix mois des gens qui du jour au lendemain pourront, à la suite d'une simple déclaration chez le juge de paix, quitter le régiment et retourner à l'étranger après avoir reçu l'instruction militaire en France.
Qui nous dit que parmi ces recrues il ne se trouvera pas quelqu'un qui pourra tout à son aise, pendant une année, étudier notre organisation militaire et relever les plans de nos forteresses s'il est incorporé dans l'artillerie ?
FAITS ET INFORMATIONS
Une pareille situation ne saurait être admise; il y va de l'intérêt de notre défense nationale. Il vaut mieux incorporer quelques centaines d'hommes en moins que de courir le risque d'introduire un ennemi de demain dans les rangs de l'armée française.
C'est cependant à quoi s'expose sciemment l'autorité militaire, (Temps).
Service militaire. — Nationalité . — Circulaire du ministre de la guerre relative aux opérations préliminaires de l'appel de la classe de 1893. — Paris, le 8 décembre 1893. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret, en date de ce jour, qui détermine l'époque à laquelle auront lieu les opérations du tirage au sort de la classe de 1893.
Vous vous conformerez, pour ces opérations, aux lois du 15 juillet 1889, du 2 février 1891 et du 22 juillet 1893; aux instructions ministérielles des 4 décembre 1889 et 11 mars 1891, ainsi qu'aux circulaires des 22 février et 9 décembre 1892 (application de la convention franco-belge) et 12 août 1893 (application de la loi du 22 juillet 1893).
Comme l'explique la circulaire du 12 août précitée, (v. suprà, p. 1288) la loi du 22 juillet 1893 a créé, dans son article 1er, deux nouvelles catégories de Français sous condition résolutoire : 1° individus nés en France d'un père étranger qui n'y est pas né et d une mère qui y est née; 2° enfants naturels, quand le parent qui est né en France n'est pas celui dont ils devaient suivre la nationalité, aux termes de l'article 8 (§ 1er, 2e alinéa) du Code civil.
Conformément à l'article-11 de la loi du 15 juillet 1889, relatif à l'inscription des Français sous condition résolutoire, ces individus devront être inscrits avec la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité, tout en n'étant assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.
Ils peuvent également, sans attendre le recensement de la classe formée après la date de leur majorité, être inscrits sur les tableaux de la classe de leur âge, mais sur le vu d'une demande écrite par eux, déposée à la mairie, accompagnée d'une déclaration faite devant le juge de paix de leur domicile, avec l'assistance de leurs représentants légaux s'ils sont mineurs, déclaration portant qu'ils renoncent à se prévaloir de la qualité d'étranger, et enregistrée au ministère de la justice avant la publication des tableaux de recensement.
Les jeunes gens inscrits dans ces conditions seront prévenus que
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le fait de concourir ainsi à la formation de leur classe d'âge les astreint à toutes les obligations de service actif de cette classe , c'est-à-dire à trois ans, au lieu de deux qu'ils auraient eu à accomplir s'ils eussent attendu les opérations de la lre classe formée après la date de leur majorité. — Mention en sera faite sur leur demande.
Quant à ceux de ces individus qui, appartenant par leur âge à des classes aujourd'hui passées dans la réserve ou dans l'armée territoriale, n'ont pas encore concouru au tirage au sort, ils doivent être inscrits sur les tableaux de recensement de la classe prochaine ; mais la qualité d'omis ne saurait leur être attribuée, attendu que la loi du 22 juillet 1893 leur accorde, jusqu'au 23 juillet 1894, le droit d'opter entre la qualité de Français et la qualité d'étranger.
Statistique. — Nombre des Suisses en France. — Les 83.117 Suisses habitant la France sont répartis en trois groupes principaux : le premier, contigu à la Suisse et s'appuyaut sur la trouée de Belfort, la frontière du Jura et des Alpes, s'étend jusqu'à la Côte-d'Or d'une part, et, d'autre part, jusqu'à Grenoble, Lyon, Saint-Etienne ; le second, remplissant le milieu du bassin de la Seine, et comprenant 28.849 Suisses dans le département de la Seine, s'étend jusqu'au Havre et autour de l'embouchure de la Seine ; le troisième, d'une importance moindre, s'étend de l'Hérault aux Alpes-Maritimes et présente deux agglomérations notables, à Marseille et à Nice.
Les départements dans lesquels l'on compte plus de mille Suisses des deux sexes sont les suivants : Seine 28.849, Doubs 9.641, Rhône 5.023, Alpes-Maritimes 4.338, Haute-Savoie 3.705, Bouchesdu-Rhône 3.033, Seine-et-Oise 3.012, Ain 1.908, Seine-et-Marne 1.690, Seine-Inférieure 1.635, Oise 1.118, Côte-d'Or 1.117 (août 1893). V. Clunet 1882, p. 587.
Terrains situés dans le rayon de défense des places de guerre. — Interdiction pour les étrangers de les acquérir. — Proposition de loi. — A la séance de la Chambre des députés du 11 décembre 1893, M. de Mahy a déposé, au nom d'un grand nombre de ses collègues et au sien, une proposition de loi portant interdiction de vente aux étrangers de tous terrains situés dans le rayon de défense des places de guerre et postes militaires. (/. off., ch. des dép., Déb. pari., 1893, p. 230. Doc. pari., 1893-1894, Ann. 145, p. 157.)
FAITS ET INFORMATIONS
France et Suisse. — Contrebande. — Commission rogatoire adressée par les autorités françaises. — Refus par les autorités suisses d'y faire droit. — L'ambassade française a transmis au Conseil fédéral une commission rogatoire adressée par le juge d'instruction de Pontarlier à l'autorité judiciaire de Neuchâtel dans une affaire de contrebande de montres instruite en France contre des personnes domiciliées en Suisse.
Aux termes de cette commission rogatoire, l'autorité requise aurait dû saisir diverses pièces chez les personnes en question et vérifier leur comptabilité, à l'effet de rechercher et signaler les opérations de contrebande dont il s'agit.
Conformément à la pratique suivie jusqu'ici, le Conseil fédéral a refusé toute coopération dans cette affaire et a retourné la commission rogatoire à l'ambassade française, les autorités n'ayant pas mission d'intervenir pour assurer l'exécution des lois de finance de leurs voisins ; le fait incriminé ne rentre pas d'ailleurs dans les prévisions du traité d'extradition franco-suisse de 1869. (Journal de Genève, 20 août 1893.)
Japon. — Souverain étranger. — Cour consulaire anglaise. — Vers la fin de 1892, une collision se produisit, sur les côtes du Japon, entre un torpilleur japonais, le Chishima, qui venait d'être construit en France, et le steamer Ravenna appartenant à la P. C. O. Company; le torpilleur fut perdu et la plupart de ceux qui se trouvaient à bord moururent; le steamer éprouva, de son côté, de graves avaries ; une tour navale anglaise déclara que les officiers du steamer étaient exempts de toute faute, mais une Cour navale japonaise fit, quant aux officiers du torpilleur, une déclaration dans le même sens, et, de plus, le pilote japonais, qui se trouvait à bord du steamer lors de l'abordage , fut arrêté et condamné pour homicide. Le gouvernement japonais actionna alors en dommages-intérêts devant la Cour consulaire anglaise, la P. C. O. Company; dans ces conditions, la défenderesse intenta une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; on a prétendu à ce sujet que cette demande n'était pas recevable ; le gouvernement japonais s'est sans doute, a-t-on dit, reconnu justiciable d'une Cour consulaire étrangère pour ce qui est de la demande par lui formée, mais il ne peut être considéré comme ayant, à tous égards, renoncé au bénéfice de l'immunité de juridiction. La Cour anglaise n'a pas encore, à notre connaissance, statué sur ce point délicat.
FAITS ET INFORMATIONS
Russie. — Interdiction d importation des monnaies étrangères d'argent. — En exécution d'un ordre impérial du 16 juillet 1893, le ministre des finances de Russie a décidé qu'à partir du 1er septembre 1893, l'importation de toutes monnaies d'argent étrangères sera interdite en Russie.
Suisse. — Etrangers. — Opinions politiques. — Troubles de Berne. — Expulsion d'un canton. — Faculté pour les expulsés d'habiter d'autres cantons. — A la suite des troubles qui se produisirent, en juin 1893, à Berne, et dont la présence d'ouvriers italiens fut l'occasion, le gouvernement du canton de Berne expulsa du territoire du canton les nommés Hans Mùller, docteur, de Rostock (Mecklembourg), Jean-Frédéric Benker, de Haldem (Prusse), et Jean-Pierre Erb, de Borbeck (Prusse). En portant à la connaissance du Conseil fédéral l'arrêté d'expulsion, le gouvernement du canton de Berne avait demandé au Conseil fédéral d'étendre la mesure ainsi prise à tout le territoire de la confédération, « afin de préserver efficacement le pays entier contre l'action de ces trois étrangers, dangereuse pour la sécurité de l'Etat. » Par décision du 28 juillet 1893, le Conseil fédéral a déclaré ne pouvoir s'associer à cette demande. Voici quelle a été sa réponse à ce sujet :
« L'article 70 de la constitution fédérale donne à la Confédération le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
« La première condition de tout arrêté d'expulsion est donc l'existence d'un danger.
« Jusqu'ici, on est toujours parti du point de vue que les idées politiques d'un étranger ou même le fait qu'il exprimerait publiquement ses idées en politique ne pouvait pas constituer, en soi, un motif d'expulsion. Il en est autrement si cette manière de voir venait à se traduire par des actes et passer de l'idée à la réalisation. Or, il faut bien reconnaître ici que, suivant les circonstances, la seule profession de certaines convictions politiques peut être considérée comme un acte dangereux pour la sécurité publique. Si donc l'étranger vient à commettre des actes que l'on doit réputer compromettants soit pour la paix intérieure, soit pour les bonnes relations de la Suisse avec les autres Etats, ou bien si sa conduite donne lieu de craindre qu'un plus long séjour de sa part
dans le pays puisse troubler cette paix intérieure ou ces bons rapports, l'expulsion est, dès lors, justifiée au point de vue coustilutionuel. Toutefois, il ne suffit pas de simples présomptions pour motiver une telle mesure ; il faut pouvoir mettre à la charge de l'étranger des faits précis et qui fassent appréhender un véritable danger.
Le Conseil fédéral est d'avis que les autorités de la Confédéraration feront bien de s'en tenir à ces principes , si elles ne veulent risquer d'abandonner le terrain solide en matière d'expulsion et de voir critiquer leurs décisions comme entachées d'arbitraire.
Bien que, en présence des derniers événements, on puisse s'expliquer la décision du gouvernement de Berne, retirant aux trois étrangers dont il s'agit une autorisation de séjour qu'il avait le droit, mais non le devoir d'accorder, il ne s'ensuit aucunement que les motifs qui pouvaient être concluants pour le conseil exécutif bernois doivent nécessairement entraîner l'expulsion de tout le territoire suisse.
Les actes, tels qu'ils ont été complétés par le procureur général de la Confédération, ne fournissent aucune preuve à charge de faits que l'on puisse considérer comme constituant, en eux-mêmes, un danger pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays, sans préjudice, toutefois, d'un nouvel examen, si des faits venaient à être ultérieurement prouvés.
En conséquence, le Conseil fédéral a décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de donner suite à la demande du gouvernement du canton de Berne. Par là même est liquidé le recours adressé directement au Conseil fédéral, le 15 courant, par M. le Dr Hans Muller. Y. Clunet 1881, p. 85 et s. ; 1882, p. 220.
Légitimation. — Effet sur la nationalité de l'enfant légitimé. — Législation badoise antérieure à la loi d'Empire de 1870 sur la nationalité. — Nous avons été appelés à intervenir auprès des autorités badoises en faveur du nommé Emile Hug, originaire du canton de Soleure, afin qu'il ne fût pas considéré comme sujet badois, ni astreint au service militaire en Allemagne.
Fils illégitime d'une Soleuroise , l'intéressé était né à Arlesheim et, bien que reconnu lors de son baptême par le nommé J. Schlaberg, sujet badois, il n'avait jamais été légitimé en bonne et due forme devant l'autorité compétente, ni lors du mariage subséquent de ses père et mère. Ce nonobstant, Hug fut considéré par la préfecture
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badoise de Sâckingen comme Badois de naissance et condamné par défaut à Bade pour n'avoir pas fait son service militaire.
Ici se place notre intervention. Le gouvernement badois se rangea à notre manière de voir et admit qu'Emile Hug était Suisse et n'avait jamais acquis la nationalité badoise. A ses yeux, la question de savoir si Hug avait acquis cette nationalité par suite de légitimation devait être tranchée en vertu des dispositions législatives qui régissaient la matière à l'époque du mariage de ses père et mère. Comme celui-ci avait été célébré le 13 octobre 1870, c'està-dire avant l'entrée en vigueur de la loi impériale sur l'acquisition et la perte du droit de cité allemand, du 1er juin 1870, c'était le 6e décret constitutionnel badois qui faisait règle. Mais ce décret n'attribuait pas à la légitimation le pouvoir de conférer la nationalité. Hug n'était donc pas devenu Badois par le fait que son père l'avait reconnu. Le jugement de condamnation pour non accomplissement des devoirs militaires fut rapporté. Rapport à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur la justice en 1892. Département de justice et de police.
Naturalisation. — Droits respectifs du Conseil fédéral et des cantons. — Un gouvernement cantonal nous a demandé s il était tenu de naturaliser un étranger remplissant les conditions exigées par la loi fédérale du 3 juillet 1876. Nous lui avons répondu dans le sens de nqs décisions antérieures, savoir que le permis de naturalisation délivré par le Conseil fédéral ne lie pas les cantons. Il leur garantit seulement que", pour sa part, la Confédération ne fait aucune objection à ce que la naturalisation soit accordée, mais la question de savoir si le requérant doit ou non être admis au droit de cité est régie par la législation cantonale, seule applicable aux termes du 2e alinéa de l'article 4 de la loi fédérale (F. féd. 1878, II, 23 a, et 1882, II, 18 c).
D'accord avec cette manière de voir, notre département de justice et police, qui était appelé à dire s'il considérait une condamnation pénale comme pouvant justifier un refus d'accorder l'autorisation du Conseil fédéral, a répondu que, dans la règle, l'autorité fédérale nantie d'une requête tendant à obtenir le permis de naturalisation ne s'occuperait que des deux points visés par l'article 2 de la loi fédérale, savoir le domicile du requérant en Suisse et les conséquences de sa naturalisation sur nos relations extérieures. Quand il est satisfait sur ces deux points aux exigences de la loi, le permis de naturalisation peut être délivré. L'examen de la moralité du
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requérant ne rentre pas, à proprement parler, dans les attributions du Conseil fédéral. C'est l'affaire des cantons et des communes qui accordent ou refusent librement la naturalisation; ils sont plus directement intéressés que le Conseil fédéral à surveiller le recrutement de leurs nouveaux citoyens. Le Conseil fédéral peut communiquer et communiquera à l'autorité cantonale les renseignements dont il disposerait sur le compte du candidat à la naturalisation s'il a des raisons de croire que celle-ci ne les connaisse pas. Toutefois l'autorité fédérale n'est pas absolument tenue à délivrer l'autorisation dont il s'agit à tout individu qui remplit les conditions visées par l'article 2 de la loi; il lui est loisible, au contraire, de l'accorder ou de la refuser. Il ne l'accordera certainement pas aux requérants qu'il connaîtrait comme notoirement tarés , ou qui auraient encouru de nombreuses ou graves condamnations ; par contre, il ne considérera pas volontiers l'existence d'un casier judiciaire ne portant que sur des contraventions ou des délits minimes ou anciens comme un motif suffisant pour la refuser. (Ibid.)
Réintégration dans la qualité de citoyen suisse. — Droits des cantons. — A l'occasion de différents cas spéciaux, notre division politique a eu à s'occuper de l'interprétation à donner à l'article 9, alinéa 4, de la loi fédérale du 3 juillet 1876, qui dispose :
« Les cantons peuvent faciliter encore le retour à la nationalité suisse, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article 2, chiffre 2, de la présente loi. »
D'accord avec notre département de justice et police, la division politique estime que ledit alinéa doit s'entendre d'après les principes suivants :
1° Bien que figurant comme alinéa 4 de l'article 9, la disposition en question ne serait pas limitée au cas prévu par l'alinéa lei" de ce même article , qui ne vise que la veuve , la femme divorcée ou les enfants du citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité. L'alinéa 4 aurait une portée toute générale, qui aurait justifié qu'on en fît un article à part. Cela paraît résulter à l'évidence du contenu de l'alinéa 3 qui, traitant d'une autre matière, intercepte tout rapport d'interprétation entre l'alinéa 1er et l'alinéa 4. Si celui-ci a été ajouté à l'article 9 et non pas inséré comme un article propre, c'est que la réserve qu'il fait en faveur de la législation cantonale n'était pas prévue dans le projet de loi du Conseil fédéral, et a été ajoutée au cours de la discussion, à la demande de l'Assemblée fédérale.
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2° La disposition de l'alinéa 4 ne semble donc pas avoir seulement trait à la veuve, à la femme divorcée ou aux enfants du citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité, mais aussi :
a. A la veuve ou à la femme divorcée d'origine suisse, devenue étrangère par son mariage ;
b. Au citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité et désire être réintégré dans son droit de cité ;
c. Aux enfants de ce citoyen, déjà nés, mais encore mineurs au moment de la renonciation de leur père à la nationalité suisse.
3° Le bénéfice de ces réintégrations ne serait pas limité au terme de 10 ans prévu à l'article 1er de l'article 9, mais aurait la durée fixée, même au delà, par la législation cantonale.
4° Aussi, dans le cas de l'alinéa 1er, le délai de 10 ans devrait s'entendre sous réserve de la disposition générale de l'alinéa 4, de sorte qu'il y aurait lieu d'admettre que ce délai peut utilement être prolongé par la législation cantonale.
5° Dans tous ces cas , l'autorisation fédérale de réintégration est indispensable, mais elle pourrait être accordée sans que les conditions de domicile prévues par l'article 2, chiffre 1, soient remplies. Sous ce rapport également ce serait, en vertu de l'article 9, alinéa 4, la législation cantonale qui ferait loi. Dans certains cas de ce genre, il y aurait peut-être aussi lieu d'accorder une dispense d'acquitter la finance légale.
Il parait à notre division politique qu'il serait utile, dans l'intérêt du pays, de s'arrêter à cetle interprétation plus large des dispositions de la loi du 3 juillet 1876.
Ce n'est, toutefois, qu'après l'étude de plusieurs espèces analogues qu'il sera possible de régler définitivement cette délicate question d'interprétation. (Ibid.)
Turquie. — Consulats étrangers. — Droit de hisser leur pavillon. — En réponse à la demande du Yali d'Alep sur la suite à donner à la réclamation des consuls d'Alep demandant à pouvoir, ainsi que le consulat de France, hisser leurs pavillons pendant les jours fériés, la Sublime Porte fait savoir qu'il s'agit là d'un droit établi par les traités existants, et qui appartient au même titre à tous les consulats étrangers, sans aucune distinction.
BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE
LIVRES ET ARTICLES PUBLIES EN EUROPE ET EN AMERIQUE PENDANT L'ANNÉE 1893
L. — Travaux généraux sur le droit international ; Recueils de traités et études diverses.
1 Annuaire de législation étrangère, lois de 1891. 1 vol.
in-8. Paris, Pichon, 1892.
2 Annuaire de l'Institut de droit international. 1 vol.
in-8. Bruxelles, 1893.
3 Archives diplomatiques. — Recueil international de
diplomatie et d'histoire, par M. L. Renault, 2e série, t. 45 à 48. Paris, Féchoz, 1893.
4 Beauchet (Ludovic). — Lois de Vestrogothie (Westgôta-
Lagas), traduction et annotation, précédée d'une étude sur les sources du droit suédois. 1 vol. in-8. Paris, Larose, 1893.
5 De Bustamente (Dr D. Antonio S.). — Programas de
las asignaturas de derecho internacional publico y derecho internacional privado. 1 vol. in-8. Madrid, successeurs de Rivadeneyra, 1891.
6 De Martens (G. Fr.) et Félix Stoerk. — Nouveau
recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, 2e série, t. 18, lre et 2e liv. Goettingue, Dietrich, 1893. V. Table 1892, n. 11.
7 Denisse (L.). — Recherches sur l'application du droit
romain dans l'Egypte, province romaine [Nouvelle revue historique, 1892, p. 673).
1. Nous prenons les mots Droit international privé dans le sens le plus «tendu, de manière à n'exclure aucune des questions dont le Journal s'occupe.
Les auteurs sont invités à nous adresser régulièrement leurs travaux, afin que notre Bibliographie systématique puisse être aussi exacte et aussi complète que possible.
1300 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE
8 Fuzier-Herman, Carpentier et F. du Saint. — Répertoire général alphabétique du droit français , t. X , Vis Change (Cours du), Chartes (Ecole nationale des), Chasse, Chemins de fer. 1 vol. in-4. Paris, Larose ,
8 bis Gomez del Campillo. — Consideraciones sobre el dere-
cho egipcio. (Revista gênerai de législation y jurisprudence, 1892, p. 299, 1893, p. 289.)
9 Gover. — Current notes on international law (The law
Magazine and Review, 1892, p. 177, p. 245, p. 317; 1893, p. 145.)
10 Halleck. — International Law, 3e édit., par S. Baker. 2
vol. in-8°. Londres, Paul Trùbner et Cie.
11 Holland (T. E.). — International law and Acts of Parlia-
ments (The Law Quarterly Review, 1893, p. 136).
12 Lagemans (E. G.). — Recueil des traités et conventions
conclus par le royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu'à nos jours. T. XI, 1 vol. in-8. La Haye, Belinfante frères. V. Table 1892, n. 18.
13 Lehr (Ernest). — La clause de la nation la plus favorisée
et la persistance de ses effets. (Rev. dedr. intern., 1893, p. 313.)
14 Moore (John Bassett). — A brief Sketch of the life of Fran-
cis Wharton. (Extr. de The diplomatie correspondence of the American révolution.) 1 broch. in-8, 24 p.
15 Mulder (H.-J.-A). — Archives internationales d'admi-
nistration comparée. Administration. Législation. Jurisprudence. Statistique. La Haye, Belinfante frères.
16 Picard (Edmond), d'Hoffschmidt (N.) et Jules De le
Court. — Pandectes belges, t. 42, V° Faillite. (Droit international) ; t. 43, V° Faux Passeport; t. 44, Vis Feux et fanaux , filiation ( Droit international ) , flamande (langue), etc. ; t. 45, Ve Forme des Actes (droit international) 4 vol. in-4. Bruxelles. Veuve Larcier, 1893.
17 Prida (Joaquin Fernandez). — Influencia del descubri-
miento y conquista de America en el Derecho internacional. (Revista gênerai de législation y jurisprudencia, 1892, p. 465, 1893, p. 9.)
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mer de Behring (Extr. de la Rev. de dr. intern. , 1893, p. 417). 1 broch. in-8.
28 Bassia (Typaldo). — La protection industrielle et le nou-
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29 Bonzon (Jacques). — La neutralité de la Haute-Savoie
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30 Brocher (Henri). — Temporel et spirituel à propos de
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31 Browning (T.-B.). — The Behring sea question (The law
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32 Calonder (J.-L.). — Ein Beitrag zur Frageder schweizerischen Neutralitât. 1 vol. in-8. Zurich, G. Gotti, 1890.
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33 Chrétien (Alfred). — Principes de droit international
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