‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 185 sur 277 · I. HOMME9 DEJA INSCRITS SUR LES LISTES DU RECRUTEMENT · texte numérisé non relu

I. HOMME9 DEJA INSCRITS SUR LES LISTES DU RECRUTEMENT

Ces individus, dont un grand nombre ont été maintenus dans leurs foyers en attendant le vote de ladite loi, sont susceptibles d'être mis en route avec la classe de 1892 du 1er au 15 novembre prochain. Il importe dès lors de régler avant cette date leur situation. Les préfets auront donc à les rechercher sur les listes et les mettront en demeure de déclarer s'ils entendent user de la faculté de répudiation accordée par la loi nouvelle.

Trois cas pourront alors se produire :

1° Individus déclarant opter immédiatement pour la répudiation. — Ces individus devront être invités à souscrire devant le juge de paix et à faire enregistrer au ministère de la justice leur déclaration de répudiation conforme à l'article 8 (§ 4) du Code

FAITS ET INFORMATIONS

civil. Les préfets me transmettront cette déclaration après s'être assurés qu'elle est revêtue du timbre d'enregistrement au ministère de la justice. Sur le vu de cette pièce, je prescrirai leur radiation des listes et contrôles du recrutement en France.

2° Individus déclarant d'ici au 1er novembre prochain vouloir conserver la qualité de Français. — Pour que la nationalité de ces individus ne soit pas tenue en suspens, vous les inviterez à souscrire, dans la forme du modèle n° 5 annexé à la circulaire de M. le Garde des sceaux du 23 août 1889, une déclaration en vue de renoncer à se prévaloir de la qualité d'étranger.

Sur le vu de cette déclaration, je prescrirai les mesures nécessaires pour que, sur les listes de recrutement où ils sont maintenus, ils soient annotés comme n'ayant à accomplir d'autres obligations de service que celles de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

3° Individus n'ayant pas manifesté leur option avant le 4er novembre prochain. — Ces individus seront maintenus sur les listes et annotés comme devant suivre le sort de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. Ceux qui sont nés en 1870 ou 1871 seront incorporés avec la classe de 1892 pour un ou deux ans suivant le cas. Ils n'en conserveront pas moins le droit de se faire rayer comme étrangers s'ils produisent, avant le 23 juillet 1894, une déclaration de répudiation de la qualité de Français dans les conditions ci-dessus spécifiées.

Vous appellerez l'attention des intéressés sur l'inconvénient auquel les exposeraient en ce cas leurs retards ou leurs négligences.

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