DE SAGE-FEMME
Art. 3. — Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des ■accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de 4re ou de 2e classe délivré parle gouvernement français , à la suite d'examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l Etat.
Un arrêté pris après avis du conseil supérieur de l instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sages-femmes.
Les sages-femmes de ire et de 2e classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.
Art. 4. — Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.
Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.
TITRE IV. CONDITIONS COMMUNES A l'eXERCICE DE LA MEDECINE,