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NATIONALITÉ. DECRET

Léopold II, roi des Belges, souverain de l'État indépendant du Congo, a tous, présents et à venir, salut :

Sur la proposition de notre Conseil des secrétaires d'Etat, et de l'avis de notre Conseil supérieur ;

Nous avons décrété et décrétons :

Article 1er. — La nationalité congolaise s'acquiert : par la naissance, sur le territoire de l'État, de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l'option.

Art. 2. — La naturalisation est personnelle à celui qui l'obtient. Toutefois, la femme dont le mari a obtenu la naturalisation et l'enfant mineur né, avant la naturalisation, d'un père naturalisé, deviennent Congolais si, par ce fait, ils ont perdu leur nationalité.

A.rt. 3. L'étranger âgé de vingt et un ans, qui veut obtenir la

naturalisation doit adresser sa demande au roi-souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui à cet effet.

Art. 4. — Est Congolais l'enfant né sur le sol de l'Etat de parents légalement inconnus ou sans nationalité déterminée. — L'enfant -trouvé sur le sol congolais est présumé, jusqu'à preuve contraire, né sur ce sol. — L'enfant naturel, dont la filiation est établie pendant sa minorité, suit la condition de son père si la reconnaissance par ses auteurs résulte d'un seul et même acte ; sinon, il suit la condition de celui de ses parents qui le premier l'a reconnu.

Art. 5. — L'enfant né sur le sol de l'État, d'un étranger, peut, .dans l'année qui suit l'époque de sa majorité, requérir la qualité de Congolais par une déclaration expresse de son intention à cet

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égard. — Si l'enfant a été domicilié au Congo durant l'année qui suit l'époque de sa majorité et pendant les trois années précédentes, l'intention d'acquérir la qualité de Congolais est présumée exister à la lin de ce terme, sauf déclaration contraire de volonté.

Art. 6. — Jouiront de tous les droits civils reconnus par la loi aux non indigènes : 1° les individus qui auront obtenu la naturalisation ; 2° les nationaux dont la naissance ou la reconnaissance aura été régulièrement inscrite sur les registres de l'état civil ; ceux qui auront recouru au ministère des officiers d'état civil pour faire enregistrer leur mariage ; ceux qui auront obtenu de l'autorité publique leur immatriculation aux registres de la population civilisée.

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LOI SUR L'EXERCICE DE LA MÉDECINE DU 30 NOVEMBRE 1892 f. Journal officiel du !•* décembre 1892.

TITRE Ier. CONDITIONS DE l'eXERCICE DE LA MEDECINE.

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l' instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus .

TITRE II. CONDITIONS DE l'eXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE

Art. 2. — Nul ne peut exercer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgiendentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d'études organisées suivant un règlement rendu après avis du conseil supérieur de l'instruction publique et d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État.

i. Nous mettons en italique les nombreuses dispositions concernant les étrangers.

DOCUMENTS

TITRE III. CONDITIONS DE l'eXERCICE DE LA PROFESSION

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