L. Ricard
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bourgeois.
Le ministre des affaires étrangères, Ribot.
FAITS ET INFORMATIONS
Allemagne — Mariage de diplomate. — Prohibition d'alliance avec des étrangers. — M. von Brandt, ambassadeur d'Allemagne eh Chine, a résigné ses fonctions, à la suite du refus de l'empereur d'Allemagne d'autoriser le mariage de la fille dudit ambassadeur avec le consul des Etats-Unis à Corée. Le refus impérial est conforme à la règle d'après laquelle les fonctionnaires allemands en activité de service ne peuvent contracter d'alliance avec des étrangers (janvier 1893).
Mariage des étrangers. — Certificats. — Le numéro 32 de la Feuille officielle centrale et des départements (23 juillet 1892) contient un arrêté du ministère relatif à l'exécution de la loi du 16 mai 1892 concernant l'état civil et les mariages. D'après cet arrêté, sont dispensées de produire pour le mariage le certificat prescrit par l'article 5 de la loi : 1° les personnes originaires des États-Unis de l'Amérique du Nord ; 2° de l'Autriche (non compris la Hongrie, le district de Salzburg, le Tyrol, le district du Yorarlberg et la Carniole) ; 3° de l'Angleterre ; 4° des Pays-Bas ; 5° de la Suède et de la Norvège ; 6° de la Suisse ; 1° de la Belgique ; 8° de la France ; 9° de l'Italie, c'est-à-dire en ce qui concerne les personnes désignées sous les numéros 7 à 9, en tant que la publication du mariage a été faite dans les pays respectifs d'après les lois qui y sont en vigueur ou qu'il a été produit un certificat délivré par l'autorité locale du pays étranger et constatant que rien ne s'oppose au mariage.
Sont dispensés, dans tous les cas, de produire un certificat portant que leur mariage en Alsace-Lorraine laisse intacte leur nationalité dans le pays d'origine, les nationaux belges, français et italiens.
Vu qu'un mariage civil, conclu à l'étranger et non suivi du mariage religieux, n'est pas considéré comme légal par le gouvernement de la Hongrie, les nationaux hongrois ne pourront être admis à contracter mariage en Alsace-Lorraine avec une étrangère ou une Allemande qu'autant qu'ils auront été exemptés par l'autorité locale de leur patrie de la produc'.-ion du certificat.
Il en est de même des nationaux russes ou grecs, dont le mariage
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contracté à l'étranger n'est considéré comme valable dans leur patrie qu'autant que le mariage a été béni par un ecclésiastique appartenant au même culte que les fiancés.
Propriété littéraire. — Religieux ayant fait vœu de pauvreté. — Droits d'auteur. — Exorcisation. — Un singulier cas de propriété littéraire a été décidé à Cologne. Pendant l'été de 1892, il se fit quelque bruit à la nouvelle qu'un moine capucin, le père Aurélios, avait exorcisé en due forme un enfant bavarois, qu'il disait possédé du diable. A la suite de ce fait, le père Aurélios écrivit un récit détaillé de la procédure par lui suivie , contenant une description graphique de l'apparition physique du diable que ses efforts spirituels avaient retiré du corps du patient.
La Gazette de Cologne reproduisit ce récit et le père capucin introduisit une action contre le journal rhénan pour contrefaçon littéraire. Cette affaire souleva l'intéressante question de savoir si un moine qui, d après son vœu, a fait abandon de toute propriété à l'ordre religieux auquel il appartient, avait qualité pour poursuivre lui-même la protection de sa propriété intellectuelle. En définitive, la Cour s'est prononcée en faveur du moine et lui a accordé 50 marks de dommages-intérêts (30 novembre 1892).
Allemagne (Prusse). — Sociétés étrangères d' assurance sur la vie. — Placements obligatoires en fonds allemands. — Dans le second semestre de 1891, une ordonnance du ministre de l'intérieur de Prusse a prescrit que les sociétés d'assurances sur la vie étrangères admises à opérer en Prusse devaient placer en consolidés prussiens ou en titres d'emprunt impérial allemand la moitié de la réserve des primes afférente aux assurés de ce pays. Ces titres doivent être remis à l'administration de la dette publique pour être convertis en créances nominatives inscrites au grand livre avec cette mention que les compagnies n'en peuvent disposer qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur.
Toutes les réclamations formulées à ce sujet étant restées vaines, des deux compagnies d'assurances suisses qui avaient des succursales en Prusse, l'une, la Société bàloise d'assurances sur la vie, s'est soumise; l'autre, la Caisse des rentes suisses, a renoncé à faire de nouveaux contrats en Prusse.
Dans la Nouvelle Gazette de Zurich du 28 septembre 1892, M. Emile
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Prey a démontré que les exigences du ministère prussien sont contraires au traité d'établissement entre la Suisse et l'Allemagne du 31 mai 1890. Aux termes de l'article premier de cette convention, les Allemands doivent être traités dans tout canton suisse comme les ressortissants d'autres cantons. Ils ont le droit d'exercer toute espèce de commerce et d'industrie permise à ces derniers, sans pouvoir être soumis à d'autres obligations pécuniaires ou autres. L'article 3 garantit, par réciprocité, aux Suisses dans chaque Etat de l'empire le traitement des ressortissants des autres Etats. Or, en vertu des lois allemandes, ces derniers sont et doivent être traités, en Prusse, au point de vue de l'exercice de leur industrie, sur le même pied que les Prussiens.
Si, comme le prétend le ministère prussien, les stipulations du traité ne sont applicables qu'aux personnes physiques, et non aux personnes juridiques, alors il serait dans l'intérêt des deux pays de fixer la situation de ces dernières par une convention spéciale et de les soustraire ainsi au bon plaisir des gouvernements. Si des négociations étaient entamées dans ce but, on ne tarderait pas à s'apercevoir qu'on aurait pu s'épargner cette peine en appliquant plus largement le traité d'établissement. (J. de Genève, 29 sept. 92.)
Allemagne et Angleterre. — Contrefaçon en Allemagne des produits français. — Introduction en Angleterre . — Interdiction. — Certains négociants allemands sont très ingénieux dans L'art de contrefaire les marques de fabrique. En voici un nouvel exemple : Des fabricants de gants allemands, pour écouler plus facilement leurs produits en Angleterre, y mettaient des boutons portant une marque française. Le tour était joué, et les blondes miss croyaient acheter des produits industriels français. Mais la douane britannique a confisqué de nombreuses caisses remplies de gants germaniques et prévenu les importateurs qu'elle confisquerait à l'avenir les colis de même provenance, si les boutons des gants portaient une marque française. (V. loi anglaise du 23 août 1887, réprimant l'apposition des marques frauduleuses sur les marchandises, Clunet 1891, p. 637.)
Le ministre du commerce de Prusse, après s'être occupé de cette affaire, a prié les chambres de commerce allemandes d'inviter les fabricants allemands à faire leurs boutons eux-mêmes en s'affranchissant ainsi des fabricants français de boutons de gants. (Journal des chambres de commerce, 10 décembre 1892.)
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Belgique. — Injure. — Nom propre. — Le Tribunal de simple police de Liège a décidé que le fait d'appeler quelqu'un « Ravachol » (le dynamiteur de la rue de Clichy, condamné à mort et exécuté à Paris en 1892) constituait une injure et a condamné l'auteur de cette dénomination outrageante à l'amende (26 janvier 1893). — Cf. Trib. Saint-Etienne, 2 février 93, qui considère comme injure l'expression de « renégat » adressée à un ouvrier qui continue à travailler malgré la grève , et celle de « marchand de mensonges » adressée à un marchand de journaux.
Etats-Unis. — Exposition universelle de Chicago. — Congrès internationaux. — A l'occasion de l'Exposition universelle de Chicago, il est question d'organiser toute une série de congrès; dans un groupe de ces congrès, on examinera les questions de jurisprudence et de réforme législative en matière de gouvernement ; ce groupe comptera six congrès ; l'un consacré à la jurisprudence et aux réformes législatives ; un second aux réformes politiques et économiques ; un troisième à l'administration municipale ; un quatrième au fonctionnement du pouvoir exécutif; un cinquième à la propriété intellectuelle ; un sixième à l'arbitrage et à la paix.
Le comité d'organisation du premier de ces congrès qui doit se réunir en août 1893 a adressé, en août 1892, une circulaire aux magistrats, jurisconsultes, avocats et législateurs des divers pays. Nous relevons, dans cette circulaire, l'indication de diverses questions mises à l'ordre du jour du congrès ; on doit observer d'ailleurs que le programme n'est pas encore définitivement arrêté :