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BULLETIN DE LA. JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX CONSULAIRES

Par Manasse,

Avocat à Constantinople, et par Marc Pallamary,

Docteur en droit de la Faculté de Paris, Avocat à Smyrne.

Crimes et délits - — Infraction commise à V étranger. — Désertion à bord d'un navire italien. — Action publique exercée d'office.

Tribunal consulaire d'Italie à Smyrne, 12 septembre 1892. — Prés. Lorenzo Rossi , viceconsul. — Micbele Giancaspro. %

Le délit de désertion commis à bord d'un navire italien dans un port étranger doit être considéré comme ayant eu lieu en Italie. Par conséquent, l'article 5 du Code pénal qui exige une plainte préalable à l'exercice de l'action publique, relativement aux délits commis à l'étranger, n'est pas applicable.

Le navire, dit le Tribunal, est une individualité juridique symbolisée par son pavillon qui le fait mouvoir dans une atmosphère nationale, et les délits maritimes qui troublent l'ordre intérieur, sans avoir de conséquences extérieures , doivent jêtre considérés , même si le navire se trouve à l'étranger, comme commis dans le Royaume. Du reste, l'art. 1003 du Règlement pour l'exécution du Code de la marine marchande dispose que l'action pénale née des délits maritimes est toujours publique et exercée d'office. D'où il résulte que l'art. 5 du Code pénal combiné avec l'art. 10, suivant lequel les dispositions de ce Code s'appliquent aux matières réglées par d'autres lois pénales, en tant qu'il n'est pas autrement établi, ne peut pas avoir d'application.

Note. — La solution admise ne saurait être contestée, à notre avis, ni comme application de principes généralement adoptés en droit international ni comme interprétation de textes de droit positif. Indépendamment de ces moyens , le Tribunal aurait-il pu arguer des capitulations , et du régime d'exterritorialité qu'elles consacrent dans les Echelles, pourprétendre que le délit dans l'espèce devait être considéré comme perpétré en Italie? La Cour de cassation de Rome a jugé la négative dans un arrêt intéressant du 26 novembre 1888. Un arrêt de la Cour d'Aix du 17 novembre 1883 s'est prononcé dans le sens contraire (Clunet 1884, p. 287). M. P.

ÉCHELLES DU LEVANT

Gage — Formes. — Règle locus régit actum. — Etrangers. — Loi étrangère et loi locale.

Tribunal consulaire d'Espagne à Constantinople , 6 mai 1802. — Prés, le consul d'Espagne. — Couteaux frères c. faillite Varthaliti. — Av. pl. MMCS Galli, G. Coûteaux et Km. Degand.

Dans les Echelles du Levant, les règles de forme à observer pour la validité à l'égard des tiers de la constitution de gage entre étrangers (de nationalités différentes) sont celles qui sont établies par la loi locale et non par la loi du Tribunal compétent pour juger de l'action en nullité, autrement dit la loi étrangère. —

Le sieur Varthaliti, sujet espagnol, avait constitué en gage, en garantie des avances qu'il avait reçues, différents objets de valeur, au profit de la maison de banque Coûteaux frères , de nationalité belge. Varthaliti ayant été déclaré en faillite, certains créanciers attaquèrent, devant le Tribunal consulaire espagnol compétent pour connaître de toutes les actions relatives à la faillite, la validité du gage, prétendant qu'il était nul à leur égard comme n'ayant pas été constitué dans la forme exigée par la loi espagnole qui est la loi du Tribunal. Ils demandaient que le Tribunal déclarât ces valeurs « déposées en compte courant » dans cette maison de banque et en décrétât la dévolution à la masse des créanciers.

Le Tribunal rejeta cette demande par les motifs suivants que nous traduisons littéralement :

« Cons. que le principe actus régit actum que l'avocat Galli invoque comme contre-partie de l'aphorisme locus régit actum est inadmissible; — Cons. que l'application, au cas présent, de l'article 1865 du Code civil1 ne peut avoir lieu, parce que autrement on consacrerait une jurisprudence aussi fausse que préjudiciable, vu que, dans un cas pareil, il pourrait se faire qu'un sujet espagnol n'ignorant pas sa loi nationale et agissant de mauvaise foi, se présentât au domicile d'un sujet d'un pays étranger où tous deux résident et, à la veille de sa faillite, déposât en gage, entre les mains de ce sujet étranger, des objets de valeur, pour obtenir en retour une avance de fonds ou une ouverture de crédit qui lui permît d'employer le produit à des usages personnels, sûr qu'à un moment déterminé les objets de valeur engagés viendraient, en vertu de l'article précité , former partie du total de son actif pour le profit de la masse de ses créanciers et au préjudice évident du

1. G. civ. espagnol, art. 1865 : « Le gage n'aura pas d'effet contre les tiers, si sa date n'est pas établie par un acte public. »

prêteur qui se verrait fraudé; — Cons. que tout sujet de quelque autre nation pourrait agir de même avec autant de droit en se prévalant de l'application dans un pays étranger d'un Code par lequel il aurait dû être régi s'il se trouvait dans sa patrie; — Cons. que, une fois cette doctrine admise en une place comme Constantinople où le commerce est fait par les sujets de toutes les nations connues, l'application des lois distinctes à des cas comme celui dont il est traité produirait une confusion si grande que les affaires se trouveraient paralysées par l'annulation successive des contrats; — Cons. que, par suite des résultats des faits de ce genre et par convenance mutuelle des nations qui dans un temps en avaient souffert, naquit le droit international privé inspiré par la nécessité d'admettre les effets des lois étrangères , droit ayant un caractère de coutume, dont les dispositions se distinguent par le nombre des statuts qui sont : le statut personnel qui affecte les personnes , le statut réel qui se réfère aux choses et le statut (formai) qui traite des formes ; .]

— Cons. que le statut qui traite des formes est basé sur le prin- ' cipe locus régit actum et en aucune manière sur le principe actus ' régit locum dont l'avocat Galli prétend faire l'application ; — . Cons. que l'article 11 du Code civil en vigueur, dont les avocats G. Couteaux et E. Degand invoquent l'application dans leurs con- • clusions, en prescrivant « que les formes et solennités des contrats, • testaments et autres actes publics sont régis par les lois du pays où ils sont dressés » se rélère implicitement au statut « formai » ; (relatif aux formes) et que par conséquent l'unique principe appli- / cable au présent cas est celui-ci « locus régit actum » ; — Cons. < que la loi ottomane du Medjele en vigueur dans cet empire éta- :( blit que « le gage est constitué par la simple déclaration du con- 1 sentement des parties suivi de la remise de l'objet engagé » ; — Cons. que Varthaliti, en sa requête susmentionnée du 18 mars 1891, reconnaît avoir donné en gage aux sieurs Couteaux frères les objets de valeur qui sont l'objet de cet incident, en garantie de dettes contractées avec ces messieurs ; — Cons. enfin que la loi citée du Medjele établit une jurisprudence pour les transactions de ce genre qui se font journellement par les maisons de banque et de prêt établies sur cette place ; — Par ces motifs... »

Note. — L'article 706 du Medjele ou Gode civil ottoman des obligations dispose ainsi : « Le contrat de gage se forme par la simple déclaration du consentement réciproque des parties contractantes , c'est-à-dire du Rahine (débiteur) et du Murtehine (créancier gagiste). — Seulement le contrat ne devient parfait et irrévocable qu'après la tradition de l'objet.

— En conséquence celui qui donne un objet en gage est maître de s'en

ECHELLES DU LEVANT

dédire avant de l'avoir délivré. » Le Gode ottoman qui fait du gage un contrat essentiellement réel, en ce sens que le débiteur tant qu'il n'a pas remis l'objet peut le retenir, malgré sa promesse, sans que le créancier ait une action contre lui pour le contraindre à s'exécuter, n'exige, à la différence du Code civil espagnol et du Gode civil français , ni acte authentique, ni acte sous seing privé enregistré pour la preuve contre les tiers, la tradition suffit et la preuve peut se faire par tous les moyens. C'est ce que décide aussi le Code de commerce français. En France, les dispositions concernant la forme de la constitution de gage diffèrent suivant qu'elles s'appliquent au gage civil ou au gage commercial , tandis qu'en Turquie les mesures restrictives n'existent même pas pour le gage civil et. en droit espagnol, il semble tout au contraire qu'elles existent et pour l'un et pour l'autre. M.

Nationalité — Père de nationalité étrangère lors de la conception. — Père de nationalité belge au moment de la naissance. — Fils de nationalité belge. — Sujet ottoman. — Naturalisation. — Défaut de consentement de la Sublime-Porte . — Influence en Belgique.

Tribunal consulaire de Belgique à Alexandrie, 10 mai 1889. — Prés. M. Ant. de Zogheb. — Affaire X. — Bull. lég. et jur. égypt. du 1er juin 1889.

1. L'enfant légitime d'un père, belge au moment de la naissance, est Belge, quoique le père ait été, au moment de la conception, d'une nationalité différente (la nationalité turque, en l'espèce).

2. L'adage puer conceptus pro nato habetur, en supposant qu'il puisse être invoqué en matière d'état civil, et notamment dans les cas prévus par les articles 9 et suivants du Code civil, ne pourrait l'être évidemment, devant un tribunal belge, qu'en vue de l'acquisition de la nationalité belge, c'est-à-dire en se plaçant uniquement dans l'ordre d'idées de ces mêmes articles qui définissent les conditions dans lesquelles l'on naît ou l'on devient belge, et non celles dans lesquelles on naît ou l'on devient étranger.

3. En admettant que la naturalisation d'un ottoman en pays étranger ne soit possible que du consentement de la Sublime Porte, il est à remarquer que ce principe ne pourrait en tous cas viser que la validité de la naturalisation au point de vue de la loi ottomane et non au point de vue de la loi belge qui détermine ellemême et souverainement les seules conditions auxquelles est assujetti le bénéfice de l'acquisition de la nationalité belge.

Note. — La Cour de cassation de Belgique a décidé, par un arrêt du 18 avril 1887, que c'est au moment où il naît que l'enfant acquiert la jouissance des droits civils et que s'établit entre lui et son père le rapport légal Je filiation d'où dérive sa nationalité (Clunet 1888, p. 839) ; V. encore, dans

le même sens, cass. B, 17 février 1873, Pasicr. 1873.1.119 ; cass. B, 19 juillet 1886, Clunet, 1888, p. 13'/;co7i*/-àcass. B, 5 mars 1887, Pasicr. 1887.1.139; eomp. Aubry et Rau, t. 1, p. 230, \ 69, texte et note 2; Demolombe, t. I, p. 157 ; Marcadé, sur l'art. 8, n° 3; Demante, t. I, p. 65, n. 18 bis ; De Folleville, naturalisation, n. 342 et suiv. ; Le Sueur et Dreyfus, nationalité, p. 13 et suiv. ; Louiche-Desfontaines, de l'émigration, p. 270.

3. V. Cour d'appel d'Alexandrie, 6 juin 1889, Clunet 1889, p. 894 et le texte de la loi ottomane du 19 janvier 1869, eod. loc, p. 896.

Personne morale étrangère. — Daïra Sanieh. — Droit

d'ester en justice devant les tribunaux néerlandais . — Interruption de la prescription. — Art. 2017 C. civ. néerlandais. — Action portée devant un Tribunal incompétent. — Tribunaux étrangers. — Tribunaux mixtes. — Point de départ des intérêts.

Tribunal consulaire des Pays-Bas au Caire, 8 mai 1891. — Prés. M. Fabricius — La Daïra Sanieh c. Hanna Ghirghis Moussa. — Bull. lég. et jur. égypt., 1er juin 1891.

La Daïra Sanieh, administration publique égyptienne, ayant pour objet l'exploitation d'une partie du domaine de l'Etat en Belgique, a une personnalité juridique suffisante pour pouvoir ester en justice devant les tribunaux consulaires des Pays-Bas en Egypte.

Il en est d'autant plus ainsi que le gouvernement néerlandais a reconnu l'existence de la Daira et les conditions particulières de son fonctionnement en adhérant à l'institution et à l'œuvre de la commission de liquidation (Loi du 19 juillet 1880 et instrument diplomatique signé, le 10 juin 1880, par le représentant des Pays-' Bas).

Les tribunaux mixtes ne sont pas étrangers au gouvernement néerlandais. Au point de vue de l'exécution des sentences, l'ordre public et l'indépendance des Etats nécessitent l'observation des formalités d'exequatur dans les rapports des tribunaux mixtes avec les tribunaux néerlandais , mais il n'en est pas moins vrai que le droit de juridiction des tribunaux mixtes ne dérive pas d'une autorité souveraine étrangère à la Hollande, puisque, tout au contraire, il a son origine dans des conventions internationales auxquelles les Pays-Bas ont adhéré (Protocole Austro-Egyptien du 28 mai 1875, étendu aux Pays-Bas, lettre du ministre des affaires étrangères du khédive au représentant des Pays-Bas, 11 septembre 1876, n° 445).

Au surplus , les juridictions consulaires en Egypte participent normalement à l'administration de la justice territoriale , suivant les règles écrites dans les traités ou les capitulations ; la juridiction

ITALIE

des tribunaux mixtes ne constitue qu'une dérogation temporaire, pour des cas déterminés, à la juridiction consulaire.

Par suite, les dispositions de l'art. 2017 du Code civil néerlandais, d'après lesquelles la citation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription , sont applicables à une demande introduite d'abord devant les tribunaux mixtes contre un individu jouissant à leur égard, de l'immunité de juridiction, puis reprise ensuite devant le Tribunal consulaire néerlandais ; il importe peu, en pareille hypothèse, que l'interruptiou de prescription ne puisse résulter d'une demande introduite devant un Tribunal étranger incompétent, ne tirant pas l'origine de sa juridiction du droit souverain dont émanent les juridictions néerlandaises.

Les intérêts de droit, pour un Tribunal consulaire néerlandais en Egypte , sont ceux que stipule la législation néerlandaise ; à défaut de stipulation spéciale, ils doivent être alloués à partir de la demande en justice devant le Tribunal néerlandais, et ne sauraient être adjugés à partir d'une demande mal introduite devant le Tribunal mixte.

Note. — Le défendeur avait été tout d'abord assigné par la Daïra Sanieh devant le Tribunal mixte du Caire; mais celui-ci s'était déclaré incompétent à raison de la qualité de drogman effectif du consulat des Pays-Bas dont Hanna Ghirghis Moussa était revêtu. V., au sujet du même individu, deux arrêts de la Cour d'appel d'Alexandrie, l'un du k avril 1889, l'autre du 15 janvier 1890, Glunet 1891, p. 286.

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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ITALIENNE

Par A. Chrétien ,

Professeur à la Faculté de droit de Nan y.

Accident de travail imputable au patron. — Action en indemnité. — Caractère. — Transmission.

iour d'appel de Turin, 2 septembre 1889. — Prés. M. Prato. — Compagnie du chemin de fer de Turin. — Cirie-Lanzo c. B;trbcro. — ■ Monitoie dei tribunali 1800, p. 83.

La responsabilité des patrons à raison des accidents survenus >ar leur faute ou leur négligence à leurs ouvriers n'a pas sa cause lans une obligation contractuelle, mais dans le principe formulé »ar les art. 1151 et 1152 du C. civ. L'action en indemnité qui peut tre exercée contre le patron, à la suite d'un accident mortel dont

un de ses ouvriers a été victime , n'appartient pas seulement aux parents ou alliés vis à vis desquels celui-ci était tenu de l'obligation alimentaire , mais à quiconque éprouve un dommage matériel, ou moral, à la suite du décès de l'ouvrier.

Toute personne remplissant ces conditions a donc jure proprio droit à une indemnité. Peu importe qu'elle soit ou non appelée à recueillir l'hérédité de la victime. Le droit à des dommages-intérêts ne peut être considéré comme une créance faisant partie de la succession et, par suite, appartenant uniquement aux héritiers.

Réquisitions militaires en cours de guerre. — Dommage de guerre. — Absence de recours et d'action en remboursement .

Cour de cassation de Rome, 1"' octobre 1801. — Prés. M. Eula. — Min. publ. M. Werber. — Commune de Fiume c. ministère du Trésor. — Av. pl. MMe» Bussolini et Savini. — La Legge 1892, I, p. 258.

Les réquisitions levées par les troupes autrichiennes par l'intermédiaire des municipalités, au cours de la guerre, constituent de véritables dommages de guerre, ne conférant, par suite, à ceux qui les ont subis, aucun droit à exercer un recours ou une action en indemnité devant les tribunaux.

Note. — V., en ce sens, cassation de Rome, 6 mai 1889; Cour de Brescia, 31 mai 1887, Clunet 1890, p. 379 et la note.

En sens contraire, Cour de cassation de Turin, 29 décembre 1883, La Legge 1884, I, 374.

Société en commandite- — Associé commanditaire. — Actes d'indue gestion. — Faillite de la Société. — Responsabilité illimitée du conunanditaire .

Cour de cassation de Turin, 12 juillet 1892. — Prés. M. Enrico. — Massa c. Sassola et autres. — La Legge, 1892, II, 560.

La mise en faillite d'une Société en commandite entraîne la faillite non seulement des commandités , mais de ceux des commanditaires qui ont contrevenu à la défense de gérer édictée par la loi. étant ainsi perdu le bénéfice de la limitation de responsabilité.

Note. — C'est une question, en France, très discutée, que celle de savoir si le commanditaire qui s'est immiscé dans l'administration doit être réputé commerçant et si, par suite, il est personnellement atteint et entraîné dans la faillite de la Société, comme le serait un associé en nom collectif. Il est évident, d'ailleurs, que la question ne se pose qu'au cas où les tribunaux ont admis qu'il serait personnellement tenu de toutes les dettes sociales. (Voyez, pour l'affirmative, Molinier, n° 504; Bédarride,

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