‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 68 sur 277 · V. Paris, 6 juillet 1892, ibid. 1892, p. 1022 et la note · texte numérisé non relu

V. Paris, 6 juillet 1892, ibid. 1892, p. 1022 et la note

Le Tribunal a laissé sans réponses les difficultés véritables de l'espèce, à savoir : 1° qu'un jugement étranger rendu en matière d'état (divorce, puissance paternelle, etc.) valant en France sans exequatur, il est opposable, en France, même à un agent diplomatique, contre qui il a été rendu contradictoirement par un tribunal étranger, dont la compétence a été acceptée par cet agent; 2° que dès lors rien ne s'oppose à ce que ce jugement soit rendu exécutoire en France contre un tiers, non revêtu de l'immunité diplomatique.

FRANCE

Appel. — Parties domiciliées hors d'Algérie. — Délais. — Intimés domiciliés en Angleterre . — Dépôt de V exploit au parquet. — Inutilité.

Cour d'appel d'Alger (2« ch.), 29 mars 1890. — Prés. M. Dedreuil-Paulet. — Min. publ. M. Houel. — Brunache c. Beale. — Av. pl. Mei Soubiranne et Lemaire.— Revue Algérienne 1890.2.402.

1. La partie qui habite le pays où le jugement a été rendu, l'Algérie spécialement, a, pour notifier son appel aux parties domiciliées hors de l'Algérie, les mêmes délais que ceux accordés à ces parties pour comparaître devant un tribunal d'Algérie.

2. Par suite, est intervenu en temps utile , aux termes de l'art. 9 de l'ordonnance du 16 avril 1843, l'appel notifié à une partie domiciliée en Angleterre et, pour elle, au parquet de la juridiction d'appel, le cinquante-huitième jour à partir de la signification du jugement.

3. Aucun texte de loi n'oblige l'appelant qui notifie son appel à une partie habitant l'étranger à déposer son exploit au parquet dans le cours du délai ordinaire de l'appel. Une semblable exigence équivaudrait, en effet, à une véritable suppression des délais de distance concédés à l'appelant.

Compétence. — Traité franco-suisse . — Election de domicile. — Souscription d'actions à une Société française d'assurances.

Tribunal de commerce de la Seine, 25 avril 1891. — Prés. M. Ledoux. — Bourgeois, ès qualité de liquidateur de la Compagnie d'assurances « la ville de Lyon » c. Pfister. — Agréés : MMes Girard et Triboulet.

1. Si, d'après le traité franco-suisse de 1869, le demandeur est tenu, en matière mobilière et personnelle, de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, il résulte du même traité qu'en cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, les juges du lieu du domicile élu sont seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution des contrats peut donner lieu.

2. Spécialement, le citoyen suisse qui est devenu actionnaire d'une Société française d'assurances peut, pour l'accomplissement de ses engagements, être cité devant le tribunal du siège social, lorsque les statuts de cette Société attribuent compétence à ce même tribunal, pour toutes les affaires concernant la Société. —

« Le Tribunal, — Sur le renvoi : — Att. que Pfister expose qu'il est de nationalité suisse et domicilié à Zurich ; — Qu'aux termes de l'art. 1er de la convention conclue entre la France et la Confé-

dération suisse, le 15 juin 1869, dans toute contestation en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, entre Français et Suisse, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur; — Qu'en conséquence, ce Tribunal serait incompétent pour connaître du litige ; — Mais att. que l'article 3 de la même convention stipule qu'en cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, les juges du lieu du domicile élu seront seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution des contrats pourrait donner lieu; — Que Pfister, ainsi qu'il sera établi plus loin, est actionnaire de la Société « la Ville de Lyon » ; — Que l'art. 73 des statuts de ladite Société indique que les contestations qui pourront s'élever entre les associés seront soumises aux tribunaux du siège social ; qu'en cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans la ville où se trouvera le siège social, auquel domicile élu seront valablement faites toutes assignations et notifications ; — Qu'il est, en outre stipulé, qu'à défaut d'élection formelle, le domicile sera considéré comme implicitement élu au parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de la ville où se trouve le siège social, et que toutes notifications judiciaires seront valablement signifiées à ce parquet ; — Que le siège social de la Société « la Ville de Lyon » était à Paris ; — Qu'en conséquence ce Tribunal est compétent pour connaître de la cause; — Par ces motifs, — Retient la cause. »

Note. — La suite du jugement, qui n'offre aucun intérêt au point de vue du droit international, se trouve reproduite dans la Loi du 6 juin 1891.

1-2. Les jugements rendus par les tribunaux du siège social étant rendus par des tribunaux que le traité franco-suisse considère comme compétents, les tribunaux suisses leur accorderont l'exequatur dans les conditions prévues par ce même traité. V. Cour de justice civile de Genève, du 11 novembre 1889, Glunet 1892, p. 527.

Crimes et délits. — Etranger établi en France. — Délit commis à V étranger par un Français. — Conseils donnés en France par V étranger. — Recel en France. — Impossibilité de poursuivre en France. — Etranger, protégé français à V étranger. — Compétence du tribunal consulaire français. — Incompétence des tribunaux de la métropole.

Cour d'appel de Lyon (ch. corr.), 27 décembre 1892. — Prés. M. Bertholomot. — Min. publ. (concl. contr.) M. Mallein. — Nachtriel. — Av. pl. M» Jacquier.

1. Bien que les lois de police et de sûreté obligent quiconque habite le territoire français , l'étranger, établi en France , ne

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pei't être poursuivi en France ni à raison des instructions qu'il aurait données, en France, à un Français pour que celui-ci commette un délit à l'étranger, ni à raison du recel en France des valeurs soustraites à l'étranger.

2. En admettant que cet étranger, de nalioualité suisse, soit protégé français au lieu où le délit a été commis , il peut bien s'en suivre qu'il est soumis à la juridiction consulaire française de ce lieu, mais on ne peut en conclure qu'un Tribunal, établi en France même, soit compétent pour le juger. —

« La Cour : — Att. que Nachtriel est poursuivi pour avoir, à Lyon, donné des instructions à Fournel pour commettre les délits reprochés à ce dernier et recelé tout ou partie des sommes soustraites par Fournel ; — Att. que Nachtriel est de nationalité suisse ; — Att. que les délits qui lui sont reprochés ne sont point compris dans les infractions commises hors du territoire dont l'art. 7 du Code d'instruction criminelle autorise exceptionnellement la juridiction française à se saisir à l'égard des étrangers ; — Att., il est vrai, qu'aux termes de l'art. 3 du Code civil, les lois de police et de sûreté obligent quiconque habite le territoire ; — Que Nachtriel habite Lyon depuis de nombreuses années ; qu'il peut donc être déféré à la justice française si le fait qui lui est imputé a été commis en France ; — Att. que les faits relevés par la citation contre Nachtriel sont des faits consécutifs de la complicité des délits commis par Fournel à Shanghai ; — Att. que si la citation comme l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction affirment bien que les faits retenus contre Nachtriel auraient été commis à Lyon, non seulement il n'est pas établi que ces faits se soient passés à Lyon, mais que se rattachant par un lien étroit au fait délictueux dont ils ne sont que la continuation et l'accessoire, sans lesquels même, quant aux recelés du moins, ils ne peuvent exister, ces faits doivent, en droit, être réputés accomplis, au lieu de la perpétration du délit principal ; — Att. que le délit commis par Fournel , auteur principal , l'a été certainement à Shanghaï , territoire chinois ; que c'est donc à Shanghai que Nachtriel doit être nécessairement réputé avoir commis les faits de complicité qui lui sont reprochés ; — Que s'agissant d'un délit commis sur le territoire chinois, Nachtriel ne tombe pas sous l'application de l'art. 3 du Code civil et échappe à la juridiction française ; — Att. qu'en admettant que Nachtriel soit protégé français à Shanghai il pourrait bien s'en suivre qu'il fût soumis à la juridiction consulaire de Shanghai, mais que cette seule juridiction et non celle du Tribunal

de Lyon pourrait avoir compétence sur les faits de complicité relevés ; — Mais att. que si la maison Schonard et Cie, dont Nachtriel faisait partie et qui paraît encore lui appartenir actuellement en totalité, a été placée sous le protectorat français à Shanghai, Nachtriel n'a jamais été personnellement et individuellement placé sous ce protectorat, et son nom n'a jamais été inscrit sur le registre des protégés ; — Que dès lors, alors même qu'aux termes des traités passés par la France avec la Chine, les protégés soient, dans ce dernier pays, justiciables de la juridiction française comme ils le sont dans les Echelles du Levant et de Barbarie , Nachtriel n'étant nullement protégé, ne peut être soumis à cette juridiction ; — Att. qu'on ne saurait non plus soutenir que l'auteur principal Fournel , étant lui, en sa qualité de Français, justiciable des tribunaux français, Nachtriel, quoique étranger, doit également être soumis aux mêmes tribunaux ; — Att. que si, en règle générale, il existe entre le délit et les faits de complicité qui s'y rattachent, un lien d'indissoluble unité , il ne s'en suit pas cependant que cette indivisibilité puisse avoir pour conséquence de permettre de déroger à l'ordre de juridiction qui est de droit supérieur, et de faire décider alors qu'un étranger qui ni au point de vue de la personne , ni au point de vue de la nature de l'infraction, ni au point de vue du territoire, n'est justiciable de la juridiction française, pourra, parce qu'il est complice d'un délit commis par un Français à l'étranger, être déféré a un tribunal français alors qu'il ne pourrait l'être s'il était l'auteur principal ; — Que ce serait aller directement contre lés termes et l'esprit de l'art. 7 du Code d'instruction criminelle : — Que le Tribunal correctionnel de Lyon n'était donc point compétent ; — Par ces 'motifs, — Confirme, — Renvoie Nachtriel sans dépens. »

Note. — 1. Y. Cass. 13 mars 1891, Glunet 1891, p. 499. le rapport de M. le conseiller Dupré et la note.

Divorce. — Epoux étrangers. — Déni de justice. — Compétence des tribunaux français. — Législation belge. — Résidence de six mois.

Cour d'appel de Paris (lle ch. ), 16 novembre 1892. — Prés. M. Périvier Ie1' pr. — Min. publ. (concl. conf.) M. Rau. — Van Bantzig c. sa femme. — Av. pl. Me Eugène

Deroste.

i. Si la compétence des tribunaux français, pour connaître des contestations entre étrangers n'est point obligatoire, mais pure-

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ment facultative , les tribunaux français doivent retenir la connaissance du litige toutes les fois que le demandeur est dans l'impossibilité de saisir un tribunal étranger, par suite du défaut d'un domicile certain du défendeur en dehors du territoire français.

2. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'un époux de nationalité belge, établi en France, y intente une action en divorce.

3. En ce cas, en effet, le demandeur ne pourait agir devant les tribunaux belges que s'il justifiait d'une résidence pendant les six mois qui auraient précédé son action. —

Le 14 décembre 1891, le Tribunal civil de la Seine avait rendu un jugement ainsi conçu :

« Donne, en tant que de besoin, défaut contre la dame Van Dantzig, née Anna Teuffel, faute par elle d'avoir constitué avoué, et statuant sur l'exception d'incompétence proposée par le ministère public : — Att. que les tribunaux français sont institués pour juger les différends qui s'élèvent entre les nationaux, et que si les étrangers peuvent les saisir de l'examen de leurs contestations, c'est à la condition qu'ils y soient autorisés soit par une disposition de la loi française, soit par un traité international, soit par la nature de l'acte même qu'ils intentent ; qu'il suit de là que les tribunaux ont le droit de décider, même d'office, que la difficulté soumise à leur appréciation est de celles pour lesquelles ils ne sont pas compétents, sans quoi, par leur consentement, les parties pourraient, en certains cas, imposer aux juridictions françaises une charge qu'elles ne sont pas tenues de supporter ; que cette solution s'impose plus encore quand la question litigieuse est une question d'état de nature à modifier le statut personnel et nécessitant l'application d'une législation étrangère ; — Att. que Van Dantzig, Belge d'origine, et qui a formé contre sa femme, de nationalité russe, une demande de divorce, ne peut se fonder, pour soutenir la compétence du Tribunal, ni sur une autorisation d'établir son domicile en France, ni sur un traité international, encore moins sur la nature de sa demande qui touche à une question d'état et nécessite l'examen de son statut personnel ; qu'il se prévaut seulement de ce qu'ayant quitté la Belgique dès son plus jeune âge et n'ayant depuis cessé d'habiter la France, il n'a conservé aucune relation avec son pays d'origine, n'y a ni famille, ni intérêts, et se trouve dans l'impossibilité de saisir les tribunaux belges, devant lesquels il faut justifier d'une résidence de six mois pour être admis à former une demande de divorce ; — Att. que, sans examiner la question de savoir si un étranger peut bien imposer à la nation à laquelle il n'appartient

pas la charge de lui rendre la justice, parce qu'il s'est mis dans une situation qui ne lui permet pas de s'adresser aux tribunaux de son propre pays , et si dans ce cas une déclaration d'incompétence du Tribunal qu'il saisit peut, comme on l'a prétendu, être taxée de déni de justice, il est certain en fait que Van Dantzig n'est pas dans l'impossibilité de former sa demande en Belgique, qu'il y a toujours son domicile d'origine, et que s'il lui manque une résidence de six mois, il peut se la procurer; qu'il y a sans doute pour lui difficulté, mais non une impossibilité d'actionner sa femme devant les tribunaux belges et que cette difficulté n'est pas suffisante pour que le Tribunal estime qu'il doive retenir la cause ; — Par ces motifs, — Se déclare incompétent, renvoie le demandeur à se pourvoir devant qui de droit, et condamne Van Dantzig aux dépens. »

Sur un appel formé par le demandeur, la Cour a, à la date du 16 novembre 1892, prononcé l'arrêt infirmatif dont le texte suit :

« La Cour : — Cons. que si la compétence des tribunaux français, pour connaître des contestations entre étrangers, n'est point obligatoire, mais purement facultative, il est conforme aux traditions libérales de la jurisprudence que les tribunaux français retiennent la connaissance du litige , toutes les fois que le demandeur serait dans l'impossibilité de saisir un tribunal étranger, par suite du défaut d'un domicile certain du défendeur en dehors du territoire français ; — En fait : — Cons. que Van Dantzig, Belge d'origine, a épousé la demoiselle Anna TeufFel, de nationalité russe, qui, par le fait de son mariage, a acquis la nationalité de son mari ; — Cons. que Van Dantzig a porté devant le Tribunal civil de la Seine une demande en divorce ; que ce Tribunal s'est déclaré d'office incompétent pour connaître de cette demande, par le double motif que la compétence des tribunaux français n'est point obligatoire pour connaître des contestations entre étrangers, et surtout de celles exigeant, comme dans l'espèce, l'examen et l'application du statut personnel ; — Cons. que la règle de droit ci-dessus posée doit recevoir son application, quelle que soit la nature de la contestation portée devant les tribunaux français ; qu'il s'agit uniquement de rechercher si Van Dantzig, né en Belgique, mais qui a abandonné ce pays depuis son enfance, pourrait actuellement saisir le tribunal de son domicile d'origine ; — Cons., sur ce point, qu'il est établi que, suivant la législation belge, le demandeur ne pourrait utilement saisir le Tribunal civil de Bruxelles , dans le ressort duquel il est né, que s'il justifiait d'une résidence pendant les six mois qui auraient précédé son action ; que cette résidence lui fai-

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sant défaut, il était dans l'impossibilité, au moment d'intenter son action, de saisir la juridiction belge ; qu'on ne saurait, en cette matière, moins qu'en toute autre, en raison de l'urgence qui est le caractère ordinaire, mettre l'époux demandeur dans l'obligation d'ajourner pendant six mois l'introduction de sa demande , d'abandonner en France sa résidence et les intérêts industriels et commerciaux qui pourraient exiger impérieusement sa direction et sa présence, pour aller s'établir pendant six mois dans un pays étranger ; que toutes ces considérations étaient pour le Tribunal de la Seine un motif sérieux pour le déterminer à user de son pouvoir facultatif de retenir la connaissance de la demande en divorce portée devant lui, et dont les témoignages nécesaires à son examen doivent être recueillis en France ; — Par ces motifs, — Emendant et réformant, dit et ordonne que le Tribunal civil de la Seine doit rester sr.isi de la demande en divorce intentée par Van Dantzig contre sa femme ; — Renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant ledit Tribunal, composé d'autres juges, pour être procédé sur les errements de la procédure engagée ; — Ordonne la restitution de l'amende consignée ; — Condamne la dame Van Dantzig aux dépens de première instance et d'appel, etc. »

Note. — La Cour de Paris, par ce nouvel arrêt, consacre une fois de plus une théorie que l'on peut désormais considérer comme constante: si les tribunaux français sont incompétents en principe pour trancher les questions d'état nées entre étrangers, cette incompétence cesse lorsque les époux ne pourraient trouver à l'étranger un tribunal compétent pour juger leurs différends V. Trib. Seine, 12 mai 1892. Glunet 1892, p. 937 et les renvois. Cette théorie est particulièrement applicable à l'égard des Belges qui, depuis plus de six mois, ont quitté leur pays d'origine. V. à ce sujet Paris, 8 août 1890, Clunet 1890, p. 890 et la note; Trib. Seine, 22 juin 1891, ibid. 1891, p. 1193.

Divorce. — Epoux étrangers. — Impossibilité de porter la demande devant un tribunal étranger. — Compétence des tribunaux français. — Nationalité de lune des parties en cause. — Question de fond. — Pouvoirs de la Cour d'appel.

Cour d'appel de Paris (4« ch.), 5 janvier 1893. — Prés. M. Legeard de la Diriays. — Min. publ. M. Bartet. — Lenthé c. dame Lenthé. — Av. pl. MM" Raynaud et Boullay.

1. Les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une demande en divorce entre étrangers, établis en France, lorsque le demandeur serait dans l'impossibilité d'engager une pareille action devant une juridiction étrangère.

2. La Cour, saisie d'un appel contre la décision des premiers juges qui se sont prononcés en ce sens, n'a pas à statuer sur les conclusions de l'une des parties qui lui demande de déclarer quelle est sa nationalité; c'est là une question qui touche directement au fond même du procès. —

« La Cour : Statuant sur l'appel interjeté par Lenthé, du jugement du Tribunal de la Seine du 12 mai 1892 ; — Cons. que Lénthé, tout en revendiquant avec énergie la nationalité russe polonaise, comme né à Varsovie, en 1853, reconnaît que, depuis de longues années, il n'a aucun domicile à l'étranger et que son domicile réel a été constamment fixé dans le département de la Seine ; — Cons. que, dans cette situation, quelle que soit sa véritable nationalité, sa femme était dans l'impossibilité de porter devant une autre juridiction que le Tribunal de la Seine la demande en divorce qu'elle a introduite contre lui ; que c'est donc à bon droit que ce Tribunal s'est déclaré compétent ; — Cons. que dans ses conclusions devant la Cour, Lenthé ne conteste pas la légitimité de cette décision ; qu'il demande seulement à la Cour, tout en confirmant dans son dispositif la sentence des premiers juges, de dire que la nationalité à laquelle il appartient est bien la nationalité russe ; Mais cons. que la seule question dont la Cour est saisie est la question de compétence ; qu'aucun débat n'existant désormais relativement à la compétence du Tribunal de la Seine admise par les deux parties, la Cour n'a pas à rechercher quel peut être le statut personnel des époux Lenthé ; que cette question intéressant directement le fond du procès doit être réservée aux juges chargés de prononcer au fond sur la demande de la dame Lenthé ; — Par ces motifs, — Met l'appellation à néant ; — Dit Lenthé, en l'état, non recevable en ses autres demandes , fins et conclusions ; — Le condamne à l'amende et en tous les dépens. »

Note. — V. dans la même affaire Trib. civ. Seine (4e ch.), 12 mai 1829, Clunet 1892, p. 937 et la note 5.

Divorce. — Epoux suisses. — Traité de 1869. — Incompétence des tribunaux français. — Essai de conciliation. — Silence du défendeur. — Incompétence d'office. — Mesures provisoires.

Cour d'appel de Paris (l'c ch.), 26 mars 1889. — Prés. M. Périvier, Ur prés. — Min. publ. M. Manuel. — Galli c. Galli. — Av. pl. MM«S Tourseiller et Henri Thiéblin.

1. Il résulte des dispositions du traité franco-suisse de 1869 que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en divorce pendante entre époux suisses.

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2. Le Tribunal français devant lequel une pareille demande est portée doit d'office se déclarer incompétent.

3. Il importe peu que le défendeur n'ait point, lors du préliminaire de conciliation, décliné la compétence du Tribunal français.

4. En pareille hypothèse, le Tribunal français est d'ailleurs compétent pour statuer sur les mesures concernant le domicile assigné à la femme, la garde des enfants, la pension alimentaire et les mesures conservatoires. —

Le Tribunal civil de la Seine avait, le 10 mars 1888, rendu le jugement dont le texte suit :

« Le Tribunal : — Att. qu'à la demande en divorce formée par la dame Galli contre son mari, celui-ci oppose une exception d'incompétence basée sur son extranéité ; — Att. qu'il est constant que Galli est né, dans le canton du Tessin, de parents suisses ; < — Qu'il est établi par les pièces produites que, bien que résidant en France depuis un certain nombre d'années, il n'a nullement l'intention de renoncer à sa nationalité d'origine ; — Att. que les qùestions se rattachant à la compétence judiciaire et à l'exécution du jugement en matière civile entre Français et Suisses, ont fait l'objet d'une convention diplomatique encore en vigueur ratifiée par les deux puissances , les 3 juillet et 2 août 1869 ; — Que cette convention doit être la loi des parties ; — Que l'art. 11 dispose que le Tribunal suisse ou français devant lequel sera portée une demande qui, d'après les articles précédents, ne serait pas de sa compétence, devra, d'office et même en l'absence du défendeur, renvoyer les parties devant les juges qui doivent en connaître ; — Qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la dame Galli et fondée sur ce que, lors du préliminaire de conciliation, le sieur Galli n'a pas décliné la compétence du Tribunal français, ne saurait être accueillie ; — Qu'il y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que Galli a fait défaut devant M. le Président du Tribunal, et qu'en conséquence il ne saurait être considéré comme ayant même tacitement accepté la juridiction française; — Sur le fond de l'exception d'incompétence : — Att. que la convention de 1869 entre la France et la Suisse, au lieu d'accorder, comme certaines conventions, notamment celle avec l'Espagne, d'une façon générale, le libre accès devant les tribunaux des puissances contractantes pour toutes matières, soit en demandant, soit en défendant, spécifie, au contraire, d'une façon précise, dans ses divers articles, notamment dans les articles 1, 2 et 10, la nature des actions pour lesquelles les tribunaux des deux pays sont déclarés compétents ; — Qu'en effet,

l'art. 1er de la convention définit les contestations qui, aux termes de l'article 2, peuvent être portées par les Français devant la juridiction suisse, et par les Suisses devant la juridiction française; que ce sont les contestations en matière mobilière, personnelle, civile ou commerciale, et les actions en garantie qui en sont la suite ; — Que les expressions dont se sont servis les rédacteurs de la convention indiquent manifestement qu'ils n'ont eu en vue que les contestations pouvant se résoudre en une condamnation à une somme d'argent et qu'ils n'ont réellement entendu appliquer la convention aux actions en divorce ou en séparation de corps ; — Qu'en effet, si ces actions sont des actions personnelles, elles sont d'une nature spéciale , puisqu'elles ont pour but et pour effet de modifier l'état des parties en cause ; — Qu'au moment où la convention diplomatique de 1869 a été promulguée, la législation des deux pays était complètement différente, le divorce se trouvant prohibé en France, et la Suisse n'admettant pas la séparation de corps ; — Qu'on ne peut admettre que les parties contractantes aient eu l'intention de contraindre leurs tribunaux respectifs à juger des époux étrangers d'après un statut personnel proscrit par la loi du pays où le jugement est rendu ; — Att. que cette interprétation se trouve confirmée non seulement par les travaux qui ont préparé la convention et par la jurisprudence aujourd'hui constante des tribunaux suisses, mais encore par l'article 43 de la loi fédérale du 24 décembre 1873 sur l'état civil qui, évidemment, dans le but de faciliter l'exécution de la convention, dispose qu'à défaut d'un domicile dans la Confédération, l'action en divorce peut être intentée au lieu d'origine (bourgeoise) ou au dernier domicile du mari en Suisse ; — Que, des principes exposés ci-dessus, il suit que l'exception d'incompétence opposée par Galli à l'action en divorce de sa femme est justifiée ; — En ce qui concerne les mesures provisoires : — Att. qu'il est de jurisprudence constante que les tribunaux -français sont compétents pour statuer sur les mesures concernant le domicile assigné à la femme, la garde des enfants, la pension alimentaire et les mesures conservatoires ; — Att. qu'il y a lieu , en ce qui concerne la garde de l'enfant mineur issu du mariage et la pension alimentaire, de confirmer l'ordonnance de M. le Président du Tribunal, en date du 3 août 1887 ; — ■ Mais qu'il ne saurait être fait droit à la demande de provision ad litem, cette demande étant intimement liée au fond du débat sur lequel le Tribunal est incompétent, et le Tribunal ne pouvant en fixer le montant qu'en raison des frais nécessités par la procédure

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suisse, qui peut différer complètement de la procédure française ; que d'ailleurs cette procédure n'est pas ouverte ; — Sur La demande en main-levée des saisies-arrêts pratiquées par la dame Galli : 1° entre les mains des sieurs Righelti ; 2° de la Société générale ; 3° du canal de Panama ; 4° de la Compagnie du Gaz ; 5° du ministère des finances , 6° de la Compagnie de l'Ouest- Algérien ; 7° de M. de Rothschild : — Att. que la dot de la dame Galli est restée déposée entre les mains des sieur et dame Righetli, ses père et mère, que le maintien de cette saisie-arrêt suffira pour garantir les droits éventuels de la dame Galli ; — Que les autres saisies-arrêts sont sans objet, et que main-levée doit en être donnée ; — Par ces motifs : — Le Tribunal déclare la dame Galli non recevable et mal fondée en ses conclusions prises par elle, tendant à faire déclarer le sieur Galli non recevable à opposer l'exception d'incompétence ; — Se déclare incompétent pour statuer au fond sur la demande en divorce de la dame Galli ; — Se déclare compétent pour statuer sur les mesures provisoires et conservatoires ; — Maintient dans toutes ses dispositions l'ordonnance de M. le Président du Tribunal, en date du 3 août, etc. ; — Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne la garde de l'enfant et la .pension ; — Dit, néanmoins, que les dispositions du présent jugement concernant les mesures provisoires et conservatoires cesseront d'avoir leur effet si, dans un délai de six mois à partir du présent jugement, la dame Galli ne justifie pas avoir régulièrement saisi de son action en divorce le Tribunal compétent ; — Condamne la dame Galli aux dépens. »

Sur l'appel interjeté par la dame Galli, la Cour a statué ainsi qu'il suit :

« La Cour : — Sur la fin de non recevoir opposée par la dame Galli à l'exception d'incompétence proposée par son mari à sa demande en divorce et sur l'exception d'incompétence elle-même :

— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Sur les mesures provisoires : — Cons. que l'intimé reconnaît la compétence du Tribunal de la Seine pour en connaître ; qu'il y a lieu seulement pour la Cour d'examiner le mérite des conclusions de l'appelante relativement au taux de la pension alimentaire qui lui a été allouée, aux saisies-arrêts par elle pratiquées , et à la provision ad litem par elle réclamée ; - - En ce qui concerne la pension alimentaire :

— Cons. que la somme de 25 francs par mois allouée par les premiers juges est insuffisante pour permettre à la dame Galli de subvenir à ses dépenses personnelles et à celles de son jeune enfant ;

qu'il paraît équitable, en raison de l'apport dotal de l'appelante, de fixer cette pension à 50 francs par mois et d'autoriser à titre provisoire la dame Galli à toucher directement de son père et sur ses simples quittances les intérêts de la somme de 10.000 francs dont il est débiteur envers son gendre, ledit payement devant éteindre jusqu'à due concurrence la pension alimentaire mise à la charge de Galli ; — Sur la provision ad litem : — ■ Cons. que si, en principe, il n'appartient qu'au Tribunal compétemment saisi d'une demande en séparation de corps ou en divorce, d'allouer à la femme une provision ad litem, il appartient au Tribunal compétent pour connaître des mesures provisoires que ces demandes comportent, d'allouer à la femme privée de la jouissance de ses biens somme suffisante pour faire face, comme dans l'espèce, aux dépenses du voyage qu'elle est obligée d'entreprendre pour porter sa demande devant le Tribunal étranger compétent, et toutes autres dépenses préliminaires à l'introduction de la procédure elle-même ; qu'à ce titre, il y a lieu d'allouer à la dame Galli une provision de 150 francs ; — Sur les saisies-arrêts : — Cons. que la dot de la femme Galli s'élève à 13.500 francs, dont 10.000 fr. en argent et 3.500 fr. en mobilier, y compris son trousseau; qu'il n'est point justifié, dès à présent, que la femme ait reçu l'intégralité des objets mobiliers qu'elle s'est constitués en dot. — Cons., d'autre part, que ses reprises devront comprendre, en cas de divorce prononcé, non seulement le montant de ses apports dotaux, mais encore sa part dans les acquêts de communauté ; que si des documents de la cause il ressort que les bénéfices de la communauté ont dû être modestes, il en résulte, néanmoins, que l'appelante peut légitimement espérer recouvrer de ce chef une certaine somme pour laquelle elle est en droit et a été autorisée par le président du Tribunal à opérer des saisies-arrêts entre les mains des personnes dénommées dans ses conclusions ; qu'il serait toutefois exorbitant et injuste de faire porter ses saisies-arrêts sur les revenus des sommes ou valeurs saisies, à l'exception de celle pratiquée entre les mains de Righetti , père de la saisissante ; que ces revenus sont nécessaires aux besoins du mari, obligé comme sa femme de faire face aux frais de sa défense ; — Par ces motifs, — Confirme le jugement dont est appel dans ses dispositions relatives à la fin de non recevoir opposée à l'exception d'incompétence proposée par Galli et la demande principale de sa femme, et l'exception d'incompétence elle-même ; — Confirme encore ledit jugement dans sa disposition relative à la garde de l'enfant et au

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maintien de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Righetti père ; — Autorise, en outre, dès à présent et à titre provisoire, la dame Galli à toucher directement de son père, sur ses seules quittances, mais en acquit de la pension de 50 francs par mois qui est allouée par le premier arrêt, les intérêts produits ou à produire par la somme saisie ; — Réformant au contraire ledit jugement : — Condamne Galli à payer à sa femme une provision de 150 francs destinée à couvrir les dépenses du voyage qu'elle va être obligé de faire en Suisse pour introduire son action et toutes autres dépenses préliminaires; — Maintient, en outre , toutes les saisies-arrêts pratiquées par la dame Galli, mais réduit au capital seulement celles pratiquées entre les mains de la Société générale, du Canal de Panama, de la Compagnie du gaz, du ministre des finances et de Rothschild ; — Autorise, en conséquence, Galli à toucher de ces tiers saisis tous intérêts échus ou à échoir ; — Maintient dans son intégralité la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Righetti ; — Maintient toutes les autres dispositions du jugement, spécialement celle par laquelle les premiers juges ont subordonné l'exécution des mesures provisoires et l'introduction de sa demande dans le délai de six mois, lequel ne commencera à courir qu'à partir du délai de huitaine à partir de la signification du présent arrêt; — Rejette comme mal fondées toutes autres conclusions additionnelles de l'intimé ; — Fait masse des dépens de première instance et d'appel pour être supportés par moitié. »

Note. — 1. Si l'on excepte un arrêt de cassation du 1er juillet 1878, dans l'affaire Benvéguen (Clunet 1879, p. 177), la jurisprudence française incline en ce sens que le traité de 1869 entre la France et la Suisse n'attribue pas compétence aux tribunaux de l'une des puissances contractantes pour connaître des demandes de divorce ou en séparation de corps pendantes entre des nationaux de l'autre Etat, alors même que ceux-ci sont fixés dans le pays. V. Trib. Seine, 12 août 1881, Clunet 1882 p. 546 ; Trib. Seine, 13 février 1883, ibid. 1883, p. 294; Paris, 28 avril 1882, ibid. 1882, p. 6S7 ; Seine 23 avril 1888, ibid. 1890, p. 887 et les nombreux renvois; Trib. féd., 18 octobre 1878, ibid. 1879, p. 96; Trib. féd., 15 novembre 1886, ibid. 1887, p. 111. — Contrà, Genève, 6 mai 1876, ibid. 1876, p. 227. La doctrine estime aussi, en général, que le traité de 1869 n'a pas attribué compétence au Tribunal du domicile des parties pour trancher les questions d'état qui les intéressent. Roguin, n. 77 ; Brocher, Commentaire, n. 14; Lehr, Clunet 1878, p. 247 ; Pélicier, n. 153 ; contrà, Démangeât, Clunet 1878, p. 450; Gerbaut, p. 339.

Cette doctrine fait aux Suisses établis en France une position plus défavorable pour le règlement de leurs différends matrimoniaux qu'aux autres étrangers. Il est permis de la trouver peu avantageuse pour la bonne distribution de la justice.

Divorce. — Etrangers. — Exception d'incompétence. — Renonciation. — Cojiditions.

Tribunal civil de la Seine (4« ch.), 2 mai 1891. — Prés. M. Brisout de Barneville. — Min. publ. (concl. conf.) M, Tronquoy. — Nathan c. Nathan. — Av. pl. MMes Silvy et Retlinger.

L'époux qui, à la suite d'une opposition dirigée contre un jugement de divorce, a soulevé une exception d'incompétence tirée de sa propre extranéité, doit être censé y avoir renoncé par cela seul qu'il a postérieurement saisi lui-même le Tribunal d'une demande reconventionnelle. —

« Le Tribunal : — Att. que, sur une demande en divorce formée par la dame Nathan contre son mari, un jugement par défaut faute de conclure de la part de Nathan a, le 3 mai 1890, autorisé la dame Nathan à faire la preuve des griefs articulés par elle à l'appui de sa demande ; qu'il a été procédé à l'enquête ; que l'affaire ayant été de nouveau appelée en l'audience, un jugement également par défaut faute de conclure à l'égard de Nathan; a, le 31 janvier 1891, prononcé le divorce entre les époux, à la requête et au profit de la dame Nathan ; — Att. que, le 2 mars 1891, Nathan a formé opposition à ce jugement ; qu'à la suite de cette opposition, qui est régulière en la forme, Nathan a opposé à l'action de sa femme une exception d'incompétence en raison de son extranéité ; mais que cette exception n'a pas été soutenue à l'audience ; qu'elle est, en effet, non recevable, Nathan ayant postérieurement saisi lui-même le Tribunal d'une demande reconventionnelle ; — Att. qu'il y a lieu d'admettre en la forme l'opposition de Nathan, mais qu'au fond il n'apporte aucune justification à l'appui de cette opposition, qu'il ne produit aucun document de nature à permettre de modifier soit les motifs, soit le dispositif du jugement du 31 janvier 1891, qui doit être maintenu en son entier ; — En ce qui concerne la demande reconventionnelle de Nathan : — Att. que ce n'est que le 7 avril 1891, quatre jours seulement avant le commencement des plaidoiries, et alors que le débat sur l'opposition avait été plusieurs fois sur le point d'être entamé, que Nathan a formé sa demande et formulé ses articulations ; qu'à aucun moment, depuis le commencement de l'instance engagée contre lui par sa femme, ni même lors de son opposition, de date toute récente, Nathan n'avait pas songé à élever contre elle les imputations spécifiées dans ses articulations ; qu'il est manifeste que les griefs qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, par leur nature même, devaient avoir été depuis longtemps portés à sa connaissance ; que la demande reconvention-

nellc, si tardivement formée par Nathan, ne paraît être qu'un expédient dilatoire imaginé par lui pour retarder indéfiniment le jugement sur la demande de sa femme ; — Par ces motifs, — En la forme, reçoit Nathan opposant au jugement par défaut du 31 janvier 1891 ; le déclare non recevable en son exception d'incompétence, l'en déboute ; dit qu'il n'y a lieu de l'autoriser à faire la preuve des faits articulés par lui pour retarder indéfiniment le jugement sur la demande de sa femme ; — Par ces motifs, — En la forme, reçoit Nathan opposant au jugement par défaut du 31 janvier 1891 ; le déclare non recevable en son exception d'incompétence, l'en déboute ; dit qu'il n'y a lieu de l'autoriser à faire la preuve des faits articulés par lui, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce contre sa femme ; le déclare, en conséquence, mal fondé en cette demande, l'en déboute ; — Et statuant au fond sur le mérite de son opposition, la déclare mal fondée ; maintient en son entier, dans ses motifs et son dispositif, le jugement du 31 janvier 1891 ; — En conséquence, prononce le divorce d'entre les époux Nathan, à la requête et au profit de la dame Nathan ; la renvoie à se pourvoir, conformément à la loi du 18 avril 1886, pour la transcription du présent jugement ; — Condamne Nathan aux dépens. »

Note. — Ce jugement émane de la 4e chambre du Tribunal de la Seine ; on sait qu'à une certaine époque cette chambre considérait comme un droit civil la faculté de demander le divorce. Trib. Seine, 30 avril et 20 mai 1890, Clunet 1890, p. 479 et la note; elle est d'ailleurs, depuis lors, revenue à une appréciation plus exacte. V. notamment Trib. Seine, 5 juin 1891, Clunet 1892, p. 194; 5 mars 1892, ibid. 1892, p. 661 ; 12 mai 1892, ibid. 1892, p. 937; le jugement Nathan doit être classé au nombre des décisions de cette dernière catégorie.

Droits politiques. — Etrangers . — Maires ou adjoints.

Nationalité. — Martinique . — Elections. — Conseil du contentieux administratif . — Question préjudicielle.

Conseil d'Etat, 10 février 1892. — Prés. M. Laferrière. — Cons. rapp. M. Tardieu. — Comm, du Gouv. M. Le Vavasseur de Précourt. — Godissart.

1. Les maires ou adjoints qui sont investis d'une portion de la puissance publique doivent être citoyens français.

2. Le Conseil du contentieux administratif qui, à la Martinique, est appelé à statuer sur la validité des élections municipales, doit surseoir à statuer sur les protestations dirigées contre une élection et basées sur la nationalité étrangère de l'élu, jusqu'à ce que

cette question préjudicielle ait été résolue par l'autorité compétente. —

a Le Conseil d'Etat : — Cons. que pour rejeter, comme non recevable, la protestation du sieur Godissart, le conseil du contentieux administratif de la Martinique s'est fondé sur ce que l'élection du sieur Ivanès comme conseiller municipal de la commune de Fort-de-France n'ayant pas été attaquée dans les délais légaux, il n'était plus possible d'attaquer son élection aux fonctions d'adjoint par un motif tiré de son inéligibilité au conseil municipal ; — Mais cons. qu'il appartenait au conseil du contentieux, juge des élections aux fonctions de maire ou d'adjoint, de rechercher si M. Ivanès remplissait les conditions d'aptitude légale auxdites fonctions ; qu'il est de principe que les maires ou adjoints, qui sont investis d'une portion de la puissance publique, doivent être citoyens français ; — Cons. que la protestation du sieur Godissart était fondée sur ce qué le sieur Ivanès n'était pas Français, étant né à Oran de parents étrangers et n'ayant jamais ni fait la déclaration prescrite par l'art. 9, C. civ., ni obtenu la naturalisation ; que cette protestation soulevait une question d'état; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil du contentieux administratif n'a pas sursis à statuer sur ladite protestation jusqu'à ce que cette question préjudicielle eût été résolue par l'autorité compétente ; et qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sa décision de ce chef ; — Cons. que, par suite de l'expiration des délais dans lesquels, aux termes des art. 38 et 39 de la loi du 5 avril 1884, le conseil du contentieux administratif aurait dû statuer, ledit conseil se trouve actuellement dessaisi de la protestation du sieur Godissart, et que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de retenir le fond de l'affaire et de décider que le requérant sera tenu de justifier devant lui, dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la présente décision, de ses diligences pour faire juger par l'autorité judiciaire la question de la nationalité du sieur Ivanès ; — Décide : L'arrêté est annulé ; — Il est sursis à statuer sur la validité de l'élection du sieur Ivanès jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité judiciaire sur la nationalité de ce candidat; — Le sieur Godissart devra justifier devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la présente décision, de ses diligences pour faire juger cette question préjudicielle.

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Emigration. — Agent not\ autorisé. — Contrat d'engagement avec les émigrants. — Intermédiaire . — Contravention.

Cour d'appel de Paris (ch. corr.) 9 mai 1891. — Prés. M. Bérard des Glajcux. — Cons. rapp. M. Berr. — Min. publ. M. Puech. — Flechter c. Min. publ. — Av. pl. M» Foucault.

Le mot opération, inséré par le législateur dans l'article 1er de la loi du 18 juillet 1860, a eu pour objet de viser, indépendamment des contrats de transport et commission proprement dits, tous les agissements et démarches faits par des agents non autorisés, dans le but de faire consentir, par les émigrants, des contrats de cette nature. —

« La Cour : — Sur le premier moyen, résultant de ce que Fletcher n'aurait consenti à Auzel et Maury aucun contrat de transport ou de commission : — Cons. que le mot opération, inséré par le législateur dans l'article Ie1' de la loi du 18 juillet 1860, a eu pour objet de viser, indépendamment des contrats de transport et commission proprement dits, tous les agissements et démarches faits par des agents non autorisés, dans le but de faire consentir par les émigrants des contrats de cette nature ; — Qu'en fait, Fletcher a opéré le retour d'Auzel et Maury par la Compagnie transatlantique, avec laquelle ces deux individus ne s'étaient pas entendus d'abord ; qu'il a discuté et débattu avec eux les conditions de prix et que, moyennant la somme de 135 francs, qui lui a été remise par eux, il leur a rapporté à chacun leur contrat de transport, un courtage ayant été perçu par lui pour le rémunérer de ces diverses opérations ; — Sur le second moyen, résultant de ce que le fait imputé à Fletcher constituerait un fait isolé et non une entreprise de transport, seule punie par la loi : — Cons. que, même en donnant au mot entreprise le sens qui lui est attribué par les appelants, il résulte des documents de la cause, et notamment d'une lettre du commissaire spécial de l'émigration à la date du 4 février 1891, que Fletcher avait commis plusieurs fois, antérieurement aux poursuites, le fait qui lui est imputé ; que le procès-verbal auquel il répond actuellement n'avait même été dressé contre lui qu'en raison de ces faits antérieurs, et qu'enfin, averti plusieurs fois, il n'avait tenu aucun compte des observations ; — Par ces motifs, et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme, etc. »

Note. — Le Tribunal de la Seine s'était prononcé dans le même sens que la Cour de Paris, par un jugement en date du 23 janvier 1891, Clunet 1891, p. 200 et la note.

Etat étranger. — Personne morale. — Pape institué légataire en sa qualité de chef visible de l'Eglise catholique. — Biens situés en France. — Incapacité . — Personnes interposées . — Nullité.

Cour d'appel d'Amiens (1" ch.), 21 février 1893. — Prés. M. De Vaulx D'Achy. — Min. publ. M. Melcot, proc. général. — Héritiers de Plessis-Bellière c. Léon XIII, pape, comte Rampolla, Mgr de Ragnau, Crédoz et comte de Colbert Turgis. — Av. pl. MMe* Dacraigne et Hémar (de Paris), Lorgnier et Prouvost.

1. Du moment où il est acquis que le Pape a été institué par un testateur comme chef visible de l'Eglise catholique universelle et non comme souverain d'un Etat étranger, il est sans intérêt de rechercher si le Pape est demeuré un souverain temporel, au moins dans les limites réduites que lui a imposées un acte unilatéral du gouvernement italien, la loi des « garanties » du 13 mai 1871, et si la faculté pour les Etats étrangers de recevoir et de posséder en France constitue à leur profit un droit ou une simple tolérance du Gouvernement français.

2. En cette qualité de chef visible de l'Eglise catholique universelle, le Pape est incapable de recueillir un legs en France.

3. Au cas d'annulation d'un pareil legs, on doit considérer comme fait à une personne interposée celui fait à une personne tierce en vue de faire parvenir, par voie indirecte, la libéralité adressée au Pape. —

Le testament de la marquise de Plessis-Bellière a précédemment donné lieu à un jugement du Tribunal de Montdidier (4 février 1892, Clunet 1892, p. 447) ; les premiers juges avaient estimé que le legs laissé par la marquise de Plessis-Bellière s'adressait au Pape en tant que « chef et représentant de la puissance souveraine désignée en droit public international sous le nom de Saint-Siège et de Papauté », et ils avaient pensé que cette puissance était reconnue depuis longtemps par la France en qualité d'Etat étranger et qu'il en était encore ainsi malgré les événements accomplis en 1870. La Cour d'Amiens n'a pas considéré que telle fût la personne gratifiée ; le legs s'adresse, selon elle, au Pape, comme chef visible de l'Eglise catholique, et le Pape ne peut, en cette qualité, recueillir de legs en France.

M. le procureur général Melcot a présenté, dans cette importante affaire, des observations que nous reproduisons d'après l'analyse qu'en a fournie la Gazette des Tribunaux.

Ce n'est pas sans une émotion réelle, a dit M. le procureur général Melcot, qu'après les orateurs de grand talent qui ont su vous captiver par l'intérêt, sans cesse renaissant, de discussions savantes et de considéra-

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tions élevées , je me lève pour prendre la parole dans cette affaire qui dépasse en importance toutes les causes civiles soumises , dans le cours de ce siècle, aux Tribunaux ordinaires. Elle intéresse, en effet, la liberté des dispositions testamentaires, comme la sécurité des familles, les droits des personnes, comme ceux de la société ; elle met en présence les citoyens soucieux de l'indépendance de l'Etat, et les esprits préoccupés des conditions dans lesquelles doit être respectée celle de l'Eglise; elle touche à ceux qui ont trouvé leur satisfaction dans le développement rapide d'une nation voisine comme à ceux qui ont éprouvé une douleur que le temps n'apaisera peut-être jamais ; elle vous appelle à vous prononcer sur des événements qui ne sont pas encore entrés dans le calme domaine de l'histoire, autour desquels s'agitent, au contraire, les passions les plus violentes; elle amène enfin devant vous, confiant en votre prudence et en votre justice, un Pape à qui la postérité assignera l'une des premières places parmi les hommes de ce siècle si fertile en grandes choses, qui fait appel à votre juridiction pour soutenir et défendre ce qu'il considère comme la prérogative du Saint-Siège, dont il restera l'un des plus illustres représentants.

Marie du Pastoret, comtesse de Rougé, marquise de Plessis-Bellière, était fière de porter à la fois deux noms historiques : l'un, celui d^u général de Rougé, qui, après avoir joué un rôle actif dans la Fronde, avait suivi le duc de Guise dans sa tentative pour conquérir le royaume de Naples, et avait trouvé la mort à Castellamare, en 165i ; l'autre, porté jadis par Jean Pastoret, avocat au Parlement de Paris, en 1350, et puis par son petit-fils, premier président du Parlement de Paris et membre du Conseil de régence de Charles VI, et tiré de l'oubli au moment de la Révolution française par Pierre, d'abord comte, puis, en 1817, marquis de Pastoret, dont la femme Louise Piscatory, descendait d'un conseiller de François Ior.

Grande dame, n'ayant pas connu d'autres embarras que ceux de la fortune, instruite, élégante, elle semblait avoir pris pour règle de sa vie la devise que Louis XVIII lui-même avait donnée à son grand-père : Bonus semper et fidelis. Sa bonté prenait sa source dans sa piété, et son dévouement l'avait attachée à la famille des Bourbons, avec la fidélité aveugle qui glorifie parfois les causes désespérées.

Elle avait oublié, si elle l'avait jamais su, que le comte de Pastoret, son grand-père, s'était signalé, à la veille de la Révolution, par son ardeur pour les idées nouvelles; qu'il était l'auteur d'un éloge de Voltaire; qu'élu en 1791 procureur général-syndic du département de la Seine, il avait, à la tête d'une députation, demandé que l'église Sainte-Geneviève fût transformée en Panthéon et avait, lui-même, trouvé et fait adopter la formule qui brille au fronton de ce monument : « Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante , » — et que l'acte le plus important de sa vie avait été le rapport qu'il présenta à l'Assemblée, le 19 juin 1792, pour faire retirer aux ministres du culte la tenue des registres de l'état civil.

Peut-être aussi, en recevant le nom, n'avait-elle accepté l'héritage moral que sous bénéfice d'inventaire, et pensait-elle, en léguant sa fortune au Pape, réparer le tort qu'avait fait son aïeul en enlevant le Panthéon au culte — ou en faisant l'éloge de Voltaire.

Comment celte pensée se manifesta par un testament de 1860, comment elle y renonça plus tard en 1880, pour y revenir en 1890 sous des influences diverses, comment elle institua, à cette dernière date, le Pape existant au

moment de son décès, lui substitua, pour le cas où cela serait nécessaire, le cardinal Rampolla, puis par un codicille écrit quelques heures avant sa mort, prévoyant la caducité de ces legs, institua comme légataire universel le comte de Colbert-Turgis , parent éloigné, avec charge de divers legs et notamment d'un legs particulier comprenant l'hôtel de la place de la Concorde et le château de Moreuil ainsi que les collections, plus 400.000 francs pour l'entretien, au profit du Pape; la position prise par les parties en cause : les uns contestant la validité de tous les legs, les autres déclarant ne rien vouloir de la succession; le Pape et les exécuteurs testamentaires demandant l'exécution de la première disposition; le marquis de Golbert, sans plaider la nullité de l'institution universelle, se déclarant prêt à profiter de son annulation et s'engageant dans une note, non signée d'ailleurs, à ne pas transmettre au Pape ce qui fait l'objet du legs particulier contenu dans le dernier codicille, — tout cela ressort si nettement des plaidoiries que je n'ai pas à le rappeler autrement, et que je puis, sans autre préambule, entrer dans l'examen de la partie essentielle du débat.

Si Léon XIII, personnellement, est capable, en ce qui concerne son patrimoine, — comme Pape, comme représentant de la papauté et occupant le Saint-Siège, en est-il de même? Non, lui dit-on; et on lui oppose qu'aucune loi ne lui a donné le caractère de personne morale. En formulant cette objection, on oublie qu'il y a deux catégories de personnes morales : celles créées par la loi et celles résultant d'un fait.

On comprend que la loi crée des personnalités, à qui elle demande des garanties, impose des règles, à qui elle peut retirer l'existence. Mais en, dehors d'une nation, il y a des personnalités qu'elle rencontre, — avec qui elle accorde ou discute ses intérêts , qui existent indépendamment de sa volonté, à qui elle n'a pas donné l'existence, à qui elle ne peut la retirer, — sur qui elle n'a pas le droit de légiférer. Ce sont les nations étrangères. Ces nations ont, elles aussi, leur souveraineté; elles sont capables de vouloir et de faire le bien ou le mal; elles peuvent s'engager et se dégager; elles ont des intérêts à défendre, des droits à maintenir. Aussi' l'existence de leur personnalité morale s'impose, dès que la reconnaissance de leur existence politique a été opérée. A celles-là on ne peut objecter l'absence d'une loi leur donnant la capacité civile ; si on les interrogeait sur la légitimité de leurs prétentions, elles pourraient répondre pai le mot de la fable : « Quia nominor Léo, » parce que je m'appelle Souveraineté.

Quels sont les droits de ces souverainetés, au point de vue de la capacité civile ? Les mêmes que ceux des autres personnes morales ?

Pas absolument. Les premières peuvent acquérir à condition que leur acquisition , leur organisation , ne soient pas contraires à l'ordre public ni à l'ordre politique.

Mais les souverainetés ? Ah ! il y a lieu d'hésiter. Les jurisconsultes se divisent : les uns refusent tout droit d'acquisition, les autres accordent le droit illimité.

Un autre système exige l'autorisation du gouvernement.

Le droit illimité ? — Quel danger, quelle atteinte à notre propre souve raineté ! L'incapacité absolue ? — C'est là une chose contraire aux faits on possède chez nous, nous possédons chez les autres.

L'autorisation ? — Elle n'est prévue nulle part et se conçoit difficilement. Elle ne peut être que tacite. C'est-à-dire qu'une souveraineté peu

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opposer un veto à toute acquisition de l'autre. En résumé donc la capacité est absolue.

L'exercice peut être limité; à défaut de limitation s'exerçant par un veto formel, on doit déclarer que le droit d'acquérir est subordonné à une tolérance réciproque.

Voilà donc le premier problème posé dans le procès :

Le Pape a-t-il la souveraineté ?

11 l'avait jusqu'en 1870, cela ne fait de doute pour personne; mais alors ses Etats ont été envahis ; il a perdu tout ou partie de son pouvoir temporel; a-t-il perdu en même temps sa souveraineté réelle? le Vatican où il est confiné, est-il un reste de son territoire ou a-t-il été englobé par l'annexion? quelle po'rtée a la loi italienne appelée loi des garanties ? sa souveraineté est-elle complète ou incomplète ? est-elle seulement honorifique, pour ne pas dire honoraire? quel est le caractère des ambassadeurs qu'il reçoit et de ceux qu'il envoie? en un mot, quelle est sa situation par rapport à l'Italie et aux autres puissances civilisées ? Telles sont les principales questions que l'on vous demande de résoudre. Pour y arriver, il faut tenir compte et des principes du droit international qui, dans son lent développement, garde parfois une marche mal assurée, et des faits, dont l'interprétation est d'autant plus difficile qu'ils sont plus rapprochés de nous et plus étroitement liés à des intérêts pour lesquels on combat encore.

Nous n'avons pas à examiner, messieurs, ce que fut autrefois, ce qu'était il y a trente ans, le pouvoir temporel des papes, à nous prononcer sur le mérite de leur gouvernement, à examiner la part de l'Empire dans la situation créée pour la péninsule italique par des successions inattendues de poussées révolutionnaires et de manifestations conservatrices ; cette situation se résumait en une phrase : l'Italie voulait Rome , nous la lui refusions. — Au moment où s'élevaient à l'horizon des nuages précurseurs d'une tempête prochaine , l'Italie nous offrait son alliance en échange de l'abandon de Rome par nos soldats.

Quelles conséquences aurait eues cet arrangement ? La guerre eût-elle été évitée ou seulement retardée ? Son issue aurait-elle été modifiée ? A quoi bon chercher à ces questions une réponse qui ne saurait remédier aux malheurs de notre patrie? Contentons-nous de répéter que si, en 1870, nous expiions cruellement la faute des hommes qui, il y a quarante ans, trompés, las de luttes continuelles, s'étaient abandonnés aux séductions vulgaires d'un repos qui ne se trouve que dans la servitude, du moins, nous avions, malgré le péril, tenu, autant qu'il était en nous, notre parole, et que lorsque le Pape, dépouillé de ses Etats, levant au ciel ses bras suppliants, protestait contre la violence qui lui était faite, si nous avions perdu les batailles, du moins, nous avions conservé l'honneur.

Le Pape n'avait pu résister à l'invasion; il subissait la loi de la conquête, si l'on peut donner ce nom à une occupation sans péril et sans gloire. Nous refusions de dénoncer la convention et la reconnaissance du royaume d'Italie par la France constatant, conformément au droit inter-. national, un fait manifeste et apparent, ne comportait ni l'approbation des moyens, ni la garantie ou l'appui moral assurés au nouveau gouvernement contre l'ancien.

Alors même que l'Italie aurait entendu créer une situation déterminée, cette situation n'aurait d'autre caractère que celui que nous avons consenti à lui donner ; la reconnaissance de l'état de choses créé par la prise de Rome nous laisse à cet égard toute liberté d'appréciation.

M. le Procureur général examine la situation que l'Italie a entendu faire au Pape aussitôt après l'annexion des États pontificaux, et il analyse les principaux articles de la Loi des garanties :

Article 1er. — La personne du Saint-Père est sacrée et inviolable. Article 2. — Les attentats, les offenses contre lui, sont assimilés à ceux dirigés contre le roi d'Italie. Article 3. — Le gouvernement italien rend au Saint-Père, sur le territoire italien, les honneurs souverains. Article 11. — Les envoyés des gouvernements étrangers jouissent des prérogatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques d'après le droit international ; — les envoyés de Sa Sainteté auprès des gouvernements étrangers jouissent en Italie, à l'aller et au retour, des mêmes prérogatives.

M. le Procureur général rappelle ensuite une dépêche adressée, le 8 septembre 1870, par M. Lanza au comte Pouza de San Martini, et dans laquelle il est dit : « Le chef de la catholicité trouvera dans les populations italiennes un profond dévouement et il conservera sur les rives du Tibre un siège honoré et indépendant de toute souveraineté humaine. » Mêmes expressions dans une lettre de Victor Emmanuel adressée le 10 septembre au Pape : « Un siège glorieux et indépendant de toute souveraineté humaine. »

M. le Procureur général étudie ensuite les objections que l'on, oppose à la thèse de la souveraineté du Pape ; et continue :

A cela on objecte :

1° L'article 5 delà même loi, « le Saint-Père continuera à avoir la jouissance du Palais apostolique du Vatican et de Latran, ainsi que...; lesdits palais, villas et dépendances sont inaliénables et ne peuvent être l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Sont propriétés nationales : les musées, la bibliothèque et les objets d'art existant dans les édifices pontificaux. L'entrée du public dans les locaux précités sera réglée par le ministre compétent. »

Et l'on dit : Qu'importe que l'Italie vous ait assuré l'inviolabilité, h liberté et les immunités diplomatiques , le traitement d'un souverain ? — Vous êtes un souverain ad honores — au point de vue honorifique — maiun souverain effectif — cela ne se peut.

Tout vous manque pour invoquer ce titre : 1° Une souveraineté ne s< comprend que comme représentant une collectivité; 2° un souverain doi avoir un territoire; 3° un souverain doit avoir une armée; 4° un souveraii doit avoir des tribunaux; 5° un souverain doit avoir des ministres; 6° ui souverain doit avoir un budget; 7° un souverain doit avoir un peuple.

Le Vatican, vous n'en êtes qu'usufruitier. Votre armée, n'en parlon pas. Vos tribunaux, institués après coup, au bout de dix ans, sont mécon nus par la jurisprudence italienne. Vos ministres ne sont que des agent personnels ayant un caractère de domesticité.* Votre budget, — ce n'es qu'un livre de caisse. Votre peuple, il n'existe plus. Absorbé dans 1 nation italienne, il a disparu complètement. En un mot, vous n'êtes plu que l'ombre de la souveraineté qui, seule, pourrait réclamer la person nalité morale.

Fit AN CE

Examinons rapidement la valeur de cette argumentation :

Est-il vrai que l'idée de collectivité soit liée intimement à celle de Personne morale? Oui et non. Collectivité de personnes ? Non. Exemple : les Sociétés anonymes. — Elles ont la personalité morale, sans aucun doute — et pourtant elles impliquent plutôt une collectivité d'intérêts qu'une collectivité de personnes. Mais, sans utiliser cette distinction, nous bornant à bien préciser les termes et à rappeler que collectivité ne signifie pas agglomération, nous demanderons si le Pape ne représente pas une collectivité de personnes et d'intérêts de la plus haute importance. Ecartons donc cet argument spécieux.

Qu'est-ce donc que la souveraineté ? Quelle en est l'origine ? Quelles sont ses conditions d'existence indispensables? A cela l'orateur va répondre par deux courtes citations. Voici comment s'exprime Puffendorf, 1. 7, ch. II, p. 106 : « Le corps politique que l'on nomme un Etat résulte d'une union de volontés et de forces, qui constitue la plus puissante de toutes les Sociétés et de toutes les personnes morales. »

Et il ne s'agit pas là de forces physiques, mais de forces morales qui portent les sujets à se conformer à la volonté de leur souverain , car il ajoute, quelques pages plus loin, chapitre III, p. 130 :

« On est censé avoir en main les forces de plusieurs lorsqu'ils sont tenus de ne faire usage de leurs propres forces que de la manière qu'on le jugera à propos, en sorte qu'ils ne puissent pas légitimement nous résister ou refuser de nous obéir, — car c'est la seule manière de transférera autrui ses propres forces. Or, les sujets, en soumettant leurs volontés à celle du souverain, s'engagent par là à ne pas lui résister, toutes les fois qu'il voudra employer leurs-- forces et faciliter à l'avancement du bien public. Cette même convention lui donne aussi un titre bien légitime, puisqu'elle fonde son autorité, non sur la violence de sa part, mais sur une soumission et un consentement volontaires des sujets. Voilà donc l'origine prochaine et immédiate du pouvoir souverain, en tant qu'il marque une qualité morale. »

Donc, soit au point de vue de l'idée de collectivité, soit au point de vue de l'origine et de la légitimité résultant de l'union des volontés et des forces, le Pape peut avoir une souveraineté réelle.

On prétend qu'il n'a pas de territoire et que c'est là une condition indispensable qui lui fait défaut. D'abord où trouve-t-on écrite cette règle? Est-ce dans les traités, dans les textes précis, dans l'histoire?

Ce conquérant que Victor Hugo fait parler ainsi :

— Mais où donc allez-vous ?

— La terre est le chemin, Le but est l'infini, nous allons à la vie : Là-bas, une lueur immense nous convie.

Nous nous arrêterons lorsque nous serons là. — Quel est ton nom à toi qui parles ?

Attila.

Attila, à la tête de ses hordes qui erraient au nord du Pont-Euxin et du Danube, traversait la Germanie, envahissait la Gaule, rencontrait la défaite dans les plaines Catalauniques, repassait le Rhin pour descendre, l'année suivante, sur l'Italie et s'arrêter aux portes de Rome devant le pape saint Léon. — Avait-il un territoire déterminé ? — Et cependant n était-il pas souverain, lui qui levait des tributs sur les deux Empires

romains ? Nous parlions tout à l'heure d'une souveraineté sans agglomération. — Voici une souveraineté sans territoire.

Et d'ailleurs, le Pape n'en possède-t-il pas un ? Quand même il n'en serait qu'usufruitier à perpétuité, comme on le prétend, est-ce qu'il y aurait là quelque précarité exclusive de la puissance souveraine ? — Seraitce le peu d'étendue de ce domaine qui lui serait opposé ? Ce serait sans succès, car écoutons ce que dit encore Puffendorf :

a Le mot de royaume n'emporte pas l'idée d'une certaine étendue de pays ou de forces , mais seulement une certaine sorte de gouvernement civil qui peut être établi dans des terres plus ou moins vastes. »

Le Pape n'a pas de tribunaux, pas de ministres, pas de budget.

Ces affirmations sont erronées. — Il n'a pas d'armée? La force morale ne lui en tient-elle pas lieu ? Il n'a pas de sujets, dit-on ? C'est une erreur : ses sujets s'appellent des fidèles.

Ainsi la souveraineté que lui a reconnue et que ne pouvait pas lui enlever la loi dite des garanties est une souveraineté réelle et effective. Indépendante du pouvoir temporel, elle ne tombait pas avec lui. Avant comme après les événements de 1870, le Pape ne dépend de personne ; il ne doit compte de ses actes qu'à lui-même; il ne reçoit aucune loi; il puise dans son titre même la raison de son indépendance.

Ecoutez, messieurs, ces lignes extraites d'une dépêche adressée, le 27 mars 1818, par le ministre de l'intérieur de France, au duc de Richelieu, ministre des affaires étrangères :

« Le roi est investi de la plénitude du caractère représentatif à l'égard du Pape comme de tout autre souverain. Le Pape, lui-même, qu'on ne le considère ni comme un souverain étranger, ni comme un prince temporel, n'en est pas moins, comme chef de l'Eglise et en sa qualité de Souverain Pontife, une Puissance indépendante.

« Or, on traite avec les puissances indépendantes, parce que les transactions qu'elles font entre elles peuvent seules devenir leur loi , et le roi traite, au nom de l'Etat qu'il représente, avec les puissances indépendantes, quelles qu'elles soient, spirituelles ou temporelles. »

Donc, le Pape, puissance indépendante, investi d'une souveraineté spirituelle, envoyant et recevant des ambassadeurs, inviolable, irresponsable, ne peut être considéré que comme un souverain.

Pourrait-il en être autrement? S'il n'est pas souverain, il est sujet. De qui? Serait-ce du gouvernement italien qui, par la plume de M. Lanza et celle de Victor Emmanuel, lui garantissait un siège « glorieux et indépendant de toute souveraineté humaine? Serait-il demain, s'il abandonnait Rome, sujet français, espagnol, anglais , américain, suivant le rivage où les vents pousseraient sa barque errante ?

Ainsi le Pape est souverain. Est-ce un souverain ordinaire ? Non, c'est en quelque sorte — et suivant une expression de Portalis — un souverain intérieur. Est-ce qu'il n'exerce pas son pouvoir sur nos concitoyens catholiques ? Est-ce que nous ne payons pas ses ministres ?

Le Pape n'est pas un souverain ordinaire ; il n'est donc pas possible de lui appliquer un traitement ordinaire , et la preuve , c'est que c'est un pacte spécial qui règle nos rapports : c'est le Concordat.

La paix religieuse en France, dans ce siècle si agité dont la fin approche, si elle a été maintenue, nous le devons à cette œuvre de 1801, à ce Concordat de Napoléon auquel le Pape adressait alors les mêmef éloges qu'à Constantin.

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Qu'est-ce donc qu'un Concordat? Le mot même l'indique : c'est une transaction réglant les conditions dans lesquelles s'exercera chez nous le pouvoir de l'Eglise au point de vue spirituel et temporel. Et à ce dernier point de vue temporel — quoi de plus important que les conditions auxquelles est soumis le droit d'acquérir ?

En effet la Papauté a de nombreux besoins : pour ses pauvres, pour les églises, pour la propagande, les écoles, les journaux. De tout temps l'Eglise a demandé... et elle a reçu. Elle s'était arrogé dans toute la chrétienté des droits régaliens, levait de véritables impôts et, à la Révolution, possédait un tiers du territoire.

Il convient donc d'examiner sous l'empire de quel Concordat nous sommes.

M. le Procureur général démontre que le seul Concordat dont il faille tenir compte est le Concordat de 1801. Celui de 1813, dit Concordat de Fontainebleau, n'ayant aucune valeur, et, du reste, ayant toujours été l'objet des protestations du Saint-Siège.

Nous sommes donc, poursuit M. le Procureur général, en présence du Concordat de 1801 ; mais il faut bien remarquer que ce traité a été minutieusement discuté : tout ce qu'il n'accorde pas, il le refuse.

Voici d'ailleurs un document bien significatif. C'est une lettre du ministre de l'intérieur au duc de Richelieu, qui date d'avril 1818. Il y est dit :

« Un traité fait avec le Pape est à l'instar des autres traités s'il ne renferme aucune disposition qui soit législative de sa nature; il n'a pas besoin d'être législativement confirmé. De même un traité fait avec une autre puissance, s'il contient quelque disposition législative de sa nature, ne peut être obligatoire en ce point pour les sujets du roi que lorsqu'il est confirmé par la loi. »

Or quel est le caractère du Concordat au point de vue qui nous occupe ? D'empêcher le rétablissement du domaine ecclésiastique ; d'éviter les abus de la main-morte; de régler de telle façon les droits qui pouvaient appartenir à l'Eglise qu'il n'y eût à craindre aucun des désordres qui avaient pour une grande part amené la Révolution française.

Le Concordat s'occupe donc des biens des évêchés, des cures, des chapitres, des séminaires, des fabriques, des congrégations reconnues et il établit la nécessité d'autorisation pour acquérir, il fixe des règles d'administration très étroites.

Le Concordat a donné des droits aux évêchés, aux cures, etc. ; il n'en a pas donné au Pape, à l'Eglise dont il est le chef. Mais il ne leur a accordé la faculté d'acquérir qu'à trois conditions formelles : 1° l'acquisition est subordonnée à l'autorisation du gouvernement ; 2° l'administration des biens est surveillée par lui ; 3° les revenus sont affectés à des charges déterminées et nationales.

Ces conditions ne pouvaient être imposées au Pape.

La surveillance de son administration est-elle possible ? Ses revenus pourraient-ils être affectés à des charges nationales, quand le Pape possède pour l'Eglise universelle?

Et quel danger si l'on admettait la capacité du Pape ; il servirait de fidéicommissaire pour des incapables. Si par impossible un arrêt déclarait que le Pape est capable d'acquérir en France , il faudrait dans un mois présenter une loi qui lui retire cette capacité.

Mais, — dit-on dans l'intérêt du Pape, — l'autorisation préalable du Gouvernement ne constitue-t-elle pas un remède à la faculté indéterminée d'acquérir accordée au Souverain Pontife?

Cette autorisation préalable, où en parle-t-on ? Une semblable autorisation serait dangereuse pour la nation : on saurait bien en effet attendre le ministère ami, les conjectures favorables. Elle serait dangereuse pour le Gouvernement qui serait exposé à mécontenter par un refus. Elle serait enfin humiliante pour la Papauté : ce procès même n'en est-il pas un exemple ?

Le Pape ne peut donc pas entrer en possession de la fortune qui lui a

été léguée.

En repoussant les prétentions du Pape, vous aurez fait justice d'une tentative que je ne crains pas d'appeler hardie. Cette tentative qui ne s'est produite ni sous la Monarchie des Bourbons, ni sous les d'Orléans, ni sous l'Empire, il a fallu, pour qu'elle se manifeste, que nous soyons en République.

La reconnaissance de la capacité du Pape serait l'acte le plus grave qui aurait été commis contre l'indépendance civile. Si on me dit que la Papauté sera pauvre — une pauvreté relative! — je me rappelle que les Apôtres étaient pauvres. Le Pape n'a jamais été plus libre que depuis qu'il ne possède plus rien.

Qu'il soit obligé de quitter Rome, qu'on le suppose fugitif, errant, sans une pierre pour reposer se tête, sa majesté ne ferait que grandir de toutes ses infortunes : et partout où il porterait ses pas, il serait couronné de la triple auréole de la religion, de la souveraineté et du malheur.

Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt infirmatif ci-après :

« La Cour : — Sur les conclusions des consorts de Sylvestre tendant à faire dire que « le Saint-Siège n'a aucune capacité civile en France et selon le droit civil français ; que l'institution faite à son profit par la marquise de Plessis-Bellière dans son testament olographe, en date du 9 octobre 1890, serait par suite nulle » : — Cous, que, dans la disposition litigieuse, la testatrice exprime « la volonté de laisser tous ses biens au Pape existant au moment de sa mort » ; — Qu'il importe de déterminer en quelle qualité le Pape a été ainsi gratifié ; qu'il peut être envisagé ou comme particulier, ou comme chef visible de l'Église catholique, ou comme chef souverain d'un Etat étranger ; — Que toutes les parties sont d'accord pour reconnaître que, dans l'espèce, la libéralité de la marquise ne s'adresse pas au Pape pris comme simple particulier ; — Que pour interpréter la volonté de la testatrice, le juge doit s'attacher d'abord aux énonciations mêmes du testament; que la marquise de Plessis-Bellière déclare qu'elle veut « témoigner de son attachement inviolable et de son dévouement filial à l'Eglise et au Saint- Siège » ; qu'elle rappelle que, trente ans auparavant, elle avait exprimé à S. S. Pie IX son désir de le faire héritier; — Que de

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ces expressions, il résulte pour la Cour que l'intention de la testatrice était de disposer en faveur du chef de l'Eglise catholique ; qu'en dehors du texte même du testament, tous les éléments versés au débat concourent à démontrer la piété ardente, le dévouement sans bornes à l'Église, de la marquise de Plessis-Bellière, à établir que la volonté de toute sa vie était que sa fortune allât intégralement au Pape, chef de la communion des fidèles catholiques, pour être consacrée à la glorification, à la prospérité et aux besoins de cette Église ; — Que vainement le Pape soutient, en s'appropriant les termes du jugement soumis à la Cour, qu'il a été gratifié comme « chef et représentant de la puissance souveraine désignée en droit public international sous le nom de Saint-Siège et de Papauté », en d'autres termes, que le Pape aurait été envisagé, par la testatrice, comme le chef d'un État étranger, d'où il suivrait, dans le système du Saint-Siège, que les États étrangers ont l'aptitude à posséder en France, qu'ils ont la personnalité civile les rendant aptes à recevoir, dès lors qu'ils sont reconnus diplomatiquement par le Gouvernement français, circonstance qui, ajoute-t-on, existe au profit du Pape qui représente le Saint-Siège; — Sur la question de savoir si la testatrice avait entendu gratifier, en la personne du Pape, le chef d'une puissance souveraine : — Cons. que cette interprétation de la volonté de la testatrice est contredite, non seulement par les termes mêmes du testament et les autres éléments versés au débat, mais encore par cette circonstance qu'il ressort de tous les éléments de la cause que la libéralité litigieuse ne s'adresse par au chef de l'état temporel qui aurait été conservé par le Pape ; qu'en effet, gratifier un souverain, pris comme chef d'État, c'est gratifier non seulement ce chef d'État, mais encore les nationaux qui, avec lui, constituent cet État ; que c'est seulement dans ces conditions qu'il peut être question de la personnalité morale pour le chef d'un État; qu'il est constant pour la Cour que l'intention de la testatrice n'a jamais été de concourir, par ses bienfaits, à la grandeur en tant que nation, au bien-être individuel, au fonctionnement des services publics chez les quelques milliers d'hommes qui habitent, autour du Pape, les domaines sur lesquels le gouvernement italien a reconnu, au profit du Saint-Siège, le privilège de l'exterritorialité ; que cette pensée était étrangère à la testatrice, même quand elle voulait, avant 1870, choisir pour héritier Pie IX, dont la qualité de chef d'Etat ne donnait pas alors lieu aux difficultés qu'elle soulève aujourd'hui; — Que du moment où il est acquis que le Pape a été institué comme chef visible de l'Église

catholique universelle et non comme souverain d'un Etat étranger, il est sans intérêt de rechercher si, comme le soutiennent les conclusions du Saint-Siège, le Pape est demeuré un souverain temporel, au moins dans les limites réduites que lui a imposées un acte unilatéral du gouvernement italien, la loi des « garanties » du 13 mai 1871, et si la faculté, pour les États étrangers, de recevoir et de posséder en France constitue, à leur profit, un droit ou une simple tolérance du Gouvernement français ; — Qu'il est également sans intérêt d'examiner la question de savoir si le Pape serait resté le chef d'un Etat « purement spirituel » qui partagerait l'aptitude à posséder en France que les conclusions du Saint-Siège attribuent à tout Etat étranger ; qu'en effet, pour la Cour, la qualité de chef d'un pareil Etat se confond avec celle de chef visible de l'Eglise catholique ; que le premier ne peut avoir plus d'aptitude à posséder en France que n'en aurait le second ; — En ce qui concerne la capacité de posséder en France qui appartiendrait, soit au chef de l'Eglise catholique universelle, soit à cette même Eglise : — Cons. qu'une pareille aptitude ne saurait être reconnue à l'Eglise que s'il était démontré qu'elle constitue une personne morale capable de recevoir dans les termes de l'article 910 du Code civil ; qu'il incombe à la partie qui invoque le bénéfice d'une semblable personnalité d'établir qu'elle lui appartient; que l'Eglise catholique universelle ne saurait être considérée que comme un établissement ecclésiastique, le premier de tous; qu'il incomberait au Saint- Siège de justifier que l'aptitude à recevoir lui a été conférée soit par la loi du 18 germinal an X, soit par un texte spécial modificatif de cette loi; que les articles 72, 73, 74 de la loi du 18 germinal an X réglementent les conditions sous lesquelles les ministres du culte pourront posséder des immeubles à raison de leurs fonctions, ou être l'objet de fondations pour leur entretien personnel ou l'exercice du culte ; que dans aucun de ces textes il n'est question du Saint-Siège ; que, d'ailleurs, les conditions dans lesquelles était intervenu le Concordat entre le Pape, chef de l'Eglise universelle, et le gouvernement de la République française expliquent ce silence ; que ce dernier gouvernement avait en vue le rétablissement du culte catholique en France ; que c'était exclusivement dans le but d'assurer l'exercice de ce culte dans les limites du territoire national, que des moyens d'existence avaient été assurés aux ministres de la religion catholique ; que les circonstances avaient amené le Saint-Siège à subir les conditions que lui faisait la puissance avec laquelle il traitait ; qu'il eût été illogique que la législa-

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lion française qui restreint, en la soumettant à une autorisation du gouvernement, l'aptitude à posséder des établissements ecclésiastiques nationaux, se fût départie de ces règles de prudence vis-àvis du Saint-Siège qui, non seulement est installé hors de France, mais dont encore l'action directrice s'exerce surtout en pays non français ; — Que d'autre part il ne peut être fait état des dispositions du Concordat de Fontainebleau (25 janvier 1813) ; que cet acte que le Saint-Siège a toujours repoussé comme ne l'engageant pas, ne saurait être pris à profit par lui ; qu'en effet, l'article 3 de ce Concordat doit être restreint à l'objet qu'il réglemente, qu'il vise les domaines personnels au Saint-Siège, dans les Etats de l'Église, qui venaient d'être réunis à l'Empire français pour former les départements du Trasimène et de Rome ; que l'annexion de ces territoires prenait fin un an après et qu'avec elle cessait, en fait, la situation sur laquelle avait statué ledit article 3 ; qu'en droit, le Saint-Siège a désavoué ce Concordat au lendemain du jour où il avait été signé; que le Gouvernement français, tout au moins, dès la chute de l'Empire, a tenu ce traité qui n'avait pas été soumis au Parlement pour non avenu ; que le Concordat du 11 juin 1817, conclu entre le roi de France et le Pape (Concordat qui, du reste, n'a pas eu de suite parce qu'il n'a pas eu la sanction des Chambres françaises), annulait expressément celui qui fait partie de la loi du 18 germinal an X, mais gardait le silence sur celui du 25 janvier 1813 ; qu'il résulte des constatations qui viennent d'être faites, que les parties contractantes ont été d'accord pour réputer non avenu le traité du 25 janvier 1813 ; — En ce qui concerne le legs universel fait au profit du cardinal Rampolla : — Cons. qu'il résulte des termes employés par la testatrice que ce legs n'a d'autre but que de réaliser, par voie indirecte, ce qu'elle prévoyait que la législation française empêcherait, si la libéralité était faite par voie directe ; qu'en effet, ce legs est subordonné au cas où le Pape Léon XIII serait mort avant la testatrice, ou bien à celui où « le Pape ne pourrait recueillir I héritage » ; que le testament stipule que ce legs est fait sous les mêmes charges et conditions que celui qui s'adresse au Saint-Père, c'est-à-dire en vue de gratifier le chef de l'Église catholique universelle; que les raisons qui motivent l'annulation de cette libéralité, lorsqu'elle est faite par voie directe, ne sont pas moins' opérantes lorsqu'elle est faite par personne interposée; — qu'il résulte, tant des termes du testament que de la situation qui appartient au cardinal Rampolla dans l'administration de l'Église romaine, des présomptions graves, précises

et concordantes qu'il n'est qu'une personne interposée entre la testatrice et le Saint-Siège ; — En ce qui concerne l'institution subsidiaire faite au profit du sieur de Colbert-Turgis par le codicille du 4 juillet 1890 : — Cons. que des circonstances de la cause résultent également pour la Cour des présomptions graves, précises et concordantes qu'il n'est qu'une personne interposée pour faire parvenir la libéralité litigieuse au Saint-Siège ; qu'il ne peut recueillir qu'à la charge d'exécuter tous les legs et toutes autres dispositions contenus audit testament que la testatrice confirme et maintient dans toutes ses parties ; qu'il résulte enfin des éléments versés au débat que si de Colbert-Turgis payait tous les legs mis à sa charge rien ne lui resterait de l'institution universelle faite en sa faveur ; que les motifs d'annulation, relevés au sujet de l'institution au profit du Pape, s'appliquent également audit legs ; que d'ailleurs la correspondance produite prouve que de Colbert-Turgis ne saurait prétendre qu'il tenait une place particulière dans les affections de la testatrice, qu'il vivait loin d'elle, qu'il ne l'avait vue qu'à des intervalles éloignés ; qu'il ressort des circonstances de la cause que la testatrice connaissait la ferveur catholique de de Colbert-Turgis et qu'elle savait pouvoir compter sur ses sentiments de loyauté pour assurer la réalisation de ses volontés ; qu'il n'est nullement nécessaire pour qu'il y ait interposition de personne de constater qu'il y aurait eu connivence entre le bénéficiaire et la testatrice, en vue d'assurer la réalisation de la disposition entachée de nullité ; — Par ces motifs : — Cons. que la solution sur les points qui précèdent dispense de répondre aux autres conclusions, prises respectivement par les parties ; — Infirmant : — Dit que le Pape représentant l'Église catholique universelle n'a aucune capacité civile en France et selon le droit civil français ; qu'en conséquence l'institution universelle, faite à son profit par la marquise de Plessis-Bellière, est nulle et de nul efifet ; — Dit que l'institution faite dans les mêmes circonstances au profit du cardinal Rampolla, personne interposée, est aussi nulle et de nul effet ; — Confirme le jugement dont il est appel en ce qu'il a ordonné la communication aux concluants du codicille du 4 juillet 1890 et les a autorisés à en faire prendre la photographie ; — Confirme le même jugement en ce qu'il a donné acte aux concluants des réserves qu'ils font de contester tant la forme que l'écriture du codicille du 4 juillet 1890 ; — Dit n'y avoir lieu d'impartir un délai dans lequel la dite contestation devra être soulevée et résolue ; — Dit que l'institution faite en apparence au profit de de Colbert-Turgis l'est en réalité au profit du Pape repré-

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sentant l'Église catholique universelle ; qu'aux termes de l'article 911 du Code civil cette institution, comme les précédentes, doit être déclarée nulle et de nul effet ; — Déclare nul et de nul effet, par les mêmes motifs, le legs particulier fait dans le même codicille au profit du Pape représentant l'Eglise catholique universelle ; — A plus prétendre dit les parties respectivement mal fondées, les en déboute ; — Condamne les parties de Gonse, de Renard et de Raviart (es qualités qu'elles agissent) en tous les dépens de première instance et d'appel ; — Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel principal. »

Note. — \ Trib. Montdidier, 4 février 1892, Clunet 1892, p. 447 et la note; questions et solutions pratiques, ibid. 1892, p. 149; Félix Moreau, de la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en Fi ance, ibid. 1892, p. 337. À. Lainé, des personnes morales en droit international privé, ibid. 1893, p. 273. V. aussi dans le sens de la reconnaissance à la papauté de la qualité de personne du droit international, A. Chrétien et P. Nachbaur, Principes de droit international public, nos 77 et 308.

Filiation. — Erreur sur la nationalité du prétendu père. — Reconnaissance d'enfant naturel. — Transaction. — Erreur de droit. — Validité.

Cour de cassation (Ch. civ.), 25 octobre 1892. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp. M. Greffier. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Desjardins. — Paraskéviédis c. consorts Sakakini. — Av. pl. Mes Gauthier, Aguillon et Sabatier.

Une prétendue erreur, commise par une personne qui réclame des droits dans une succession et portant sur la nationalité de son prétendu père et sur les conséquences qui en pouvaient résulter quant à la reconnaissance par elle invoquée de fille naturelle, constitue non une erreur de fait, mais une erreur de droit qui ne peut invalider une transaction intervenue entre la demanderesse et les légataires du de cujus. —

Ainsi jugé sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'Aix du 27 mars 1890 (Clunet 1891, p. 210).

« lia Cour : — Sur le moyen additionnel tiré de l'incompétence des chambres réunies par lesquelles a été rendu l'arrêt attaqué ; — Att. que si la dame Paraskéviédis avait saisi le Tribunal civil de Marseille d'une demande en validité des saisies-arrêts pratiquées par elle aux mains de plusieurs établissements de banque et négociants de cette ville, les saisies-arrêts étaient fondées sur la qualité de fille naturelle de Maximos Sakakini invoquée par la saisissante; — Que cette qualité, ayant été contestée par les légataires universelles de Sakakini, est devenue l'objet principal et dominant

de l'instance, que dans ses conclusions de première instance et d'appel, la dame Paraskéviédis a toujours placé en première ligne la solution de cette question et qu'en réalité le débat a principalement porté sur ce point. — Que s'agissant d'une question d'état, c'est à bon droit que la Cour d'appel d'Aix a connu en audience solennelle de l'appel qui lui était déféré ; — Sur le second moyen du pourvoi en ses deux branches ; — Att. que les légataires universelles de Maximos Sakakini opposaient à la demande de la dame Paraskéviédis tendant à l'attribution de la moitié de la succession de Maximos Sakakini, en sa qualité de fille naturelle : que la qualité par elle prétendue fût-elle établie, elle aurait, par une transaction du 10 février 1881, renoncé à réclamer un émolument héréditaire supérieur à la somme de 230.000 francs qu'elle a reçue ultérieurement en exécution d'un acte du 25 avril suivant ; — Att. que la demanderesse en cassation soutient que l'arrêt attaqué qui a accueilli cette fin de non recevoir a, à tort, considéré la déclaration du 10 février 1881, comme une transaction sur son émolument héréditaire, que cette transaction aurait, dans tous les cas, reposé sur une erreur de fait touchant à la nationalité de Maximos Sakakini, et enfin qu'elle n'aurait été consentie qu'à la suite de manœuvres dolosives exercées vis à vis d'elle par des tiers agissant dans l'intérêt des légataires; — Mais att., d'une part, que la prétendue erreur de la demanderesse sur la nationalité de son père et sur les conséquences qui en pouvaient résulter au point de vue de la reconnaissance par elle invoquée de fille naturelle constituait non une erreur de fait, mais une erreur de droit qui ne pourrait invalider la transaction (art. 2052 C. civ.) ; — Que, d'autre part, il est déclaré par l'arrêt attaqué que la dame Paraskéviédis aurait, après le décès de Sakakini, consenti à l'abandon de l'émolument pécuniaire qui pouvait lui revenir ; qu'en effet, à la date du 15 avril 1881, par acte public passé devant le consul de France au Caire, ladite dame recevait, sous forme de donation des hoirs Sakakini, une somme de 230.000 francs ; qu'une contre-lettre explicative du 10 février 1881 indique que cette somme n'a été payée d'un côté et reçue de l'autre qu'à la condition et comme prix d'une renonciation aux droits que la dame Paraskaviédis pouvait prétendre dans la succession de Sakakini ; que c'était là une transaction en vue de prévenir une contestation à naître et qu'elle n'a pas empêchée ; que l'importance même de la somme suffit à démontrer qu'elle répondait à des sacrifices réciproques ; — Att. que l'arrêt ajoute que la dame Paraskéviédis était majeure, qu'elle n'ignorait point la qua-

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lité qu'elle invoque aujourd'hui; qu'avant de signer l'acte de renonciation, elle a consulté des hommes d'affaires ; qu'elle s'est renseignée ; qu'elle n'a subi aucune pression; qu'elle a agi en pleine connaissance de cause ; — Att. qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel d'Aix n'a point dénaturé le sens évident des actes intervenus entre les parties ; qu'elle a seulement usé de son pouvoir souverain d'interprétation et d'appréciation, soit par rapport à l'intention des parties, soit par rapport à la liberté du consentement donné par elle aux actes dont s'agit; que, dans ces circonstances, la Cour d'appel d'Aix a pu, sans violer aucun des articles de loi invoqués par le second moyen du pourvoi, rejeter la demande formée par la dame Paraskéviédis contre les légataires de Sakakini et tendant à la reconnaissance de ses droits à la moitié de la succession de celuici ; — Rejette le second moyen; — Sué le premier moyen, considéré en ses deux branches et pris de la violation tant des articles 3 et 1351 du Code civil que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 : — Att. qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sur le second moyen, que la demanderesse ayant transigé sur les droits attribués dans la succession de Maximos Sakakini, comme fille naturelle de celui-ci, et accepté la somme de 230.000 francs pour tout émolument héréditaire, il est sans intérêt dans la cause de statuer sur le premier moyen concernant la qualité d'enfant naturelle revendiquée par la dame Paraskéviédis, qui, fût-elle reconnue en sa faveur, ne lui permettrait pas de réclamer des défendeurs, dans la succession de Sakakini, une part héréditaire supérieure à la somme qu'elle a reçue en vertu de la transaction; — Att., d'ailleurs, que l'arrêt est suffisamment motivé sur le point relevé par la seconde branche du moyen, — Par ces motifs, — Rejette. »

Note. — Le pourvoi avait soulevé une difficulté de droit international autre que celles résolues par l'arrêt rapporté; mais la Cour n'a pas eu à l'examiner du moment où elle a considéré que les juges du fait avaient à juste raison qualifié de transaction le contrat intervenu entre les parties, et qu'elle a envisagé comme une erreur de droit la prétendue erreur commise par la recourante sur la nationalité de son prétendu père. Le point sur lequel les magistrats de la Cour suprême n'ont pas eu à s'expliquer était le suivant : les Tribunaux égyptiens, c'est-à-dire les Tribunaux du pays auquel le prétendu père appartenait par sa nationalité, ayant reconnu la filiation naturelle de la requérante, les Tribunaux français ne devaient-ils pas considérer comme constants les faits ainsi établis ? Dans le sens de l'affirmative, le pourvoi faisait observer que l'état de l'étranger est fixé par la loi de son pays et que les jugements étrangers, statuant sur cet état, sont de plein droit exécutoires en France, alors même qu'ils sont contraires aux principes de l'ordre public français, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la pratique suivie, avant le ré ta-

blissement du divorce en France, à l'égard des étrangers divorcés à l'étranger. Dans le sens de la négative, on faisait observer, au contraire, qu'un jugement étranger ne peut produire aucun effet en France, lorsque son exécution pourrait porter atteinte aux principes d'ordre public tels qu'ils sont communément reçus; on citait, à l'appui de cette manière de voir, l'obligation où se trouvent les juges français, appelés à donner l'exequatur à des jugements suisses ou italiens, de tenir compte des principes d'ordre public (Tr. franco-suisse du 15 juin 1869; tr. franco-italien du 11 septembre 1860), et on affirmait qu'il en devait, à fortiori, être ainsi, alors que le jugement avait été rendu par des tribunaux de pays qui n'étaient pas reliés à la France par des traités particuliers sur l'exécution des jugements étrangers. Quant à l'objection tirée de la pratique suivie en France avant le rétablissement du divorce, on déclarait qu'elle n'avait nulle valeur en l'espèce, puisque les jugements étrangers, auxquels on reconnaissait jadis en France une certaine influence, avaient été rendus en présence des parties intéressées , alors que les jugements égyptiens, invoqués par la recourante, avaient été rendus en dehors des légataires, parties défenderesses à l'instance actuelle.

Jugement étranger. — Société étrangère. — Mise en liquidation à l'étranger. — Porteurs français. — Exequatur en France. — Conditions . — Exécution nonobstant appel.

Cour d'appel de Paris ch.), 11 juillet 1890. — Prés. M. Lefcbvre de Viefville. — Min. publ. (Goncl. couf.) M. Symonet. — Veuve Cellard c. Good ès quai. — Av. pl. M» Brizard.

1. Les Tribunaux frauçais, appelés à donner l'exequatur à un jugement étranger qui a condamné un porteur français à effectuer un versement complémentaire sur des actions d'une société étrangère, en liquidation à l'étranger, ne peuvent connaître de la prétention du porteur français qui conteste l'utilité de l'appel de fonds.

2. Ils ne peuvent ordonner l'exécution, nonobstant appel du jugement étranger, lorsqu'une semblable disposition aurait pour résultat d'ajouter aux prescriptions de ce jugement étranger (Résolu par le jugement). —

Le Tribunal de la Seine avait, le 22 mars 1889, rendu le jugement suivant :

« Le Tribunal : — Att. qu'il résulte des documents de la cause, et notamment d'une requête par lui présentée à la haute Cour de justice d'Angleterre, division de la chancellerie, et affirmée devant le consul anglais à Paris, le 16 décembre 1876, que François-Hippolyte Cellard était, à cette date, porteur de 200 parts, non entièrement libérées, de la Société anglaise à responsabilité limitée dite des Tramways de Milan ; — Att. que la dame Cellard détient

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actuellement ces 200 parts qu'elle a recueillies dans la succession de son défunt mari ; — Qu'en cette qualité, elle a été condamnée, par décision de la haute Cour de justice, division de la chancellerie, du 5 août 1885, à payer à Good, liquidateur officiel de ladite Société régulièrement nommé à cette fonction, la somme principale de 1.000 livres, soit 25.000 francs en monnaie française, avec les intérêts à 5 0/0 du 30 juillet 1885, par suite d'un appel de fonds qui avait été fait sur les valeurs dont s'agit dans les formes prescrites par la loi anglaise, et auquel elle n'avait pas répondu ; — Att. que la condamnation prononcée contre la dame veuve Cellard n'excède pas la somme qui pouvait être appelée sur le capital nominal des parts dont s'agit, et que d'ailleurs elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public en France, ni à la loi française ; — Que, dès lors, elle doit être rendue exécutoire dans l'étendue du territoire français ; — Att. qu'à la vérité, la dame Cellard prétend contester l'utilité et l'importance de l'appel de fonds dont s'agit ; mais que cette prétention n'est pas recevable en l'état; qu'en effet, s'agissant de la liquidation d'une Société anglaise ouverte en Angleterre, c'était aux Tribunaux anglais seuls à connaître des difficultés relatives à cette liquidation, et que la dame Cellard devait porter sa contestation devant eux seuls, ainsi d'ailleurs qu'elle a été régulièrement mise en demeure de le faire conformément aux lois de ce pays ; — Att., enfin, qu'en déclarant exécutoire en France la sentence anglaise dont Good es nom excipe contre la dame veuve Cellard, il n'y a lieu de prononcer à nouveau la condamnation que porte cette sentence ; qu'autrement le présent jugement formerait double emploi avec la décision étrangère qui demeure le véritable titre du demandeur, et dont l'exécution doit seulement être admise en France ; — Qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, une semblable disposition ayant pour résultat d'ajouter aux prescriptions de la sentence étrangère, ce qui serait en contradiction avec la nature de l'action ; — Par ces motifs : — Ordonne l'exécution en France de la décision rendue le 5 août 1885 par la haute Cour de justice d'Angleterre, division de la chancellerie, qui a condamné la dame veuve Cellard à payer à Good ès qualité qu'il agit la somme principale de 25.000 fr. avec les intérêts à 5 0/0 depuis le 30 juillet 1885 ; — Déclare Good ès qualités mal fondé dans le surplus de sa demande et l'en déboute ; — Condamne la dame veuve Cellard aux dépens. »

La Cour de Paris s'est approprié la solution du jugement du Tri-

bunal de la Seine en en adoptant purement et simplement les motifs.

Note. — 1. Cet arrêt peut être considéré comme étant en opposition avec la jurisprudence ordinairement suivie, et d'après laquelle les Tribunaux français, saisis d'une demande d'exequatur, jouissent d'un droit de révision. V. particulièrement Trib. Seine 18 avril 1891, Clunet 1891,

2. V. Trib. Seine 10 mars 1880, Clunet 1880, p. 192; Trib. Seine 1er avril 1879, ibid. 1881, p. 155, Lacbau et Daguin , p. 115, mais V. Trib. Rochefort 2 novembre 1887, ibid. 1888, p. 523.

Jugement étranger. — Traités franco-italiens. — Etendue d'application. — Juridiction française compétente. — Lettres rogatoires. — Nécessité de leur production. — Incompétence du Tribunal étranger. — Refus de V exequatur. — Art. 44 C. c. — Disposition équivalente à celle de l'art. 44 C. c. — Impossibilité de l'opposer aux plaideurs français.

Tribunal civil de Montpellier (lle ch), 5 décembre 1889. — Prés. M. Ucciani. — Min.

publ. M. Cénac. — Lupoli c. X. — Av. pl. MM" Gervais et Roussel (l'e espèce). Cour d'appel de Montpellier (2e ch), 29 mars |1891. — Prés. M. Pailhé. — Min. publ.

M. Daniel. — Lupoli c. Chauvain. — Av. pl. MMes Gervais et Roussel (2e espèce).

1. Le traité de 1760 et la déclaration de 1860, entre la France et la Sardaigne, pour l'exécution réciproque des jugements, s'appliquent aux décisions judiciaires rendues dans des territoires qui, lors de ces traités, ne faisaient point partie de la Sardaigne, mais qui, actuellement, sont compris dans le royaume d'Italie. (lre espèce.)

2. La demande d'exequatur d'un jugement rendu par un Tribunal italien doit être soumise non au Tribunal civil de l'arrondissement, mais bien à la Cour d'appel du ressort où se trouve domicilié le défendeur. (lre espèce.)

3. La demande doit être nécessairement accompagnée de lettres rogatoires délivrées par la juridiction italienne. (2me espèce. — Contrà, lre espèce.)

4. Les Tribunaux français ne peuvent accorder l'exequatur à un jugement rendu par un Tribunal étranger incompétent. (2me espèce.)

5. Les Tribunaux français ne sauraient considérer les Tribunaux italiens comme compétents à l'égard de Français, domiciliés en France et en relation d'affaires avec des Italiens; pour qu'un Français puisse être soustrait à ses juges naturels, une réciprocité de fait est insuffisante, une réciprocité diplomatique est nécessaire. (2me espèce). —

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ire espèce.

« Le Tribunal : — Att. que le traité de limites et de juridiction, on date du 24 mars 1760, et la déclaration interprétative du 11 septembre 1860 entre la France et la Sardaigne sur l'exécution réciproque des décisions judiciaires sont obligatoires pour tout le royaume d'Italie qui est aujourd'hui substitué à l'ancien royaume de Sardaigne, par suite d'agrandissements territoriaux, d'annexions ou d'occupations ; — - Qu'il est, en effet, certain que ce développement de puissance et ce changement de dénomination n'ont pas eu pour effet de rendre réciproquement caducs les traités intervenus entre les Etats étrangers et l'ancien royaume de Sardaigne ; — Que cela est d'autant plus vrai, en ce qui concerne le traité de 1760 et la déclaration de 1860, que le gouvernement italien en a reproduit les dispositions dans l'article 941 de son Code de procédure civile promulgué en 1865, et fait ainsi la règle générale de ses rapports internationaux. — Att. que le traité de 1760 contient la disposition suivante : — « Il est encore convenu que, pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les Cours suprêmes déféreront de part et d'autre, à la forme du droit, aux réquisitions qui leur seront adressées à ces fins sous le nom desdites Cours » (art. 22) ; que, d'autre part, la teneur de la déclaration du 11 septembre 1860 est ainsi conçu : « Désirant écarter à l'avenir toute espèce de doute ou de difficulté dans l'application que les Cours des deux pays sont appelées à en faire, les gouvernements de France et de Sardaigne, à la suite d'explications mutuellement échangées, sont convenus qu'il doit être interprété de la manière suivante : il est expressément entendu que les Cours, en déférant à la forme du droit, aux demandes d'exécution des jugements rendus dans chacun des deux Etats, ne devront faire porter leur examen que sur les trois points suivants, savoir : 1° si la décision émane d'une juridiction compétente; 2° si elle a été rendue, les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes ; 3° si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ne s'opposent pas à ce que la décision du Tribunal étranger ait son exécution. » — Att. que des dispositions qui précèdent il résulte : 1° que la demande d'exequatur d'un jugement rendu par les Tribunaux italiens doit être soumise non au Tribunal civil de l'arrondissement, mais bien à la Cour d'appel du ressort où se trouve domiciliée la partie défenderesse ; 2° que la demande doit être accompagnée de lettres rogatoires délivrées par

la juridiction italienne ; — Att. que cette dernière formalité s'est affirmée par la pratique constante des deux pays dans leurs relations judiciaires (voir notamment un arrêt de la Cour de Casale (Italie) du 22 mars 1872) ; — Att. que la procédure de droit commun, suivie par Lupoli, ne saurait être admise que pour l'exequatur des jugements rendus dans les pays avec lesquels la France n'a aucun traité ; — Que, sans doute, Lupoli aurait pu, renonçant au bénéfice des dispositions du traité de 1760, se présenter devant le Tribunal pour y demander l'exécution du jugement qu'il a obtenu à Naples, en se soumettant au droit commun qui aurait impliqué la révision dudit jugement au fond ; — Mais, att. que Lupoli, loin d'y renoncer, s'appuie au contraire sur les dispositions du traité de 1760, maintenues et expliquées par la convention de 1860, pour restreindre le pouvoir de révision du Tribunal aux trois points déterminés par lesdites dispositions ; — Que, dans ces circon stances, c'est incompétemment que le Tribunal a été saisi de 1 demande ; — Par ces motifs, — Se déclare incompétent et condamne Lupoli aux dépens. »

2e espèce.

« La Cour : — Sur la recevabilité de la demande d'exequatur : — Att. qu'aucune loi ou aucun traité n'obligeait Lupoli à faire notifier à Chauvain, à l'appui de sa demande, les actes de procédure qui ont abouti au jugement du 16 juin 1886, et les lettres rogatoires de la Cour d'appel de Naples ; — Que ces lettres sont, d'ailleurs, produites par Lupoli et' soumises à la Cour, et qu'il n'y a lieu de s'arrêter à l'exception d'irrecevabilité proposée par Chauvain ; — Att. qu'il appartient à la Cour, d'après le traité du 24 mars 1760 entre la France et la Sardaigne et la déclaration interprétative du 11 septembre 1860, de vérifier si le jugement dont Lupoli poursuit l'exécution en France émane d'une juridiction compétente et si Chauvain a été dûment cité et légalement représenté devant elle ; — Att. que Chauvain, régulièrement assigné devant le Tribunal de commerce de Naples pour l'audience du 18 septembre 1882, par exploit du 3 août précédent, dont copie a été remise pour lui au parquet du procureur du roi de cette ville, a été représenté aux divers actes et incidents de la procédure, jusqu'au jugement définitif du 16 juin 1886, par son procureur et mandataire légal, au domicile duquel toutes significations utiles lui ont été faites ; que sa défense a été pleinement garantie par l'observation des formalités prescrites et que le jugement rendu contre lui est régulier et valable en la forme ; — Mais, att. que le Tribunal de commerce

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de Naples n'était pas compétent pour connaître de la demande de Lupoli ; — Que Chauvain a son domicile à Cette et n'a jamais résidé en Italie; — Que les documents soumis à la Cour établissent que le marché litigieux portant sur 400 demi-muids de vin blanc d'Italie a été conclu à Cette, et que la marchandise livrable sur quai de Cette, après son agréage par l'acheteur, devait également être payée dans cette ville ; — Que vainement Lupoli, renonçant à soutenir contre toute évidence que Naples était le lieu du contrat, excipe des articles 14 du Code civil français et 105 du Code de procédure italien combinés, pour établir que Chauvain a été valablement assigné par voie de réciprocité devant le Tribunal de commerce de Naples ; — Att. que l'art. 14 du Code civil, qui autorise les Français à poursuivre, devant les Tribunaux français, les étrangers même non résidant en France, déroge, en leur faveur, aux principes du droit commun et aux dispositions spéciales des art. 59 et 420 du Code de procédure civile, mais que la loi française ne reconnaît nullement la compétence, à titre de réciprocité, des Tribunaux étrangers à l'égard des Français défendeurs ; — Qu'une réciprocité de fait, prononcée par la législation de son pays, ne saurait suffire, pour autoriser l'étranger demandeur à distraire un Français de ses juges nationaux, et qu'une réciprocité, diplomatiquement réglée et synallagmatiquement consentie par un traité, pouvait seule rendre Chauvain justiciable, en l'espèce, du Tribunal de commerce de Naples ; — Qu'aucune convention internationale n'a organisé, entre la France et l'Italie, la réciprocité dont Lupoli réclame le bénéfice, et que les juges de Naples eux-mêmes ont implicitement reconnu que la réciprocité admise par l'art. 105 du Code de procédure italien ne suffisait pas pour leur donner juridiction envers Chauvain, puisqu'ils ne se sont déclarés compétentsque parce que le marché aurait été conclu à Naples ; — Que leur erreur sur ce point est flagrante, et qu'ainsi ils n'avaient aucune compétence pour connaître de la poursuite exercée contre Chauvain ; — Qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser l'exécution en France du jugement du 16 juin 1886 ; — Par ces motifs : — Sans s'arrêter à l'exception proposée par Chauvain, l'en démet et déclare la partie de Me Pégurier recevable en sa demande d'exequatur ; — Ce faisant, dit que le Tribunal de commerce de Naples n'était pas compétent pour connaître de la demande de Lupoli contre Chauvain, et qu'il n'y a lieu, dès lors, de rendre le jugement dont s'agit exécutoire en France ; — Condamne Lupoli aux dépens. »

Note. — 1. Solution que l'on peut considérer désormais comme constante. Lachau et Ghr. Daguin, p. 165.

3. V. Paris 7 avril 1887, Clunet 1891, p. 533 et la note; adde, Cass. Rome 26 avril 1889, ibid. 1890, p. 376. Solution discutable, on peut aussi procéder, par voie d'assignation principale sans lettres rogatoires, sauf aux Tribunaux, dans ce cas, à exercer le pouvoir de révision. V. Clunet 1891, p. 533.

4-5. On peut rapprocher de cette décision les jugements et arrêts italiens qui refusent d'accorder l'exequatur aux jugements français, lorsque nos Tribunaux n'ont été appelés à connaître de l'affaire que par application de l'art. 14 C. c. fr. — Cass. Turin 30 août 1887, Clunet 1889, p. 338 et la note; Cour d'appel de Turin 15 février 1889, et Cour d'appel de Catane 16 avril 1889, ibid 1890, p. 378.

Lieu de provenance. — Fausses indications. — Convention internationale du 13 avril 1892. — Champagne.

Cour d'appel de Paris ch. ), 18 novembre 1892. — Prés. M. Lefebvre de Viefville. — Min. publ. (concl. conf.) M. Bulot. — Chapin et C'e c. le Syndicat du commerce des vins de Champagne. — Av. pl. MM" Desjardins et Pouillet.

La Convention internationale du 13 avril 1892 sur les fausses indications de provenance et l'exposé des motifs qui a précédé son adoption établissent que la désignation : Champagne n'est point tombée dans le domaine public et ne peut s'appliquer légalement à des vins mousseux non champenois. —

Le 17 décembre 1891, le tribunal de commerce de Reims avait rendu le jugement suivant :

« Le Tribunal : — Att. que , par exploit en date du 12 novembre 1890, Chapin et Cie, négociants en vins, demeurant au château de Warrains (Maine-et-Loire), ont assigné le Syndicat du commerce des vins de Champagne ayant son siège à Reims , et Florens Walbraun, président du syndicat, demeurant à Reims, pour s'entendre condamner à leur payer la somme de 1.600 [fr. en réparation du préjudice à eux causé par leurs agissements vis à vis de leurs clients, auxquels ils ont fait défense de vendre des vins portant l'étiquette « Champagne mousseux, François Duvau et Cie, château de Warrains », marque dont ils sont propriétaires; pour s'entendre également condamner, à titre de supplément de dommagesintérêts, à l'insertion du jugement à intervenir dans cinq journaux à leur choix et, en plus, en tous les dépens; — Att. que, pour repousser cette demande, le Syndicat du commerce des vins de Champagne soutient n'avoir fait, dans l'espèce, qu'user, avec une grande modération, du droit qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'Angers du 19 juillet 1887 et par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juillet 1889, d'interdire l'usage du mot « Champagne » pour désigner des vins mousseux non récoltés et fabriqués en Champagne; qu'il demande, en conséquence, que Chapin et Cie

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soient déboutés de leur action en dommages-intérêts ; que le syndicat demande reconventionnellcment qu'il soit déclaré que les bouteilles exposées chez Errandonéo, Derminot, Ferté, Nouvion, portent illicitement le nom de « Champagne », et qu'il soit ordonné que Chapin et Cie feront disparaître, dans le mois du jugement à intervenir, toutes étiquettes portant le mot « Champagne » sur les bouteilles vendues par eux ; le tout sous une astreinte de 5 fr. par bouteille et par jour de retard ; que l'insertion du jugement soit ordonnée aux frais de Chapin et Cie dans 20 journaux au choix du syndicat et l'affichage en 2.000 exemplaires ; qu'enfin Chapin et Cie soient condamnés en 10.000 francs de dommages-intérêts pour poursuite abusive et préjudice causé par l'emploi d'étiquettes illicites, et en tous les dépens ; — Att. que Chapin et Cie soutiennent, en droit, que le mot « Champagne » étant un mot générique, désignant un procédé de fabrication, ils ont pu en faire usage sans commettre le délit prévu par la loi du 28 juillet 1824; qu'ils prétendent que le mot « Champagne » est tombé dans le domaine public, pour désigner un vin artificiellement mousseux ; que la preuve en est qu'en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Californie, etc., on vend, sous la dénomination de « Champagne », des vins fabriqués dans ces divers pays ; que cette dénomination, appliquée à ces vins , ne désigne qu'un genre de fabrication que chacun est en droit d'employer; que c'est ainsi, disent-ils, que l'on peut vendre partout du savon de Marseille, de l'eau de Cologne, des rouenneries, alors que les produits vendus publiquement sous ces appellations n'ont été fabriqués ni à Marseille, ni à Cologne, ni à Rouen; — Att. que. contrairement à ces prétentions, on ne saurait considérer la désignation de vin de Champagne comme s'appliquant à tous les vins mousseux, en général, et pouvant, en conséquence, être donnée aux vins mousseux fabriqués à Saumur ; que cette désignation est aussi abusive et aussi mensongère que si elle était donnée aux vins mousseux d'Anjou , de Saint-Peray, des provinces Rhénanes et autres, quand bien même les modes de fabrication des vins mousseux seraient partout identiques, ce qui n'est pas démontré ; que le mot Champagne , en effet , est indicatif tout à la fois du lieu de production et du lieu de fabrication de certains vins , spécialement connus sous cette qualification et non d'autres ; que les vins de Champagne, purement naturels d'ailleurs, comme les vins de Bordeaux et de Bourgogne, tiennent leur qualité tout à la fois du sol et du mode de manutention qu'ils ont subi, d'où il résulte que la dénomination Champagne , grâce à deux éléments

constitutifs, se trouve dans son emploi doublement protégée par la loi de 1824, protégée comme lieu de fabrication, protégée comme lieu de production ; qu'en effet la loi du 28 juillet 1824 porte en son article 1er : « Quiconque aura apposé, soit fait apparaître... le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal ; » — Att. que l'article 1er de Ta loi précitée ne parlant que d'objets fabriqués , on s'est demandé si le vin pouvait rentrer parmi les produits protégés par cette loi; que la question s'est posée devant la Chambre des requêtes, le 8 janvier 1847 ; que l'arrêt rendu porte, en droit, que les vins doivent être placés dans la classe des produits fabriqués et que les propriétaires et vignerons doivent jouir, pour les vins provenant de leur récolte, de la protection que la loi de 1824 accorde aux fabricants d'objets manufacturés ; qu'il suit de là que les propriétaires d'un crû réputé ont seuls , mais aussi qu'ils ont tous, le droit de marquer les vaisseaux qui contiennent leur vin, par une estampille qui rappelle ce crû; — Att. que cet arrêt, dont les principes avaient déjà été appliqués dans l'arrêt de cassation du 12 juillet 1845 et dont la jurisprudence a toujours été respectée, élargit la portée de l'art. 1er de la loi de 1824, qui, par son texte, protège le lieu de fabrication, et qui, de plus, par cette jurisprudence incontestée, protège le lieu de production, c'est-à-dire le producteur; qu'on peut, dès lors, conclure que le mot « Champagne », par le fait de cette dualité constitutive, ne pouvait pas tomber dans le domaine public , comme les appellations : » Savon i de Marseille, eau de Cologne, biscuits de Reims », qui ne désignent aujourd'hui ni un lieu de production, ni un lieu de fabrication, mais seulement des procédés particuliers de fabrication ; — Att., dès lors, que la désignation de « Champagne » ou « vin de Champagne » n'étant pas tombée dans le domaine public, ne peut s'appliquer à des vins mousseux non champenois ; — Qu'il importe peu que des fabricants, même de la Marne, aient fait entrer dans leurs cuvées, des vins par eux achetés ailleurs que dans l'ancienne province de Champagne, ni que des vins mousseux fabriqués à l'étranger soient vendus sous le nom de vins de Champagne ; qu'en effet un abus ne saurait justifier un autre abus ; — Sur l'allégation des demandeurs que depuis plus de 40 ans ils se servent des mots « Champagne mousseux » d'une façon paisible, publique, ininterrompue : — Att. qu'il suffit pour détruire cette assertion audacieuse de rappeler les arrêts de cassation du 12 juillet 1846, du 26 juillet 1889 et ceux de la Cour d'Angers des 4 mars 1870 et

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19 juillet 1887, qui tous ont mis à néant les prétentions des Saumurois ; que si ces arrêts ne sont pas plus nombreux, c'est que d'une part les négociants en vins de Saumur se sont inclinés à l'origine devant l'autorité de la chose jugée, et que, d'autre part, avant la constitution, de date récente, du Syndicat des vins de Champagne, nul n'avait qualité pour poursuivre dans l'intérêt général. — En fait : — Att. qu'il résulte des documents de la cause que Chapin et Cie ont mis et mettent encore en vente, sous la désignation de « Champagne » et de « Vin de Champagne », des vins qui ne sont pas d'origine champenoise; qu'ils ont donc fait apparaître, sur un produit fabriqué, le nom d'un lieu autre que celui de fabrication, ce qui, aux termes de la loi du 28 juillet 1824, leur fait encourir une responsabilité qui peut être invoquée et par l'acheteur trompé sur la provenance du vin et par tous ceux qui se trouvent atteints d'une façon quelconque par la désignation mensongère employée, notamment par les fabricants victimes d'une concurrence déloyale ou illicite ; que la liberté du commerce ne saurait justifier, pas plus que les achats faits par eux en Champagne, soit en bouteilles, soit en fûts, achats tellement peu importants, eu égard au chiffre d'expédition de Chapin et Cie, qu'ils paraissent uniquement opérés, et cela surtout depuis l'arrêt de la Cour d'Angers du 19 juillet 1887, dans le but de justifier l'apposition des étiquettes incriminées ; — Att. que cette concurrence illicite est la cause d'un préjudice réel pour le commerce des vins de Champagne ; que le Syndicat n'a fait qu'user dans l'espèce avec une grande modération du droit qui lui a été reconnu par l'arrêt d'Angers du 19 juillet 1887, confirmé en cassation le 26 juillet 1889, d'interdire l'usage du mot « Champagne » pour désigner des vins mousseux non récoltés et fabriqués en Champagne; qu'en avertissant amiablement le débitant qui exposait dans sa vitrine du vin revêtu d'une étiquette illicite, il n'a commis ni faute ni négligence pouvant entraîner sa responsabilité ; que les constats faits chez Ferté, Nouvion et Derminot se trouvent dans les mêmes conditions ; que le Tribunal n'aurait qu'à débouter Chapin et Cie de leurs conclusions, si les défendeurs ne s'étaient portés reconventionnellement demandeurs ; — Att. que cette demande reconventionnelle se trouve pleinement justifiée par 1 emploi journalier des étiquettes illicites, telles qu'elles ont été trouvées notamment chez Servandino, à Saint-Jean-de-Luz , chez Ferté, Nouvion, Derminot, à Paris; que le commerce des vins de Champagne, représenté par le Syndicat, a éprouvé du fait de Chapin et Cie des dommages incessants et considérables ; qu'il y a lieu,

pour faire cesser ces dommages , de faire défense à Chapin et Cie de se servir des étiquettes incriminées , portant les mots « Champagne » et « Vin de Champagne » ; qu'il y a lieu également de condamner Chapin et Cie en des dommages-intérêts ; que le Tribunal a des éléments d'appréciation suffisants pour en déterminer le montant, en ce qui touche le passé ; qu'il y a lieu, en ce qui touche l'avenir, de prescrire les mesures indiquées ci-après au dispositif du présent jugement; — Par ces motifs, — Dit la demande de Chapin et Cie non recevable, en tout cas mal fondée, les en déboute ; — Et recevant le Syndicat du commerce de vins de Champagne reconventionnellement demandeur; — Fait défense à Chapin et Cie de faire usage, dans leurs marques, étiquettes, prix courants, factures et tous autres papiers commerciaux, de la dénomination « Champagne » ou « Vin de Champagne » ; — Dit qu'il seront tenus d'enlever de leurs marques, étiquettes, etc., les dénominations interdites par le présent jugement, dans le délai d'un mois du jour de sa prononciation pour la France et l'Algérie, et dans le délai de trois mois pour l'étranger et les colonies; — Et faute de ce faire, les condamne à 200 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard, pendant deux mois, passé lesquels il sera fait droit ; — Condamne Chapin et Cie à payer au Syndicat du commerce des vins de Champagne, à titre de dommages-intérêts la somme de 3.000 francs ; — Ordonne l'insertion du jugement, motifs et dispositions, aux frais de Chapin et Cie, dans vingt journaux de France ou de l'étranger, au choix du Syndicat, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 300 francs ; et ce à titre de supplément de dommages-intérêts; — Condamne Chapin et Cie en tous les dépens , lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat, les frais de publicité ci-dessus énoncés et tous droits d'enregistrement perçus et à percevoir ; et ce , en tant que de besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts ; — Ce qui sera exécuté aux termes des lois. »

Sur un appel interjeté par Chapin et Cie, la Cour de Paris a prononcé l'arrêt confirmatif dont le texte suit :

« La Cour : — Statuant sur l'appel interjeté par Chapin et Cie du jugement du Tribunal de commerce de Reims du 17 juillet 1891 ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Et cons., en outre, que le nom de « Champagne » précédé ou suivi de celui de « Duvau » ou de « Château de Varrains » ne saurait être considéré comme simplement indicatif d'un vin mousseux; que ce mot ne désigne pas seulement un procédé de fabrication et une nature de

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produit, qu'il désigne principalement le lieu d'origine et ne peut, en conséquence, s'appliquer qu'au vin récolté et fabriqué dans la région dénommée ; que la Convention internationale du 13 avril 1892 et l'exposé des motifs qui l'a précédée établissent que la désignation dont s'agit n'est point tombée dans le domaine public et ne peut s'appliquer légalement à des vins mousseux non champenois; — Qu'il importe peu , au point de vue du droit et de l'application qui doit en être faite aux appelants, que des abus aient été ou soient commis, que des tolérances aient existé, et que certains négociants champenois emploient dans leur fabrication des raisins ne provenant point des vignobles de Champagne; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de donner acte à Chapin et Cie de leurs offres relatives à la modification de leurs étiquettes, et qu'il n'échet d'ordonner la preuve des faits articulés, lesquels ne sont point pertinents ; — Par ces motifs : — Met l'appellation à néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, déboute les appelants de toutes conclusions principales ou fins subsidiaires ; les condamne à l'amende et aux dépens d'appel. »

Note. — Il est nécessaire, pour apprécier le mérite de l'arrêt du 18 novembre 1892, de faire remarquer que le débat s'agitait entre négociants français et à l'occasion de faits qui s'étaient passés en France. Il en résultait, selon nous, que la convention internationale du 13 avril 1892, sur les fausses indications de provenance (Clunet 1892, p. 1071 et p. 1235) ne pouvait être déclarée applicable à l'espèce; on sait, en effet, que les conventions internationales, si elles peuvent, dans un pays donné, assurer et consacrer les droits des étrangers, ne peuvent modifier dans ce pays les droits ou les obligations des nationaux dans leurs relations réciproques. Darras, du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n. 438, p. 535, note 1 ; Assi et Genès, Bulletin de la Société des ingénieurs et conseils en matière de propriété industrielle 1886, p. 490. Contrà, Mesnil, des marques de fabrique et de commerce, et du nom commercial dans les rapports internationaux (th. de doctorat, p. 250). Aussi la Cour de Paris s'est-elle abstenue de faire à l'espèce une application directe de cette convention de 1892 ; elle a cru, cependant, pouvoir s'en inspirer ; elle a pensé que celte convention et l'exposé des motifs déposé aux Chambres françaises établissaient que la désignation « Champagne » n'est point tombée dans le domaine public. Ce raisonnement est fait pour surprendre; on pouvait croire qu'il appartient aux tribunaux seuls de décider si telle ou telle marque , tel ou tel signe est ou non tombé dans le domaine public; c'est là une question d'intérêt purement privé qui doit être tranchée par les seuls tribunaux ; la Cour de Paris vient sur ce point, par une regrettable confusion des pouvoirs, d'abdiquer les droits qu'elle tenait des principes constitutionnels les moins incontestables. Il y a lieu d'observer, au surplus, que, quoiqu'on ait dit la Cour de Paris, il n'a été nullement question, dans les travaux de la conférence de Madrid, du caractère privatif de la dénomination

« Champagne » ; l'exemple toujours mis en avant a été celui du vin de Bordeaux; les procès-verbaux font pleine foi à cet égard.

Il ne rentre pas dans le cadre de ce journal de rechercher si, d'ailleurs, en se plaçant au seul point de vue de la législation interne , l'emploi du mot « Champagne », accompagné du mot « Saumur » constitue ou non un fait répréhensible. Nous ferons, cependant, remarquer qu'un arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 février 1893 {Gaz. des Tribunaux du 17 février) vient d'admettre le pourvoi dirigé contre un arrêt d'Angers du 15 décembre 1891 (Clunet 1892, p. 1144 et la note critique), à raison de ce que cet arrêt avait considéré comme un délit « le fait par un commerçant d'avoir annoncé à l'étranger des vins mousseux, objet de sa fabrication en France, sous la dénomination générique de « Champagne », en accompagnant cette mention du mot « Saumur », indication de lieu d'origine et de fabrication, ce qui excluait de la part de l'acheteur toute erreur sur la provenance et constituait l'exercice du droit de ce négociant ».

Les plaidoiries de MM" Desjardins et Pouillet ont été reproduites in extenso dans le Droit du 2 décembre 1892.

Mariage. — Echelles du Levant. — Tunisie avant l'occupation française. — Ministre du culte. — Validité. — Absence de publication en France et défaut de notification d'actes respectueux. — Fraude à la loi française. — Nullité.

Tribunal civil de la Seine (l'e ch.) 30 décembre 1892. — Prés. M. de Boislisle. — Min. publ. M. Jambois. — Poydenot c. André. — Av. pl. Me Deroste.

1. Avant l'organisation de l'état civil dans la Régence de Tunis, les Français pouvaient valablement y faire célébrer leur mariage par un ministre du culte auquel ils appartenaient.

2. Mais l'art. 170 du Code civil exige que les mariages, célébrés à l'étranger, aient été précédés de publications en France et que, s'il y a lieu, des actes respectueux aient été signifiés aux ascendants des époux.

3. De tels mariages doivent donc être déclarés nuls lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que l'omission des formalités prescrites a eu lieu en vue de faire fraude à la loi française. —

« Le Tribunal : — Att. que Poydenot demande la nullité du mariage par lui contracté à l'église de la Marsa (Tunisie), le 24 juillet 1885, avec Louise-Charlotte André; qu'il se fonde, d'une part, sur l'incompétence du ministre du culte qui a célébré ce mariage, et sur l'inobservation des formes prescrites par l'ordonnance du 3 mars 1781 ; d'autre part, sur la clandestinité dudit mariage ; — Att., quant au premier moyen de nullité, que l'art. 170 C. civ. reconnaît, sous les conditions qui seront ci-après spécifiées, la validité du mariage contracté entre Français, en pays étranger, dans les formes usitées dans ce pays ; — que le mariage dont il s'agit, étant anté-

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rieur à l'organisation de l'état civil dans la Régence de Tunis, a pu, dès lors, être valablement célébré par un ministre du culte auquel appartenaient les parties, conformément à l'usage que la nécessité a fait admettre dans les Echelles du Levant et de Barbarie ; — qu'il importe peu, d'ailleurs, que les prescriptions de l'ordonnance de 1781, réglant soit la tenue des registres, soit le nombre des témoins, n'aient pas été observées, cette ordonnance ayant été virtuellement abrogée par les lois qui ont établi le mariage civil ; — Mais att. que l'art. 170 précité exige que le mariage célébré à l'étranger ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63 C. civ., et qu'il n'ait pas été contrevenu aux dispositions contenues au chapitre 1er du titre V, C. civ., parmi lesquelles figure la signification d'actes respectueux aux ascendants des époux ; — Att. qu'il n'est justifié d'aucune publication ; qu'il résulte des circonstances de la cause, et spécialement de l'ignorance dans laquelle Poydenot père parait avoir été laissé du mariage contracté par son fils, que l'omission des publications a eu lieu en vue de frauder les prescriptions établies par la loi française relativement à la nécessité de la signification d'actes respectueux ; — que, dans ces conditions, ladite omission constitue une cause suffisante de nullité, sans qu'il soit besoin de rechercher si, comme le prétend Poydenot, le mariage n'a pas été célébré publiquement; — Att. que l'action de Poydenot ne saurait être repoussée par la fin de non recevoir établie par l'article 196 G. civ. pour le cas seulement où il y a possession d'état ; — Que cette possession d'état ne résulte pas des documents de la cause, lesquels établissent, au contraire, que le mariage aurait été dissimulé à la famille Poydenot, et en particulier à son père, et que, depuis son retour en France, la défenderesse se serait présentée sous le nom de femme André, et aurait fait usage de ce nom dans tous les actes de sa vie civile ; — Par ces motifs : — Déclare nul le mariage célébré à La Marsa (Tunisie) le 20 juillet 1885 entre Gaston-François Poydenot et Louise-Charlotte André ; — Condamne la défenderesse aux dépens. »

Note. — 1. Sur le mariage des chrétiens dans les Echelles du Levant, V. Glunet 1892, p. 418 et les nombreux renvois.

Régime matrimonial- — Code civil de Pologne. — Régime exclusif de communauté .

Tribunal civil de la Seine (Ire ch.), 8 décembre 1888. — Prés. M. Gillet. — Alexandre Natanson c. Adam Natanson et Bergeron ès quai.

Quand deux époux, Polonais d'origine, se sont mariés en Allemagne, et ont adopté par contrat le régime de séparation de biens

établi par le Code civil de Pologne, les immeubles acquis au cours de l'association conjugale, en France, par le mari devenu Français, restent soumis à la loi du contrat de mariage et ne constituent pas des acquêts de communauté. —

« Le Tribunal : — Att. que Anne Reich, qui était épouse de Adam Natanson, et domiciliée avec lui à Paris, est décédée à Cannes le 25 février 1887, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Alexandre Natanson et les mineurs Thadée Natanson, Léon Natanson et Louis-Alfred Natanson, au nom desquels la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire ; — Att. que Alexandre Natanson demande la liquidation de la succession de ladite dame et la vente préalable des immeubles indivis qui pourraient en dépendre;, que la demande en partage n'est pas contestée en principe, mais que Adam Natanson, époux survivant, prétend que la succession est purement mobilière, et n'a aucun droit de co-propriété sur les immeubles acquis au cours du mariage ; que la dame Natanson ait, ou non, figuré dans les actes d'acquisition ; — Att. que lors de leur mariage, célébré à Berlin, le 15 octobre 1865 et dont le certificat le constatant a été inscrit aux actes de l'état civil de Varsovie, les 13 et 25 février 1866, les époux Natanson avaient la nationalité russe; — que Natanson est devenu Français par les lettres de naturalisation, accordées au mari, le 27 mai 1876 ; — Att. que les époux Natanson ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, passé à Berlin, devant Kochann, délégué à cet effet par le Tribunal de la ville de Berlin, le 14 octobre 1865 ; — Att. que des ; documents fournis au Tribunal, sur l'interprétation et l'application de la clause de ce contrat de mariage, il résulte que les époux Natanson, alors soumis au Code civil du royaume de Pologne établi le 13 juillet 1825, qui réglait leur statut personnel, étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, exclusif de toute communauté ; — que la fortune de l'épouse se compose de ce qu'elle a apporté en mariage et de ce qu'elle a pu acquérir depuis par héritage, donation, ou coup de hasard de toute espèce ; — et que d'après les articles 192, 204 et 217 du Code civil du royaume de Pologne, tous les acquêts faits pendant le mariage, provenant des revenus, des biens, et du labeur du mari et de la femme, appartiennent exclusivement au mari ; — Att. que parmi les acquisitions faites au cours du mariage Natanson, se trouve notamment une propriété appelée la Croix des Gardes, sise à Cannes (Alpes Maritimes), acquise par voie d'échange, suivant acte passé devant Segaud, notaire à Paris, le 22 octobre 1885, et une maison sise à

Paris, rue Jouffroy, n° 85, achetée des époux Becoulet suivant contrat reçu par Segoud, et Harly-Perraud, les 7, 10 et 16 décembre 1885 ; — Att. que dans ces deux actes la dame Natanson, née Anne Reich, a stipulé conjointement et solidairement avec son mari, mais qu'il n'y est fait mention d'aucun emploi de deniers, au profit de la dame Natanson, et que sa participation aux actes susénoncés n'a été déterminée que sur la demande et pour la garantie des vendeurs ou co-échangistes ; — que dans tous les cas, elle n'a pu modifier la situation qui était faite aux époux Natanson, au point de vue de leurs droits respectifs par leur régime matrimonial, d'après lequel le mari seul devenait propriétaire de ces divers acquêts ; — qu'il n'est pas même allégué que les époux Natanson aient voulu faire l'acquisition dans un intérêt commun ; — Att. dès lors que c'est à bon droit que Adam Natanson soutient qu'il n'y a pas indivision entre lui et la succession de son épouse, à l'égard des immeubles dont il s'agit ; — Par ces motifs : — Dit et ordonne qu'à la diligence du demandeur, en présence des défendeurs ou eux dûment appelés, il sera procédé par Segond, notaire à Paris, que le Tribunal commet à cet effet aux compte, liquidation et partage de [la succession de Anne Reich, décédée, épouse de Adam Natanson; — Commet M. Poupardin, juge, pour faire le rapport, — Dit que les immeubles compris dans les acquêts faits au cours du mariage des époux Natanson sont réputés avoir été faits par le mari seul, conformément aux stipulations de leur contrat de mariage et du Code civil du royaume de Pologne qui a été la loi de ce contrat, et lui sont propres ; Qu'en conséquence, la propriété, dite la Croix des Gardes, provenant de l'échange du 22 octobre 1885, et la maison sise à Paris, rue Jouffroy, n° 85, acquise des époux Becoulet, les 7, 10 et 16 décembre 1885, ne peuvent être l'objet d'un partage et d'une licitation avec les enfants et héritiers de la dame Natanson. »

Régime matrimonial. — Mariage à V étranger. — Epoux de nationalités différentes. — Loi du domicile du mari. — Législation anglaise. — Immeubles acquis en France. — Loi de 1882 sutla capacité des femmes mariées.

Tribunal civil de Bordeaux (lre ch.), 25 mai 1891. — Prés. M. Calmon. — Min. publ. M. Busseuil. — Roger c. succession Mathiéson. — Av. pl. MM« Oudard et Baronnes.

1. En l'absence d'un contrat réglant les conditions civiles d'un mariage, le régime matrimonial d'époux de nationalités différentes,

mariés à l'étranger, est déterminé par la loi du domicile du mari au moment du mariage.

2. Spécialement, on doit considérer comme soumis aux dispositions des lois anglaises, le régime matrimonial d'époux dont l'un est Danois, l'autre Français, et qui se sont mariés, au lieu où le mari avait son domicile, dans une colonie anglaise, à Calcutta, dans l'espèce.

3. Par suite, les ayants cause de la femme ne peuvent prétendre à aucun droit sur des immeubles achetés en France, avant qu'ait été mise en vigueur la loi anglaise de 1882, qui a accordé à la femme la capacité d'acquérir en propre des biens mobiliers ou immobiliers et d'en disposer, et ils ne peuvent non plus prétendre aucun droit sur des immeubles acquis en France, postérieurement à cette date, s'ils ne prouvent pas que ceux-ci ont été achetés avec des deniers appartenant à la femme. —

« Le Tribunal : — Att. que le sieur Mathiéson, Danois d'origine, s'est marié à Calcutta, le 2 juin 1877, avec la dame Pegéira, sujet français, sans qu'il ait été passé un contrat réglant les conditions civiles de cette union ; — Que la dame Mathiéson est décédée intestat à Bordeaux le 7 juillet 1886, à la survivance de son mari ; — Que le sieur Rozier, oncle de la dame Mathiéson, prétendant que celle-ci était mariée sous l'empire de la loi française et qu'il existait entre les époux une communauté de biens, demande la liquidation et le partage de cette communauté ainsi que la licitation de deux immeubles acquis, l'un en 1882 et l'autre en 1884, par les époux Mathiéson ; — Att. que, pour apprécier la valeur de cette demande, il convient de rechercher le régime matrimonial sous lequel les époux Mathiéson se sont trouvés mariés ; — Att. que, en l'absence d'un contrat réglant les conditions civiles d'un mariage, le régime matrimonial des époux de nationalités différentes mariés à l'étranger est déterminé par la loi du domicile du mari, au moment du mariage; — Att. qu'il est établi au procès que le sieur Mathiéson n'a jamais conservé son domicile d'origine en Danemark et que, au moment de son mariage, il était domicilié à Calcutta, où il remplissait les fonctions d'aide auprès du maître de port; — Qu'il n'a jamais renoncé à ce domicile ; que dans un acte public passé sept ans après son mariage, à Bordeaux, pendant que la dame Mathiéson résidait dans cette ville, le sieur Mathiéson figure comme domicilié à Calcutta, et qu'il résulte de l'assignation à comparaître dans l'instance actuelle, qu'à l'époque où elle a été donnée, il habitait encore à Calcutta; — Que, dans ces conditions, le

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régime matrimonial des époux Mathiéson doit être réglé par la loi anglaise ; — Att. que sous l'empire de l'ancienne législation anglaise, c'est-à-dire antérieurement au 1er janvier 1883, la femme n'avait aucune capacité juridique ; qu'elle ne pouvait posséder et que, les acquisitions faites pendant le mariage appartenaient en propre au mari ; qu'il suit de là que la dame Mathiéson était sans droit sur l'immeuble acquis en 1882, au cours de son mariage, et que par suite, ses héritiers ne sont pas fondés à en demander la licitation ; — Att. qu'une loi de 1882, rendue exécutoire à partir du 1er janvier 1883, a accordé à la . femme la capacité d'acquérir en propre des biens mobiliers ou immobiliers et d'en disposer ; — Att. que le second immeuble dont il s'agit au procès a été acquis en 1884, pendant le cours du mariage, et par suite, sous l'empire de la législation de 1882, mais que le sieur Rozier ne pourrait le revendiquer, en qualité d'héritier de la dame Mathiéson, qu'autant qu'il prouverait qu'-il a été acheté avec des deniers appartenant en propre à cette dernière ; — Que le demandeur ne justifie en aucune façon que la dame Mathiéson aurait eu, à un moment quelconque, des biens propres ; — Qu'il faut reconnaître, dès lors, qu'elle n'avait pas plus de droit sur l'immeuble acquis en 1884 que sur celui dont le sieur Mathiéson était encore propriétaire en 1882; — Att. qu'il résulte de ce qui précède que la demande du sieur Rozier doit être réglée sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au moyen fondé sur la loi du 14 juillet 1819 qui est inapplicable dans l'espèce ; — Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Rozier mal fondé dans sa demande, etc. »

Société étrangère. — Impôt — Valeurs étrangères. — Titres circulant en France. — Biens possédés en France. — Conditions d exigibilité de la taxe commençant ou cessant d'exister au cours d'un exercice. — Distribution réelle ou présumée des bénéfices. — Liquidation de la taxe.

Solution de l'administration de l'Enregistrement du 19 octobre 1892. — Société de Dilling. — Journal de l'enregistrement et des domaines 1893, p. 29.

1. Il est de principe que les Sociétés étrangères qui font circuler leurs titres en France, ou qui y possèdent des biens, sont, à raison de ce fait et sauf fixation proportionnelle de la quotité imposable, entièrement assimilées par la loi fiscale aux Sociétés francises, et que la taxe sur le revenu à laquelle elles sont assujetties ?st soumise aux mêmes règles d'exigibilité et de perception. Dès ors, pour les unes comme pour les autres, le fait générateur de

l'impôt réside soit dans la distribution réelle des dividendes, soit, en cas de forfait, dans la distribution de bénéfices qui est légalement présumée s'opérer à la clôture de l'exercice social.

2. Il en résulte qu'une Société étrangère qui a émis des titres en France, ou qui y a commencé ses opérations au cours d'un exercice social, devient débitrice de la taxe, lors de la distribution des dividendes afférents à cet exercice, sur la totalité des dividendes distribués (dans la limite de la quotité imposable fixée parle Ministre), et non pas seulement sur la portion de ces dividendes correspondante au laps de temps écoulé depuis l'émission ou le commencement des opérations.

3. De même, et par identité de motifs, aucune taxe ne peut être exigée d'une Société étrangère à raison de la mise en distribution réelle ou présumée des dividendes afférents à un exercice social, lorsque avant cette distribution et dans le cours de l'exercice, la Société a retiré ses titres du marché français ou cessé ses opérations en France.

Testament. — Testateur étranger. — Acte passé en France. — Formalités qui suivent le décès du testateur. — Loi française applicable.

Cour d'appel de Paris (1" ch.) 11 août 1892. — Prés. M. Périvier, 1« prés. — Min. publ. M, Rau. — Forster-Heddle, dames Mackensie-Schaw et de Barrai c. dame Heddle et Dlle Leduc. — Av. pl. MM" Trouillot, Trarieux et Léon Renault.

1. Les testaments étant, quant à leur forme, régis par la loi du, pays où ils ont été rédigés, le testament olographe fait en France, même par un étranger, ne peut y produire d'effet que sous les con-ditions déterminées par la loi française.

2. Conformément aux dispositions de l'art. 1007 du Code civil, tout testament olographe, même rédigé en France par un étranger, doit, avant d'être mis à exécution, être présenté au président du Tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, pour être ouvert par ce magistrat et déposé, après l'accomplissement des formalités que prescrit cet article, entre les mains du notaire commis par lui.

3. Par suite, les prétendus bénéficiaires d'un testament olographe fait en France ne peuvent s'inscrire en faux contre un second testament qui, disposant au profit d'autres personnes, révoquerait les legs faits à leur profit,

4. Il importe peu que les personnes gratifiées dans ce second testament ne soient pas de nationalité française.

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5. Il importe peu qu'on ait rempli les formalités prescrites par la loi nationale de ceux qui désirent s'inscrire en faux. —

Ainsi jugé sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal civil de la Seine (Ire ch.) du 23 juillet 1891 (Clunet 1892, p. 231) qui avait statué dans le môme sens.

« La Cour : — En ce qui touche l'appel de Forster-Heddle : — dons, que le jugement dont est appel a été signifié à l'appelante le 10 août 1891 et que l'appel a été interjeté le 19 juillet 1892 ; — Que •cet appel est donc non recevable ; — En ce qui touche l'appel des veuves Mackensie-Schaw et de Barrai, — Sur l'exception tirée de l'art. 1007 C. civ., — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Et cons., en outre, que la fin de non-recevoir admise par le jugement dont est appel est d'autant mieux fondée que le testament en vertu duquel agissent les appelantes a été déposé au greffe de la section des probates de la haute Cour de justice de Londres, sur la demande expresse de leur auteur ; — Que les veuves Mackensie- Schaw et de Barrai ne peuvent pas soutenir qu'il n'a pas été soumis aux formalités de l'art. 1007 susvisé, par suite d'un cas de force majeure ; — Sur le défaut de qualité : — Cons. que dans ce même testament, après l'institution de trois exécuteurs testamentaires, au nombre desquels Mackensie-Schaw, se trouve la disposition suivante : « Je lègue à chacun d'eux qui acceptera les fidéïcommis et les fonctions d'exécuteur testamentaire, la somme de 1.000 livres sterling ; » — Que des termes dans lesquels ce legs est libellé, il ressort manifestement que le de cujus n'a pas voulu simplement laisser un souvenir à ceux qu'il gratifiait, mais qu'il a entendu assurer la rémunération du mandat qu'il leur conférait, pour le cas où ce mandat serait non seulement accepté, mais rempli par eux ; — Qu'il est constant, en fait, que, si Mackensie-Schaw a intenté des procès contre l'intimée soit en France, soit en Angleterre, il n'a pas pris définitivement en charge les fidéicommis ni commencé à remplir sa mission dans les conditions prescrites par le testament ; que, notamment, il n'a pas obtenu de la justice anglaise le probate qui lui était nécessaire pour être légalement investi ; — Qu'il suit de là, qu'il est décédé sans avoir droit au legs de mille livres sterling, et qu'en conséquence, les appelantes, ses héritières, sont sans qualité pour attaquer le testament du 24 février 1889; — Cons., d'ailleurs, que cette interprétation des faits de la cause et de la portée du testament est corroborée par les décisions des Tribunaux anglais, qui ont débouté, pour défaut de qualité, la veuve Mackensie-Schaw de la demande qu'elle avait formée en reprise de

l'instance engagée par son mari contre la veuve Heddle ; — Cons., au surplus, au fond et pour répondre à toutes les conclusions des appelantes, que l'inscription de faux ne saurait être accueillie ; — Qu'il résulte, en effet, des divers documents versés aux débats, que, pendant tout son séjour à Cannes jusqu'au jour de son décès, Maxwell-Heddle a fait et reçu des visites, conversant librement, hors la présence de sa femme, avec les personnes qui l'approchaient; il a constamment écrit à ses amis et a reçu des lettres d'eux, et que, dans cette correspondance, il parlait, en pleine connaissance de toutes ses affaires ; — Qu'il y annonçait que, suivant le conseil que lui en avait donné John Balfour de tester en la forme française à raison des doutes qui pouvaient s'élever sur sa nationalité, il avait l'intention de rédiger un nouveau testament; qu'il y demandait, en même temps, qu'on lui envoyât d'Angleterre quelques menus objets de toilette pour l'intimée ; — Qu'il est constant, d'un autre côté, que le testament attaqué a été remis par le testateur lui-même à Aynaud, notaire à Cannes, enfermé dans une enve- , loppe cachetée portant une suscription écrite de sa main et près- « crivant de n'ouvrir le pli qu'après sa mort ; — Qu'il est encore établi que ce testament a été, après le décès, examiné par diverses ! personnes intimement liées avec le de cujus depuis de longues ; années, et que toutes ont reconnu, comme l'a toujours soutenu l'intimée, qu'il émanait de Maxwell-Heddle dans toutes ses par- ' ties ; — Cons., en outre, que John Balfour, l'un des plus vieux amis du testateur et l'un des exécuteurs testamentaires désignés ' par le testament du 27 novembre 1888, après avoir pris connaissance du testament incriminé, a demandé la délivrance du legs fait à sa fille qu'il contenait et renoncé aux avantages personnels qui résultaient pour lui du testament dont se prévalent les appelantes; — Que John Caille Heddle, fils du de cujus, malgré sa qualité d'exécuteur testamentaire, n'a pas non plus requis l'exécution de ce testament, et que, d'un autre côté, dans le procès qu'il ( a entamé contre la veuve Heddle , il n'a jamais soutenu que le testament du 24 février 1889, qu'il attaquait pour d'autres causes, n'avait pas été écrit, en entier, par son père; — Cons., enfin, que les autres faits soit antérieurs au séjour de Maxwell Heddle à Cannes, soit postérieurs à son décès, soit relatifs à ce décès même, articulés par les appelants, doivent être repoussés comme non pertinents ; — Cons. qu'il découle de ce qui précède qu'il est dès à présent établi que le testament incriminé a été écrit, daté et signé par le de cujus, et qu'il est l'expression

FRANCE

libre et réfléchie de ses dernières volontés ; — Cons., sur la demande en dommages-intérêts formulée par l'intimée en cause d'appel, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ; — Par ces motifs : — Déclare l'appel de Forster Heddle non recevable et condamne cet appelant à l'amende et aux dépens faits sur son appel ; — Et, sans s'arrêter à la demande en dommages-intérêts de l'intimée, laquelle est rejetée, confirme le jugement dont est appel ; en ce qui concerne les veuves Mackensie-Schaw et Barrai; — Déclare les appelantes tant non recevables que mal fondées dans leur inscription de faux, dans toutes leurs autres demandes , fins et conclusions, les en déboute et les condamne à l'amende et aux nouveaux dépens. »

Note. — V., dans la même affaire et dans le même sens, Trib. Seine, 23 juillet 1891, Clunet 1892, p. 231 ; comp. Trib. région, super, de Golmar, 21 décembre 1889, infrà p. 427.

Transports internationaux. — Compagnie de chemin de fer. — Déclaration en douanes. — Mandataire. — Etendue de ses pouvoirs.

Cour d'appel de Paris (4e ch.) 13 avril 1892. — Prés. M. Legeard de la Dyriais. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Symonet. — Comp. des chemins de 1er de l'Est et Comp. des chemins de 1er du Midi c. Chevallier-Appert. — Av. pl. MMes Jacqmin, Trarieux et Fontaine de Rambouillet. — Gazette des Tribunaux du 8 juin 1892.

I 1. La clause de non garantie insérée dans les tarifs spéciaux des Compagnies de chemins de fer ne saurait avoir pour effet de faire disparaître les obligations de droit commun qui incombent au transporteur.

2. Malgré cette clause, qui n'a d'autre résultat que de déplacer la charge de la preuve, en cas de faute prétendue, le transporteur doit donner tous ses soins à la chose transportée.

3. Néanmoins, dans le cas d'expédition de marchandises - à l'étranger, le transporteur, substitué à l'expéditeur pour la déclaration en douane, excède manifestement ses pouvoirs de mandataire lorsque , en présence de la contestation de sa déclaration et des exigences de la douane (en l'espèce, la douane espagnole), il entame, sans en référer à l'expéditeur et pour justifier ladite déclaration, une action devant les autorités supérieures.

4. En conséquence, les consignations qu'il a dû faire, à cet effet, du montant de la surtaxe et de l'amende imposées par la douane, doivent rester à sa charge personnelle.

ALLEMAGNE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE

Par L. Beauchet,

Professeur à la Faculté de droit de Nancy,

et par J. Trigant-Geneste,

Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire.

Action paulienne. — Conflits de lois.

Oberlandgericht de Stuttgard, 2e ch., 28 juillet 1888. — Reiner c. Banque de Bade. — Seuffert's Archiv, t. 45, n° 92.

Il y a lieu d'appliquer la loi du pays où se trouvait l'objet gratuitement cédé en vertu d'une entente frauduleuse entre le débiteur et une tierce personne, ou, quand l'obligation n'a pas d'objet matériel précis, la loi du lieu où devait être acquitté le payement. —

La loi allemande du 21 juillet 1879 permet aux créanciers d'attaquer l'acte juridique par lequel leur débiteur a renoncé gratuitement à l'exercice de l'un de ses droits dans le but de diminuer le gage répondant de l'acquittement de sa dette. L'action qui découle de cette disposition législative est un corollaire du droit de saisieexécution et s'exerce dans les mêmes limites. En cas de conflit de lois surgissant à propos de l'application de la première, il importe de se référer aux règles qui régissent, dans les cas analogues, la mise en pratique du second. En quel lieu se trouvait l'objet gratuitement cédé en vertu d'une entente frauduleuse entre le débiteur et une tierce personne ou, quand l'obligation n'a pas d'objet matériel précis, en quel lieu devait être effectué le payement? Telle est l'unique question que devra se poser le juge pour déterminer la loi applicable en la matière.

Note. — Cf. Seuffert's Archiv t. 7, p. 189, t. 27, n° 1. — Voir également, pour les conditions auxquelles est subordonné, dans le droit allemand, l'exercice de l'action paulienne : arrêt du Tribunal de l'Empire (1er novembre 1888, affaire Leibling c. Leibling et Lehmann), t. 44, n. 188. T. G.

Caution judicatum solvi. — Dispense. — Recours en cassation pour fausse interprétation de la loi étrangère.

Tribunal de l'Empire (2e ch. civ.), 6 mai 1892. — Marlier c. Lévy. — Jurislische Wochenschrift 1892, p. 270.

1. La dispense de la caution judicatum solvi n'est accordée aux étrangers que sous la condition de stricte réciprocité découlant soit

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d'un acte diplomatique, soit d'une disposition inscrite dans leur loi nationale.

2. La fausse interprétation des lois étrangères ne donne ouverture à aucun recours en cassation. —

Aux termes de l'art. 102, § 1, du Code de procédure civile, l'étranger demandeur est tenu de fournir une caution garantissant le payement des frais et dommages-intérêts auxquels il peut être condamné. Le second paragraphe de la disposition précitée consacre la dispense de cette obligation au profit de celui qui saisit de sa déclaration le Tribunal allemand , quand sa législation nationale accorde la même immunité aux ressortissants de l'Empire d'Allemagne. L'Oberlandgericht, faisant application de ces principes dans une affaire où un citoyen français se présentait comme demandeur, se référa purement et simplement au second paragraphe de l'article 102, et déclara qu'il n'y avait pas lieu d'exiger la caution judicatum soin; il s'agissait, en l'espèce, d'un acte de commerce, et la loi française (article 16 du Code civil et 423 du Code de procédure civile) assimile pleinement les étrangers aux nationaux, quand le procès engagé roule sur une question de droit commercial. Le pourvoi formé contre cette décision fut rejeté par le Reichsgericht qui se refusa à examiner s'il avait été fait une juste interprétation des dispositions inscrites dans la loi étrangère, l'article 511 du Code de procédure de l'Empire limitant sévèrement à cet égard les droits de la juridiction suprême.

Note. — Voir, pour l'application en Allemagne des règles relatives à la caution judicatum solvi, Clunet 1889, p. 863. et 1892, p. 1038; V. aussi suprà, p. 310, un article de M. Drucker sur la caution judicatum solui en Allemagne.

En ce oui concerne le recours fondé sur la violation des lois étrangères, on consultera avec intérêt l'étude de M. A. Colin, et l'article de M. Mecke (organisation et compétence du Tribunal de l'Empire allemand) : ibid., 1890, p. 406 et suiv., et p. 608 et suiv. T. G.

Domicile. — Détermination du domicile légal. — Lois générales de l'Empire et législations provinciales.

Reichsgericht, 28 décembre 1888. — Archives de Seuffert, t. 45, n° C.

Le Code de procédure civile allemand n'a pas abrogé les dispositions des lois provinciales qui réglementent l'acquisition du domicile. —

Un individu, remplissant à Coblenz des fonctions conférées à vie, fut actionné devant le Tribunal de cette ville en payement

d'une somme par lui empruntée, et opposa a limine une exception d'incompétence. Il exposa, dans ses conclusions, que son domicile légal était à Pfaffendorf, localité qu'il avait précédemment habitée. Son adversaire, selon lui, avait méconnu la règle actor sequitur forum rei, en portant son action devant un Tribunal autre que celui de Neuwich dans le ressort duquel se trouve la commune de Pfaffendorf.

Le landgericht de Coblenz repoussa ces conclusions et retint l'affaire qui lui était soumise. Le jugement, après avoir rappelé que le défendeur avait été investi de fonctions qui ne devaient , en principe, prendre fin qu'à sa mort, se référa purement et simplement, pour la détermination de son domicile légal, aux règles formulées par le Code civil français , encore appliqué dans les provinces rhénanes.

Aux termes de l'article 107, « l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. » L'article 13 du Code de procédure allemand pose, d'un autre côté, en principe, que le domicile est attributif de juridiction. Le demandeur, ainsi concluaient les considérants du jugement, avait donc valablement actionné son adversaire devant le Tribunal de Coblenz.

Un recours fut introduit devant le Reichsgericht qui déclara fondée en droit la décision attaquée. Le Code de procédure allemand, disaient en substance ses considérants que nous résumons brièvement, n'a pas abrogé les dispositions inscrites dans les législations particulières des diverses provinces de l'Empire qui déterminent le domicile naturel ou légal. Il se borne à poser en principe que le défendeur doit être actionné devant le Tribunal de son domicile ; aux lois provinciales de décider d'après quelles règles celui-ci peut se perdre ou s'acquérir. Le droit civil français, appliqué dans les provinces rhénanes , consacre l'existence de deux sortes de domicile ; le domicile naturel et le domicile légal , et il convient de se référer à ses dispositions pour combler les lacunes que présente, à cet égard, le Code de procédure civile allemand. Celui-ci, dans ses articles 14 à 17, énumère diverses circonstances qui entraînent de plein droit le changement de domicile ; mais il s'agit là d'une énumération fort incomplète, et force est de recourir au texte des lois provinciales pour tous les cas qu'il a passés sous silence.

Le Tribunal de l'Empire, pour ces motifs, a jugé que l'auteur du pourvoi était domicilié non à Pfaffendorf, mais à Coblenz et qu'il avait été valablement actionné devant le Tribunal de cette dernière ville.

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Note. — La règle inscrite dans l'article 13 du Code de procédure civile et d'après laquelle le domicile est attributif de juridiction, s'applique aux étrangers résidant sur le tei'ritoire de l'Empire aussi bien qu'aux sujets allemands. Voir Annales du Tribunal de l'Empire pour les affaires civiles, t. III, n° 31. T. G.

Jugement étranger. — Exécution en Allemagne. — Chose jugée. — Exception d'incompétence. — Prescription.

Tribunal de l'Empire, 21 avril 1891. — Hrenig c. Haid et Neu. — Zeitschrift fur franzcesiches Civilrecht, XXIII, p. 58.

1. La question de savoir si un jugement étranger dont on demande l'exécution en Allemagnne a acquis l'autorité de la chose jugée doit se résoudre d'après la loi du pays dans lequel ce jugement a été rendu. Il n'y a donc pas lieu de le reviser même en ce qui concerne la question de savoir si l'on a exactement appliqué les principes sur l'application des lois quant au temps.

2. Lorsque le défendeur a opposé l'exception d'incompétence, il doit être réputé avoir figuré dans l'instance, dans le sens de l'art. 661, al. 4, du Code de procédure civile allemand.

3. A la demande en exécution du jugement étranger, on ne peut opposer une exception de prescription tirée des rapports de droit qui formaient l'objet de ce jugement. —

Note. — L'art. 661, al. 1 du Gode de procédure allemand exige formellement, pour que Yexequatur soit accordé en Allemagne, que le jugement étranger ait acquis l'autorité de la chose jugée d'après la loi en vigueur pour le Tribunal qui l'a rendu. C'est, au contraire, une question fortement controversée, en France, que de savoir si un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire que s'il a acquis l'autorité de la chose jugée (cf. Trib. de Laon, 21 juillet 1890, ce Journal 1890, p. 309 et la note). Si l'on admet l'affirmative, il faut dire que c'est d'après la loi étrangère et non d'après la loi française que l'on doit décider si le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée (cf. cass., 23 juillet 1882, S. 82.1.664; Besançon, 1er août 1859, D. P. 59.2.111).

D'après l'ai. 4 de l'art. 661 du Code allemand , l'exequatur ne peut être accordé « si le débiteur condamné est Allemand et, s'il n'a pas figuré dans l'instance, pourvu que la citation introductive d'instance de la décision du juge n'ait pas été signifiée à sa personne dans l'Etat auquel appartient le Tribunal saisi de la contestation ou dans l'Empire d'Allemagne, par suite de l'assistance réciproque admise entre les tribunaux ». Dans l'espèce, l'assignation au défendeur allemand lui avait été signifiée dans les formes prescrites par les art. 141 et 142 du Code de procédure civile italien, c'est-à-dire par l'affichage d'une copie de l'exploit à la porte du Tribunal de Florence, saisi de la contestation, parle dépôt d'une autre copie au bureau du ministère public et par son insertion dans la feuille d'annonces officielles. Mais le défendeur avait fait proposer devant le

Tribunal de Florence, par un avocat, l'exception d'incompétence. Le Tribunal de l'Empire a décidé, avec raison, que, par cela même, le défendeur avait figuré dans l'instance, dans le sens de l'article 661, et que l'exequatur ne pouvait être refusé au jugement italien. En effet, et comme cela a été dit, d'ailleurs, dans les motifs du Code allemand, le fait pour le défendeur de faire proposer l'exception d'incompétence montre qu'il a connaissance des poursuites dirigées contre lui. Par conséquent, la raison d'être de la disposition de l'art. 661, al. 4, fait défaut. L. B.

Navire de commerce. — Pleine mer. — Exterritorialité. — Application exclusive de la loi allemande .

Tribunal de l'Empire (4e ch. criminelle), 21 octobre 1892. — Juristische Wochenschrift,

Le navire de commerce, comme le navire de guerre, bénéficie, lorsqu'il se trouve en pleine mer, du principe d'exterritorialité. Son équipage est soumis à l'application exclusive de la loi allemande. —

Il est admis par les interprètes les plus autorisés du droit international que le navire en pleine mer, qu'il appartienne à la marine militairejou à la marine marchande, doit être considéré comme partie intégrante du territoire dont il porte le pavillon. Ce principe, connu sous le nom de principe d'exterritorialité, vise le capitaine comme l'équipage, soumis l'un et l'autre, sans restriction aucune, à l'application de leur loi nationale. Qu'il ait trouvé place dans la législation allemande, portent les considérants de l'arrêt que nous résumons brièvement, il est difficile sinon impossible de le contester ; en adoptant la solution contraire , on enlèverait toute signification raisonnable à la disposition édictée par l'article 10 du Code d'instruction criminelle. Quand fut discuté cet article, au sein de la commission du Reichstag, le représentant des gouvernements confédérés déclara, à plusieurs reprises, que le navire en pleine mer devait être, au point de vue de la juridiction, considéré comme rentrant dans la dénomination générale d'Inland, et constituait, en quelque sorte, une prolongation du territoire national. Les actes commis à son bord sont, par suite, justiciables des tribunaux allemands qui appliquent purement et simplement les lois de l'Empire. Cette théorie, en faveur de laquelle on peut invoquer l'autorité de la doctrine, a été, en outre, consacrée à différentes reprises par la jurisprudence du Reichsgericht.

Note. — Cf. Heffter, droit des gens, § 78.

La portée du principe d'exterritorialité est différente, suivant qu'il s'applique à un navire de guerre ou à un navire de commerce. Il n'y a

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pas à rechercher, dans le premiers cas, si le bâtiment se trouve en pleine mer ou dans les eaux territoriales d'un Etat étranger. « On assimile en quelque sorte, dit M. Calvo (Droit international, t. III, p. 337), le commandant d'un bâtiment de guerre à un agent diplomatique accrédité auprès d'une Cour étrangère , l'état-major et l'équipage placé sous ses ordres au personnel officiel et non officiel d'une mission, enfin le navire lui-même à l'hôtel d'une ambassade ou d'unejlégation. » Le navire marchand, au contraire, ne bénéficie de l'exterritorialité qu'au cas où il se trouve hors des eaux territoriales d'un Etat étranger. Cf. Despagnet, Précis de droit international privé, p. 211.

On admet, dans cette hypothèse, que l'autorité du bord reste exclusivement compétente, pour tout ce qui concerne le régime intérieur du navire. Avis du Conseil d'Etat, 20 novembre 1806; Ordonn., 29 octobre 1833, art. 22 et 23; cass., 25 février 1859, Dali. 59.1.88. T. G.

Succession. — Loi du domicile. — Testament public étranger. — Envoi en possession.

Tribunal régional supérieur de Colmar, 21 décembre 1889. Zeitschrift fiir franzœsisches Recht, t. 23, p. 301.

1. Le règlement de la succession doit s'opérer d'après la loi du domicile du de cujus.

2. Lorsqu'il s'agit d'un testament public rédigé à l'étranger, le légataire doit, dans un pays allemand régi par le Code civil français, se faire envoyer en possession, conformément à l'art. 1008 C. civ., comme dans le cas d'un testament olographe ou mystique. —

Le Tribunal supérieur de Colmar observe, avec raison, que la disposition de l'art. 1008 repose sur cette idée que le testament public rédigé en Alsace-Lorraine est exécutoire par lui-même, ce qui n'est point le cas pour le testament olographe ou mystique. Or, le testament public rédigé à l'étranger doit, à cet égard, être assimilé à un testament olographe ou mystique ; sa force exécutoire n'ayant pas lieu en Alsace-Lorraine, il doit y recevoir par l'ordonnance du président la force exécutoire qui lui manque. (Cf. Fiore, Droit intern. privé, n<> 408. Paris, 11 août 1892, Clunet 1893, p. 418.)

Dans l'espèce, le de cujus, résidant en Amérique, avait conservé son domicile en Allemagne. Le Tribunal de Colmar déclare que la solution devrait être la même dans le cas où le de cujus aurait transféré son domicile en Amérique. En effet, dit-il, les dispositions concernant la mise à exécution des actes appartiennent au domaine de la procédure et, par conséquent, il faut toujours appliquer les lois allemandes quand il s'agit de mettre à exécution, en Allemagne, un acte rédigé à l'étranger. L. B.

ANGLETERRE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ANGLAISE Par G. Lebret.

Professeur à la Faculté de droit de Gaen.

Corporations étrangères. — Congrégations religieuses établies à l étranger. — Haute-Cour de justice. — Citation de la Congrégation en la personne de son head officer (supérieur).

Haute-Cour de justice, division du Banc de la reine, 13 mai 1892. — Golding c. la congrégation de la Sainte-Union des Sacrés-Cœurs, de Douai. — MM. Day et Charles , juges. — Av. pl. MM" Finlay, Q. C. et Addison, Q. C.

Une dame qui, pendant vingt ans, avait fait partie d'une Congrégation française de dames vouée à l'enseignement et ayant un établisssement à High-Gale , réclamait à la Congrégation une somme de 508 livres qu'elle prétendait lui avoir versée de juin 1879 à mai 1891. Une question préalable était soulevée : la Congrégation étaitelle une corporation étrangère tombant sous la règle qui prescrit d'assigner de telles corporations devant la Haute-Cour et, au cas de l'affirmative, la directrice de la maison de High-Gate devait-elle être considérée comme une supérieure [head-officer) de la Congrégation à laquelle une assignation peut être valablement adressée. Le solicitor de la demanderesse affirmait que la Congrégation était une corporation étrangère, mais aucun affidavit d'un légiste français n'était produit à l'appui de son attestation; et, bien qu'un extrait des Codes français montrât que de telles Congrégations pouvaient, sous certaines conditions (dont l'existence, d'ailleurs, n'était pas établie), être reconnues par la loi française, il n'était pas prouvé qu'elles fussent traitées en France comme corporations ou personnes morales. La maison-mère de la Congrégation est à Douai. Le solicitor de la demanderesse, voyant là une corporation étrangère et considérant la directrice de la maison de High-Gate comme la supérieure de la corporation, lui signifia copie du writ qu'elle envoya au siège de la Congrégation, en France ; aucune comparution ne s'étant produite dans le délai, le solicitor obtint jugement. Le maître des rôles, toutefois, renvoya l'affaire devant la Cour. La directrice de la maison de High-Gate, dans son affidavit, explique qu'elle n'a nulle qualité pour représenter la Congrégation, qu'elle était seulement chargée de gérer la maison de

ANGLETERRE

High-Gate au point de vue de la religion et des études ; il était établi, en outre, que ces dames se chargeaient de l'éducation des enfants pauvres tout en recevant aussi les enfants de bonne famille contre rétribution, mais qu'en définitive l'institution avait surtout un but charitable , ne réalisait pas de bénéfice et ne pouvait pas être considéré comme un établissement commercial.

Il existe, du reste, en Angleterre, quatre maisons semblables rattachées à la même Congrégation française.

Après une longue discussion, la Cour fut d'avis que l'espèce ne rentrait pas dans les règlements invoqués et que l'assignation avait été mal donnée.

M. le juge Day, en formulant son avis, dit que, à 'considérer la pratique admise ou les décisions antérieures , il était certain pour lui que la directrice de la maison de High-Gate ne pouvait être considérée comme représentant, pour la remise d'une assignation, la Congrégation ou corporation établie en France, et dont le principal établissement, le siège, était à Douai ; et cela, en supposant qu'il s'agît d'une vraie corporation, point sur lequel il entendait n'exprimer aucune opinion. A son avis, la remise de l'assignation était nulle, la directrice ne rentrant pas dans les termes de l'Ordre et ne pouvant être assimilé à un head-officer d'une corporation étrangère (Order IX, rule 8).

M. le juge Charles dit qu'il est du même avis. Le seul moyen, dit-il , de démontrer la validité de l'assignation serait de prouver que la directrice de High-Gate était head-officer de la Congrégation — à supposer, point sur lequel il ne voulait pas se prononcer, qu'il s'agît d'une corporation. — Or, il était évident que cette directrice n'était pas head-officer. Elle dirigeait l'établissement d'éducation installé à High-Gate et les affidavit prouvaient l'existence, en Angleterre, de quatre établissements semblables se rattachant à la même Congrégation

Il semble même que la Congrégation ne pourrait être assignée avec dénonciation du writ en France ; car, à supposer même qu'il existe une cause d'action, ce n'est pas une action fondée sur la violation d'un contrat destiné à être exécuté dans l'étendue de la juridiction, de telle manière que l'assignation à l'étranger est impossible.

En conséquence, l'assignation a été annulée avec dépens.

Note. — L'action de la demanderesse se heurtait, dans l'espèce, à deux exceptions préjudicielles, l'une de fond et l'autre de forme.

La première était relative au point de savoir si la corporation assignée constituait ou non une personne morale indépendante de la personnalité de

ses membres ou suivant l'expression anglaise une corporation. Dans le cas de l'affirmative, la Haute-Cour de justice était compétente pour connaître de l'action. Cette question n'a pas été résolue. En effet, il n'était pas justifié à la Cour, d'une manière suffisante, que la Congrégation religieuse défenderesse était reconnue en France dans les termes de la loi du 26 mai 1825 sur l'autorisation et l'existence légale des Congrégations de femmes. De ce chef donc, l'action aurait été écartée si les juges n'avaient été amenés à considérer la citation elle-même comme nulle.

La citation avait été donnée à la directrice de l'établissement d'éducation de High-Gate , et la demanderesse soutenait que cette directrice devait être considérée comme la supérieure {head-officer) de la Congrégation. Mais il était constant que l'établissement de High-Gate, comme d'ailleurs plusieurs autres établissements du même genre installés par la même Congrégation dans diverses villes d'Angleterre, n'était qu'une dépendance ou succursale de la Congrégation dont le siège était en France. C'était donc à son siège même , c'est-à-dire à l'étranger, que la citation devait être donnée, et elle ne pouvait l'être régulièrement qu'avec l'accomplissement des formalités exigées par le règlement de 1883, sur les citations à l'étranger, alors surtout que la Congrégation ne constituait pas une société de commerce. V. Clunet 1891, p. 590 (note).

Espionnage — Acte de 1889 sur les secrets officiels. — Tenta~ , tive de corruption de militaire.

Cour d'assises de Liverpool (circuit du Nord), 10 avril 1892. — Holden. — Juges, MM. Addison Q. C, M' Keand. — Av. pl. M» Sparrow. — Times, 11 avril 1892.

La tentative de corruption d'un militaire, par dons ou promesses, à l'effet d'obtenir pour des étrangers, des renseignements sur les fortifications et ouvrages de défense tombe sous le coup de < l'acte de 1889, sur les secrets officiels. —

A Liverpool, devant le lord-chef de justice, Edouard Holden, était accusé, conformément à la loi de 1889, sur les secrets officiels, de tentative de corruption sur Thomas M'Cartney, soldat au régiment du génie, pour avoir essayé d'obtenir de lui communication de certaines informations relatives aux forteresses de l'Ile de Malte, qu'il destinait à des personnes à qui il savait que ces renseignements ne devaient pas être communiqués, dans l'intérêt de l'Etat. M. Addison Q. C. et M. M'Keaud étaient chargés de poursuivre ; M. A. Sparrow était l'avocat défendeur. Le prisonnier était surveillant à Bolton, et, en 1872, il entra dans le régiment royal du génie; de 1885 à 1888, il était à Malte dans le bureau du génie, il avait sous ses ordres, au bureau des dessinateurs, le caporal M'Cartney. Le prisonnier quitta Malte, en 1888, et M'Cartney y resta. En 1891, il quitta l'armée définitivement. L'accusation portée contre le défendeur résultait de lettres trouvées sur lui. Une lettre, de Paris, renfer-

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mait 10 livres pour les frais d'un voyage fait à Paris. Elle avait été envoyée par une personne de cette ville et portait une signature de convention. Le 21 octobre, le défendeur était à Paris, pour plusieurs jours. Le 26 novembre, une somme de 26 livres fut envoyée par le même expéditeur. Le 7 janvier 1892, il y eut une autre lettre du même personnage. Le 19 vint une lettre demandant des renseignements sur la position des canons ; ce renseignement fut demandé également pour Gibraltar, avec une promesse de 44 livres en plus. Le 20 janvier, Holden écrivit à M'Cartney, qui était alors à Gibraltar, pour demander des renseignements sur la disposition et la portée des canons de Malte, et la façon dont ils étaient montés. Une nouvelle demande fut encore faite pour obtenir des renseignements très sérieux et d'un ordre absolument technique. Quand M'Cartney reçut cette demande, il la remit à son officier supérieur ; M'Cartney fut mis aux arrêts, et Holden, qui était alors à Manchester, disparut. Une dernière lettre de Paris fut envoyée au prisonnier en payement de l'information. Holden avait envoyé l'information telle qu'il était en son pouvoir de le faire, et la lettre de Paris disait que la question serait soumise à un spécialiste. On lui envoya de l'argent pour le voyage de Paris. Il s'en alla et, le 4 mars, il fut arrêté à Londres avec les lettres et documents qu'il avait en sa possession. Quand on eut la preuve formelle que la lettre adressée à M'Cartney avait été mise à la poste à Manchester, Thomas M'Cartney fut appelé et dit qu'il était caporal au régiment royal du génie. Pendant les années 1886, 1887 et 1888, il était à Malte, en qualité de dessinateur, sous les ordres de Holden qui était dessinateur en chef. Quelques nouveaux forts furent con-* struits. Il produisit la lettre qu'il avait reçue de Holden à Gilbraltar. Voyant la nature de la communication, il la passa à un officier supérieur. On reconnut l'écriture de Holden. Voici la lettre : « Cher M'Cartney, vous allez être, sans doute, un peu surpris d'entendre parler de moi. Cependant je suis sur la terre des vivants et je suis heureux d'entendre dire que vous faites partie de l'état-major. Maintenant, je désire que vous me fassiez une petite faveur, mais ceci est strictement confidentiel. Je désire certains renseignements indiqués dans la note ci-incluse et je suis sûr que vous pouvez vous les procurer en écrivant à l'un des dessinateurs de Malte que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir confiance. Faites vite la communication et demandez surtout des détails sur la portée des forts et des batteries. Il n'y a pas le moindre danger; seulement, de la prudence! Haies, m'a-t-on dit,

est parti, et je ne connais pas les autres , mais je suis complètement sûr de vous. Vous et l'individu qui vous procurera les renseignements, je vous dédommagerai de votre peine. Ecrivez-moi par le retour du courrier, si vous acceptez. Surtout faites-moi connaître ce qui a été fait relativement au terrain que j'ai surveillé à Shema, du côté de la route principale ; renseignez-moi sur l'emplacement de l'hôpital de Spinola , etc., et dites-moi quels canons ont été placés et comment les batteries et les forts sont élevés en ces endroits; indiquez-moi aussi les noms qui leur ont été donnés. Quand avez-vous quitté Malte ? Je désire ces renseignements sans retard, soyez assez aimable pour bien vouloir me les envoyer par la poste et dites-moi ce que vous devenez. Je suis, avec tous mes meilleurs vœux, votre tout dévoué, E. Holden. » Détruisez cette lettre aussitôt que vous aurez pris note de ce que je désire. E. H., 4, Homer Terrace , Cornbrook-park-road , Hulme , Manchester. » Au contre-interrogatoire, M'Cartney répondit : Quelques-uns des canons se voient de la mer. Je n'aurais pu donner de Gibraltar les détails de disposition, mais tous les dessinateurs de Malte peuvent donner des détails sur ce point. Le major du génie, James F. Lewis, du bureau de l'inspecteur général des fortifications, dit que beaucoup des informations demandées étaient de la plus haute importance pour un ennemi, en temps de guerre. La portée des canons ainsi que les noms , le nombre et la classe des canons des nouvelles batteries seraient d'une très grande utilité pour les forces ennemies. Le détective Caminada déposa que le prisonnier avait été arrêté à Londres, le 5 mars, au moment de son départ pour Paris, Il avait un sac de voyage, et on y trouva, ainsi qu'à son domicile, les lettres dont il s'agit. Il dit que ces lettres étaient à lui, mais il refusa de dire de qui il les avait reçues. Les lettres de Paris étaient sans adresse , mais quelques-unes d'elles étaient signées Poinet. Pour la défense, il fut soutenu que les renseignements donnés étaient à la portée de quiconque visite Malte, que c'était là la première poursuite en vertu de l'Acte sur les Secrets officiels qui, en fait, a été jusqu'ici lettre morte ; que le défendeur n'avait pas l'intention de commettre une infraction à la loi, et qu'en définitive aucun grief n'avait été prouvé contre lui. Le jury rendit un verdict de culpabilité, et le juge, en prononçant la sentence, caractérisa le fait comme un attentat dangereux et criminel. Si le prisonnier avait été accusé de trahison, conformément à l'acte, on lui eût appliqué la servitude pénale. Dans l'espèce, on ne pouvait lui donner que douze mois de prison ; ce fut la peine qui lui fut infligée.

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Note. — L'acte de 1889 ne parait pas être dirigé spécialement contre l'espionnage comme notre loi française du 18 avril 1886; il a pour but de sauvegarder les secrets qui intéressent l'Etat et parmi lesquels figure, naturellement, la défense nationale. Il semble, du reste, résulter de la déclaration faite par le juge en prononçant la sentence que le délinquant, en sa qualité de sujet anglais, aurait pu être poursuivi pour cause de haute trahison, ce qui eût entraîné pour lui une peine beaucoup plus grave. V. Craies, l'espionnage dans la législation anglaise, Glunet 1892, p. 377.

Titres au porteur. — Abus de confiance. — Tiers porteur de bonne foi.

Chambre des lords, 4 avril 1892. — Simmons c. the London Joint Stcck Bank. — Le lord chancelier, président.

Le propriétaire de valeurs au porteur qui les a confiées à un tiers à titre de dépôt et s'en trouve dépossédé par suite d'un abus de confiance du dépositaire, ne peut les revendiquer contre le tiers qui les a acquis de bonne foi, c'est-à-dire dans la croyance que son cédant en était propriétaire ou avait qualité pour en disposer. —

Le 4 avril 1892, la Chambre des lords a rendu son jugement dans l'affaire de la London Joint Stock Bank, Limited, contre M. Charles James Simmons. Il s'agissait d'un recours contre une décision de la Cour d'appel confirmant un jugement de M. le Juge Kekewich, rendu en faveur de l'intimé : la question à trancher était celle de savoir quelle est la responsabilité d'une maison de banque par rapport aux obligations étrangères, au porteur, déposées chez elle par un courtier, en garantie d'avances à lui faites. La véritable question, c'était quels étaient les droits respectifs des appelants (the London Joint Stock Bank) et de l'intimé (C. J. Simmons) sur 14.000 bons de la Banque Foncière hypothécaire, de Buenos-Ayres, série F, connues sous le nom de cédules « F », le 15 juin 1888, époque à laquelle la Banque vendit les obligations dans les circonstances suivantes : Parmi les clients de la Banque était une Société d'agents de change, Herepath, Delmar et Cie, dont le siège social se trouvait dans la Cité de Londres, et qui avait chez elle un compte courant et un compte d'avances. De temps à autre, la Banque faisait, sous forme de prêt, des avances à la Société qui, pour la couvrir, lui donnait des valeurs en nantissement. Le 14 juin, la Société suspendit ses paiements et la Banque vendit en Bourse les obligations en question qui formaient une partie de son gage ; puis elle livra les obligations aux acheteurs, et encaissa le produit net de la vente — environ 1.594 livres, — qu'elle porta à l'avoir du compte de la

Société. Peu après, l'intimé fit sommation à la Banque d'avoir à lui restituer les obligations qui, soutenait-il, étaient sa propriété, et avaient été déposées par la Société Herepath et Delmar sans son consentement. C'était la première fois que la Banque entendait dire que les obligations appartenaient à l'intimé, et elle ne fit pas droit à sa demande. En novembre 1886, l'intimé avait acheté ces obligations par l'intermédiaire de la Société en question, et cette Société lui avait régulièrement payé la somme représentant les intérêts des obligations, mais jamais M. Simmons ne lui avait donné l'autorisation de les vendre, ou de les donner en gage ou en nantissement. La Banque faisait observer que les obligations étaient au porteur et transmissibles par la seule livraison sur les marchés anglais et étrangers ; qu'elle les avait reçues de bonne foi contre un équivalent, et qu elle en était devenue propriétaire comme acheteur de bonne foi, l'intimé ne leur ayant pas dénoncé son droit. Elle alléguait aussi qu'étant données les circonstances, elle ne pouvait être tenue de faire une enquête sur l'origine de ces obligations.

L'intimé demanda, devant M. le Juge Kekewich, le remboursement du montant de ses obligations, ce qui lui fut accordé à cause de sa qualité de propriétaire desdites obligations ; sur appel, les' lords juges Lindley, Boiven et Fry confirmèrent ce jugement. C'est dans ces circonstances que les appelants prétendirent que ce juge-( ment était contraire au droit, et devait être annulé.

Le Lord chancelier, rendant son jugement, dit qu'il ne pensait: pas que la cause, si on l'examinait avec soin, touchât aucun point de droit, quoique quelques questions soulevées dans d'autres: affaires paraissent s'y rapporter au premier abord. Il ne pouvait; être douteux que la propriété, objet du débat, avait appartenu à un moment à l'intimé ; il était non moins douteux que l'intimé ayant simplement mis sa chose en dépôt entre les mains de Delmar. l'un des associés de la Société Herepath, Delmar et Cie. n'avait donné à ce dernier aucune autorisation expresse ou tacite d'en disposer; et que, s'il n'y a pas eu de mutation, la chose reste toujours à l'intimé et doit lui être restituée. Cela posé, la chose étant négociable d'après la loi, et en supposant une cession faite par une personne sans titre à une autre qui la recevait contre équivalent, de bonne foi, et dans l'ignorance du vice du titre de son cédant, il fallait voir si la propriété était transférée, dans ces circonstances, au tiers de bonne foi. Si les faits rentraient dans cette proposition, il ne pouvait y avoir de doute. Pour lui, les obligations en questioD étaient assurément des valeurs négociables. Tout le reste était une

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question de fait. Les banquiers avaient-ils reçu ces obligations de bonne foi, et sans raison de penser que le porteur n'avait pas le droit d'en disposer? Assurément. Il n'y avait pas, à son avis le moindre motif de supposer que la Banque ne devait pas accepter en nantissement ces obligations comme il est d'usage de le faire et avec la conviction que le porteur en était propriétaire ou avait qualité pour les engager. La Cour d'appel lui paraissait avoir été très touchée par une décision de la Chambre des lords dans l'affaire de Lord Sheffield c. the London Joint Stock Bank ; sa seigneurie explique, alors, que la différence capitale entre les deux espèces résultait de ce fait : que, dans la cause, les banquiers pensaient que le porteur avait pleine capacité pour agir, tandis que dans l'affaire de lord Sheffield, la Banque savait parfaitement que la personne qui les donnait en nantissement n'avait que le pouvoir limité d'emprunter de l'argent dessus. Il pensait que chacun des éléments prouvant que la Banque connaissait le vice du titre dans cette affaire, étaient absents dans l'espèce. Il ne voyait aucun élément de la cause pouvant faire soupçonner aux banquiers que leurs clients |n avaient pas pleine capacité d'agir comme ils le faisaient, en leur [remettant les titres en garantie. Sa Seigneurie en vint à dire que ce serait consacrer une règle effrayante que de poser, comme principe général, l'obligation pour chacun, lorsqu'il traite avec un mandataire connu, de s'assurer qu'il a les pouvoirs suffisants de son mandant, et que, d'ailleurs, rien dans l'affaire de lord Sheffield ae venait a l'appui d'une théorie aussi grave. Pour lui, est décisive m cette matière, la proposition du chef de justice Abbot (3 Barn lit Cress. 47) ainsi conçue : « la remise au porteur d'une valeur legociable confère un juste titre au tiers qui l'acquiert de bonne oi. » La chose dont il s'agit, pour les motifs déjà donnés, était et levait être présumée négociable. Il pensait qu'il n'y avait pas de notif de douter de la bonne foi de la Banque, lors de l'opération ■ •a conséquence, il était d'avis que le jugement de la Cour d'appel levait être annulé. FP

Les autres nobles et savants lords furent du même avis Le lucre aent de la Cour d'appel fut annulé, l'appel admis et tous les frais instance et d'appel mis à la charge de l'intimé.

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■alite pour en disposer, alors que rien ne pouvait lui faire soupçonner

le contraire; le nantissement a donc été valable. La Banque, par suite a eu îe droit de réaliser les valeurs en Bourse pour se couvrir de ses Jl rt les tiers auxquels elle les a transmis, en sont devenus pro- W^/ComL le fait ^ l. chancelier, une . solution diSrente aurait des conséquences désastreuses pour les affaires, puist elle lierait l'établissement qui reçoit des titres au por eur en nan- Ornent à vérifier la propriété de l'emprunteur, ce qui est en général £".?l^î^e*£n avec la nature même des tit res au Por ^ Su droit anglais, on peut donc dire que tout dépend de la bonne foi du tiers auquel les titres détournés sont cédés ou engages.

En FrLce, des décisions analogues ont été ^'f'^^',^ diffèrent, sur quelques points, de ceux invoques par le juge a«f ^1S' Cass 6 juillet 1886 Gaz Pal. 86.2.289 et sur renvoi Amiens, 2 juin 1887.

CîEn Fran^^a question tsfrégléepa^l'art. 2279 du Gode civil quiimpose J^IZ^Zrele cas oùle propriétaire des titres es ^dépossède pa

let 1872 sur les titres au porteur. M

AUTRICHE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE AUTRICHIENNE Par Albert Wahl,

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble.

Assurances. - Compagnie étrangère. - Représentant générai en Autriche.

Cour suprême autrichieuue, 23 m.,. 1802. Juristisc». B..««er 1892, p. 239.

Pour examiner la validité de l'acceptation d'un contrat d'assurance et de l'avis de cette acceptation, il y a lieu de considérer le domicile du représentant général, e, non pas le domicile de la corn-

Vienne, intenta contre Léopold K. une action fondée sur les motif suivants : ce dernier est débiteur de la compagnie X d une somm de 204 florins 80 kr. pour primes d'assurance et impots exige,

SU[èaTribunal de Leitmeritz condamna le défendeur à payer cett, somme, à moins qu'il ne prêtât serment qu'à sa Çonna.ssance d'après ses souvenirs, il était faux que Gottlieb S., agent de compagnie d'assurances X., lui eût déclaré que le montant de 1

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réserve était exprimé dans la police, que cependant le gain ne pouvait être que d'environ 8.808 florins 70 kr., et que lui, défendeur, eût déclaré contracter l'assurance sur ces bases.

Motifs. — La compagnie demanderesse se fonde sur la proposition faite par le défendeur à Leitmeritz en 1888, et par laquelle ce dernier déclarait vouloir s'assurer sur la vie, auprès de ladite compagnie, pour la somme de 1.000 florins, en adoptant le système de la demi-tontine ; le défendeur n'a pas nié s'être obligé pour le cas où la proposition aboutirait à payer une prime annuelle de 429 florins 60 kr. en deux fractions égales et semestrielles, les 12 mars et 12 septembre de chaque année, pendant vingt ans s'il ne mourait pas avant l'expiration de ce délai ; plus la somme ;le 6 florins 88 kr. payable avec la première fraction, pour frais de rédaction de la police et de timbre. Cet écrit n'était pas un contrat, mais seulement, comme le demandeur le soutient avec raison, une proposition de contrat, qui avait, conformément au § 861 du Code civil autrichien, besoin d'être acceptée pour devenir un contrat. Mais l'acceptation a eu lieu par la rédaction de la police, qui, unie à la proposition, forme le contrat d'assurance. Et comme la proposition ne contient rien au sujet des engagements pris par la compagnie, pour le cas où le défendeur vivrait plus de vingt ans, il s'agit de savoir si la police a été rédigée conformément aux conventions passées verbalement, lors de la rédaction de la proposition, entre Gottlieb S., agent de la compagnie X., et le défendeur. La compagnie demanderesse soutient, sur ce point, que S. a fait connaître au défendeur que le montant de la réserve, dont le montant primitif était de 4371 florins 30 kr. , était indiqué dans la police, mais que, cependant, le gain ne pouvait être que d'environ 8808 florins, le défendeur aurait déclaré vouloir contracter l'assurance sur cette base, et aurait alors rempli et signé la formule de proposition. Le défendeur répond à cette allégation que Gottlieb S. a expressément déclaré que le défendeur, s'il vivait plus de vingt ans, aurait droit à 10.000 florins, plus un gain de 3.000 florins. La preuve doit être, d'après le § 104 de l'ordonnance judiciaire et le § 1052 du Code civil, mise à la charge de la compagnie défenderesse qui exige le payement des primes en se fondant sur les clauses de la police. Pour le cas où les faits allégués par la compagnie demanderesse seraient reconnus exacts, le défendeur ne serait pas autorisé à renoncer au contrat et à refuser le payement des primes, en se fondant sur ce que la somme de 10.000 florins, en vue de laquelle il a contracté, n'était pas indiquée dans la police. Il y a

donc lieu d'interroger le défendeur sur le point de savoir si les conventions ont eu lieu réellement dans le sens prétendu par la demanderesse, et de lui faire prêter serment sur ce point. Les

919 et 862 C. civ., qu'invoque le défendeur, ne détruisent pas l'exactitude de la prétention de la demanderesse, puisque cette dernière ne se fonde pas sur la réalisation du contrat, et, que d'un autre côté, l'envoi de la police dans le temps exigé pour la double réponse aune lettre expédiée de Leitmeritz à Vienne, n'était pas expressément convenue. On ne peut davantage tenir compte du fait que le défendeur nie avoir conservé la police, puisque ce dernier reconnaît qu'une police lui a été envoyée avec une lettre du 3 mai 1888, parce qu'en outre, cette lettre parle de l'envoi de la police originale mentionnant la réserve garantie de 4.371 florins 30 kr., mais que le défendeur n'a pas soutenu qu'on lui ait envoyé, avec la lettre, une police contenant d'autres clauses que cette dernière, et que la police envoyée a déjà été retournée. Du reste, il paraît exact que, en admettant l'existence juridique de cette police, le défendeur n'a à payer la prime que contre remise de la police ou d une police identique. Enfin, en ce qui concerne le fait, relevé par le défendeur, que, dans la police, la clause relative à la réserve a été introduite pour que, dans le cas où un recours en garantie serait basé sur la police, le titre servît de preuve à cet égard, on doit reconnaître que cette considération ne se trouve pas mentionnée dans la police, et qu'aucune force probatoire ne peut être attribuée à une clause que n'a pas exprimée le représentant de la coin- , pagnie X. Enfin le défendeur, en ce qui concerne le contenu de la police, fondant sa défense non pas sur ce silence de la police, mais uniquement sur la circonstance que la somme de 10.000 florins, promise, en cas d'existence, au bout d'un certain temps, n'est pas exprimée, cette prétention ne peut suffire pour débouter la compagnie de sa demande.

Sur appel des deux parties et sur recours en nullité formé parle défendeur, le Tribunal d'appel de Prague a, par décision du 22 décembre 1891, réformé le premier jugement et débouté le demandeur de sa prétention.

Motifs. — Les deux parties ont interjeté appel contre la décision du Tribunal de première instance et, en outre, le défendeur a introduit une action en nullité. Le représentant général de la compagnie demanderesse soutient que son action est fondée, parce que le défendeur convient avoir fait la proposition d'assurance qui a servi de base au contrat, et par suite, que le défendeur est lié

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par toutes les clauses de la police, et se trouve notamment obligé de payer la prime de la première année, plus les frais. Le défendeur, au contraire, conclut au déboulé de la demande, parce que sa proposition n'a pas été agréée par la compagnie demanderesse, dans le délai prescrit par le § 862 C. civ., que, en conséquence, le contrat ne s'est pas formé, et aussi parce que les premiers juges, après avoir constaté que la police n'avait pas la force probatoire d'un titre, n'ont pas tiré de ce fait les conséquences nécessaires ; en admettant même, dit le défendeur, que le débouté ne soit pas prononcé, la sentence des premiers juges doit être frappée de nullité, parce qu'ils ont modifié les conclusions des demandes, en n'obligeant le défendeur au payement que contre livraison de la police ou d'une police identique. Avant tout, il faut remarquer que la compagnie demanderesse se fonde non pas sur le contenu du contrat d'assurance, mais sur la clause de la proposition d'assurance, aux termes de laquelle le défendeur a pris l'engagement de payer la prime de la première année, plus les frais de rédaction de la police et du timbre. L'exactitude de cette demande suppose, comme condition essentielle, que le contrat d'assurance a réellement été conclu. Il faut donc se demander, avant tout, s'il est établi que le contrat d'assurance a été passé. La demanderesse soutient à tort que le contrat a été formé, à l'égard du demandeur, dès le jour où celui-ci a signé sa proposition, par la raison qu'antérieurement déjà, la demanderesse avait manifesté la volonté de contracter l'assurance ; du reste, les premiers juges ont rejeté cette prétention, parce que la proposition ne peut être considérée comme une convention, et parce que la demanderesse reconnaît elle-même qu'elle a accepté cette proposition, et comme preuve de cette acceptation, a rédigé la police ; de plus, la réplique contient cet aveu que le défendeur s'est obligé pour le cas où la société accepterait la proposition et enverrait la police, d'où il résulte, sans aucun doute, que le contrat ne s'est formé qu'après que la société a accepté sa proposition. Le défendeur soutient, en se basant sur le § 862 C. civ., que sa proposition, même si elle avait été faite dans le sens des conditions que la demanderesse prétend y avoir mises, n'a pas abouti, puisqu'elle n'a pas été acceptée dans le délai prescrit par la disposition précitée. Cette objection doit être considérée comme fondée. La compagnie X. étant une société étrangère, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'ordonnance impériale du 29 novembre 1865 et de la loi du 29 mars 1873 ; d'ailleurs, la demanderesse elle-même s'est fondée sur les dispositions des

art. 4 et 6 de cette ordonnance. Mais l'art. 4 porte qu'une société étrangère doit établir un représentant général en Autriche, que ce représentant doit avoir en Autriche son domicile permanent, qu'il doit être agréé par l'administration autrichienne et indiqué dans des publications insérées dans les feuilles officielles ; qu'il doit être muni du pouvoir général de représenter la société vis à vis des tiers, en justice et extrajudiciairement, dans toutes les circonstances où il s'agira des affaires faites par la société, en Autriche. L'art. 6 dispose qu'à l'égard des créanciers de la société en Autriche, ce représentant est tenu personnellement des dettes de la société, contractées par inobservation des statuts, et qu'une observation attentive aurait pu éviter. Il suit de là qu'on ne peut considérer, en Autriche, que la personne du représentant, et non pas celle de la société, dans les rapports de cette dernière vis à vis des assurés qui n'ont pas à s'inquiéter des relations entre la société et son représentant. En fait, c'est le représentant et non la société qui s'est fait patenter comme assureur, et c'est le représentant qui, par l'intermédiaire de ses agents, a contracté avec l'assuré et répondu à sa proposition d'assurance. Donc le sujet du droit, le représentant de la société, avait la charge d'examiner cette proposition et de l'accepter ou de la rejeter dans le délai fixé par le § 862 C. civ. Il n'est pas contesté que la proposition d'assurance ait été faite le 2 mars 1888 ; que la police, qui contient l'acceptation de cette proposition, ait été datée par le représentant, du 23 avril 1888 et envoyée le 3 mai 1888 avec une lettre de l'agent ; Et la police provisoire, même si l'on voulait admettre que cette police contient l'acceptation du contrat d'assurance, ce qui n'est ' pas le cas, parce que d'après le propre aveu de la demanderesse, la société avait à statuer elle-même, d'une manière définitive, sur l'acceptation du contrat, n'est datée du 12 mars 1888 et n'est parvenue au défendeur que le 18 mars 1888, de sorte que la proposition n'a pas été acceptée par le représentant général, dans le temps nécessaire pour qu'une lettre fasse deux fois le trajet de Leitmeritz à Vienne ; du reste, la demanderesse elle-même n'a pas soutenu que ce délai fût nécessaire pour l'acceptation de la promesse.

L'idée exprimée par les premiers juges, savoir que les §§ 919 et 862 C. civ. ne contredisent pas la prétention du demandeur, ce dernier n'étant pas disposé à résilier le contrat, que, d'un autre côté, l'envoi de la police dans le délai prescrit par le § 862 C. civ. n'est ni convenu entre les parties, ni désiré par le défendeur, ne peut être acceptée, car où la loi établit un délai pour la conclusion

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d'une affaire, il n'est pas nécessaire que ce délai soit convenu d'avance ; il n'y a lieu à une semblable convention que si les parties substituent, au délai légal, un autre délai, et le § 862 C. civ. décide expressément que, si un délai n'est pas convenu, le délai légal doit être observé. Si donc la défenderesse croyait que l'application du délai légal aurait des inconvénients, elle aurait dû stipuler un autre délai. La prétention du représentant, qu'il était forcé d'envoyer la proposition à la société pour être examinée, et qu'il appartenait à la société de rédiger la police définitive, pourrait tout au plus démontrer que le représentant n'a pas le pouvoir général exigé par la loi, et par suite, que les prescriptions de l'ordonnance impériale précitée n'ont pas été observées. Or, dans ce cas, les actes passés par la société, en Autriche, ne produiraient aucun effet dans ce pays. Du reste, la lettre écrite par le défendeur, le 23 mars 1888, à un moment où la proposition, même dans l'opinion de la défenderesse, n'avait pas encore été acceptée, contient un désistement de l'assurance, et de plus, une nouvelle proposition qui n'a pas été acceptée, et si cette lettre ne porte pas que la police ne sera pas admise, si l'avis de l'acceptation de la proposition est iardif ; la promesse n'en tombe pas moins par application du § 862 C. civ., sans que le défendeur ait eu à notifier sa renonciation à la demanderesse avec motif à l'appui.. Il est donc établi que la proposition du défendeur n'a pas été acceptée à temps par la demanderesse, et que, par suite, le contrat d'assurance n'a pu se former, et la question de savoir si les conventions passées entre le représentant de la demanderesse et le défendeur ont été conformes à la prétention du demandeur ou à celle du défendeur, alors qu'aucun contrat n'a été passé, est sans importance.

Le pourvoi de la compagnie demanderesse a été rejeté par la Cour suprême, aux termes d'un avis du 23 mars 1892.

Motifs. — Les dispositions de l'ordonnance impériale du 29 novembre 1865 et de la loi du 29 mars 1873 ne sont pas seulemont d'ordre économique, elles règlent aussi les relations juridiques d'une société anonyme, fonctionnant en Autriche avec les tiers pour les affaires faites en Autriche ; elles décident que dans ce cas il n'y a lieu de se préoccuper que des rapports des tiers avec le représentant général de la société (art. 4 de l'ordonnance). Il suit de là que pour trancher la question du délai dans lequel la proposition d'assurance a été acceptée, on ne doit tenir compte que du domicile du représentant général, et non pas du domicile de la compagnie elle-même. Dans l'espèce, l'acceptation définitive de la

proposition d'assurance n'a pas eu lieu et n'a pas été notifiée au défendeur dans le délai légal ; par suite, la promesse contenue dans cette proposition est non avenue, le contrat d'assurance ne s'est pas formé.

BELGIQUE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE BELGE Par Victor Yseux,

Docteur en droit de la Faculté de Bologne, Avocat à Anvers.

Compétence. — Action contre un capitaine de navire. — Navire de passage dans un port. — Assignation à bord. — Influence sur la juridiction. — Saisie-conservatoire commerciale. — Action \ en validité non recevable.

Cour d'appel de Bruxelles (3e ch.), 1er juin 1892. — Longmeyer c. Carnegie. — Av. pl. MM« Ed. Picard et G. Leclercq. — Journal des Tribunaux, 1892, p. 789.

1. Une courte station faite dans un port belge par un navire loin de son port d'attache ne saurait à elle seule attribuer juridiction, en matière civile et commerciale, aux Tribunaux belges sur tous ceux qui commandent le vaisseau ou font partie de son équipage. ,

2. L'art. 419 Code procédure civile qui déclare que toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables, se borne à établir une règle de procédure [particulière aux cas d'urgence énumérés aux art. 417 et 418 qui le précèdent et n'a nullement pour but de modifier les principes de la compétence territoriale, en ce qui touche les marins. S'il en était autrement, la disposition dont s'agit aurait été formellement abrogée par Part. 54, loi du 25 mars 1876, sur la compétence.

3. En dehors des difficultés qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance qui l'autorise, une saisie conservatoire n'est pas, par elle-même, susceptible de validation.

4. Le juge consulaire ne pourrait sans contrevenir à l'art. 14, loi du 25 mars 1876, connaître d'une difficulté inhérente à l'exécution de l'ordonnance ; c'est aux tribunaux qu'il appartient de la trancher.

BELGIQUE

Compétence. — Etranger. — Réciprocité. — Loi anglaise. — Incompétence du juge belge.

Tribunal de commerce d'Anvers (2° ch.), 22 février 1892. — Neizert c. Albernant Dinas Silica Brick et Colleries Cy. — Av. pl. Me> A. Dange et Hap. — Journal des Tribunaux, 1892, p. 394.

1. Aux termes des art. 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876, l'étranger peut, dans tous les cas prévus par l'art. 52, décliner la compétence du juge belge , si ce même droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger.

2. La section IX des Rules of the suprême court 1883 donne compétence à YHigh Court of justice lorsqu'il s'agit d'une action basée sur l'inexécution, survenue en Angleterre, d'un contrat fait dans n'importe quel pays , mais devant, d'après sa teneur, être exécuté en Angleterre.

3. Le Belge peut décliner la compétence anglaise dans une action basée sur l'inexécution d'un contrat , fût-il né en Angleterre , mais dont l'exécution devait avoir lieu autre part.

4. Réciproquement et par application de l'art. 54, l'Anglais peut repousser la compétence belge dans une action basée sur l'inexécution d'un contrat, fût-il né en Belgique, mais dont l'exécution n'y devait pas avoir lieu.

Compétence. — Etrangers. — Saisie-arrêt. — Fond de la demande.

Tribunal civil d'Anvers, 21 novembre 1891. — Prés. M. Smekens. — Av. pl. Mos Franck et Donnet. — Pasicrisie belge 1892, III, p. 89.

Lorsque le juge belge est compétent pour décider entre étrangers de la régularité d'une saisie-arrêt pratiquée en Belgique , il est aussi compétent pour apprécier le fond de la demande. —

Note. — En ce sens se sont prononcés M. Bontemps, Compétence, art. 52, n° 16, et Bormans, Compétence, n° 993.

En France, semble prévaloir une doctrine opposée. V. Dalloz , Compétence commerciale, n° 523 ; Massé, le droit commercial dans ses rapports, etc., II, n° 178; Fœlix et Démangeât, Traité de droit intern. privé, n05 1 62 et 163 ; Bonfils, de la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n° 205.

Domicile. — Etranger.

Compétence. — ■ Etrangers. — Droit d'agir en justice. — Séparation de corps.

Tribunal civil de Mons, 16 janvier 1891. — Prés. M. Dolez. — Pasicrisie belge, 1892, III,

1. L'étranger peut, sans autorisation du gouvernement, acquérir en Belgique, un domicile réel.

2. La faculté d'ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, appartient, en Belgique, aux étrangers, au même titre qu'aux Belges.

3. En conséquence, le Tribunal belge, dans l'arrondissement duquel un étranger a son domicile de fait, est compétent pour connaître de l'action en séparation de corps dirigée contre cet étranger. —

« Att., dit en substance le jugement, qu'aucune disposition de loi ne s'oppose à ce que, en l'absence d'une autorisation gouvernementale, un étranger puisse acquérir un domicile réel en Belgique ; que le défendeur invoquerait vainement les art. 13 et 102 du Code civil, car le premier ne s'occupe pas de l'acquisition du domicile par les étrangers, mais seulement des effets que ce domicile peut produire au point de vue des droits civils et quant à ce qui concerne l'art. 102, s'il semble ne définir le domicile que par rapport aux Belges, la raison en est que le législateur avait principalement en vue de déterminer le domicile, quant à l'exercice des droits civils, en les distinguant des droits politiques, et que cette distinction, qui a cessé depuis d'exister, ne pouvait s'appliquer qu'aux Belges et nôn aux étrangers ; — Att. que la faculté d'ester en justice, en Belgique, soit en demandant, soit en défendant, n'est pas un droit attaché uniquement à la qualité de Belge; que cette faculté, bien qu'on puisse la considérer comme un droit civil, est une de celles qui prennent leur source dans le droit des gens, qui appartiennent bien plus à ce droit qu'au droit civil et qui ne sont pas plus interdites aux étrangers que celles d'acheter, d'acquérir une hypothèque et de se marier; que le droit et la faculté d'ester en justice n'est limité, en Belgique, pour les étrangers, que comme elle l'est pour les Belges, par les principes généraux du droit et de la procédure »

Etat Civil (étrangers). — Incompétence des tribunaux belges. — Compétence. — Présomption de déclinatoire en cas de défaut de la part d'un défendeur étranger.

Tribunal civil d'Anvers, 30 juillet 1891. — Prés. M. Smekens.

1. Le juge belge est incompétent pour ordonner la rectification de l'état civil d'un enfant, né à Londres de parents hollandais, même s'il ne s'agit pas d'une véritable question d'état.

2. Aux termes du paragraphe final de l'art. 54 de laloi du 25 mars 1876, l'étranger défaillant est censé décliner la juridiction belge.

BELGIQUE

Liquidation judiciaire. — Commerçant français. — Loi française. — Statut personnel. — Application en Belgique.

Tribunal de commerce de Gand, 16 janvier 1892. — Prés. M. Vermandel. — Av. pl. MBS Begeren et Verbaere.

Si un commerçant français, qui a obtenu en France le bénéfice de la liquidation judiciaire régie par la loi française du 4 mars 1889, possède également des biens en Belgique, ces biens sont le gage commun de ses créanciers beiges et étrangers ; en conséquence, les créanciers belges ne peuvent saisir lesdits biens et n'ont d'autre droit que celui de produire leur créance à la masse de la liquidation.

La loi française du 4 mars 1889 affectant l'état et la capacité des personnes est un statut personnel, et les jugements français qui appliquent cette loi ne doivent pas être rendus exécutoires en Belgique.

Note. — V., en ce sens, arrêt de la Cour de cassation belge, du 23 mai 1889; comp. Glunet 1892, p. 510.

Société étrangère. — Société française. — Nullité prononcée en France. — Effets en Belgique.

Tribunal civil de Gourtrai, 30 juillet 1890. — Prés. M. Molitor. — Av. pl. M«» Fauchille et Vauthier. — Pasicrisie belge 1892, III, p. 197.

Les conditions d'existence d'une Société anonyme appartiennent au statut personnel. Lorsque la nullité d'une Société anonyme française a été prononcée définitivement par les tribunaux français, elle ne peut plus être remise en question devant la juridiction belge à l'occasion d'une demande d'exequatur. —

Note. — La jurisprudence est désormais fixée en ce sens, depuis longtemps déjà adopté par la doctrine. V. C. de Gand, 23 juillet 1887 (Pas. belge, 1887, II, 400); Cass. belge, 12 avril 1888 [ibid. 1888.1.186); Cour de Bruxelles, 2 mars 1892 (Belg. judiciaire 1892, 453); Cour de Liège, 23 juillet 1891; (Pas. belge 1892, II, p. 15); Laurent, Droit international privé, VI, n° 90; Aubry et Rau , VIII, \ 769 ter, p. 418 ; Démangeât, Revue pratique, I, p. 53 ; Carie, la faillite dans le droit international privé, p. 59, p. 63; Clunet 1878, p. 240.

ECHELLES DU LEVANT

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