‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 71 sur 277 · MONACO (PRINCIPAUTÉ DE · texte numérisé non relu

MONACO (PRINCIPAUTÉ DE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE MONÉGASQUE

Par M. H. de Rolland,

Docteur en droit, conseiller d'Etat à Monaco.

Contestations entre étrangers. — Demande en séparation de biens. — Mariage contracté à Monaco. — Etablissement subséquent à V étranger. — Défaut du défendeur. — lncompé~ tence d'office.

Tribunal supérieur, 10 mai 1892. — Epoux Parlow de Tannenberg. — Av. pl. Mc de

Loth.

1. Le Tribunal supérieur ne peut connaître d'une demande en séparation de biens formée par une femme étrangère contre son mari, qu'autant que celui-ci est domicilié dans la principauté ou qu'il accepte expressément ou tacitement la juridiction des tribunaux monégasques.

2. Le défendeur qui fait défaut ne peut être présumé accepter la juridiction du Tribunal.

3. On ne saurait non plus induire une semblable présomption de la seule circonstance que le mariage des époux en instance de séparation de biens a été célébré à Monaco, alors surtout que leur contrat de mariage a été passé devant uu notaire étranger et qu'ils se sont, immédiatement après leur union, établis à l'étranger. —

Note. — En principe, les juges monégasques sont incompétents pour statuer, en matière personnelle et mobilière, sur les contestations entre étrangers non domiciliés dans la principauté (V. Compétence des tribunaux monégasques à l'égard des étrangers, Clunet 1890, p. 247 et suiv.). Toutefois, le Tribunal supérieur, à l'exemple de la jurisprudence fran-

çaise, ne reconnaît pas à cette incompétence un caractère absolu et il se considère comme régulièrement saisi quand les parties acceptent sa juridiction, expressément ou même tacitement. V. ibid., p. 251 et le jugement ci-après analysé.

2. V. dans le même sens, jugement du 12 mai 1891, Glunet 1891, p. 1261. Gpr. la jurisprudence française indiquée à la note ibid.

3. Sic. Trib. Seine, 17 janvier 1878, Clunet 1878, p. 370; Trib. Amiens, 25 février 1882, Glunet 1883, p. 63.

Contestations entre étrangers. — Demande en séparation de corps. — Simple résidence dans la principauté. — Acceptation de la juridiction monégasque. — Compétence facultative.

Tribunal supérieur, 3 avril 1891. — Epoux Schindler. — Av. pl. MMe* Marey et Bernard (du barreau de Nice).

1. Le Tribunal supérieur peut connaître des actions personnelles mobilières et même des questions d'état concernant des étrangers, qui n'ont dans la principauté qu'une simple résidence (faute des conditions requises soit par l'article 13, soit par l'article 79 C. civ. pour le domicile légal), si ces étrangers acceptent la juridiction.

2. Mais sa compétence est alors purement facultative. Il conserve, malgré l'accord des parties pour lui soumettre leur différend, le droit absolu de retenir l'affaire ou de se dessaisir d'office, selon qu'il le juge convenable , à raison des circonstances de l'espèce.

Note. — 1. Pour le principe, v. le jugement et la note qui précèdent. — Cette seconde décision est intéressante à noter, parce qu'elle statue sur une question d'état, au sujet de laquelle des considérations toutes spéciales auraient pu expliquer l'abandon du système suivi en général. Gonsult., à cet égard, Féraud-Giraud, De la compétence des tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers , Clunet 1880, p. 225 et suiv.; Weiss, p. 784 et suiv. ; Despagnet, n° 294).

2. La jurisprudence française est constante, en ce sens, malgré quelque opposition de la doctrine. Féraud-Giraud, loc. cit., p. 230; Weiss, Despagnet, loc. cit.

Dépôt nécessaire. — Hôteliers. — Vol. — Responsabilité.

Tribunal supérieur, 6 mai 1892. — Birch c. Noël et Gattard. — Av. pl. MMe» Pilatte et Lairolle (de Nice); — et 11 novembre 1892, comtesse de Fayet c. Ravel. — Av. pl. MMes Bernard-Attanoux (de Nice) et Bardolet (de Monaco).

Les hôteliers et aubergistes sont responsables du vol des effets apportés par les voyageurs logeant chez eux, quelles que soient leur nature et leur valeur.

Ils en sont responsables , quoique lesdits effets ne leur aient été ni confiés, ni même déclarés, alors du moins que les voyageurs

Page 1