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PRINCIPAUTÉ DE MONACO

pouvaient en être supposés détenteurs, à raison tant de leur propre situation sociale ou de fortune que de celle des personnes qui fréquentent habituellement l'hôtel où le vol a été commis et qu'on ne peut leur reprocher aucune imprudence ou négligence grave.

Il n'y a pas négligence ou imprudence suffisante pour décharger l'hôtelier de sa responsabilité dans le fait par un voyageur de laisser la clef à la porte de sa chambre, lorsqu'il a annoncé son départ et fermé ses malles ou autres bagages (lre espèce).

Mais la responsabilité de l'hôtelier n'est engagée qu'autant que la preuve de la soustraction est rapportée par celui qui s'en prétend victime (2e espèce).

Note. — Les deux jugements ci-dessus ont paru intéressants à indiquer, à raison de la foule d'étrangers qui fréquentent les hôtels de la principauté. Les articles 1791 et 1792 du Gode civil monégasque, qui établissent le principe de la responsabilité des aubergistes ou hôteliers, sont, comme du reste les autres articles de la section Du Dépôt nécessaire où ils figurent, la reproduction littérale des dispositions correspondantes du Gode français (art. 1952 et 1953). Mais ces textes n'ont subi aucune modification depuis le jour où ils sont devenus exécutoires (1er janvier 1885). C'est dire que le législateur monégasque n'a pas jugé opportun de limiter leur application en ce qui concerne les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur non déposées réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers, comme l'a fait, en France, la loi des 18-19 avril 1889, D. P. 89.4.47. Il est même assez curieux de noter qu'une restriction analogue à celle de la loi française, mais plus considérable, il est vrai, se trouvait consacrée par l'ancien Code monégasque de 1818 1 et que les rédacteurs du nouveau Code l'ont rejetée pour en revenir purement et simplement au Code français modifié depuis. On voit, du reste, par les jugements précités que le Tribunal supérieur donne aux dispositions dont s'agit l'interprétation large qui a prévalu dans la jurisprudence et la doctrine françaises. (V., à cet égard, notamment, cass. 11 mai 1846, S. 46.1.364, D. 46.1.192; — Ronen , 4 février 1847, S. 48.2.452, D. 47.2.74. — Aubry et Rau, t. IV, p. 628 et suiv., g 406 ; Massé et Vergé, t. V, p. 14; Troplong, du Dépôt, n° 225 ; Sourdat, de la Responsabilité, t. II, n9 948.)

Vente d'immeuble. — Enregistrement. — Principes des lois fiscales. — Différence avec la loi civile. — Preuve des mutations secrètes.

Tribunal supérieur, 7 avril 1891. — Chapuis c. Administration de l'enregistrement. •— Mémoires de Me Pilatte (du barreau de Nice) et du directeur de l'enregistrement de Monaco.

1. Toute mutation entre vifs de propriété de biens immeubles,

1. L'article 1759, g 2 du Code de 1818 portait : « Néanmoins si le voyageur avait, au nombre de ses effets, de l'argent ou autres objets précieux, l'aubergiste ou hôtelier n'en sera responsable qu'autant que le voyageur les lui aura remis. » C'était la doctrine de Pothier (Contrat de dépôt, n° 79).

même non constatée par écrit, est assujettie au droit d'enregistrement.

2. Il y a mutation de propriété, au sens des lois fiscales, dès qu'il y a translation de fait de la propriété.

L'article 1425, § 2, C. civ., aux termes duquel « les ventes d'immeubles d'une valeur supérieure à cent cinquante francs doivent être constatées par acte authentique, à peine de nullité », n'a pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de modifier ce principe.

3. Les mutations secrètes peuvent être établies même par simples présomptions. Mais, pour faire preuve, les présomptions invoquées doivent présenter tous les caractères requis de droit commun (Solutions implicites).

Note. — 1. Le principe énoncé dans la première proposition ne saurait être contesté. Il est établi très nettement par l'article 1er de l'Ordonnance du 26 mars 1862 qui complète l'art. 13 de la loi du 29 avril 1828 sur l'enregisti*ement et le timbre, comme le fait l'art. 4 de la loi française du 27 ventôse an IX, pour l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII. Indiquons, à ce propos, que la loi précitée de 1828 n'est, en général, que la reproduction de cette dernière, non pas quant à la fixation des droits d'enregistrement pour lesquels, au contraire, elle en diffère d'une façon notable, mais quant aux règles fondamentales de la matière.

2. La seconde proposition ne fait pas difficulté pour la plupart des cas. (Cpr. pour la jurisprudence française cass. 11 avril 1854, D. P. 54.1.192; 6 mars 1872, D. P. 72.1.201.) Mais son application en matière de venle d'immeubles d'une valeur supérieure à 150 francs était particulièrement délicate, à raison du second paragraphe de l'art. 1425 G. civ. D'après l'interprétation que le Tribunal supérieur donne à ce texte, la vente de tels immeubles est radicalement nulle, lorsqu'elle n'est pas constatée par acte authentique, comme pourrait l'être une donation entre vifs dans les mêmes conditions (V. jugement du 21 décembre 1888, Glunet 1890, p. 254, note 4). Dès lors, on pouvait douter que la Régie fût fondée à percevoirdes droits de mutation sur une convention pareille, non susceptible de produire un effet quelconque au point de vue du droit civil. Le Tribunal a, néanmoins, déclaré expressément, dans les motifs du jugement analysé, qu'elle y était autorisée tant par l'esprit que par les termes de la loi fiscale, loi toute spéciale, d'ailleurs, à laquelle les rédacteurs du Gode civil n'ont point entendu porter atteinte. — En France, la question de la perception des droits de mutation sur les actes radicalement nuls a été soumise assez fréquemment à la Cour de cassation, qui a eu de longues hésitations et varié à différentes reprises dans ses décisions à cet égard (Y. les arrêts rendus en sens divers par cette Cour de 1802 à 1815, dans Dalloz, Répertoire, v° Enregistrement, n° 238). Mais, depuis 1854, elle s'est prononcée d'une façon constante en faveur du système consacré par le jugement ci-dessus (V. notamment cass. 15 février 1854, D. P. 54.1.51; 11 décembre 1860, D. P. 61.1.25; 5 mars 1866. D. P. 66.1.123; 16 mars 1869, D. P. 69.1.106; 7 décembre 1886, D. 87.1.339).

3. L'art. 2 de l'Ordonnance précitée de 1862 est ainsi conçu : « Dans le cas où les nouveaux possesseurs contesteraient qu'il y ait eu mutation,

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l'Administration de l'enregistrement pourra établir l'existence de cette mutation par tous les moyens que la loi autorise. » Cette disposition ne permettait guère d'hésiter, comme a pu le faire la jurisprudence française, en l'absence d'un texte semblable dans la législation fiscale. Sur le point de savoir si la preuve par simples présomptions est admissible pour établir les mutations secrètes, Y. notamment, dans le sens de la négative, Req.27 mai 1868, D. P. 69.1.146; pour l'affirmative, civ. eass., 16 novembre 1870, D. P. 71.1.233). Toutefois il est clair que, pour entraîner un jugement de condamnation, les présomptions invoquées doivent être graves, précises et concordantes, comme le veut l'art. 1200 C. civ. Dans l'espèce, le Tribunal n'a pas jugé suffisantes celles sur lesquelles se fondait la régie. Mais, en le déclarant, il a reconnu implicitement, par cela même , comme nous l'avons indiqué, la recevabilité en principe de ce mode de preuve.

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FRANCE ET DIVERS PAYS

Modifications a la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriete industrielle.

Journal officiel du 25 mars 1893.

Il résulte d'une communication adressée le 10 mars 1893 par le Conseil fédéral suisse au gouvernement de la République française que le gouvernement des Pays-Bas a notifié, le 1er mars, son accession aux protocoles 2 et 3 concernant l'union internationale de la propriété industrielle, signés à Madrid les 14 et 15 avril 1891, savoir :

A. Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce.

B. Protocole concernant la dotation du bureau international.

Note. — V. sur ces divers arrangements, Glunet 1892, p. 1071 et 1235. Dans la convention concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, l'article 10 doit être restitué de la manière suivante : « Les administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent arrangement. » Le texte publié dans le Journal officiel du 3 août 1892 parle de délais alors que, dans le procèsverbal officiel, il est question de détails.

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