LA LÉGISLATION SUISSE
2. La loi fédérale sur la propriété littéraire et artistique (art. 10) s'applique :
1° A toutes les œuvres dont les auteurs sont domiciliés en Suisse, quel que soit le lieu de leur apparition ou de leur publication ;
2° Aux œuvres parues ou publiées en Suisse, quel que soit le domicile de leur auteur;
3° Aux œuvres étrangères d'auteurs non domiciliés en Suisse, pourvu qu'il y ait dans le pays étranger réciprocité de traitement en faveur des auteurs suisses.
3. 11 résulte des deux premières dispositions de cet article que la loi a consacré le double principe de la nationalité de l'auteur et de la nationalité de l'œuvre. En ce qui concerne le premier, elle a même été fort loin en accordant sa protection non seulement aux nationaux, mais encore à tous les auteurs qui sont domiciliés en Suisse , c'est-à-dire qui y ont un domicile fixe, sans tenir compte ni de leur nationalité ni du lieu où ils ont fait paraître leurs ouvrages. D'autre part, en vertu du second principe, celui de la nationalité de l'œuvre, tout ouvrage publié sur le territoire de la Confédération jouit de la protection de la loi fédérale, quels que soient le domicile et la nationalité de l'auteur.
DU DROIT DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE
4. La troisième disposition de l'article 10 nécessite l'examen des législations étrangères.
Les pays qui accordent la protection de leurs lois aux œuvres parues sur territoire étranger sont l'Autriche (L. 19 octobre 1846, article 39), la Roumanie (L. des 1-13!] avril 1862, sur la Presse, article 11) et la Grèce (article 423 du Code pénal), sous la seule condition de la réciprocité de1 traitement en faveur de leurs nationaux. Le Danemark (L. 29 décembre 1857, article 23), la Suède (L. 10 août 1877.1 article 19) et la Norvège (L. 8 juin 1876, article 46) exigent outre la condition de réciprocité, qu'une ordonnance royal* étende aux œuvres étrangères le bénéfice de la législatior nationale.
Il n'a été pris à notre connaissance aucune mesure législaJ live semblable dans les Etats Scandinaves en faveur deJ auteurs suisses. On ne peut pas dire que ces derniers y soienJ traités sur le même pied que les auteurs d'œuvres paruejl dans lesdits pays. Par conséquent, la condition absolue d(J réciprocité légale n'étant pas remplie, les auteurs danois*! norvégiens et suédois ne sont pas protégés en Suisse.
En ce qui concerne les auteurs américains, la proclamatioi:] du Président des Etats-Unis, du 1er juillet 1891, ayant mis 1,1 Suisse au bénéfice de la nouvelle loi américaine du 3 mari 1891 *, nul doute que la condition de réciprocité exigée par l!|j loi fédérale ne soit remplie en Amérique à l'égard des auteur suisses et que les auteurs américains ne puissent, à leur tour se prévaloir en Suisse des dispositions de la loi fédérale.