DE LA. COMPÉTENCE AU CAS D'ABORDAGE
d'obligations contractées en Espagne et devant s'y exécuter, et impose également aux étrangers qu'il vise la nécessité d'un domicile ou d'une résidence sur le territoire espagnol. Les jurisconsultes rappellent que cette dernière condition fait ici totalement défaut et examinent ensuite si la première au moins est réalisée, c'est-à-dire s'il existe dans l'espèce une obligation d'une nature quelconque ayant pris naissance en Espagne à la charge de la société défenderesse. On ne saurait, disent-ils, parler ici, comme on l'a fait très à tort, de quasi délit et de responsabilité civile de l'armateur en raison des actes du capitaine, avant d'avoir établi qu'une faute a été commise par ce dernier ; or, il serait nécessaire pour cela de produire une décision des tribunaux maritimes espagnols qui n'existe pas dans le cas actuel. Il n'est pas admissible non plus de s'appuyer sur les dispositions du Gode de commerce espagnol et notamment sur l'art. 826 ; en effet, ici encore,! l'armateur ne peut être tenu qu'en cas de faute, négligence ou] impéritie du capitaine, dont la preuve doit être rapportée dane, une instance où ce dernier sera mis en cause; voilà déjà unfl première raison de repousser l'argument qu'on voudrait tirei du texte en question, mais il y a plus, les dispositions dont i : s'agit ne peuvent s'appliquer aux rapports d'un capitaine ei d'un armateur étrangers tous les deux, lesquels doivent être! régis par la loi du pavillon du navire, dans l'espèce, la la française.
De tout ce qui précède, les avocats consultés estimen; qu'on peut conclure sans hésitation qu'il n'est pas justifié d» l'existence d'une obligation contractée en Espagne et que, pa ; suite, il est impossible de reconnaître une compétence quel conque aux tribunaux du lieu de l'abordage. Ils invoquent d'ailleurs, à l'appui de leur doctrine, l'autorité de la Gouî suprême, et surtout un arrêt du 10 octobre 1889 qui a décidé dans le cas d'une action intentée contre une compagnie d> chemin de fer pour accident arrivé par le fait de ses préposés que, si le défendeur contestait l'existence même de l'obliga tion, le tribunal de son domicile était seul compétent pou connaître du litige. Ils rappellent, en outre, que le princip de la compétence de ce tribunal a été proclamé en matièr d'abordage entre navires portant des pavillons différents, pa le congrès international réuni à Bruxelles, en 1888. V. Glune 1888, p. 887.
Après avoir ainsi démontré que les textes, bien loin d'auto
ENTRE NAVIRES ETRANGERS
riser les tribunaux espagnols à statuer sur la demande portée devant eux, leur font un devoir de se déclarer incompétents, ils en arrivent à se demander si l'on ne pourrait pas invoquer utilement les traités conclus par l'Espagne avec la France et l'Italie et accordant sur le territoire espagnol aux nationaux de ces deux pays le libre accès de toutes les juridictions. — Ce point ne les arrête pas longtemps, car ils font observer qu'on ne saurait parler de déni de justice, puisque la contestation a déjà été tranchée par un juge compétent.
Afin de donner plus d'autorité à la solution qu'ils adoptent, les éminents jurisconsultes font valoir encore à l'appui de la théorie de l'incompétence dans l'espèce actuelle, deux nouveaux arguments qui nous paraissent décisifs :
1° Les demandeurs ont admis la juridiction des tribunaux français, lorsqu'ils ont porté leur action devant le Tribunal de Commerce de Marseille, en prenant soin de dire qu'ils agissaient, parce que sa compétence ne pourrait être déclinée par le capitaine Verd ; ils sont donc mal fondés aujourd'hui à refuser de se soumettre à la décision des juges qu'ils ont euxmêmes choisis. Il est vrai qu'ils s'étaient réservé le droit d'intenter leur action devant les tribunaux espagnols et italiens, mais de semblables réserves, qui avaient pour but unique de leur permettre de repousser la décision qui leur serait la moins favorable, en invoquant ce qui avait été jugé dans les deux autres pays, n'ont aucune valeur juridique et doivent être regardées comme non avenues.
2° L'administration de la justice consiste non seulement à rendre des sentences, mais encore à les faire exécuter; or une décision quelconque émanant des tribunaux du royaume ne serait ici susceptible d'aucune exécution ; d'un côté, les tribunaux français lui refuseraient [certainement l'exequatur, si elle était contraire à des décisions rendues en France et passées en force de chose jugée; d'un autre côté, la société défenderesse ne possède aucun bien en Espagne, le jugement serait donc également inefficace dans ce dernier pays; que l'on ne parle pas de la possibilité de saisir les navires appartenant au défendeur condamné, qui pourraient à un moment donné faire relâche dans un port espagnol, car une pareille mesure serait l'origine d'un conflit diplomatique et certainement l'Espagne serait peu tentée de le soulever à raison d'événements qui n'ont lésé aucun de ses nationaux.
Ces raisonnements, malgré leur force, n'ont pas semblé déci-
DE LA COMPÉTENCE AU CAS d' ABORD AGE
sifs à Y Audiencia des Canaries qui, par arrêt du 6 mai 1891, infirmant la décision des premiers juges, a proclamé, au contraire, le principe de la compétence des tribunaux espagnols. La Société générale des transports s'est pourvue en cassation, et M. Lastres, dans le mémoire adressé à la Cour suprême, a présenté avec habileté la défense de la doctrine qu'il avait déjà soutenue dans ses deux précédentes consultations. Dans quel sens se prononceront les arbitres ? Il est difficile de le prévoir, mais il serait à désirer que les questions de compétence, pour le cas d'abordage entre navires de nationalités différentes, fussent tranchées, non seulement dans des congrès dont les décisions n'ont guère qu'une valeur doctrinale, mais dans des conventions internationales ayant un caractère obligatoire.
Un congrès de droit maritime international réuni à Gênes aux mois de septembre et d'octobre 1892 (v. Van Peborgh, Glunet 1893, p. 91) a émis le vœu que l'on instituât, pour tous 1 les Etats adhérents, une juridiction internationale maritime chargée de connaître des abordages, sous réserve de la juridiction ordinaire en cas d'accord entre les plaideurs. Le débat serait porté au premier degré, devant des tribunaux arbitraux composés d'arbitres choisis par les parties, sur une liste formée déjuges consulaires et d'officiers supérieurs de la marine, et, au second degré, devant des cours suprêmes maritimes où chaque Etat aurait ses représentants. On propose d'attribuer compétence au tribunal arbitral du lieu de première relâche et, si l'on ne peut établir quel est ce lieu, au premier tribunal saisi; ces difficultés seraient évitées, si l'on imposait au capitaine, comme nous croyons qu'il serait opportun de le faire, au moins en principe, l'obligation de s'arrêter dans le port le plus voisin du lieu de l'abordage. Le congrès de Gênes montre clairement la voie dans laquelle il convient de s'engager, nous espérons vivement que son appel sera entendu et que des juridictions maritimes internationales seront, dans un avenir très prochain, organisées par des traités entre les diverses puissances, sur les bases juridiques et rationnelles que nous venons d'indiquer; ce serait là un grand progrès, car des textes formels et précis se substitueraient à l'arbitraire des tribunaux et mettraient fin à des conflits de juridiction éminemment regrettables.
A. de Barandiaran,
docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.
DU DROIT DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE
Du droit des compositeurs de musique et des auteurs dramatiques étrangers en Suisse.
1. La dénonciation de la convention littéraire et artistique franco-suisse du 23 février 1882 a modifié assez profondément la situation des auteurs étrangers en Suisse. Il est intéressant, dans ces circonstances, de rechercher les textes législatifs en vigueur sur cette matière et d'en combiner les effets afin de déterminer, d'une façon aussi précise que possible, les droits que les auteurs étrangers peuvent, à l'heure actuelle, exercer en Suisse. Ces prérogatives procèdent de deux sources : ce sont les dispositions de la loi fédérale du 23 avril 1883, d'une part, et les conventions internationales, de l'autre. Nous allons les étudier successivement dans deux paragraphes différents.