‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 2 sur 33 · AD BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS · texte numérisé non relu

AD BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS

HUE PB IÉIWS»LF.M , N° 3 (QUAI DÉS ORFÈVRES), PRÈS LE FALAI3 DE JUSTICE ET LA PRÉFECTURE DE POLICE.

M4.44 si «6

Les créanciers inscrits, autres que les poursuivants, sontils parties actives dans l'instance en saisie immobilière, et le jugement d'adjudication doit-il leur être signifié? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 749.

Et plus particulièrement , l'adjudicataire qui a fait signifier ce jugement à tous les créanciers inscrits doit-il être colloque par privilège pour le coût de ces significations? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 777.

BERTHELlïf, C. THBRfGWT.

La première question , dont la seconde n'est que le corollaire, est très controversée, non seulement parmi les auteurs, mais encore dans les tribunaux. Ainsi, M. Pigeau pense qu'il n'est pas nécessaire de signifier le jugement d'adjudication aux créanciers inscrits , et que Ton peut , sans faire les (rais énormes de la signification d'un jugement volumineux à des créanciers qui souvent sont en grand nombre , les constituer en demeure d'exécuter le jugement en faisant proeéder à l'ordre. Mais M. Berriat-Saînt-Prix fait observer que ce moyen n'est point autorisé par la loi; qu'il est même contraire à la maxime Paria sunt non esse et non significari; que d'ailleurs les créanciers pourraient toujours objecter qu'ils ignorent si le délai a couru, puisqu'ils ne connaissent pas même légalement le jugement dont la notification doit faire courir ce délai ( celui de l'appel ). Enfin M. Carré, partagé entre ces deux opinions, convient que celle de M. Pigeau est fondée sur des motifs d'économie que la loi aurait dû peut-être adopter; mais que l'opinion de M. Bcrriat-Sai nt- Prix est plus conforme au texte de l'art. 769 , qui fait courir le délai d'un mois du jour de la signification, du jugement. « Or, aj.oute ce commentateur, il s'agit évidemment d'une signification à toutes les parties. D'ailleurs cette signification est nécessaire pour constituer les créanciers en demeure d'appeler. Tel est aussi l'usage que l'on suit généralement,

nonobstant le sentiment de M. Pigeau, et reras n'avons pas connaissance qu'il ait été improuvé par aucun tribunal. » (i)

La même contrariété se remarque dans les monuments de la jurisprudence. Un arrêt de la cour d'appel de Paris, du lis. décembre 1812^ décide que les créanciers inscrits sont tous , par la ' dénonciation du placard , contitués parties dans l'instance de saisie immobilière, et conséquemment dans le jugement d'adjudication qui la termine $ que ce jugement doit recevoir son exécution avec eux , en ce qu'il fixe et détermine le prix qui est substitué à leur gage ; qu'ils ont àès lors le droit d'en appeler , s'il leur préjudiciel qu'à tous ces titres le jugement doit leur être signifié, et que le privilège de l'adjudicataire, pour les frais de la signification , lui est assuré par l'art. 777 du cod. de proc. j que cette nécessité de signifier le jugement à tous les créanciers peut sans doute avoir de graves inconvénients, et jeter les parties dans des frais excessifs , lorsque le jugement est volumineux et le nombre des créanciers considérable 5 mais que , la loi n'ayant point établi d'exception ni de mode particulier à cet égard, il n'appartient point aux juges, de faire ce qu'elle n'a pas fait, et de suppléer à ses dispositions (2).

Au contraire, un arrêt de la cour d'appel de Metz, du 22 mars 181 7, juge que, dans l'économie des art. 714 et 749 du cod. de proc. , te jugement ne doit être signifié par l'adjudicataire qu'à la partie saisie, et nullement aux créanciers; que la notification aux créanciers inscrits serait même sans but, comme sans objet , parce que ce n'est qu'à Tordre que les véritables créanciers peuvent être connus , et qu'il a été suffisamment pourvu aux droits et à l'intérêt de ces derniers par les dispositions de l'art. 75 1 , puisque le greffier est tenu d'avoir un registre des adjudications , qui leur est constamment ouvert, afin qu'ils puissent en prendre communi-

(1) Voy. la Procédure civile de Pigeau, lom. 2 , pag. 255 ; le Cours de procédure de Berriat-Saint-Prix , tom. 2 , pag. 6 1 1 ; et les Loi s de ta procédure de Carré, tom. 3, pag. 2, n° 254o.

(2) Voy. ce Journal, nouv. ëdit., lom. i3, pag. io5i; anc. coll., tom. i*Tde i8i3, pag. 5o2.

COUR Dft CASSATION. J

cation , et qu'ils la prennent même nécessairement lorsqu'ils se présentent à l'ordre.... (i)

C'est an milieu de ce conflit d'opinions et d'autorités contradictoires qu'est intervenu l'arrêt de la cour suprême dont nous allons rendre compte , arrêt très explicite , et qui décide en termes formels que les créanciers inscrits' , autres que les poursuivants , ne sont point parties actives dans l'instance de saisie immobilière ; que par conséquent il n'est point nécessaire de leur signifier le jugement d'adjudication , et que , si l'acquéreur a fait ces significations inutiles et sans objet , il n'a point droit à une collocation par privilège pour les frais qu'elles ont occasionés. Voici les circonstances qui ont soulevé la question.

En 1822, les biens du sieur de Thérigny sont saisis à la requête d'un steur Liot , son créancier, et définitivement adjugés à Berthelin et consorts. Les adjudicataires font signifier le jugement d'adjudication non seulement au saisissant et à la partie expropriée , mais encore à tous les créanciers inscrits. Ensuite ils se présentent à l'ordre et demandent à être colloques par privilège pour les frais que ces significations ont occasionés.

Leur demande est successivement rejetée en première instance et sur l'appel par arrêt de la cour de Rouen, du 8 décembre 1824, — a Attendu qu'il n'y a de parties nécessaires dans une poursuite en expropriation forcée que le saisissant et le sajssi , sauf le tiers détenteur , dans le cas où , comme ici , il y a eu , avant la saisie réelle , vente à un tiers de l'immeuble hypothéqué; qu'aucune disposition de la loi n'oblige d'y appeler, les créanciers inscrits ; que le créancier poursuivant n'est tenu que de leur donner connaissance despoursuites , par la notification du placard prescrit par l'art. 695 du cod. de proc. ; qu'ainsi ils ne sont pas et ne peuvent être considérés comme parties actives dans l'instance en expropriation; que ceux d'entre eux qui ont à exercer des droits ou intérêts destructifs de ceux du créancier poursuivant peuvent intervenir, ce qui arrive lorsqu'il y a lieu à la demande en subrogation , et dans tout autre cas de l'exercice

(1) Voy. cet arrêt, nouv. édit., tom. 19, pag. 27J5; anc. coll., toax. 5 de 1819, Pag- 44i-

cPun droit personnel; mais que, hors ce cas, leur intervention ne ferait que compliquer la procédure , la rendre plus aggravante , et alors elle ne serait pas recevable; — Attendu que , les créanciers inscrits non poursuivants et non intervenants n'étant pas parties nécessaires et actives dans L'instance 9 l'adjudicataire n'est pas tenu de leur signifier le jugement d'adjudication; que cette signification n'est due qu'au créancier poursuivant , à la partie saisie , au tiers saisi , et aux intervenants , s'il s'en trouve ; que les créanciers inscrits sont légalement et suffisamment avertis de l'existence du jugement d'adjudication tant parla solennité et la publicité de ses formes que par la signification de ce jugement au créancier poursuivant , qui représente la masse des créanciers incrits; que ce ne serait que par un monstrueux abus de la forme de procéder en matière d'expropriation , que l'on y appellerait toupies créanciers inscrits; que Ton lèverait des défauts et joints contre les non comparants , et qu'on signifierait à chacun d'eux individuellement tous' les jugements d'adjudications partielles qui peuvent consommer une saisie réelle; qu'un pareil système doit être réprouvé, cpmme tendant à faire dévorer par les officiers ministériels le produit des adjudications, au dé tri m entdu débiteur et des créanciers ».

Pourvoi en cassation de la part dé Berthelin , pour violation des art. 7^9 > 75o et 777 du cod. de proc.

Le demandeur disait , comme la cour royale de Paris , que f par la notification des placards , les créanciers inscrits deviennent parties nécessaires dans la poursuite , puisque la saisie ne peut être rayée que de leur consentement ; que , s'ils sont parties, le jugement doit leur être signifié; que cette conséquence emprunte une nouvelle force de l'art. 749 > qui veut que, dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s'il n'est pas attaqué, et, en cas d*appel, dans le mois de la signification de l'arrêt confirma tif , les créanciers soient tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix ? et de l'art. 760, qui ajoute que, le mois expiré, l'ordre sera ouvert en justice; qu'en effet, il serait bien impossible aux créanciers de s'entendre entre eux et avec la partie saisie, pour une distribution amiable , dans le mois de la signification, si le jugement ne leur eta.it pas signifié.

Du 7 novembre 1826 r A^iviT de In section des requêtes,

M. Botton faisant fonctions de président , M. Pardessus rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. de Fatnmes*il, avoeatgénéral; — Attendu que la procédure des saisies immobilières est spéciale, et qu'elle a pour base fondamentale et essentielle que tes créanciers non poursuivants ne sont point parties dans llnstance en expropriation; qu'ils ne peuvent ni y intervenir, ni interjeter appel des jugements, et qu'ils n'ont d'autre droit que celui de former une demande en subrogation, s'ils prouvent qu'il y ait collusion ou négligence de la part du poursuivant) — Attendu qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prescrit ni ne suppose que le jugement d'adjudication doive être signifié aux créanciers ; qu'avertis de la poursuite par la signification du placard, prescrite par l'art 695, ils sont a portée de connaître le jugement d'adjudication tant par sa publicité .que par sa signification au poursuivant, qui, comme leur représentant légal, est tenu de leur donner les avertissements nécessaires 1 — D'où il suit que l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé* les articles invoqués, s'est conformé an texte et à l'esprit de la loi; — Rejette, etc. •

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Lorsqu'un arrêté de conseil de préfecture juge qu'un ter^ rain revendiqué par V adjudicataire d'un bien national a été compris dans l'adjudication de ce bien, et qu'il re'serve toutefois au possesseur du terrain la faculté défaire valoir devant les tribunaux les droits résultant de sa possession et de tous actes étrangers à la vente , un tribunal excède-t-il sa compétence, et viole-t-il la chose jugée administrativement , en déclarant l'adjudicataire non recevable dans sa demande, sous prétexte qu'il ne justifie pas de son droit de propriété, et que le défendeur possède le terrain litigieux depuis plusieurs années 7 (Rés. aff.)

Le sieur Morel , C. la commune de Lerti Avant la révolution , il avait été construit sur les ruines d'une église située dans la commune de Lerjr une petite maison et une grange dont cette commune jouissait, ainsi que de l'ancien cimetière, qui avait été converti en jardin, tu 1795 , la grang* fat vendue nationalement au sieur Frd-

mières et la maison au sieur Dumoutier. Ce dernier céda , en l'an 4 » son acquisition à la commune de Lery.

En 1819, le sieur Morel, qui était devenu propriétaire de la grange acquise par le sieur Frémières , fit sommation à la commune de Lery de lui abandonner la possession de l'ancien terrain du cimetière converti en jardin. La commune s'y refusa , soutenant qu'elle en était en possession paisible et sans contradiction depuis 1795, et même plus anciennement encore. Le sieur Morel , avant d'intenter son action devant les tribunaux , crut devoir s'adresser au, conseil de préfecture , qui prit, le 5 février 1821, un arrêté par lequel, après avoir dit qu'il lui paraissait que le terrain contentieux avait été compris dans l'adjudication faite en 1795 à l'auteur du sieur Morel, déclara toutefois que la solution de cette question appartenait aux tribunaux.

Le sieur Morel fit alors assigner la commune de Lery devant le tribunal civil de Louvier*. Jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent , quant à présent.

Le sieur Morel s'adresse de nouveau au conseil de préfecture, qui, par un second arrêté, rendu par défaut le i5 juin 1822, déclare, cette fois, reconnaître que l'ancien cimetière a été compris dans l'adjudication faite au sieur Frémières, dont le sieur Morel exerce les droits.

La commune forme opposition à cet arrêté, et interjette appel du jugement du tribunal de Louviers. ,

Le 8 octobre 1 822 , troisième arrêté qui maintient les deux premiers , en déclarant , toutefois , que « cette décision ne préjuge rien sur les actes de jouissance et tous autres actes étrangers à la vente , à l'égard desquels les parties sont toujours libres de se pourvoir devant les tribunaux ».

Le i5 juillet 1823, arrêt par lequel la cour royale de Rouen, saisie de l'appel interjeté par la commune de Lery, réformant le jugement du tribunal de Louviers-, se déclare compétente , et , statuant au fond , décide que le sieur Morel est non recevable dans son action, — « Considérant, porte cet arrêt , que la nature de la contestation qui divise les parties est la revendication d'une partie de terrain dont le sieur Morel se prétend propriétaire , comme lui ayant été adjugée par l'administration du district de Louviers en 17905 — Que les habitants de Lery ont opposé à sa prétention les jouissance et

COUR DE CASSATION. Il

possession qu'ils avaient de ce terrain avant et depuis 1795; — Que le conseil de préfecture auquel Morel s'était adressé se déclara incompétent et renvoya les parties devant les tribunaux; qu'en effet une pareille contestation était de la dépendance de l'ordre judiciaire , puisqu'il ne s'agissait pas de l'interprétation d'un acte administratif; ~ Que le tribunal aurait donc dû se déclarer compétent pour connaître du litige; — Que le sieur Morel, qui avait saisi ce tribunal sur le renvoi du conseil de préfecture, ne pouvait proposer Tincompétence , et devait établir son droit de propriété ; qu'il n'en a point justifié, et qu'il a reconnu que les habitants de la commune de Lery possédaient et jouissaient du terrain litigieux depuis plusieurs années ; qu'enfin, vu cette reconnaissance, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires des appelants ».

Recours en cassation de la part du sieur Morel , pour violation des lois qui interdisent aux tribunaux de prononcer en sens contraire des actes administratifs.

Du 19 décembre 1826 , arrêt de la section civile, M. Bris» son président , M. Carnot rapporteur, MM. Raoul et Garnier avocats, par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Joubert, premier avocatgénéral, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil; — Vu l'art. i3 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, ainsi conçu : « Les

• fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées » des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaitaire, troubler, de quelque manière que ce soit, lés corps administra-

• tifs. » ; — Vu aussi la loi du i5 fructidor an 3, portant : « Défenses » itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'adminîs- »tration t de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. » ; — Vu enfin l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, dont voici les termes : « Le

» conseil de préfecture prononcera sur le contentieux des domaines

» nationaux, » ; — Attendu qu'en déclarant que le sieur Morel n'avait pas justifié de là propriété du terrain contentieux, la cour royale de Rouen s'est mise en contradiction formelle avec les arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Eure, des 3 février 1821, i5 juin et 8 octobre 1822, ce qu'elle n'a pu faire sans violer les règles de sa compétence; — Que les arrêtés ci-dessus avaient bien, à la vérité, réservé aux tribunaux de statuer sur l'effet de la jouissance et d'autres actes que ccox de 1793 que Jâ commune de Lcry aurait pu opposer aux prétentions du sieur Morel ; mais que la prétendue possession invoquée par

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ladite commune n'aurait pu prévaloir sur le titre produit par le demandeur qu'au cas où elle aurait été de nature à établir une prescription légale, et que ce fut seulement sur la possession de quelques années que se fonda la Cour royale de Rouen pour renvoyer la commune delà demande en relâchement qui lui avait été formée td'où il suit que, sou* quelque rapport que l'affaire soit envisagée, il en résulte. que l'arrêt attaqué a fait une violation ouverte des lois qui ont interdit aux tribunaux de prononcer en sens contraire des actes administratif; — - Par cesmotifs, Casse. » , S*

Le piétisme, religion fondée sur l * Evangile et la divinité de Jésus-Christ, mais qui n'admet ni prêtres, ni cérémonies, ni sacrements, et ne reconait d'autre guide que la .conscience, est-il un outrage a la morale , publique et religieuse? (Rés. uég.) Loi des 17 mai 1819 et 25 mars 1822.

Les art. 291 et 294 du cod. pén., qui dé terminent, \V un «que nulle association de plus de vingt personnes , dont le but sera de se réunir tous les jours ou 'à certains fours marque's, pour s'occuper d'objets religieux, etc., ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement. ..y>) et l'autre, « que tout individu qui, sans la permission de V autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison , pour ces réunions....,

sera puni d 'une amende de i6fr. à 2.00 fr. », sont-ils abrogés par Vart. 5 de la Charte ? ( Rés. nég.) %

Ministère public , C. Nordmànn.

Vers la fin du dix-septième siècle , une secte chrétienne connue sous le nom de piétistes se sépara de l'église romaine et des deux communions protestantes. Leur doctrine était fondée sur l'Évangile et la divinité de Jésus-Christ $ mais ils rejetaient les cérémonies , les prêtres, les sacre~

ments * Interprétant PEvangile à leur, gré et selon

leurs propres lumières, le premier d'entre eux qui se sentait inspiré adressait des allocutions aux autres, qui pouvaient à leur tour en prononcer de, semblables : c'était là tout leur culte. Ils s'appliquaient , du reste , à former la piété intérieure, d'où leur est venu le nom de piétistes, et à faire revivre la religion pratique en s'occupant moins des dogmes

ÎW.

COUR D* CASSATION. l5

que de lu morale, moins des opinions que des actions (i). Ces sectaires , qui s'étaient répandus dans l'Alsace, se trouvaient au nombre d'environ quarante dans la petite ville de Bischwiller. Là , ils se réunissaient dans la demeure d'un sieur Nordmann, tisserand, et s'y livraient à leurs pratiques. — Dautorité, avertie de ces réunions, dirigea des ponrsuites tant contre Nordmann que contre* quelques nns de ces sectaires, pour s'être réunis sans s'être préalablement pourvus des autorisations prescrites par les art. 291 et 294 du cod. pén.; et, le 25 juin 1826, le tribunal civil de Strasbourg rendit un jugement conçu en ces termes : « Attendu qu'une association de plus de vingt personnes ayant eu lieu dans le domicile de Nordmann, elle doit être dissoute; que Nordmann, ayant accordé ou consenti l'usage de sa maison , est passible de l'art. 294 du cod. pén.; qu'il résulte également des principes de ces sectaires l'usage d'enseigner, dans leur école , qu'il est plus qu'inutile de fréquenter les temples et de se servir des prêtres , que le baptême et les autres sacrements sout choses dont ils doivent se dispenser; que ces principes, qu'ils cherchent à propager, outragent la morale publique et religieuse, ce qui rend Nordmann , qui est le chef de ces enseignements, et qui, à l'audience même, a professé ces principes , passible des peines édictées par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822; condamne Nordmann à trois mois de prison et à ao fr. d'amende. »

Nordmann interjette appet; et, le 26 avril, la cour royale de Col mar rend un arrêt infirma tif, ainsi conçu : « En ce qui touche le chef de prévention relatif à l'association illicite, — Considérant que l'art. 291 du cod. pén. ne s'applique qu'aux associations qui voudraient se former depuis la loi ; qu'il est de fait que la secte des piétistes existe depuis plus d'un siècle, * et que la réunion de ses membres à Bischwiller a lieu depuis un temps immémorial; — En ce qui touche la prévention du consentement donné par Nordmann aux réunions, contrairement aux disposition» de l'art. -294 du cod. pén. , — Considérant qu'en 1822 les réunions des piétistes ont été dénoncées à l'administration; qu'à cette époque ils se sont adressés

(t) Voir l'Histoire des sectes.

au recteur de l'université* pour -obtenir un diplôme en faveur d'un instituteur qu'ils avaient proposé; et que, par sa lettre du 21 décembre 1822, le préfet du Bas-Rhin, en reconnaissant les renseignements favorables fournis sur leur compte , dit que l'autorité ne s'opposera pas à ce qu'ils aient un instituteur de leur croyance, et qu'ils trouveront toujours près d'elle la protection qu'un citoyen paisible doit en attendre ; • — Que , n'ayant point reçu d'avertissement depuis cette époque, Nordmann pouvait croire que les réunions paisibles dans sa maison étaient autorisées et protégées en vertu de cette lettre du préfet ; -— En ce qui touche la prévention d'outrage à-la morale publique et religieuse ; — Considérant que le libre exercice des cultes en France ne saurait, par les . doctrines particulières ou dogmes spéciaux que chaque reli- , gion enseigne, constituer envers la religion de l'Etat, pas plus qu'entre elles, un outrage. quelconque à la morale publique et religieuse. »

Le ministère public se pourvoit contre cet arrêt.

Nordmann présente la défense suivante. Les art. 291 et 294 du cod. pén. sont inconciliables avec l'art. 5 de la Charte; ils prohibent toute réunion de plus de vingt personnes, même pour des objets religieux ou pour l'exercice d'un culte, sans une autorisation préalable, tandis que l'art. 5 de la Charte proclame une liberté égale pour toutes les religions , la même protection pour tous les cultes. Dans le premier système, tout est préventif; dans le second, tout se borne à la surveillance et à la juste répression des délits qui pourraient porter atteinte à l'ordre public. Ces dispositions ne peuvent donc subsister ensemble. Or, comme celles de la Charte sont postérieures au code pénal, elles ont nécessairement abrogé celles de ce code.

Les dispositions de la Charte se justifient d'ailleurs par une * supériorité évidente sur l'autre système. Elles ont pour objet de garantir toutes les croyances, d'assurer à chacun le libre exercice de son culte. L'adoration .de la Divinité est une chose sr excellente de sa nature , que la Charte environne de sa protection toutes les manières de manifester ce sentiment si honorable pour l'homme. , en même temps qu'il est le gage de sa félicité sur la terre. Elle réalise ce beau principe de la philosophie ancienne , « que tous les modes d'adoration sont .

agréables à la Divinité; qu'elle se plaît dans cette diversité de langues, de cultes et de cérémonies ». Le défendeur invoque l'autorité du Dictionnaire ecclésiastique de Trévoux* et le fameux ëdit de Milan, rendu l'an 3i3, par l'empereur Constantin, en faveur des chrétiens. Il combat la citation d'un passage emprunté au Répertoire de législation de M. Favard , et dû à la plume de M. Porta lis. On établit , dans ce passage , que le mot àz culte employé dans Part. 5 de la Charte doit s'entendre d'un culte intérieur ou individuel, c'est-à-dire de la liberté de conscience. Quant au culte public ou extérieur, il est nécessairement soumis aux lois de police et à la surveillance- naturelle du gouvernement. On ajoute que la Charte n'autorise pas par son article 5 la profession publique d'irréligion ou d'athéisme, de même que la •liberté d'agir ou d'écrire n'implique pas le droit d'attaquer les lois ou la morale , ou de nuire à autrui. — Le défendeur rend hommage à ces sages' principes. Il repousse, comme M. Portalis , l'athéisme et l'irréligion ; mais il n'admet l'intervention de l'autorité publique que pour appliquer les lois répressives que la Charte a laissées subsister. D'après ce système, il faut appliquer aussi les dispositions de la loi du 7 vendémiaire an 4 * qui soumettent toutes les associations religieuses à la formalité d'une déclaration préalable. Quant à la faculté de se réunir pour les exercices d'un culte , c'est un , droit que toutes les religions en France tiennent également et directement de la Charte : s'il en était autrement, si les art. 2g 1 et 294 du cod. pén. devaient encore recevoir leur application , la liberté des cultes n'existerait plus , non seulement pour les piétistes , mais même pour les israélites , les grecs , les anglicans , les protestants , etc. , en un mot pour toutes les religions dissidentes , et la révocation de l'édit de Nantes se trouverait encore virtuellement renfermée dans Jart. 291 du code pénal.

Relativement au délit d'outrage à la morale publique. et religieuse , le tribunal de Strasbourg était tombé dans une erreur grave qui avait été heureusement rectifiée, par l'arrêt de la cour royale. Ce n'est pas que l'arrêt lui-même n'eût ^onné trop d'étendue à son principe en affirmant que les doctrines particulières, les dogmes spéciaux, ne sauraient constituer un outrage à la morale publique et religieuse : cette

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proposition était évidemment fausse dans sa généralité. Supposez^ en effet, une secte religieuse dont les constitutions -soient injurieuses à la majesté divine et à la majesté des rois, attentatoires à leur personne sacrée et à leur autorité, injurieuses à tous les corps , destructives de la liberté naturelle des esprits et des consciences , contraires au droit naturel et au droit divin , au droit des gens et à celui de toutes les nations , au bien et à la paix des états, à la sûreté des contrats et des conventions des particuliers ( ce sont les expressions d'un arrêt du parlement de Paris du 27 mai 1 762 ) : une telle société outrage incontestablement la morale publique et religieuse, et encourt l'anîmâdversion des lois. — Cependant on ne doit encore procéder contre elle qu'avec beaucoup de circonspection et de maturité , car elle invoque le nom de la Divinité , et se présente revêtue du caractère sacré de la religion.

Ce n'est pas ainsi qu'a procédé le tribunal de Strasbourg contre les piétistes. Il n'a rien rapporté de leurs livres ou de leurs doctrines qui indique la plus légère atteinte portée à Tordre public ou à. la morale. — Ils rejettent l'intervention des prêtres, les cérémonies, les sacrements, etc.; mais ce sont là des hérésies qui peuvent être justement condamnées par, l'église, sans blesser la morale publique et religieuse. Ils sont , à cet égard, sur la ligne des protestants , des anglicans, dés schismatiques grecs , et autres hérétiques , dont les doctrines ou les pratiques n'ont jamais été considérées comme offensantes pour la morale. — Ne vient-on pas d'accueillir tout récemment en France une colonie musulmane, à laquelle on donne une maison, avec la permission d'y exercer son culte? Et les piétistes , français et chrétiens, seraient expulsés de France , ou subiraient des peines prononcées par le code pénal !

M. l'avocât-général fait d'abord remarquer que l'arrêt de la cour royale de Colmar ne prononce pas que les art. 291 et 294 du cod. peu. sont abrogés par l'art. 5 de la Charte ; il dit , au contraire , en termes formels , que l'art. 291 ne s'applique qu'aux associations qui voudraient se former depuis la loi, ce qui signifie bien clairement qu'il ne considère pas cet art. 5 comme abrogatoire des dispositions du cod. pén. — La question d'abrogation pure et simple à laquelle s'est livré

Je défendeur, n'était doncpasla véritable question du procès. — Cependant , abordant cette question elle-même , le ministère public soutient que les art. 29 net 294 du cod. pé*n. se concilient parfaitement avec Tant. 5 de la charte,: «Chacuu professe sa religion av^c.unc égale liberté , et obtient pour sou culte la> même protection. » — Sans doute, mais encore faut-il bien que l'autorité publique surveille, dans l'intérêt de l'ordre et du repos de la société,. toutes les ré u liions d'hommes excédant le nombre de vingt, et qui ont uu but déterminé par la loi. — Ce n'est pas pour gêner une croyance religieuse ou pour entraver le libre exercice d'un culte que la loi exige l'autorisation préalable pour ces réunions : c'est pour s'assurer que rien de contraire à l'ordre et à la poli ce généra le du pays ne doit éveiller sa sollicitude. Prétendre une liberté indéfinie serait vouloir s'arroger un privilège monstrueux que n'a jamaisrcéclaraé aucune association religieuse, et qui irait directement contre l'esprit et contre le sens uaturel.de la charte ellemême. — Au. reste,, en admettant l'existence* des. piétistes antérieurement au code pénal , M. l'avocat-général. soutient que cette secte n'avait jamais eu , soit avant le code , soit depuis , le droit de se réunir au nombre de plus de vingt dans une maison particulière. — La cour royale avait donc commis une erreur grave lorsqu'elle avait posé en. principe que toute association existante avant le code pénal échappait à l'application des art. 291 et 294 de ce code.

Le ministère public parcourt ensuite, la- législation antérieure au code pénal. La > loi du. 7 vendémiaire an 4, invoquée par. le défendeur, ne saurai t. être considérée comme loi de la matière: faite en haine de la religion catholique, professée par. la. grande majorité des Français,, elle appartient: à un. ordre d'âdées et à une époque qui sont, déjà loin de nous. — Elle est d'ailleursJégislativenient abrogée par, la loi du. 18 germinal an» 104, promulguée à latsuite du concordat, etqui a spécialement, pour objet, la. police et. la. discipline* de tous les cultes reconnus- en France., — Enfin,. cette loi-, si elle devait servir de règle , placerait le défendeur dans > une position plus désavantageuse que le code pénal..

Abordant ensuite la véritable question duprocèss M. l'a-, vocat-général convient, ce dontltout le monde est d'acco*d ,, que la liberté de conscience et de la pensée ne saurait être; Tûm&ll^de 1827. Feuille**..

l8 JOUIUVAL DU PALAIS.

entravée par aucune lot de police; mais en est-il de même de l'exercice du culte ? Sera-t-il défendu à l'autorité* publique d'intervenir dans les pratiques de chaque culte pour les surveiller? Trouve-t-on des traces d'une pareille prohibition dans l'art. 5 de la charte ?

Mais s'il en était ainsi , que deviendraient les libertés de l'église gallicane , et la loi de l'an 10 elle-même , relative à h police des cttltes dissidents ? J^a confusion , les plus dangereux résultats, seraient la suite inévitable d'un pareil état de choses. .— - Que réclament les piétistes ? La faculté de se réunir pour l'exercice de cérémonies quelconques, pour professer une morale inconnue du gouvernement , et dans une maison privée où il est interdit à tout officier de police de pénétrer. — Ainsi , une classe composée de paysans et d'artisans , dont le chef est un tisserand, et l'instituteur inspiré un boulanger, en l'absence de toute règle et de ministres éclairés propres à les diriger, se réunira dans une maison particulière, pour y exposer ce que chacun croit être son opinion sur les livres saints, sur la morale; et la société, sans aucune garantie à cet égard, devra fermer les yeux sur de pareilles réunions. — Il est impossible d'entendre ainsi la législation qui nous régit. — Que tout ce qui fait partie du dogme ou dépend du for intérieur reste étranger à la loi , c'est ce qu'il est facile de concevoir, et ce que nous admettons; mais l'autorité doit toujours avoir dans les mains les moyens nécessaires de surveiller et de réprimer tout écart , toute atteinte portée à l'ordre public ou à la morale. — Ce n'est donc pas le droit garanti par la charte à tous les Français de professer librement.sa religion , ou d'exercer librement son culte , que réclament les piétistes: c'est le privilège singulier de se réunir dans une maison privée , en quelque nombre que ce soit, sans être soumis à aucune espèce de surveillance.

Sur le deuxième chef, M. l'avocat-général soutient qu'on ne saurait admettre en principe , et d*une manière absolue , que la profession d'un dogme quelconque ne peut jamais constituer un outrage à la morale publique et religieuse.

Du 5 août 1826, arrêt de la section criminelle, après délibéré en chambre du conseil, M. Bailly faisant fonctions de président, M. OUivier rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel :

« LÀ COOR ,— Sur le* conclusions de M. LapUgne-BarrU , avocat géné^al; — Sur le chef de prévention d'outrage a la morale publique et reli^ieaBe, — Attendu qu'en rejetant ce chef, la cour n'a violé ni la loi du 17 mai 1819 ni celle du 95 mars 189a; — Sans approuver lea motifs donnée à cet égard dans Tarrêt, Rejetts également, le pourvoi du proeareur-général; — Ea ce qui touche le renvoi de prévention prononcé par la cour royale sur le chef ayant pour objet la réunion de la société religieuse dite des piélittet , sans autorisation du gouvernement , —Vu l'art 5 de la Charte constitutionnelle , qui porte : « Chacun pro- » fesse sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la •même protection. »;— Vu les art. 991, 999 et 994 du cod. pén.; — Considérant que ces trois derniers articles se concilient parfaitement tant avec le principe consacré par la charte qu'avec le besoin de surveillance et de police, dans tout ordre social sagement organisé; et que. d après les mêmes articles du cod. pén., nulle association de plus de vingt personnes, dont le but est de se réunir tout les jours ou à certains jours marqués pour «'occuper d'objets religieux ou autres, ne peut se former ni'se réunir qu'avec l'agrément du gouvernement, et que tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, accorde ou consent l'usage de sa maison ou de ses appartements, en tout ou en partie, pour l'exercice d'un culte, est punissable d'une amende de 16 fr. à 200 fr. ; — Attendu qu'il est déclaré constant par le jugement de première instance, et que la cour royale n'a pas contredit ni méconnu, que l'association des piétistes s'était réunie au nombre de plus de vingt, < t sans l'autorisation du "gouvernement, dans la maison du sieur Nordmann, pour sy- occuper d'objets religieux; que, néanmoins, la cour royale de Colmar a renvoyé Kordmann de la plainte portée contre lui, en quoi elle a violé ledits articles; — Cassb et Awnullb, quant k ce chef. l'arrêt attaqué. » A. M. C.

Le constructeur chargé d'établir une machine sur un plan donné, et moyennant une' somme déterminée par écrit, peut-il exiger le prix convenu, encore bien qu'il ait fait des changements au plan primitivement arrêté, changements qui n'ont point été fixés par une nouvelle convention , s'il est constant en fait que l'ordonnateur les . a connus et ne s'y est point opposé. ( Rés. aff.) Cod. civ. , art.

Mais dans ce cas, et par Iq raison qu'il ri y a point de eon.

• vention écrite qui règle un prix nouveau pour tes charte

gements , le constructeur ne peut-il exiger que la. somme

primitivement fixée? (Rés. aff. ) Cod. civ., art. i7c/5.«

Lorsque le> constructeur d'une machine pour laquelle il a

ét£ accordé un, brevet d'invention, nlesipa&pajré ,. et qu'il

j: a: même entre lui et l'inventeur contestation.* ut le prix,

les j îtges peuvent- ils , sans violer les, lois, relatives. aux

brevets d'invention , laisser au constructeur l'optiùn de

conserver la] machine, ou d'en recevoir le prix? (Rés.

aff.)

t Pinard, C. Daret-

Le sieur Pinayd était, l'auteur d'une presse olyptique , pour laquelle il, obtint un. brevet d'invention. Le 28 décembre 1822 , il s'aboucha avjec- un sieur Daret pour l'exécution de cette prçssç,. dont il lui remit le modèle , avec un plan et on mémoire explicatif. Le prix*, en, y- comprenant ce que coûterait la. pompe à vapeur, fut fixé1 par écrit à 14,000 fr. f avec clause expresse que, dans tous les cas, il ne pourrait pas excéder i5,ooo fr. '

Daret., s'étant mis en devoir d'exécuter le plan du sieur Pinard, prétendit que le procédé de. cç.djernfër était impraticable , et que la roue à rayou. pourrait êtr.e avantageusement remplacée par une chaîne sans fin.. — II» paraît que Pinard; djonna. son. approbation au changement, proposé. Toutefois, il/ne fut. arrêté aucune convention écrite,, ni de ce changement ,t ni d'un, nouveau prix pour le. surcroît, de travail qu'il pourrait exiger.

Quoi qu'il en. soit , la machine fut établie avec la chaîne sans, fin , et. offerte à l'ordonnateur moyennant 54, 000 fr. Pinard se récria sur le prix, se plaignit des changements faits par le constructeur au plan qu'il lui avait donné, et refusa définitivement de prendre livraison.

Daret1 soutint, de- son; côté», que>la somme qu'il demandait n'était, point excessive, mais prooortionnée à 1- importance du, trayait qu'avaient^ exigé- leschangeraents faits au premier plan; et que- Pinard*, avait d'autant plus mauvaise grâce de se plaindre de ces changements, qu'il en avait reconnu luimême la nécessité , et qu'il les avait approuvés , en les annotant de sa main sur le nouveau plan , dont il avait lui-même: surveillé l'exécution.

COVft Dt CASSATION. \l

Le 5i mars i8a5 , sentence arbitrale qui remet les parties au même et semblable 'état qu'a vaut la convention primitive, et condamne Daret à restituer au sieur Pinard ro^oo fr. que celui-ci Ini avait avancés.

Appel; et, le 1 1 mai suivant, arrêt <de la ttrar royale de Paris qui infirme le jugement «des «arbitres , et statue sur la contestation dans les termes que Voici % « Attendu que, par les conventions verbales arrêtées entre «les parties le 1" février 1825 , Pinard a dérogé au mode primitivement «adopté entre elles pour l^éiablfssenie&t «de la machine, et «qu'il «a consenti substituer à «l'arbre à rayon qui défait faire marcher la presse une «chaîne sans un-, mue par «quatre •roues •d'engrenage; «ara^en «conséquence «de ce consentement , il «a annoté de sa main des nouveau* plans qui ont été trressés par Daret , pour effectuer la machiue dans le nouveau système de la chaîne sans fin ; qu'il résulte eu outre des faits et circonstances «de la cause que Pinard a surveillé la confection de la machine, et qu'il n'a pu iguorer par conséquent les changements que Daret avait apportés au mode d'exécution qu'il avait d'abord proposé; décharge Daret des condamnations contre lui prononcées, et déclare Pinard non recevablc; l« condamne à prendre livraison de la machiue dont est question dans l'état où elle est aujourd'hui; — Et attendu qu'il résulte desdites conventions verbales ci-dessus énoncées que le prix de *Ja machine ne devait -, en aucun cas, excéder la, somme de iS^ao fr., condamne Pinard à payer cette somme, non compris ie* frais de maçonnerie, etc\; — Sî vnieux n'aime Daret reprendte ladite mactmie, <en restituant les sommes quïl a reçues , etc. *

Pourvoi du sieur Pinard pour violation de l'art. 179^ du cod. civ. et des lois sur les brevets d'invention.

Le traité priiYHtif, a dit le «demandeur, fixe à i4,ooofr. le prix de la machine, sous la condition toutefois que l'exécution sera conforme au plan donné par l'inventeur. Daret ne s'est point ^conformé au modèle; il a de son propre mouvement fait «des 'changements notables au plan primitif. Sou» ce premier rapport il n'avait pas droit à la totalité du prix 'convenu, c'est-à-dire aux i4,Q<x> fr. En second lieu, et dans l'hypothèse même où il eût été fondé à réclamer cette somme, toujours est-il qu'il ne pouvait prétendre aucun sim*»

22 JOVRJNAV, OU PARAIS.

plument de prix pour les changements , qui n'avaient point éjé autorisés ni convenus par écrit. L'art. 179^ du cod. civ. est positif à cet égard. Cependant , au mépris de cette disposition formelle, l'arrêt attaqué accorde à Daret le maximum de la somme portée au traité de, décembre 1822 , et cela sur le prétexte que les changements avaient été verbalement approuvés. On ne peut pas violer plus ouvertement la loi, qui veut une autorisation par écrit.

La contravention aux lois sur les brevets d'invention n'est pas moins évidente. En effet le brevet obtenu par Pinard lut garantissait la propriété exclusive de sa machine , et le privilège de l'exécution et de la vente. C'est donc avoir méconnu tout à la fois le droit de propriété et le privilège que d'avoir laissé au simple ouvrier chargé de la confection l'initiative de conserver la machine ou d'en recevoir le prix.

Du 16 août 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Voisin de Gartempe faisant fonction de président, M. CÀ*- Uiaud de la Rigaudie rapporteur, M. Jsambert avocat , par lequel :

• LA COUR, — Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général; — Sur le premier moyen, pris de la prétendue violation de l'art. 1793 du cod. civ., qui ne permet aucune augmentation de prix dans les entreprises et constructions sur un plan convenu, sous le prétexte des changements ou additions qui auraient pu y être faits, qu'autant qu'une pareille convention aurait été rédigée par écrit, — Attendu que, dans l'hypothèse actuelle, l'arrêt attaqué constate, en fait, que le demandeur en cassation a dérogé au mode primitivement adopté pour l'établissement de la machine à imprimer qui a fait la matière du litige, et qu'il a consenti que l'entrepreneur, le sieur Daret , substituât à l'arbre à rayon qui devait faire marcher la presse une chaîne sans* fin mue par quatre roues d'engrenage; qu'en conséquence de ce consentement, il a annoté de sa main les nouveaux plans qui avaient été donnés par ledit sieur Daret pour construire la machine dans le nouveau système de la chaîne sans fin; — Qu'il résulte, en outre, des faits et circonstances de la cause que lé demandeur a surveillé la confection de cette machine, et n'a pu ignorer, par conséquences changements qae l'entrepreneur avait apportés au mode d'exécution qu'il avait d'abord proposé;

» Attendu que l'arrêt a restreint la condamnation qu'il a prononcée •ontrele demandeur à la somme de i5,ooo fr. et aux frais de pose.

COUH DE CASSATION. ?iï

maximum du prix montra avoir été ainsi stipulé lors <Jes pranlores contentions, et a rejeté la demande formée par l'entrepreneur de la somme de 54,093 fr. 88 c, pour le prix originaire et les prétendues augmentations qu'il soutenait avoir faites k cette machine; — D'où il suit <me l'arrêt attaqué, loin d'aroir violé les dispositions de l'art 179S que le demandeur invoquait, s'y est, au contraire» exactement conformé;

• Sur le second chef ou moyen proposé seulement à l'audience et pris de la violation prétendue des lois sur les brevets d'invention, en ce que ledit arrêt a' déféré a l'entrepreneur l'option de conserver la machine ou d'en recevoir le prix , — Considérant que, cette disposition de X arrêt étant purement facultative et comminatoire , elle ne peut donner aucune ouverture à la cassation* — Rxjbtts. •

Les membres d'un conseil municipal, cités comme témoins dans une enquête intéressant leur commune, peuvent-ils être reprochés pour avoir pris part à la délibération en vertu de laquelle la communie est en instance ? — Peuton, les assimiler à des témoins qui auraient bonne des

CERTIFICATS SUR DES FAITS RELATIFS A DES PROCES? (Rés.

uég.) Cod. de proc. civ., art. 283.

Endroit, V énumération faite par V art. a83 du cod. de proc. civ. des 'causes de reproche des. témoins est-elle limitative?^, aff.)

La Commune de Montgaut , C. de Lauriers.

Dans la commune de Montcaut , département de Lot-et- Garonne, existe une espèce de terrain élevé ou tertre nommé *w Coustous du château.. — En 1*8 16, le sieur de Laurière , prétendant que ce terrain lui appartenait, entreprit de le foire clore de murs. Le conseil municipal de Montcaut , convoqué tes 10 décembre 1816 et i5 juillet 1817, prit une délibération par laquelle il autorisa -la commune à revendiquer le terrain dont il s'agit devant les tribunaux. —Le 18 août 1817 , arrêté du préfet du département , qui ordonne au sieur de Uurière de rétablir le terrain dans son état primitif, sauf a lui à se pourvoir devant les tribunaux. — Celui-ci assigne *& «ffet la commune pour voir dire que défense lui sera faite

de Iç troubler dans sa propriété et possession dudit terrain* — Le 1 1 janvier 1820 , jugement du tribunal) civil de Neràc' qui rejette sa demande. — De Laurière interjette appel devant la cour royale d'Agen , qui rend un interlocutoire par laquelle elle «ordonne que de Laurière prouvera. qu'il a joui pendant le temps suffisant pour prescrire , la preuve contraire réservée à la commune.

En vertu de cet arrêt, la commune fait assigner un grand nombre «de témoins, parmi lesquels s'en trouvent six qui avaierit, en qualité de membres du conseil municipal, pris part aux délibérations relatives â l'autorisation de suivre le procès. — Le sieur de Laurière crut devoir reprocher ces six témoins. Il prétendit qu'ils devaient être assimilés à des témoins qui auraient donné des certificats sur les faits relatifs au procès , et qu'il y avait tteu de leur appliquer les disposi-» . tions de l'art. 283 du cod. de prpç. civ.

Le 5 juin 1 8*5 , ,Ja cour d'Agen rendit «un tarrêt par lequel elle admit ces reproches , ,et iniinma le jjigemotft sur le fond . Ses motifs., quant aux xepjrotcbes,, étaient »« <que , l'art. -a85 du cod. de «proc. voulant gîte ceux qui .ont;dounë dçs<certi- £ic3.ts<sur des faits relatifs au procès paissent .être repuodhés comme témqins , il était d'une conséquence nécessaire que les membres d'un conseil de commune qui , par leur délibération , ont provoqué ou autorisé les poursuites d'une action judiciaire, ne puissent être admis comme témoins dans la solution d'une question qu'ils ont déjà jugée »*,

Pourvoi en -cassation ,de la part de la commune de Mont-caut. On avait, suivant elle, fait une fausse application de l'art. 3(85 (du coll. de proc. civ. , ,et*vk)lé les art. 256 et 29* dû même 'Code. — Les dispositions de l'art. 283 étaient limi-. tatives. — Il s'agissait de la privation d'un droit acquis à tois les citoyens, celui ;de déposer en justice. Or on ne pouvait pas , par des analogies ou des similitudes, le leur enlever. L*a-, nalogie, d'ailleurs, éta incomplètement inexacte dans l'espèce. • Lorsqu'un simple particulier donne spontanément .et libres ment un certificat dans une affaire , il manifeste, sans y être appelé , une opinion qui peut reposer soit sur désaffections,, soit sur des liaisons antérieures. De pareilles dispositions doivent faire naître des craintes «qu'il ne méconnaisse, même 3 stm insu, la vérité, qu'il doit tout entière à. la justice,—»

'IL n'en est pas de même du fonctionnaire publie, appelé par les devoirs de son emploi à concourir à une délibération qui intéresse sa commune. Ses affections sont étrangères à cet acte, qui n'est plus au' une nécessité pour lui. — On avait, en outre, violé- les art. 256 et 291 «du cod. de proc. En rejetant le témoignage des memhres Tqpvochés tdu conseil municipal, on avait évidemmentdéniéàJa commune la preuve •contraire , qui lui était garantie par Ja loi , puisque par là cette preuve était devenu incomplète /Enfin, il résultait, par argument a contrario, de -Tart. 291 , que les reproches dont il s'agit, n'étant pas écrhs dans la loi , et ne pouvant pas par conséquent être admis, on ne pouvait se dispenser de lire les dépositions de ces meiribres du conseil.

Le 25 juillet i'Sd6 , arrêt 'de la cour de cassation , section civile, M. Brisson -président, M. Hvperou rapporteur, MAL * Guillemin, Sirejr et {/assis a vocal? , par lequel':

• LA COUR,— - Sur les 'Conclusion* de M. de Vatimesnil, avocat-général; — Vu les art. 356, a83 et agjt du cod. de proc. civ.; — Attendu que les membres du conseil municipal de» Montcaut qui ont pris part aux délibérations des 10 décembre 1816 et 1 3 juillet 1817, n'ayant en cela que rempli un ministère avoué , et même commandé par la loi, ne peuvent, pour avoir concouru à ces délibérations, être assimilés à ceux qui, dans le sens et l'objet de l'art. a83 du cod. de proc. civ., auraient donna des certificats sur des faits relatifs à des procès;

» Attendu, que rénumération que fait >cét .article des causes qui peuvent faire reprocher un témoin est limitative , puisque le droit qu a tout citoyen de déposer en justice me saurait lui être enlevé qu'en vertu d'une disposition expresse de.la.loi : — De tout quoi il résulte qu en rejetant ( et en fondant ce féjet sur une conséquence nécessaire audit art. a83) le* -dépositions de .ces membres du conseil municipal, sans ordonner qu'elles ^seraient .lues pour y avoir del égard que de raison, la cour royale a créé un reproche .non autorisé par la loi, et, par suite, rejeté des dépositions régulièrement faites, -ce qui est à la fois une fausse application de Fart, 283, et -une violation des art. 256 et 291 du cod. de proc. civ, •, — Par ces motifs, sans qu'il soît besoin d'examiner le mérite du second moyen, Casse, etc* » A. M. C.

tkur qu'il y ait jescaxade , dans le sens de l'art, $97 (dtucod.

2,6 JOURNAL MJ PALAIS.

pén. , faut-il que Ventrée ait eu lieu du dehors dans l 'Intérieur de la maison par l'un des moyens- énoncés- audit article ? (Rés. implicit .) Particulièrement , le voleur qui est entré dans une maison sans escalade, à l'aide d'ouvertures pratiquées dan Vintérieur, commet-il une escalade en pénétrant ensuite dans les autres parties de l'habitation ? (Rés . nég. )

Boubet, C. le Ministère public.

II résultait de la question soumise au jury et de sa réponse que Simon Boubet s'était, sans escalade , et par une porte ouAreçte, introduit dans l'intérieur d'une maison; qu'étant parvenu dans une chambre, il était descendu, par une ouverture pratiquée au plancher de cette chambre , dans une chambre inférieure , et y avait commis un vol d'une somme <d'argent.'I»a cour d'assises avait qualifié à? escalade le moyen par lequel Boubet s'était introduit dans la chambre où il avait commis le vbl , et elle lui avait appliqué la peine des travaux forcés portée par les art. 584» et 38i , n° 4 , du cod. pén. — Mais il résulte de l'art. 597 dudit code que," pour qu'il y ait escalade, il faut que l'entrée ait eu lieu du dehors dans l'intérieur d'une maison : ainsi Boubet étant entré dans la maison sans escalade , il n'avait plus été possible qu'il commît d'escalade dans l'intérieur de cette maison. — Partant, fausse application des art. 384, et 38 1, n* 4* ducod. pén.

Du i5 mai 1826, arrêt de la section criminelle, M. Por-* talis président , M. OUivier rapporteur , M. Plougoulm avor cat à la cour royale , par lequel :

«•LA COUR, — Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; — Vu l'art. 397 du cod. pén., qui est ainsi conçu : « Est qualifiée e$ca-

• Iode toute entrée dans les maisons!, bâtiments, cours, basse-cours, édi-

• fices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les

• murs, portes, toitures ou toute autre clôture. »; — Attendu que de cette définition il résulte clairement que 1 Individu qui est entré dans l'intérieur d'une maison sans escalade, de quelque manière qull pénètre dans les autres parties de la maison , par des ouvertures pratiquées dans l'intérieur de ladite maison, ne commet point d'escalade;

» Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, de l'acte d'accusation et de la question conforme soumise aux jurés, que le demandeur Simon Boubet est parvenu dan» l'intérieur d'une maison en passant par un*

écurie ouverte, et qu'étant armé dans «ne première chambre, il s'est inttodoit par une ouverture da plancher dans une autre chambre inférieure, où il a commis un vol; que cette droonstance n#saurait caracté- [ rlser l'escalade telle qu'elle est définie par la loi i — Que cependant la i cour dasaiae» du département du Cher, par arrêt rendu le la avril dernier, Ta déclaré coupable d'escalade pour ce fait, et.l*a condamné à la peine dès travaux forcés à temps, par application des articles 384', et 58 1, n* 4, du cod. pén; — En quoi ladite courd'assises a fût une fausse application des art. 384, ^t 38i, n* 4, dudit cod. pén., et a commis un excès da pouvoir; •Par ces motifs, Casse et AmnKurarrét de la cour d'assises du dépar- ' tement do Cher, du la avril dernier, qui condamne Simon ïkrabet à [ cinq an» de travaux forcés et aux peines accessoires. • .

i COUR DE CASSATION.

\ Uu vol commis à Y aide a" une clé perdue depuis un certain

temps par le propriétaire doit -il être réputé commis avec une fausse clé ? (Rés. aff.) Cod. pén. , art. 58i , 584 et 3^8.

Le Ministère public, C. Arnaud.

Jean Arnaud avait été traduit, à raison d'un vol qualifié, (levant la cour d'assises de la Charente-Inférieure. — Entre autres .questions soumises au jury, la troisième de la quatrième série était ainsi conçue: — « L'a-t-il commise (la soustraction) en ouvrant la porte d'entrée de cette maison ù l'aide d'une clé perdue depuis plusieurs jours par Guérisscau, et que l'accusé avait gardée par-devers lui. s

La réponse du jury fut affirmative. — Cependant la cour d'assises, décidant, contrairement à cette réponse, qu'il ne résultait pas des débats que le vol eût été commis avec une clé • perdue, et annulant ainsi une décision de fait devenue souveraine, condamna seulement Arnaud à la réclusion.

Pourvoi en cassation par le procureur du Roi près la cour d'assises du département de la Charente-Inférieure , pour e&cès 4e pouvoir et violation des art. 584î et 38i, §4» du cod. pén., qui prononcent la peine des travaux forcés à temps pour vol commis avec fausses clés.

Du 16 décembre i825, arrêt de la section criminelle, M. Portalis président , M. Choppin rapporteur , par lequel :

« LA CODR, *-Sur les conclusions de M. de Vaùmetnd, avocâtgénéral; — Vu les art. 3g8 et 384* et le n° 4 de l'art. 38 1 du cod. pén., ainsi conçus : »j- « Art. 098. Sont réputés fausses «clefs tous crochets,

• rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui

• n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, «aubergiste ou

• logeur, aux serrures, 'cadenas, ou aux fermetures 'quelconques aux- •quelles le coupable Iles aura employées. ■-*- Art. '384. -Sera puni

• de la peine 'des (travaux forcés a 'temps tout individu coupable de vol

• a l'aide «i'un»des moyens 'énoncés 'dans le ji° '4 de d'art. '38 1-, même

• quoique 1 effraction, Tescalade et 'l'usage de fausses clefs aient eu lien

• dans des 'édifices, iparcs 'ou. enclos non servant à l'habitation et non

• dépendant des maisons habitées, et lors même 'que 1'éfiraction n'au-

• rait été qu'intérieure. — "W° 4 de l'art. 38i.— Si les coupables ontcojn-

• mis le crime à l'aide de fausses clefs. » ; j

• Attendu que l'emploi d'une clef perdue depuis un certain temps et dont la destination avait ainsi cesse d'efcistâr -équivaut a celui d'une fausse clef ; d?çù il suit -qu'un vol commis a l'aide dWtparëïl moyen constitue, dans le véritable sens de l'art. 398 précité, un vol commis à l'aide de fausses clefs, et, par conséquent, passible de la peine [portée en l'art. 384 et le n° 4 de l'art. 38 1 du cod. pén.; — Attendu q^e, dans l'espèce, le jury a déclaré le vol commis à l'aide d'une clef perdue depuis plusieurs jours, et que la cour d'assises, dans les motifs de son arrêt, en modifiant cette déclaration, a excédé ses pouvoirs, et, par suite, violé les dispositions ides art. 3q8, 384 et n° 4 de l'art. 38 1 du cod. pén.< ;« — Gassb. • *

tîn particulier a-t-il qualité pour réclamer le libre pas~ sage d'une voie publique contre uri autre particulier qui *. a intercepté ce passage ? ( Rés. nég. )

L'HoSPTCK £>E DïEPPÏ, C. LE SIEUR XiECORBEILLER.

Une sentence du juge de paix-, «du 4 mars 1808 , avait ordonné le rétablissement d'une .barrière en bois au moyen de laquelle la dame Viellot avait Ênteroepté le passage de la rue des Petit* Marais , conduisante l'hospice de Dieppe et à plusieurs autres propriétés particulières. L'hospice appela de ce jugement , maïs ne donna aucune suite à son appel jus* qu'en *8i3.

COUR DB CASS4TIOH. 2g

A cette époque le sieur LecorbeiUer , représentant la dame Yiellot,- ayant renoncé à se prévaloir du jugeroentsur le possessoire, dui 4. mars. 1 808 , la. contestation s'est engagée sur le fond.

' L'hospice- de Dieppe a, conclu}, devant le tribunal civil de celte ville, à» ce que le sieur Lecorbeiller fut* condamné à laisser libre le passage de la rue des Petits-Marais;

Le 12 février iiSa^ jugement qui repousse cette prétention, en se fondant notamment sur ce qu'un simple particulier est non recevable à- intenter un action relativement à nue propriété publique ou. communale , une pareille action ne pouvant être formée que par la communauté des habitants. — Appel.

Le- 25 février 1825 , arrêt confirmatif de la: cour royale de Roueu.

Recours en cassation de la part de l'hospice de Dieppe, pour \u dation de* la loi du 29 vendémiaire an. 5 ,.du décret du 9 boumaire an 1 3 , et d'un, ordonnance du. 27 novembre 1814% en» ce que la cour de Rouen a jugé qufun particulier était sans> qualité pour réclamer le libre passage d'une voie publique contre un antre particulier qui avait intercepté ce passage. A l'appui, de son pourvoi vIe demandeur invoquait l'opinion de M. dé Cbrmenih, tom. i«; pag. 87.

Du 1 1 juillet 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte président d'âge, M. Fayard de Langlade rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel :

■ LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général: —Attendu que la commission administrative des hospices de la ville de Dieppe ne prétendait pas avoir un droit de servitude sur la ruelle dite des Petits-Marais , appartenant au sieur Lecorbeiller, mais seulement «pe cette ruelle était assujettie au passage du public; que, dès lors, la demanderesse n avait pas qualité pour réclamer isolément un prétendu droit appartenant à une communauté d'habitants; qu'ainsi, en la déclarant non recevable dans sa demande, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette. »

Desparticuliers faisant partie d'une communauté d'habitants peuvent-ils invoquer les droits de cette communauté afin d'être* maintenus dans la jouissance d'une prairie qu'ils prétendent communale ? ( Rés. nég. )

5o JOURNAL DV PALAIS.

Les maires ont-its seuls qualité pou? faire valoir les droits appartenant aux communes ? ( Rés. aff. ) '

Clergé aux et consorts, C. Congloux*

Les sieurs Clergeaux et consorts, assignes devant le jugé de paix par les sieurs Congloux et autres, pour voir dire qu'il leur serait interdit de faire à l'avenir aucun acte de possession et de propriété sur le pré dit du Mérjr , opposèrent qu'ils jouissaient de ce pré depuis plus de quarante ans , en qualité de ci-devant vassaux de la seigneurie de la Masse et Bougon.

Le 2 décembre, jugement qui déclare les défendeurs sans qualité pour exciper de droits appartenant à une communauté d'habitants , et qui par suite maintient les demandeurs dans la possession du pré. — Appel.

Le 22 mars 1825, jugement du tribunal civil de Savenay , qui confirme la sentence du juge de paix par les motifs suivants : « Considéra ut que les droits d'une commune et d'une section de commune ne peuvent être exercés par. de simples individus , ni par action, ni par exception^ — Que les appelants , pour repousser la demande de leurs, adversaires , devant le juge de paix du canton de Saint-Etienne, se sont qualifiés .de ci-devant vassaux de la seigneurie de la Masse et, Bougon , et qu'ils ont maintenu qu'en cette qualité ils avaient des droits communs à tous les vassaux de cette seigneurie; — Considérant qu'en se donnant cette qualification , ils ont bien reconnu qu'ils faisaient partie d'une communauté d'habitants possédant des biens communaux 3 que, dès lors, ils .étaient sans qualité pour argumenter et exciper eux-mêmes de ce droit commun j — Qu'ils devaient être représentés par le maire, qui seul peut agir pour les communes ou pour les sections de communes, quand le litige n'existe pas enti% deux sections de la même commune ; — Que le juge peut et doit même suppléer d'office les moyens de. droit résultant des faits de ia cause ; — Que , le défaut de qualité des appelants pour se prévaloir des droits de la commune étant absolu et d'ordre public , le juge de paix de $aint-Étienne a dû rejeter leur exception. ».

Recours en cassation pour violation de la loi du* 29 vendémiaire an 5. Les demandeurs ont soutenu qu'ils étaient

COUR DE CASSATION. 5l

rccevables , dans l'espèce , à agir ut singuli , parce que c'était la possession seule , et non la propriété du pré , qui était contestée; parce que d'ailleurs il s'agissait d'un bien communal dont l'usage était commun à chacun des habitants, et non d'un bien dont chacun d'eux n'aurait pu jouir f tel que serait un moulin ou une usine affermé par la commune ; que c'était uniquement à l'égard de ces derniers biens, et lorsque la propriété en était contestée , que des particuliers étaient non recevables à faire valoir isolément les droits de la commune dont ils étaient habitants j qu'ainsi , dans l'espèce, ils avaient qualité pour agir. Ils ont invoqué M. Proudhon, tom. 6, pag. 180, et le Répertoire ,. tom. ie% pag.

Les sieurs Clergeaux et ponsorts ont soutenu en outre qne le tribunal de Savenay , en dispensant les demandeurs en complainte de prouver qu'ils possédaient depuis une année , avait violé les art. 23 et 24 du cod. de proc. civ.

Du 25 juillet 1826 , arrêt de la section des requêtes, M. Henrion de Pensejr président, M. Favard de Langlade rapporteur, M. Macarel avocat, par lequel : .

« Là COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; — Considérant, sur le premier moyen, qne les maires et adjoints des communes ont seuls qualité pour faire valoir les droits appartenant à une communauté d'habitants; que le jugement attaqué, en décidant que de simples habitants ne pouvaient individuellement s'en attribuer l'exercke, a fait une juste application de la loi*v — Considérant, sur le deuxième moyen, que le jugement attaqué confirme celui du juge de paix qui a pu maintenir les défendeurs éventuels dans la possession du terrain litigieux, sans s'astreindre a la preuve demandée, dès qu'il à trouvé sa religion suffisamment instruite ; — Eurm. » . S.

(i)Voy. une décision du conseil d'état, année Î8a3, pag. 399; un arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1822, rapporté dans la nouv. éd., tom. 24» pag* 696; un autre arrêt de la même cour, du 9 mars 1821, tom. 23, pag. 187, et M. de Cormenin, Questions de droit administratif v° Commune.

5a- JOUHBUL DU , PALAIS,

COUR D'APPEL. DE PARIS

Un pair de France condamné- par corps au paiement d'une* dette civile ou commerciale ne peut-il être arrêté qu'avec t autorisation de la chambre? (Rés. aff.) Charte constat., art. 54 et 5i.

Cette autorisation est-elle nécessaire dans le cas même où V élévation du débiteur a la pairie est postérieure au jugement de condamnation? (Rés* aff.)

BlUSÀCrG.,LE COMTE DE S AI NT- A....

En 1787, M. le comte de Saint- A,..,, alors sous-lieutenant dans un régiment de- cavalerie, souscrivit à Metz une lettre de change de- i5,ooo»fr; au profit d'un sieur AbraJiam- Isaac Bn'sac. Une sentence consulaire, rendue par défaut le 1 1 juin: 1788 , condamna par corps le débiteur au paiement de la traite. Sur l'opposition, formée à cette sentence par M. le comte de Saint- A.... , elle fut. confirmée par un jugement que rendit le tribunal de commerce delà Seine, le 18 mars 1822.

Postérieurement, le comte de Saint -A fut nommé

pair <le France. Cette circonstance n'arrêta point; les poursuites de.Brisac, qui voulut le faire arrêter,, après, la, session de 1825. Un référé fut introduit devant. M., le' président, du tribunal civil, puis renvoyé à L'audience. Ett,. le 8. juillet 1825, il intervint un jugement conçu* en. ces termes: — «Attendu qu'il s'agit de l'exécution de jugements du tribunal de commerce non attaqués, et par conséquent exécutoires $ mais' attendu qu'aux termes de l'art. 54 de la. charte constitutionnelle, aucun pair de France ne peut être arrêté qu'avec l'autor isatipn de la chambre des pairs , et que - cette disposition s'applique tantaux matières commerciales qu!aux\matières civiles, le tribunal ordonne que les jugements dont il s'agit continueront d'être exécutés contre . le comte de Saint-A , mais que

néanmoins , avant de faire procéder à son arrestation:, lé sieur Brisacsera tenu de se conformer aux dispositions de l'art. 54 de la charte. »

Appel par Brisac. — Les premiers juges, a dit l'appelant,, ont commis une grande erreur, et attribué à l'art 34) de lai

cou* d'appel M PARIS. 55

dutfte on sens qu!il n'a pa*9 lorsqu'ils oat supposé qu'eu toute matière un pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre. Évidemment et d'après ses termes mêmes , l'art . 5/f ne s'applique qu'à l'hypothèse ou uu pair de France serait poursuivi en matière -criminelle : daus ce cas, comme il ne peut être jugé que par la chambre, c'est aussi d'elle seule -que doit émaner l'ordre d'arrestation. Cela est conséquent ; mais, hors ce cas d'exception, les pairs restent soumis au droit commun , parce que tous les Frauçais sout égaui devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs rangs et leurs titres: donc, s'ils fout des dettes, ils doivent les payer; donc, s'ils sont condamnés par corps , ils doivent se conformer à la chose jugée, ou subir la peine de leur demeure.^ Tout ce qu'un pair, dans une telle hypothèse, pourrait réclamer, ce serait l'application , par analogie, de l'art/. 5i de la charte, qui su*, pend l'exercice de la contrainte par corps contre les memhn s de la chambre -des députés pendant la durée de la session. Mais, après sa clôture, la loi commune reprend son empire, et les pairs, comme les députés , y sout indistinctement soumis.

Au surplus % l'art. 54 de la* charte, eu lui attribuant même le sens large et absolu qu'on hii suppose, était encore inapplicable à l'espèce sous un autre rapport. En effet, il ne faut pas. perdre de vue qu'il s'agit ici d'une dette contractée et d'une condamnation encourue avant l'élévation du débiteur à la pairie. Les premiers juges ne pouvaient donc pas invoquer l'art. 54, sans lui donner uu eflet rétroactif vraiment déplorable.

Dans l'intérêt de l'intima , on présentait d'abord des considérations de lait qui, en établissant le peu de laveur de lui créance, tendaient à justifier le retard du débiteur à l'acquitter. Ensuite 011 soutenait eu droit que la disposition de l'art. 54'<Je la charte est absolue, et qu'en toute matière l'autorisation préalable de la chambra est indispensable pour arrêter un pair de- France.

Du 19.ÛM/1 itta6,r4*I*ÉT de la cour royale de Paris, première chattîbre , M.ÏSéguier premier président , MM. Lamjr et Lavattx avocats , par lequel s

«■lA COUR, t- Sur les conclusions de Ta. de Broé, avocft£génér.il; — Considérant qu'il apyfllfgicnt à la chambre des pairs de lixer le sous Tome 11* â& 1 827 : ' Feuille 3« .

de Fart 34 de la Charte, de distinguer, ou de rendre commune, l'application de cet article en matières civile, commerciale et criminelle, comme aussi de prendre pour les différents cas, a l'égard de ses membres, telles mesures de police intérieure et de considération publique qu'elle pigera convenables; qu'en conséquence, et» en attendant, c'ejti elle seule qu'il faut s'adresser pour obtenir, contre un pair, l'exercice de la contrainte par corps; — A Mis et Met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » (i) V • ' ■" B.

COUR D'APPEL DE PARIS

-V enfant naturel légalement reconnu peut-il exiger le rapport en nature de l'immeuble donné à V enfant légitimé par le père commun ? ( Rés. nég. ) .

Du moins peut-il exiger que cet immeuble , fictivement réuni à la masse de la succession, soit estimé, non suivant sa valeur actuelle, mais d'après celle qu'il avait a Té* poque de l'ouverture de la succession? (Rés. afif.) Cod. civ., art. 724/756, 757, 760, 773, 857, ^9, 860 et 922.

BoTTOT-DUMfiSmL , G. DÀHK CUHTILLE.

En mariant sa fille avec le sieur CurtiUe, Bottot-DumesnH lui avait constitué en dot une maison sise à Paris, ru< du Fouarre. Voulant prévenir toute espèce de contestation qui .pourraient s'élever par la suite entre elle et un enfeni naturel qu'il avait, reconnu , il régla d'avance, par un acti du 28 octobre r822 , et conformément aux dispositions à l'art. 761 du cod. civ. , la moitié à laquelle il entendait réduire cet enfant naturel dans sa succession. — Après son dé «es, Bottot-Dumesnil, fils naturel, prétendit que la mort»

(1) On toi?, parle Moniteur, qi?en 1826, on avait fait à la chambr des pairs Une f proposition ainsi conçue» « La chambre reconnaît q* » l'art. *34 de la Gharte, en statuant qu'aucun pair ne peut être arrêt * que de* l'autorité de la chambre, a laissé a la conscience et a la discré » tion de la chambre de déterminer dans quel cas un pair doit ou fl »dbit pas être arrêté; et la chambre regarde comme un privilège- inW »rent à la pairie que, pour tontes dettes et dans toutes causes civiles, I » liberté personnelle d'un pair soit inviolable et sacrée. » Mais cette pre .position n'eut pas de suite, et on est resté dans les termes de l'art. 54 .qui n'est pas, 11 faut en convenir» très explicite à cet égard. »

cocu d'appel n« paris. 35

4e portion qu'il avait reçue de ion père était réellement iuferiearea celle à laquelle il avait droit, d'après lés force* de la succession s en conséquence il réclama , aux termes du même art. 761 , le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié; et, pour parvenir « la connaître ^ il forma contre sa sœur une demande à fin de compte , liquidation et partage de

• la succession dateur père; il demanda en outre le rapport eu nature, conformément à l'art. 869', de la maison sise rue du Foaarre , seul immeuble de la succession , et en provoqua la licftation. — La dame CurdUe répondit que le .rapport en nature n'était pas dû à l'enfant naturel; qu'il pouvait tout aaflas demander la réunion, fictive à la masse de la valeur

* de l'immeuble ài'époque de l'ouverture de la successiou , pour fuer ensuite sur cette njas>e ses droits comme enfant naturel. — Sur ces contestations , Jugement du tribunal civil de la Seine, du 17 juin i8a5, qui statue en ces termes :

t Le tribunal , — Attendu que la loi accorde aux enfants naturels , dans la succession de leur père, un droit fixé suivant le nombre des enfants légitimes 5 — Attendu que, si, aux termes de l'art. 756 du cod/civ. , l'enfant naturel n'a pas le titre d'héritier , le droit qu'il, peut exercer dans la% succès- «on de ses père et .mère n'eu est pas moins un droit héréditaire; que, pour le déterminer, la masse de la succession» doit £tre fixée de la même manière que si elle devait être partagée entre des héritiers légitimes; qu'ainsi il doit être lait rapport , aux termes de l'art. 860 du eod. civ. , du montant des donations faites par Bottot-Dumesnil à la dame Curtille; — Attendu que l'acte du 28 octobre 1822 ne pourrait obliger Bottot-Dumesnil fils qu'autant qu'il serait consonne aux dispositions du code civil; — Attendu qu'aux termes de l'art. 761 du même code, l'enfant naturel n'éstobligé de s'en tenir aux donations à lui faites entre vifs , par ses père et mère , que si elle$ ne sont pas inférieures à la moitié de ce qui doit lui revenir crfmme enfant naturel ; ordonne qu'à la requête, poursuite et diligence de Bottot-Dumesnil , il sera procédé aux compte, partage ..et liquidation des biens dépendants de la succession de Bottot-Dumesnil père ; — Ordonne que , lors de la liquidation» qui aura lieu entre les parties, il sera fait rapport, par la dame Curtille, des donations qui lui ont été Élites par son père dans son contrat de

mariage; et , pour y parvenir, ordonne que la- maison dont il s'agit sera rue et visitée par Lfurand, lequel estimera ladite maison à la juste valeur qu'elle pouvait avoir à l'époque de V ouverture de la succession, etc. » •

Appel de la part du sieur Bottot-Dumesnil, quant à là disposition qui ordonnait que la maison serait estimée selon sa valeur à l'époque de l'ouverture de la succession. — Le jugement, selon lui , impliquait contradiction. Ses motifs admettaient en principe que, bien que l'enfant naturel n'eût pas le titre d'héritier , son droit dans la succession de ses père et mère n'en était pas moins un droit héréditaire ♦, que, pour le déterminer, la masse de la «succession devait être fdfmée comme s'il s'agissait d'héritiers légitimés ) que' pa*r conséquent il y avait lieu au rapport des' donations antérieures, etc.; et cependant son dispositif prononçait que là maison sujette au rapport ne serait estimée que d'après sa valeur à l'époque de l'ouverture de la succession. — La conséquence forcée de ses motifs était , au contraire', que l'immeuble fût licite , ou tout au moins estimé selon sa valeur à l'époque du partage.

Tels étaient d'ailleurs les principes de la matière.

Les droits de Penfartt naturel , quel que soit son -véritable titre aux yeux de la loi , sont dé même nature que ceux de l'enfant légitime ( art. 757 du cod. civ. ) ;la quotité seule en est différente! comment donc arriver à déterminer cette quotité si l'on né procède pas pour la formation de la masse sur laquelle elle doit être prise comme Ton procède pour arriver à déterminer celle de l'enfant légitime? — Tous les biens existants à l'époque du décès du père , comme ceux qu'il a : aliénés à la charge du rapport , ne font-ils pas également partie de sa "succession ? N'y a-t-il pas indivision à l'égard] des uns comme à l'égard des 'autres ? La» lor a-t-elle établi quelque part la moindre distinction , soit entre* ces biens , soit entre les enfants appelés à les recueillir dans les qualités et les proportions qu'elle a déterminées ? Ne résulte-t-il pas, au contraire , tant de l'ensemble des dispositions relatives aux enfants naturels que des termes mêmes dé l'art. 857 , qui; excluent du rapport taxativement les légataires et les cïéàn-\ ciers, que les enfants naturels sont admis à jouir de ce béné-1 fice de la loi ? — 11 y a plus : Part. 760, faisant une obliga-* tion à l'enfant naturel d'imputer sur ce qu'il a droit de pré-

cour d'appel dc paris. 57

tondre ce qu'il a reçu d'avance de sop père on fle sa mère , c'est-à-dire de .subir Ja loi du rapport quant aux objets qui lui ont été donnés, une exacte réciprocité veut, avec la justice, qu'il lui soit fait rapport aussi de tout ce qui ne se trouve pas dans la- succession , par l'effet de donations antérieures faites aux enfants légitimes. La conséquence de ces principes serait de faire procéder, ainsi que l'avait demandé Bottot-Dumesnil , à la licjtatiop de l'immeuble donné à la dame Cnrtille; mais s'il consentait à se désister d'un droit certain à cet égard, comment. lui contester oelui d'exiger que du moins l'immeuble rapporté entre dans la niasse pour sa valeur à l'époque du partage ?• L'égalité, base essentielle dp tout partage entre cohéritiers légitimes , reste la même lorsqu'il s'agit de régler la portion que là loi accorde à l'enfant , naturel. — Sans ce{a il serait trop facile d'éluder les dispositions bienfaisantes de la loi à son égard,. et d'anéantir des droits qu'elle a entourés de ses formes protectrices.

La cour a deux questions a juger, répondait la dame CurtilJe.

La première est celle de savoir si le rapport est dû a l'enfaut naturel ;

La secondé , si du moins l'immeuble fictivement réuni à la masse doit être estimé selon sa valeur à l'époque de l'ouverture de Ja succession, ou. selon sa valeur à l'époque du partage.

La première n'a pas été explicitement tranchée par les premiers juges j cependant ,. le dispositif de leur jugement , qui n'autorise l'estimation de l'immeuble que selon sa valeur au temps du décès de Bottot-Dumesnil père , ne permet pas de douter qu'ils n'aient admis le principe que le rapport n'est pas dû à l'enfant naturel. — C'est en effet le sens précis de la loi elle-même. — Le rapport nest dû que par te cohéritier à son cohéritier , porte l'art. 857. — Or V enfant naturel nest pas liéritier : ce sont les termes de l'art. 756. — Le rapport ne lui est donc pas dû. — Mais, il y a plus : ces droits que la loi lui accorde sur la succession de ses père et mère , et dont la quotité est réglée sur la masse des biens héréditaires (art. 753), ne donnent pas à l'enfant naturel, quant à la. qualité même d'ayant-droit à la succession,' un rang aussi élevé que celai du légataire universel. — 'Celui-ci, en effet, même en présence des. héritiers , autre,* néanmoins que ceux auxquels

33 JOURNAL DU PjU,A*S.

la loi attribue une réserve, est saisi de plein droit,: an d&dr, des bleus de la succession ( art. 1 006 ) , tandis que l'enfant naturel est tenu dé se faire envoyer en possession dans tous les cas (art. 724 e* 7 7 3 )• — Et cependant le rapport n'est pas dû au légataire universel : comment pourrait-il 'l'être à l'en fan t naturel?

En second lieu , le rapport n'est pas. dû par l'enfant naturel lui-même. L'art. 760 dit bien que lui ou ses descendants seront tenus d'imputer* suree qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père -ou de la mère, etc. ; mai» il ajoute ces mots remarquables ? Et fui sïiUrr sujet à rapport, d'après tes règles établies h la section a du cftap. S du présent titre*, — Il résulte clairement de ce mot sera *Y que la loi n'attache réellement %\$éè dV rapport qu'aux seuls héritiers, qui fon| l'objet de là section qu'elle rapette, et "nullement aux enfants' naturels : d'où suit la conséquence que* ce n'est .pas eux que la loi astreint au rapport 5 ils manquent à ses yeux de la qualité essentielle , qui commande une égalité parfaite entre des enf»at& également rapprochés* par le -sang et par la loi. — Cette disposition est dfaiUeura en harmonie avec celle qui refusé à l'enfant naturel la qualité d'héritier. Quant à Fargument tiré dé ce que, Penfant naturel étant tenu de souffrir l'imputation de ce qu'il a reçu de ses père et mère , oh lui doit aussi , par réciprocité , le rapport de ee qu'on aurait reçu au même titre, il n'est pas fondé. — *Ce n'est pas le fait même de la donation, ni d'un côté ni dé l'autre., qui motive le rapport: c'est la qualité seule. (FJiéritier. — La< loi n'en admet point «Jfautre.

Sur la seconde question , la dame Curtille disait qu'en raisonnant conséquem nient avec les principes posés ci-dessus , on devrait se refuser même à la réunion fictive des biens donnés par. le père commun pour en faire l'estimation selon leur valeur à l'époque de son décès , attendu qu^ c'était encore là une espèce dé rapport auquel non seulement l'enfant naturel n'avait pas droit , mais même lés donataires et les légataires s'en trouvaient formellement privés par Fart. 921 $ et cependant il avait été démontré que ceux-ci étaient plus favorables anx yeux de la loi que l'enfant naturel. — Les premiers juges., déterminés plutôt par des motifs d'équité que par le sens évident de la loi , avaient donc consacré une es-

cotrit d'an»** dm, mou. 5g

pèce de rapport , dont Uexécutton te trouvait alors tracée par l'art. 92a- Vouloir aller plus loin que cette disparition de pore équité , c'était s'exposer à en perdre tout le bénéfice. 11 7 avait donc lieu de confirmer purement et simplement le jugement dont était appel.

Lé 5 juin* 1&16 y arrêt de la cour royale de Paris, %• chambre y M. Coiiu, conseiller, faisant fonctions de président^ MM. Legouin et Rigal avocats y par lequel 1

« LA COUR v — Fanant droit sur l'appel, et adoptant les moula des premiers jugea, — MmrTappellation au neaatt'ordonne que ce dont ctt appel sortira son plein et suuer effet • A. M. C.

COUR D'APPEL DE RIOM

Lorsqu'une partie, dans des actes extrajudiciaires et dans des conclusions signifiées, tendantes au rejet d'une enquêté, se permet des allégations injurieuses et diffamatoires contre le juge-Commissaire , ce magistrat, indépendamment des voles répressives qui appartiennent au ministère public et au tribunal lui-même, a-t-il une action personnelle contre le diffamateur ? (Rés. aff.)

Faut-il que les faits allégués soient préalablement déclarés diffamatoires par le tribunal, pour que le juge puisse agir contre l'auteur de la diffamation ? (Rés. neg.)

Le sieur Leygon ir-de-Pruns , C. M. Vigier,

Dans un procès pendant au tribunal civil d'Aurillac , entre VP sieurabbé Delrieu et le $ieur Leygonkiçde-Pruns, il intervint, le 19 juin i8a5, un interlocutoire qui admit ce dernier à la preuve de différents faits , et commit M. Vigier, président du tribunal v pour procéder aux enquêtes»

tes enquêtes eurent lieu dans le courant du- mois d'août suivant, -et le juge-opmmissaire y procéda avec cette délicatesse, oette impartialité, qui constituent le magistrat intègre et irréprochable.

Cependant le sieur Leygonierde-Pruns , profitant.de ce que quelques uns des procès verbaux n'étaient signés ni de lui ni de son avoué , fit signifier à celui-ci , sous la date du *4 oc" tobre 1824* un acte extrajudiciaire par lequel \\ déclarait s'opposer, à ce qu'il signât ces procès verbaux hors sa prér

ijO JOUBNAL I>U PJlLÀfS.

sence , parce qja'il «n'entendait les signer que souç des réserves et protestations fondées i° sur ce qu'il Savait pas été donné lecture à plusieurs des témoins de leurs dépositions , et que la mention contraire énoncée dans Lesdits procès verbaux était inexacte; 2° sur ce que plusieurs dés témoins avaient été injuriés, intimidés, menacés, de manière qu'ils n'avaient pas dit tout ce qu'ils savaient; 5* que le» menaces avaient été faites avec tant de véhémence/queles témoin» qui n'avaient pas encore déposé-, et qui attendaient leur tour dans le voisinage, avaient été également intimfdés et n'avaient pas. dît tout ce qui était à leur connaissance ^ 4° quelles déclara-r tionsdes témoins n'avaient pas été rendues avec tonte l'exactitude convenable; 5* enfin que lui, ï^eygonie, n'avait pas été admis à faire aux témoins les interpellations qu'il croyait nécessaires. ( î )

Toutes ces allégations furent répétées dans âe& conclusions signifiées à la partie adverse le 8 mai 1826, avec jcette différence qu'on y disait, quant au premier grief, que foutç mention contraire était un faux , tandis que , dans Pacte du 14 octobre 1824? on avait mis seulement inexacte. IL paraît qu'à l'audience Je sieur Leygorçie persista à reproduire les marnes faits, et toujours sous une couleur peu favoraole au juge-, commissaire.

Le ministère public y après avoir rendu un éclatant hommage aux vei tus , à la délicatesse et à l'intégrité dé M* Vigier , .conclut formellement et d'office à ce que les faits énoncés soit dans l'acte'du 14 octobre 1824, soit dans: les conclusions du 8 mai 1826, fussent déclarés diffamatoires, que 'lesdits actqs fussent supprimés quant aux faits , et que le jugement à intervenir fût imprimé et affiché aux frais du sieur Leygonie. La prononciation du jugement fut remise à huitaine. (2)

Dans cette position, M. Vigier, après avoir obtenu une ordonnance à cet effet , fit assigner Ut sieur Leygonie-de- Pruns à bref délai , pour voir déclarer les faits énoncés dans

— — » —— — ■ — — — — — i —il—— Il I I ■!■ M I |— ^^— ^i^

(1) Ces faits sont copiés textuellement et tels qu'ils sont rapporta dans le point de: fait de l'arrêt imprimé.

(2) Il fut effectivement rendu le in juin un jugement qui, sur le réquisitoire du ministère public, déclara les faits diffamatoires, les' supprima, et ordonna l'impression et l'affiche du jugement.

cou ii u'appil di niov. 4*

Pacte du 14 octobre 1824, et répétés dans les conclusions du 8 mai 1826, Injurieux et dï flamatoires j ordonner. en conséquence que ces actes seront supprimés j se voir en outi*e , le sieur Leygonie-de-Pruns, condamner à, 9.0,000 fr. dédommages et intérêts, applicables aux hospices d'Aurillac, etc.

Un premier jugement par défaut accueillit toutes les conclusions df M. Vigier. Mais ce jugement fut frappé d'opposi-

i tion par le sieur Leygonie , et l'instance étant ainsi devenue contradictoire, il fut rendu par le tribunal civil d'Âurillac, le -27 juin 1826, un nouveau jugement dont voici les motifs : «Attendu que, par l'acte extra judiciaire du 14 octobre 1824, et par le* conclusions du 8 nrai 1826, produits dans la cause de4 M. de Pruns. contre M. l'abbé Delrieu, M« de Pruns a adressé à M. Vigier, président du tribunal , les ou • trages les plus sanglants, comme juge-commissaire dans l'enquête qui a eu lieu dans cette affaire, et cela. dans le seul désir de porter atteinte. à sa réputation , à son honneur , et de lui enlever jme considération justement méritée; qu'on peut d'autant moins.se méprendre sur le caractère de ces injures , que,, d'une part., l'acte extra judiciaire du i4 octobre 1824 11'était point nécessaire à la cause i puisqu'il ne pouvait avoir ppur but de faire tomber les procès verbaux d'enquête , qui étaient revêtus de .la signature du sieur de Pruns et des formes légales, et que, de l'autre, les faits avancés dans les conclusions du 8 mai 1826 ne pouvaient affaiblir, ni diminuer en rien le degré de confiance que la justice devait avoir dans les procès verbaux d'enquête, signés et approuvés de M. de Pruns lui-même , et qui devaient faire foi jusqu'à inscription de faux , sauf au sieur de ^runs à demauder , conformément à l'art. 275 du cbd. de proc. civ. , la nullité des procès verbaux d'enquête non signés de sa part , et cela sans avoir besoin de recourir à des allégations mensongères, réprouvées par la raison -et par.Ja loi: d'où il suit, que ce n'est P** pour sa cause, et dans l'intérêt de sa cause qu'ont été si-

) gnifiés ces actes, mais seulement pour calomnier et diffamer M. le président juge-commissaire; que les faits énoncés dans ces actes contre M. Vigier étaient d'autant plus inutiles, diffamatoires et injurieux , que M. Delrieu faisait l'offre à M. de Pruns de se départir de cette enquête , d'e» recommencer une nouvelle , de laisser subsister la partie de cette enquête qu'il

fyl JOURNAL DU PALAIS.

désirerait, même d'accorder à M. de Pruns tè délai qu'il voudrait pour faire entendre de nouveaux témoins , s'il le ju- j geait convenable; — Attendu que , si l'art. a3 de la loi du 17 mai 1819 donne au juge saisi d'une cquse le droit de réprimer, en statuant sur le fond , les faits diffamatoires contenus dans les écrits produits dans l'instance , cet article , foin d'interdire toute action soit aux parties , soit au nnnistè#a public , soit aux tiers , la leur réserve expressément dans son dernier paragraphe ; — Que , dès que des faits étrangers à la cause du , sieur de Pruns et de l'abbé Delrieu ont été insérés dans des actes de cette cause, et ont été rendus publics à l'audience, M. Vigier, contre quî ils étaient dirigés, qui y reconnaissait tous les caractères de la diffamation, et qui ^'ailleurs était visiblement un tiers dans cette cause , puisqu'il s'était abstenu de sa connaissance immédiatement après l'enquête, a eu le droit, aux termes de l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819, de l'art. 3 du cod. d'instr. crim, , et de l'art! i58a du cod. civ., de former une demande en réparation civile de la diffamation dont il était victime; — Que, pour exercer cette action, M. Vigier n'était nullement tenu d'attendre que les faits qu'il considérait comme diffamatoires eussent été déclarés tels par le tribunal saisi du fond de la cause, parce qu'aucune loi ne lui commandait ce délai, incompatible d'ailleurs avec son honneur.

> Au fond , — Attendu que tous les faits imputés à M. Vigier sont également diffamatoires , parce qu'ils se rattachent à un même but , qui est d'attaquer l'honneur et la délicatesse de ce magistrat/ à l'occasion de ses fonctions; — Qu'il ne peut v avoir de doute que ces faits ne soient dirigés contre M. Vigier en sa qualité de juge - commissaire, et qu'ils n'aient été dirigés contre ce magistrat sans motif et sans raison. aucune, et sans qu'on en rapportât la preuve légale;— Attendu que la lecture des actes dont il s'agit , qui fut faite à l'audience du 10 mai, ne fut suivie que d'explications dérisoires ; que l'on fut même jusqu'à soutenir , de la part du sieur de Pruns , tfu'on était loin de convenir qu% les faits renfermés dans les actes des 14 octobre i8a4 et 8 ***** '826 1"*" sent calomnieux; que les prétendues rétractations que M. de Pruns vent faire résulter de sa requête d'opposition ne sont pas suffisantes , et Vont pu ni dû être acceptées par M. Vigier, dans les termes qu'elles y ont été conçues ; •— Attendu que:

COU* D'A1>Pftl DB ktOM. v 4fi

A* dommage* et intérêts sont dos à M. Vigier, (fini odté, eu égard à l'offense grave dont il a été victime par suite de* foi ta diframatoires et injurieux avancés contre lui par le sieur de Pruns, et, de l'autre, etr égar<J à la fortune dudit sieur de Pruns; — Que, s'il est vrai de dire 'que , par ses qualités morales, M. Vigier, président, est bien au-dessus de tout ce que la méchanceté et la calomnie peuvent avancer contre lui , néanmoins il n'est pas moins vrai de dire que des dommages et intérêts lui sont dus ;

• Attendu que le jugement du m* de ce mois, qui a déclaré diffamatoires les faits énoncés dans l'acte du i4 octobre 1824, et dans les conclusions du 8 mal 1826, qui a ordonné la suppression de ces écrits , quant aux faits imputés à M. Vigier, et l'impression et affiche de ce jugement, a été rendu dans la cause dudit sieur Leygonie-de-Pruns et de M. l'abbé Dehrieu; que les dispositions pénales prononcées par ce jugement l'ont été sur les conclusions dé M. le procureur du Roi , et dans le seul intérêt de la vindicte publique; que M, Vigier n'y a point été partie, et que ce jugement lui est absolument étranger;

* Attendu que , par la publicité*donn£e à ces faits diffamatoires, aux audiences du tribunal Mes 10 et 17 mai dernier, M, Vigier a été bien fondé à former sa demande en suppression de ces mêmes fuits , et à provoquer les réparations de l'offense dont il a été la victime; -que c'est ce qu'il a fait par sa requête du 19 mai dernier, antérieure au jugement du 1" de ce mois; qu'ainsi, en statuant sur l'opposition formée par ledit sieur Leygonie-de-Pruns au jugement par défaut qui a accueilli la demande de M. Vigier, il est évident que le tritonal ne fait que* rendre à ce vénérable magistrat la justice qui lui est due, et qu'on né peut sous aucun point de vue opposer l'axiome Non bis in idem ;

* Le tribunal , jugeant en premier ressort , sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non recevoir invoquées par le sieur de Pruns, lesquelles sont déclarées inadmissibles et mal fon- | dées, non plus qu'à Popposition par lui formée au jugement par défaut du' 24 mai dernier , ordonne que ledit jngemerit «ra exécuté selon sa forme et teneur , en ce qu'il déclare les bits énoncés dans les actes des %\ octobre 1824 ** 8 mai 1826 Wjnrieui et. diffamatoires , et en ce qu'il ordonne leur sup-

pression 5 réduit néanmoins à la somme «de 1 2,000% les dommages et intérêts adjugés à M. Vigier. ». * • ■ ^

Le sieur Leygonie-de-Pruns interjette appel de ce logement. 11 soutient d'abord que l'acte extra judiciaire du ?4 octobre. 1824 et les conclusions du 8 mai. 1826 appartenaient à la cause d'entre lui et le sieur Délrieu ; qu'ils en étaient des éléments nécessaires , puisqu'ils contenaient les moyens tendant à établir et prouver la nullité des enquêtes et des contreenquêtes j qu'ils n'avaient point d'autre but , d'autre destination y qu'enfin ils n'avaient été présentés au tribunal que dans ce dessein, et non dans celui de diffamer et d'injurier personne.

L'appelant ajoute que , dans l'hypothèse même où l'on voudrait considérer les actes dont il s'agit comme diffamatoires, c'était , d'après l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, au tribunal , d'Aurillac à- statuer d'office sur le sort de ces actes, en même temps que sur le fond de la cause j mais que le magistcat injurié n'avait point d'action directe et particulière pour la répres- ; sion de cet écart, de cette espèce de délit contre lu police de , l'audience et le respect dû à la magistrature; qu'enfin , et lors ; même que lesieurVigier aurait une action civile et directe con- • tre l'auteur de la prétendue diffamation , cette action serait toujours subordonnée à rémission préalable d'un jugement qui aurait déclaré les faits diffamatoires, et que, dans l'espèce, cette déclaration n'existait pas -lorsque , le 20 mai 1826, le sïeur Vigier avait fornié sa demande : d'où la conséquence qu'elle était précoce, intempestive, et, par suite, non recevable.

.Au fond, le sieur Leygonie prétend que les faits articulés dans ses conclusions n'étaient ni injurieux ni diffamatoires, puisqu'ils ne nomment , ne désignent personne , et qu'ils peuvent s'appliquer aussi bien au sieur Delrieu qu'au sieur Vigier } qu'enfin , les explications qu'il avait données à l'audience, auraient dû suffire pour rassurer la susceptibilité de ce magisr trat, et prouver qu'on n'avait point entendu porter atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu'en tout état de choses , il n'y a jamais diffamation ou injure lorsqu'à Tinstant même l'explication est donnée ; et qu'il en résulte qu'il n'y a point eu intention de diffamer ou d'injurier.

Inutile de rappeler les moyens présentés dans l'intérêt de M. Vigier. Ces moyens, ayant été adoptés- par l'arrêt de la cour, ne présenteraient ici que (les répétitions sans objet. M

cou* d'appel db riom. 45

nous suffira de 'dire que M. Arckon Desperouse, premier avocat-général , portait la parole dam cette came; qu'après avoir blâmé la conduite du sieur Leygonie-de-Pruns , et parlé avec éloge des principes de délicatesse et d'honneur qui distinguent te président du tribunal d'Aurillac; M. l'avocatgénéral réfuta, avec énergie toutes les fins de non recevoir , toutes les argumentations de l'appelant, et qu'il conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Du 20 décembre 1826, arrêt de la cour d'appel de Riom, M. TioHer président , MM. Bajrle et de Vissac avocats , par lequel :

t LÀ COUR , — Considérant qu'il est dans la nature de repousser une offense, et que, suivant la législation civile et criminelle, la voie du recours a l'autorité Légitime est ouverte à tons les citoyens; que nul n'est prfré de ce droit, et même que l'exercice dlcelu>pent souvent devenir un devoir, on au moins une indispensable nécessité;

> Que ces principes sont fondés sur l'art. 1" du cod. d Inst. crjm., et qu'ils sont maintenus par la loi du 17 mai 1819, laquelle dispose, par l'art i\ qu'après les droits du ministère public, toute action est réservée aux tiers absents des débats;

• Considérant qu'il est très vrai qu'an outrage fait à un administra- 'teur de justice quelconque, à un juge, et surtout au président d'un tri- «

banal établi dans le chef-lieu d'un département, a l'occasion de ses fonctions, présente un fait très grave, qui devient d'un intérêt général, <* que, de sa nature, il 'doit animer tout le zèle du ministère public ;

• Considérant, néanmoins, qu'induire et conclure de cette vérité, et en porter même l'extension jusqu'au point d'assertener que la partie ainà blessée doit surmonter à la fois l'inspiration de la nature et l'indication du droit que présente toute une législation, pour attendre, dans ' on état de calme et de silence, les résultats du déploiement des effiffrts auxquels se livrera l'officier public pour appeler une salutaire rigueur, c est une véritable abstraction, une perfection idéale, que la majesté des lois repousse, puisqu'elles ne prononcent ni exception, ni interdiction d'agir personnellement et directement au magistrat attaqué , pour demander la répression d'un écart aussi attentatoire au bon ordre qu'à la dignité dont il est dépositaire, et qui est confiée à sa fidélité; "ce serait, bailleurs, Suivant l'expression du chancelier de Lhospital, renoncer à la f«tà» de soi-même;

•Considérant que , sll est très licite de former des demandes en nul- ™é d'actes judiciaires, ces démarches juridiques, assujetties, à la publics dans leur essence, ne doivent jamais être désunies «le ces égards et

de- cette circonspection qm jmtYcçu ici tant d'opposition par le* et tarages dont la partie de Vissoc s'est trouvée la ^ictimeç , » Considérant que le premier jugement du tribunal . d'Aurillac w présentait rien de complet et de définitif; que «on exécution était dé pendante des vouloirs des deux parties litigantes, étrangères au prési dent d'Aurillac, qui, placé sous le poids d'une diffamation éclatante, ni pouvait être arrêté dans sa marche* ultérieure par ces circonstances m dépendantes de sa volonté;

» Considérant que le texte des lois, les art. u et^i du cod. di proc. et la jurisprudence des arrêts invoqués par la partie de Bayle, » pour échapper aux plus justes rigueurs , ne sont pas applicables à h cause présente, puisqu'elle offre des faits diffamatoires, des faits publics, et qui se sont cependant passés hors' la présence du président, qui se trouvait dans l'impossibilité, au milieu de ces conjonctures, de dit» ser de» procès verbaux et de se constituer juge ;

• En ce qui touche la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité,

» Considérant qu'il est impossible de ne pas reconnaître cette publicité, telle que l'entend la loi du 17 mai 181a, dans des faits diffamatoires insérés dans des conclusions signifiées a deux avoués, lues à l'audience, déposées au greffe, et amplement paraphrasées ensuite dans 119e requête de 1826;

»En ce qui touché la troisième fin de non recevoir tiré^e de ce que K cet écrit, même diffamatoire, 'rentrerait dans le procès et serait une suite de défense ;

» Considérant qu il serait inutile de revenir* sur les bornes et? les rè-' gles d'une défense, pour avoir le caractère de légitime,' dont rien n'est plus éloigné que la fureur et le mépris de toute règle;

» Considérant, néanmoins , que, si la modération, et même une em- , preinte de douceur, doivent le plus souvent accompagner les actes éma» n^s de la. justice, le président du tribunal d'Aurillac, par ses conclusions et ses explications diverses, a laissé une ample latitude à tons les avisements et au mis en œuvre de ces dispositions; d'ailleurs la fixation des dommages et intérêts pécuniaires n'a pas pour but principal d'apprécier le degré de l'offense reçue par le magistrat offensé, et la satisfaction due à la partie de Vissac doit se trouver plus spécialement dans la réparation publique et solennelle qu'elle a demandée, mais avec ce caractère de sagesse séant au magistrat;

«Considérant, sur le fond , que l'outrage fait à la partie de Vissac, à l'occasion de ses fonctions , est pleinement établi ; que c'est une explosion de fureur d autant plus coupable , qu'il y a persistance , 'augmentation, même publicité, en unmpt tout ce qui peut porter atteinte

COUR D'aPPSL DE BOURGES. ty

àceUep%dBsa^teâik^xÛe^pToàmhiêMA6t}Aemteidotit on ne petit calculer les heureux effets i

•Par tous ces motifs, Djï que le président du tribunal ôTAurfllac a été recevable^dans -ses plaintes et demandes, et qull n*y a que trop lien de les accueillir; et sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non recevoir présentées par la partie de Bayle, faisant droit au fond, et renouvelant les défenses de récidiver faites à ladite partie de Bajle, y ajoutant même Hnjonction formelle oTétre plus circonspect et mieux avisé , par les motils exprimés au jugement dont est appel, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans cause appelé; réduit néanmoins* la condamnation aux dommages et intérêts à celle de trois mille francs, dontdSspensation et dis* • tribution sera faite par la partie de Vissac, ainsi et comme elle avisera......

COUR D'APPEL DE BOURGES

La 4>ente faite moyennant une rente viagère est-elle -nulle, si le produit annuel du bien vendu, charges dé" duiies, excède la valeur de la rente? (Rés. aff. )

La vente est-elle également nulle dans le cas où le prix consiste dans ta charge de nourrir et entretenir le vendeur* tant en santé qu'en maladie , si cette charge est de beaucoup inférieure , aV après l'évaluation même des parties, au revenu des biens aliénés? (Rés. aff.)

MlLLlT, Ç. LaTOU*.

C'est la chance du gain ou de la perte qui imprime a» contrat de rente viagère la nature aléatoire qui lui appartient essentiellement. Il n'y a donc/point de contrat lorsque l'acquéreur ne court aucun risque, et il n'en court aucun lorsque la rente viagère qui représente Je prix de l'aliénation est inférieure an produit annuel des biens vendus. Cela est sans difficulté ; aussi la-première question a-t-elleété tranchée dans ce sens par un arrêt de la cour royale de Paris , du 12 juillet 1808 (1). C'est sur le même fondement que la cour de cassation a jugé, par arrêt du 2 juillet 1806 , qu'une vente d'immeubles faite moyennant une rente viagère , convertie ultérieurement en la moitié des fruits provenant des biens vendus, était nulle comme faite sans prix, (a) .

(1) V. ceJourn,, n. édit., t. 9, p. 4o6;anc. ool.^ s'sem. de 1808, p. 357. (1) Attendu que la cour Daix n'a violé aucune loi en déclarant la

Mais l'hypothèse n'est pas la même lorsque la vente a été consentie à la charge par l'acquéreur de nourrir, loger et entretenir le vendeur, tant en santé qu'en maladie. Cette charge, dont il est' difficile ou plutôt impossible d'apprécier l'importance , constitue bien réellement le contrat aléatoire; et lors même que les revenus de l'immeuble paraîtraient égaux à la somme à laquelle on voudrait évaluer cette espèce de pension , il est toujours certain* qu'il y* a un prix sérieux, un prix aléatoire , dépendant des événements de la bonne ou mauvaise santé , de la durée plus ou* moins longue de l'existence du vendeur , et que «cela suffit à la validité du contrat Ainsi l'a décide* un arrêt de la cour suprême , du 16 avril 1822 (i), et l'arrêt contraire , émané de la cour de Bourges, peut d'autant moins balancer cette autorité, qu'il paraît avoir été rendu dans une espèce où la mauvaise foi de l'acquéreur était reconnue par la cour elle-même.

Lea3 juin 1820, acte notarié par lequel Madeleine Boulet vend au nommé Latour différents immeubles, et tous les effets mobiliers servant à son usage, moyennant la somme de 1,000 fr. , savoir, 900 fr. pour les immeubles, et 100 fr. pour les meubles. En paiement de cette somme l'acquéreur s'oblige de loger chez lui la flHe Boulet, de la nourrir, éclairer, chauffer, blanchir , et enfin de lui fournir les habits, le linge et toutes autres, choses nécessaires , le tout tant eu santé qu'en maladie» L'acte porte en outre « que, dans le cas où l'humeur des parties ne pourrait pas sympathiser, ledit Latour s'engage à payer à ladite Boulet la somme de 100 fr. par an , à titre de pension viagère , jusqu'au décès de la vende-

vente faite sans un prix réel, et par conséquent nulle, puisque les demandeurs ne devaient payer au plus que la moitié des fruits pendant la vie du vendeur et de son épouse, et qu'elle jugeait en fait que, suivant l'usage du pays, un fermier ou un métayer eût bien fourni cette moitié de fruits, pour prix d'une simple jouissance. » (Motifs de l'arrêt de cassation. ) Il ne juge pas la question en termes clairs et précis, puisqu'il est fondé sur une décision de fait, touchant l'usage du pays: c'est pourquoi il n'est point rapporté dan» notre nouvelle édition. Il se trouve dans l'ancienne, 2e scm. de 1806, pag. 481.

(1) Voy. nouv. édit.,lom. 24» pag. 3Ç2; auc. collcct. tom. S de 1822, pag. £58.'

COUR D'APPEL DE BOt'RGES. ^q

resse; que dans ce cas. cette dernière aura le droit d'habiter gratuitement, pendant sa vie, la chambre haute (Se l'un des* bâtiments vendus, de cuire'au four qui est dans la maison , et de prendre de l'eau au puits qui est dans la cour- qu'à cet effet toute liberté de circulation lui sera permise. »

Par un acte subséquent du i*' mai 1824, Madeleine Boulet reconnaît que Latour loi a payé par avance di * années de la pension viagère de 100 fr., convenue par l'acte du ^5 juin 1820. Mak, lç8 juillet suivant, elle forme , conjointement avec le sieur Millet, qu'elle venait d'épouser, une demande en nullité et de l'acte du i« mai 1824 ; commentant le fruit du dol , et de celui du 25 juin 1820 , comme ne contenant pas le prix, puisqu'elle a vendu pour 100 fr. de rente viagère des biens qui, d'après des baux authentiques, produisent 200 fr. de revenu annuel.

Le 9 décembre 1824 , jugement qui rejette la demande des époux Millet quant à l'acte de 1820, *t renvoie les parties à compter relativement à celui du 1 •* mai j 824* •

Millet et sa femirie ont appelé dé ce jugement, et soutenu qu'en principe un contrat n'est parfait qu* P*r la réunion de tous sçs éléments; que Tuh des éléments constitutifs de la vefrte, c'est- lé prix ; que, dans l'espèce , l'acte de 1820 contenaît évidemment une vente sans prix', puisque le revenu annuel des biens vendus était bien supérieur au montant de la rente viagère stipulée. — indépendamment de ce moyen de droit, les appelants articulaient plusieurs circonstances de fait d'où résultait , selon eux , la preuve que Latour avait circonvenu Madeleine Boulet ,. et que les actes de 1820 et '824 étaient lé fruit du dol et de la fraude.

L'intimé, après avoir écarté les- soupçons de fraude dirigés contré l'acte de 1820, ajoutait qu'il ne s^agïssait point ici d'une simple pension viagère, mais bien de, l'obligation de nourrir, loger et même entretenir^ sa venderesse, tant en ^anté qu'en maladie j que cette charge, d'ailleurs inappréciable, présentait nécessairement »des chances plus 'ou moins périlleuses, et imprimait par là. même au traité de 1820 le • véritable caractère d'un contrat aléatoire; qu'à la vérité les Parties avaient évalué à 100 fr. par année la charge imposée a l'acquéreur $ mais que cette évaluation , faite uniquement dam l'intérêt de la fille Boulet et pour le cas seulement ou Tome II* de 1827 . Feuille If .

50 ■ JOUTVNAL du palajs.

elle cesserait de prendre ses aliments chez le sieur Latour, ne dispensait pas ce dernier -d'acquitter son obligation en nature , si la partie intéressée l'exigeait. *

Ensuite l'intimé soutenait qu'une vente consentie pour une rente viagère n'est pas nulle par le seul motif que la rente e&t inférieure au produit annuel.des biens vendus , parce qu'il y a toujours' un prix; et que touf ce qu'on peuten conclure, • c'est que, dans ce cas, le vendeur a voulu faire .une douation indirecte , sous la forme 4'un contrat onéreux ; que la = jurisprudence permet de disposer de cette manière , et qu'ainsi, ; l'acté de 1826 était inattaquable *ous tous les rapports..

DnSo mai i8a6, ***** dp la cour d'appel de Bourges, ,r. chambre, Jl! Saty président, MM. Mater fit Eravatort -avocats , par lequel t . ,

« LA COUR — (Oï — Considérant que la vente du *3 juin

1820 est faite -moyennant 900 fr. pour les immeubles et 100 fr. pour les meubles. , pour lesquelles sommes l'acquéreur s'obligeait de nourrir et entretenir la venderesse tant en sdhté que maladie , et qu'en cas d'incpm^atibilité d'humeur, l'obligation de nourriture et entretien serait convertie en une pension viagère de 100 fr, par an; — Que cependant ; partie des immeubles vendus était affermée, par bail u> 13 novembre *8i5, -i5o fr. par an, avec la charge pour lé fermier de payer les contributions en susi'— Qu'ainsi l'aequéreùr de 1820 trouvait dans- le prix eu. bail non seulement de quoi payer la rente viagère de 100 fr., mais encore 5© fr. en sus et dçux morceaux de-vigne non compris dans le bail, mais" vendus avec tout le reste, d'où il résulte qu'il n'y avait aucun

prix; • " '

» Qu'en vain 6n veut faire considérer l'acte de 1820 comme une donation, et exciper de la règle suivant laquelle une donation sous la forme de vente* est valable; — Que ce cas peut se trouver entre successibles ou un étranger disputant contre les héritiers du vendeur, mais non contre le vendeur expliquant lui-même ce qu'il a fait ou voelo faire; qu'ainsr on n'a plus à rechercher ses intenuons secrètes, outre «ne l'action en rescision serait interdite au vendeur lui-même; » A TVfts le jugement dont ésfappel au néant; émendant, déclare nul le

(1) Dans Un premier motif la eour ^minière différentes circonstances de fait desquelles-il résulte qu'il y à eu dol de la part de Latour «avers la fill* Boulet.

cour d'appel de colmab. Si

contrat du t5 juin 1890: ordonne que Latour sewr tenu de remettre au époux Millet les biens dans l'état qui! les a reçus, etc. •

•■ ■ m^— ssssj»^ss»sjasM^Mi^— — *—•

COUR D'APPEL DE COLM\R

L'appel du garanti, provaqué par celui du garant, con~ damné en première instance , * peut-il être considéré comme un appel incident, valablement formé par acte d'avoué à avoué? ( Rés. aff. ) Cod, de proc, art. 443 .

Femme Ramutz,, C. héritiers J^ropffung.

* Par leur contrat de mariage passé devant notaire , le 4 août r8o8., Laurent E cher t et Barbe Kropjjfling conviennent qu'à défaut d'enfants , le survivant des époux aura la propreté pleine et entière de tous les meubles et immeubles que délaissera le prémourant.

Barbe Krœpfflkig ru^urt la première en 1812/Eckert décède lui-même peu de temps après. Une femme Ramutz , à qui il avait transmis ses droits , réclame l'effet dé la donation portée au contrat de mariage du 4 août i8o8? et prend même possession des biens qui s'y trouvaient compris.

Mais une Marguerite Kropffling/ faute et héritière de la donatrice, demande la nullité du contrat de mariage , et, par suite, de la donation : elle se fonde pur ce que l'un des témoins instrumente ires était clerc de l'officier ministériel qui avait reçu l'acte. '

La femme Ramutz appelle en garantie le notaire Harstrick; et, le 14 juillet 1824 , intervient au tribunal civil de Belfort on jugement qui déclare nuls le contrat de mariage et la donation, ordonne que la femme Ramutz délaissera -les biens qui en font partie, et condamne le notaire Harstridk. à garantir et indemniser la donataire , comme étant naturellement responsable de la nullité de ses actes.

La femme Ramutz , qui se trouvait désintéressée par la garantie prononcée contre le notaire, respecte" d'abord le jugement; mais ensuite l'appel de celui-ci ayant tout remis en question, elle forme à son tour un appel incident et subsidiaire, par acte d'avoué à avoué.

Mais l'intimée, Marguerite Kropffling, prétend qu% cet appel est inadmissible, soit parce qu'il est irrégulier dans sa

. forme ,' soit parce qu'il n'a point été interjeté en temps»utile. La femme Ramutz , disait-on , avait été condamnée en £remïère instance a délaisser les biens compris dans la donation; elle avait sous .ce rapport un intérêt éminent à llinfirmation du jugement: aussi Pa-t-elle attaqué. Mais son appel est nécessairement un appel principal, qui devait être interjeté dans le délai de trois in ois du jour, de sa signification , et notifié j£ personne ou- domicile.* L'appel n'a été signifié ni dans la forme légale ni* dans le délai prescrit.^ ~ Par conséquent il n'est point reccvable. ."'•'*.•

Du 19 mai 1826, abuét de la cour d'appel deCôlmar, M. Millet de C&evérs président, /MM. A/égard, Clwuffour fils et. Antonir* avocats, par lequel : ■ ' *

« LA COTJRi — Considérant que, d'après l'art. 44*5 du cod. de proc. cjv., l'intimé peut, en tout état de cause, interjeter appel; que, la loi ne distinguant pas, on doit regarder comme appels incidents tous ceux que les parties en cause peuvent émettre soit envers 'l'appelant prîncipal, soit les unes envers les autres, en ce qui Concerne les objets remis en question; '

' » Que , professer une 'doctrine contraire serait forcer une partie dont les' intérêts sont à couvert par un jugement à se plaindre néanmoins de ce jugement, de peur qu'après les délais expirés quanta elle, une autre des parties en cause ne vienne agiter des questions qu'ellemême ne serait plus admise à discuter;

» Que cet inconvénient serait surtout manifeste dans la' cause, où . une garantie adjugée aux conjoints Ramutz les laissait sans aucun in- . térêt à attaquer la décision des premiers jugés, tant qu'elle serait respectée par les autres parties; qu'il serait tout-a-fait contradictoire de les mettre aux prise» avec leur garant, tandis qu'on les mettrait en même temps hors d'état de répondre à faction d'une partie- appelée en cause par ce garant;

» Rejette la fin de non recevoir proposée par Marguerite Kropffliug,

lacfuelle est déclarée mal fondée.-....» •

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Lorsqu'il s9 agit de décider si un9 jugement qui statue

si0la distribution du prix, d'un immeuble vendu. plus

i de iooo francs > et qui n'adjuge qu'une somme de

cour e'appel de limoges. 5*5

• 5ooJc* ou créancier poursuivant, la distribution , seul demandeur au procès , a été rendu en premier ou en dernier ressort, doit-on prendre en considération, non le montant de la créance adjugée , mais la totalité de la somme à distribuer? ( Rés*. aff. ) Peut-on induire une 'renonciation 'au droit d'appeler de ce jugement, dp la part de V acquéreur qui a déclaré qu'il

OFFRAIT PS PAYER A QUI IL SERAIT DIT PAR JUSTICE , lorsqu'il

ne s' est pas personnellement obligé d'acquitter le^ créances dont le paiement est ordonné? ( Rés, nég. ).

Ce paiement doit-il être effectué par V acquéreur , -nonobstant V existence de nouvelles inscriptions survenues à la

- suite de la purgation des hypothèques légales, opérée par lui postérieurement au jugement portant distribution du prix? (Rés. nég.) . Dans ce tas , doit-il être procédé' à une nouvelle distribution, eu à un ordre entre tous les créanciers inscrits? .(Rés. aff.)

La négligence que T acquéreur a apportée à purger les hypothèques légales le rend-elle passible personnellement des dépens -qui ont été faits a l'occasion de la première

, distribution du prix? (Rés. aff. ) . ' . . ' . •

Lagrange-Puymauri, G. Chabrier.

Le sieur Lagrange-Puymauri, acquéreur, pour le prix de *3oofr., d'un domaine appartenant au nommé Faure ,' fit transcrire, et successivement notifier soh contrat aux .créant ciers hypothécairement inscrits sur ledit d&maine. Ceux-ci étaient' au nombre de quatre^ y compris le vendeur, à rai- • sonde son privilège pour le paiement du prix de la vente. — Lfi sieur Ckabrier, l'un d'eux , fit assigner les autres et le sieur Lagrange-Puymauri , acquéreur, devant le tribunal de Saint- Yriex , en distribution dudit prix , sur lequel il demandait qu'il lui fût alloué , comme étant le premier ia*erit-, la somme de 5oo fr.* montant de. sa créance. Les créanciers cités ne comparurent point j l'acquéreur déclara être prêt à pajer à qui par justice il serait dit et ordonné; et il intervint un jugement portant qu'il serait payé par ce dernier au sieur Cbabrier la sctmme de 5oo fr. , pour laquelle ilavatf requis inscription,. s '

Le sieur Lagrange-Puymauri ayant fait purger pins tard les hypothèques légales existantes contre- son vendeur , il fut pris , par' ceux à qui ces hypothèques appartenaient , des inscriptions pour une somme excédant le prix -du domaine à distribuer t et qui toutes primaient le sieur Chabrier. L'acquéreur lui en dénonça l'état , avec déclaration qu'il ne paierait qu'à la suite d'une nouvelle distribution <, ou d'après un ordre entre tous les créanciers inscrits. — M]ais le sieur Chabrier né tint aucun compte de cette déclaration; il poursuivit contre le sieur Lagrange-Puymauri l'exécution 4» j^gs* ment qu'il avait obtenij, et il'fit procéder à une sais je mobilière contre rai.--. Celui-ci y forma opposition, et fit citer Chabrier en référé devant le président du tribunal de Saint- Yriex , pour voir ordonner qu'il serait sursis, aux poursuites , jusqu'à ce qu'il eûrëté fait une nouvelle distribution du prix de l'immeuble paf lui acquis. Cette opposition * fut suivie d'une ordonnance portant qu'il n'y avait lieu à surseoir,' et <ju'il serait passé outre.

* t)ans cet. état des choses , le sieur Lagraûge-Puyinausi aJK . pela tant 4e cette ordonnance que du jugement dont i'exé- j cutipn était poursuivie. -— Le sieur Chabrier prétendit que l'appel était irrecevable i« contre l'ordonnance, en ce qu'elle % n'avait été rendue qu'en exécution <j?un jugement; a* contre* ; ce jugement^ parce qu'il était en. dernier ressort, les condam- j •nations qu'il prononçait à son profit n'ayant pour objet qu'une somme de 5oo fr.j qu*il avait, d'ailleurs, l'autorité "de la chose irrévocablement jugée à l'égard de Lagrange- Puymauri, qui y avait formellement acquiescé en déclarant qu'il .était prêt à payer a qui par justice il serait dit et ordonné; que ce dernier avait à s'imputer de n'avoir pas purgé' les hypothèques légales , avant la distribution qui avait été régulièrement faite du prix du domaine; qu'il avait assumé ■tous les risques attachés à ce défaut de purgation d'hypbthet[ttes, et qu'il se trouvait lié par sa déclaration, de telle sorte qu'il ne pouvait plus aujourd'hui refuser le paiement ordonné par le susdit jugement , lequel n'était qu'une con-*. séquence de cette déclaration. .

Le ^février 18^6-, arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre des appels de police correctionnelle, M....... preV

sident, MM. Tatabot et Barny avocats, par lequel :

COUR D'APPEL DC LIMCHiF.S. f,

".« LA COUR, — En ce qui touche 4a fin de non recevoir que lmtimé prétend résulter de ce que les jugement et ordonnance dont s'agU ne kd ont adjugé qu'une créance déjà somme de 5oo fr., et de ce que la condamnation prononcée Ta été du consentement de Puvmauri, — Attendu que le jugement a statué sur la distribution du prif de fimffienbk vendu pfais de i,ôoo fr., et que ce n'est paS le montant de la créante réclamée 'par un seul créancier, mais la totalité de la somme dont la distribution est demandée, qui doit être prise en considération pour déterminer s'il a été jugé en premier ou eh dernier ressort; que Poymanri n'adonné aucun consentement formel à ce que Chabrier fût payé comme créancier; qu'il s'est borné à offrir de payer à qui par justice uroit ordonné ; qu'Une résulte de ces conclusions aucune approbation absolue du jugement à intervenir, aucune renonciatipn au droit d'en interjeter appel', qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par l'intimé ne sont pas admissibles;

• Attendu, au fond, que l'appelant, après avoir fait transcrire le contrat détente qui lui avait été consenti, avait, sur la sommation qui lui avait été faite par Chabrier, rempli suffisamment les formalités prescrites par l'art. *i83 du cod. civ. en notifiant tes actes énoncés dans cet article à tous les créanciers inscrits, et ne peut ainsi être tenu que de . payer le prix du contrat, soit au vendeur, soit à «ses créanciers qui lu représentent; que, les créanciers inscrits ne se trouvant qu'an nombre de quatre, compris le- vendeur, pour lequel le conservateur avait pris inscription d'office, et l'appelant n'ayant paé provoqué l'ordre sur le prix de son acquisition, le tribunal d'où vient l'appel n'avait* à statuer que sur les droits des créanciers alors inscrits; qu'ainsi il n'a point mal jugé en ordonnant le versement entre les mains de Chabrier (comme premier inscrit] d'une partie du prix a distribuer; mais que son jugement n'était pas définitif et pouvait être attaqué par la voie' de l'appel; que, posténeurement à ce jugement, des créanciers (en vertu d'hypothèque légale) de Faure, vendeur* de Puymauri, se sont fait inscrire pour des sommes supérieures au prix total de la vente; que, ces créanciers étant encore à temps d'exercer leurs droits, l'appelant serait exposé à payer au-delà du prix de son acquisition, si le jugement dont est appel était exécuté; que le fait nouveau de l'inscription des créanciers a créé pour rai. un intérêt à se refuser à l'exécution de ce jugement, et, dès lors, lui a donné lo droit d'en interjeter appel, et cela avec d'autant . plus de raison ,. que art. ai 83 du cod. civ. ne lui prescrivait des formalités à remplir, pour n'être tenu que du prix de la vente, qu a l'égard de ceux des créanciers qui se trouvaient inscrits, et qu'aucune loi ne lui imposait l'obligation de purger lés hyppthèques légales tant qu'il n'en avait pas connaissance

par les inscriptions, et qu'ayant satisfait a la sommation qui lui. fut faite ! par Cbabrier envers tous les créanciers alors inscrits, il n est tenu à'faire] aux créanciers nouvellement inscrits les significations prescrites par l'art. 21 83 qu'autant qu'il serait mis en demeure par une nouvel

sommation de leur part; qu'il serait même fondé à leur signifier, dès < moment^ le jugement dont est appel; qu'ils auraient sans contredit droit de l'attaquer par la voie de tierce opposition, et que Puymauri fondé lui-même à se pourvoir c*ontre ce même jugement par la voie dp] l'appel, puisque ledit jugement n'a pas acquis à son égard l'autorité de la chose pigée;* que, 's'il ne peut être tenu de payer aux créanciers " son vendeur au-delà du prix de 6on acquisition, les créanciers en vert d'hypothèquelégale ne peuvent pas plus être dépouillés du, droit d'être! admis, suivant Tordre de ces hypothèques, à la distribution du prix de l'immeuble de leur, débiteur \ qui est le gage de leurs créances; que' dès lors une nouvelle distribution entre tous les créanciers doit être ordonnée; mais que l'appelant, ayant par sa négligence à purger les hypothèques légales et à avertir ceux à qui elles étaient acquises donné -lieu aur frais qui ont été faits pour parvenir à la première' distribution» doit les supporter en totalité; qu'au contraire l'intimé, ayant mal k propos contesté depuis qu'il a connaissance des inscriptions, est tenu des {rais qui ont. été faits depuis lors;' .

» Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non recevoir proposées par 4'intiiné, Met l'appellation et les jugement et ordonnance dont est appel au aéant; — Renvoie les parties devant le tribunal de Saiht-Yriex pour y^elre procédé à une nouvelle distribution du prix de la vente consentie à Puymauri; — Condamne l'appelant aux dépens faits en, première instance, antérieurement à la notification des inscriptions prises depuis le jugement dont est appel; — Condamne l'intimé aux frais postérieurs et à ceux de la cause d'appel.» J. L. C.

COUR D'APPEL DE LYON

La voie de la requête civile est-elle ouverte contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de jcomn%erce ? (Rés. aff.) Cod. de proc. oiv. , art. 480.

En est-il de même a-V égard des jugements en dernier ressort rendus par des arbitres forcés ? (Rés. aff.) Cod. de proc. ci v., art. 1026, et cod. de comm., art* 52.

Thomas frères, C. Dumoulin.

La première question a fait l'objet d'une controverse se-

cotJK d'appel de lton. 57

rieuse entre les auteurs les plus recommandai) les qui ont écrit sur le code de procédure. Plusieurs d'entre eux ont embrassé ;là* négative , et de ce nombre est Pigea u dans sa Procédure civile des tribunaux de France, 4e édit., tom« i«r, pag. 706, u° 4- — Vby. la note cfue nous avons faite à la suite «Je Pop in ion de l'auteur sur ce point , au même tome% pag. 707 , datis laquelle nous indiquons les arrêts qui lui sont conformes, et ceux qui ont consacré l'opinion contraire, notamment un arrêtée la cour de cassation du 24 août 1819, qui se prononce aussi pour l'affirmative. — Parmi les Jurisconsultes qui professent cette dernière opinion, on compte M. Carré. Vovea ce qu'il dit à cet égard, sur l'art. 480 du cod. de proc, dans' ses Lois de Lu procédure civile , tom. 2 , pag. 266 , quest. 1.7 56. *• La solution de la seconde questiou est présentée comme -une conséquence , par voie d'analogie,, de celle qui appartient fà la première, et M. Carré pense aussi que c la requête civile est recevable contre la décision émanée d'arbitres forcés, qui n'ont point été institués comme amiables compositeurs, puisque reette voie est ouverte contre les jugements des tribunaux de f commerce. — Les arbitres forcés, dit-il, sont mis à la place .de ces tribunaux.* on doit donc leur appliquer toutes les règfcs relatives, aux décisions de ces derniers. 9 -~Ibid. , tom. 5, rpag. 467 , ciuesK 5573.

j, À la suite de difficultés qui s'étaient élevées entre les sieurs Thomas frères et Alexis Dumoulin, négociants associés, il : intervint une sentence qui fut rendue en dernier1 ressort par j-les arbitres, fercés devant lesquels 3s àvaieirt été renvoyés. -r- [Une opposition fut fermée par les sieurs Thomas frères à l'ordonnance d'exécutiQn /devant la cour royale de Lyon, sur le 'fondement que cette sentence était nulle pour vices de forment qu'il avait été prononcé sur choses non demandées. — » | lis y furent déclarés, non rccevables par arrêt -du i5 mai î 182a, attendu que cette voie n'était point ouverte en matière I d'arbitrage forcé, mais en matière d'arbitrage volontaire

1 seulement, (i). * • • . » ,

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f (1) La cour. d'appel de Montpellier avait déjà consacré la même distinction entre les arbitrages volontaires A les. arbitrages forcés; «lie avait refusé à ces. derniers l'application de Fart. 1028 du cod. de proc. . cit., par un arrêt du 27 août 1824, rapporté au Mémorial jde jmrï tpru*. .

• Alors les* frères Thomas se pourvurent par requête cVviU devant la^même cour, et ils excipèrent des moyens qui aVàient servi de base à leur opposition. Mais il leur fut opposé par le .sieur Dumoulin une fin de non recevoir fondée sur ce que cette voie n'était pas admissible contre les sentences arbitrales rendues en matière de commerce. D'une part, disait» il, l'art. 52 du cod/ de '.coinça., qui indique les voies à pren-i drè contre ces sortes de jugements, reste muet sur celle-cit et bien certainement on doit donc conclure du silence

législateur à cet égard que son intention n'a pas 'été qu'Ai pussent être attaqués par cette voie extraordinaire. C'est rail le' cas d'appliquer la règle Inclus io unius fit exclusio alteriu*.

— D'autre part, comment pourrait-on admettre ce mode de se pourvoir contre les jugements arbitraux , lorsqu'on ne saurai

.disconvenir qu'il .est inadmissible contre ceux des tribuns de commerce auxquels £on't substitués lerarbitres forcés po juger les contestations élevées entre associés ( art. 5i du codtj de comm.) ?.... L'art. 49^ Au. cod. de proc. civ. exige le oh nistère des avoués dans les requêtes civiles f l'art. 498 veq( "qu'elles soient communiquées au ministère public. Or l'absence du ministère public et la non -existence4 des avouq devant ces tribunaux et devant les arbitres rendraient impossible la pratique des formes que là loi veut qu'on y observer d'où la conséquence nécessaire que les jugements émanes soit des uns, soit des autres, sont inattaquables par requête civile.

— Ces sortes de jugements ne peuvent être attaquées que par la voit de l'appel ou de la cassation , et on ne Saurait y admettre par induction Un antre mode de se pourvoir, sans con-

dence publié à Toulouse, tonï. 10, pag. 112. Mais cette jurisprudence est contrariée par celle de la cour de cassation, qui a admis en principe» par arrêt du 8 août i8a5, et par deux arrêts antérieurs, que l'action en nullité du jugement arbitral, selon le mode indiqué par l'art.. 1038 dn cod. de proc. civ.* et pour Tune des1' causes qui y sont énonc'ées , éUK ouverte en matière d'arbitrage forcé comme en matière d'arbitrage vçjr lohtair'e, lorsque les parties n'y avaient pas renoncé, mais seulement^ l'appel et à la Cassation, et que cette action n'était dans le cas dé le* * être refusée que lorsque* le jugement pouvait être attaqué par Tune ai

ces deux dernières voies. Voy. ce recueil, tom, 3 de i8aoVpag. 22 a.

cotm d'appel de lyon. 59

trarier l'esprit de la législation en matière de commence ,• qui commande l'abréviation des 'formes et une décision" prdmpte, dans la vue de ne pas laisser longtemps les intérêts incertains.

Les sieurs Thomas repoussaient cette fin de non. recevoir en s'étayant de la législation ancienne et de la législation nouvelle.— L'ordonnance de 1667, disaient-ils, disposait en termes généraux ,• art. 1 «r du lit* 55 , que a les arrêts .et jugements en dernier ressort pouvaient être rétractés par lettres .en forme de requête ciyile ».. Il s'était élevé la question de savoir si cette disposition était applicable aux sentence* rendues en dernier ressort par les juges-consuls , et l'on admettait que l'article cité avait entendu soumettre a, la voie de la requête civile tous les jugements en dernier ressort saut exception. Ils invoquaient à cet égard l'autorité de Ppuliain- Dupârc, en ses Principes de drçit, tom. <), pag. 957 , et celle de Rodier sur l'art. 4 dutit. !>5 de l'ordonnance. A la vérité , ajoutaient-ils, les auteurs étaient muets sur le point de savoir si la requête civile était reçue contre les sentences arbitrales, et ils citaient M. Merlin (Questions de droit, au mot Arbitres ,■ § 5.) , qui explique la cause de ce silence , et qui atteste que sous l'empire de l'ordonnance la jurisprudence admit toujours l'emploi de cette voie contre ces sentences, — L'art. 460 du cod. de proc. civ. , comme l'ancienne ordonnance, disaient-ils encore, embrasse aussi sans distinction dans la géralité des expressions qui y sont employées les jugements qui sont rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance, ^dénomination sous laquelle on doit comprendre * non seulement les tribunaux civils j mails encore les tribunaux dé commerce, ainsi que cela a été jugé par plusieurs cours d'appel dont la jurisprudence sur ce point a été adoptée-par la cour* de cassation. Or les arbitres forcés tiennent lieu des tribunaux de commerce , à l'égard des associés ,- dans les comtestations qui les divisent; ils en ont toutes les attributions; •comme tels , ils sont tribunal de première instance; les jugements en dernier ressort qui émanent d'eux: doivent donc pouvoir être attaqués parles mêmes voies que' ceux des tribunaux de commerce : Ubi eadetri ratio , ibi idem jus. '

Le 5i 'août i8a5 , àrret de la cour d'appel de Lyon , rendu çn audience solennelle, M. Nugue président,' MM. Journal ^AfenouJT avocats, par lequel :

(ÎO .TOURNAT, DU PALAIS:

« L^ COUR, — Sur les conclusion» de M. Mouniér, avocat-général;

— Attendu,' h l'égard des tins de non recevoir opposées à l'admission . de la refiuêtc civile des sieurs Thomas frères, qu'aux termes de l'art 48<J du cod. de proc. civ., cette voie est ouverte ctwitre tous' les jugements en dernier ressort;

» Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une décision d'arbitres, forcés 'qui ont jugé sans appel, du consentement dés parties; qu'une décision de ce genre est a6#similée, parla loi, aux jugements du tribunal de.com- ! merce, que les arbitres forcés remplacent pour statuer sur lés contesta- ] tiôns entre associés, et qu'elle liait être soumise au même recours; — Que l'art.' 5 a du cod. de comm. ne peut être considéré comme limita-, tif par rapport à la voie extraordinaire de la requête civile, qui ne saurait être' suppléée par le recours en cassation; et que du silence de ce code sur la requête civile on ne peut induire la prohibition d'une voie commune à'- tous les jugements, et indispensable pour réparer une- injustice et faire rétracter une décision qui serait le fruit du dol.de la partie ou de l'erreur du juge; qu'il résulte seulement do ce silence la nécessité, pour le magistrat, de rentrer dans la règle générale, ainsi que ' l'a prononcé la cour de cassation en admettant la requête civile contre les jugements des tribunaux de commerce, et que cette règle générale n'est# autre chose que le codé de procédure civile;

» Attendu, d'ailleurs, qu'on ne pourrait en excepter la décision d'arbitres forcés qu'autant que la voie de la requête civile serait inconrî* \ Kable^vec l'arbitrage, et que le contraire a été établi par l'art, ioa6dn cod. de proc. , qui l'admet expressément contre les sentences, d'arbitres volontaires, dans les délais, formes* et cas désignés ci-devant, y est-il- dit, *pour les jugements des tribunaux ordinaires; • » Attendu que ce moine article lève toutes les difficultés d'exécution . sous le rapport de. la juridiction et de la procédure à suivre;* qu'il y a lieu de se conformer, par analogie, à ses dispositions, suivant lesquelles les sieurs Thomas frères ont régulièrement.proèédé en portant leur re- ' quête civile devant la cour qui aurait été compétente pour connaître de l'appel de la sentence, si les parties n'y eussent pas renoue^;

» Attendu, . néanmoins, quant 'aux cas gui donnent ouverture à la requête civile, que l'art 1-027 du cod. "de proc, invoqué parle sieur Dumoulin , est sans- application aux décisions d'arbitres forcés, qui ne sont point susceptibles d'être attaquées par la voie de l'opposition tracée par l'art. *oa8; ou qu'en d'autres termes, la décision d'arbitres forcés, dont l'exécution ne peut être arrêtée par une opposition , ainsi que la cour Ta déjà jugé, dans l'espèce; par son arrêt du i5 mai dernier, 'peut $tre rétractée par la voie de la requête civile, dans tous les cas énoncé*

coun I>'A1»PEL d'aMIEWS.* , 61

dans l'art "48o* dm eod. .de proc, à l'égard desquels il n'existe pas de dérogation expresse dans les dispositions spéciales de la sert. 3 du lit* 3

du cod. de comm., etc ;— H^etts la fin de nos rcccfotr, efc. *

. COUR D'APPEL D-9ikMIENS.

Lorsqu'une femme interdite a été pourvue d'un tuteur autre que son conjoint, ce tuteur peut-il, avec la seule autorisation du conseil deJanjiUe , former une surenchère ■ sur le prix de la vente des biens du mari, pour assurer le recouvrement, des reprises de la femme 2 (Rés. aff.) Cod". civ. , art. 4^4? 21 5, 217-

L' autorisation de former la . surenchère se trouve -t- elle ' virtuellement 'comprise dans celle donnée au tuteur par .le conseil de famille de poursuivre les acquéreurs des biens du mari , pour garantir le recouvrement des

droits de; la femme? (Rés. affï )

Demarly., C. Anciaux*

Ea Pan i5 , Ta dame Triqueneaux a été interdite pour cause de démence. À raison de la prodigalité du mari et de ses fréquentes absences, le. sieur Anciaux a été nommé par le conseil de famille tuteur ù Finterdiejtion. Son premier soiu . est de faire inscrire l'hypothèque légale de l'interdite sur les bfens du sieur Triquenaux. Celui-ci vend une partie dé ces biens. Alors le conseil de famille donne au siettr Anciaux l'autorisation d'agir contre les' acquéreurs des propriétés de Triquenaux, pour assurer h sa femme le recouvrement des soihmés touchées par celui-ci, et à elles appartenantes.

Le sieur Anciaux. fait faire aux sieur et dame Demarly, acquéreurs, sommation, de se conformer à l'art. 21 85 du cod. civ. , et de notifier leur contrat aux créanciers inscrits. '

Cette; notification ayant eu lieu , le sieur Anciaux déclare ' «ne surenchère du dixième au nom et dans l'intérêt de la dame" Triqueneaux. Cette snrenenère est attaquée par fes acquéreurs; mais elle est déclarée valable et régulière par un jugement du tribunal civil de Vervins. -

Sur l'appel , les sieur et dame Demarly soutiennent que « surenchère est nulle sous deux rapports î i • parce que , dans

l'économie des art. 217 et 464 ducod. civ., la femme, mèmi non commune en biens, ne peut ni acquérir., ni introdui une action immobilière sans le consentement, du mari» et son défaut, sans .l'autorisation de la justice ; que la suren< chère est une manière indirecte d'acquérir , puisque, si ellj n'estpoint effacée par une offre plus avantageuse , la femmj reste acquéreur en définitive ; que ce principe's'appliqme àv< plus de 'force encore à une femme interdite , que' la loi réput mineure , #ét par conséquent incapable d'agir avec discerne! ment; qu'il # importe peu. quelle ait pour tuteur une aut

Sersoriné que le mari ) que cette circonstance n'a pas l'effe e dissoudre l'union conjugale , m^ (Je dépouiller le mari son autorité pour., en investir un étranger; que la nullité sultant du défaut d'autorisation du mari on de la'justicj peut être invoquée par toute personne ayant* intérêt y et qu< si quelqu'un est intéressé à contester la surenchère , cV l'acquéreur des biens qui en sont l'objet y.

20 Parce que, dans l'hypothèse même où TàutQrisatku du conseil de famille pourrait suffire , dans certains cas , ' formel la surenchère , celle donnée 'dans l'espèce serait insi fisante , attendu qu'Une pareille autorisation doit être sp< . ciale-, et que la spécialité ne peut résulter, du pouvoir va{ donné au tuteur de poursuivre les acquéreurs des biens dl mari , pour assurer à la femme le recouvrement des sommes reçues pour elle parce dernier*

L'arrêt suivait présente une réfutation complète de ces moyens. .

.Du 29 décembre. 1825, arrêt de la cour d'appel d'Arniens , M. de Malèville président, par lequel r

«LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Boiqùilton de Fontenay, premier avocat-général; — Considérant, endroit, qu en vertu de l'art. 5o&du cod. civ., l'interdit est assimilé au mineur pour sa per« sonne et pour ses biens , et que les dispositions législatives sur la tutelle des mineurs s'appliquent ». la tutelle des interdits; — Qu'aux termes de l'art. 464 du même code, le tuteur ne \5euf introduire en"justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans l'autorisation du conseil de famille;

» Considérant v en faijt, que la surenchère dont il Vagit était relative aux droits immobiliers, de la fenime Triqueneàux , mais que le tuteur de cette femme avait été suffisamment autorisé à la former par les déHbé-

COUR DE CASSATION. (ï\

ration* du^ceaseil de famille des 6 jamier. 1809 et 7 janvier 1816; — Qu'en effet ces deex délibération» contiennent l'autorisation spéciale dpnnée an tuteur d'agir contre les' acquéreurs auxquels Triquèneaux avait vendis ses biens en fraude ou au préjudice des droits hypothécaires de sa femme; qu'elles l'autorisent a intenter contre eux toutes* les actions nécessaires pour assurer* le recouvrement des droits' et reprises de cette femme, ce qui comprend nécessairement l'autorisation de fermer, le cas échéant, une surenchère qui n'est qu'un incident des actions immobilières dont il s'agit;

» Considérant que c'est en vain qufcn objecte. que, conformément aux art. 2i5 et 217 dû cod. cit., le tuteur attirait dû requérir le mari, et à json défaut, la justice, d'autoriser cette surenchère;-*— Que l autorisation du mari exigée par ces* articles ne s'applique qu'au cas où la femme • jouit de la plénitude de sa raison et agit' elle-même; mais qnll n'eu est .pas ainsi quand la femme'est interdite, puisqu'aux termes de l'art. 509, ' elle est purement et simplement assimilée à un mineur;

•Que, dans l'espèce, Jriqueneaux avait été formellement destitué des

fonctions de tuteur par délibération du conseil de famille en date du 6 '

janvier 1809; que dès lors toute son autorité, par rapport aux biens de

sa femme, avait été transportée à Anciaux, tuteur nommé a sa place; —

Quil serait contraire à toute raison de créer, par rapport à ces biens,

deux autorités rivales et souvent inconciliables, celle du tuteur ,ct celle

' du mari ; « — .GoftmMK, ».

Des actes de cession d'une vente dans lesquels le débiteur ri a point figuré peuyent-ils , a raison de leur ancienneté, établir contre lui V existence de l'obligation, ou constituer vn commencement de preuve par écrit , autorisant la . preuve testimoniale au-dessus de i5o\fr. ? (Eés. nég.j Cod. civ., art. i5ao et i547- •

Le sieur Inchauspé, C. lé Comte de M adroit.

En 1 826 , Je sieur Ch'ahando a assigné le sieur Inchauspé en paiement d'une rente annuelle et perpétuelle de huit décalitres de froment. A l'appui jde sa prétention , le demandeur a produit ies titres suivants» : % . i° Un contrat du 7 janvier 1695 , par lequel le sieur de Luxe/ baron de Tardets., vend aux sieurs Dirlixitr et Detchart 58 conques ée froment de fief noble et rente foncière

' 64 " JOtfRNAL DU ÊÀLÀÏS.

annuelle %que ledit sieuç'de Luxe est accoutumé dt percevoir de temps immémorial, en la commune de Gateiu, sa voit ti

sur chacune des maisons de (suivent plusieurs désignai

tions ) ; sur la maison d* Inchauspé, 4 conques; • . * ■ •

20 Un acte du 26 novembre 1680, «par lequel le sieur La* Salle, conseiller du roi, héritier du sieur Detchart, vend ta sieur :Detchecôper , notaire', 2 conques de froment, à. pei*»* cevoir chaque année, à perpétuité, sur la maison d'Ia* chauspé : on lit dans cet acte que' le vendeur a délivré à ¥ê* cheteur, de. main en'majn , les titres et documents qui cote • cernent la récite vendue; .., . :'.■»,.

3° Enfin un contrat du 24 août 1759,. qui atteste qu'ifll& demoiselle Ifetchecopera. cédé la rente dont il s'agit au' sieur .. Plânterose, qui Ta transportée au sieur Chàhandô.

Le sieur Chahando a demandé , en outre , à prouver, ayaflt faire droit, si le tribunal lé croyait nécessaire, que le sieur Inchauspé, ou ses auteurs avaient constamment servi, jusr qu'en 1788, la rente énoncée dans le» actes produits.- .

Le. sieur Inchauspé a répondu que la rente qu'on réclamait de lui était entachée de féodalité ; qu'elle était d'ailleurs' prescrite ; qu'enfin le sieur Chahando, n'invoquant, à l'appui de sa demande , que des titres étrangers au défendeur et à ses auteurs , et qui , par suite , ne pouvaient avoir d'effet contre eux (art. n65), devait être déclaré non recevante, d'après l'art. • Î3i5 du cod. civ. , qui porte : a «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation .doit la prouver. »

Le i«'*août /818, jugement par lequel le. tribunal civil de Saint-Palais , « sans s'arrêter à la .chose dite, ou alléguée par le sieur Inchauspé , non plus qu'aux moyens' de prescription , de suppression de rente par lui proposés , admet , avant faire droit, Je sieur Chahando à prouver, par-devant uu' juge commis, que le sieur Inchauspé et ses auteurs ont servi . la* rente de deux conques de froment , énoncée dans les divers contrats produits au procès , dans les années antérieures ' à celle de 1788, la preuve contraire demeurant réservée au . sieur Inchauspé ; pour, au rapport des enquêtes, dans le délai de la loi, être* statué au fond et principal ce qu'il appartiendra ».

Appel de la part du sieur Inchauspé. Durant l'insfance, le sieur Chahando a cédé ses droits au sieur de Madron.

Le 14 septembre 1818, arrêt eonfirmatif de la cour royale de Pas, ainsi conçu ; « Attendu qu'il est de principe constant, en droit, que, lorsqu'une partie est dans l'impossibi- ' lité de représenter le titre en vertu duquel elle se prétend créancière d'une obligation quelconque ,* elle peut remplacer la production de ce titre par des énonciations contenues dans des actes anciens , pourvu que les présomptions résultant de ces énonciations soient fortifiées par l'exécution même qu'à donnée à cette obligation la partie qui la nie ; — Attendu , dans la cause, qu'à la vérité U partie de Cambeilh (le comte de Madron, cessionnaire du sieur Chahando) ne produit point le contrat par lequel les maîtres de la maison d'inchauspé se seraient soumis au paiement de la rente dont il s'agit; mais qu'elle produit, pour y suppléer !*.... (Suit J'enumçjration des actes* dont nous avons rendu compte); — Qu'il est vrai que les maîtres de la maison d'inchauspé , par laquelle serait due la rente annuelle de deux conques de froment, ne figurent dans aucun de ces actes, et qu'ainsi on pourrait soutenir, en thèse générale, qu'on ne peut pas opposer à cette maison des actes qui lui furent étrangers; mais il ne faut pas. perdre de vue, dans l'espèce actuelle, que ces énonciations sont contenues dans des actes multipliés, et qui, remontant à des époques trps reculées , se rapprochent ensuite des temps modernes, puisque le premier dont an a parlé est de i594> et le dernier de 1759; — Que Ton ne saurait raisonnablement supposer que. des particuliers, et notamment du caractère de ceux qui contractèrent dans ces derniers actes, et qui étaient des avocats, des jurats, des notaires, des propriétaires- distingués, se fussent ainsi permis de mettre dans le commerce et de faire l'objet d'un grand nombre de négociations une rente foncière qu'ils auraient faussement supposée- due par une maison, puisqu'il est évident qu'au moins quelqu'un de ceux à qui une telle rente imaginaire aurait çté transmise aurait élevé ' quelque réclamation si la maison d'inchauspé avait refuté de la servir; qu'ainsi les énonciations contenues dans les actes ci-dessus rappelés renferment les plus grandes présomptions que la maison d'inchauspé contracta anciennement l'obligation de payer ia^rente dont il s*agit;

« Attendu,* d'ailleurs, que la partie de Combeilh ne se Torn //« dé 1 827 . Feuille 5«.

borne pas à exciper de ces énonciations, et qu'elle offre encore de prouver qu'ayant L'année 1788 la maison d'Jnchanspc servait cette. rente , et qu'aiasi , par la preuve de cette exécution , si elle est rapportée , cette partie» suppléera 'd'une manière satisfaisante à la représentation qu'elle est dans l'impossibilité de faire du titre par lequel la maison d'Inchauspé aurait contracté l'obligation de servir la rente dont il s'agit; — Attendu que cette preuve n'a pas pour. objet d'établir que la partie de Combeilh a acquis 4 par la prescription, la rente dont il s'agit, mais bien de prouver que l'obligation de servir la rente /que les énonciations des contrat* ramenés font présumer, a été exécutée par la maison d'Inchauspé; que dès lors , pour que cette preuve soit relevante , il n'est pas nécessaire que le service de cette rente remonte ni à 40 ans , ni même à 5o ans avant le dernier paiement, pourvu aussi que le dernier paiement ne remonte pas à pins de 5o ans avant l'instance , et que par conséquent le service n'en soit pas prescrit 5 qu'il suit de là que* la preuve admise par le9 premiers jugef avait tous ces caractères , puisque, s'il était justifié que la rente dont il s'agit fut payée en l'année 1787 on 17865 et pour quelques années antérieures, il faudrait' en conclure que la maison d'Inchauspé s'était réellement obligée à servir la rente si souvent vendue et revendue , et qu'elle ne s'en était pas d'ailleurs affranchie par là préscrip^ tion depuis le dernier paiement j — La cour ordonne que jugement dont est appel sera exécuté suivant sa forme teneur. » K

Pourvoi en cassation de la part du sieur Inchauspé. i° Vu lation des articles 1 165 et i32o du cod. civ. Aux termes ces articles , disait-on . pour le demandeur , les convention n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ce n't aussi qu'entre* les parties que l'acte authentique ou soi seing privé fait foi de ce qui y est compris en termes énoi ci a tifs. Or le sieur Inchauspé et ses auteurs ne figui point dans les actes produits par le sieur de Chahando l'appui de sa demande: ces actes ne pouvaient donc faire de l'existence de la rente , et l'arrêt- attaqué a évidemniel méconnu les principes <jue nous venons de rappeler. En val la cour de Pau allègue l'ancienneté dès titres: la loi ne point d'exception en faveur de9 titres anciens, et il n'appat

tic&t pasaux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas. 2* L'arrêt attaqué* a contrevenu au articles i54« et i347 du eod. civ. D'après ces articles, la preuve testimoniale n'est point admissible pour prouver une obligation excédant la tomme de r5o fr. , et si cette règle reçoit exception lorsqu'il existe im commencement de preuve par écrit, il faut que l'acte renfermant ce commencement de preuve soit émané de celui contre lequel la demande est formée. Or, dans l'espèce, il

' l'a^ssait d'une somme excédant i5o fr; les actes produits n'étaient pas émanés du sieuiNJnchauspé ou de ceux qu'il représente; l'arrêt n'a d'ailleurs allégué aucune autre exception à l'art 1 54* y telle que serait la perte par cas fortuit , imprévu, on force majeure, des prétendus titres du sieur Chahando.

> La preare testimoniale n'était donc pas admissible , et la cour de Pau, en jugeant le contraire, a violé les articles cités.

Pour le défendeur on répondait: Trois actes publics et authentiques dont l'origine remonte à des époques déjà éloignées déposent unanimement de l'existence de la rente réclamée par le sieur Chahando. Ils attestent que depuis un temps immémorial cette rente a été toujours exactement servie. En vain l'adversaire oppose que ces titres sont sans force contre lai; que des tiers, que des étrangers, n'ont pu l'obliger sans son consentement. À ces objections la raison écrite répond , dans les lois romaines : Omnia in antiguis videntur soientniter açta. — In antiquis enunciativa probant. C'est en effet an principe de toutes les législations que l'ancienneté du titre

1 est la plus irrécusable garantie de la vérité de ses énonciations. Assurément un acte imparfait ne peut recevoir du temps one validité qu'il n'a point par lui-même : mais si la partie ■que cet acte déclare débitrice a exécuté pendant longues années l'obligation qu'il énonce, si sa réclamation tardive a attendu pour échapper à un engagement légitime la perte du titre primordial, les titres purement énonciatifs appuyés de l'exécution prouvée de l'obligation seront alors les plus purs

| éléments de la conviction du juge. Mais en accordante que ces actes ne puissent pas être considérés comme des titres, lçor refusera-t-on le caractère de commencement de preuve par écçit? Ici l'avocat du défendeur a soutenu que. l'art. 1547 <*n cod- c*v< n'était point applicable à l'espèce -y que

l'ordonnance de 1667 était la seule loi qui , sous le rapport «les preuves , pût régir le procès , et que , cette ordonnance n'exigeant pas que l'aeie contenant le commencement de preuve par écrit fût émané du débiteur, l'arrêt attaqué avait pu admettre la preuve testimoniale, en l'absesrcede cette circonstance. Voy. Rodier, art* 5, tit. 20 de l'ordonnance de 1667 , et Danty sur la- même ordonnance.

Du 14 mars 1827, arrkt de la section civile, M. Brissoh président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. GuiUemin et Cochin avocats, par lequel : *

« LA COUR » — Sur les conclusions de M. Joubert, premier avocatgénéral; — Vu les art. i3i5, i54i, 1 1 65 et i3ao du cod. civ. ; — Considérant qu'aux termes de l'art, i5i5, celui qui réclame l'exécution dnW obligation doit la prouver; que, d'après Fart. i54i, cette preuve ne peut résulter, lorsqu'il s'agit de choses excédant la valeur de i5o franc*, que d'un acte authentique ou sous seing privé passé entre les parties ou leurs auteurs, et que cet acte ne peut être suppléé par la preuve testimoniale, à moins (art. i347) qu'il n'existe un commencement de preuve

par écrit;

«Que, dans l'espèce, le sieur de Madron a prétendu que le sieur Inchauspé était obligé de lui payer annuellement une rente d'une valeur en capital de plus de i5o fr. et qu'il lui en a demandé le service; — Qu'à l'appui de cette demande, et en preuve de cette obligation, il na produit ni titre constitutif, "ni acte récognitif, ni commencement de preuve par écrit, émanés du sieur Inchauspé ou de ses auteurs; qu'il ne s'est prévalu que des énonciations d'anciens contrats dans lesquels les sieurs Inchauspé n'avaient pas été parties, et dont la teneur, bien moins . encore les énonciations, ne pouvaient leur être opposés d'après les art. -ii65 et i32o du cod. civ. ; — Que cependant l'arrêt attaqué a ordonné une preuve testimoniale à l'effet de constater que la rente réclamée p le sieur de Madron lui" avait été payée non pas pendant un temps sant pour qu'il en eût prescrit l'acquisition, mais pendant quelques nées seulement; que, de plus, il a décidé que, si cette preuve était fai il faudrait en conclure que la maison dlnchauspé s'était obligée ai service de cette rente;

% Qu'ainsi, d'une part, il a*, contrairement à l'art. i34i du cod. cfr fait dépendre l'existence d'une obligation des résultats d'une preuve timoniale; d'autre part, qu'il s'est fondé sur des actes qui, d'après lésa 1 1 65 et 1 320, ne pouvaient être pris en considération dans cette affat et par conséquent qu'il a violé ces lois; — Par ce» motifs, Casse et ' tan.» l'arrêt de la tour de Pau. » ' S.'

COCR MI CASSATION» tk)

œUR DE CASSATION.

#<w tes pays ou le droit romain avait été adopté comme loi générale , ■ était-il néanmoins susceptible d'être modifie par V usage et la jurisprudence des cours souveraines ?

' (Rés. aff.)

Ainsi, dans l'ancien ressort du parlement de Toulouse , la femme mineure , mais apte à contracter mariage, pouvait-elle, avec l'assistance d'un curateur, donner par son contrat pouvoir à son futur époux de vendre les immeubles qu'elle se constituait dotalement, à la charge par celui-ci d'en reconnaître le prix sur ses propres biens , quoique le droit romain , qui régissait le ressort de ce parlement, n admît pas la maxime Habilis ad wuptias ,

1IJBILIS AD PAÇTA NUÇT1ALIA,? ( ReS. aff. )

ÇHALRET , C. LiASFARGUES. ET AUTRES.

Le sieur 0kalret, et la demoiselle Paben, encore mineure, se sont mariés en 1764- Dans le contrat destine à régler leurs conventions, la future, assistée de sou curateur, déclare se constituer en dot tous et chacun de se* biens. Mais eu même temps elle donne pouvoir audit Clairet, son futur époux , dé les vendre à qui bon lui semblera , et d'en recevoir le prix , . qui demeurera reconnu stir les propres biens de son mari.

Chalret, usant de cette faculté , a vendu, .pendant le cours de son mariage, trois immeubles appartenant à sa femme. U est mort en* 1820.

Aussitôt sa veuve fait assigner les acquéreurs de ses bieus,' et conclut à- l'annulation des ventes, soit parce qu'elles ont été faîtes à vilprjx, soit parce qu'à- raison de sa minorité, elie ne pouvait ni vendre, ni autoriser son mari à vendre des biens qu'elle s'était constitués (totalement.

Le 27 juillet 1821 , jugement du tribunal civil de Villefranchequi, sans s'arrêter au mpyende nullité pris de la dotalité des biens et de la minorité de la femme , ordonne, avant de Statuer sur celui résultant de la lésion, que les héritiers Chalret seront mis en cause, — « Attendu, porte le jugement, que Marie Paben était assistée d'un curateur lors de son

çrO JOURNAL DU PALAIS

contrat du 18 février 1 764 ; qu'elle était habile à contracter mariage ; que , par voie de suite et d'après la maxime Habi» Us adnuptïas ,habilis adpacta nuptialla, elle était habile à stipuler toutes conventions matrimoniales, comme une personne majeure et sui juris ; que ladotalitéet les modifications de h dotalité font nécessairement partie des conventions matrimoniales; que Marie Faben pouvait donc se constituer toutou partie de ses biens en dot , avec pouvoir à son mari de 1<I aliéner, sous charge de reconnaissance 3 que, d'après les-prin* çipes du droit en vigueur au 18 février 1764, et consacré» par le code civil, le Amineur d'âge à contracter mariage avait , par cela même , la capacité suffisante, pont en 'régler les conditions ) qu'il n'y avait d'autre exception à cette règle? que lorsque les stipulations étaient insolites; mais qu'une telle exception ne saurait s'appliquer à la liberté de vendre le fonds dotai, puisque c'était: une clause assez ordinaire dans les contrats de mariage ». '

Appel j et, le 19 novembre i8a3, arrêt de la cour de Montpellier , qui confirme ce jugement.

Pourvoi de la dame Chalret pour violation d'une feule de lois romaines, notamment des lois 60 et 61, ffM de jure dotium, et de la loi 8, au Code, de prœdiis et aliis pebus rnino» rum noi} alienandis. Ces lois , disait la demanderesse , en in* terdisant à -la, femme mineure la faculté de vendre ses biens dotaux 9 repoussaient virtuellement la convention par laquelle e|le aurait donné au mari le pouvoir d'aliéner qu'elle . n'avait pas elle-même 3 la prohibition liait le mari comme la '.femme; autrement la prévoyance du législateur, qui était de veillera la conservation des dots, et plus encore de sub Venin .-à la faiblesse des fem/nes mineures, eût été en défaut! Ainsi, en décidant qu'une femme mineure avait pu , sous l'empire . des lois romaines , aliéner ,. ou , ce qui est la même chose, A autoriser l'aliénation de ses biens dotaux avec la simple assis* tance d'un curateur, la cour de Montpellier ' a méconnu, violé toutes ces lois v et l'allégation d'une jurisprudence con- ! traire, fût-elle aussi constante, qu'elle est douteuse, pe saurait justifier cette contravention, parce que l'autorité ' de la jurisprudence disparaît devant le texte précis de la I loi.

Du 7 novembre. \8z6y aruêt 4e la section .des requêtes, !

CftUft D* CASSATION. 71

M. Henrion président, M. Mausnier-BuissQn rapporteur y M. Piet avocat, par lequel : «

« LA COUR y — Sur les conclusions conformes 6e M. de Fatime$ml, avocat- général; — Attendu que l'ancien droit romain, dam les pays mêmes où il avait été adopté comme loi générale, ne devenait pas nne législation tellement absolue, qu'il- ne fût et ne put être modifié par rusage et la jurisprudence des cours souveraine*, dans le ressort desquelles il était observé; — Qtte, dans l'espèce, la question est de savoir si la femme mineure , mais apte à contracter mariage , pouvait, avec l'assistance do son curateur, et dans Fancien ressort du parlement de Toulouse, régi par le droit écrit, donner pouroir, en contrat de mariage, à son futur époux, de Tendre ses immeubles qu'aile se constituait dotalement, a la charge, par le mari, d'en reconnaître le prix sur ses propres biens; — Que le droijt romain, d'après plusieurs lois du Digeste et du Gode , repousse en effet une semblable convention et la frappe de nullité; mais qull faut reconnaître aussi que , dans une grande partie de la France e«4e mariage et les conventions civiles qui en ont été souvent k cause impulsive ont toujours c*té favorables, la maxime Apttu ad naptias, optas *d omnia paeta nuptialia, avait prévalu et modifié le droit romani; »

tQue l'arrêt dénoncé et le jugement dont il est confirmatif, rendus par des magistrats institués dans l'ancien ressort du parlement de Toulouse, attestent que, dans ce ressort, cette maxime protectrice des mariages était observée; qne la stipulation qui est consignée dans le contrat de mariage de la demanderesse, sous la date du 18 février 1764, y était d'un usage fréquent, qu'elle y était considérée comme une convention ordinaire, et telle qu'un majeur raisonnable la contractait; que cet usage, attesté par les magistrats de la localité, n'est démenti par aucune autorité plus imposante; que l'arrêtiste Catelian et son annojtateur Vedel, qui ont écrit l'un et l'autre dans le ressort et pour le ressort du parlement de Toulouse, attestent l'existence «de cette jurisprudence . li*. 4, chap. 45? etliv..5, chap, 26; que» s'il y avait doute, il conviendrait de s'attacher au principe Aptii* ad nuptias, etc., par le motif qu'il est conforme à la législation actuelle et absolue introduite par le code civil; —Attendu que, ce premier et principal moyen étant ainsi rejeté, par cette raison que le mineur apte à contracter mariage pouvait, tout aussi bien qu'un majeur, donner pouvoir de vendre, il est inutile d'exa-miner si, après le mariage célébré, le mari avait besoin de recourir aux formalités de justice pour aliéner valablement, puisque cette question se toute écartée et explicitement résolue pour la négative ; — Rejette. »

nj JOUR* A*. *>U FANAIS.

£e <fr0fr romain, bien qu'il fut la loi des pays de droit écrit ? n'y avait-il cependant d'autorité que suivant la manière dont il était entendu et appliqué par la jurisprudence des parlements? . . %

En ce cas , l'arrêt qui décide que, d'après la jurisprudence de tel ressort, la no v elle 117 ne faisait point obstacle a ce que la prescription courût contre le fis de famille, en la puissance de son père, du jour de+sa majorité; pour les biens dont le père n'avait pas l'usufruit, est~il inattaquable sous le rapport de la violation des lois ro* moines. 2 (Rés. aff. )

Dispan , C. Sausot et autres.

Un sieur Daspe, par son testament de 1722, avait légué les métairies de Tuffery et d'Entusset à Dispan fils , sous la condition que sa mère en jouirait pendant sa vie. Il mourut peu de temps après, c'est-à-dire dans le courant de 1723. A cette époque , Dispan fils était sous la puissance paternelle. Il fut émancipé en 1740- Toutefois, ce ne fut qu'en 1775 qu'il fit assigner en décaissement un sieur Sausot, détenteur du domaine de Tuffery. Celui-ci 'lui opposa la prescription de trente ans. Cette exception', rejetée en première instance, fut accueillie, sur l'appel, par arrêt de la cour d'Agen, d» "I 27 août i8a5, — «Attendu, y est-il dit, que la question doit être décidée par le droit romain, tel qu'il pétait* suivi en France} que tous les auteurs qui l'ont traité sont d'accord que lé fils de famille ayant l'âge requis pouvait agir par lui-même , pour la conservation de ses biens , lorsque son père n'en avait pas l'usufruit, et qu'ainsi la prescription pouvait courir contre lui pour lesdits biens. »

Pourvoi en cassation pour fausse application de la novelle 1 17 , chap. 1er, et pour violation des lois romaines , qui ne font courir la prescription contre le fils de famille que- du jour où il a été affranchi de la puissance paternelle par Vé* mancipation.

Mais, le 23 août 1826, arrêt de la section des requêtes» M. Botton faisant les fonctions de président , M. Hua raïH porteur, M. Odillon-Barrot avocat, par lequel : ^

f COU* DE CASSATION. y*>

«IA COUR» — 8urieé conclusions de M. Ltbedu, avocat-général; — Attendu que, si le droit romain était la loi des pays de droit écrit, elle ny avait pourtant d'autorité que suivant la manière dont elle était entendue et appliquée par la jurisprudence des parlements ; que la cour royale (FAgen, en attestant que, dans son ressort, la novelle 1 1 7 ne faisait point obstacle à ce que la prescription courut contre le fils de famille en la puissance du père, du jour de sa majorité, lorsque le père n'avait point l'usufruit dû bien dont le fils avait la propriété, a déclaré

un point de jurisprudence qui a pu être la règle de son arrêt ; Que

d'ailleurs elle a reconnu, en fait, que la prescription trcntenaire était acquise avant la demande; — Rusttb.«

L'énonciation que le jugement a été rendu eh l'audience .

suffit-elle pour établir la présomption légale au' il l'a été

publiquement? ( Rés. aff. ) Loi du 20 avril 1810, art. 7. Les dispositions législatives qui, pour le cas où le mari

refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, prescri- . vent une forme particulière de procéder, doivent-elles

être observées en cause d'appel, comme en première

instance? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 210; cod. de proc. '

art.861.

Par exemple , en cas d'appel du jugement qui accorde à la femme l'autorisation demandée, le mari doit-il être cité et entendu en la chambre du conseil sur les motifs de wn refus , avant que V arrêt puisse être prononcé ? ( Rés.

Charve, C. sa Femme.

i* dame Charve , séparée de corps et de biens , demande « son mari l'autorisation nécessaire pour passer un acte qui "intéresse. Celui-ci la refuse sur le motif ou le prétexte que lacté projeté serait ruineux pour sa femme. Dans cette situation, la dame Charve cite son mari devant le tribunal de première instance, dans la forme prescrite par les codes civil et de procédure, et après avoir entendu ce dernier à là cham- * *}reda conseil sur les causes de son refus, le tribunal rend un Jugement qui autorise la femme à passer l'acte en question.

Sur l\ippel de Charve , la cour d'Aix , après un débat public

à l'andieiice , a confirmé ce jugement par arrêt du 1 1 avril r 8a5.

Pourvoi en cassation. Deux moyens sont présentés au nom du demandeur. Le premier est fondé sur une prétendue vio~« lation de là loi du 20 avril 1810. L'art. 7 de cette loi vert que tous les jugements sans distinction soient rendus publiquement et à l'audience ; dans l'espèce , celui qui autorise k dame Chàrve à contracter avait été rendu dans la chambra du conseil : donc il ne l'avait pas été publiquement, donc il était nul, et la cour d'Aix , en le confirmant , s'était approprié cette nullité radicale et absolue. — Telle était en analyse la conclusion du demandeur.

Le second moyen était pris d'une contravention aux art.' aig du cod. civ. et 86i du cod. de proc. Dans l'économie de ces articles , les débats relatifs, à l'autorisation demandée devaient avoir lieu à la chambre du conseil. Cette sage mesure, dont l'objet est d'éviter le scandale que pourrait exciter la publicité des divisions qui s'élèvent entre époux, avait été suivie en première instance ; cependant on s'en était écarté H cause d'appel, quoique le motif du secret fût le même, et c'est après un débat en audience publique que la cour d'Aix avait rendu son arrêt du 1 1 avril 1825. Évidemment cet ar-' rêt était en opposition avec le texte et l'esprit de la loi : comment pourrait-il , après cela, échapper à la censure de la cour suprême?

Du 23 août 1826, arrêt de la section des requêtes , M. Bolton faisant fonctions de président , M. Chilhaud de la Ri-

gaudie rapporteur , M. Piet avocat , pur lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocattgénérti; — - Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement du 24 septembre 1834» ^dopté par l'arrêt attaqué dans ses motifs et son dispositif, n'aurait pas été rendu en audience publique, — Attendu que ce jugement énonce qu'il a été. rendu en V audience % ce qui suffit pour établir la présomption légale qujil la été publiquement;

» Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 319 du cod. civ. et de l'art 861 du cod. de proc\, en ce que la cause n'aurait pas été instruite dans la chambre du conseil en cause d'appel, comme elle l'avait été devant les preinjers juges, — Attendu que ces deux articles ont prescrit une^forme particulière de procéder pour le cas qui y est prévu, celui du refus fait par le mari d'autoriser son épouse à passer un acte,

exigeant, dan» ce cas, que k femme ne poisse citer bob mari devant le tribunal de première instance qu'après qu'elle 1 aura appelé en la rnam* bre du conseil; qu'il résulte évidemment des dispositions de ces detx article» que le législateur a en pour bnt on essai de conrinatyra si désirable entre époux, mais qu'Userait Inutile de renouveler en cour royales d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par le demandeur; — Rsjbttr.»

& ascendant peut-il exercer le droit de retour légal, pour raison de sommes- mobilières par lui constituée^ en dot à sa JiUe, sur le prix d'un immeuble à elle abandonnée en paiement de ces mêmes sommes par son mari? (Ri», nég.) Cod. civ., art. 747.

P.-P. Saurai*, C. J.-A. Saurai*.

Le ie' janvier iSi5 , mariage 6V Angélique Saurain avec le sieur Morain. P.-P. Saurain, père de la future, lui avait constitué , conjointement avec sa femme , une dot de 6,000 fr. en numéraire, plus un cheptel , évalué à 600 fr. — Morain, mari de la donataire, ayant fait de mauvaises affaires , celle-ci poursuivit et obtint sa séparation de biens. — Les droits et reprises d'Angélique Saurain furent liquidés, par acte notarié du 24 janvier 1816, à une somme de 8,o25 fr. Pour la remplir de cette somme , Morain Lui abandonna son domaine de Géniaux, d'une valeur égale au montant de ses reprises. Angélique Saurain décède sans postérité. Sa succèscession-est dévolue pour une moitié à ses père et mère, et pour / l'autre moitié à une sœur unique , mariée avec un sieur J.-A. Saurain. — Tous les héritier* vendent , d'un commun accord, le domaine de Gemeux, moyennant une somme de 8,0© 5 fr., qu'ils se partagent entre eux. — La «sœur d'Angélique décède a son tour , laissant pour légataire universel son mari. — On voulut procéder aux opérations du partage : ce fut alors que « père d'Angélique éleva , tant en son nom qu'au nom de son épouse , la prétention d'exercer , aux. tejfrnes de l'art. 747 àù cod. civ. , et avant tout partage , le prélèvement , a titre de retour légal , de toutes les sommes mobilières^ny eux .

constituées à leur fille. J.-A. Saura in répondit à cette pfréj tention que l'art. 747 da cod. civ. était inapplicable I l'espèce. — Le tribunal civil de Marenne* , saisi de la contestation , déclara , par son jugement du 4 Juin i8âi , P.-P. Sa«* raîn mal fondé dans sa demande/ — « Attendu que les choeéji mobilières par lui constituées en dot à sa fille , conjointement avec son épouse , n'étaient point retrouvées en nature dans la successsion ».

Appel de la part deP;-P; Saurain/Et, le 10 Janvier 182a, arrêt de la cour royale de Poitiers, conçu en ces termes; « Les ascendants peuvent-ils, en vertu de fart. 747 du civ., exercer le retour légal des choses mobilières constil en dot à leur fille, sur le prix d'une imnfeoble abandonné à cette dernière en paiement desdites sommes mobilières par son mari , par suite et en exécution d'une séparation de biens 'prononcée en justice ?

« Considérant que l'art. 747 du codr civ. n'a admis l'exercice du droit de retour que quand les choses données se retrouvent en nature , ou sur le prix qui en reste dû , lorsqu'elles ont été aliénées , ou enfin sur l'action en reprise accordée au donataire £ — Considérant qu'aucun de ces troif actes n'existe, i» puisque les objets donnés n'existent pas en nature ; 20 puisqu'il n'y a pas de prix resté dû sur les choses aliénées ; 5* et puisque l'action en reprise n'existe pas davantage, ayant été exercée par la donataire elle-même avant sa mort, etc. ; met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet , etc. »

Pourvoi de la part de P. -P. Saarain, pour violation de l'art. 747 du cod. civ. — Il présente les moyens suivants :

L'art. 747 du cod. civ. porte : « Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres , aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants , décédés sans postérité , lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans là succession. « Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui pexit en être dû; ils succèderit aussi à l'action eu. reprise que pouvait avoir le donataire. »

Quel est le sens naturel de cet article? La principale disposition se rétrouve dans la loi£>, auDi-. geste, de jure dotium. « C'est avec -raison, porte cette loi» qu'dn%f venu au secours du père qui a perdu sa fille , en

COUR DE CASSATION. r»y

décidant que * pour ie dédommager et le consoler de son malheur, la dot qu'il lui avait constituée lui serait rendue, afin qu'il n'éprouvât pas à la fois et la perte de son enfant et la perte de& biens qu'il lui avait donnés. » Jure succursum est patrf ut, filia amissa, solatii loço cederet, si redderetur dos ab eo profecta, ne et.Jîliœ amissœ et pecuniœ damnum sentiret.*..

Mais il fallait concilier cette sage prévoyance de la loi avec le principe qui veut que l'enfant donataire soit saisi de la propriété pleine et entière de l'objet donnés car le donateur s'en est dessaisi d'une manière irrévocable , et le donataire, devenu maître absolu de cet objet, eu pourra disposer à son gré comme de toute autre partie de son patrimoine. C'est ce qui a dicté ces dispositions subséquentes de la loi , que, pour dominer lieu à l'exercice du droit de retour, il faudra qtie l'objet donné se retrouve en nature dans la succession , ou que , s'il a été aliéné , le prix en soit du en tout ou eu partie; ou enfin que l'action en reprise puisse être utilement exercée. — Toutes ces distinctions fopt sentir dans quel but elles ont été créées. Ce n*est pas à titre de créancier que le père pourra exercer son droit : c'est en vertu d'un privilège spécial, uniquement fondé sur le motif écrit» dans la loi romaine j c'est lorsque soit l'objet donné existant en nature, sort son produit certain , soit l'action en reprise , se retrouvera encore dans la succession; c'est, en un mot, lorsque aucune confusion entre le patrimoine du donataire et l'objet donné iv aura rendu impossible la distinction à faire entre ces deux natures de biens. Car, si cette confusion est une fois arrivée, il demeurera évident par là que le ^donataire a disposé à titre de propriétaire de l'objet donne , et par là aussi s'évanouira pour l'ascendant la possibilité d'exercer son droit de retour, ^-Tel est le sens naturel, le vœu précis de la loi.

Appliquant ces principe» à l'espèce, peut-on dire qu'il y *it confusion dans les patrimoines y et que la distinction dont il Went d'être parlé ne puisse pas s'opérer facilement ? — De quoi œ compose l'objet donné , et qu'est -.il devenu ? — Cette sonate, dissipée par le mari de la dame Saur a in, lui a été rendue en un immeuble d'une valeur égale f destiné à la payer et à Ja remplir du montant de sa dot. N'est-ce fas là le produit certain de cette dot originairement constituée en argent par ses

78 JOtmNA*. DU PALAIS*.

père et mère? N'est-il-f>as parfaitement distinct dé son patii* moine personnel? Cet immeuble acquis en échange de k somme d'argent, et précisément pour la remplacer, neréprésente-t-il pas mieux la chose donnée que le pria? qui poufi raie en être dû, selon les termes mêmes de là loi ? « Austf, dit très judicieusement M. Massé , dans son Parfait notaitoi torii. 5,pag. 54, l'ancien droit français faisait- il succéda* l'héritier des propres à; la, chose acquise en échange ou rem» plot du propre paternel , tandis qu'il refusait à ce même hérfo tier la succession exclusive au prix dû. — Si le code, continué cet auteur , ajoute ce dernier avantage aux droits de l'asceadant donateur , ce n'a pas été sans doute dans l'esprit de m refuser l'autre , qui est bien plus naturel; mais voyant l'effet de la subrogation suffisamment établi par la jurisprudence en eas d'échange ou de remploi , il n'a cru nécessaire de <Jonn<r une disposition expresse que pour ce qui concerne le prix du, à l'égard duquel la jurisprudence du droit coutumier avait refusé jusque là le bénéfice de la subrogation en matière de succession à une espèce, particulière de biens. » s Mais ces principes, f épondra-t-on , supposent la préexistence d'un autre principe, celui de la subrogation légale. Or on la dénietformellement dans cette matière. L'un des principaux arguments par lesquels on la repousse est celuici; Les art. i454 et i455, 1417 et 159 du cod. civ. ^'admettent la subrogation que pour des cas spéciaux. — Les den* premiers consacrent la subrogation par forme de remploi à l'égard seulement des époux qui vivent en communauté, et pour conserver à chacun ses biens personnels; les deux derniers admettent également cette subrogation entre époux , mais à titre d'échange. Ainsi , c'estdans des bats distincts et particuliers que la loi a introduit la subrogation légale : c'est donc un droit exceptionnel créé pour certains cas seulement, et que l'on ne saurait étendre à d'autres, sans violer les principes les plus constants en matière d'interprétation (1). — Mais cette objection , dit M. Chabot, qui la combat (2), tend

(1) Voy. le Traité de t interprétation des lois, de M* A. Maiïher de Chassât, pag. 149. '

(«) Commentaire de la loi sur les Successions , n° 22, etc.

CODR OC CASSATION. 79

à confondre la. subrogation dans les titres universels avec la subrogation dans les titres particuliers. II .existe entre Tune et l'autre une 4ifférence essentielle , reconnue par tons Jes auteurs. 11 est bien vrai que la subrogation n'a lieu , quant aux choses particulière* , que. dans les cas exprimés par la loi ou par la "convention: Quid expresse dictum, quid conventytm. Mais quand il s'agit d'universalité de biens et de droits universels, dit Renusson, Traité des propres, la» subrogation se fait indistinctement y et eHe a*toujours lieu de plein droit.* Elle^est naturelle et conforme au droit commun. Telle est la doctrine professée par tous les auteurs , et par Bartole , sur la loi 70 , quum autem, ff. , de légat. 2°.

Quant à l'argumentation prise de la spécialité de quelques articles du code relatifs à la subrogation , ajoutait le demandeur , elle est évidemment sans application. Ce n'est pas par des raisonnements et' par des analogies tirées de dispositions éparses du code que nous prétendons l'appliquer à l'espèce: il faut 4a voir -tout entière dans les dispositions mêmes de l'art. 747* Elle est virtuellement comprise dans la faculté que la loi accorde à l'ascendant d'exercer le droit de retour sur le prix de l'objet aliéné. C'est ce qui a été établi plus haut, et même par argument a fortiori. D'ailleurs, il s'agit d'une disposition favorable , puisqu'elle est fondée sur un sentiment de respect et de piété filiale qu'il est toujours dans l'intérêt de la loi d'encourager ; et d'après la maxime Favores sunt ampUandi, l'extension , si elle était nécessaire, serait complètement autorisée.

Le. demandeur s'appliquait ensuite à combattre un autre ordre d'objections. Même en admettant la subrogation légale, lui disait-on, pour d'autres cas que ceux particulièrement déterminés par la loi, du moins , l'acte par lequel le donataire a reçu un immeuble en échange d'une somme d'ar- &eat aurait - il dû énoncer que cet immeuble était acquis en remploi de sa dot mobilière. Or cette énonciation n'existait pas; elle ne pouvait même pas exister, puisque le mari avait dissipé là dot de sa femme , et qu'il était bien impossible de Wre l'emploi d'une somme qui avait disparu. L'action en remploi, répondait le demandeur, appartient à la femme; elle peut l'exercer sur tous les biens de son mari j c'est pour elle une propriété réelle j elle représente même, et en

8o JOURNAL DU PALAIS.

vertu de la maxime Qui actionem habet , rern ipsam jkabere videtur , toute sa dot. — Si , par la force de cette salutaire fiction , la femme est censée avoir encore sa *dot mobilière , elle a dénc pu recevoir en échange ou payer avec cette dot l'immeuble qu'elle a reçu de son mari ; dans tous ces cas , il y a doue remplacement de sa dot par l'immeuble. — ■ Quant à l'aUégathvf*. que l'acte ne porterait pas renonciation du*. remploi ou de l'échange fait par le mari à sa femme, voici, les termes mêmes de l'acte > « Le sieur Morain étant dans l'impossibilité de remettre en espèces les 6,000 fr.. fornjaut la dot de son épouse.... , le sieur Barbier (fondé de pouvoir du sieur Morain) a proposée ladite dame Sorain de lui céder, en paiement de ses droits , une cabane nommée Gemeux , estimée par son contrat de mariage la somme de 8,000, fr. , laquelle proposition a été acceptée par ladite dame Saura in , etc. »

Si on ne lit pas dans cette clause le mot même ,de remploi ou ^échange , il est impossible de se méprendre sur la volonté réelle des parties $ et il y a ,. selon cette volonté parfaitement claire, équipollence entière du remploi, qui était d'ailleurs dans les .obligations comme dans l'intérêt du mari. L'opinion de MM. Chabot ( même endroit) et Toullier ( t. 4 » p- 247 )> qui allaient jusqu'à regarder en quelque sorte comme sacramentel , sur ce point , le mot d'emploi ou d'échange, n'était qu'une subtilité. — Il n'y avait rien de sacramentel dans l'esprit bien entendu de la loi; et alors que la volonté- formelle des parties ressortait d'un fait évident, comme celui de l'abandon, de la part du mari à sa femme , dé l'immeuble destiné à remplacer sa dot , il y avait emploi de la dot; le vœu de la loi était exactement rempli. Il citait enfin un arrêt de là cour de cassation du 3o juin 1817 (1), qui paraissait avoir consacré tous ces principes.

L'art. 747 du cod. civ., répondait le défendeur, n'est pas susceptible de l'interprétation large et arbitraire que vous lui prêtez. En admettant tous les motifs que vous avez développés comme fondement naturel de cet article , il n'en exprime pas moins un droit exceptionnel , qui doit être restreint aux trois cas précis pour lesquels il a été créé. C'est ainsi que

(1) V. anc. cpU., t. 5 de 1817, p. 3a5î et nouv. édit.,t. 19, p. 634-

COUR DE CASSATION. Bl

le veulent sa rédaction, conçue dans une forme limitative, et ' l'esprit même de la disposition. Il jaut que la chose donnée se retrouve en nature dans la succession , ou que le prix en soù dû, ou que V action en reprise puisse être encore utilement exercée. Tous les principes condamnent l'application que vous voulez faire à une pareille disposition des lois sur fanalogie on 6ur l'interprétation e&tensive (i) ; et la maxime Favores ampliandi ne saurait être invoquée , lorsqu'elle se trouve combattue elle-même dans ses motifs par des motifs

• d'un ordre supérieur. Si la loi , en effet, a consacré le retour légal au profit des ascendants, dans les cas qu'elle a pris soin de déterminer, elle a voulu aussi respecter et garantir le droit de propriété dans la personne du donataire, éviter la confu sion et le désordre qu'introduiraient incessamment dans les partages les recherches arbitraires des donateurs.

An reste , quelle est donc la doctrine réelle des auteurs sur la matière? M. Chabot {Commentaire sur la loi des succès-

• sions, tom. i«,û»ai) examine la question de savoir « si les biens donnés par l'ascendant sont encore soumis à la reversion lorsque, après avoir été aliénés par le donataire , soit à titre onéreux , soit à titre gratuit , ils sont rentrés dans son patrimoine, ou par un achat, ou par une donation, ou à titre successif, et qu'ils se retrouvent en nature dans la succession». Après avoir rapporté l'opinion des auteurs les plus accrédites, notamment de Lebrun {Tra itè des successions, liv. ier, chap, 5, sect. 2, n°* 58 et 59), et avoir réfuté ceux qui combattaient cette opinion , il décide que', dans tous ces cas, les biens donnés par l'ascendant , lorsqu'il? ont été aliénés par le donataire, ont perdu leur qualité première , suivant la maxime Mutatione personœ mutatur \quaUtas et coriditio rei; et que, bien que le donataire soit redevenu postérieurement propriétaire de ces mêmes biens, comme ce n'est plus au même titre, l'ascendant n'y a plus de droit.

Or, continue le défendeur, si \e$r biens donnés , et rentrés

après leur aliénation dans le domaine du donataire , ne sont

plus sujets au droit de réversion, comment affirmer qu'il en

soit autrement des biens acquis des deniers de la donation,

i biens qui n'ont jamais appartenu au donataire ?

(1) Yoy. le TaiU de l'interprétation déjà cité (môme lieu). TomeII*dei%*i. Feuillet.

M. Chabot discute ensuite (n° 22) quatre cas. Les trois prêtai ers n'ont aucun trait à l'espèce. Le quatrième est Celui « où le donataire a employé à l'acquisition de fonds le numéraire ou les obligations , billets et effets publics, qui lui avaient été donnés , ou lorsque , après avoir aliéné les biens meubles ou immeubles qui lui avaient été donnés , il en a em> ployé le prix à acquérir d'autres biens, ou enfin lorsqu'il a échangé les Jueiis donnés contre d'autres biens qui se trouvent dans sa succession ». Et l'auteur rapporte l'opinion de M. Massé (Parfait notaire, ton». 5, page 54 )> qui prononce que , lorsque le prix de la chose a été employé cri d'autres acquisitions, avec déclaration expresse du remploi ou de l'échangé, la subrogation légale s'opère de plein droit. Telle est, ajoute-t-il , la jurisprudence constante, et telle est aussi l'opinion de M. Chabot, qui, après avoir réfuté les opinions contraires de quelques auteurs , rappelle un dernier argument afortioti, dont M. Massé (même endroit) fortifie sa doctrine. M. Chabot termine en rapportant l'opinion conforme de M. Toutlier. «Si le donataire a acquis un fonds, dit ce professeur (toni. 4 * î>ag. 245), *n déclarant que. le prix a été payé avec la somme que lui a donnée son père ,' cette terre tient la place de la somme donnée, et le père doit, ee semble, y succéder par droit de retour j mais s'il n*y avait point de déclaration' aV emploi, V ascendant donateur n'aurait rien h prétendre.

Ainsi,, poursuit le défendeur, MM. Chabot, Toullier et Massé pensent unanimement que l'ascendant donateur ne peut exercer son droit de retour sur l'immeuble acquis dea deniers par lui donnés que tout autant que l'on trouvera dans l'acte d'acquisition la déclaration que c'est pour faire l'emploi des deniers donnés qu'a eu lieu l'acquisition. Or on «chercherait vainement eette déclaration, OU même son équivalent explicite ou implicite, dans l'acte du 24 janvier 1816. Elle n'était pas même possible , puisque l'emploi des deniers ne pouvait pas se réaliser, la dot de la dame Morain ayant disparu dans les mains de son mari. — Le défendeur ne bornait pas là ses moyens de défense. — Quelque spécieux que paraisse le système adopté par les auteurs que l'on vient de citer, , disait-il, il pêche essentiellement par sa base. Il repose sur ' trois motifs r i° La subrogation est admise par quelques ar- '

COtfR 1» CASSATION. 85

tides da code civil lorsqu'il a été fait emploi oa qu'il j a eu échange ; 2» la subrogation légale a lieu de plein droit lorsqu'il s'agit d'actions universelles , d'universalité de bien* et de droits; 5° le droit de retour est accordé par l'art. 747 à l'ascendant donateur., sur le prix encore dû de la chose donnée, lorsqu'elle a été aliénée par le donataire.

Hais le raisonnement par lequel on voudrait étendre la subrogation d'un cas à un autre , en matière de droits exceptionnels, est contraire aux meilleurs principes sur l'interprétation des lois : c'est ce qui a été amplement démontré. — Qnant à la subrogation qui aurait lieu de plein droit lors* qu'il s'agit d'actions universelles, les auteoçs se fondent sur des textes qui sont loin de dire tout ce qu'ils leur font dire — La loi 25, § 1, ff., depetitione hereditatis, par exetdpie, sur laquelle on s'appuie, exprime positivement un sens contraire à celui qu'on lui prête, et les lois 70, § 5 et suivants, ff., de fideicommissis , sont loin d'offrir le sens que leur donne Renusson. (Voy. Répertoire de jurisprudence, au mot Subrogation de choses, v section.)

Relativement au troisième motif, est-il vrai de dire que le droit de retour, directement établi par l'art. 747 sur le prix des choses données et aliénées par le donataire , lorsque ce prix se trouve encore <tâ,- puisse Vétendre à l'immeuble acquis moyennant ce prix , même avec déclaration expresse d'emploi? Est-ce là une application virtuelle des termes clairs et évidemment restrictif* de l'art. 747 ? Qu'importent les analogies tirées de nos anciennes coutumes sur tout ce qu'elles réglaient en matière de propres ? Ces matières étaient elies-mêmes un droit exceptionnel , comme l'est aujourd'hui celai du retour légal en faveur des ascendants. Au surplus, ce droit de l'ascendant sur le prix de la chose par lui donnée et aliénée par le donataire n'est qu'une conséquence de l'art. 1654 sur ta résolution de la vente et de l'art. 747- lui-même. — Tant que le prix n'est pas payé , la vente peut être résolue ; l'objet donné peut se retrouver encore eif' nature dans la succession. — La loi a donc toujours raisonné pour le cas oà l'objet donné ntétait pas encore sorti de la succession.

Quant à l'arrêt rendu par la cour dé cassation , le 5o juin 1817., il est sans application à l'espèce actuelle,

Le 7 février 1827, A^R^T de *a section civile., M. Brissqn

84 JOtTHNAL 0U P Mi AI*.

président M. Carnot rapporteur, MM. GuiUeMfn »t Odillon-Barrot avocats , par lequel r -

« LA COtJR , — Sur les conclusions <k M. Cahier > avocat-général • — Attendu que c'est par exception au, droit commun que les ascendants donateurs sont autorisas, par' l'art. 747* du eod. «iv., à succéder aux choses données, et que cette autorisation ne leur a été accordée que sous la> condition ou que ces choses existeraient encore en nature* à Tomerture. de la succession du donataire, ou qu'il resterait dû, à la même époque, quelque partie du prix de FaMénation qui en aurait été faite, ou . que le donataire, a son décès, aurait encore Faction en reprise à exercer; et attendu qu'il a été reconnu et déclaré constant en fait par l'arrêt fàtaqué que, dans .l'espèce» non seulement la chose donnée n'existait plu» en nature dans la succession de la donataire, et qu'il ne restait du aucune partie du prix de l'aliénation qui en avait été faite, mais même que l'action en reprise avait été exercée par la donataire, de son. vivant; —Attendu que, dans cet état de choses, la cour royale de Poitiers, loin d'avoir violé les dispositions de l'art. 747, s'y est au contraire scrupuleusement conformée en jugeant que le demandeur était mal fondé dans son action aux fins de relâchement des objets qui se trouvaient exister dans la succession de la donataire, comme provenant de l'action eu reprise qu'elle avait exercée en suite de la séparation de biens qu'elle avait fait prononcer contre son mari , etc.; — Rejette. » A. M. G.

COUR t)E CASSATION.

Est-ce à la cour d'assises j et non aujurjr, qu'il appartient -de prononcer sur les circonstances dont la nature ne

v*pieut être. déterminée que par V appréciation du caractère légal de certains actes ? (Ré&. atf.) (i) .

Ainsi, dans une accusation de faux , le jury ne peub-ilétre interrogé qmesur V existence du faux? -7 Mais n'appartient-il qu'à la cour^ d'assises de décider si le faux- a été commis. en écriture authentique ou publique , en étriture

. de commerce ou de banque, ou en écriture privée ? ( Rés. aff.) - ,

De même est-elle seule compétente pour juger si les hiilets a ordre <fui. forment la matière du faux avaient pour

(1) Yoy. un arrêt dcVassatiou dans le même sens, du 7 octobre 1&35, tom, 5 de x826,pag. stôi.

COUR DE CASSATION. 8fi

cause uœ opération de commette, ou s'ils étaient revêtus de signatures d'individus commerçants? (Ré*s. aff.) Coi inst. crimM art. 537 ct *°iv.

Le BfHAJf , C. US MjNIfTEAl PMIUC.

Du i" avril 1836, arrêt de la section criminelle, M. Porêalis préside»! , M. Ckatuerejrne rapporteur, par lequel :

« LA COUR» — Sûr 1m conehnons de M. Frète** de Pé*y, avocatgéaéral; — Va fart. 4*6 du cod. d'inst. erun., d'après lequel la cour doit annuler les arrêts rendus par des cours d'assises, lorsque ces arrêts eut violé les règles de compétence; — Vu également les art. 337, 338, 344 et 545 du même code, desquels il résulte que les questions à soumettre au jury doivent être « si l'accusé est coupable d'avoir com- •mis an crime avec les circonstances comprises dans le résumé de lacté xTaeensation, ou résultant des débats; que les jurés ont à délibérer seulement sur le fait principal, sur cbacune des circonstances, et qu'ils • doivent y répondre d'une manière précise et catégorique» ; — Vu les art 147 et 1 48 du cod. pén., relatifs à la peine des travaux forcés à temps à infliger aux individus qui auront commis un faux en écriture aojhentkroe ou publique, de commerce ou de banque, ou fait usage d'actes faux de cette espèce; —Vu enfin les art. 636 et 637 du cod. de comm.;

• Attendu, en droit, que, si Fart 337 du cod. dlnstr. crfm. ordonne qull sera demandé au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis tti ou tel crime, cet article se réfère nécessairement aux faits qui ont par eux-mêmes l'évident caractère de crime, et non aux circonstances dont la nature ne peut être déterminée que par l'appréciation du caractère légal de certains actes; que le crime de faux peut être commis en écriture authentique ou publique, en écriture de commerce ou de banque, oa en écriture privée; qu'en demandant aux jurés si l'accusé a commis le crime de faux, le président de la cour d'assises satisfait au voeu de la . loi, puisqu'il les met à portée d'exprimer leur conviction sur les circonstances matérielles et sur les circonstances morales de la question de fait;*

» Mais qu'en les interrogeant sur la nature de l'écrit qui constitue le corps du délit, il leur soumet une question de droit étrangère à la compétence du jury, puisqu'elle ne peut être résolue que d'après les principes de la loi civile ou commerciale, et que les jurés peuvent ne pas connaître ces lois, dont il est essentiellement contraire à leur institution qu'il» fassent jamais l'application; que c'est à la cour d'assises qu'il appartient «dusivettient de rapprocher les faits dédarés constants par le jury ùo*.

86 journal; du palais, i

dispositions portées aux S$ 5, 4 et 5, tect. i**, chap. 5, tit i", Ht. 5, du cod. pén., et de juger si, d'après ce rapprochement et d'après ce» dispositions de lois, ces faits constituent le crime de faux en écritur» publique, en écrituve de commerce ou de banque, ou simplement en écriture privée;

» Attendu, en fait, que, par le résumé de l'acte d'accusation, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, Le Bihan, forçat libéré, était prévenu d'avoir, dans les mois de juillet et septembre 1822, fait fabriquer deux billets à ordre, le premier de la somme de 124 &♦» revêtu de la fausse signature de M11* Le Bihan; le second, de celle de *68 fi\, revêtu de la fausse signature de Mariane 1# Bihan, et d'avoir fait usage de ces billets sachant qu'ils étaient faux; — Que, s'il était résulté du débat (ce que n'indique aucun acte de la procédure) que les billets dont il s'agit, soit à raison de la qualité de la personne qui était supposée les avoir souscrits, ou de toute autre circonstance, fussent des effets de commerce, le président de la cour d'assises devait se borner 4 soumettre à la délibération du jury les faits matériels et de moralité que lui seul a droit de déclarer, sans l'appeler à prononcer sur le caractère légal des écrits faux, qui ne pouvait être apprécié que par la cour d'assises; — Que cependant le président a posé et remis aux jurés les questions suivantes ;

» Première, « Michel-Désiré Le Bihan est-il coupable d'avoir, au court

• de l'année 1822, fait fabriquer deux, billets de commerce à sou ordre, le » premier de 124 &•> payable au 5 novembre 1822, au domicile delà

• veuve Gaillard 4 à BJois, et revêtu de la fausse signature Mlle Le Bihan; » le deuxième, de 268 fr., payable au ia décembre même année, au 9 même domicile, et revêtu de la fausse signature Marianne Le Bihan, » et, à l'aide des deux faux billets susénoncés , d'avoir commis un faux » en écriture de commerce? »

* Deuxième. « Michel-Désiré Le Bihan est-il coupable d'avoir fait usage 9 des deux billets énoncés en la question précédente, sachant qu'ils

• étaient faux? 9

» Que la. première de ces questions, à laquelle se réfère la deuxième, est complexe, et embrasse dans sa généralité, outre la matérialité et la moralité des faits de faux, leur qualification légale; — Que, par des questions ainsi posées, le jury a été rendu juge de l'application des eu* postions des art. 147 et i5o du çod. pén., et, contre les règles de la. compétence, appelé fr prononcer sur une question de droit qui ne pouvait être résolue que par la connaissance de la théorie des lois et l'efe périence de leur application'; — Que le jury, en déclarant, ainsi qu'il j $tajt conduit par la position des questions, Le Bihan coupable d'avoir

fait ffbtiqiMgr deux billet» de commerce, caractère de criminalité qui ne pouvais être apprécié que d'après les principes du droit, et exclusivement par la cour d'assises, n*a point ajouté qnc ces billets eussent pour cause des marchandises livrées pour une opération de commerce» ou qu Us fassent revêtus de la signature dlndividus commerçants, circonstances nécessaires pour qu'ils fussent réputés effets de commerce, susceptibles d'entraîner la contrainte par corps, et soumis, en cas de . contestation, à la juridiction commerciale, aux termes des art. 636 et 637 du cod. de comm.; et qu'en supposant même que le jury jciit prononcé en fait sur ces circonstances , il n'aurait pu le faire sans excès , de pouvoir; qu'ainsi la condamnation ami travaux forcés à perpétuité prononcée contre Le Bihan comme forçat libéré et comme coupable d'un faux en écriture de commerce , d'après une déclaration du jury aussi incompétente, et sans qu'il apparaisse que la cour d'assises, sans s'arrêter a cette déclaration abusive, se soit livrée à l'examen des questions de droit qui ne pouvaient être résolues que par elle, et les ait jugées conformément à l'opinion du jury, n'est appuyée sur aucune base légale; — Par ces motifs, Casse et Akmjllb les questions qui ont été soumises au jury, ensemble les réponses qni y ont été faites, et l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Loir-et-Cher, le 17 février dernier. •

Les sociétés et les prorogations de sociétés non commerciales, dont l'objet est d'une valeur de plus de 1 5o/r. , peuventelles être prouvées par témoins, lorsqu'il jra un commencement de preuve par écrit? (Rés. aff.) Cod. civ., art. i834 et 1866.

' Les tribunaux peuvent* ils ordonner d'office une enquête sur des faits qui leur paraissent concluants, alors même que la partie qui avait été admise à prouver les mêmes faits • s'est reconnue déchue du droit de faire l'enquête, faute de X avoir commencée dans le délai de huitaine fixé par la loi? (Rés» aff.) Cod. de proc. civ., art» a54 et 29S.

Pkrtin , C. Buissas.

Le 6 juillet 1806, le sieur Pertin jeune prit à ferme pour Jieuf ans une métairie appartenant a la dame veuve Foui» (fuier. A la fin de Tannée 1807 , il afferma, pour le même temps , une autre métairie , appartenant au sieur Rajnal. Il s'associa le sieur Buissas pour l'exploitation de ces deux terme*. • .

Le 18 mars 1816, après l'expiration du premier bail, l$s associés procédèrent à un règlement de compte ri) fat arrâ£f qu'il ne restait plus à exploiter de compte à demi que fat seconde des deux -métairies, dont le bail devait durer encore un an.

Le sieur Pertin passa alors un nouveau bail avec la dame 'Foulquier. — L'année suivante, lorsque le bail consenti par le sieur Raynal fut expiré , le sieur Buissas demanda compte au sieur Pertin des fruits des deux métairies , prétendant qu'il avait été verbalement convenu que la société existerait comme précédemment jusqu'à l'expiration de ce bail. — Le sietar Pertin nia l'existence de cette convention verbale , et fut assigné par le sieur Buissas devant le tribunal civil de Toulouse.

Devant ce tribunal , l'avoué du sieur Pertin offrit de rendre le compte demandé , mais sous la réserve de tous les droits de son client. " ' ,

Le 20 avril 1818, jugement qui ordonne au sieur Pertin de rendre compte de l'exploitation des deux métairies.

Devant le juge-commissaire , le sieur Pertin prétendit qu'il ne devait compte que pour le bail consenti par Je sieur Raynal j qu'à l'égard du nouveau bail de la dame Foulquier, il n'y avait eu ni société ni prorogation de société. — Le sieur Buissas demanda à prouver le contraire , tant par titres que par témoins, et il. soutint que la preuve testimoniale était admissible , parce que l'aveu fait à l'audience par l'avoué du sieur Pertin, et le jugement ordonnant le compte des deux métairies , formaient un commencement de preuve par écrit.

Le 24 avr^l 1820 , jugement qui autorise la preuve par témoins. '

Le sieur Buissas ayant laissé écouler le délai de huitaine fixé par Part. 257 du eod. de prbc. pour commencer Penquete , il a renoncé à l'utilité du jugement qui lui permettait de la faire $ mais il a appelé le sieur Pertin devant le tribunal pour voir statuer sur le fond des contestations , et il a conclu à ce que , vu ce qui résultait des preuves déjà acquises , des faits et des circonstances de la cause , le défendeur fut eondamné à rendre compte du produit des deux métairies , et à payer la moitié des bénéfices.

, Le tribunal, ne se trouvant pas suffisamment éclairé , a ordonné d'office, par un troisième jugement, du 6 juillet 1621 ,

covit db CASiATtoir. 89

tjue Baissas prouverait tant par actes que par témoins les bits dont il avait précédemment demandé à faire preuve.

Appel de ce jugement de la part du sieur Pertm. Il a soutenu que le tribunal ne pouvait pas ordonner la preuve testimoniale, dans l'espèce, i» parce qu'aux termes de l'art. i54ï du cod. cîv. il n est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes , et que la preuve offerte de la prorogation de la société était contraire à l'arrêté de compte du 18 mars 1816; 2* parce que, d'après les art. 1834

. et 1866 y les sociétés non commerciales et leurs prorogations ne peuvent être prouvées que par écrit ; 5* enfin parce que, le sieur Baissas , étant déchu du droit de faire l'enquête par l'expiration du délai, n'avait pu être relevé de cette déchéance. Le 25 août 1822 , arrêt confirmatifde la cour de Toulouse, conçu en ces termes :

« Attendu que la preuve qui a été admise d'office par le tribunal de première instance ne tend point à établir des faits contraires à ceux qui résultent de l'écrit passé entre les parties le 18 mars 1816, mais seulement des faits postérieurs qui peuvent exister indépendamment de cet écrit , ce qui rend inapplicable au cas présent Fart. i54i du cod. civ.; que, si, en règle générale , les sociétés et les prorogations de sociétés ne peuvent être prouvées que tout autant qu'elles sont rédigées par écrit , aux termes des art. i854 et ,866 , il y a dérogation à cette règle générale toutes les fois qu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que non seulement il y a dans l'espèce un commencement de preuve par écrit, mais une preuve écrite résultant de l'aveu contenu dans le jugement du 20 avril 1818, lors duquel l'avoué du sieur Pertin consentît à rendre compte du produit des deux métairies. — Ce

- jugement, quoique bien connu dudit Pertin, par la signification qui lui en a été faite, n'a pas été attaqué: il a donc actjuis l'autorité de la chose jugée- le tribunal a donc pu, indépendamment des autres preuves et des circonstances , admettre la preuve de l'existence de la société, ou de certains faits qui s'y rattachent, sans violer les art. i854 et 1866 précités; que l'art. 254 du cod. de proc. permet aux tribunaux d'ordonner la preuve des faits qui leur paraissent concluants, si la loi ne le défend pas \ qu'il résulte de ce qui vient d'être

! dit que , dans l'espèce > la preuve ordonnée est admissible et

<goj ioua*ui» du palais.. ,

nullement contraire à la loi; que, si l'art* 29Î du mêaaç c< défend de laisser recommencer une étiquete qui a été déclai huile par la faute de l'avoué ou de l'huissier, il ne probil pas aux tribunaux d'ordonner une preuve portée par précédent jugement, lorsqu'il n'y a pas eu d'enquête.. Dajag.j l'espèce , Buissas avait bien été admis à prouver certains faif%; il avait même fait ouvrir le procès verbal d'enquête ; mais 0fc n'avait pas fait procéder à l'audition des témoins , et ne hm avait pas même fait citer pour comparaître devant M. le jugjfe»* commissaire , lorsque son adversaire demanda qu'il fût dé\ du drojt de faire l'enquête , et de suite il se désista de Fut du jugement interlocutoire : il est donc impossible que la m H té de l'enquête ait été prononcée, puisqu'il n'existait ppp d'enquête. Les premiers juges ont donc pu , en usant de hk faculté accordée paj" l'art. i54 , ordonner d'office cette mênpe preuve , par les motifs insérés au jugement dont est appel, *

Recours en cassation de la part du sieur Pertin.

Premier moyen. Violation des art.. i854 et 1866 du cod. civ. Le demandeur soutenait que , les sociétés et les prorogations de sociétés non commerciales, dont la valeur excède 1 5o fr. , devant être prouvées par écrit , d'après les articles cités , et la loi n'ayant point introduit d'exception à cette réglé pour le cas où il existait un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale était toujours inadmissible 5 que les termes prohibitifs de l'art. 1866 venaient à l'appui de cette opinion: Semper est potior lex quœ vetat quant quœ permittit. (L. 5, Cod., de legibus.) .

Deuxième moyen. Fausse application de Part. 254 du cod. de proc. civ. et violation de l'art. 293 du même code, qui porte : a L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou par celle de l'huissier ne sera pas recommencée. » Le demandeur prétendait que l'arrêt attaqué avait contrevenu à ce dernier article en ordonnant d'office une enquête dont le sieur Buissas était déchu, faute de l'avoir commencée dans le délai de huitaine fixé par l'art. 257.

Du la décembre 1825, arrêt delà section civile, M. Desèze président, M. Cas saigne rapporteur, MM, Nicod et Naylies avocats, par lequel :

« LA COUR , -«- Sur les conclusions conformes de M.. Cahier, avocatgénéral; — Attendu 1* que, suivant les art. 1 107 et i347 du cod, <£v.,

COUR Dt CASSATION. Q1

b preuve par témoins de tonte convention est adquatlble, lorsqrfl y • ib commencement de preuve par écrit, à moins qu'une loi expresse ne fât parâcufièrement défendue; que des art. i834 et 1866 du même code sainement entendus, ni d'aucune autre disposition législative, il ne résulte aucune dérogation à ce principe, à l'égard des sociétés et prorogations de sociétés non commerciales; que, par une suite, en admettant cette preuve dans l'espèce, l'arrêt n'a lait qu'une juste application lies art. 1107 et i347 précités;

» Attends 3° que, d'après l'art. *54 du cod. de proc., les juges peuvent ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent concluants, tontes les fois que la loi ne le défend pas; qu'il n'existe pas de loi qui lit défendu d'admettre d'office la preuve des faits, dont la partie s'est reconnue déchue pour ne pas l'avoir faite dans le délai prescrit, et qu'on ne peut appliquer à ce cas la disposition de l'art. 293 du même code, sans sortir du texte de cet article; qu'ainsi l'arrêt, en ordonnant d'office la preuve dont il s'agit, n'a fait qu'une exacte application de l'art. a54; — Rejette, ? S.

Bien que l'acquisition des immeubles indivis d'une succession, faite sur licitation par V un des cohéritiers, ne soit pas assujettie au droit additionnel pour transcription , néanmoins lorsque le cohéritier acquéreur a requis v olonthrement la transcription de son contrat, le droit additionnel à? un et demi pour cent est-il dû, et la perception qui en est faite en vertu de l'art. 25 de la loi du ai ventôse an 7 est-elle légale? (Rés. aff.)

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