DUFOUA, C. LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT
Après le décès des sieur et dame Dufour, il a été procédé, par-devant notaire, à la licitation de» biens immeubles de «nrs successions , qui n'avaient pu être partagés entre leurs héritiers. Le sieur Léonard Dufour, héritier pour un quart dans ces successions , s'est rendu adjudicataire de ces immeu* *>ta, moyennant le prix de 38,700 fr.
Le receveur de l'enregistrement auquel Pacte d'adjudication a été présenté a perçu un droit de 4 pour cent sur les trois quarts du prix qui représentaient les parts des autres cohéritiers acquises par l'adjudicataire. (Voy. l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7 , § 7 , n° 4.)
g? JOURNAL DU PALAIt.
Peu de temps après, ce dernier a requis et obtenu, do co servateur des hypothèques de Ctermont la transcription son contrat. Le conservateur a perçu le droit proportî d'un et demi pour cent 'sur les trois quarts du prix de Padj dication , en vertu de l'art. 7$r de la loi du 21 ventôse an 7 qui porte : ce Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière sera d'un et de pour cent du prix intégral desdites mutations, suivant q aura été réglé à l'enregistrement. »
Le sieur Dufoura réclamé contre cette perception j il soutenu qu'elle était illégale , attendu que la loi du 28 a 1816 n'assujettit à un droit additionnel d'un et demi po cent que les ventes , reventes , rétrocessions de biens i meubles, et les actes de nature à être transcrits; qu'ainsi 1 acquisitions de biens immeubles faites sur licitation ne so pas sujettes à ce droit , puisque ces acquisitions ne peuvent d'une part , être comprises dans la catégorie des ventes o dinaires, et que, d'autre part, les actes qui les constate: ne sont pas de nature à être transcrits. Le sieur Dufour in voquait la jurisprudence de la cour de cassation, qui cou*
sacre cette doctrine. Voy. les arrêts des 27 juillet 1819 et 27 novembre 1821, anc. coll., tom. 2 de 1822, p. 572, et nouv, édit., tom. 21 , pag. 5o4, et tom. 25, p. 528.
Le 18 janvier 1825, jugement du tribunal civil [de Cl mont qui déboute le sieur Dufour de sa demande.
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 883 du co civ. , et fausse application de l'art.- 54 de la loi du 28 avr
Du5o<zottl 1826, arrêt de la section civile, M. JBrisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Rozet et Teste-Lebeau avocats, par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Cahier* ayocat général; — Attendu que rien ne s'opposait, dans l'espèce, à la faculté que la loi donne à tout acquéreur de faire transcrire son contrat d'acquisition; — Attendu que, le sieur Dufour ayant volontairement requis la transcription de l'acte du 12 septembre 1824, le conservateur des hypothèques, qui n'avait ni la faculté ni le droit de discuter les motifs de cette réquisition, a été fondé à percevoir sur cet acte le droit proportionnel imposé par l'art. 25 de la loi du 2 1 ventôse an 7 sur cette formalité : — D'où il suit qu'en rejetant la demande formée par le sieur
frufour en restitution de ce droit, le jugement attaqué n'a fait qu'une pste application de est article, et n'a point noie l'art. 54 de celle du 38 avril i$i6; — JtsJsnB.» S.
£<z possession d'état jointe à la preuve de la perte des registres est-elle insuffisante pour établir la filiation d'un enfant naturel qui n'a point en sa faveur la reconnaissance authentique voulue par la loi, surtout si cette première preuve n'est point accompagnée de l'offre de prouver que . dans les registres perdus ou détruits se trouvait un acte de naissance dans lequel le prétendu père aurait for» mellement reconnu l'enfant? ( Ré», aff . ) Cod. civM art. 46, 554 et 54o.
Les intérêts d'une somme donnée par contrat de mariage, à titre de constitution dotale , mais dont le donateur s'est réservé l'usufruit, éourentàls , de plein droit, du jour oà cet usufruit a cessé, et non pas seulement du jour de la •demande? (liés, aff.) Cod. civ., art. i44o et i548.
FliOfcEWTlN, C. DUBOURG.
Jean-Baptiste Florentin se prétend fils naturel du sieur François Dubourg. 11 en prend et porte le nom pendant près de quarante années sans aucune contradiction. C'est après tm laps de temps aussi considérable que le sieur Dubourg imagine de faire assigner Florentin devant le tribunal civil de Marmande, et de demander qu'il lui soit fait défense de se dire enfent naturel de François Dubourg, et d'en prendre le nom.
Florentin lui répond : * Je suis né à Saint-Domingue, où vous serviez en qualité de capitaine de dragons ; les registres de cette colonie ont été détruits et perdus ; vous en convenez j d'ailleurs j'èii offre la preuve. S'ils existaient encore, j'établirais facilement que vous m'avez reconnu pour votre fils par mon acte de naissance. A défont de ce document précieux et impossible à trouver , je ne puis invoquer en ma faveur que ma possession d'état. Les faits qui là constituent sont géminés, positifs ; j'avais trois ans lorsque vous m'avez coryiuit en France; en nous embarquant au Port-au-Prince, vous m'avez fait inscrire sur les registres *de 1*éqToripage comme étant votre fils $ vous m'avez 'présenté en cette qualité à votre famille j j*ai été élevé comme tel dans la maison de votre père,
54 lOUftXIAI. OU PILAIS.
an vu et au su du public , pendant tout le^emps de mon enfance; dans un âge plus avancé, vous m'avez fait donner une éducation honorable; j'ai été placé par vos soins dans plu* sieurs collèges où vous avez payé ma pension et pourvu à mon entretien ; ensuite vous avez sollicité et m'avez fait obtenir , toujours sous le nom de votre f}ls , un grade dans l'armée française qui était en Espagne. Revenu de la Péninsule en France , je me suis marié sous votre nom et à votre connaissance; de plus, les demoiselles Dubourg, vos deux sœurs, sont intervenues au contrat de mariage, m'y ont nommé leur neveu, et m'ont, à ce titre, constitué, chacune par moitié, une dot de 6,000 fr. , sans qu'alors vous ayiez fait entendre la moindre réclamation ; enfin l'une d'elles , m'appelant toujours son neveu , m'a institué son légataire uni* versel , et vous n'avez pas contesté le testament. Commeat pouvez-vous résister à cette masse de preuves? Comment pouvez-vous refuser encore de me reconnaître pour votre fils? Au surplus , si vous êtes sourd à la voix de la nature, au moins la justice daignera-t-elle m'entendre, et réadmettre, en cas de dénégation, à la preuve des faits que je viens d'articuler. » (i)
Telle était en analyse la défense de Florentin , qui coacluait en outre à ce que le sieur François Dubourg, eo»4puvlité d'héritier pour moitié de la demoiselle Marie Dubourg sa sœur, morte ab intestat , fût condamné à lui payer la somme de i,5oo fr. , formant la moitié à sa charge de la dot de 3,ooo fr. que celle-ci lui avait constituée par son contrat de mariage , avec les intérêts du jour de l'ouverture de la succession.
Un jugement du 4 février 1822 fait défense^ Florentin de se dire fils naturel de François Dubourg , et d'en prendre le nom , attendu qu'à la promulgation de la loi du 1 a brumaire an 2 sur les enfants naturels , Florentin n'avait en sa faveur ni acte de naissance, ni reconnaissance en due forme de la part du sieur Dubourg ; qu'aux termes du, code civil* la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut résulter que d'un acte authentique , lorsqu'elle n'a pas été faite dans son acte
(1) La plupart de ces faits étaient eonstants, notamjnent l'intervention des Dn" Dubourg au contrat de mariage e| à là constitution de dot,
COUR DE CJMATfOlV. §5
de naissance', et que l'art. 54o prohibe la recherche de la paternité : d'où il suit que la preuve offerte par Florentin , dans l'objet d'établir son' état vis-à-vis de François Dubourg, ne saurait être admise par la justice.
Le même jugement, faisant droit sur la demande réconventionnelle de Florentin , condamne le sieur Dubourg à lui payer les i,5oo fr. demandés pour sa portion contributoire dans la dot de 3,000 fr. constituée à Florentin par Tune des demoiselles Dubourg, avec les intérêts du jour de la de* mande.
• * Appel 5 et, le 18 mars i8l3, arrêt confirmatif de la cour dnÀgen.
Pourvoi eh cassation de la part de Florentin ; il propose deux moyens. Le premier résultait de la violation de l'art. 46, et de ta fausse application des art. 354 et 54odu cod. civ. L'art. 46* a dit le demandeur, est formel, positif; il prévoit la perte ou là destruction des registres de l'état civil, et il veut que dans ce cas la preuve des mariages et des naissances puisse se faire tant par les registres et papiers émanés des père et mère que par témoins. Voilà une disposition absolue , qui , par conséquent , s'applique aux enfants naturels comme aux légitimes, par la raison toute simple qu'elle est fondée sur la prévision d'un événement de force majeure, dont les uns ne peuvent pas plus se garantir que les autres. Il suffît donc à l'enfant , quel qu'il soit , de prouver . que les registres ont été détruits ou perdus, pour être admis à établir sa filiation par témoins.
Mais, dit-on, avec ce système , on arriverait, au moins d'une manière indircete , à la recherche de la paternité , et par là même on contreviendrait à Part. 34o. A cet égard , il faut s'entendre. Qu'un enfant s'adresse directement à celui qu'il soupçonne être son père , et que, sans autre preuve que celle par témoins, il prétende conquérir le titre et les droits de son fils naturel, voilà, ce que la loi défend, voilà ce qu'elle regarde avec raison comme une véritable recherche de paternité. Mais lorsque l'enfant articule qu'il a été reconnu par son père dans son acte de naissance , et que, s'il m* peut pas en fournir la preuve , c'est parce que les registres oui contenaient ont été* détruits ou perdus , Fhypothèse est bien différente : la pieuve qu'il offre dans ce cas ne tend
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point à rechercher la paternité , mais à suppléer Yah&i forcée de l'acte authentique qui la présuppose et Téta] et prétendre interdire à l'enfant le droit de recourir titres et aux faits postérieurs pour remplacer la pj qu'une force majeure est venue lui enlever, c'est le réduira l'junpossible , c'est le rendre victime d'un événement £b) qu'il n'a pu ni prévenir ni empêcher. Il résulterait du tème de la cour d' Agen qu'un enfant naturel reconnu n\ rait , dans le titre de sa reconnaissance et dans sa pi d'état conforme au titre , aucune garantie contre l'in< ou contre toute autre destruction possible de la preuve térielle de sa filiation.
Le second moyen de cassation était fondé sur la vi des art. i44° et i54& du cod. civ. Ces articles, conçus à près dans les mêmes termes, disposent * que les intérêts. i la dot courent | de plein droit, du jouf du mariage, coi ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme paiement, s'il n'y a stipulation contraire ». Ainsi, dtsaij c'esj; un principe constant* dans la nouvelle comme daus l'i cienne jurisprudence , que les intérêts de la dot eourenA plein droit , et sans qu'il soit besoin d'en former aucun* mande judiciaire , parce qu'en effet ces intérêts sont destjj à soutenir les charges de l'établissement matrimonial. oneribus mo&rimonii mariti lucro frucdis totius doits manifesti juris est. C'est d'ailleurs ce qui résulte , dans pèce, des termes mêmes du contrat: car il y «est stipulé la donation est faite en faveur et contemplation dudit riage , et pour aider l'époux « supporter les charges d'icelm La cour dîAgen a donc violé les articles précités àsa. codei n'accordant les intérêts de la constitution dotale que dujouri la demande, tandis qu'elle aurait dû les faire courir àcotiaj du décès de la donataire, époque où la dot de venait exigibl
La filiation des enfants légitimes et celle des enfants turels , répondait le 'défendeur , sont essentiellement diffc tes sous le rapport des preuves , de leur but et de leur et il est sensible que la loi a dû se montrer plus indulgente sa*' la nature des preuves que doit fournir l'enfant légitime pour " établir sondât que sur celles exigées de l'entant naturel pour < justifier de sa filiation: l'honnête publique , les bonne» moeurs, l'intérêt de la société , rommandent cette différence. On ne
; peut donc pas confondre l'an et l'autre dans la même catégorie, ni leur appliquer, par analogie, les nicrne* dispositions législatives .
A l'égard de l'enfant naturel qui réclame son père, il n'a d'autre moyen de succès que de rapporter toute faite la preuve de sa filiation, en justifiant par sou acte de naissance ou par tm acte authentique que celui qu'il désigne comme son père l'a volontairement reconnu pour sou eufant. Les présomptions, les commencemeuts de preuve par écrit, la preuve vocale, la possession d'état, une reconnaissance même sous seing privé, tout cela est inutile, tout cela est repoussé par la loi , comme tendant indirectement a îa recherche de la paternité. Les art. 334 et S^o sont absolus; impossible d'échapper à leur disposition irritante, en se plaçant dans un cas d'exception qu'ils n'ont ni prévu ni autorisé. Ainsi c'est sans fondement que le demandeur invoque les art. 46 et 323. Evidemment ces articles ne sont point applicables aux enfants ' naturels; les preuves de la filiation, à leur égard, sont déterminées par le chap. 3 , tit. 7 , sect. 2 , intitulé de la Reconnaissance des enfants naturels, tandis que l'art. 323, qui ^n'estque la conséquence de l'art. 46, en ce qu'il admet, dans certain cas , la preuve par témoins , est placé au chap. 2 du même titre, intitulé des Preuves de la filiation des enfants légitimes; ce qui démontre encore une fois que ces articles sont absolument étrangers aux enfants naturels , et qu'ils doivent, pour la preuve de leur état, se renfermer dans les limites que leur assigne l'art. 334-
Ce n'est pas tout: les articles invoqués, fussent-ils applicables à la filiation des enfants naturels , n'auraient pas été violés par la cour royale en ce qu'elle aurait rejeté l'offre de la preuve des faits articulés par Florentin. En eifet, les art. ' 46 et 5a3 permettent bien aux juges d'admettre la preuve \ testimoniale dans les cas qu'ils énoncent , et notamment ! lorsque les registres ont été détruits ou perdus; mais c'est une 1 faculté qu'ils leur laissent , et non pas une loi qu'ils leur im- \ posent. Les tribunaux sont donc investis à cet égard d'un pou- ! voir discrétionnaire. Ils restent les maîtres de recevoir ou de rejeter la preuve , suivant les circonstances, et leur jugement, . qvel qu'il soit, ne peut, sous ce rapport, donner ouverture i à cassation.