‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 169 sur 493 · V. 40. , .i - - Kin.«..i- -Lia · texte numérisé non relu

V. 40. , .i - - Kin.«..i- -Lia

7. {Ecrit.)— L'écriture n'esl paa de Tc»>eoce < • contrai d'iiisuranee terrestre.— Calmar, 4 fén- 4868. • : .'. • i»d-il -Uor 414

8. Eu couséquence, ce contréU, lorsqu'il eousuiar un acte de commerce de b part «te l'assèmir, p»l être prouvé j»ar témoins , ttieai tpje l'obj< t •> Tatisiirance soit d'une valeur de plus de lié fr. , et qu'il n'y ait pas un commencement de praau" pnr érril.— J6fd.

9. Dana tous les tas, an deil considérer ivanc i commeuceineot de preuve par éent d'uatfl

mi

contrat la feuille intitulée propohlt©»

ronce et contenant l'énomiatiiMi, éerite d( n main d'un soim>agent de la compagnie, de loi kJ * ossurer et de \.\ prime ù payer.— Ibid.

40. (Faillite J« lauuré.y—L» clause d'un-J p»liée irassuranea portant qà'en cas- de fiwit» ^ l'aBMiré, cette faillite sera immédialemeut déclar. I i la compagnie, a peine de snspensioa de l'effet m l'aMurance, ne doit s'appliquer ^n'apre» T^xpiratiOD d'un délai sut lisant pour que 1rs syndic* puis«ad être à même do remplir «otte rormhjité.— Paris, juin 4868. ■ »q u • ■ : ••: n » - -wmm

{F.UITÏ LOCtiPE.) V. 44. ' !1'

<lNDniNiTés.-^»AXTs cournibtriM^) l (MarchAndisis i V. 43.' •- (Misr ss OKHibnu.) Y^Htk ■■>. ■ ' ' Preuve paK *atit. (com*. *e) Ki 9. 1 V'i' '

(l'HP VK TBaTIU0*lAL8.) K. 8. ' ' "'wl J-J •*

44. (Prime.J—Ltt prime d'assurance coutrv I incendie, quoique stipnlée ]*ysible au doaneile d»« coinpagtira. peut être rousidétreo comme étaiit veoue ijdérnble, dé portable qu'elle étoit prju«ft**ment, lorurue, deprns la formation dé eontrat; « eompagnio a emoyiî liabltueUemeirt *e* agent «J" lecteurs recevoir an domicile de l^assure te ann««^ éeniies.— CaHS ( ^imm 48081 - > " » **

Ti. En pareil «as, la compagnie, |iour ** traire avj patemebt de nndemHtté d»w pw d'Incendie, ne peut Vélendwi avoir nu< -D»,«mLraent l'assuré en demeuré d^eqtrrtteriaprrm^*" • lorsipi'il est constant .ju'elle «'est bornwn lm mm

r.-damer verbalement cette priai* un* seule fois, et qn'tjMrt reçu de lui |*hy réponse qu'il crevait l'evmr Mjée, elle n'a Mf renouvelé m rertainalion. -/6td. ! H

43. (Reeouti 'lu friaiu \ — La clause «l'un.' police d'assurance portant que, «si le feuse1 communique d'an bâtiment assoré put 4* compagnie à M» .luire bilimcut qu'elle entait également assuré, elle renonce a" exercer son recours contre fissuré «font le bâtiment èuratt Communiqué l' incendie, * n'est pas applicable au cas" ou l'assurance porte, non sur le bâtiment qui a couirminiqué l'incendie, mai» Mu«> l**incot sur lés i u ht? h fwtft 1 5 f1^ r^nf^nn^p^ fin w4 co t>«l" tiinent.— Bordeaux, 13 mars 4868. 1 ■ ' 880

«Résolution de i \ ■>FNn K.4 et*. "

14. (R#rpoiw«oiK<e.)— Les compagnies d'assurances contre l'incendie ne peutent, eh cas de sn nîslre, échapper aux conséquences de leurs engage» ments qu'autant qu'elles prouvent que finrendie elt te résultat soit de la faute lourde et intention» nrlle, soit du dol de L'assuré : la prénve d'une imprudence grave on d'une faute louîde non Inlenfionnellenesufllraitoa».— Douai.Saoftt 4867 V63

(Rèticksce*)'F. 5.*' 1

' ATTENTAT AUX MUECRS.— V. Tribunal correctionnel. . j* j " . V 1 TERRISSEMENTjL— L.AUauun-

U,ijl.itUi>l i; — L Htè;..:J!tMit dtt pollOD.

AUDIENCES (Pouce dc*}.

4. l u nattas.) — En cas d'aanoiation par la Iktur de cassation d'un jugement du tribunal de -impie police statuant séance tcuante sur un diHit oranus a son auilieuce. latlaire doit être renvoyée devant la jundjclion correction neiie, et non devant uo autre tribunal de simple police, encore .4 n.- le magistral n'ait appliqué qu'une peine do simple, police. —iCsss., 4l>mai 4867. 67

2. (Délit.) — Le juge de ponce è l'audience du- ■, net ont été tenus, envers «n magistrat dam» l'exercice de ses fonctious, des propos otilraigcanLs dont la répression est demandée, séance tenante, pai le ministère, puhlic, peut, après avoir commeuct' lrln- Mruclion sur cet incident, se réserver d'y statuer •iltcncureinait, s'il n'ajourne le prononcé du jojtement que pour pouvoir former sa couvicliou tut le plu.-, ou le moins dt> gravite d>w ex|«YS8ion«s lucriminées et les caractériser dans la plénitude de son droit d'appréciaiituL — Casa., - • uéc. 4867. 803

3 >trn •verenre — La disposition de l'art. 503.

• :. insu, en m., qui déclara non susceptible d'appel Il condamnation prononcée séauec tenante contre un assistant pour tumulte à raudieuce, loraquo la peine appliquée n'est qu'use peine de simple putire, est inappltcaàde au cas où la condamnation prononcée par le tribunal de police l'a été «outre une partie comparante, pour faits d'irréverenc<V en vertu de l'art. su, C. proc. ci*, tw |*ml cas. l'appel est reccvable si la peine consista en une amende supérieure au la un du dernier ressort du tribunal de police. — Cass., 24- mai 4867. ! 68

i. La partie dans l'intérêt de laquelle eut été lues des couciu^ioiH renfermant des expressions incriminées comme irrévérencieuses envers les ma» Hislrats du tribunal de police, ne saurait être déclarée personnellcmunl responsabie du délit résultant de cette lecture, alors que ce» conclusions, ujuv re exclusive de «on fondé de pouvoirs, «ut été produites en son abhen< ■>: — /èi J.

* 5. (Loi pénale.) — l.e tribunal ^qui prononce une woudamnatiQu contre l'auteur «lu délit cemutH à <Miu audience «tt, selon la ri^gle , générale, t«mi d'iUseter dawt> jugument le U'ile d.» La loi ap. uùipjée.— C.w., 40 mai 486î«i .:, «v«-.f. mMÎ

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