HYPOTHÈQUE L KG A LE
si le créancier n'obtient pas son paiement sui les biens présents; — et les juges peuvent, dès lors, avaut d'accueillir la demande eu coliocalioii de ce créancier sur les biens advenu* au débiteur, lui impartir un délai pour provoquer sur l«s biens présents un ordre amiable ou judiciaire. — lbid,
5. La faculté d'hypothéquer convenlionnelleraent ses biens a venir ne peut être invoquée que par le leur qui possède des biens présente insuffisants ; n'existe pas pour celu« 1"°' ue possède aucun
au.
elle n'existe pas immeuble actuel HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.
1. (Créance éventuelle ) — 11 snflit qu'une obligation soit reconnue et consacrée par on jugement, pour qu'elio jouis», fût-elle indéterminée et même éventuelle, de la garantie de l'hypothèque judinaire. — Casa., 34 dée. 4867. **♦
2. (Imeriftum.) — L'hypothèque judiciaire inscrite en Toxlu d'un jugement qui condamnait une partie à une restitution en espèces, garantit, sans besoin d'inscription nouvelle, la condamnation résultant de l'arrêt inlirin.Uif qui prescrit quo La restitution aura lieu non en espèces, mais a* créances.— Cass., 31 dêV. 4867. MA
3. (Société. — Liquidation. — Compte.) — L'hypothèque judiciaire résulte du jugement qui ordonne la liquidation d'une société en participation dont l'existence était déniée par l'un des associés, et condamne cet associé à venir en compte iiour le-s faits de La société. — Cass., 23 mars 1868. 368
i. Si, pour qu'il y ait lieu à hypothèque judiciaire, la loi n'exige pas la condamnation au paiement d'une somme lue et délermiiiée, il faut du moins que le droit de créance ou d'obligation soit certain et résulte nécessairement de la disposition du jugement ou arrêt qui en ordonne l'exécution cintre le débiteur. — Cass., & mai 4868. 4065
5. Ainsi, l'hypothèque judiciaire ne résulte pa de l'arrêt qui, au cours irune instance en liquidation d'une association ayant duré de longues années et comprenant plusieurs période* distinctes, décidV, sans prononcer aucune condamnation, que l'un des associés doit être crédité, dans les comptes généraux, d'une certaine somme, avec intérêts en compte courant, à raison des apérations sociales pendant une période déterminée, et qni renvoie les parties devant l'expert chargé de procéder à l'apure-
,>,»nt Abu i-nmnliK pénitr.IDY. — lbid.