‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 296 sur 493 · HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUE LÉGALE

le tuteur ou le mari est tombé en faillite,, être utilement inscrite postérieurement au jugement déclaratif : l'art. 448, C conua-, est, en ce cae, oppesfible au mineur ou à la femme, comme à loua autres créanciers. — Casa., 47 août 4868. 40H h. La. nullité d'une inscription ainsi prise après le jugement déclaratif de faillite eiiste au regard,, non-seulement des créanciers hypothécaires, mai* aussi de la masse cliirographaire de la faillite. — îbid.

6. La cessation de la tutelle qui, aux termes de l'art. 8 de la loi du 23 mars 4833, (ait courir le

lai d'un an dans lequel doit être insente l'hypothèque légale du mineur, ne doit s'entendre que de celle qui a lieu par l'événement de la majorité ou par le décès du mineur, et non pas de la cessation qui a lieu, pendant la minorité, par le changement de tuteur : dans ce dernier cas, 1 hypothèque légale contre l'ancien tuteur continue à être dispensée d'inscription tant que le mineur n'est pas devenu majeur ou n'est pas décédé. - Grenoble, 40jmlL

7. {Intérêts.) — L'art. 2154, C. ffap., portant «pie les créanciers inscrits n'ont droit à être colloques que pour deux années d'intérêts et pour l'année murante, est applicable aux créanciers ayant hypothèque légale, lorsque celte hypothèque se trouve soumise à la formalité de l'inscription,, dan» les

4855. — Agen.

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ment des comptes généranx. — Ibid.

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