‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 347 sur 493 · V. ilinistére publie · texte numérisé non relu

V. ilinistére publie

NAUFRAGE. — I. Marins, NAVIRE.

4. (htnovigalnlité.)— L'iimavigabiHté qui autorise le capital ' à vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires, doit s'entendre, non pas seulement d'une innavigabilité absolue, mais avtssi d'une mnavigab.lité relative: par exemple, de l'existence d'avaries telles qu'on ne puisse réparer le natire sans dépense égale ou à peu près a sa valeur, ni s'abstenir de réparations sans le faire devenir en pire perte pour ses propriétaires. — Rouen, 3 juill. 4867. 989

3. La preuve de INnnavignbilité et sa constatation légale est laissée à l'appréciation souveraine des magistrats, alors surtout qu'il s'agit de faits accomplis en pays étranger. — Ibid.

(MAKWUTK.— LlCITATWS.1 V. 8.

i. (Sauvetage.— -Indemnité.) — L'art, il, tit. 9, , liv. 4 de l'ordonnance, sut la marine, d'août 4681,

Ï|ui iceorde le tiers pour droit de sauvetage des efets ou navires naufragés trouvés eli pleine mer. n'est applicable qu'a la double condition que les navires ainsi trouvés étaient abandonnés par leur équipage et qu'ils ont été rencontrés fortuitement. — Renne», 22 mai 4867 . 669

4. Ainsi, cette disposition n'est pas applicable .i un navire trouvé en mer ayant encore n boni un homme de l'équipage, qui le dirigeait et dont les signaux de détresse ont appelé l'attention : le navire ne «c trouvant pas alors abandonné et n'ayant pas été rencontré fortuitement. — Ibid.

6. (Société en participation. — Dnrée illimitée. — Utagei locaux.) — L rie association formée sons l'empire des usages de la baie de Snint-Rrieur pour entreprendre la pèche de la morue a Terre-Neuve, constitue uue association en participation, dont la durée est nécessairement celle des satires qai en sont l'objet.— Rennes (s. Cass.], 20 fév. 4807. 1494

6. D'après les mêmes usages, chaque associé est toujours maître de se retirer de l'association, soit en cédant sa part d'intérêt, soit en acceptant une liquidation amiable qui lui serait offerte. — Ibid.

7. Par suite, une telle association ne peut être réputée contractée pour un temps illimité, et comme telle être soumise au* art. 48«w et 4809. C. Nap., d'après lesquels la dissolution de la société s'opère par la renonciation de bonne foi, et non faite à contre-temps, nolillée par un associé aux autres associés. — Cass., 13 juill. 1808. 4194

8. L'art. 2ï0, C. comm., qui, en tout «"e qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, veut que l'avis de la majorité soit suivi, et que la licitalion d'un navire ne puisse être accordée, s'il n'y a conrention écrite contraire, qilf sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié do l'intérêt total dans le navire, est applicable ah cas d'association des propriétaires du navire pour un

temps non limité ; et il n'v a pas lieu, dans cette livpofhèse, à la dissolution "de la société par le fat seul de la renonciation de l'un des propriétaires <hm le* conditions de l'art. 4869, C. Nap. — Rerme? (s. Civss.), 26 févr. 4867. \m

9. {Vente. — Preuve. — Payt étranger.) — Li vente d'an navire en pays étranger, airrorisée jrar 1" consul compétent, est régulièrement faite oaptfles sentes formalités en usage dans le pays. * Rouen, 3 joïll. 4867. 98?

10. Spécialement, h fa Havane, la vente pentêln faite aux enchères publiques, sans intervennon in tribunal, et avec le sexrt concours dn consul et oV l'agent des enchères publiques. — Ibid.

44. Et la preuve que les formalités en ont» dan ce pays ont été accomplies résulte suffisamment certificat d'adjudication délivré par l'agent des eschères. — Ibid.

4Ï. Au cas oè la vente d'un nattre pour M* d'mnavigabilité a eu lien, eu pays étranger, es. wrto d'un ordre de l'autorité eorupétente, mois «as I concours personnel du capitaine, la demande et nulhté de cette vente formée par celui-ci doit néanmoins être repoussé*, s'il résulte des circamtiDcado la cause que le capitaine, étant sur les beat, l donné une adhésion tacite à «eut ce qui s'est fait, ? la possession de l'acquéreur de bonne foi i e> réelle, patente et a duré plusieurs mois, et suruwi si les propriétaires ont reconnu ladite vente et y <ffl aeqniescé. — Ibid.

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