NOBLESSE (TITRE DE
4. (Armotriea.) — La collation d'un titre de n^ idesse u'emporle pas nécessairement celle des arm* de l'ancien titulaire, alors que ces armes étaient *lla citées a son nom avant de l'être à son titre. Ki pareil cas, et dans le silence des lettres patentes se bornent à conférer le titre sans parler des anuf* l'autorité judiciaire est compétente pour coimaiM> de l'opposition formée par la famille propriétaire dL nom a ce que le bénéficiaire du titre puisse port;.; les armes. —Paris (s. Cass.), 8 août 1805. »<
2. {Nom patronymique. — Recours.) — M collaliôn d'un titre de noblesse est un acte libre «'• spontané de la puissance souveraine, qui n'*>1 mis à aucune forme particulière et n'est suscepuW" d'aucun recours, soildoant le Conseil d'Elat, soit a plus forte raison, devant l'autorité judiciaire. - Cass.. 30 déc. 4867. w
3. L'autorité judiciaire est incompétente poor apprécier le décret qui relève un titre nobilia^ éteint, encore que ce titre consiste dans une dénomination identique an nom d'nne famille étalante, alors que ce décret n'a eu ni pour objet m pour effet de concéder un nom patronymique n»'* seulement de conférer un titre. — Ibid.