‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 358 sur 493 · OCTROI · texte numérisé non relu

OCTROI

4. (Fauste déclaration. — Entrepôt.) — L'entrepositaire de boissons à domicile, condamné pour déclaration fausse ou infidèle, doit, indépendamment de l'amende prononcée nar la loi, être privé du bénéfice de l'entrepôt fictif, avec condamnation au paiement immédiat sur les boissons entreposées: à cet égard, subsiste toujours la disposition de l'art. 95 du décret du 47 nui 4809. — Cass., 40 jaiv. 1808. 956 î. ( Introduction. — Réclamation ultérieure. ) — De ce que les droits d'octroi auxquels étaient assujettis certains objets introduits et entrepôt dans un établissement public, n'ont pas été evfti I lors des vérifications par les préposés de la régie, il ne s'ensuit pas que ces droits ne puissent Mre réclamés ultérieurement,... surtout si la mm-perception a eu pour cause une fausse interprétation fe règlement et une erreur dans laquelle l'autorité municipale a été induite par la production de docoments ollicicls qui ont depuis été reconnus meurt*. —Cass.. 29 avr. 4868. ™

3. (Matériaux de construction. — Outrât public.)— Le règlement d'octroi qui assujettit i un droit les matériaux de construction, s'applique même aux matériaux employés à un ouvrage publie, tel qu'un barrage sur une rivière navigable. — C«s: Ï8 juill. 4868. <<9'

4. | Transaction.) — Lorsque, au cas d'une contravention en matière d'octroi et de contributifindirectes, la poursuite a été originairement mwnt« à la requête de l'administration de l'octroi et du i> recteur général des contributions indirectes, Il Iran*action consentie, au cours de l'instance, par « dernier, ne peut être opposée comme tin de non; recevoir à l'action du représentant légal de 1 octroi, si d'ailleurs, dans la transaction, les droits de lortroi ont été expressément réservés. — Cass., <j> janv. (et non juin) 4807.

5. (Traïuporl.) — Le transport des boissons, tn transit ou ca passc-debout, dans les villes oo communes assujetties à l'octroi, doit avoir lieu, nonseulement dans le délai déterminé , mais encore d'une manière non interrompue et sans s'arrêter, sous quelque prétexte que ce soit. — P<r suiwlorsque le bulletin d'enlèvement (ou l'acquit-a-aulion en tenant lieu), prescrit le transport de boissons par la roula ordinat'ro, le conducteur ne pruu sans contravention, se détourner de cette route V surtout introduire son chargement dans . un domicile autre que celui du destinataire. — j*1»-

Y. Colonies. — Frais en matière criminelle.

OFFICE. , 4 . (Prix [réduction de].) — Le cessionnaire d'w office n'est pas fondé s demander une r^u*'l0a. prix de la cession pour exagération dans \ **iitti' tion des produits, lorsque aucun fait de dpi ou « fraude n'est articulé contre le cédant. - *?en< " août 4867. *!

2. Le cessionnaire ne serait pas reeevabif , p» justifier sa demande, û invoquer des actes oi^ lesquels il se serait réservé la faculté de fur* ■procéder ultérieurement à la vérification des produit de l'office : ces actes devant être considérés carn»des contre-lettres qui modifient le traité o>iew»

ORDRE

soumis à la chancellerie ei étant, dès lors, entachés de nullité radicale. — Ibid.

3. Les modifications prescrites par l'autorité supérieure aux clauses d'un traité portant cession d'un office ministériel, se rattachent, lorsqu'elles sont acceptées par les parties, au traité primitif, dont elles assurent l'exécution dans les autres dispositions qui restent maintenues. — Cass., 4 mars 1868. 446

4. Dès lors, celui qui est intervenu, comme caution du cessionnairc d'an office, au traité primitif que l'autorité supérieure a refusé d'agréer à raison de la trop grande élévation du prix stipulé, reste, en cas de nomination ultérieure, lié par ce traité jusqu'à concurrence du prix réduit, alors même

, qu'il n'a pas concouru à 1 acte par lequel le cédant et le cessionnairc ont déclaré accepter la réduction de ce prix. — Ibid.

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