‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 365 sur 493 · PARTAGE · texte numérisé non relu

PARTAGE

4. (Acte écrit. — Preuve.', — lu partaff fait verbalement est valable, et son existence petit étro prouvée, comme celle des conventions ordinaires, par tous les genres de preuve établis par la loi, notamment a Vaide d'un commencement de preuve par écrit complété par des présomptions graves, précises et concordantes. — Lyon, 42 mars 4868. 4010

2. (Majeurs. — Jf ineurs.)— Le partage fait entre majeurs et mineurs .«ans l'observation des formantes légales, n'en doit pas moins élrc considéra comme déGnitif à l'égard des majeurs, si, des circonstances dont l'appréciation appartient aux juges du fonvl, 0 résulte que l'intention des parties a été de faire, non un partage provisionnel, mais un |>artage définitif. En pareil cas, le mineur a seul le droit de demander un nouveau partage.— Cass., 4* juill. 1868. 4158

Lyon, 42 mars 4868. 1016

3. [Sentence arbitrale. — Lésion.) — L'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est admissible contre un partage de succession effectué par sentence arbitrale, lorsque l'arbitre n'a eu à résoudre aucune dilliculté, et qu'il s'est borné à constater l'accord des parties. — Agen, 42nov. 4S87. 200

V. Communain. — Demande nouvelle. —Enregistrement. — Faillite. — Société commerciale. — Société en participation.

PARTAGE D'ASCENDANT

4. (Action en nullité. — Donation.) — La demande en uullité d'une donation précipulaire fette à l'un des enfants par ses père et mère dan* le partage anticipé de leurs biens, moyennant «les prestalions «n nature et en argent payables immédiatemeut, peut être formée du vivant des donateurs. — Agen, 43 juill. 4868. 4247

(Clause fesalr.) F. i.

2. (Composition de loti.) — Eat valable, comme n'étant contraire à aucun principe d'ordre public, la disposition d'un partage d'ascendant qui attribue la quotité disiionible à l'un des héritiers, en cas de critique, par l'autre, do la eoniposiliou des lots ; et la validité d'une telle clause pénale doit être prononcée alors niême que le partage aurait été annulé pour violation des règles tracées par les art. 826 et 834. C. Nap. — Cass.. 27 nov. 4867. 440

3. Les partages d'ascendants seul soumis aut règles essentielles des partages ordinaires, notamment à la règle qui veut que les lots soient composés de telle mauière que chaque copartageant reçoive en nature, à moins d'impartageabilité constatée, sa part de meubles et d'immeubles. — G***., 24 juin 4868. 880

Jugé en sens contraire.

Agen, 42 déc. 4866. 210

4. En tout cas, lorsque les immeubles ne sont pas, à raison de leur nature, commodément partageables, cl que le morceflemcnt serait préjudiciable aui héritiers, les ascendants peuvent attnWr toi* les rmfrienb>« a l'an dés cctynTWerants cl \<** ta*

PARTAGE D'ASCENDANT. 4371

leurs mobilières aux autre*. — Agen, 42 dér. 4861'.. 240 Limoge*, 3 déc. 4868. 4254

5. Mais la constatation de l'impartagcabiltté ne saurait s'induire de la seule reconnaissance qu'en auraient faite les ropartageants dans Tarte du partage et de leur consentement ainsi donné du vivant de l' ascendant. — Cas*., 24 juin 4868. 880

(Dol.) Y. 8.

6. (fsrïinafio* des biens.) — Poirr apprécier s'il r a eu ou non lésion dans on partage d ascendant Mt entre -vifs, les biens partagés doivent être estimés d'après leur valeur au jour dn décès de l'as, rendant, et non d'après leur valeur M jour du partage. — Cass., 24 juin 4868. 880

Limoges, 3 déc. 4868. 1254 Joaé en sens contraire.

Agen. 42 dée. 4866. 140 Agen, 8 juill. 4868. 983 Angers, 43 mars 4867. 4044

7. Mais au contraire, pour savoir si le partage contient nn avantage excédant la qaotfté disponible et porte ainsi atteinte à la réserve, il faut s'attacher à la valeur des biens au moment dn décès. — Arrêts d'Agen précités.

(Garahtte ) F. 43.

(Lésion.) F. 6, 40 et s.

(QCOTITK DISPONIBLE.) F. 2.

8. (Ratification.) — Si la ratification d'un partage d'ascendant ne peut être valablement opérée par de? actes faits de leur vivant, rien n'enrpëche cependant que de tels actes ne puissent servir à prouver que les vice» du partage étaient dès lors connus de celui qui ptus tard l'a ratifié par des actes d'exécution postérieurs au décès dés donateurs. — Cass., 30 juin 4868. 4<6-

9. La nUilicatiao d'un partage d'ascendant par «ne femme mariée sous In régime dotal est valable, si, par ce partage, elle a reçu an delà des valent frappées de dota h té, en sorte qu'elle n'a éprouvé aucun préjudice dans ses bien» dotaux, —

40. (Rescision. — Préciput.) — La disposition de l'art. 4079, g 2, C. Nao., oui permet d'attaquer le partage d'ascendant lorsqu il résulte tant de ce partage que de dispositions faites par préciput un avantage excessif au prolit de l'un des coparlagès, ne s'applique pas au cas où cet avantage a été fait au profil d'un autre que l'enfant donataire |>ar préciput : dans ce cas, le partage ne peut être attaqué que tour lésion de plu.- du quart.

— Agen, 4" juin 4868. 824 44. El cette action en rescision est elle-même

non recevante, si la lésion résulte de la plus-value acquise aux. biens depuis l'acte de partage jusqu'au decés de l'ascendant donateur, alors qu'un jugement passé en force de chose jugée a décidé que les biens seraient estimés d'après leur valeur à l'époque du partage. — Ibid.

42. (Retour conventionnel.) — Au cas où un père a fait, entre fes enfants, le partage anticipé de ses biens et de ceux qui composent la succession maternelle, avec clause de retour a son prolit quant aux biens a lui propres, et sous la condition que l«s enfants ne pourront exiger le compte ou parnje de la commuuaulé ayant existé entre le donateurel sa femme, si, par lê prédécès de l'un des enfants dont le lot se trouvait presque exclusivement composé de biens paternels, le droit de retour atteint fa presque totalité de ce lot, cette circonstance ne peut autoriser le légataire ou donataire de l'enfant prétîeVédé a demander (après le décès <\«. père) la revision dn partage pour lésion de plus du quart.

— Angers, 43 mars 4867 . 404 4

43 M a evreetun recours en garantie ré-

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