OUTRAGE
4. (Fonctionnaire publie. — Détignalion.) — L'outrage envers des fonctionnaires publics est punissable, bien que ces fonctionnaires n'aient pa»étr nommés par le prévenu, alors que les juge* i-oostatent que les circonstances en rendent la dési^naboii non équivoque. — Cass., 7 feu. 4868. 1119
2. (Synàiea de faillite.) - Les syndics di faillite sont des citoyens chargés d'un miuiilîre de service public, conformément à l'art. 221, C. pén., et, dès lors, les outrages qui leur sont adressés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de lear? fonctions tombent sous l'application de cet article. — Dijon, 18 avr. 4868. 842
OUVRIERS — F. Louage d'ouvrage- Bespw»sabUilé. — Travaux puhliw.
l'AIEMEMT.
4. (Imputation.) — Au ci» de paiement faits** imputation formelle, les juges sont iinesUs d'un pouvoir souverain pour apprécier quelle est, soil if deux dettes distinctes, soit de deux parties d'u» même dette, celle sur laquelle le débiteur a entendu imputer le paiement par lui elfertué: encore bien qne îune de ees deux dettes ou portions de 'dettes, se trouve garantie par une hypothèque : l'imputation ne doit pas avoir nécessairement lieu sur cette dernière dette. — Cass., 25 nov. 4867. 166
2, Les règles d'imputation établie» par l«t 4256, C. Nap., pour le cas où la quittance ne porte pas de mention expresse d'rmputnnon, .sont «admissibles quand le paiement exclut, par sa »»ture même, toute imputation partienhere et empwt virtuellement et nécessairement une appbcatioB 1 toutes les dettes du débiteur sans distinction; tel est le cas où le paiement consiste en un dividende de tant pour cent sur le chiffre tolal des créât*?* reunies : il n'y a pas lieu alors à imputation *pr* eralc sor celle des dettes que le débiteur serait considéré comme arant en le plus d'intérêt a acquitter. — Cas*., 42févr. 4868. **'
3. (Pottttteitr. — Créance non erwts*'*-) — L'art. 1240, C. Nap., qui déclare valable le paiement fait de bonne foi a celui qui crt en possessi*"
de la créance, encore que le possesseur en soit P«r la soite évincé, est sans application .tu cas w ' créance prétendue payée n'avait pas d'existence ►
PARTAGE D'ASCENDANT
,;ale. Spécialement, cet article ne petit être invoqué par l'adjudicataire d'un bien tendu snr un mari, qui a payé, avec subrogation, à In femme, le montant de prétendues reprise», alors quela dot de cette femme étant, h défait de contrat de mariage, et en raison de son caractère mobilier, tombée dans la communauté légale, elle »aveit, eu réabté, an eu ix- reprise a exercer. — Pau, 7 jaov. 4867. 497 F. Caisse dea consignations.— Kailkle. — Hypothèque légale.-— Jeu 4e bourse. — Perciere (dr. de). — iaoccession.
PARAPIffiRN AlX. — V. Del. - HypOtbetroe léjale.
PARCOURS. — T. Vaine pâture.