RÉFÉRÉ
mobile que l'intérêt de l'enfant donataire. — Toulouse, 47 juin 4867.
4. Vainement prétendrait-on que, le gain de survie répudié consistant en un usufruit, la libéralité prétendue ne porterait que sur des perceptions successives de fruits non soumis au rapport. — Ibid.
B. La somme a rapporter en pareil cas est celle de la valeur de l'usufruit calculée à l'époque où le droit de la veuve s'est ouvert par le décès de son mari, ou au moment de sa renonciation, en tenant compte des probabilités résultant, quant à la durée de 1 usufruit, de Tige auquel la veuve était alor* parvenue. — Toulouse, 47 juin 4867, et Agen, 42 mai 4868. 4,35 6. (Intérétt.— Fruitt.)—Da ce que Part. 856, C. Nap., en faisant courir du jour de l'ouverture de la succession les intérêts et les fruits des choses sujettes à rapport, ne fixe aucune règle absolue i»our le mode à suivre quant à la liquidation de ces fruits et intérêts, il suit que les juges peuvent adopter le mode qui leur semble le plus convenable, à la condition de se conformer au principe de l'égalité entre héritiers. — Ainsi, les intérêts et fruits des choses dont un cohéritier doit le rapport peuvent être déclarés compensés avec les revenus des biens héréditaires employés, avant la liquidation et le partage de la succession, à l'entretien et aux besoins des autres cohéritiers. — Cass., 47 avr. 4867. 443 (Renonciation.) F. 4 cl s.
(Usufruit.) V. 3 et s.
RATIFICATION. - V. Donation. - Dot. — Partage d'ascendant. — Société commerciale. — Société en commandite (par actions).