RÉBELLION
4. (Rétittanc*. — Acte irréaulùtr.) — L'existence du délit de rébellion, ou de résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour 1 exécution des lois et des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, n'est pas subordonnée au plus ou moins de régularité avec laquelle les ofiiciers publics ont procédé : les particuliers n'ayant
fias le droit de se constituer, i cet égard, juges des onclioonaires publics. — Cass., 22 août4867. 346 2. Spécialement, il 7 a rébellion de la part de celui qui s'oppose avec violence et voies de fait À ce qu'un commissaire de police constate, dans sa propriété, une contravention à un arrêté préfectoral prohibant les combats de coqs, sous prétexte de l'illégalité ou de la non-applicabilité de cet arrêté. —
Ibid.
RECEL. — RECÈLE (en mat. cit.) — V. Communauté. — Succession.
RECELÉ (en mat. chim.).
4. (Asile.) — Le seul fait de procurer a un prévenu le moyen de se soustraire a la justice, sans lui donner un asile ou un refuge, ne tombe pas sous l'application de l'art. 248, C. pén. — Ça**.. 27 juill. 4867. 7*
2. {Culpabilité reconnue.) — Pour l'application de l'art 248, C. pén., qui punit ceux qui ont recèle des personnes qtfils savaient personnellement avoir commis des crimes emportant peine afllictive, il n'est pas nécessaire que la culpabilité de l'individu recélé ait été déjà i ce moment légalement reconnue. — Cass., 27 juill. 4867. 72
3. Mais, en l'absence de cette connaissance personnelle du crime, il ne suffirait pas qu'ils fussent informés par la notoriété publique- des poursuites dirigées contre le prévenu. — Ibid.
RÉCÉPISSÉS. — V. Effets de commerce. —
Timbre.
I5ÉCIDIVE. - V. Pêche.
ItÉFÉRÉ.
t. (Compétence.) — Lorsque le créancier nanti,
4378 RÈGLEMENT DE POLICE, etc.
à titre de gage, de titres d'obligations d'une société commerciale, notifie l'intention ou il est de faire vendre ces titre» à défaut do paiement de sa créance les administrateurs existants de la société ont qua lité, lors même qu'ils ne seraient pas alors au nom bre prescrit par les statuts, pour demander, et le
I'uge des référés a compétence pour ordonner dans 'intérêt commun, à titre de mesure urgente et purement conservatoire, certaines prescriptions rek tives au mode de vente desdits titres. — Cass 44 nov. 4867. 447 2. Le juge des référés est compétent pour con naître, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des difficultés relatives à l'exécution du jugement d'expropriation. — Caen, 24 juin
3 «i, pour ordonner la cessation des travaux commencés par les agents de l'administration avant le paiement ou la consignation de l'indemnité : la connaissance du litige jippartcnant, en ce cas, à l'autorité judiciaire. — Ibtd.
4 id, pour statuer, en cas d'urgence, snr les contestations en matière commerciale, aussi bien que sur les contestations en matière civile. — Rouen 3 déc- 4867. 959
6 id, pour surseoir, sur la demande du bailleur à l'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire d'une faillite autorisant le syndic a vendre le mobilier et les marchandises.— Pans, 6 mai 4867. 327
(EXPROPRIATION POUR UT. Pl'BL.) F. 2 et S.
(Faillite.) V. 5.
( Matière commerciale.) V. 4.
(Nartissemekt.) V. :.
(Société commerciale.) V. 4.
6. (Succession. — Administrateur provisoire.) — Le juge des référés peut, en nommant à une snecession un administrateur provisoire, l'autoriser, en ras d'urgence, i recevoir et débattre tous comptes, à toucher toutes créances ehirographaires ou hypothécaires, a exercer toutes poursuites pour la reutrée des créances exigibles, donner mainlevée, moyennant paiement, de tous privilèges, hypothèques, saisies-arrêts ou oppositions; enfin, a consentir à toutes distributions ou ordres amiables réglés par les magistrats. — Douai, 3 déc. 4867. 207