‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 462 sur 493 · Pur suite, il ne résulte aucune nullité de ce · texte numérisé non relu

Pur suite, il ne résulte aucune nullité de ce

3n'un témoin a dé enfendn après les réquisition* u ministère publie, sans que ce dernier ait, après cette audition, pris de nouvelles conclusions, s"il o'a pas cessé d'élre présent, et *'U n'a pas été empêché de réitérer ses conclusions avant Je prononcé du jugement. — Ibid.

Y, Audience. —Ministère public.

TUTELLE. — TUTKOR.

4. (Appel — Conseil dt famille.) — Le tuteur qui, dans une instance relative aux droits immobiliers du mineur, a procédé comme défendeur, et était dispensé à ce titre de l'autorisation du conseil de famille, peut également, sans celle autorisation, interjeter appel du jugement intervenu. Alger (s. Casa.), 26 févr. 4866. 808 2. En tout cas, lo défaut d'autorisation ne pourrait être invoqué que par le mineur. tïass,, 22 janv. 4868. i m » MB

8. (Mère.— Conseil spécial.) — Le conseil spécial que l'art. 394 , C. Nap., permet nu père do sommer à la mère survivante, ne peut l'être que pour les actes relatifs à m tutelle.— Ainsi, l'assistance de ce conseil ne peut être imposée à la mère usufruitière légale des biens de ses enfants mineurs, pour la perception des revenus de ces biens. — Paris, 27 août 4867. 47* 4. Le père peot-il composer de plusieurs personnes le conseil quTr nomme il In mère survi* vantet Non rés.— Ibid.

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