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jniiiit (!"• s ivnir '[M- N -ont t»1? PnVTS 'I'1 h rbTi-.!
de réajusitign Toutefois, Ja doctrine favorablé ou droit de propriété de l'époux qui a slipOltj cette clause , est plus g. ucraicmoat adopte.-, Y. Ciss. 46 jmll. 1856 (IM856. 2.337.— S| 1856,1.865), et les observations en not*». On r.marquera que cet arrêt va jusqu'à dérider que fél poux a, i ' u-seubmen i le droit, mais encore l'o'ligAtion de reprendre en nature lu mobilier qu'il s'est réserve propre. — La question présente jjgnl de difliculié encore, lorsque la réalisation ne conijbino avec une clause d'apport. V. à cet eçardl Cas*. 5 nov. 1 &ti I (p. ISA 1 .070. — S.lS'jl. 1.4» . et U nute ; Amiens, 17 déc. «861 (IM862.Ô3U — S. 1862.2.246;. Ad,k MM. Ua.vsv et >>■*•{, sur Zacbaria?, t. i, 5 656. p. 187, note iî.
mai constate l'accom-
ein de ces formalités essentielles sans les il n'y a pas de remploi ; que si exposé qui précède I<s conventions fait connaître l'origine de» uffl^fiffi.' destinés à l'acquisition des immeubles, on n'y trouve aucune traee d'une déclaration de remploi faite par le mari, et l'acceptation exprew de Ja femme y l'ail également dél'aul; — Ai tendu que, dans ces circonstances, la clause du contrat de mariage aux termes de laquelle l'apport mobilier doit rester propre à çuacun des époux donne lieu, au profil de la femme ou de sa succession, ( outre la communauté, à une .simple créance de reprise de la valeur du bien propre, devenu bien commun par sa transformation, et qu'en tfcij^nlybépiri ■■ fie ladite valeur, la communauté doit être, eti même temps, reconnue bénéficiaire de l'objet qu'eue représente et par conséquent propriétaire ries immeubles litigieux; — Attende, que les immeubles sont indivis entre Guiblin et les béritiers de sa femme, et qu'il y a lieu d'en ordonner la lieitalion; —Ordonne la liquidation et la lieitalion, èlC. »
Appel par le sieur Duiuont.
AiAtT. h ».qci1 ,?ita
LW.I.I il: — Considérant qu'il est constant, en fait, que par le contrat du f $ juin 1828, renfermant les conventions de ma riage de Guiblin avec la veuve Dumont, celle ci a exclu de la communauté et s'est réserve propre une créance de 100,000 fr., formant le restant d'un prix de vente d'immeubles siiués a Gcntilly, faite par la dame KsDa mère de la fuluré, au sieur Baudoin, en ÎSJ' — Cousïdérant que, par l'effet de cette clan se, qui, en réalisant la créance dont s':*, l'a assimilée à un immeuble, la femme es; restée propriétaire de cette créance M 'ijpfciï de telle sorte qu'à la dissolution de la communauté, elle avait droit a la reprise de sa créauc.e eu nature, et non h la reprise d'une somme de 100,000 fr., à moins que, ladite créance ayant été remboursée, les deniers en provenant eussent élé versés dan communauté; — Considérant que ce remboursement n'a jamais eu lieu, et qu'am um deniers provenant de ladite créance n'om été versés dans la communauté des époux Guiblin ; — i kmstdériml qm\ par passés entre les époux. Guiblin et I acquéreur ou les tiers détenteurs des Liens vendus en 1825, qui l'un et, l'autre étaient çxposés une action résolutoire, losdjts biens ont été abandonnés aux époux Guiblin à titre de dation en paiement, ainsi que j'énonce èxpres sémcnl l'acte notarié du 12 sept. I8.'i0, et aiusi qu'il résulte de l'ensemble des termes de l'acte notarié du S mai 1831 ; mai- que. par là, ces iinmcublesse sont trouvés substitués -i la créance qui les représentait et sont devenus, comme la créance elle-même, depropres de la femme, puisque., ayani pris, au moyen de cette dation en paiement, la place du meuble réalisé, ils n'ont pas pu
JUIUSPUUDENCE FKANÇAISK.
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femme ont donne, de part et d'autre, à ce que les immeuble* cédés fussent acquis en remplacement de la créance dont ils étaient le paiement ; — Considérant qu'on opposerai! vainement q\ue GiiHiTtu a figuré aux acies dont s'agit, non seulement pour autoriser sa n pos- femme, mais encore en son nom personne) ...ariage, comme acquéreur et cnïntére^sc ; qu'en OU qu'il lui est échu depuis h litre de suc- effet, s'il n'avait aucun droit de propriété ou («Sic. ii ou donation ; que celte disposition, de copropriété sur la créance demeurée qui ne s'applique ni à I immeuble acquis pajf propre à va femme, il avait droit, comme chel voie d'échange, ni à l'immeuble acquis en delà communauté, aux reventis ou intérêts remptoi, parce que, à l'occasion de cette de celle créance, ce qui motive son intervenarquisïtion, il n'est sorti aucune valeur 6 qui- lion personnelle, directe et nécessaire, à valcnte de la communauté et que le propre des actes relatifs à des biens dont la femme acquis prend la place d'un aulrc propre, ne était nue propriétaire, mais dont la commusauraif s'appliquer davantage a I immeuble nautéélait usufruitière;— Considérant, enfin, étant acquis en remplacement d'un què la délégation, flàfté dans Tàclé tic F83Q
1 par Haudoin, acquéreur en 1SÎ3, sur Neveu, -mi -anpiércur, n'a ebaugé ni l'origine m la nature de la créance, qui, au lieu iTétre due par Baudoin pour la partie dont il ne s'était pas libéré par une dation en paiement, a
entrer dans meuble au cas p
COQÏrafrc a urer ne i ai i. nu», m. , •■" >■
i duquel tout immeuble est réputé aelé' 'commun au lé s'il n'est prouvé que l'un de- époux en avait la propriété on possession Iceralc antérieurement au ni "
flffi'^jSMr aïwnB 'feh remplacement d'un meuble devenu propre par suite de sa réalisation, et par conséquent exclu de la communauté, est .substitué au propre qu'il remplace et se trouve être la pro gmËtfr de la femme au même titre que
le
4'ttpré remplacé, qui lui appartenait anté- été due par Neveu, lequel s est, à son tour,
rieurcment au mariage ; — Considérant qu'il libéré par la dation en paiement de 1831;
importe peu que lors de celte acquisition les — Considérant qu 'il snii de ee qui précède
formalités prescrites par les art. 4431 et que les biens qui font l'objet des actes de
suiv C Nap , n'aient, pas été observées; IH.tO et i831 sont propres à la renune Gui-
que ces articles, spéciaux au cas de remploi blin ; que ses héritiers ont le droit de les re
acmfusitiou d'immeubles du prix d'un prendre en nature; que ces immeubles ne
Immeuble vendu, supposent que les deniers doivent pas être compris dans le partage de
provenant du prix de l'immeuble vendu ont la communauté, et qu'il n'y a pas lieu d en
éK versés dans la communauté et confon- ordonner la licilation ;— Par ces motifs, etc.
avec les valeurs communes : d'où la Du 21 Tév. IS'iN.-C. Paris, 5* cl». — MM.
ité d'exprimer cl de constater par des Massé, prés.; Ducrenx, av. gen.fconcl.conf.);
déclarations cuti adicloires la provenance Allou et Nicolel, av.
et l'emploi des deniers, nécessité qui ne se '
de
place dans