MENT
La clause par laquelle une femme, en te mariant sous le régime de la communauté, se réserve en propre une créance , a pour efftr de lui conserver la propriété de cette créance in specie (2). (C. Nap., 1128,1500 et s.).
En conséquence, la femme ou ses héritiers ont le droit, à la dissolution de la communauté, de reprendre, soit la créance ellemême, si elle n'a pas été remboursée (3).... soit l'immeuble donné en paiement de cette créance pendant la durée du mariage; cet immeuble ayant le caractère de propre, comme la créance à laquelle il a été subrogé, sans qu'il soit nécessaire que les formalités prescrites par Varl. 1435, C. Nap., pour le cas de remploi, aient été remplie* (A).
(1) La jurisprudence se prononce en ce sens. V. Ctau. 1* fév. 1866 (P.1866.149.— S. 1866. 1.94»; 11 nov. 1867 (P. 1867. 1167 .—£.1867. 1.419). et tes notes.
(1-8-4) Il y a une grande controverse sur le
d f. •» la n»:.j ob ^onnob Jno 5£nmyl (Dûment C. GuibUfrJ)"111
19 juin 1X6 * . jii-- ment du tribunal Civil de la Seine qui statue en ces termes : — u Attendu qu il résulte (lu contrat de mariage des époux Cutblin gu ils se s. uit mariés, ni 1828, sous le régime «le la communauté tel qu'il est établi par le Code Napoléon ;— Attendu que sous ce régime, aux termes des an. MOI et Ii02, tous les immeubles acquis pendant le mariage, par l'un ou l'autre «les époux, autrement que par succession OU di>nation, font partie de l'actif de la communauté;— Attendu que les immeubles dont Guiblin demande la lieitalion comme indivis • litre lui et les béritiers de sa femme ont été acquis, savoir : 1° six pièces de terre situées à Gcntilly, par acte entre le* épnu\ C.uiblin et le sieur Baudoin, à la date du 1 -2 sept. 1830, moyennant le prix de 3<i,800 fr.; 2° deux maisons situées à Geiuilly, par acte entre les , [.. .u v Cuiblin elles sieûr cl dame Neveu, ) la dale du :> mai 1831, moyennant le prix de 03,200 Ir.j— Attendu qu'il importe peu que les acquisitions ci-dessus aieul élé faites à titre de dation ou pavement au profit de la femme, créancière de la somme pour laquelle les immeubles qui en sont l'objet ont abandonnes; que la dation en paiement est unr véritable vente, et que la vente, sauf les exceptions spéciales de remploi, produit l'acquêt de communauté; — Atiendu que les béritiers de la femme Guiblin, s'appuyaoi sur la clause du contrat de mariage aux termes de laquelle les apports doivent rester propres à chacun d'eux, prétendent vainement que lesdits immeubles ont élé acquis en remploi de la créance de 100,000 fr. apportée par la femme, et doivent, en conséquence rester propre* à cette dernière ; nr-Attendu que l'art. 143b\C. Nap., exige, pour que le remploi soit valable, non-seulement que le mari déclare que l'acquisition est faite île deniers provenant de l'aliôuation des propres de la femme et pour lui en tenir lieu, mais encore que celte dernière accepte lormellemeiil ladite acquisition comme faite à litre de remploi de sc& propres aliène- : — Attendu que, dans le* « outrais de sept. 1 !>.'«»