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LYON 22 août 1867.
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LïTTRK 1>K CHANtiK, RKTOUB SANS HUIS.
La clause de retour sans frais apposée su. une lettre de change, signifie une tes parties se dispensent mutuellemtnt des formalité judiciaire, mais n'a pas pour effet d'affranchir le porteur, au cas de non paiement à t'échéante, de t obligation de dénoncer, dans un délai opportun, ce défaut de paiement aux éndotseurs contre lesqueU il mil exercer son recours, et ce, sous peine de \térére rr recours (H. ^C. comnu. 1C5.1
lettre de rliaiijje est généralement eonsime valable. V. MM. Pardessus, Court l. t, n. 453; N'oublier, Uifrek t 1, n. 186 d suiv.; Persil, M., sur \, p. 139 ; nevitlencuvé cl Ma-é, Ihc- $nlen\, éornmcrc, V Protêt, n. 8 el 0,-tjO ;>i>r$iLi. \de proe., V Kffeti dt n UO ci suiv., Ilorson, 0""'-. »■ ietfarride, Lettre de change, t. 2, n. 491 , Comment. C cûmm., t. n. 1 Vy>, 2'
édit.; ^rSmi9}^^éM'Tr- Je ^'. ^
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ioipii^iiemeni dos no^tf^rftt
porlôe ut les effets lïe cette clause V. te ftèp. gin. Pal. et Supp., y* Protêt, n. 109 el suiv., la 7 ibte gbi. Derill. et Gilb., eod. verb., n. 33 el >uiv. ; et fa Table lUeenn., eod. V», ûj 1 t1 8. artàrCass.Sjanv. 1861 (IM864.Î55.— S.1861. 1.84). — 11 cm, notamment, généralement admis que la clause de retour tnnt frais ne dispense pas la porteur de l'obligation de transmettre aux endosseurs l'avis du non-paiement. Mais dans quel délai? Ici, il y a drrergenee. Suivant les un-, l'avis doit être transmis dans le délai de qainzainr fixé par la loi, à peine de déchéance, pour la d énon. iaiion du protêt. V. MM. ftlioset, n.
t 156 N ruer, t. 1, n. 193. el Iforson, Quett..
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(Mines de Roche-la-Molière ctFirminyC. Bob.)
Un jugement du tribunal de commerce de Saint- Etienne avait statué en ces termes :
— « Attendu que, pour garantir le paiement du prix de marchandises qui devaient roi être livrées par la compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, lion a déposé dans les mains de celle-ci quinze obligations au porteur du chemin de Saragosse, appartenant à sa mère, et, sous prétexte que son compte aurait été apuré, il demande, de concert avec celle dernière, à ladite compagnie; la restitution de ces mêmes obligations et le paiement de la diflérence qui pourrait exister entre la valeur qu'elles pouvaient avoir au 19 inin i863 et celle qu'elles auront le jour de la restitution effective, plus 4.060 fr. de dommages-intérêts et 10 fr. par chaque jour de retard après la signification du présent jugement; — Attendu que la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy résiste à cette demande, soutenant qu'il lui reste dû par Bon un solde de 801 fr., montant de deux valeurs que celui-ci a négociées le 24 nov. 18bîî, lendemain de leur création, sur le sieur Dervieux, marchand de charbon à Givors, l'une de 500 fr. et l'autre de 299 fr. 80 c., payables le 15 déc. suivant, enregistrées et non acquittées à leur échéance depuis ; — Attendu que, de son côté, Bon soutient n'être pas tenu an remboursement de cette somme de 804 fr., parce que la corn-
fiagnie de Roche-la-Molièrc et Firminy ne 'aurait pas prévenn en temps utile du nonpaiement des traites Dervieux, et aurait ainsi perdu tout recours contre loi ; — Attendu qu'il est établi et non contesté que les traites dont il s'agit ont été remises par Bon à la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy, avec cette mention : Retour $ant /raie;
— Mais attendu que si cette mention, dont le but unique était de prévenir des frais, dispensait la compagnie de Hoche-la-Molière
t. 2, p. 187 ; Paris, 7 janv. 1845 (P.1845.1. 103.-^S.1845.Î.5«6). V. aussi Agen, 9 Janv. 1838 (P. 1838.1. 470.^-S. t838.*.371) ; Besançon, 31 mai 1838 (S.1839.J.492) ; Paris, 20 nov. 1852 (P. 1852.2 J13).-r-Suivant d'autres, aucun délai n'est imposé; mais le porteur, devant être considéré comme mandataire, est tenu, dans tous les cas, du préjudice qu'il aura occasionné par sa négligence, en ne mettant pas le tireur ou les endosseurs & même de recourir en temps utile contre te tiré. V. MM. Pardessus, lot. cit.; De* mangeât, p. 83 ; Bédarride, n. 497 ; Limoges, 28 janv. 1635 (P. chr.— S. 1835.2.119) ; Gass. 1" déc. 1841 (P:1842.1.S77.— S. 1842. 1.163). C'est w que~décide "r*nrrét ici recueilli. — La clause de retour tan» frai» , sur laquelle le Code de commerce garde le silence, a été prévue par la loi du 5 juin 1650 sur le timbre (P. Lois, décrets, etc., p. 55. S. Voie annotées, p. 33). L'art. 8 de cette loi est ainsi conçu : « Tonte mentmn on convention de retour sans frais, soit
et Firminy, ou ses porteurs d'ordre, de faire protester en cas de non-paiement et de dénoncer le protêt dans le délai de quinzaine
f Prescrit par la loi, il restait toujours pour adite compagnie l'obligation de donner avis à Bon du non-paiement par Dervieux, ainsi que cela est d'usage constant ; — Que, cet avis étant appelé a suppléer les formalités dispendieuses de la justice, dont le porteur avait été affranchi, il est facile d'en comprendre l'utilité et la nécessité; — Attendu âne plusieurs arrêts (V. ad nofaml ont décidé que cet avis devait être donné dans la quinzaine accordée pour la dénonciation du protêt, quand il y a lien à protêt ; — Attendu que d'aulres arrêts invoqués par ladite compagnie houillère, tout en reconnaissant que la mention de re»
lour sans frais dispensait tant de la formalité du protêt que de f assignation qui devait être donnée aux endosseurs dans la quinzaine, ont décidé, il est vrai, qu'il n'y avait pas obligation de prévenir les endosseurs, dans le même délai, du mm -paiement, parce que cette mention constituait, de la part du tireur et des endosseurs successifs, un abandon sans condition du droit de paiement dans le délai de la loi et, par conséquent, d'exiger du tiers porteur la preuve de la présentation de la lettre de change ; — Mais attendu que celle dernière jurisprudence pa* rail moins conforme aux principes cl à l'usage établis en pareille matière que celle consacrée par les précédents arrêts, puisqu'elle aboutirait à cette conséquence que le porteur pourrait à son gré laisser ignorer, pendant an temps plus ou moins long, le non-paiement des valeurs qui lui ont été négociées, et paralyser ainsi l'emploi de toutes mesures que les autres endosseurs et le tireur auraient intérêt à prendre pour la conservation de leurs droits, à rencontre du tiré Attendu, d'ailleurs, que ta compagnie de Rochela-Molière et Firminy, en demandant
sur l« litre, soit en dehors du U'ire, sera nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. • Mais il ressort de la discussion de cette loi que le législateur n'a pas prétendu régler, par une disposition qui est toute fiscale, lès véritables effets de la clause dont il s'agit ; il a voulu seulement donner une sanction pénal* à la loi sur le timbre. • En prononçant la nul lit.; relative comme peine, a dit le rapporteur de la commission (P. op. eiL, p. 60, 1" col. — S. iôtd*., p. 35, S* col.), la loi a entendu rester muette sur tes effets de la mention de retour tant frais à l'égard des effets timbrés; elles les laisse complètement sous l'empire de la législation actuelle, josqu'i ce qu'elle ait été modifiée. Dès lors, plus d'équivoque possible : si la mention ou convention de retour sans frais, sur le titre ou en dehors du titre, est relative i un effet non timbré, elk* sera nulle ; si elle est relative à un effet timbré, vaudra après la loi ce qu'elle valait avant. * . • ■••
die vaudi ni plus ni
JUniSPKUDENCE FRANÇAISE.
à prouver qu'elle avait fait connaître ù Bon que ses traites sur Dervieux étaient restées en souffrance, a reconnu i.npliciicmantellemême que c'était là une obligation qui lui incombait, ce qui constitue une véritable contradiction avec le système qu'elle soutient aujourd'hui, à «avoir : qu'elle n'était tenue ni de prouver la présentation des effets, ni de prévenir «lu non-paiement d'iocus. ; ~ Attendu que cette preuve ne résulte ni de l'enquête à laquelle il a été procédé en exécution du jugement du C fév. 1806, ni d'aucun autre documentdc la cause; — Qu'en supposant même que ladite compagnie ne fut pas obligée d'une manière rigoureuse de prévenir Bon dans un délai de quinzaine du non-paiement des traites Dervieux, contrairement à ce qui a été jugé, il faudrait, au moins, reconnaître qu'elle aurait dû remplir cette obligation dans nn délai moral, ce dont elle ne justifie pas même, puisque ce ne serait que six mois environ après l'échéance, c'est-à-dire le 13 juin 1863, qu'elle aurait fait connaître à Bon, par correspondance, les deux retours Dervieux et uu retour Voindrot, dont elle disait avoir retrouvé les titres Attendu que la supposition que Bon ait pu connaître par lui-même que les traites sur Dervieux étaient restées impayées, est repoussée par cette circonstance que, postérieurement au 15 déc. 1865, date de l'échéance de ces traites, ledit Bon a continué des relations d'affaires avec Dervieux, qui a soldé son compte, dans lequel ces traites n'ont pas été comprises ; —Attendu, d'après ce qui précède, qu'il y a lieu de penser que la compagnie de Roche-la-Molierc et Finniuy n'a négligé ses obligations et ses mesures à l'égard de Bon, relativement aux traites qui font l'objet du procès, que par le motif qu'elle avait à sa disposition des titres quiservaient de garantie à sa créance ; mais que, Dervieux étant devenu insolvable pendant le silence quelle a gardé, elle devrait, dans tous Tes "cas, garantir "Bon dé Ta perte qu'elle lui ferait éprouver, si elle avait contre lui une action en remboursement ; de telle sorte qu'il s'établirait ici une véritable confusion qui anéantirait cette action d'une manière incontestable;— Attendu, enûn, qu'on pourrait encore supposer, chet ladite compagnie, l'intention arrêtée de n'avoir tout d'abord d'autre débiteur <me Dervieux, 6auf son recours contre Bon, le cas échéant et à ses périls et risques, puisqu'au lieu de retournera Bon les valeurs que celui-ci avait négociées cl pour lesquelles elle avait des garanties, elle a préféré les garder en portefeuille, comme elle a fait du retour voindrot, dont elle s'est fait payer directement le montant par ce dernier, postérieurement au 13 juin 1865 ; — Par ces motifs, condamne ta compagnie de Roche-la-Molière et Firminy à restituer à la veuve Bon, en ajoutant le montant des coupons qu'elle aurait touchés, les quinze obligations dont il s'agit, dans le délai de quinzaine, à partir d'aujour-
d'hui, sinon a en payer le montant au cours qu'elles avaient au jour de la demande tnlro» ductive du 9 déc. 1 865, avec intérêts de cette dernière époque; dit n'y avoir lieu d'accorder des dommages-intérêts à la veuve Bon ; mais que ladite compagnie sera tenue de lui faire compte des coupons d'obligations dont elle aurait pu disposer; déboute ladite compagnie de sa demande reconvenlionnelle, saui à elle à exercer ses droits C -tire Dcrvieutx ainsi et comme elle l*eo> tendra. »
Appel par ta compagnie de Roche \ ^-Molière et Firminy.
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LA COUR ; — Considérant que la stipula, lion retour mm frais inscrite sur la lettre de change- et sur les endossements, signifie nue les parties se- dispensent mutuellement des formalités judiciaires, mats n'a pas poureifet de les affranchir de toutes obligations, même de celles qui sont inhérentes à la nature même des choses ;— Considérant que, parmi ees obligations qui survivent, se place, pour le porteur du billet impayé, celle de dénoncer le défaut de paiement, dans un délai opportun, aux endosseurs contre qui il veut exercer un recours, et ce sous peine de perdre ce recours; — Considérant que non»seotetmeut la compagnie ne justifie pas avoir rempli cette obligation, mais qu'une présomption contraire semble même résulter de certains laits de la cause, ainsi que du silence de la correspondance et des livres ;
— Qu'il suit de là que, la dette des consorts Bon étant éteinte, la compagnie était tenue, à partir du jour où elle en a été requise, de restituer les titres reçus en nantissement ;
— nu avant refusé de ta faire, elle" s'est rendue passible du dommage résultant de ta dépréciation de ees titres depuis l'époque où ils auraient dû être! rendus jusqu'à ce jour : — Considérant, quant à la quotité dr! l'indemnité, que la Cour a les éléments nécessaires pour en fixer la mesure ; — Par ces motift, etc. *' . I
Du 22 août 1867.— C. Lvou, 2' ch.^-Wai. Dorieu', prés.; Déranger, av. gén ,*T et Leroyer, av.
A IX S février 1867.
Assurance maritime, Costrat a. la crusse, FoRTliPiE DE BEA.
L'assureur de denier» prêtés à la grosse ne répond), en l'absence de tente stipulation contraire, qme des pertes provenant des fortunes de mer (1). (C. connu., 325 et 390.) •»■■■» - —
(1) V. conf., M. Canmoni, Diaéionn. dr. mafit. y v° Atsur. martt., n. 160. L'assurance des deniers prêtés à la grosse oui t évidemment, en effet, être soumise aux mêmes régies que les autres assurances. V. comme application de ce principe, Casa. 25 mare 4862 <P. 1868.W2.-S. 1863.1.27).
En conséquence, il n'est pas responsable de l'insuffisance de fond* résultant de la priorité d'autres emprunts à la grosse, lorsque ces emprunts n'ont eu pour cause que des besoins d'avietuaillement et des frais ordinaires de navigation.
(Rouquette C. Assureurs.) Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, .lu 20 fév. 1800, l avait ainsi décide en ces termes : — «Attendu que lesîeur Jean-Baptiste Rouquette a fait assurer, par police du 13 mai lHv,:\, un prêt à la gr< par lui lait le 8 mai même année au capitaine André Rouquette Mir le navire Courlis, commandé par ce dernier ; —Attendu <pie le prêt a été fait à Cnooio, après le dépari du navire de Marseille pour un voyage à Alger et dans la irtCT^oIrtyâVee là clause franc d'avarie ; que la police a eUi wiuficrite sans clause particulière ; — Attendu qu'après Je retour à Marseille, le navire a été saisi et vendu; que le prix de 10,-101 JY. 23 c. qui en a été retiré, a été insuffisant pour acquitter tontes les dettes qui le grèvent, et qu'il parait ne pas sufhre pour Je paiement du pn*t à la grosse fait par le sieur Jean-lttptiste Rouquette; — Alundu que celui-ci a prétendu rendre les assureurs responsables de ce défaut de paiement , par le motif nue l'instiriisance provient d'autres billets de grosse souscrits en cours de voyage, et avait ainsi pour cause des événements de mer ; — Attendu mie la prétention de l'assuré ne pourrait cire soutenue que si les emprrmts a la grosse contractés en cours de Voyage, et qui priment le prêt fait au départ, avaient eu lieu pour payer des dépenses causées par des avaries; que, daus ce eas seulement, les avaries et les dépenses qui les auraient réparées, auraient été la conséquence d'événements de mer;— Attendu que l'assuré n'a pas stipule que les assureurs seraient garants de toute insuffisance de fonds produite par la priorité d'autres empruuls à la grosse j qu'en l'absence de celle stipulation, l'assuré ne peut être garanti que des pertes qui pro\ienueut dénuements qui ont le caractère de fortunes de mer;— Attendu que, dans l'espèce, on ne trouve qu'un des deux emprunt* contractés à Conslaniinople. celui de 4,018 fr. 73 c, qui ait été contracté partiellement pat sniie. (t'avaries; que, si cet emprunt seul avait existé, le sieur Jean-Baptiste Rouquetie sci.iit payé de son prêt ; que les autres emprunts n'ont eu pour cause que des besoins d'avictnaillemeni et des Irais nidinaites de navigation; qu'ils ne proviennent pas de i« i innée de mer, ei qu'ils constituent, à l'égard de l'assuré, un risque dont il n'aurait pu être garanti que par reflet d'une ctaWè spéciale , déboule le sieur 4eun-B:tpti*tr Rouquette de sa demande, etc. »
Appel par le steur HOuqucile.
M''rn*«»l utu« .V -ifettif" 1JTT' " i* -1 ,amt>;
LA COUR; — Adoptant les molifsdes premiers juges, conflnne.
n uyi>\ ni
Du 5 fév. 18C7.- C. Aix, i" ch. - MM. Poilroux, près.; fiuissard, subst.; Lyon et Arnaud, av.
PARIS 3 juin 1867.
Il si oilM OI.OGSAPHK, Datk, KNVBI.orM:.
S'il peut élrc suppléé à irrégularité cl même à l'abienec de date d'un testament olographe 3 c'est à la condition que les e de ta rectification se trouvent dans le tes: iment lui-même (1). (C. Nap., 97.00
Dès lors, la date mise sur l'enveloppe renfermant un testament olographe ne saurait supphrr à la date qui manque à ce testament. » « Yi i
•tu DDÎI099X9 I li'Oi] Jui.1 b dp NBMhOn tÊSM
(Morel C. Prudhomme.)
Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal civil de la Seine, dm 5 Juin 18t;0, qql fait connaître les circonsi.mi . s de la cause, i t .pii est ainsi conçu ii** m En ce qui touche la demande de la iille Prudbomme a fin de délivrance de legs de 30,000 fr. et d objets mobilier» : — Atlcudu que les héritiers Morel se refusent à celle délivrai), e. en se fondant sur ce que le testament invoque par la demanderesse doit èl laré nul cl sans effet, comme n'étant pas daîe conformémcnlauxprescripliousde.lar! in '.
C. ISap.; — Mais attendu que, si une erreur a cte commise par le testateur dans la date placée à la lin du testament, où on lit : rail et signé par moi, ù Sainl-Cermaiu-cn-Lave. le quatre uiUhuitceul.soiAanle~qu;iire,rcn omission de l'indication du mois ne saurai: entraîner la nullité du teslamenl dont s'agil; — Attendu, en effet, qu'à ce lestaraeni pinte rénvelappc qui le renfermait, laquelle était scellée par cinq cachets et portail, - :. mots entièrement écrits de la main du testateur : a Ceci est mon testament. MuruL « Jean-Baptiste^Saint-Gennain-en-Laxr.riic « du >ieil-Abreuvoir, 12, le ^jqUL lWi{$eî- « ne-cl Oise); » — Que cette enveloppe étant écrite, signée et dalée par le testateur n'est pas simplement nue pièce indicative nuis qu « Ile se rallacho au testament par des liens suffisants pour faire corps avec lui ; — Attendu nue si la date est une formalité substantielle d'après l'art. 070. t .. Nap , biplace !< 'elle date n'a pas été indiquée au-de>sus de la sqjnalure et à la lin du testante m a peine de nullité, et que peu importe l'endroit où elle a été apposée, pourvu qu'elle ait une correlalion intime avec les dépositions testamentaires cl qu'elle fasse corps avec elles ; - Que les héritiers Morel sont donc mal fondes à soutenir que le lestann ut dont il h'agtt manque de date ; — l»ar ces mm ftfooijr. nbu. I i,ni,;-up7n7v.
(IJ Le prmupcde Ctitlo doçiwon a uUj souvent
;'W'I''lutf.An:nWtotV4|ff^^ dato erronée
(*fiffl6* CI*-~S*«»Ï.^W, et la note.
Appel par les hcrit^ Morcl. .
LA COUR ; — Considérant que'; s!?"fa1,îaris prudence a admrstjrrlî pouvait être supplée à l'irré^lariié ci même à l'absence de date d'un tt sl.nii. nl olographe, c'est à condition que les elèmeui* de la rrcliikalion se trouvent dans le tesiamenl lui même ; — Que, en effet, la lui me djns laquelle lu date doit être constatée n'était t pas déterminée, il suffit qu'elfe résulte de l'acte lui-même pour que la condition imposée par l'art. 970, C. Nap., soil exécutée; mais qu'il n'est pas possible de remplacer la date par des indications prises hors du testament; que ce u'nt pas, en effet, la preuve de la date, mais la date elle-même qu'il faut pour l'exécution de l'art. 970; que e'esi la une condition a laquelle le testament doit satisfaire lui même et nui ne peut être remplacée par le juge a i aide d'éléments extérieurs de conviction ; — Considérant que si l'on admettait le contraire et si la preuve de la date élait laissée a la disposition dn juge, on arriverait a faire de même pour la signature et même pour HBériiure, car il est tel écrit non 6Îgpé,ûQ incomplètement écrit pur le testateur qui fournit une manifestation aussi certaine de sa volonté qne peut le faire un testament réellement écrit, daté et signé par lui; — Considérant (pie l'enveloppe d'un testament, destinée saus doute à le suivre cl à en protéger Je secret, n'est pas le. testament luimême; que si, par exemple, celte enveloppe non sispnée contenait quelques dispositions on indications contraires à celles du testament, personne ne voudrait soutenir qu'elle en constituerait nnc révocation totale ou partielle; qu'elle ne peut pas plus complété! je testament qn'elle ne pourrait le détruire ou le modifier; — Considérant, en fait, que le testament de Jean -lia ptisie Morcl ne contient point la date du mois dans lequel il a été écrit; que l'enveloppe dans laquelle il a été remis au notaiie porte à la vérité la date du l jwi). jour du dépôt; mais que, d'une part, cette enveloppe n'est point signée comme Tont, par erreur, indique \c> premiers juge* ; qu'elle porte bien le nom de Jean- Baptiste Morcl, tuais dans le corps de l'écriture et en caractères complètement différents de cens de la signature placée par Morcl dans le testament lui-même; que.
d'antre part, celle enveloppe et sa suscription avaient naturellement pour but, et pour milité, non de compléter le testament, maisdVn accompagner et d'en constater k dépôt ; — èi»^ testateur a conllrmé cette constatation snrson registre pat liculicr, en v. mentionnant, non qu'il avait fait, mai» qu'il avait déposé son testament le f juillet ; — Considérant qu'ainsi l'indication -macée Sur l'enveloppe du testament dont il s agît, nongeulement «e trouve en dehors de l'acte, mais ne donne même pas (Tune manière certaine la preuve morale de sa date ri la certitude que le testaulenl^il,,ète''éc"rfl Ît4 julll. A*>ée 18G8.— C« Ltvu.
iSCi; que l'incertitude s'accroil de celte cir constance que le modèle sur lequel le testament a été dressé portail la date du 4 juin; — Considérant qu'ainsi, en Lit connue en droit, la date portée sur l'enveloppe du testament dont s'agit ne peui être appliquée à l'acte |ui-xuême et remplir la condition essentielle imposée par l'art. UTi). C. Nap.;— Infirmant, déclare nul le testament de Jean* Baptiste Motel ; condamne l'intimée en l'amende, clc^.Q ,M, r,>y\ icm f.t ub <ml«»q Du :t juiu 1867.— C. Paris, cl». — MM. Devienne,!" prés.; Oscar de Vallée, V av. gén.; Hélolaud cl Josseau, av.
Forêts, Action civile. I'sage, Bois i.i; COHSTiicrirtî» non iMn oTB, Comp£tknC£.
La disposition de f art. J71, C. for., portant que toutes tes actions et poursuites exerdes au nom de l'administration des forets, à la requête de ics agents, sont portées devant les tribunaux correctionnels, seuls conpétents pour en connaître, est générait et absolue ; et déroge au principe du droit commun relatif aux juridictions en matière ordinairc. Il n'importe, dès lors, que les fans sur lesquels l'administration fonde son aclion soient délictueux ou nun ; il suffit que cette action ail son principe dans un droit inhérent au toi forestier ou à son produit pour attribuer juridiction aux tribunaux correctionnels (I).
Spécialement, le tribunal corrcctionml est seul compi lent pour connaître de l'action purement civile exercée par C administration des forêts en vertu de l'art. M, ('. f(,r , à l'effet de repiendrc la libre disposition des bois de construction non employés pur r usager d<ms le délai de deux ans a partir
(Forets C. Mayer.) -ah* et.
%TÀAUt»a '"' ■ U" Kl .II' 1 i il'. ) d»
LA COI 11 ; — Attendu que Pierre Mayer; le 21 mai 18o4, a reçu, en qualité d'usager dans la forêt domaniale de Saini-Avold, une i t laine quantité de bois de cousiruciion, a charge de fai'cfe emploi dans le délai de deux ans, ainsi qu'il ebt presciïl par l'an. 84, C. for.; — Attendu que cet usager a laissé expirer ce délai, ainsi que celui de prorogation qui lui a été accorde jusqu'au 2 jauv. 1867, sans faire emploi des buis qui lui uni été délivrés, notamment de trois poulies cubant ensemble 180 millim.; — Que ■ es i.on. non déuiés par Pierre Mayer, ont clé constates, lu 12 janv. 1807, par un proces-verbal du !<: général à la résidence de Sainl-Avold,
« djo obytirpb a !>b ^Uuupu«*H (t) V. en -ni-, M. Ucaoïnc, Connu. (,W. fores., t. î, n. 11 19 elfW»; V. aussi les &rr< is .■îles ll,.p. gin H m Sapp.. v Fwts. n. 2035 et suiv.; T&kgtn. Deuil, et Giil,., v/ /;«•iit forest., n. 166 et suiv.
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qui a saisi et frappé de son marLcau les trois poutres laissées sans emploi; — Attendu qu< . afin d'éviter toute coulesluliou possible avec- Pierre Majer au sujet du droit de dis—
{raser de ces bois, l'administration des forets 'a fait assigner, le 14 mars 1867, dorant la juridiction correctionnelle de Sarregueroines, pour entendre prononcer la confiscation desdits bois; — Attendu (pie le tribunal s'est déclaré incompétent parle motif que le fait sur lequel l'administration fonde sa demande contre Mayer, n'est ni un délit, ni une*contraventïon: que l'art. 84, C. forest., ne donne à l'administration que le droit de rentrer dans la libre disposition des Lois, d'où suit qu'elle n'a contre l'usager qu'une action purement civile, dont les tribunaux civils peuvent seuls connaître ; — Attendu que l'administration forestière a interjeté appel de ce jugement dans le délai légal ; — Attendu que l'administration, dont les attributions sont déterminées par le Code forestier, a le • droit et le devoir de rechercher et de con- ^ slaler, par ses agents légaux , tous les faits délictueux ou non délictueux qui intéressent le sol ou le produit des foréis soumises à son régime, d'en poursuivre la réparation et de faire opérer la rentrée des valeurs qui peuvent résulter des faits ainsi constatés ; — Attendu qu'aux termes des art. loif et 171 du même Code, toutes les actions et poursuites exercées en vertu de ce droit, au nom de l'administration générale des forcis, à la requête de ses agents, doivent être portées devant les tribunaux correctionnels, qui soul seuls compétents pour en connaître ; que celle disposition générale et absolue déroge textuellement au principe du droit commun relatif aux juridictions en matière ordinaire; qu'il suit de là que peu importe que les faits sur lesquels l'admiiiistralion se fonde pour demander l'exercice d'un droit inhérent au sol ou au produit des forêts, soient délictueux ou ne le soient pas; qu'il suffit que la demande ait son principe dans ce droit pour donner attribution de juridiction aux tribunaux correctionnels; — Attendu que celte interprétation, adoptée par la doctrine et par la jurisprudence, trouve encore, dans d'au-
(1) La question e*t controversée. V. dons le sens do la solution ci-dessus, Montpellier, iinov. ihôG (P. 1853.876.— S. i 857.2.81), et k note; 3dM. Aubry etRau, d'après Zachariœ, t. J, $ 221 1er, texte et note 9, p. 370. — Eu sens contraire, Bordeaux. 20 juill. 1858 (P. 1859. 1103. — S. 1859.2.350,).— .Certains auteurs pensent inèinc que la distance légalf doit exister entre le mur et la ligue médiane du terrain commun. V. à cet égard lu note qui accompagne au Sir. I'arrët de Montpellier ei au l'ai, l'arrêt de Bordeaux précités. Adde dans lu même sens, MM. Pétrin et Rendu, Dut. dm conttr., n. 1266 bis; conlrà MM. Aubry et Rau, lue. ci».— Du reste, ilestde principe que les dispositions des art. 678 et 679, C. Pfap., relatives aux distances i observer pour
1res dispositions dn Code forestier, des exemples d'actions qui , par leur nature ou par la qualité des personnes qu'elles concernent, n'ont qu'un caractère purement civil et sont cependant portées, sans conteste, devant les tribunaux correctionnels : telles sont lee actions intentées dans les cas prévus par les art. 6, 28, 45, 46, 1S3, etc. de oe Code; — Attendu que l'art. 84, C. forest., ne donne à l'adiuifiiâtraiion qu'une action purement civile, il est vrai, pour recouvrer la disposition des bois non employés par l'usager; mais que la recherche, la constatation du fait qui autorise l'application de cet article, appartient aux agents de l'administralion, de même que l'action nécessaire poux l'obtenir ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ; — Attendu qu'il résulle du procès-verbal du 12 janv. 18CT7, rappelé plus liant, que Pierre Mayer, usager, n'a pas employé les bois mentionnés audit procès-verbal ; que la demande formulée par l'administration forestière , dans son assignation du 14 mars 1867, aux fins de la confiscation, c'est-à-dire de la saisie desdits bois, est bien fondée ; que Pierre Mayer, par son refns d*v obtempérer, a déterminé la poursuite et doit en supporter les frais ; — Par ces motifs, réforme le jugement, etc.
Du 12 juin 18C7. — C. Metz, ch. correct. — MM. Orbain, prés,; de Pierrefittc, av. gén.
Du même joue, autre arrêt semblable (affaire Jlop/rfiw).
AGES 21 juin 1867.
Servitude, Passage ouimuk, Vi y, Porte.
Le propriétaire d'um>mun séparé de la propriété voisine par une venelle ou passage commun, qui a moins de 19 décimètres de largeur, e'est-ù dire urne largeur moindre que celle futée par l'art. 678> C. Afap., ne peut ouvrir dans et mur des vues droites ou fenêtres d'aspect (1).
Mais il peut y établir une porte pour Vexcrciee de son droit de passage
1* vues droite» ou obliques sur l'héritage voisin, cessent d'être obligatoires lorsque ces vues sont ouvertes sur la voie pubhqae. Y. Cas». l^juïM. 1861 (P.1863.H97.-S.18«2.1.81),ctht note.
— D'autre part, il est généralement admis que las dispositions précitées ne sont pas non plus applicables au cas où les ouvertures établies dans le biltimeni de l'un des voisins ne donnent que sur un mur appartenant à l'autre et plus élevé qutï ces ouvertures, dételle sorte qu'elles ne sont d'aucun inconvénient pour le voisin. V. la note accompagnant un arrêt de la Cour de Lyon du 4 nbv. 1864, qui se prononce en sens contraire (P. 1863.600.— S. 1865.1.134).
(*) V. conf.Caen.8 mars 1853 ( P.1858.877. -S.1858.2.177); MontpelUer, 14 n0v. 1856, cite
(Carbonneau C. hérit. Loubet.) — Arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche les ouvertures contestées : — Attendu, en droit, que l'art. 678, C. Nap., exprime qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; — Attendu que ces dispositions sont applicables même alors que la distance intermédiaire est commune ; — Attendu que la baie ou ouverture pratiquée par les intimés n'est
Srotégée m par titre ni par prescription ; — i tendu, en fait, qu'il est constant au procès que la vue d'aspect dont se plaignent les appelants n'a pas été établie par Loubet sur la venelle commune, avec distance légale, non-seulement à la ligne médiane de cette nielle, mais même à la paroi extérieure du mur Carbonneau ; — Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que les appelants ont réclamé la suppression de ce jour, et qu'il y a lien de l'ordonner:
En ce qui touche la porte dont la suppression est aussi demandée : — Attendu que cette porte établie à la place même d'une autre très-anciene, n'est que le signe apparent du droit de passage, alors qu'elle est nécessaire a l'accès sur les ueux dont la copropriété est reconnue, et qu'ainsi une telle ouverture ne peut être soumise à l'application des dispositions de l'art. 678 du Code susrappelé ; — Par ces motifs, etc.
Du 21 juin 1867.— C. Âgen, 2«ch.— .MM.
Imbcrdis, prés.; Donnodevie, av.gén.; Delpech et Laroche, av.
ALGER 15 juin 1867.
Exglave, Cession amiable, Cubvln db fer.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé peut demander un passage sur le fonds voisin, alors tne'me que C enclave résulterait de ce que la portion du fonds enclavé qui avait accès à la voit publique, a été cédée amiablemtnt à l'Etat pour l'établissement d'un cke-
Jugé, de même, que l'art, 'applique paj aux issues seri droit de i
à la note précédente.
678, C. Nap., ne s's
vant à l'exercice du droit de passage, soit que le terrain appartienne privativement au propriétaire du mur dans lequel une porte est ouverte : Agen, 23 juin 1864 (P.1864.857. — S. 1864.2.163) ; soit qu'il appartienne au propriétaire voisin : Bordeaux. Î2 déc. 1863 et 16 juin 1864 (P. et S. loc. eU., et Casa. 28 juin 1865 (P.1863.868. — S.I865.I.339).
(1) Lorsque l'enclave est le résultat immédiat une aliénation volontaire, on décide, par application des principes de garantie en matière de vente, que le passage doit «Hre fourni par le vendeur, sur la portion de l'héritage qu'il
min de fer: une telle cession, lorsqu'elle a été faite dans le but de prétenir une expropriation qui serait nScersaircment intervenue, ne pouvant être considérée comme une aliénation volontaire (I). (C.NajK, 682.)
(Tester C. Domerq.)— ahrêt.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes de l'art 682, C. Nap., le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au domina- e qu'il peut causer; — Considérant qu'il est constant, en fait, que la parcelle de terre dont s'agit au procès se trouve, par suite de l'établissement du chemin de fer d'Alger a Blidah, réduite à l'état d'enclave ; que, divisée du reste de la propriété Texier par le cbemin à travers duquel aucun passage ne lui a été ménagé, elle n'a d'issue sur la voie
Bublique, ni dans la partie bornée par l'oued ent-Mered, qu'on peut considérer comme impraticable aux voilures, ni dans les autres parues cernées par des propriétés particulières; quelle se trouve donc sous ce rapport dans les conditions voulues par l'art «82, C. Nap., pour avoir droit à la servitude de passage édictée par cet article, autant dans 1 intérêt général de l'agriculture, que dans celui du propriétaire enclavé ; — Considérant, toutefois, que les premiers ingoU ont repoussé l'action intentée par Texier contre Domerq alin d'obtenir, sur le fonds de ce dernier, un droit de passage, par le motif que 1 état d enclave dont se plaint Texier serait l'œuvre commune de lui et de l'Etat • mais qu'un pareil motif n'est pas fondé ~ Que, d une part, en effet, bien qu'il soit constant que lEtat a traité amiablement avec Texier pour l'acquisition M terrain de ce dernier, nécessaire à l'assiette do chemin de fer cette acquisition, qui n'a eu d'autre but que de prévenir une expropriation qui lût nécessairement intervenue a défaut de traité amiable, ne peut être cousidérée comme purement volontaire; que , d'autre part, s'il n'est pas impossible que l'Etat se fût prêté, sur la demande de Texier, à ménager TcetoVci un
a, conservée, ou réservé par lui sur le fonds vendu, si c'est la portion conservée qui se trouve enclavée. Y. Cass. 14,nov. 1859 (P.1860 874 — &. 1860,1.236}, et la note. Y. aussi M. Férau.l- Giraud, Voies rurales, etc., n. 330. Mais notre arrêt décide qte, dan* l'espèce, »1 ne s'agissait pas d'une aliénation purement volontaire, pnwque la cession anriable ne faisait que prévenir une expropriation pour cause d'utilité publique à laquelle le propriétaire ne poavait se soustraire, et, d'autre part, qo'il ne dépendait pas de ce propriétaire de se réserver un passa<re sar le terrain cédé, il y avait donc lieu, dans les circonstances particulières de la cause, i l'application pure et simple de l'art. 682, C. .Van
passage le long de la voie ferrée, pour abonni au passage de niveau le plus proche, l'Ktat pouvait s'y refuser, ei que le défaut de vigilance que l'on unpufe sous ce rapport à Texier ne saurait, dans tous les cas, constituer une faute de nature à entraîner pour lui déchéance a invoquer la servitude due an\ termes do droit à tont propriétaire de fonds enclavé ; — Considérant que la jurisprudence dont les premiers juges ont étayé leur décision m- 8e trouve avoir dans la cause aucune application ; qu'elle se rapporte, en effet, à des espèces où il avait entièrement dépendu de celui qui réclamait un droit de passage sur les fonds voisins d'empécher, au moyen de stipulations particulières avec son vendeur ou avec ses copartageanls, que son fonds ne devint enclavé, tandis qu'il ne dépendait de Texier ni de s'opposer à l'établissement de la voie ferrée, M de régler les conditions de cet établissement,- — Considérant qu'il ne s'agit donc plus que d'examiner : 1* si, en fait, le passage demandé par Texier sur le fonds de Domerq préseule les conditions voulues par 1rs articles 083, 081, C. Nap., c'est-à-dire, s'il en est le trajet le plus court à la voie publique el le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est demandé; 2* si l'indemnité offerte par Texier est suffisante, etc.
Du 15 juin 1807. — C. Alger, 3' ch.— MM. Itiown, prés.; Rouchier, av. gén.; Robe et Carivenc, av.
(1) Les arn'U elle* auteurs sont presque unanimes sur es point. V. le Ht gén. Pal., v* Mariage, n. 371 et sui/ » et la Tablé gèn. DeviJI. et Gilb., eod. v*,a. 434 et suiv. Adde MM. Ûuvergier, sur Toullier, l. 1, n. 584, note a; Valette, sur t'roudbon. Etat de» part., t. 1. p. iit, note a 2. et Explie. «mm. du lit. 1" Cad. A'ap., p. 101 ; Marcadé, sur l'art. 173, n. 9 ; Huileux. t'.omm. Cod. Nap., t. I, sur l'art. 173; Damante, '.'ours anatyt., t. 1, n. t40 où 1 ; Taulier, Th. du (lad. eiv , 1. 1, p. 290; Ducaurroy, Honn.er et Rousuin.Comm. Cod. rie., t. t,n.294 , Mourloo, Répit, ter., t. l,n. 623; Magnin, Minorité^. I, n. 152 et 153; Demolombe, Mar. et sépar. de corps, t. 1, n. 140 ; Zarliarùe, et Massé el Vergé, i. 1, 9 119, p. 193, note 6 ; Aubry et Rau, d'après Zachari*, t. 4, | 454, p. 28, texte el note H; Chardon, Tr. de la puits, pater., n. 250 : (ilusson.rfu Cornent. aumar.,n. 137. — V. toutefois M. Allemand, Mariage, X. 1, n. 279 el 280.
(2) Aux termes de l'an. 174, C. Nap., le tri bunal saisi d'une opposition à mariage de la pan d'un parent oollnlurai pour cause de démence du futur époux, peut prononcer la mainlevée pure et simple de relie opposition, si les faits articule ne lai paraissent pas concluants. Cette disposition esl-elli- applicable au cas ou l'opposition fond-" sur le m-' un- motif émane d'un ascendant ? Ou
PAU 18 juin 1867.
Mariage, Oppositi >n, Ascbtoaîits, Moth t,
DfHKVT, M .\INLt> ÊK.
— m »i>' , i»:i x\ Inaaèiuy «
Rien que la faculté qui appartient aux a»
rendants de former opposition au mariagtdt leurs enfants ou pelits enfants majeurs dt vingt et un et vivgt-cinq ans ne soit assujtltit à aucune condition, une telle opposition ut peut être accueillie par les tribunaux, si tilt est fondée non sur une cause légale S empêchement au mariage , mais seulement surd; simples motifs de convenance sociale m ét famille (1). (C. Nap., 173 et 1/6.)
... Par exemple } sur l'inconduite de h future.
H en serait autrement de l'opposition [on dée tur un affaiblissement des facultés intellectuelles du futur de nature ci justifier snn interdiction ; néanmoins, dans ce cas} Us tribunaux saisis de la demande en mainkrie ■ l'opposition peuvent prononcer immédiat' ment cette mainlevée, si Us faits allégués r* preuve ne sont point concluants^. Nap 174.)
(Casamajor-Sarraillot C. Cassamajor-Sarraillot.) — arrft.
LA C01ÎH : — Attendu que Casamaj".'- Sarraillol fils est âgé de plus de trente an*, qu'il n'est tenu, dès lors, qu'à notifier m acte respectueux à stui père el i si D <|u':i délaul de leur consentement, cl s'il n'^ avait pas eu d'opposition de leiirpar^aaio"'1 dû passer outre, après le délai d un mois, * la célébration du mariage;-: ' 1
si l'art. 173, C. Nap., n'impose au père et j
bieu, au contraire, les juges ne peuvent-ils ston* dispenser d'ordonner la convocation d'on a»»' de famille, et de procéder conformément iu\ règles prescrites en loaiière d'inlerdicuoq? L»j* risprudence et la doctrine se prononcent jtotf*" lemeni dans le premier sens, conformera- ! il solution ci-dessus. V. Lyon, 24 janv. 1 828 ; d:- 6 janv. 1829; Caen. 12 (non 11) oct. Is janv. 1858 (P. 1859.263.— S. 1858.111$ Duvergier.surToullier, 1. 1 , n. 585, p. 311, r. o: Allemand,!. 1 ,n. 283; Demolombe. n.l il. 1sur l'art. 173; Masse et Vergé sur Zacban», ' 119, p. 194, noie 13; Aubrvet Rau, d'après 1* charia;, t. 4, * 454, p. 29, note 15.-V.W» J jugement du tribunal de Lyon du 4 janv rapporté au Monit.da tri!> , anoëi i 1 S68, p.#^ Dansl'espece de ce jugement, une demande eni°!'''' diciion avait été formée par les père el méreopf*" santsconire leur fils; mais celte demande, deji»t' cienne, avait été suivie avec une lenteur tellf'î* le tribunal a cru pouvoir la considérer tffsWune manu:uvre de procédure, imaginée pourf-" lorer une opposition dénuée de tout fonJeo^ légal el pour relardcr le mariage. On peat fois citer comme contraires 4 l'arrêt ici nxaa»"- Bruxelles, 45 déc. 1812 : Malin, Bép.,t*0^ sition à mar., n. 4, quesl. 6; ZÈchuith^1 Massé et Vergé, /oc. est.
la mère aucune condition S leur droit de former opposition^ <«/ ne saurait en induirv que de simpU^jnotifede convenance sociale ou de famille puissent la faire admettre i — Qu'ils sont ténus, Wiîsque !à loi ne les en dispense pas^ de justifier des causes qu'elle prévoit et quelle eîigc pour empêcher la célébration aVTnatfagè; — Que céVéstqné par déférence pour rautorité paternelle', ét afin que leMll s puisse être amené a réfléchir sur la situation fâcheuse qu'il crée a la famille par un' mariage inconsidéré, qu'on a laissé tôbt'é Jatilude au pèje et à la mère pour former teur bppositiott ; *— Attendu que rinconduhë 'reprochée' à Marie Pontaq, fûtelle justifiée, ne serait pas une cause légale deinpècnëhiént à mariage; '- Attendu que ralYaiblissemérit intellectuel attribné à Casamaior-Sarraillof fils, et qui serait de nature à provoquer sott miérdîctiôh, pourrait avoir ce caractère; mais que les parties de Touzct ne fournissent (Tores et déjà aucune preuve à l'appui de leur allégation ; - Qu'à la vérité elles finenetfti'daris cet objet, une preuve testimoniale; mais, qu'en cette matière , comme en toute autre , le juge ne doit admettre une preuve qu'autant qu'elle lui parait
tifs, sans S arrêter à la preuve oUerte firme le jugement du tribunal civil d'C Sainte-Marie du M avril i867.
Du 18 Juin 1857. — C. Pau, f • cb.-MM
ces mocon-
HMf»M ■■['
(IJ PaV'^ti des 3 déc. 1860 et 27 août I86Î JP.1862.181.- S.186l,i\840). la Cour de cassation à' j^^^^^gj™^*^
étant contraire aux bonnes mœurs, constitue en : lui-même prie faute qui rend son atrtefar responsable des dommagy $ii peuvent en résulter pour les propriétaires Voisins. • Peu importe, dit la Cour, que lé dommage n'ait pas, en pareil cas, une câuse niaïérièlle, si (ce que les juges apprécient souverainement) \é préjudice n'en est pas moins direct er effectif, et surtout s'il se traduit par une dépréciation de valéur dans la propriété. — Cette dofitrîne, que consacre notre arrêt, est généralemént suivie : V. Aix, 14 août 1861 (P. 186î.!8l:4-V8«*.*.*6!S); Lyon, li juill. et (Uen,lldc^.««t(P.i863.991.-S.1863.«.188).
Peu importerait, au reste, qu'un tel établissement fût muni delaù^orisauon administrative, cette autorisation qui n¥ést d'ailleurs, en pareil cas, comme le dit un aWèVde ra Cour de Chambéry du 25 avril 1881 (§.!88ï.t.840, note.— P. 186 1.779), «{□'une simple ïoièranr:, ne pouvant être accordée que sous ta réservé des droits des tiers. îl nesaurait, au reste, eu étire pour de tels établissements autrement que pour les établissements insalubres-, or,; on sait qu'une Jurisprudence bien constante re-( connaît qu'en cette matière l'autorisation administrative laisse subsister le droit des tiers à des dommages-intérêt» , en cas' de préjudice causé. V. Cass. 24 avril 1865 (P.,1866.422. — S.1886. ! .ICQ', et le renvoi.
(2) Dans les motifs de l'arrêt d'Aix du 14 aoû:
Xl]ri!téT'1^s:^7te?1)lnai5se, 1" av. gén.;
Iimaignère fiTs et Bossu, av.
W> iDSIâD 'I aup l'y ,i Hflfot /h ij&vin.q
é lioqqiii 9-i wm dJuq.ui no'i'xip wnaln t
•ij«ti<.j . a AlX 20 roar. «>h TMX-.T
llll 1INM VHIffUfl!) li -.HUlUi jli <.|Hf Vr »
Maison m ïûléjukc*,; JUsi>qnsawut*
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L'exploitation d'un? maison de tolérance peut donner lieu à une allocation de dommages-intérêt» «il profit fies voisins é qui rlle forte préjuttt& ii). (C. N»p > 13*2.)
Ces dommages^intérêts peuvent consister, non-seulement dam le paiement immédiat a" une somme fixe, mais, en outre, dans le paiement périodique d'une autre somme p entant tant te temps que la maison continuera de subsister (t)V 1 ; >»i'-> v •«■•■• t
., (Aadraud Ç. S^ssy,) t ,
28 nnv. 1866, jugement du tribunal civil de Grasse qui le décidait ainsi par les motifs suivants : -« Attendu qn'Andraud a établi à Cannes nnc maison de tolérance séparée seulement par Un étroit chemin d'un terrain de valeur considérable possédé par Sai&yet les hoirs BonnSard; qu'il résulte de presque tous les témoignages recueillis dans l'enquéte qne cette maison «si le théâtre de fréquents désordres et de scènes scandaleuses; que les voisins 60*111 souvent troublés, même pendant la nuit, par le nruit qui s'y fait; qu'on
1861 précité, il est énoncéHussi que le dommage causé par l'exploitation d'une maison de tolérance aux propriétés voisines, n'ayant pas un caractère permanent, en ce qne la destination des lieux où cette exploitation s'exerce peut changer, doit être réparé plutôt par ' l'allocation d'une indemnité annuelle que par celle d'une tomme une fois payée.— Il est d'ailleurs coqstantqu'en pareil le matière, c'est à 'l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier le dommage ét de fixer la réparation qui pèut être doe.— Mais il a été jugé que ifantorité administrative serait tenta compétente pour connaître de la demande en suppression de la maison de tolérance : Charabéry, 3 août 1858, joint a Cut4- 27 août 1801, précité; Caeo, il déc. 1862, aussi précité.— Toutefois, la Cour d« e&ssatîon, par arrêt du 24 avril 1865 (P. 1866. 42*.— S. 1866. 1. 169), adéchlt) (dans une espèce où la cause d« dommage dont db se plaignait résultait de Ta mauvaise disposition des abords d'un théâtre) qne l'autorité judiciaire pouvait, sans empiéter sur les itlribunoos de l'autoritc" administrative , indiquer les mesures à prendre,- avec l'autorisation de qui de droit, pour faire cessât le préjudice à l'àvônir, et accorder des dommages-intérêts à titre de réparation de la contiBuauoo de ce préjudice.
C'est ce que
Farrèt que
nous recueillons, puisqu'il fixe les dommages-intérêts dus, bon-seulement peur Je préjudico passai, mais i*ur celui devant résulter à l'avenir du maintien de la maison de tolérance.
y chante des chansons obscènes qui s'entendent du dehors ; que les femmes qui l'habitent sont souvent aperçues dans une tenue indécente; qu'elles appellent et provoquent les passants ; — Attendu que les terrains qui sont la propriété des demandeurs n'avaient été achetés que pour être revendus comme terrains à bâtir; que, par suite des faits qui viennent d'être relatés, ils ont subi une dépréciation notable ; que la vente en e6t devenue plus difficile et ne pourrait être effectuée qu'à des conditions désavantageuses; — Attendu que le tribunal a les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice causé ; — Condamne Andraud à payer ant parties de Roubaud, a titre de dommagesintérêts, la somme de 2,000 fr., et en outre 500 fr. par mois, pendant tout le lemps que sa maison de tolérance continuera de subsister là où elle est actuellement établie... » Appel par le sieur Andraud.
LA COUR ;— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.
Du 20 mars 1867, C. Aix, 1" ch. — MM. Rigaud, 1*' prés.; Raybaud, 4" av. gén.; de Seran on et Tassy, av.
BRUXELLES 25 février 1867.
LYON 27 juin 1867.
Obligation, Marché, Lettre hissive, Telé
Retard.
En matière de marchés conclus par correspondance, le contrat n'est parfait qu'autant que l'acceptation est parvenu* à l'auteur de la proposition (1). (G. Map., 1101, 1108, 1583 et 1589 ; Ccomm^ 109).— !" espèce.
l'A si un délai dans lequel l'acceptation devrait lui parvenir a été fixé par lui, il se trouve délit' par cela seul que la réponse ne lui est pas arrivée dans ce délai (2). — l"et 2» espèces.
...Surtout s'il a fait savoir immédiatement à son correspondant qu'il retirait sa proposition. — 2e espèce.
Peu importe, du reste, que le retard provienne d'une cause accidentelle, par exemple
d'une fausse direction donnée par la poste à la lettre ou au télégramme portant l'offre nu l'acceptation. — ïd.
Ve Espèce. — (Vandenbrandcn C MilcbeH
Ct COIUp. — AURÊr .
LA COUR ;— Attendu que les intimés, négociants à Riga, ont assigné l'appelant, négociant à Bruges, en paiement du prix de 1,000 barils de graine de lin, qu'if leur a prétendument achetés par l'intermédiaire du sieurSegers, leur commissionnaire à Anvers; —Attendu que l'appelant se dérend de cette action en soutenant que l'offre faite par lui d'acheter oes marchandises a été tardivement acceptée, et que, par suite, le contrat de venle n a pas été formé ; — Attendît que les faits suivants, sur lesquels les parties basent leurs prétentions respectives, sont reconnus par elles et se trouvent d'ailleurs établis par les éléments de la cause : — Le 22 sept. 1866, rappelant, agissant pour lut et ses amis, a mande par écrit au sieur Segers, mandataire des intimés, qu'il prendrait un nombre déterminé de barils de graine de lin à 50 1/2, si le sieurSegers pouvait lui accorder une commission de 50 c. et la consignation du surplus du chargement. II lui recommandait, en outre, de tâcher de lui donner une décision pour le surlendemain. —Le 24 du même mois, le sieur Segers lui a répondu que les intimés accepteraient l'offre de 50 1/2, mais qu'ils refusaient la commission et la consignation demandées.— Le 25 au matin, l'appelant lui a télégraphié ces mois: « Renouvelle ordre de ma lettre jusqu'à demain, » et, en lui confirmant ce télégramme par lettre, il lui a fait observer qu'avec une pareille offre, il pouvait réussir auprès d'une autre maison. — Le 26, à douze heures quarante-cinq minutes, les intimés ont télégraphié de Riga au sieur Segers : « Acceptons offre Vendenbranden 50 1/2. » — Mais ce télégramme n'a été reçu à Anvers que le 27, à sept heures quarante-neuf minutes du matin, et le sieur Segers à son tour a télégraphié a Rruges le même jour, vers dix heures du nuatin : « Accepte votre offre à 50 1/2 ; » à quoi l'appelant a répondu qu'il n'acceptait pas l'opération et que ses amis avaient retire
(1) V. en ce sens, Bourges, 19 janv. 186* (P. 1866.833.— S.1866.2.218); Gass. 6 août 1867 (P.1867.1077.-S.1887. 1.400), et le» notes. Adde MM. Toullier, t. 6, n. 39; Merlin, Répert., v° Vente, $ 1, art. 3, n, 11; Larombière, Obligat., sur l'art. 1401, n. 19 el 21; Poujol, id., sur l'art. 1 109, n. 8 ; Bagott , sur Pothier, Vente, n. 32, nota 3; Pariessus, Dr. comm., t. 1, n. 249 ; Maasi et Vergé, sur Zaebari», t. 3, S 813, p. 663 , note 6. MAI. Championniôre et Rigaud, Tr. du dr. d'enreg., t. 1, n. 189, pensent, au contraire, que l'acceptation suffit pour la perfection <Ju contrat, à moins que l'auteur de la proposition n'ait demandé que l'acceptation fût portée à sa connaissance. V. aussi M.
Zachari», édit. Massé et Vergé, loc. cit. — Il faut observer que l'acceptation expresse n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de personnes ayant entre elles des relations d'affaires suivies, et que la proposition se rapporte i une affaire ou à une suite d'affaires déjà commencées. V. Bordeaux, 3 juin 1887, qui suit et la note.
(2) Mais, dans ce cas, l'auteur de la proposition ne pourrait la retirer avant l'expiration du délai fixé. V. MM. Toullier, t. 6, n. 30, Zacharàe, loe. cit.. n. 7; Rolland do Villargues, Rèp. du no t., v* Contrat, n. 64 et 66 ; le Dut. du notariat, eod. verb., n. 72 et 74; Larombière, loc. cit., n. 14 ; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 3, f 343, p. 207.
JURISPRUDENCE FltAiNÇAISL.
leurs offres J — Attendu que la première question que soulèvent ces faits est celle de savoir si l'appelant, en renouvelant le 25 son offre jusqn au lendemain, a entendu et suffisamment fait entendre qOe l'acceptation ou le refus devait non pas seulement lui être expédié, mats même lui parvenir avant l'expiration de ce lendemain; — Attendu que, si l'on considère que l'appelant agissait en partie pour autrui, que déjà le 22 il réclamait une décision pour le 24, et que le 25 il exprimait l'opinion que, pour le même prix, il pourrait acheter ailleurs, si Ton tient compte, en outre, des fluctuations rapides qu'éprouve le cours des marchandises du genre de celles dont il s'agit au procès, et si Ton réfléchit enfin à l'intérêt puissant qu'a fauteur de la proposition de savoir si elle est accueillie ou refusée, surtout lorsque l'objet du marché est d'une importance majeure, on demeure convaincu quen renouvelant son oftre jusqu 'au lendemain, l'appelant a voulu être fixé dans ce délai sur le sort de la vente, de manière à pouvoir négocier ailleurs le jour suivant, s'il le jugeait convenable ;— Qne son intention n'a pu manquer d'être comprise ainsi par le sieur Segcrs, qui connaissait son désir d'obtenir une prompte décision;— Que, d'ailleurs, l'offre faite avec délai a précisément pour but de délier son auteur, s'il ne reçoit pas de réponse au moment déterminé; — Que le délai perdrait son Milité et sa raison d'être s'il fallait, à son eipiralion, attendre encore le temps nécessaire pour l'envoi de la réponse, temps dont la dirée est toujours incertaine ;— Qu'il suit, en conséquence, descommunications échangées entre les parties et des considérations qui précède nt, que le consentement de l'appelant a été subordonné à la réception de celui des intimés dans le délai fixé par lui ; — Attendu que la condition a défailli; que, dès lors, le consentement doit être considéré comme non avenu; — Attendu, d'ailleurs , que, l'offre n'eût-elle pas été subordonnée en fait à la condition précitée, encore faudrahvH décider qu'il n y a pas eu de vente entre les parties ; — Qu'en effet , eu droit, la vente par correspondance n'est parfaite que du moment où 1 acceptation a été reçue par celui quia faHToffrc;— Attendu que îe Code de commerce, qui autorise les ventes par leures, ne renfermant aucune disposition propre à éclaircir cette question, c'est aux principes mêmes de la vente et aux caractères de la correspondance en général qu'il faut recourir pour résoudre la difficulté ; — Attendu que, pour qu'il y ait vente, la loi exige le consentement réciproque des parties (art. 1589, C. civ.) ; — Attendu que la réciprocité des consentements suppose que les contractants manifestent leurs volontés de manière que l'un ait connaissance de celle de l'autre et vice vertà;— Qu'il n'y a, en effet, de consentement réel que celui qui a rempli son but, c'est-à-dire qui est parvenu à la partie a qui il est destiné ; — Que c'est lui
seul qui saisit le destinataire et que c'est de lui seul que le destinataire peut prendre possession; — Que le consentement encore ignoré de celui à qui il est transmis est, pour ce dernier, comme js'il n'existait pas ; qne c'est uniquement par la connaissance mutuelle de leurs volontés que les parties peuvent savoir qu'elles sont liées l'une envers l'autre ; qu'il serait peu juste d'obliger celle-ci, alors qu'elle ignorerait encore si celle-là consent ; que, selon la loi, la raison et l'équité, le consentement n'opère donc que lorsqu'il est perçu par celui à qui il est adressé ; — Attendu que , d'après ces princi-
Ites. le consentement par lettre n'a de vaenr que lorsqu'il est parvenu à sa destination ;— -Attendu que les lettres ne sont d'ailleurs qu'un moyen de communiquer sa penséo au loin ; que ce moyen remplit seulement son but, non au lieu du départ, mais à celui de l'arrivée; que les lettres font l'office de la parole entre présents ou de messager entre absents; qne parole et messager ne produisent leur effet que par leur audition ; —Que, comme ledit Cujas, tpislola noneontrahit, sed nuniiat dominum contrahere ; — Attendu, en fait, qu'au moment où la réponse des intimés est parvenue à l'appelant, le consentement de celui-ci avaiteessé d'exister par l'expiration d* délai donné pour l'acceptation;—Que, dès lors, il n'y a pas eu concours de volontés et, partant, point de vente ; — Par ces motifs, met le jngement dont appel au néant ; émendent, déclare les intimés non fondés en leur action.
Du 25 fév. 1867.— C. Bruxelles, 1» ch. — MM. Delevingne, prés. ; Leclercq et Yer- ▼eort, av.
2e Espèce. — (Gagey C. Cornu.)
Le sieurGagey, meunier iOrchamps (Jura), écrit, le 30 juill. 18G6, au sieur Cornu, commissionnaire à Saint-KlieiMio, pour lui demander s'il peut lui envoyer des farines à tel prix, et quelle quantité il pourrait lut expédier. Le 31, réponse du steur Cornu qui se termine par ces mots : « Répondez, téiégraphiquement si ma proposition peut vous convenir. » Par suite d'une fausse direction à la poste, cette lettre ne parvient au sieur Gagey que le 2 août, au tien do Gagey répond immédiatement; mais Cornu transmet h son tour, par le télégraphe, un avis portant que la réponse arrivait trop tard, qu'il l'avait attendue la veille. — Gagey assigne alors Cornu en exécution du marché.
15 janv. 1867, jugement du tribunal de Saint-Etienne qui déboule Gagey de sa demande en ces termes :—« Attendu «ue Cornu était en droit de'compter sur une dépêche de Gagey, le 1" août, ainsi qu'il l'avait réclamée, à titre d'urgence, cl que ne recevant rien ce jour-là, il a dû croire que sa proposition avait été refusée, et s'est trouvé fondé, dès lors, à la retirer et a disposer de sa marchandise ailleurs ;— Attendu qu'il suit de là que si l'acceptation de Gagey, transmise
à Cornu par voie télégraphique, niais senlciiicut le ii août, a inanimé son effet: comme tardivement faite, Cm-nu ne saurait en subir la conséquence, pane «pTaucane faute h • saurait lui être imputée; qu'en' effet, il est établi qii«la réponse de Cornu a été mise à la poste à Saint Etienne k»81 juillet, en temps utile pour qu'elle put partir par l'un des courriers du même jour, puisifoW remarque que l'Administration des postes n'a pas constaté celle mise à la poste, après départ, ainsi qu'elle a l'habitude de le faire (piand le fait se pfudim y—AUejuJijL djè^ 4prs f y/i'il y a lieu de Supposer que, si Cornu qui, p.ir ses correspond.» iu*:s antérieures avec Gagey 4 savait parfailcuieu' le loiups que Joil melire une lettre jmur parcourir la dislance ,de Saiut-Ellenne à Orchamps, avait pu douter que sa lettre ne pût profiter du départ du 'M juillet, il aurait envoyé une dépêche pour être fixé dans le mèmc'espai e de temps, d'où résulte la présomption pave que Cornu demandant une réponse télégraphique, n'enlendailélre lié que le temps nécessaire pour la recevoir, car un marché pour lequel on 1 1 !< Lune réponse pai le télégraphe ne peut éire tenu longtemps eu suspens ;- Attendu, en conséquence, que de ce qui précède il résulte que, au rcganl de Cornu, il n'y .« pas eu de marché définitivement conclu et arrêté avant le 3 août, puisque cette conclusion était subordonnée à une acceptation dé la part de Gagey qui ne l'a faite que tardivement; peu importe que ce retard ne lui soit pas imputable, mais bicu à l'administration des postes, qui aurait donné une fausse direction à la lettre de Cornu, d'où ressort un événement indépendant de la \olonté des parties, qui a empêché la réalisation du marché ; — Attendu qu'a la réception du télégramme de Gagey, le 2 août, Cornu lui a répondu immédiatement' par la même voie, qu'il était trop tard, qu'il avait attendu sa réponse le llt août ; — Mais attendu qu'en lenant !<• même marché pour constant, son inexécution ne serait pas le fait personnel de Cornu, puisque , comme il a été déjà dit. à défaut de réponse de Gagey le août, il a pu se croire délié cl contracter de nouveaux engagements à raison de la marchandise qu'il proposait à ce dernier; que ce sciait alors le cas de Taire l'application de l'art. ilsf, t. Nap., portant que l'inexécution d'une obligation ne donne pas lieu à des dôTffuWeSlméTêts quand le débiteur justifie que cette inexécution provient d une tarage étrangère qui ncpeul lui être imputée ; — Attendu, au surplus, que Gagey, ainsi prévenu, quelques heures après l'envoi de sa dépêche, que le marché ne pouvait oins avoir lieu, a eu le temps de se pourvciraillcurs sans éprouver de préjudice, et que eo n'est que le I r s. plembrc qu'il s'est décidé à assigner Cornu, alors qu'une hausse s'était manifestée sur les farines. »
Appel par le sieur Gagey.
AHKÊ I .
LA < <>l W ; — Considérant que Cornu , commissionnaire ]\ Sainl-Klieuim , a, par ^a lettre du 31 juill. 1 Bf^^flfert â Gagey, meunier à Orchamps, de fut vendre 240 sacs de farine*, ai ides prix déterminés, el que la kifce Be i*rminotopait«tesTuot8 : « Réponde!
teh-Kraphiqucmeiil, si ma proposition i vous convenir; » —Considérant que cette proposition, qui excluait comme trop lente une réponse par la poste, subordonnait le marché à une acceptation notifiée par le télègtf«plMj>Je fètir de la réception de la lettre ; que telle était évidemment, dans les clrconstuneesde l!otf refaite par leeomniissionnairr, la condition nliso à l'frecopiatiou utile du marche, au sujet d'une marchandise dont le cours pouvait subir et a subi, en effet, de brusques varfctukAis;— Considérant que, dès 1er*, €bnm entendait no se lier par sa proposition qu'à la condition qn'elle serait acceptée par telecramme du l'r août, sa lettre avant Un arriver à Orchamps, par le servie» régulier de la poBte, dans la (Matinée de ce jour ; — Considérant fferHest constant qu'une fausse direction a été donnée, dans les bureaux de la poste, a la lettre de Cornu ; que celte fausse direction est prouvée par lo timbre de l'administration postale apposé tut la lettre , où ort lit « Clemwnt d Paris ; » que la lettrea ainsi été soumise à m\ parcours plus grand que celui qu'elle «levait faire que par une cause fortuite elle n'est arrive- t Orchamps que le î août ; — Considérant qu'il suit de ces faits que le marché n'a pu Se traiter dans un sens conforme à la proposition de Cornu; que celui-ci est fondé à considérer connue tardive et faite en dehors du délai entendu, l'acceptation que G:»?ev ne lui a notifiée que par un télégramme du 2 août ; que> dansées circonstances, auenn concours «le volontés et aucun lien de droit n'ont pu so former entre les parties, et que Cornu a |w, suivant les intentions de son commettant, donner une autre destination aux 240 sacs de farines qu'il avait éié chargé de vendre ; — Confirme, etc.
Du 27 juin 1N(i7.— Ci Lyblïj l~ ch. —MM. Cilardin. i" près. ; de Gabarit! ,- i" av. géo ; -Sabrati et Caillau-CImuard, uv.
,i nùHib i ^lu-jllie tv • ' GKKNOBLE 21 août 1867.
I r:t>l ;ilip l»l»r'o:"»;»J iup 0") f»b JilW li e, ' • •• . t
HlqUte lavu.K, lk)h PBasoftaBL , Pseitb.
f ur ({uc'fcitoï plrriomtièlt puisse servir de («isc à uvr requête civUc, il n'est pas nécesfaiïV'âfït soit établi par écrit : la preuve testimoniale etle mémt est admissible à cet égard, si,<T ait leurs, les faits articulés sont de nature à démontrer l'emploi dans la cause, non point seulement d'affirmations erronées, vicme mcnfontjèrts, mais de manœuvres rfolosivts ayant exercé une influence déterminante sur la déci.ion rendue. tC. uroc.. 180.)
(Fabre C. Jourdan.) Ainsi jugé sur le renvoi prononcé
de casMtlon <Jn fl fév. mi (P.ÏskT^tY.— S.18G7.I.1.W. ^Trtft/io-j
ir aniinp/ *i»T H» , 'qroadDtO ». v»iu LA COl'R; — Attendu que l'arl. J80pGj proc.. qui admet le dol personnel an nombre des ouvertures de requête civile, n'a pas déterminé de qnfilo; manière le dol doit èine établi. et,s'il doil être jusii/ié par écrit j que c'est donc d'après, les règles <!n droit commun «|ue la preuve du d»d doit être fuite ; qu'en demandant par sec Conclusion s subsidiaires ii faire celte preuve par toute voie, même par l'audition de témoin», Fabre est resté dans les termes du droit commun ; que. sous ce point de vue^u*»»; requête crrilo esirecovable en la forme ;
Mais attendu, quant à l'admissibilité de celle requête, qu'il ne suflit pas que des affirmations errouées , même mensongères, soient produites dans le cours d'un procès, pour qu'il eu résulte, à la ebarpe de la partic de laquelle elles enyincoit, un! dol personnel pouvant donner lieu à la requête civile contre le jugement ou l'arrêt rendu en dernier ressort ; qu'il faut l'emploi do manœuvres dolosjvcs ayant exercé une influence déterminante sur la décision rendue, influence «ni, ayant eu pour effet de surpreh*. dre la religion des magistrat», devrait faire prononcer la rétractation de leur jugement; — pue, dans la cause, eclte influence n'est point démontrée ; qu'en admettant un nuv» ment, comme devant être justifiés, les faits et ann ulations dont la preuve est demandée devant la Cour dans les eonclu&ioae, subsii diairos do Fabre, il n'en résulterait pas quo < es faits aient pu influer sur la décision des premiers juge** puisqu'il* n'étaient pas connus d 'eux. ni que cette décision eùi él« construire à celle qn'iU ont rendue) si ees faits leur avaient été soumis, puisqu'il* se sont déterminés par le» documente produits de part et d'antre, par l'absence de tout litre donna ni #»gftfirfe;la propriété de la cave qui fait l'objet de sa demande, et surtout par la situation des lieux, qui, bien connue et. appréciée des magistrats,' a fuit attribuer par le tribunal de Marseille et par la Cour d'Aix, la propriété de cette çave a Jourdan. propriété attestée, d'ailleurs, par les différents titres produits pJQoe^ dernier devant les premiers juges; qu'il suit de ce qui précède que les raiis articulés ne sont ni Concluants ni relé- :res au [loint de vm1 de l'aduibsibiUlé^e la requête civile à l'aide du dol pcrsonucl imputé à Jourdan ; qu'il n*v a lieu, dés lois, de s'arrêter et de faire droit aux conclusions tant principales que subsidiaires de l\d»rc, et que sa requête civile Contre l'arrêt de la Cour d'Aix, en date du M janv. I8u3., doit être rejetée ; — Adoptant au besoin, sur le fend, les motifs exprimés par le tribunal de Marseille et la Cour d'Aix dans son ami d» 3 janv. 18G3; — Attendu que la persistance
de Fabre à soulenir.de juridiction en juridiction, ses prétentions itinéraires, oni causé à Jounl.in un préjudice et dos frais pour réparation desquels des dommage* intérêts lui sont dus; — Tarées motifs, rejette la requête ehile dirigée contre l'arrêt de la Corn d'Aix du 3 janv. 1863, etc.
Du iil août 18l>7 . — C. Grenoble, and. sol.
— MM. Petit, prés.; Hoc, l'r av. G* de Veutavon cl Taverni. r (du barreau d'Aia^ *Y»ie\A> ivo^n t9J^oq id i '*ïini ?» J I >'j bïuiè
" • • Ito'up i
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Faillite, IFvpoTRlorF leouf, Co^strictions, Améliorations. -
L hypothèque légale de la femme a un commerçant sur les immeubles <j\ir possédait ton mari lors du mariage ou qui lui sont, advenus depuis à litre gratuit;, ne s'étend i pat aux constructions et amélioration» effectures pendant le mariage sur ces mêmes immeubles (\). (C. couwn.,î;G3.)
(Mamin C. X....) — Annfrr. *l
l.A COFIt: — Attendu que la veuve Mazarin demande pour la première fois que > »n bvpi'tbèque porte sur les constructions el amélioration* effectuées par son niai i sur le^ iinineubles à lui advenus par donation .
— Que celte prétention ne saurait être adT mise; — Qu'aux termes de l'art. :i03, connu., la femme de l'individu qui est commerçant an moment du mariage n'a d'wpotbèque que sur les biens appartenant à son luaii à l'époque de la célébration du inaria-; el sur ceux, qui lui advionnent par donation ou succession ; — Que les constructions ou amclioralious laites par le. mari à titre onéreux doivent être considérées comme des arqui>itions ordinaires el allraiM liies de l'Iiypolbèque légale; — Que cette a^imihilion résulte de l'esprit dé la loi ; qu'elle est sanctionnée par du -1 i janv.
jder autrement ce qui est probibé directement par l'art. Î$G3;
— Que, du reste, la veuve Mazarin n'insiste pas sur ce cbef de ses conclusions ; — Par ces motifs, eic. -, , ... V.m
Du 20 juill. 18G7. — C. Montpellier, i* cb. —MM. Pégat, prés.; Politon, subsi.; BêdarT ride, Agniel el Lisbonne, av. \na*b
(1/ lut) doctruic conforme est enseignée p^ir tous les autours ; mais fa jurisprudence est divisée sur la question, V, en sens contraire à la solution ci-d.s»us, Cacn, 3 juin 1 865 (P. 1865. UH.— S.iSCu.2.310), etla note.— En matière civile, la question fait moins diuVulié, et il est tiînérjilenfeut admis, m jurisprudence, qoe f hypothéqua légale d,'. la femme s'étend ouiamé-li >ri^UMis ci aux consiruciioos effccluées pendant le mariage, même sur un terrain nn appartenant au toari. V. Rennes, 10 fév. ^60 (P. 1807.219.— S.1807.2.45;, et la note.
PARIS 3 juin 1867.
Actes de l'état civil, Mikistêrb public, Rectification, Awfl.
Le ministère public a qualité pour agir d'office, en matière de rectification d'actes de l'état ciril , dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public, spéeialemtnt lorsqu'il s'agit de demander qu'un acte qui a été rectifié à l'aide de pièces entachées de faux, soit ramené à ses i nondations primitives (1). (L. 2taoot 1790, lit. 8, art. 2 ; Av. du cons. d*Et., 12 brum. an 11 ; Décr. 20 avril 1810, art. 46, et 18 juin 1*11, art. 122; L. 2» mars 1817, art. 73; C. Nap., 90 et s.; C. prftc, 855 eis.)
En cette matière, le ministère public peut interjeter appel comme partie principale , bien qu'il n'ait figuré devant les premiers juges qu'en qualité de partie jointe (2). (Ardigo.) — ARRÊT.
LA COUR Statuant sur l'appel, interjeté par le procureur impérial près le tribunal civil de la Seine, agissant comme partie principale, en vertu de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 et de l'avis du Conseil d'Etat du 12 bruni, an U, du jugement rendu sur requête par la chambre du conseil dudit tribunal de la Seine, le 6 nov. 1861, lequel jugement rectifie l'acte de naissance d'Emilie-Caroline Bernard, Inscrite, à la date du 28 Juill. 18 12, sur les registres de l'état civil du huitième (aujourd'hui douzième) arrondissement de Paris: — Considérant que cette rectification a été prononcée par les premiers juges, il est vrai, à la requête des époux Ardigo, agissant comme simples particuliers, et que le ministère public n'est intervenu dans le débat en première instance que comme partie jointe ; mais que le procureur impérial n'en a pas moins le droit d'agir d'office et comme partie principale en appel, pour demander que l'acte civil rectifié par le
(I) Le droit, pour le ministère public, d'agir d'office à fin de rectification des énonciations contenues dans les actes de l'état civil ou dans les actes publics, toutes les fois que l'ordre public est intéressé, est aujourd'hui Tecornm par une jurisprudence constante. Y. Cass. (deux arrêts) 22 janv. 1862 (P. 18G2.273. — S. 1669.1.257) ; 24 nov. 1862 (P.1863.287.— S.1863.1.30); 25 mars 1867 (lM867.518.--S.iS67. 1.21 5), et les renvois; adde MM. Ortolan et Lèdefcu, du Min. publie, t. 1, n. 101 ; Debacq, Action du min. publie en mat. civ., p. 194 & 261. V. aussi le jugement suivant.
'21 Conf., Agen, 26 (non 18) juin et Metz, 31 juill. 1860 (P. 1860.799 et 201. — S. 1860.2. 389 et 599); Orléans, 29 déc. 1860 et Paris, 22 fév. 186i(I\1861.201.— S.18Ô1.2.33); M. Bertin, journal le Droit du 9 juill. 1860. — (I est à remarquer que, dans l'espèce du second des arrêts du 22 janv. 1862, .rites à la note précédente, l'appel avait été interjeté par le ministère public, bien qu'il ne fût que partie jointe en première instance. — Toutefois, la rédaction du
tribunal de la Seine à l'aide de pièces entachées de faux, soit ramené à la véritable énoncialion des faits qu'il a pour but de constater ; — Considérant qu'il est en effet aujourd'hui certain en jurisprudence que le ministère public, chargé de veiller à la fidèle observation des lois relatives à l'état civil des citoyens, a le droit d'agir d'office comme partie principale, même parla voie de l'appel, en matière de rectification d'actes de 1 état civil, dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public, et que l'ordre public est manifestement intéressé à faire régulariser une rectification fondée sur des documents falsifiés ;— Au fond, etc. ; — Considérant que l'appel du procureur impérial a été rendu nécessaire par le fait des époux Ardigo en première instance ; — Reçoit l'appel et infirme le jugement de rectification dont il s'agit, mais seulement dans la partie relative à l'énonciation des prénoms de la mère de l'enfant; dit, en conséquence, que ledit acte de naissance du 28 juill. 1842. en cette partie, sera rectifié en ce sens que l'enfant y sera désigné, non pas comme née de Marie- Joséphine Bernard, mais bien d'Antoine- Marie-Mélanie Bernard, épouse d'Angelo Joseph-Antoine-Pierre Ardigo, été.
Du 3 juin 1867.-C. Paris, Pe ch. — MM. Devienne, 1er prés.; Hémar, av. gén.
TR1B. DE LAiVGhES 5 février 1B68.
1* Actes oh l'état civil, Ministère vublic, Rectification. — 2" Mariaoe, Publicité (défaut de), Domicile privé.
1* Le ministère public a qualité pour agir d'office, en matière de rectification det actes de l'état civil, dans toutes les circonstances où l'ordre public est intéressé (3); spécialement pour demander la rectification d'un acte cnrtr\\ani par erreur qu un mai tage a etc ce-
ptemier arrêt peut sembler mettre en doute que le ministère publie puisse appeler lorsqu'il n'a pas été, eu première instance, partie principale, et ce droit lui est, en effet, refusé par d'autres arrêts. V. Montpellier, 10 mai 1859 et Dijon, 11 mai 1860 (P.1860.486. — S. 1860.2.369). — On peut, dans le sens de l'arrêt ici recueilli, se prévaloir de l'opinion de Merlin (Hèp.t v* Mariage, sect. 6, § 3, h. 3), qui, se demandant, dans une espèce analogue, s'il résulterait contre Tappel du ministère public une fin de non-recevoir de ce qu'il avait conclu en première instance comme partie jointe, dit : « Non, et la raison en est simple; c'est que, même dans le cas où, ayant qualité pour se constituer partie directe, il a figuré dans le jugement en cette qualité, les conclusions qu'il a données en faveur de l'opinioa adoptée par le jugement ne lui ôtent pas la faculté, ou pour parler plus juste,ne ledispensent p»s du devoir de prendre, s'il y a lieu, les voies de droit pour le mire reformer. »
(3) Conf., Paris, S juin 1867 qui précède et le
iihrt à la maison commune, tandis que ta célébration t'est faite dans un domicilepriré (1 ). — Rés. implic.
V Le fait par Cofficier de l'état civil d'avoir, sans nécessité absolue, célébré un mariage au domicile privé de Vun des époux, constitue une infraction aux prescriptions relatives à la publicité du mariage, qui le r'nd paisible, ainsi que les parties, des peines portées par les art. 192 et 193, C. Nap. (2).
Le sieur d'A..., sur le poinl d'épouser la Jemoiselle de P..., lit demander au procureur impérial l'autorisation de célébrer son mariage au château de P..., et non à la maison commune, dont le local lui paraissait l<eu convenable. Ce magistrat ne crut na» pouroir accorder cette autorisation. — Les parties >e montrèrent alors disposées à suivre l'usage ordinaire, et l'acte de mariage fut préparé à l'avance avec la mention de leur • omparution à la maison commune. .Mais, le jnur du mariage, l'un des témoins choisis par la future épouse s'étaDt trouvé indisposé, on «•décida a célébrer le mariage au domicile de la demoiselle de P... L'acte fut signé sans que les énonciations déjà inscrites pour le lieu de la comparution eussent été modifiées. —Le ministère public a assigné les époux d'A... et le maire de P... pour voir prononcer la rectiueation de fade sur ce point, et pour s'entendre condamner à l'amende portée par les art. 192 et 193, C. Nap , contre les parties contractantes et l'officier de l'état cfvfl qui ont contrevenu aux règles sur la publicité du mariage. Du reste, il reconnais- •ait que la nullité du mariage ne pouvait être demandée pour vice de clandestinité, car les l '»rtes du château de P... étaient restées ouvertes, et un assez grand nombre de personnes s'étaient trouvées présentes à la célébration.
Jl'GEM£>T.
LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'il résulte faits de la cause que, le 23 novembre dernier, M. P..., comte d'A..., a épousé mademoiselle de P... au domicile de celle-ci à P..., en présence du maire remplissant les fonctions d'oflicicr de l'état civil, et d'un assez grand nombre de personnes, les portes de l'habitation étantouvcrlcs ;— Que les deux
(I) 11 n'est pas douteux que l'ordre public ne toit ici intéressé. Le ministère public, qui peut attaquer le mariage pour défaut de publicité (C. Nap., 191), doit avoir le droit de préparer la voie a son action en faisant rectifier dans l'acte les énonciations qui dissimuleraient l'existence d'un élément de publicité; de même que, dans une hypothèse où l'intérêt public est beaoconp moins gravement compromis, celle où les énonciations prescrites par l'art. 78, C. Nap., et relatives au contrat de mariage auraient cté omises on seraient inexactes, il a, d'après l'art. W, le droit d'agir d'office en rectification. Or, il ^t certain que la célébration du mariage dans la
doubles de l'acte de l'état civil, destinés à constater cette union, préparés à l'avance par les soins du maire, portent néanmoins eette mention : que le mariage a été célébré dans la maison commune du lieu ; — Attendu que la rectification de cette mention inexacte étant demandée d'oflice par le ministère public et consentie par les parties contractantes, le tribunal est autorisé, en conformité des art. 75 et 99, C. Nap., à faire droit sur ce premier chef de conclusions;
Attendu, sur le second grief produit contre les défendeurs et résultant du défaut de publicité suffisante, que le législateur, en prescrivant, par Part. 75, C. Nap.? au chapitre des actes dr mariage ,la célébration de l'union des époux dans la maison commune, a voulu assurer aux époux la liberté de leur consentement, mieux garantie dans un lieu dont l'entrée est, à cet instant, accessible au public ; — Que la maison commune, dont l'accès est facultatif pour tous, à la différence du domicile du simple citoyen, dans lequel il n'est permis de s introduire que par la volonté spéciale du propriétaire, est le lieu que le législateur, obéissant à l'intention qui le dirigeait, a dû choisir ; que le maire est donc tenu de le désigner, et les parties de l'accepter pour la célébration du mariage Que l'art. Tô se rattache étroitement à l'art. 1G5, qui porte que le mariage sera célébré publiquement ; qu'il est impossible de se conformer au second de ces articles, si le premier est écarté ; qu'en un mot, il n'existe pas de publicité pour les mariages s'ils sont célébrés au domicile des époux; — Attendu que, dans l'espèce, le maire delà commune, comme officier de l'état civil, et les deux parties contractantes, ayant contrevenu à ces dispositions de la loi, ne seraient excusables qu'autant qu'ils auraient cédé à une nécessité absolue, telle que la doctrine cl la jurisprudence ont été obligées de l'admettre dans certaines circonstances spéciales, par exemple, lors d'une maladie grave de l'un des futurs conjoints, inspirant des craintes sérieuses de mortj — Que l'indisposition momentanée de l'un des témoins de la future épouse, majeure et maîtresse de sa volonté cl de sa personne, en supposant même qu'elle aurait eu un caractère sérieux, n'était pas un motif suffisant pour que l'olïicier de
maison commune, si elle n'est pas une condition essentielle de la validité du mariage, est du moins un des éléments principaux de la publicité. V lUp. gin. Pal. et Supp., y* Mariage, n. 411 et suiv.; Table gcn. Devill. et Gilh,, sod. v", n. 226 cl suw.Adde Agen, 28 janv. 1857 (IM857.721. — S.1857. 1.215), et la note.
(2) C'est là en effet la seule sanction de Paru 75, C. Nap., lorsqu'il est d'ailleurs établi, comme dans l'espèce, que le mariage, nonobstant l'infraction commise, a reçu une publicité effective suffisante. Y. Mil. Marcadé, L l*r, sur l'art. 191, n. 2 ; Demante, Cours anahjl., 1. 1, n. 275 6 il 1.
JOUHxNAL I>U PALAIS.
l'étal ciyj) se crût autorisé à céder , au dé^ir des futurs, épousa ,44 ^urJawyy^ i'TrQMÎiU uni donc, chacun d'eux, coutreumu aux arlides, du ; C(hW pr^t^demineiit invo4o<is» et encouru les a*>endcs ,é^icAé*6 par >tes »r*i 1 91 eM93, à titre de ..sanction pénale ;trPar ces motifs, .ordonne . t|u^, (e* deux doubles de iacje de, mariage, du .«ouate, dii^iel «foi Ja d .t m. m Je, Pj,. célébré, 4 , Ri m 4p. no vembr e dentier,, lesquels ,.por4eM ,,ceMe meniio* inexacte: « om^umparu puOUqueincni à notre mui$om commune,» seront recliliés au moy en
4e cette, meuiiouf' «iWi&^ictif.^F ^ /^T' #>ou«e à Pm,, ; Ar-Ctwdpmpe solidairement AÔ maire dt ri'..., es qualité , qu'il agil,à W) h. d amende ; M. et tfrç» (d'A. <, chacun à ,1-0 M-
ÏCÏ lev? ^'^tril^ de Laogres.™MH.
Géouvt, prés, i L^aaminas, proc.,irap, ■
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m car de cet«ton fa-t/e au profit* d*«n itlèert- «t'6/e exc/u de la $ueee»$wn par le tetlament
cJ CW»e/?: #^)- WWT: .. m* . !
LE TRIBUNAL ; — Atfendu que Gilbert Hoche, dit .l- an , e?l décède laissant un I esla me nt autbemique, recuGuignaberl, notaire
a Vevie.-Mouton, le 5 fév. 1&6C, aux tenues duquel il a institué Aune Hoche, veuve Mai y, sa sœur, sa légataire universelle ettgénérale
.à l'esdusionde. tous autres;^ Attendu que par suite de ce legs .universel, Jean Rftibe, Crète du défunt, se trouveexjiéréde et &arté compl&eajpn.Me Js succession, dans laquelle il n a désormais aucun droi^ personnel a revendiquer; — Mais attendu4 que Cathferiife Romanson, vetrve Hoches 'tûère commune des part ies, héritière réservataire de son pis, 4e, mm *» par.ecie, reou Seu^tf o^ flaire
,a, /SainUAmandrïulleude,, »éi nQVk, \m\, cédé sesdroits,3ucecssifs^'esfiMire,le quart qu'elle amende dans la succession dont il s'agit,-?- Jean Ruche, -son lUs exliérédé, moyennant la somme de) 1,000 fr. qui, d'un
commun accord entra les partfe* contractantes, a été convertie en^Ja charge, par le cession naire, de loger, nourrir, chauffer et éclairer, suivant ses moyens, {a. codante
.il .\t
■I in t'. /.gl
• w>». ni!—. o«uo .n ,T'Vo>ii-.i',A vt ,.i>i\;yuiv*l
(i) Cûttu solvHion e5t ixiiiforiiu' à: l'opicùsn exprimée par Ja plupart des mtc on. V . M M , , J)averju«r, sur Touiller* U i>n. iil , note a ; Vaaeille, Sua., sur l'art. 841, n. 9 ; DtlUQCj i>,n t. de suce, n. Ucaoitg .j^efr. succeu,» *., & ; Demo tombe, : Sw»i L 4>;n. 33 ; !I«re«l»x»!>fr\ dé «uw., t. 3, n. 3io — V. «pendant en sens contraire, Lyon, 17jain 1825; MM. Touilier, ubi tuprà; Delviocourt, t. i, p. 346.
{rendant toute sa vie ou de lui payer une rente annuelle et viagère de cent francs au < as où la cohabiiaiion ne conviendrait plus a cette dernière ; — Attendu que Jean Rocbc, dUaiit a^ir, rioii de ton chef mais comme acquéreur, de* i droits in;redi;aii es de la mère coptuMine, a,appelé la, iieuKe>Iary^&a sœur, en conciliation sur une demande intentionnelle en parure de ladite succession Isth Attendu iiue; la médiation de E„ le -juge?/ de paix du canton de Veyre-Montçn, a amené un compromis qui a été éteint par le refus de l'arbitre choisi ; — Attendu qu alors Jean Roche a formulé sa demande en partage en signifiant son acte de cession ; — Attendu que la légatatfe'ilnivetJ5ene/de Gilbéri Roche», 'Mît Jean, s'est empressée d'invoquer le bénéflee de l'art. Ht, C. Nap., qui permet decar ter du partage tout cessionnaire, méaie jurent du défunt, qui n'est pas suecessibje, eului rernboursaut Je pris de> la cession ; ^.Attendu, ew effet, qua Ja date du 47 Jév. dernier, elle a offert de rejubourser à son Trace* . cessionnaire de la mère coin m n ne, n on -se il le uie nt le ri x de la cession, ma is même \la\ somme de 48 fr. pour les divers frais déboursée, et encore de remplir fidèlement les charges de cette cession Tttf-à-TistmTa cédante; — Attendu que le demandeur eu partage oppose à Vinvocaiioe du « trait etteces*oral ia persistance de son earactere de sucotsedile, malgré la disposition testantentaireiqut Ifa esclu de la succession ;— Mais atUindu que lin s tan ce en partage na ità et ne pouvait être introduite qu'en vertu de ta. cession, puisque, par l'effet du> testament Jean Huche avait perdu tous droit* perso n ne la » — A 1 1 eudu que I e li tre UesuccessiWe,doBt l'attribution estiuliérente a l'apniude a succéder- H"«ft ni. Me peut être indélébile, et que» l'exhé t edacion le fait disparaître en anéantissant les qualités nécessaires pour succéder ;■ ^ KHdiimil en effet, que le testateur^ en substituant s i vuinuto acnlie de la luûa enlevé la vocation le^ule au successible rvbéredé qu i, fau U; de 1 a saline, ne peut,
dès lore, êire néputé continuer la personne du défunt ,-ei. la poe^Mton desea biens | — Attendu qulévjdemment il a ewwndH Je considérer comme étrangeiîiet lut* cefuser le droit d'assister au partage qui^ ne le concerne pas, dëT>rendre pan aux affaires de la succession, de\amio i r ses p,i[)iers et de connaître ses seerets; -f Altenda qae.ee successible ainsi eshérédé doit être censé n'avoir jamais été- revêtu de la. qualité qu'a effacée la volonté testamentaire qui est la loi de* parties. eC que,o'U a acheté des droits successifs, il i ne puise le d i ottde ligurer dans la succession que dans sa nouvelle qualité de cessionnaire, a\ec assimilation à ceux (pie les lois romaines désignaient énergique ment par ces mots : .lhcaii fnriums iuUiantct ; — Attendu que, par application do ces principes, les motifs du retrait successoral étant pour Jean Hoche, conformément au vo?a explicite du testateur, les mêmes que pour tout autre étranger, il peut être écarté du partage par sa soeur léga-
galion par aucun délai, tant que le partage n'est pas consommé ; — Par Oes motifs, rul -
met la veuve *fâry à exercer k? reirait Successoral c^ntrelean-Roché} <9on frèrey agissant conmie ce*siontttrtre des droits succèssils de leur niere.ete;''» »«« ™«* ooiteîlwiiou Dd«6 |trilljm7 ^PribJ^. deCkrm*>nt>r ,-rrand.— MM. Sain en ve, prés.; M ai h, De*
manècbes ertardoU, uV:'f- '
.i> #til*n il -if,'; jip i aJy »; iup éiuiuiq
v»Jl ik.m'
taire universelle du défunt, laquelle n'est 1 si on s'est ouverte; que celle circonstance limitée dans lexercicode son droit de subre* est deicrm»nan<ei l'ëc^nnmie générale de la
1*4 démontrant qoe le lé^shtene a vduto que tous les actes qui se rail ac Le n t aux suecessWns lussent; iatrlaW que possiWe, conservés au' lîetfde tetfr ObvertUrer -^ Attendu qb'aui termes des usages du notariat de r arrondissement deVèreaflles, la garde de la minute dé l"rnveri taire- appartient; 'ert' Ms de? ednteSta^ 1iOn, au nWire dn canton dans lequel fa
succession «test étrverte^ Attendu qnfe* Trépagne, notaire a Pârisj ne Saurait invoqner lès usases de Paris et son ancienneté relative; c^traîrement ^aut usafces 'dfela chambré tleS1 notaires de VersaHlesîIUit A*tendu que s'il e*t vrai qu'il a dressé l'inventa}ire après le décès de la femme de C Vie \ aller, mOTtC à Paris, cotte : circonstance ne* beut entraîner une .dérogation Aux principes eidessus exprimés, alors-qu'il s'agit de la suc-
minute de l'inventaire qui sera dressé par Mr T ré pagne et M« Nwe», demeurer* > a ro
garde de ce demie» ".ma
Du 23iuin 1868-^Ordonn. pr4s, tribi de Ycrwiu^s (M. Giulle^nîn). R.,,.«}A«i "
>ir»Miut»i si »i 't nmWM d\ *>h uNix*» »VV«5
» l lui
, loi
TftlB. DE VERSAILLES 23 juin 1868.
t.l tup uini'iJjA — ; uM<* rj ;»l»,yl'j« u«J
Notaire , Iw^w >Mwtn* IthW*
i'iJ*>ii*»d (d iîiWhjWWHj ,>"j«!'* i luni'j J' 1 d La garde de la minute d'un inventaire dretté par deux nolaircê, résidant t un dans te livu de l'ouverture de la succession, Vautre au chef lieu de la C"ur impériale, doit < :re attribue au notaire du Heu de l'ouverture de la succession, encore qu'il ne soit pas le plus ancien, alort que tel eut l'usagé"dU notariat de l'arrmdissemtnt où l'inventaire est dressé ((3. prOe , M ) et' si) l • " <•* •
l,e sieur Chevalier est décédé a Biévres, canton de Pataiseau , l c t ~ a \ r i l 1 868, « laissant nournéritières tes dames Bain et Néant, sa soeur et sa nièce. Lnrs de 1a confection de Kinfentairo ** la swecessioii une comestation s'éleva sur le point dô savoir 8Ï la ininuie de cet- acte devrait être conservée par M* Trépagne, notaire à Paris, appelé par la dame Néant, ét qui se prévalait de son ancienneté, ou par Mr Neveu, notaire h Palaiseanj apielé par la dame Néaui > et résidant dans le canton du dc< ■ès.p 19 • 'Ijiii .'j'ïinx t >nli.un ec>i |ric><iiiiii»è(M ir> 'riJiin ,|hT|., „•. ^WWfNçjî-; ,.!.,,„„,„„,,
NOUS PRBSIDENTVeld. j ^ Attendu ) m* M*Trépagneet M« Neveureprésententohacnh l'une aes héritières du sang i a va n 1 1 un droit égal dans la succession de fou Chevalier ; — Attendu que les immeubles qui m dépendent sont -iiués dans le canton de Partaiiwi] ét que c'est dans ce' canton que ladite suceos- •iiO'i ol ou iup 'i^c.liftu uni' *
,,l oi, l..-„Ml,: /: I ih.l\ -.1 d,
(t) V. ronf.. PariH, 47 janv. M45{P.48«j|. 103. — S. 1845. S. 0 i). V. cependant1 'Karîs; tS août i83l d1. ■ -lu-.— s. 18:ii.ï 'Mi >. i)QTMtei*il semble ^'néralemeat admis qu'en pariulle m aiiêre. les règles qui n-«is«nt )os rapport* JesteHairès enU-e eux ne peuvent s'impMcr aux parties. C'est i l'inn?rêi de m dernières, hion plus qu'., la date de la réeepttoh de chacun des deux notaires qui concourent à un tnvprilair», que/ ton doit s'attacher j. ou r d.ri^r lequel de ces deux aoudVes doit garder la minuta : l'ancienne* n'est on'ato- (if de préférence qu'en i'abteacé dé loate druoa «tance devant dicter un autre choix. V. Paris, Il déc. 1860 (P I 861.160. — S. 1801. 2.12), et les renvois. V. aussi le Dict. du not ., v* Inventaire, n. S5a\ et M. Clerc, Tr. du not., t. 1, n. 510.
TR1B. DE!LA SftïltE 84 août lMè7.
ENREGISTREMENT , MlJ^lTIok W DÉCÈS ,
vjijVtt -.„p oi>u'Wiu«Grt;./. uiiiii aj
Quelque prolongée qu'an été larifideitie d un étranger en Preuice, 4t bien qu'il y ait evr ton principal établissement, tHl nïapàint été autorité à y étabHr'son dtmiâile, sa reséion ne saurait être réfi* par la loi fretnç ai te. et, des ton, les valeurs étrangères qui en dépendent ne sont pas frappées- dés droits dé' mutation par décès établis par les lois) dés 48 tuai c7 5 ;Vin 1850 et 43' ttiaH9G3 («);"> »
>i> IIOIJK
. gi^r.) .?va«ltlW..
LE TH1BUNAL Attendu que Dà «ama- MachàdO, soîet poruigafs. esl dëcëdé à Paris, le 9'juin 4861, après l'avoir habité pendant einquante*cinq ans^, qu'il n'avait jamais de-
— Dans l'esptV,», iii notaire le plus ancien était de ptds un notaire | de première classe; muis il en éyldeat que cette qualité no lui coti ferait, vis-.\- Vis de son conrn-re, aucuno prorogative en ce qui touehe la ftarde de la minute de l'atrte., i « n.J m (îjV.dana le même sens. M. Garnier, Rèp. gcn. de l'enregùt., v° Etranger, n. 6066.— En sens contraire., trib. deftoven, 22 juin 180 4 (IbUrU.de Venreijùt. , art. 1 79*1).— Mais nul dMte quo les droits d^ mutation ne- soient dus si l'etran^T, avant élé admis + la jouissance du, droit* ervils en France, y avait , par suite, éUWi son domicile : Trdj. tte la Seine, frijaàvJ 1866-<P.t84*,1039. — S.1866.8.«9t). V.-hv note jointe à ce jugement.
tu a ml c l'autorisation d'établir son domicile en France; qu'aux ternie* de l'art. 13, G« Nap., un étranger ne peut jouir des droits civils eu France et y avoir son domicile légai qu'après avoir obtenu celle autorisation ; qu'il en résulte que Da Gama-Machado avait conservé son domicile d'origine, bien qu'il eùi prolongé sa résidence en France si qu'il y eût son principal établissement; que, dès lors, sa succession n'est pas régie par la lui française, le lieu où s'ouvre une succession étant déterminé par le domicile; — Attendu que les fonds étrangers, les actions et les obligations de compagnies étrangères n'ont été soumis aux droits de mutation par décès par la loi du 5 juin 1850 et par la loi des finances du 13 mai 18t>3 qu'à la condition que ces valeurs dépendent d'uae suctesston régie par la loi française; que c'est donc à tort que ces droits onléle liquidés* et exigés sur les valeurs étrangères dépendant de la succession de Da Gama Macnado , et que l'administrateur de cette succession est fondé • à demander la restitution de la somme de 16,309 fr. 40 c, perçue sur ces valeurs; — Par ces motifs, etc.
Du 21 août 1 807 . — Trib. civ. de la Seine.
2* Espèce. — (Oit 0. Enregislr.) — jugement.
LE TRIBUNAL; — Attendu que le mineur Oit est décédé à Paris le 29 janv. 186G; que depuis il n'a été passé aucune déclaration des biens composant sa succession, conformément aux art. 27 et 39 de la loi du 22 frimaire an 7; que Ott père, sujet prussien, se retranche derrière sa qualité d'étranger, eu refusant de passer cette déclaration; — Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que les valeurs mobilières et les valeurs immobilières situées en France soient passibles du droit de mutation par décès; que e'est même reconnu que, depuis la loi du 18 mai 1830 et la loi des finances du 13 mai 1863, les fonds publics étrangers, les actions et les obligations de compagnies étrangères y sont également soumis, niais lorsqu'ils dépendent d'une succession régie par la loi française; que la seule question oui divise la régie et les redevables est celle de savoir si cette dernière condition se rencontre dans l'espèce ; — Attendu que Ott père a longtemps fait partie d'une maison de banque importante dont le siège était à Paris; qu'il s'y est marié, en 1844, avec une Française; qu'il y a eu deux enfants en 1845 et 1847; que sa femme y est décédée en 1864 ; que les époux Ott occupaient alors, avenue des Champs-Elysées, un appartement dont le loyer annuel était de 5,500 fr. et
3ui était garni d'un mobilier prisé à 27,550 fr. ans l'inventaire; qu'apte* le décès de sa femme, Oit a passé à Paris la déclaration de la succession qui comprenait des râleurs françaises et des valeurs étrangères sur lesquelles il a payé les droits; qu'il est donc constant, en fait, qu'il avait transporté à Paris son principal établissement; mais qu'il
n'avait jamais été autorisé par le Gouvernement à fixer en France son domicile, et que son fils était mort avant d'avoir obtenu cette autorisation pour lui-même; — Attends qu'il résulte des termes de l'art. 13.C. Nap., qunn étranger ne peut avolf un domicile légal en France qu'autant qu'il a été autorisé par le Gouvernement à I y établir; qne, faute d'avoir reçu cette autorisation, Oit père avait conservé son domicile d'origine, quelque prolongée qu'ail été sa résidence en France, et bien qu'il y eût son principal établissement;— Attendu que, suivant l'art. 110, C. Nap., c'est le domicile qui détermine le lieu où s'ouvre une succession; qu'il s'en» suit que celle de Oit fils n'est pas régie par la loi française, et que, dès lors, son père ne doit pas être tenu de comprendre dans la déclaration de cette succession les valeurs étrangères qui peuvent en dépendre; — Par ces motifs, etc.
Du 24 août 1867.— Trib. civ. de 1a Seine.
TftïB. DE LA 18 janvier 186».
ENREGISTREMENT, PltÊT SUft DÉPÔT DE MAR CBAN DISES, Hri'OTHÊQlE.
La loi du 8 sept. 1830 gui n assujettit «u'd un droit fixe tes prêts sur dépôts ou consignations de marchandises dans le cas pretu var l'art. 95, C. comm., cesse d'être applica blc lorsque l'emprunteur a consenti en outre, comme garantie plus ample, une affectation hypothecaire d'immeubles : le droit ,pr$portwnnel est en ce cas exigible (l).
(Sous-Comptoir de commerce C. Enregislr.)
LE TRIBUNAL; — Attendu que le Sous- Comptoir du commerce et de l'industrie prétend vainement qu'il ne serait créancier de la faillite Nys et comp. qu'en vertu d'actes de prêt sur" u a utilement qui ont été enregistrés, comme ils devaient l'être, an droit fixe ; — Que* si la loi du 8 sept. 1830 n'a assujetti qu'au droit fixe les actes deprëtsur dépôt de mareban dises, le droit commun redevient applicable, cl l'acte de pré| encourt le droit proportionnel, lorsqu'à la garantie résultant du nantissement s'ajoute* comuie dans l'espèce, une affectation hypothécaire d'immeubles comme garantie plus ample; — Par ces motifs, etc.
Du 18 janv. 18GS.— Trib. civ. de la Seine.
•ai i <»»• '.»1»OiUi< ■••i ' * '«»* '•" •
(1) V. dan* le mPme sens, Trib. de la Seine. 8juffl. 1884 (Journ. de renreg., art. 15287.— V. aussi ïnstr tén.. 10 sept. 1830. n. 133!; MM. Roland et Trouillet, Diclionn. de renreg., r Prêt, n. 9.
J UR1SPRUDENCE FRANÇAISE.
SOLUT. 4 feptembre 1867.
ENREGISTREMENT , PARTAGE D'àSCENDANT^ DONATION CO*NTR ACTUELLE , RENONCIA- TION.
La claute d'un partage anticipé par la* quille l'un des enfants, moyennant l'attribution actuelle d'une somme d'argent, renonce à une donation contracluelleparpréciputquilui avait été faite antérieurement par l'ascendant, ne donne pas ouverture au droit pro* poriwnnel, même alors que la donation eontracluelle excéderait la somme actuellement donnée ; on ne saurait voir là une transmis* sson du renonçant à ses copartageant* quant à cet excédant. (L. 22 frim. au 7, art. 4.),. .
Quoique le quart des biens auquel le dona* taire avait droit et auquel il a renoncé excède la mi m nie actuellement donnée, la renonciation n'opère pas, quant a cet excédant, une transmission directe; à titre de libéralité, du renonçant à ses coparlageants. Celte renonciation contenue dans le partage d'ascendant ne saurait être assimilée à une renonciation à succession, car elle a lieu du vivant de , l'ascendant et comme condition de la donation de somme; elle ©6tle résultat d'un commun accord entre lo donateur et le donataire, et non d une convention laite entre les copartageanis exclusivement. D'ailleurs, l'ascendant n'a jamais été dessaisi de la propriété des biens compris dans la donation contractuelle, le donaiaire n'a pu transmettre une partie de ces biens, et la transmission s'est opérée directement de l'ascendant à ses enfauts.
Du 4 sept. 4867. — SoluL de l'adniin. de
SOJLUT. 13
ENREGISTREMENT, CHEMINS VICINAUX, CHE- MIN OB FER D'INTÉRÊT LOCAL, MaRCUÉS DE CONSTRUCTION.
La disposition de l'art. 20 de la loi du 21 mai W3Q, qui n'assujettit qu'au droit jUe de 1 fr. tes marchés ayant pour objet la construction des chemins vicinaux, ne s'étend point aux marchés relatifs à ta construction des chtmins de fer d'intérêt local (L. 12 juUl. 1865), et qui doivent d'ailleurs être l'objet d'une exploitation intéressée: ces marchés sont sujets au droit de \ p. 100 sur la totalité du prix à payer aux entrepreneurs, sans déduction des sommes accordées à titre de subvention par^Stat-et qui doivent être remboursées sur les uroduits des chemins
La mspositloniTrî*aiTrî(nîëlà loi du 21 mai 1636 concerne exclusivement les chemins vicinaux établis en vertu de celte toi même, et qui, livrés au parcours libre et gra-
luit, appartiennent aux communes dont ils coupent le territoire; elle ne saurait s'appliquer à un chemin de 1er concédé à une vdle, bien qu'il s'étende sur pînsirurs communes, et qui, d'ailleurs, doit faire l'objet d'une exploitation. La totalité du prix à payer aux entrepreneurs doil être soumise au droit de 1 p. 100, sans déduction de la portion qui serait payée au moyen de la somme accordée à titre de subvention par l'Etat, car cette somme, qui doit être remboursée *ur les produits dit chemin, forme en réalité un'prot.
Ou 13 sept. 18G7. — Solution de l'admin. de l'enregistr.
S0L0T. 27 septembre 1867.
Enregistrement, Jugement, Intérêts ftCBCS, Droit oe titre.
Le jugement qui condamne à payer une créance, et notamment une créance verbale, en principal et intérêts échus, n'est point passible du droit de titre sur les intérêts. (L. 22 frim. an 7, art. Gi>, 3 2, n. y.)
Les intérêts ne sont jamais que l'accessoire du capital. Si ce capital est établi par un titre enregistré antérieurement au jugemont, on ne peut pa6dire que la condamnalion, en ce qui concerne les intérêts, « est rendue sur une demande non établie par' titre enregistré », puisque ces intérêts ont leur litre dans celui même relatif au capital. Si le principal résulte d'une convention purement verbale, la solution doit être la même à l'égard des intérêts. Outre qu'il serait difficile de justilier dans ce second cas, sur une simple différence dans l'époque où le litre du capital aura suppoiléle droit, une perception diffère nie de celle adoptée dans le premier cas, on doit remarquer que, d'après la disposition hnaledeJ'art.69, § 2,n. 9, delà loi de frimaire, le droit doit être perçu comme c si l'objet de la demande avait été convenu par acte public. » La perception, dans les deux cas , doit donc être identique et, en cas de convention verbale, ne frapper que le principal. — il faut distinguer la reconnaissance d'intérêts faite dans un acte notarié de la condamnation aux intérêts prononcée par jugement. L'acte est régi par le §3, n. 3, de l'art. 68; le jugement l'est par le § 3, n. 9, et il ne réunit pas tes conditions prévues pour la perception cumulée du droit de titre et du droit de condamnation.
1*1*7 sept. 1867. - Solut. de l'admin. de
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Enregistrement, Registres (extraits des) , Agir en conséquence.
les officiers publies peuvent <tgir en con-
JOURNAL i>l' PALAIS,
séquence des copies ou extraits des registres de l'enregistrement et les annexer à leurs minutes , sans les faire préalablement enregistrer (1). (L. 22 frim. an 7, art. 41 et 42.)
Il résulte d'une solution du 1" fév. 1839, insérée dans l'Instr. 1591, $ 16, que les enregistrements Tails par les receveurs ne peuvent être assimilés & des actes: à plus forte raison les copies ou extraits de ces enregistrements ne constituent pas des actes dans le sens des art. 41 et 42 de la loi du 22 frim . an 7 ; les officiers publics peuvent, dès lors, agir en conséquence et les annexer à leurs minutes, sans les faire enregistrer.
Du 19 oct. 1867. — Solut. de l'admin. de 1 enregistr.
SOLDT. 16 novembre 1967.
Enregistrement, Ordre, Dires.
La disposition d'un procès verbal de collocation modificative portant que l'avoué des acquéreurs n'a aucune opposition à faire, et qu il dispente les créanciers de toute notification, constitue un simple dire exempt de tout droit particulier d'enregistrement (2). (L. 22 frim. an 7, art. 11; C. proc., 759.)
La disposition d'un procès-verbal de collocation modificative portant que l'avoué des acquéreurs dénommés à Tordre n'a aucune opposition à faire, et qu'il dispense les créanciers de toute notification, constitue un simple dire, exempt de droit particulier. Les acquéreurs sur qui les collocations ont été faites sont parties nécessaires au règlement de l'ordre, aux termes des art. 713 et 767, C. proc. Leur acquiescement au travail du juge-commissaire, c'est-à-dire leur consentement, n'est donc qu'un des éléments naturelsdu contrat judiciaire dont le procèsverbal d'ordre est le titre ; par suite, il ne peut donner ouverture à un droit distinct de celui de 50 cent. p. 100, dont le procès-ver-
(1) L'obligation de faire enregistrer les actes avant d'agir en vertu de ces actes, ne saurait s'entendre de ceux qui, par quelque disposition spéciale, sont affranchis de l'enregistrement ; d'où la conséquence que tout acte pour lequel cette exemption d'enregistrement est prononcée peut être énoncé dans un acte notarié sans qu'il ait été enregistré. Solut. 8 fév. i 837 ' (Journ. de l'enreg., art. 11714-4) : MM. Garnier, Rép. gèn. de Venrtg., v° Acte passé en conséquence, etc., n. 796 ; Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. I, n. 611. Or, les extraits des registres de l'administration da l'enregistrement sont évidemment dans ce cas.
(S) Le procès-verbal d'ordre est, dans son ensemble et pour le tout, sujet à un droit d'enro-
bal est passible dans son ensemble, par application des règles tracées par l'Inst. 1704, n. 4, 5, 6, 7.
Du 16 nov. 1867.— Solut. de l'admin. de l'cnrcgistr.
SOLUT. 37 novembre 1867.
Enregistrement, Transcription (or. de), Testament, Sirstitution.
vtt« cas d'enregistrement tardif d'un testament contenant une substitutionf le droit en tus, qui est par suite encouru, ne doit pas être perçu sur le droit de transcription : il doit l'être seulement sur celui d'enregistrement proprement dit (3). (L. 22 frim. an 7, art. 38 ; L. 28 avril 1816, art. 54.)
L'art. 38 de la loi du 22 frim. an 7 est ainsi conçu : « Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement. Il en sera de même pour les leslaments non enregistrés dans le délai. » Or, ainsi que l'ex prime un arrêt du 28 nov. 1848 (Instr. 1837, § 14, S. 1849.1 .439.— P.1850.1 .35), le droit
Sroportionnel de transcription n'a pas changé e nature, bien que maintenant, en vertu de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, on le perçoive au moment de l'enregistrement de l'acte de nature à être transcrit ; il reste toujours un droit d'hypothèque. Il suitde là qu'on ne peut l'ajouter au droit d'enregistrement pour régler le montant de l'amende exigible, en vertu de l'art. 38 de la loi de frimaire, sur les testaments contenant substitution. C'est ce que l'administration a plusieurs fois reconnu, notamment par solutions des 14 déc. 1857 et 3 fév. 1864.
Du 27 nov. 1867. — Solut. de l'admin. de l'enregistr.
gistrement sur le montant des collocations; mais les diverses opérations dont se compose ce même procès-verbal, en sont réputées parties intégrantes et ne donnent point ouverture à des droits particuliers (Instr. gén. 1701; M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg. , n. 9i69 et suiv .)— Et il a même été décidé qu'il n'était pas dû un droit particulier à raison de la allocation en sons-ordre au profit d'un créancier du créancipr colloqué, lorsqu'elle était faite dans le procès-verhal d'ordre lui-môme : Solut. S4 mai 1880 (P. Bull. d'enreg.,vt. 683). V. aussi Cass. f 1 juill. 1818.
(3) M. Garnier, Rép. gèn. de l'enreg., v* Testament, n. 13515-1, exprime une opinion contraire à cette solution.
CASS.-ciy. 29 mwnl 1868.
Banques, Prêt, Intérêt, Commission (droit ds).
Le prêt fait par un banquier avec les fonds gui servent d'aliment à son industrie est réputé commercial, encore bien qu'il ait
(1) La Cour de cassation pose très-nettement, daos l'arrêt important ici recueilli, ce principe qu'un prêt doit être réputé commercial, lorsque le prêteur est un banquier, bien que l'emprunteur «oit non commerçant et que l'emprunt soit fait pour une opération non commerciale. L'arrêt, en effet, le décide ainsi dans une espèce où les parties avaient essayé de revêtir leur convention de l'apparence d'un acte commercial à l'égard de l'emprunteur lui-même, au moyen de lettres de change souscrites par ce dernier ; mais ces prétendues lettres de change qui contenaient supposition de lieu, ayant été ramenées à leur nature réelle, celle de simples promesses, il ne restait au procès qu'un simple prêt fait par un banquier à dq non-négociant empruntant pour les besoins d'une opération étrangère au commerce. .C'est à raison d'un tel prêt qu'il est décidé par la Cour suprême que la stipulation de l'intérêt de G p. 100 par le banquier a été licite et non usuraire. En cela, la Cour a-t-ello consacré simplement la doctrine adoptée par elle dans un précédent arra.celuidu 1 1 mars 18B6(P.1857.157.— S.1836. 1.729)? On remarquera que, lors de cet arrêt, portant rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bourges du 14 fév. 18S4 (P.1856.1. 149. — S. 18SS.2.531) , lequel avait admis en principe la légalité de la stipulation d'un intérêt à 6 p. 100 pour les fonds dont un banquier trafique, en quelques mains qu'ils soient placés, la Cour de cassation ne parait pas avoir donné à la solution do la question la portée générale que supposeraient, pris dans leur ensemble, les motifs de l'arrêt alors attaqué devant elle, car elle a pris »oin de qualifier contrat commercial le compte courant qui avait été ouvert entre les parties, et de déclarer qu'ayant traité à ce titre avec le banquier qui lui avait ouvert ce compte, dont la conséquence est, comme condition première de la convention, l'allocation réciproque aux. parties d'un intérêt identique pour les remises qu'elles se font l'une à l'autre, le non-commerçant avait pris part à un acte de commerce comportant par cela même des intérêts au taux commercial. Tel nous parait être le sens exact de l'arrêt du 11 mars 1856, ainsi fondé sur le caractère spécial du compte courant, et dans lequel, dès lors, nous ne saurions voir la consécration de la doctrine générale si formellement exprimée par l'arrêt actuel.— Un autre arrêt rendu à la date du 5 janv. 1859 (P.i 859.417.— S.1859.1.220) avait également louché a la matière, mais à l'occasion d'un prêt qu'il déclarait civil et par conséquent non susceptible de l'intérêt i 6 p. 100, quoique le prêteur eût la qualité de commerçant. Ce prêteur n'était ni banquier, ni escompteur ; il s'était, dans l'acte de prêt, qualifié de marchand et propriétaire. Le prêt qu'il avait fait était un prêt Aïikêk 4868.— 7« uvr.
été fait à un non-commerçant et pour une opération non commerciale : la stipulation d'un intérêt à G p. 100 ne peut, dès lort, en pareil cas, être considérée comme usuraire (1 ) . (C. Nap., 1097; C. comm., 632; L. 3 sept. 1807, art. i et 2.) Mais aucun droit de commission n'est
hypothécaire, consenti à des individus non commerçants, mais propriétaires et cultivateurs, n'empruntant que pour les besoins de leurs propriétés; et, dans l'acte fait devant notaires, l'intérêt civil, c'est-à-dire 5 p. 100, avait seul été stipulé. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi contrit l'arrêt de la Cour de Caen qui avait ordonné la restitution d'un supplément d'intérêt de i p. 100, perçu par le prêteur en dehors de l'acte, a considéré que les juges avaient pu induire de ces circonstances que des actes faits dans cette forme rentraient essentiellement dans la classe des contrats civils et excluaient l'idée d'une négociation quelconque de commerce. Il n'y avait donc là qu'une appréciation de fait, appuyée sur ce point de droit que le prêt fait par un commerçant en dehors de son commerce, à un emprunteur qui n'est pas commerçant, n'est point un prêt commercial, quand d'ailleurs l'intention commune des parties n'a pas été de traiter en vue d'une opéralion commerciale, et quand l'emprunt a été fait dans la forme des actes civils.
En cet état de la jurisprudence, on est autorisé à dire quo la chambre civile de la Cour régulatrice a, pour la première fois, par le nouvel arrêt que nous recueillons, lequel prononce par voiede cassation, expressément appliqué le principe de la légitimité de la perception de l'intérêt à 6 p. 100 d'un prêt fait par un commerçant à un non-commerçant de sommes empruntées pour une opération étrangère au commerce. Mais la chambre criminelle delà nienio Cour avait, par airét du 27 fév. 1864, également rendu par voie de cassation, décidé • que le commerçant qui donne son argent à titre de prêt a le droit de lui faire produire le profit commercial > (P.1864.9U.— S.1864. 1.341).— Pour justifier l'application que la chambre civile vient d'en faire à l'espèce qui nous occupe, il faut considérer d'abord que la loi du 3 sept. 1807, en parlant des intérêts en matière de commerce, n'a pas limité la disposition qui règle ces intérêts au taux de 6 p. 100, à cette condition que l'acte soit commercial ex utroque parte. Il suffit, pour qu'il y ait matière de commerce, que celui qui prête fasse, en prêtant, acte de la profession commerciale qu'il exerce. Or, celui qui entreprend la banque ne s'adresse pas seulement aux commerçants, il tient les fonds de sa caisse à la disposition du public ; et dans combien d'occasions, en effet, des particuliers non négociants n'ont-ils pas des motifs, pour le besoin de leurs affaires particulières, de recourir au banquier? Celui-ci, en leur ouvrant sa caisse, en utilise les fonds ainsi qu'il lui appartient de le faire dans les conditions normales de son industrie. Il est naturel que ces fonds lui produisent les mêmes intérêts, quelle que soit la personnalité commerciale ou non commerciale de celui à qui il livre ses deniers. Là
dû au banquier, s'il n'a été expressément . stipulé, alors surtout que l'affaire n'a nécessité aucune démarche pouvant justifier une rémunération spéciale (1).
(De Fleurclle C. de Foucault.)
Le sieur de Fleurclle s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Limoges, du 2.*) juill. 18Gj, rapporté vol. de 1863, p.
i'T Moyen. Violation des art. 1 et 2 de la loi <lu 3 sept. 1807, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le sieur de Fleurclle n'avait droit qu'à un intérêt de 5 p. 100, au lieu de l'intérêt de 6p. 100 stipule. — Le prêt, a-l-on dit, est réputé commercial cl permet de percevoir un intérêt de 6 p. 100 toutes les fois qu'un commerçant y figure, soit comme emprunteur, soit comme préleur, si, au dernier cas, il a pris soin d'indiquer qu'il entendait faire une opération commerciale.
C'est ce qu'a fait le demandeur daus l'espèce : d'une part, en stipulant l'intérêt commercial, et, d'autre part, en se faisant souscrire par les emprunteurs des lettres de change pour une somme égale à celle prêtée. Aucun doute ne pouvait donc s'élever sur le caractère commercial du prêt, cl ce carac-
s'applique dans toute, sa vérité l'adage exprima par Si-acda : • Pecunia merca taris plus raïet quàm peeuuùt non mcrcaloris ., adage que juslilient, quant aux banquiers particulièrement, les charges et les soins inhérents au commerce de l'argent. Le banquier n'a été en mesure de mettre des fonds à la disposition de ses clients qu'en satisfaisant aux exigences, aux frais de ce commerce, et I. service qu'il leur a rendu par ses remises de fonds suppose nécessairement sa rémunération par le taux même de l'intérêt commercial. — En approuvant ceux des arrêts des Cours impériales qui se sont prononcés pour la doctrine opposée et ont refusé l'allocation de l'intérêt à 6 p. 100 toutes les fois que le prêteur, commerçant ou non, n'a pas prêté ses deniers à un emprunteur commerçant (V. sous l'arrêt de la Cour de Limoges déféré à la Cour de cassation dans l'espèce actuelle l'indication des arrêts rendus en sens divers (p. IS0.i l 103. — S.18G5.2.281), M. le conseiller Pont s'est exprimé ainsi qu'il suit : • Le commerçant qui retire l'argent de son commerce le soustrait aux risques commerciaux en l'employant àun prêt civil ; et l'on ne voit pas alors à quel titre il. pourrait percevoir un intérêt plus élevé quand les risques qu'il court sont absolument égaux à ceux que courent tous autres prêteurs. * (7V. des pet. eonlr., t. I, n. 277.) — L'objection pourrait être décisive, si le législateur n'avait considéré que les risques du commerce quand il a fixe" au taux de 0 p. 100 les intérêts que comporte la matière. Mais son point do vue a plus de largeur, et c'est l'intérêt général du commerce qui a été la raison déterminante de ses dispositions relatives au revenu légal des sommes qui sont aux mains du commerçant l'instrument et le moyen de son
tère lui a été dénié à torl par la Cour impériale.
2e Moyen. Violation de l'an. 1 101 ,C. Nap., el des art. 1 et 2 de la loi du 3 sept. 1807, •»n ce que l'arrêt attaqué a refusé au sieur de Fleurclle le droit de commission par l>4 réclamé.
MÏHfiT.
LA COUR ; — Vu les art. 1 et 2 de la ^oi •lu 3 sept. 1H07 ; — Attendu que, pour qu'un intérêt de 0 p. 100 soit licite, il n'est pas nécessaire que l'opération à l'occasion de laquelle il est réclamé soit commerciale pour chacune des deux parties contractantes; — Que, de même que le billel souscrit par un négociant est censé fait pour son commerce, (le même le prêt fait par un banquier avec les fonds qui servent d'aliment à son industrie est réputé commercial ; — Qu'il en est ainsi surtout alors que, comme dans l'espèce, l'intérêt a été stipulé à 6 p. 100 et que des billets négociables ont été souscrits par l'emprunteur pour une somme égale à celle qui lui a été remise ; — Que, pour décider le contraire, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que le prêt a été fait à des propriétaires qui ont donné sur leurs biens des garanties hypothécaires, et sur ce que les lettres de change qu'ils om souscrites contiennent une sup-
négoce. Le capital formé pour alimenter une maison de banque est un capital commercial ; et il ne serait pas exact de dire que le banquier qui emploie unecertaine partie de ce capital à ouvrir des crédits même à des emprunteurs non commerçants, retire du commerce, par cet emploi, les fonds auxquels il donne cette destination, puisque, non moins qu'en prêtant à des emprunteurs commerçants, il s'acquitte par là de son office de banquier. En effet, son industrie ne saurait être caractérisée isolément par telle ou telle de ses opérations, mais bien par l'ensemble des actes dont se composent les agissements de sa profession. Il est donc de toute justice que le bénéfice de l'intérêt commercial lui soit acquis, sans considération de la destination ultérieure des fonds qu'il livre à ses crédites. Sans doute, la coramercialité de l'opération pour laquelle les fonds auront été empruntés, sera la condition nécessaire de l'intérêt à 0 p. 100 lorsque le prêt aura ete* fait par un non-négociant à un emprunteur ne faisant pas ordinairement le commerce. De même, fait à un commerçant, le prêt quel que soit le prêteur, sera présumé, sauf la preuve contraire, fait pour les besoins du commerce de l'emprunteur. Au contraire, et c'est à ce point précis que se résume le système de notre arrêt, le prêt sera de plein droit, c'est-à-dire de re ipsa, même alors qu'il est fait à un non-commerçant, réputé commercial, si le prêteur est un banquier, ayant fait par ce prêt acte de sa profession. — V. conf., M. Troplong, Prêt, n. 362.
ÉM. MOREAP,
Conseiller d la Cour imp. Je Paris, {l) V. la note 2 joiuto à l'arrêt attaqué.
JUKISPKUDENCE FKANCA1SL.
-an
portion de lien ; — Que ces circonstances s'ont pas changé pour le banquier la nature commerciale de l'opération, et qu'il appartient à la Cour de cassation de lui résumer sou rentable caractère; — Qu'il suit de là que c'est en violation des articles précités que Crellet de Fleurelle a été privé du profit qu'il pouvait légitimement tirer de l'argent doot il fait le commerce ;
Attendu, quant au droit de commission, qu'il n'est pas l'accessoire obligé de tout prêt l'ait par un banquier ; que rien ne prouve qu'aucun soin ait été pris ni aucun service rendu par Grellet de Fleurelle de nature à motiver une rémunération spéciale en sa faveur ; — Que l'arrêt constate au contraire qu'il a été le préteur direct des sommes remises à de Foucault ; que, de plus, l'acte authentique du 26 janv.
qui règle les conditions du prêt et qui stipule l'intérêt à 6 p. 101), garde le silence sur le droit de commission ; — Qu'à la vérité, de Foucault l'a offert, a raison d'un p. 100, dans les conclusions qu'il a prises devant la Cour de Limoges, mais que cette tire n'a été faite que pour le cas où l'intérêt serait fixé à 5 p. 100 ; qu'elle n'a pas été acceptée dans ces termes ; qu'il n'y a donc pas eu entre les parties de contrat judiciaire dont la Cour ait eu à ordonner l'exécution ; —Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu refuser d'allouer à Grellet de Fleurelle un droit de commission qui n'était pas suffi sa minent justifié; — Casse, mais seulement au chef qui refuse l'intérêt à 6 p. 100, etc.
Du 29 avril 1868.— Ch. civ.— MM. Troplong, i«r prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; de iiavnal. av. gén. (concl. conf.); Jozon «t dément, av.
CASS.-cir. ai ««• 1868.
Ugs, Succession future, Chose d'autrui.
La clause par laquelle un testateur, en liguant f usufruit de ses biens, appose à ce hgs (Tutu fruit la condition que la succession <fa légataire, aussitôt après son décès, paiera (m légataire universel institué par te même tntament une somme déterminée [par exemple, tant par chacune des années qui se seront écoulées depuis la mort du testateur jusqu'à celle de l'usufruitier), est licite et valable: cette clause ayant pour effet de rendre ce dernier, en cas d'acceptation de *o* legs, personnellement obligé ab ioilio, obligation transmissible de plein droit à ses héritiers, on ne saurait la considérer comme renfermant soit une disposition sur succession future, soit un legs de la chose d' autrui. iCNap., 900, 4021 et 1130.)
(Cappcau C. Libes.)
Le sieur Cappcau s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Nfmes du 14 juin 1865, rapporté dans notre vol. de 1865,
p. -1249, pour violation et fausse application des art. 900, 1020 et 1130, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a annulé comme constituant soit un legs de la chose d 'autrui, soit un pacte sur une succession future, la clause par laquelle la dame Cappeau, eu léguant à son mari l'usufruit de ses biens, avait imposé à la succession de ce dernier la charge de payer au légataire de la nue propriété une somme déterminée pour chacune des années qui se seraient écoulées depuis le décès de la testatrice jusqu'à la mort de son mari. — On ne voit pas, a-t-on dit, en quoi cette disposition porte atteinte à l'ordre légal des successions. L'usufruit légué ne faisait point, d'après la loi, partie du patrimoine du mari de la défunte. Il n'est entré dans ce patrimoine que par la seule volonté de celle-ci et grevé de la condition qu'elle lui avait apposée. L'acceptation qui en a été faite par le légataire n'a porté aucune atteinte au drok qu'il avait de disposer de ses biens personnels quand et comme bon lui semblerait. Elle n'a rien changé aux règles tracées par la loi pour la dévolution ab intestat de sa succession. La testatrice n'a donc pas, comme on le prétend, violé l'art. 1130, C. Nap. — Il est également impossible de comprendre comment, en imposant à sou mari la condition dont il s'agit, la testatrice aurait légué la chose d'aulrui. La distinction que l'arrêt attaqué prétend introduire pour justifier sa décision sur ce point, entre l'obligation apposée à la personne du légataire, avec terme pour l'exécution reporté à son décès et l'obligation imposée a la succession du légataire, est purement arbitraire. En effet, Tes obligations 'personnelles d'un individu sont, à son décès, des obligations de sa succession, de même que les obligations d'une succession ne sont que les obligations personnellesd'un individu décédé ; en outre,chacun étant libre de s'obliger comme il l'entend, notamment de fixer un terme pour l'exécution de son obligation, ou encore d'indiquer son propre décès comme devant servir à préciser la date du terme, il en résulte nécessairement que celui qui est tenu d'une obligation payable à son décès n'en est pas moins obligé personnellement, quoique ce soit sa succession qui seule doit exécuter l'obligation. 11 n'y a donc pas lieu de se préoccuper, comme le fait l'arrêt attaqué, des termes employés par la testatrice : il importe peu qu'elle ait déclaré imposer personnellement à son mari la charge de payer à son frère 2,000 fr. par chaque année de? survie, en fixant le terme de l'exigibilité de ce paiement au jour du décès du mari, ou qu'elle ait déclaré imposer cette charge à la succession du sieur Cappcau. Les deux rédactions ont, en définitive, le même résultat, puisque c'est toujours le légataire qui, par son acceptation, impose la charge à sa succession. La clause annulée par l'arrêt attaqué était donc, à tous les points de vue, parfaitement licite.
Pour les défendeurs, on a répondu qu'en décidant, tant d'après les termes du testament que d'après l'intention de la testatrice, que la charge dont il s'agit avait été imposée non au légataire lui-même, mais à In succession de celui-ci, l'arrêt attaqué avait fait une interprétation souveraine qu'il n'appartenait pas à la Cour de cassation de reviser. Ce point admis, la Cour impériale ne pouvait se dispenser d'annuler la condition. En effet, imposer une charge a la succession du légataire, c'est disposer d'une partie de cette succession. Cela était surtout vrai dans l'espèce, puisque la chose léguée était un usufruit, qui devait s'éteindre au décès du légataire, et que, dès lors, la charge devait grever, non pas l'usufruit, qui n'existerait plus, mais la succession même et le patrimoine du légataire. En d'autres termes, la testatrice, après avoir fait des legs a prendre dans sa succession, a fait encore des legs à prendre dans la succession de son mari. — Vainement essaie-t on d'établir une assimilation entre le cas de l'espèce et celui où un individu, en s'obligeant, diffère le terme de paiement jusqu'à son décès. Sans doute, on peut de son vivant obliger sa succession, mais à la condition de s obliger soi-même, car alors le terme assigné à l'obligation n'en suspend que l'exigibilité et non l'existence; mais si l'on ne s'oblige pas soi-même, on ne peut grever sa succession d'une charge autrement que par testament; on ne peut, surtout, permettre à un tiers de la grever, car Tordre légal des successions se trouvant livré au caprice des tiers, on verrait renaître les substitutions pupillaires, les testaments faits pour autrui et toutes ces combinaisons dangereuses que les lois modernes ont si sagement écartées. — Vainement encore soutient-on que la charge dont il s'agit est attachée aux biens légués dont elle diminue l'émolument, et que, par conséquent, elle ne grève pas, à proprement parler, la succession du légataire. Cela ne serait vrai que si, dans l'espèce, le sieur Cappeau était actuellement saisi et investi, parle fait du testament, d'un droit dans la chose léguée : on comprendrait que ce droit n'entrât pas dans la succession future du sieur Libes, puisqu'il serait dès à présent recueilli par le sieur Cappeau dans la succession de la dame Libes. Mais la testatrice a déclaré expressément que la somme fixée par elle serait payée au sieur Cappeau par la succession de son mari ; c'est donc dans cette succession seulement qu'elle peut être recueillie. Comment d'ailleurs en serait-il autrement, puisque l'objet légué au sieur Libes est un usufruit qui doit s éteindre au moment où sa succession s'ouvrira ? — Il faut donc bien distinguer : lorsque la charge du legs est imposée au légataire lui-mémo, elle est valable ; mais lorsqu'elle est imposée directement à la succession du légataire, elle est nulle. Or, dans l'espèce, il a été expressément constaté p;ir les juges que la testatrice avait obligé, non
pas son légataire, mais la succession de son légataire. De là résulte que la testatrice avait réellement disposé d'une partie de cette succession, et légué la chose d'auu-ui. Dès lors, loin de violer les articles invoqués dans le pourvoi, l'arrêt attaqué en a fût une juste appréciation.
LA COUR; — Vu les'art. 900, 1011 ci 4130, C. Nap. : — Attendu que Marie-Joséphine Cappeau, femme Libes, a légué par son testament du 14 avril 1864 la nue pro-
Ïriété de ses biens meubles et immeubles à ierre Cappeau son frère, et l'usufruit de ces
mêmes mens celte clause :
de ce dernier
\ Pierre Libes son mari, avec
c Comme condition expresse legs, je veux que la succès»
sion de mon mari, aussitôt la mort de ce dernier, paie à mon frère, légataire de la nue propriété, la somme de 2,000 fr. par an, pour chacune des années oui se se-* raient écoulées depuis mon décès jusqu'à celui de mon mari, qui sera, sans aucun intérêt, débiteur envers mondit frère»; — Attendu qu'à prendre les termes de celte clause dans leur sens le plus exact et le plus rigoureusement vrai, il en résulte très-explicitement que Libes était devenu ainsi, ab initio, personnellement débiteur de la somme indiquée, par l'acceptation qu'il avait faite du legs, et que, de plus, sa dette, de ce chef, était naturellement et de droit transmissible à ses héritiers ; — Attendu, d'ailleurs, que la disposition du testament qui fixe, comme terme, et uniquement à ce litre, le paiement de l'obligation de l'usufruitier débiteur après son décès, n'en a point changé le caractère, ni modifié les effets; — D'où il suit qu'en jugeant le contraire, et en annulant la clause du testament litigieux entre les parties, la Cour impériale de Nimes a faussement appliqué et, par suite, violé les art. 900, 1021 et 1130, C. Nap„ ci-dessus visés; — Casse, etc.
Du 31 mars!868.-Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, 1M av. gén. (concl. conf.); Larnac et 6aresie,av.
CASS.-BBQ. 18 mmi 1868.
1* Surenchère, Libbrté des enchères, Renonciation, Dot. — 2° Motifs de jigement, Conclusions.
1° Des cohéritiers peuvent valablement, après la Ucitation d'untmmeuble de (a succo* «ion. renoncer à la différence qui pourrait rêiulter à leur profit de la surenchère que ï** tT eux se propose de faire, pour le cas où ce cohéritier resterait adjudicataire définitif: cette convention n'a rien d'illicite et ne saurait ttre considérée comme contraire à la liberté àa enchères (1). (C Nap., 1133 ; C. pén., 412 )
(1) Sur le principe de la liberté des enchère?
Elle ne saurait non plus, au cas où l'un dtt cohéritiers serait une femme mariée sous le régime dotal, être considérée comme une aliénation de la dot. (C. Nap., 1534.)
£11 conséquence, cette convention est obligatoire pour les cohéritiers signataires, et ceux-ci sont non reuvables à en demander la nullité, alors surtout que le premier adjudicataire, évincé par la surenchère, n'a élevé lui-même aucune réclamation.
2' // n'est pas nécessaire de motiver le rejet de conclusions qui, bien qu'ayant été signifiées , n'ont pas été posées devant le juge (1). (C. proc, 141 ; L. 20 avril 1810, art. 7.)
(Combes C. Alric.)
Le partage de la succession du sieur Pierre Alric avait été ordonné entre ses troisenfants, Emile Alric, Malhilde Alric et Anaïs Alric, femme Combes. Une maison dépendant de cette succession fui li citée dans le cours du partage, et adjugée au sieur Barascut, moyennant le prix de 28,110 fr. — Le sieur Emile Alric, désirant former une surenchère, obtint, le 2 fév. 1866, de ses cohéritiers une déclaration ainsi conçue : a Nous soussignés, Malhilde Alric et Combes (Hypolyte), déclarons renoncer à la différence qui pourra résulter a noire profil de la surenchère que M. Alric, notre frère et beau-frère, se propose de faire sur le prix de l'adjudication prononcée aujourd'hui 2 fév. par le tribunal civil de Millau, en faveur de Barascut, de la maison sise à Millau, rue de Paris, dépendant de la succession de notre père et beaupère. — Il est bien entendu, toutefois, que notre renonciation n'aura d'effet que dans le cas où ledit Alric, notre frère et beau-frère, «lemeurerait définitivement adjudicataire de
M sur les faits ou conventions qui peuvent t ire considérés comme portant atteinte à cette liberté, V. l'annotation jointe à un arrêt de la Cour de cassation da 23 juill. 1866 (P. 1866 1041.— S. 1866. 1.377). Du reste, ainsi qu'il est rappelé dans l'annotation précitée, les dispositions relatives à la liberté des enchères sont également applicables à la liberté des surenchères. — La question se présentait, dans notre espèce, à un point de vue intéressant et nouveau. La convention litigieuse avait certainement pour but d'assurer an cohéritier surenchérisseur le héqéûce de l'adjudication, en couvrant toute surenchère sans risque aucun pour lui. On ne peut nier que, sous ce rapport, la convention, si elle ne portait pas, à proprement parler, atteinte à la liberté des enchères, n'eût an moins pour résultat de rendre toute enchère inefficace de la part des tiers. Mais il y avait cette circonstance importante que la convention émanait des propriétaires eux-mêmes. Or, il faut bien le reconnaître, la loi, en prohibant et en punissant toute entrave à la liberté des enchères ou des surenchères, a eu seulement en vue l'intérêt des propriétaires de l'immeuble, et nullement celui des tiers qui voudraient se
ladite maison. » — La surenchère fut formée le 3 février par le sieur Alric, qui resta adjudicataire pour le prix de 32,100 fr. Mais les mariés Combes ont depuis prétendu que la convention du 2 février était nulle, soit comme contraire à l'ordre public et au principe de la liberté des enchères, soit comme portant sur une valeur dotale a la femme Combes, qui ne pouvait être aliénée sans remploi.
7 juill. 1866, jugement du tribunal de Millau qui accueille la prétention des mariés Combes et condamne le sieur Alric à leur tenir compte du tiers du prix de la seconde adjudication.
Appel par le sieur Alric. Dans les conclusions signifiées au procès, les mariés Combes ont reproduit leurs moyens de nullité et en ajoutent d'autres, mais il parait que ces nouveaux moyens ne furent pas plaides à l'audience.
11 déc. 1866, arrêt de la Cour de Montpellier qui réforme en ces termes : — « Attendu que la convention dont la nullité a été prononcée par le premier juge n'esl contraire à aucune loi ; — Que, loin de porter aileinte à la liberté des enchères, elle favorise cette liberté, en offrant à tous les prétendants une nouvelle occasion de produire leurs offres, et aux propriétaires de l'immeuble surenchéri l'évenuialilé d'un prix plus élevé que celui de la surenchère elle-même ; — Que si l'adjudicataire primitif a le droit de se plaindre d être évincé par une surenchère qui n'a pas de caractère sérieux, il prouve, par son silence et par son abstention, qu'il ne se croit pas lèse ; — Attendu que cette convention n'implique, ni directement ni indirectement, l'aliénation de la dot de la dame Combes; car si elle contient la renon-
rendre acquéreurs. Si donc les propriétaires, soit parce qu'ils pensent que le prix d'adjudication représente la véritable valeur de l'immeuble, soit par tout autre motif, renoncent au bénéfice qui pourrait résulter pour eux d'une surenchère, et s'ils ont, ce qu'il faut supposer, la capacité du faire une semblable renonciation, la convention qui intervient est une convention ordinaire, valable dans les termes du droit commun. L'intérêt que la loi a voulu protéger par des considérations d'ordre public disparaît ici devant la volonté des particuliers qui en sont les premiers et les seuls juges. C'est donc à bon droit que la demande des cohéritiers a été ici repoussée. Le droit de se plaindre ne pouvait, comme le fait observer avec raison notre arrêt, appartenir qu'à l'adjudicataire primitif, évincé par une surenchère qui n'était pas suffisamment sérieuse; et si cette plainte avait été formée, elle eût été vraisemblablement accueillie.
(1) C'est là un principe constant. V. Cass. 1G janv. et 24 avril 1865 (P. 1865.286 et 554. — S. 1865.1.132 et 335); 15 juill. 1867 (F. 1867. 743. — S. 1867. 1.286), et les renvois.
JOUKNAL OU PALAIS.
dation de ladite dame au bénéfice de In surenchère, c'est à la convention que la surenchère est duc, cl la dame Combes ne renonce qu'à une chance de bénéfice qui, sans la convention, n'existerait pas ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par les mariés Combes.— 1° Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué ne contenait aucuns motifs sur quelques-uns des moyens de nullité invoqués devant la Cour impériale ;
2° Violation des art. 1138, 1131 et s., C. Nap., 905, C. proc, 412, C. pén., et du
Crincipe qui prohibe toute entrave à la lierté des enchères. — On a fait remarquer à l'appui du pourvoi qu'en présence de la convention dont il s'agissait, il n'y avait pas de surenchère possible au profil d'un étranger. Le cohéritier surenchérisseur, ne devant pas, en effet, compte à ses cohéritiers de la différence entre le prix de l'adjudication primitive et celui de la surenchère, pouvait faire cesser toute concurrence de manière à rester toujours adjudicataire, en portant les offres à un chiffre illimité, puisqu'il ne devait, en définitive, payer l'excédant du prix a personne. Il résuilait forcément de là que les surenchérisseurs étrangers se trouvaient, en réalité, écartes. Or, c'est là le résuliatquc la loi a voulu empêcher en prohibant toute entrave à la liberté des enchères. V. notamment Cass. 23 juill. 1866 ( V. ad notam). — L'espèce actuelle se présente même dans des conditions plus favorables à la cassation, car ici l'entrave à la liberté des enchères est tout à fait directe, puisque tout étranger enchérisseur est forcément écarté. La convention du 2 fév.
1860 était donc illicite et contraire à l'ordre public, et comme telle frappée d'une nullité radicale, aux termes des art. 1131 et 1133, C. Nap. — Qu'objecte l'arrêt attaqué? qu'il n'y avait point d'entraves à la liberté des enchères, parce que le pacte offrait à tous les prétendants une nouvelle occasion de
{produire leurs offres, et aux propriétaires de immeuble surenchéri l'éventualité d'un prix plus élevé que celui de la surenchère elle-même. Mais non, évidemment, puisque la convention avait précisément pour but de laisser le sieur Alric porter aussi haut qu'il voudrait les enchères, de façon à écarter tous les enchérisseurs et à rester seul maître de l'adjudication. Et les propriétaires de l'immeuble ne pouvaient avoir l'espérance d'un prix plus élevé, puisqu'ils s'étaient interdit de réclamer la différence entre le montant de la première adjudication et celui de l'adjudication sur stirenclière.
3* Violation des art. 1541 et «uiv., et 1560, C. Nap., et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la convention litigieuse, bien que celle convention, en ce qui concerne la femme Combes, contînt 1 aliénation d'une valeur dotale dont il devait
être fait emploi d'après son contrat de mariage.
LA COUR ; — Attendu que le seul moyen de nullité dont il y ait trace dans les qualités soit du jugement, soit de l'arrêt, est celui tiré de ce que la convention du 2 fév. 1866 aurait contenu une entrave à la liberté des enchères ; qu'à ce moyen, l'arrêt attaqué répond par un motif très-explicite ; — Attendu que si d'autres moyens ont été formulés dans des conclusions signifiées, rien ne prouve qu'ils aient été portes à l'audience, et qu'ils aient frappé l'oreille du juge;— Que le moyen tiré d'un défaut de motifs manque donc en fait ;
Attendu qu'une maison dépendant de la succession u' Alric père ayant été adjugée sur licitation à un sieur Barascul, moyennant 28,000 fr., il intervint, le 2 fév. 1866, entre Mathilde Alric et Combes, mari de l'autre sœur, d'une part, et Emile Alric fils, d'autre part, une convention par laquelle les deux premiers déclarent « renoncer a la dilTé— ronce qui pourra résulter à leur profit de la surenchère qu'Emile Alric, leur frère et beau-frère, se propose de faire s»ur le prix de l'adjudication prononcée au profit de Barascut; qu'il est d'ailleurs bien entendu que ladite renonciation n'est faite que pour le cas où Emile Alric resterait lui-même adjudicataire définitif de la maison, » c'est-a-dire que son offre ne serait pas couverte par d'autres enchères ; — Attendu qu'une telle convention, loin d'entraver la liberté des enchères, offrait au contraire, à ceux qui auraient pu avoir envie de l'immeuble, une nouvelle occasion de produire leurs offres, et pour les propriétaires, au moins pour le cas où Emile Alric ne resterait pas adjudicataire, l'éventualité d'un prix supérieur à celui de la première adjudication ; — Que le premier adjudicataire qui seul pourrait se plaindre d'avoir été évincé par une surenchère entachée d'un vice essentiel, n'a élevé aucune réclamation, et que d'ailleurs il n'y a pas trace de moyens employés pour écarter les enchérisseurs; — Que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 412, C. pén., et a fait dans la cause une juste application des principes ;
Attendu que, par le contrat de mariage intervenu entre les demandeurs en cassation, la future épouse donne pouvoir à son futur époux de, pour elle et en son nom, procéder, soit a l'amiable, soit par voie de justice, à tous comptes, liquidations et partages avec ses cohéritiers, traiter, transiger, compromettre, provoquer toutes licilations, consentir toutes cessions, ventes ou échanges, aux prix, clauses et conditions que le futur époux jugera convenables; — Que ces pouvoirs si étendus comprenaient, pour Combes, le pouvoir de consentir à l'acte du 2 lév. 18(30 ; que, d'une part, cet acte se rattachait a la licitation d'un immeuble de la succession;
JUIlISPKlbENCE KHANÇAiSE
que, d'autre part, il offrait aux époux Comité!;, sans les exposer auxdangersd'une surenchère, la chance de voir porter le prix de l'immeuble à une valeur supérieure à celle de la première adjudication, et de profiter de la différence au cas où un tiers resterait dernier adjudicataire : que, sous ce rapport, la renonciation du 2 fév. 1S66 n'était point absolument gratuite ; — Attendu, enfin, que le prix de l'immeuble ayant été fixé à 28,000 francs par la première adjudication, et les époux Combes ne voulant pas courir, pour eux-mêmes, les chances d'une surenchère, les droits dotaux de la femme Combes se trouvaient déterminés au tiers de ces 28,000 francs; qu'on ne saurait, d'ailleurs, voir une aliénation de la dot dans la convention aléatoire par laquelle, en renonçant à profiter de la diffetence, si Alric demeurait adjudicataire, ilsse ménageaient, sans danger pour eux-mêmes, la chance de profiter de celle même différence, si l'adjudication était iranrhée au profil d'un tiers; — Rejette, etc.
Du 18 mai 1868. — Ch. req. — MM. leçons. Naehct, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. ?én. (concl. conf.); Costa, av.
CASS.-CM. 21 avril 1S68.
Ordre, CbIanuers contestés, Avoué.
Lorsqu'un créancier colloque au troisième rang dans le règlement provisoire d'un ordre, réclame une coHocation privilégiée dont l'effet serait de lui donner le premier rang, les créanciers auxquels ce règlement assignait les deux premiers rangs doivent être considérés comme des créanciers contestés, bien que leur titre de créance ne soit l'objet d'aurunc attaque. En conséquence, ils ne sont pas ratablement représentés dans l'instance par l'atout du dernier créancier colloqué; et, si leur propre avoué n'a pas été appelé au jugement qui modifie le règlement provisoiret ils sont recevables à formtr tierce opposition àce jugement (i).(C. proc, 474, 700.)
(Prunet C. Yaurès et autres.) arrêt [après dilib. en ch. du cons.).
LA COUK; — Vu les art. 474 et 760, C. proc. civ.,870 et 877, C. Nap.; — Attendu que, dans le règlement provisoire de l'ordre ouvert pour la part revenant a Jean Laurat dans le prix des immeubles provenant de la succession de Verdier père, le juge-commis-
(i) Cette solution, qui nous parait fort juridique, semble cependant contredite par un procèdent arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1852 (P. 1852. t. 550 — S. 1832. i. 401) et par un arrêt de la Cour de Paris rendu sur renvoi le 7 mai 1853 (P.I854.L158. — S. 1883.2.35!). L'arrêt de la Courde cassation décide qu'en pareil cas, le créancier qui se borne à se prv tendre privilégie sans contester ni les créances ni les rangs respectifs des créanciers colloques, ne contredit en
saire a colloqué au premier rang des créanciers produisants, la veuve Yaurès pour sa dot ; au deuxième rang, Antoine Prunet et consorts, pour une rente constituée en leur faveur en 1829 par Verdier père ; aux troisième, huitième et onzième rangs, ceux des héritiers Verdier qui avaient cédé leurs droits successifs audit Jean Laurat, pour le prix de cette cession ; — Attendu que ces derniers ont contredit ce règlement provisoire en
[n'étendant qu'ils devaient être colloques, en eur qualité de vendeurs, comme créanciers privilégiés ; qu'ils ont seuls clé appelés, avec l'avoué du dernier créancier colloqué, devant le tribunal d'Espalion, pour voir statuer sur cette prétention, qai a été admise par jugement du 24 nov. 4864; — Qu'en exécution de ce jugement, le juge-commissaire a colloqué ceux qui avaient cédé leurs droits successifs à Jean Laurat, au premier rang en vertu du privilège de vendeurs qu'ils avaient dûment conservé, et au deuxième rang la veuve Vaurès sur laquelle les fonds ont manqué ; — » Que Prunet et consorts ont formé opposition à ce dernier règlement et tierce opposition au jugement du 24 nov. 1 864 ; — Que leur tierce opposition a été déclarée non recevable et leur opposition au règlement définitif mal fondée ;— Que, pour repousser la tierce opposilion, l'arrêt attaqué se fonde, en premier lieu, sur ce que les consorts Prunet avaient à s'imputer de n'avoir pas contredit le règlement provisoire dont ils avaient été sommes de prendre communication ; mais que ce règlement ne leur faisait aucun grief puisqu'il les avait utilement colloques au deuxième rang des créanciers produisants; — Que l'arrêt se fonde, en second lieu, sur ce qu'ils avaient élé représentés, lors du jugement du 24 nov. i8G4, par l'avoué du dernier créancier colloqué ; mais que le contredit élevé par ceux des héritiers Verdier qui avaient cédé leurs droits successifs à Jean Laurat et qui demandaient à être colloqués en vertu de leur privilège de vendeurs, contestait le rang don m-, dans le règlement provisoire, aux créanciers antérieurs, notamment aux consorts Prunet à qui leur titre de créance permettait de conserver ce rang nonobstant la prétention dont il s'agit ; — Que les collocations de ces derniers étaient donc contestées, dans le sens de l'art. 760, C. proc. civ.; que, par suite, ceux qui les avaient obtenues n'elaicnl pas représentés par l'avoué du dernier créancier
réalite le règlement qu'en ce qui concerne su* propre droit à une collocalioo au premier rang. D'où il suit que ces créanciers sont tenus, conformément à l'art. 760, C. proc., et à raison de leur communauté d'intérim, de s'accorder sur le choix d'un avoué, sinon de se faire représenter par l'avoué du dernier créancier colloqué, à peine, s'ils ont divisé leur défense, de supporter personnellement les dépens par eux faits individuellement.
colloque, el qu'ils auraient dû être rois personnellement en cause pour y défendre leur6 droits, ce qui n'a pas eu lieu; — Qu'en maintenant, au Tond, le règlement définitif, Car* rél attaqué a oublié que ceux à qui le privilège de vendeurs a été reconnu étaient les héritiers i.e Verdier, et, comme tels, tenus personnellement du remboursement de la rente créée en 1829 par leur auteur au profit de Prunet ; qu'ils ne pouvaient donc être pavés par préférence à ce dernier sur ;e prix des biens de la succession de leur père;
— Que la veuve Vaurès soutient en vain que Prunet a fait novation de sa créance primitive contre Verdier, qu'il a accepté Laurat pour seul débiteur, qu'il a ainsi perdu tout droit contre les héritiers de Verdier père, et que d'ailleurs sa créance contre Verdier père serait prescrite ; que ce sont là des pré* tentions qui ne peuvent arrêter la Cour de cassation, devant qui elles sont produites pour la première fois ; — Qu'il suit de là que, par la double décision qu elle a rendue sur la tierce opposition et sur le fond, la Cour de Montpellier a violé les articles précités ;
— Attendu, toutefois, que son arrêt ne peut être annulé qu'à l'égard d'Antoine Prunet, qui seul s'est pourvu en cassation ; — Casse l'arrêt de la tour de Montpellier du 2 déc. 1865, etc.
Du 21 avril 1868. — Cb. civ. — MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.,* Dlanclie,av. gén. (concl. conf.); de Valroger et Maulde, av.
CASS.-aEQ. 11 mai 1868.
Eau (cours d ), Règlement jcdiciaibb, Travaux, Compétence, Riverains, Prescription.
Le pouvoir qui appartient aux tribunaux de régler, dans les termes de Varl. 645, C. A'flp., et des lois des 29 avr. 1845 et 11 juill. 1847, larépartition des eaux des cours d'eau, le mode de jouissance des riverains, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions, de sa forme, etc., implique le pouvoir d'ordonner la construction des ouvrages nécessaires pour assurer à chacun des mtéictii* la jouissance de son droit (1).
...A la charge, toutefois, de respecter les règlements locaux et particuliers sur l'usage
(1-2) Cette décision, qui fixe d'une manière très-nette les droits et les pouvoirs, en pareille matière, des autorités judiciaire et administrative, rentre dans la jurisprudence antérieure de lu Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Y. Cass. 10 mai 1865 (P. 1865. 634.— S.1865. 1.264), et le reuvoi; Cons. d'Etat, 15 fév.et 18 avril 18é6 (P. chr. -S.1867.2.247 et 204). V en outre, Agen. 24 juill. 1865 et 26 juill. 1865 (P.1866. 469 et 473.— S.1866.2.113 et 115) ; Cass. 13 nov. 1867 et 13 janv. 1868 (supra, p.29 et 271). V. aussi, dans le cours de l'article, les observations
des eaux, ainsi que les arrêtés administratifs intervenus, antérieurement au litige, dans un intérêt public constaté suivant les formes légales (2).
Les droits résultant pour les riverains r quant à l'usage des eaux courante», de l'art. 644, C. Nap., et des lois des 29 avril 1K45 et 11 juill. 1847, constituent des facultés qui ne peuvent périr par le non-usage, et ne sont susceptibles de se prescrire qu'au profit du riverain qui, pendant plus de trente ans, se serait attribué la jouissance exclusive du cours d'eau par des ouvrages apparents constituant un obstacle matériel à leur exercice et une contradiction manifeste aux droits des autres riverains (3).
(De Béarn C. Foreslas.)
Le comte de Béarn est propriétaire, dans la commune de Rougnac (Charente), d'un domaine traversé et bordé par la rivière de la Manaure. Depuis plus de trente ans, il a toujours joui exclusivement de la totalité des eaux de cette rivière pour le fonctionnement de deux moulins qui lui appartiennent. — En 1865, le sieur Foreslas, propriétaire de prdi ries bordées par celte même rivière et situées sur la rive droite en face des terres du sieur de Béarn, prétendit avoir le droit de se servir des eaux pour l'irrigation de ses prés, et il introduisit devant le tribunal d'Angouléme une instance pour se faire autorisera établir sur le terrain du sieur de Béarn et sur la rivière elle-même les ouvrages nécessaires à une prise d'eau, et spécialement un barrage d'irrigation. — Le sieur de Béarn repoussa cette prétention par divers moyens, et, entre autres, par ce double roolif : 1° que le ruisseau de la Manaure ne fournissait pas, pendant dix mois de Tannée, l'eau nécessaire au fonctionnement de ses deux moulins ; 2* que lui seul, depuis plus de trente années, avait toujours joui exclusivement de la totalité des eaux de ce ruisseau pour cette destination, et qu'il en avait, dès lors, prescrit l'usage.
20 fév. 1866, jugement qui, après expertise, et sans contester la possession plus que trentenaire du sieur de Bearn, « autorise Foreslas à exercer sur le ruisseau de la Manaure une prise d'eau, à l'endroit, dans les conditions et au moyen des travaux indiqués par l'expert ; dit que tous les ouvrages né-
de M. le conseiller rapporteur.
(3) Ce principe parait constant. V. Pau, 27 mai 1861 (P.1862.216.— S.1861. 2.624), et lanote. Addc MM. Demolombe., Servit., t. 1, n. 177 ; Aubry et Rau, d'après Zachariœ, t. 2, $ 246. p. 527. Mais la décision que nous recueillons demande à dire rapprochée de celle d'un arrêt du 16 janv. 1866i(P.1866 261. — S.1866.1.101). qui n'exclut pas, en pareille matière, l'exercice de l'action possessoire. V. l'annotation jointe :i cet arrêt.
JUUISIMtUDENCE FltANÇAISE.
cc&saires à l'exercice de celle prise d'eau seront faits sous la direction de cet expert, etc. » — Les travaux indiqués par l'expert consistaient dans un barrage d'irrigation établi sur le ruisseau de la Manaure, avec appui sur la rive appartenant au sieur de Béarn, et une prise d'eau ayant une largeur de 22 centim. et une profondeur, audessous du plan d'eau, de 73 millim.
Appel par le sieur de Béarn; niais, le 30 janv. 1867, arrêt confirmatif de la Cour de Bordeaux ainsi conçu : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 644, C. Nap., celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle dépendant du domaine public, peut s'en servir h son passage pour l'irrigation de ses propriétés; que cette disposition crée au prolit du propriétaire riverain un droit facultatif qu'il est maître d'exercer en tout temps, sans qu'on puisse jamais lui opposer qu'il l'a perdu par son non-usage , parce qu'il est de principe que les facultés sont imprescriptibles ; — Attendu qu'il faut conclure de la qu'un propriétaire voisin peut avoir, pendant un espace de temps indéfini, utilisé dans son intérêt toute l'eau courante, sans qu'il résulte pour lui l'acquisition d'un droit a la propriété exclusive de cette eau ; qu'il en serait autrement dans le cas seulement où sa propriété serait caractérisée par des actes ou des travaux extérieurs constituant une contradiction manifeste à l'exercice de la faculté existant au profil des autres propriétaires riverains ;— Attendu que le comte de Béarn, à l'appui de la prescription par lui invoquée sur les eaux du ruisseau de la Manaure, se borne à alléguer qu'il en a eu, pendant plus de trente ans, l'usage exclusif pour le service de son moulin, et que le fait étant contesté par Foreslas, il offre subsidiairement , dans les mêmes termes , la
I trouve de sa possession ; mais que, d'après es principes plus haut rappelés, le simple usage des eaux en leur entier, sans autres circonstances,^ ne suffit pas pour fonder la prescription ; qu'il y a donc lieu de reconnaître, sans s'arrêter d'ailleurs à l'offre de preuve qui manque de pertinence, que de Béarn ne justifie pas, à 1 encontre de Forestas, sa prétention à la propriété exclusive des eaux de la Manaure ; — Attendu que Foreslas ayant ainsi le droit de disposer des eaux de ce ruisseau pour l'irrigation de ses propriétés, il est aussi en droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 41 juill. 1847 pour appuver sur la propriété de de Béarn, riverain opposé , les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau, moyennant indemnité ; qu'il s'agit, des lors, de déterminer, conformément aux règles édictées par l'art. 645, C. Nap., dans quelle mesure Foreslas pourra utiliser, a son profit personnel, les eaux dudit ruisseau ; — Attendu qu'il est reconnu par les parties, ainsi que cela résulte de leurs conclusions respectives déposées, que le ruisseau de la Manaure débite par seconde, d'une manière continue, 22 litres 40 centi-
litres d'eau ; que le barrage propose par l'expert détournerait sur la propriété de Foreslas 7 litres 77 centilitres par seconde, c'est-àdire le tiers environ de l'eau, mais qu'il ne devrait fonctionner que pendant 24 heures par semaine, en sorte que de Béarn aurait, pendant les mêmes 24 heures, les deux tiers de l'eau, qui lui resterait, d'ailleurs, pour le tout, durant les six autres jours de la semaine ; que cette répartition parait concilier équitablement les droits des parties, et que le tribunal l'a, avec raison, sanctionnée par son jugement ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel du comte de Béarn, etc. »
Pourvoi en cassation.— 1" Moyen. Excès de pouvoir et violation des lois des 16-24 août 1790, tit. 9, art. 13; 28 sept.-6 oct. 1791, lit. 2, art. 16 ; 16fruct. an 3 ; 14 flor. an 11 et 16 sept. 1807, ainsi que du. décret du 26 mars 1852, art. 3, en ce que l'autorité judiciaire s'est considérée comme compétente pour autoriser et prescrire sur un cours d'eau l'exécution de travaux qui ne pouvaient être autorisés que par l'autorité administrative. — On a soutenu que lorsque les tribunaux ont à procéder à un règlement d'eaux entre les propriétaires qui sont en instance devant eux, ils n'ont qu'a déclarer les droits des parties à la jouissance des eaux, et à les délaisser, ensuite, à se pourvoir devant l'autorité administrative, à qui seule appartient le droit de déterminer la manière dont elles pourront user des droits à elles reconnus.
M. Calmètes, conseiller rapporteur, a rappelé* que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (V. la note), le pouvoir qui, aux termes de l'art. 048, C. Nap., appartient aux tribunaux de régler la répartition des cours d'eau non navigables ni flottables et le mode de jouissance des riverains, implique celui d'ordonner la construction des ouvrages nécessaires pour assurer à diacun des intéresses la portion d'eau qui lui est attribuée , puis il a ajouté : — « Si Fourrage à construire consiste en un barrage autorisé par la loi du il juill. 1847, les droits conférés d'une manière générale par l'art. 645, C. Nap., aux tribunaux civils, ont-ils ou non été modifiés et limités par cette loi? Suivant le pourvoi, la servitude créée par ta loi de 1847 exigeant l'établissement d'un ouvrage d'art qui, par sa nature, peut affecter le régime tout entier du cours d'eau, l'autorité administrative peut seule déterminer le mode d'exécution d'un tel ouvrage. Si le pourvoi avait interrogé l'art. 4 de la lot du 29 avril 1845 et l'art. 3 de la loi du 1 1 juill. 1847, laquelle forme le complément de celle de 1845, il n'aurait sans doute élevé aucune objection sur la compétence civile en pareille matiéro. L'art. 4 de la loi de 1845 porte que* les contestations auxquelles
• pourront donner lieu l'établissement de la scr-
• vitude, la fixation du parcours de la conduite
• d'eau, de sa dimension, de sa forme,... seront
• portées devant les tribunaux qui, en pronon-
• çant, devront concilier l'objet de l'opération
• avec le respect dû à la propriété. • L'art. 3 de la loi de 1847, dans sa formule plus concise,
attribue d'une manière générale aux tribunaux les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application des deux premiers articles delà loi. Ces dispositions furent l'objet d'une assez vive controverse devant la chambre des députés. De même que le pourvoi dans la cause actuelle, le ministre des travaux publics soutint, notamment, qu'en attribuant à l'autorité judiciaire le soin de déciiler s'il y avait lieu de concéder la servitude demandée, on derait laisser à l'administration le droit d'en déterminer la dimension et la forme ; lors de la discussion de la loi de 1847, deux députas proposèrent un amendement suivant lequel le riverain qui aurait obtenu du tribunal le droit d'établir son barrage en l'appuyant sur la propriété voisine située sur la rive opposée ne pourrait exécuter cf barrage qu'après avoir obtenu, en la forme administrative, une ordonnance royale qui lui en accorderait l'autorisation. Mais la prétention du ministre et l'amendementfurentrepousséspar la chambre en 1845elen 1847. « Il y aurait,
• disait alors M. Ph. Dupin, député, un très-grave
• inconvénient à adopter la proposition du mi- ■ nistre. Quelle en serait la conséquence? C'est « qu'au lieu d'avoir une difficulté, un procès, il
• faudrait en avoir deux ; l'un auprès des tribu- ■> naux pour l'établissement de la servitude , et
• puis un autre pour la fixation de sa dimension
• et de sa forme. Je dis que les tribunaux doi-
• vent prononcer sur la totalité de la servitude ,
• car la servitude est une question de propriété,
• et les questions de propriété ont toujours été
• du ressort des tribunaux....* — En ce qui concerne, en particulier, l'établissement d'un barrage, le môme orateur fit observer qu'il ne fallait pas croire que la construction d'un ouvrage de cette nature fût toujours précédée d'une autorisa-
. tion administrative. S'il n'y a pas de contestation au point de vue général, ■ le barrage, disait
• M. Ph. Dupin, s'établira de lui-même, et j'af- « firme qu'il y a peut-être en Franco dix mille
• barrages établis de fait sans l'autorisation préa-
• lable, qu'on en jouit paisiblement, et qu'il n'y
• a pas de réclamation. » — Le sous-secrétaire d'Etat interrompit l'orateur par ces mots : • C'est
• vrai. • — Et M. Ph. Dupin ajoutait : « S'il y
• a réclamation parce que le barrage inonde les « héritages supérieurs , fait un marais des héri-
• tages voisins, et fait naître une question de sa- < iubrité, • c'est alors qu'il faut recourir à l'administration ; mais, hors ce cas, les tribunaux conserveront la plénitude de la juridiction qui i leur est attribuée par l'art. 645, C. Nap. , 4 de la loi du 29 avril 1845 et 3 de la loi du 11 juill. 1847. Tels sont les principes. — Or, dans la cause actuelle, aucune réclamation intéressant l'utilité publique, la salubrité, ou l'intérêt général de l'agriculture, n'a été élevée ni par le demandeur en cassation, ni par aucun autre riverain de la Manaure. La Cour impériale, en rendant l'arrêt attaqué, n'a donc fait qu'un usage légitime des pouvoirs qui lui sont attribués en cette matière, en rendant l'arrêt attaqué. — Ces pouvoirs auraient-ils été modifiés par le décret du 25 mars 1853? Ce serait méconnaître complètement le but, l'esprit et la portée de cet acte purement réglementaire, que de lut attribuer un |
tel effet. Le décret de 1852 n'a modifie aucun dey principes qui ont défini et limité les attributions du pouvoir judiciaire et de l'autorité administrative ; ainsi que son préambule et son texte le manifestent avec évidence, il n'a eu pour objet que d'attribuer aux préfets la solution d'un grand nombre d'affaires d'un intérêt purement départemental et qui, jusque-là, avaient exigé l'intervention du chef de l'Etat ou du ministre de l'intérieur... Le premier moyen, ce nous semble, doit donc être rejeté. •
2« Moyen. Violation de l'art. 2262, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a accordé au sieur Foreslas Je droit d'établir une prise d'eau sur lu rivière de la Manaure, alors que, depuis plus de trente ans, le sieur de Béant avait eu seul la jouissauce exclusive de l'intégralité des eaux de celle rivière pour le fonctionnement de son moulin.
M. le conseiller rapporteur a dit sur ce point
• Le comte de Déarn a invoqué la prescription pour s'attribuer lu jouissance exclusive du cours d'eau de la Manaure au préjudice du sieur Foreslas. L'arrêt attaqué a opposé à cette prétention une doctrine dès longtemps consacrée par vos arrêts et l'opinion unanime des jurisconsultes. C'est ta chambre des requêtes qui, la première, croyonsnous, a décidé, par un arrêt du 10 fév. 1824 (P. et S. cbr. ), que le droit résultant pour les riverains de l'art. 644, C. Nap., est un droit facultatif dont le non usage ne peut nuire au propriétaire qui, pendant un temps même suffisant pour la prescription, n'a pas cru devoir l'utiliser. Sous l'ancien droit, telle était aussi la jurisprudence du Parlement de Paris (Dunod, Prescrip., 3* édit., part. 1", ch. 12, p. 88). Elle était conforme à (a doctrine de Dumoulin et autres docteurs. Le nonusage d'une faculté naturelle, etiam p&r mille Minos, n'entraînait pas l'interdiction d'user plus tard de cette faculté, lorsque l'intérêt du riverain qui s'était jusque-la abstenu, en réclamait l'usage. — Le pourvoi, sans contester ce principe (l'imprescriptibilité des facultés naturelles), soutient que cette règle n'est pas absolue et que la prescription peut être acquise si la jouissance exelusivede l'eau s'est manifestée par des travaux extérieurs qui n'ont pu être ignorés du riverain contre lequel la prescription devait s'accompbr. Or, le demandeur attribue ce caractère au moulin qu'il avait établi sur la Manaure, et dont l'existence, dit-il, suffisait pour révéler l'intention de sa part d'utiliser exclusivement le cours d'eau tout entier. Nous reconnaissons, avec le pourvoi, que le principe de l'imprescriptibilité des facultés naturelle*, et, particulièrement, de celle résultant de l'art. 644, C. Nap., n'est pas absolue; mais l'exception à ce principe nous parait soumise à des conditions qui ne se rencontrent que dans l'espèco particulière du litige. Cette exception est fondée sur la supposition que la jouissance exclusive do l'un des riverains s'est accomplie par des actes extérieurs, par des ouvrages apparents qui $ont la contradiction manifeste et la négalionpricise des droits facultatifs des autres riverains. • Les choses dépure faculté,
• disait le judicieux Coquille, peuvent être pre-
• scrites, lorsqu'il y a *u prohibition de Us faire,
• et que, déférant à celle prohibition, on ne s'est
JIR1SPHUDENCE FUANÇAISE.
• pas servi de cette faculté pendant trente ans. • M. Demolombe, Servit., t. I, n. 178, précise en termes non moins énergiques les conditions de cette prescription exceptionnelle. « U faut, dit-il, . que la possession de liberté ait été intervertie;
• que le riverain ait perdu ce libre arbitre qui
• constitue les simples facultés, et qu'un tiers soit
• Tenu s'interposer entre loi et la loi qui les lui
• concédait, pour détourner la concession à son
• profit. »— Tel serait le cas où le riverain qui invoque la prescription aurait appuyé des ouvrages apparents sur le terrain de son voisin, par exemple, un barrage pour élever le niveau de l'eau et la faire parvenir exclusivement sur son héritage. La faculté que ce dernier avait antérieurement de profiter des eaux, se trouverait, ainsi que l'a dit la Cour de cassation, dans une espèce semblable, légalement paralysée par le silence qu'il a gardé en présence d'un fait qui rendait impossible l'existence de son droit... Or, dans l'espèce, le comte de liéara, en invoquant la prescription, n'avait signalé aucun acte qui fût, de sa part, la contradiction du droit ou de la fa— culte résultant, pour le sieur F or estas , de l'art. 644, C. i\ap., et do la loi de 1847... .~En terminant, M. le conseiller rapporteur écartait, comme sans application à la cause, l'autorité d'un arrêt de la chambre civile du 3 juill. 1867 (P.1867.862. — S.1867. 1.381), en faisant remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait uniquement de savoir si le riverain inférieur, troublé dans sa jouissance par les entreprises d'un riverain supérieur, peut exercer contre lui l'action possessoire, et que la décision précitée, en jugeant l'affirmative, n'a fait que consacrer de I nouveau le principe, aujourd'hui constant, que les eaux courantes, considérées comme un accessoire du sol qu'elles bordent et traversent, peuvent être l'objet d'une action possessoire.
AKKÊT.
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que ai, en dehors de toute contestation engagée devant l'autorité judiciaire, il appartient au pouvoir administrât if, agissant en vue de l'utilité publique, d'autoriser, ou de prescrire , même dans les rivières non navigables et non flottables, les travaux propres à en utiliser le cours, soit pour le service des usines établies ou à établir sur leurs bords, soit pour les besoins généraux de l'irrigation, la juridiction civile est, au contraire, seule compétente pour statuer sur ♦ les questions d'intérêt privé qui s'agitent devant elle dans une instance entre riverains, relative à l'usage des eaux ; que ce pouvoir comprend nécessairement celui de déterminer les droits respectifs des riverains, de régler le mode de jouissance des eaux et d'ordonner les ouvrages destinés à garantir aux intéressés le libre exercice de leurs droits; -Mais attendu une ce pouvoir n'est pas sans limites ; que les tribunaux, lorsqu'ils procèdent en vertu de l'art. 645, C. Nap., sont tenus de respecter les règlements locaux et particuliers sur l'usage des eaux, et spécialement les arrêtés administratifs qui, antérieurement au litige et dans un intérêt
public constaté suivant les formes légales auraient réglé le régime du cours d%au, fixé la hauteur des retenues et déterminé la forme des barrages et des prises d'eau ; — Attendu que, dans la cause, il n'a été élevé aucune réclamation au nom de l'utilité publique, de la salubrité, ou de l'intérêt général de l'agriculture ; — Qu'il n'a été excipé d'aucun acte administratif qui pût faire obstacle aux mesures ordonnées parle jugement ; — Attendu, d'autre part, que l'art. 4 de la loi du 29 avr. 1845 attribue expressément aux tribunaux le pouvoir de statuer sur les contestations « auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude (créée par les trois premiers articles), la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions, de sa forme..., en conciliant l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété ; »— Que l'art. 3 de la loi complémentaire du 11 juill. 1847 attribue, en termes généraux, à l'autorité judiciaire « toutes les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des deux premiers articles ; » — Qu'en présence de l'attribution générale de compétence qui résulte de ces textes, on ne saurait prétendre, avec le pourvoi, que, dans les contestations de celte nature, la mission des tribunaux se borne à déclarer les droits des parties en instance et à les renvoyer ensuite devant l'autorité administrative, qui seule aurait le pouvoir d'ordonner les ouvrages nécessaires pour assurer l'exercice du droit aux eaux reconnu en faveur de chaque riverain; que celte prétention fut condamnée lors de la discussion de la loi de 1847 par le rejet d'un amendement qui avait pour objet de la consacrer ; — Attendu, enfin, que le décret du 25 mars 1832 n'a aucunement modifié les attributions respectives des autorités judiciaires et administratives, que son seul objet a élé de simplifier et d'accélérer T'instruction des affaires administratives, en conférantàl'aulorilé localeledroit de décider un certain nombre de questions qui ne pouvaient l'être antérieurement que par le pouvoir central ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que les droits accordés aux riverains, relativement à l'usage des eaux courantes, constituent des facultés qui ne sauraient périr par par le uon-usage, quelque prolongé qu'on le suppose ; — Attendu, toutefois, que la prescription pourrait être invoquée par le riverain qui se serait attribué, pendant plus de trente ans, la jouissance exclusive d'un cours d'eau, par «les ouvrages apparents constituant une contradiction manifeste aux droits des autres riverains et un obstacle matériel à l'exercice des facidtés qui leur sont concédées par l'art. 645, C. Nap., et par les lois des 29 avr. 1845 et 11 juill. 1847; — Attendu, en fait, que le comte de Béarn n'a allégué l'existence d'aucun ouvrage présentant ce caractère exclusif ; — Que, dès lors, c'est à bon droit que le moyen fondé sur la prescription a été repoussé j — Rejette, etc.
748 JOUKNAL
Du 11 mai 1868.— Ch.req.— MM. Bonjean, près. ; Calmètes, rapp. ; Savary, av. gén. Iconcl. conf.) ; Bozénan, av.
CASS.-UQ. 14 a»rîl 1868.
Drainage, Ponvont du jlge, Usine, Enclos.
L'art. S de la loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement de» eaux provenant du drainage, confère au juge de paix, sauf appel, une sorte de pouvoir discrétionnaire analogue à celui qui est attribué aux tribunaux par l'art. 645, C.Nap.,ence qui touche rétablissement de la servitude et la fixation dupareours des eaux {i).
Le sol du bief d'une usine et celui d une Ue dans laquelle cette usine est située, peuvent être considérés comme constituant une cour, une desserte ou enclos attenant et dépendant de l'usine ou de l'habitation, dans le sens du S 2 de l'art. 1 " de la loi du 10 juin 1 834, en telle sorte que les voisins ne peuvent prétendre faire passer dans ce sol des tuyaux d'écoulement des eaux provenant du drainage établi sur leurs héritages (2).
(Guillot C. Labaune.)
Un moulin à huile qu'exploite le sieur- Labaune est placé dans une petite Ue formée par la rivière de Bragny et par un bras de décharge, qui, après s'être séparés au«dessu6 de l'usine, viennent se rejoindre au-dessous. Sur le bord opposé de la rivière, au long du bief du moulin, se trouvent des prairies appartenant au sieur Guillot.— Celui-ci a voulu se prévaloir de ce que le niveau de cette rivière, à l'endroit où il en est voisin, fait obstacle à l'écoulement des eaux de pluie ou d'infiltration qui envahissent sa propriété, et se fondant, en conséquence, sur le premier paragraphe de l'art. l,r de la loi du 10 juin 18:54, relative au drainage , il a prétendu avoir le droit, moyennant une juste et préalable indemnité, de faire passer, sous le bief
(i-2) La doctrine est d'accord avec l'arrêt ici reproduit pour reconnaître que l'art. 8 de la loi du 10 juin 1854 a investi le juge de la matière d'un pouvoir discrétionnaire, non-seulement pour régler équitablcment, en tenant compte de tous les intérêts en présence, les conditions de l'établissement et de l'exercice de la servitude de drainage, mais mome pour apprécier d'abord s'il convient d'autoriser l'établissement de la servitude demandée. V. P. Loi*, décrets, etc., 1854, p. 198, note 4 ; S. Lois annotées, 1854, p. 113, note 7 ; et MM. Bourguigoat, Guide légal du droineur, n. 47; Garnier, Comment., p. 18 et 40; Dcmolombe, Sem«. , t. 1, n. 236. V. aussi la note sous Cass. 1" juin 1863 (P.1864.886. — S. 1864.1.279). — Ce pouvoir discrétionnaire ou d'appréciation s'étend donc à l'application des exceptions ou exemptions de la servitude, créées par le | 2 de l'art. 1" de la loi. C'est ce que nous avons fait observer dans nos annotations de la
et sous une partie de l'Ile dans laquelle est située l'boUerie du sieur Labaune, des tuyaux d'écoulement pour diriger les eaux qui lui nuisent vers le bras de décharge. — Le sieur Labaune a résisté à celte prétention et a soutenu que le sol dans lequel son voisin entendait exercer la servitude d'écoulement était, soit un enclos attenant à son habitation, soit un accessoire de celte habitation ; que, dès lors, ce sol se trouvait exempté de la servitude par le second paragraphe de l'art. l*r de la loi de 1854.
28 mai 1866, sentence du juge de paix de Pali tiges, qui repousse ce système et admet la demande du sieur Guillot. — Mais, sur l'appel, le tribunal civil de Charolles a, le 17 août 1866. infirmé en ces termes: — « Attendu
Î[ue la loi du 10 juin 1854 , dans le but de avoriser l'agriculture, a créé un droit exorbitant, celui de forcer les propriétaires inférieurs à laisser passer sur eux les drains d'assainissement, moyennant indemnité ; — Attendu que le législateur a senti la nécessité d'apporter des exceptions à ce droit rigoureux, en affranchissant du droit de servitude les maisons, cours, jardins et enclos attenant aux habitations ; — Attendu que ces quatre mots ne sont pas limitatifs, mais indicatifs, et prouvent que la loi a voulu affranchir de la servitude et protéger le voisinage des habitations et laisser le propriétaire libre et maître chez lui dans un certain périmètre de son domicile, dans les lieux qu'il fréquente le plus habituellement, où i) peut avoir besoin, même la fantaisie, dé faire des constructions, de creuser des fondations ; — Attendu que l'Ile dans laquelle se trouve l'huilerie peut aussi être considérée comme un lieu excepté de la servitude, surtout dans une partie aussi rapprochée de l'huilerie , dont elle est la cour, la desserte, la dépendance;— Attendu qu'un bief d'amenée, une chaussée d'écluse sont une dépendance immédiate d'un moulin et ses accessoires, et doivent entrer dans les exceptions de l'art. 1,T de la loi du 10 juin
loi, Uh. cit.
Ce paragraphe exempte, d'ailleurs, de la servitude • les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations. * L'Ue dont il s'agissait dans l'espèce, par cela qu'elle renfermait entre ses rives le moulin habité par l'exploitant, » pouvait a coup sûr être considérée comme l'on de ces enclos dont parle la loi ; et, quant au bief du moulin, on sait qu'une propriété de ce genre est regardée par la doctrine et la jurisprudence comme Y accessoire de l'usine qu'elle met en jeu. Y. la note sous Cass. 18 août 1863 (P.1864.240. — S.1864.2.13). Il est, dés lors, naturel qu'un bief d'usine participe à l'exemption de servitude accordée par la loi au bâtiment dont il détermine l'affectation et la nature industrielles. 11 semble donc que, dans l'espèce, l'appréciation des circonstances à laquelle s'était livré le juge, n'était pas moins irréprochable que l'application qu'il avait faite des règles du droit.^
(JURISPRUDEN
1854 ; — Attendu que ces parties se liant si intimement à l'usine, doivent être comprises sous les dénominations de cour et enclos aliénant aux habitations, qui, dans l'espèce, doivent s'entendre dans un sens large, en face d'un droit aussi rigoureux que celui que veut créer Guillot; — Attendu qu il est certain qu'un meunier a le plus grand intérêt à être maître absolu de son cours d'eau, du fonds et tréfonds de son bief, qu'il peut avoir besoin de curer, de creuser, d'agrandir ; — Attendu qu'une chaussée a besoin de réparations fréquentes, de inodilications, de reconstructions ; — Attendu que le droit de >assage des drains une fois établi sur Lawune, Guillot pourrait, à chaque réparation, aire cesser le jeu de l'usine, moyennant indemnité ; — Attendu que l'établissement, la visite , l'entretien , la réparation de ces drains à 50 centimètres au-dessous du lit du bief, présentent d'énormes difficultés et les plus graves inconvénients pour Labaune,qui ne pourrait jamais être dédommagé suffisamment par l'indemnité réglée par l'expert ; — Attendu que le drain posé sous le bief, sous l'écluse, pourrait avoir des fissures , des fuites qui diminueraient l'eau utile, sans que le meuuier pût s'en apercevoir et y remédier ; — Attendu, dès lors, gue le juge de paix ayant mal apprécié les faits et mal expliqué la loi, sa sentence doit être réformée, etc. »
Pourvoi en cassation par Guillot, pour violation du premier paragraphe de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1854, fésullajit des fausses interprétation et application du deuxième paragraphe du même article, en ce que la décision attaquée a méconnu le caractère limitatif des énonciations contenues au § 2' de l'article précité, et a, en conséquence, exonéré de la servitude créée par le § l*r des propriétés qui, d'après les circonstances de lieux relevées par cette décision, n'étaient pas alors à l'état de cour, jardin, parc ou enclos attenant à une habitation.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1" de la loi du iO juin 1854, sont exceptés de la servitude établie par celte loi les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations; — Attendu que, suivant la disposition de l'art. 5 de la même loi « les contestations auxquelles peuveul donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage et de dessèchement... sont portées en premier ressort devant le juge de paix, q.ui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété ; » —Qu'il résulte de ce texte que le juge de paix exerce, en cette matière, une sorte de pouvoir discrétionnaire analogue à celui qui est conféré aux tribunaux par l'art. 645, C. Nap., dont l'art. 5 ci-dessus s'est approprié les termes;—Attendu quc,dansrespèce,en décidant
IE FitAJSÇAISK. 749
que le terrain sur lequel le demandeur voulait conduire son drain d'écoulement constituait une cour, une desserte ou enclos défendant de l'huilerie, habitation à laquelle il était attenant, et en refusant, en conséquence, d'accorder l'établissement de la servitude, le tribunal d'appel n'a fait qu'une saine application du droit au fait par lui souverainement apprécié, el que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ; — Rejette, etc.
Du 14 avril 1868.-Cb. req. — MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.);Bosviel, av.
CASS.-req. 29 avril 1868.
Brkvbt d'invention, Société, Cession, Action en justice.
Les membres d'une société formée pour l'exploitation d'une invention brevetée, ont qualité pour agir, tant en leur nom personnel qu'au nom de la société, contre tes contrefacteurs, lorsqu'ils ont personnellement la propriété de tout ou partie des brevets dont la jouissance leur appartient comme associés (I). (C. Nap., 1382.)
(Carbonnier C. Beck et Quidet.)
Le sieur Beck avait pris, le 5 juin 1855, un brevet d'invention pour une machine dite . ralisseuse onduleuse à divers mouvements ; et, le 14 mars 1856, un certificat d'addition. Après son décès arrivé en 1858, la propriété du brevet el du certificat d'addition passa sur la tête de sa veuve et de ses enfants mineurs. La dame veuve Beck forma ensuite avec le sieur Quidet une société pour l'exploitation de l'invention brevetée, et, le 19 juill, 1861, cette société prit un second certificat d'addition. — En cet état, la dame veuve Beck et le sieur Quidet ont actionné devant le tribunal civil de Rouen le sieur Carbonnier, auquel ils reprochaient d'avoir contrefait l'invention brevetée. — Leur demande a été accueillie par un jugement du 31 août 1865, qui a condamne le sieur Carbonnier à des dommages-intérêts.
Sur l'appel interjeté par ce dernier, il a opposé que la société Beck et Quidet,
(1) 11 en serait autrement si la propriété même du brevet avait été mise en société; la poursuite, en pareil cas, devrait être exercée, non point par l'associé qui était originairement propriétaire du brevet, en son nom personnel, mais par la sociéitelle-même. V. Cass.24 mars 1864 (IM8Ô4.H08. —S. 1864.1.374); MM. Scbmoll, Brev. d'inv., p. 24 ; Picard et Olin, id„ n. 625 ; Bédarride, id.t t. 2, n. 592. — V. au surplus, sur les distinctions d'après lesquelles doit être résolue la question de savoir à qui, en cas de cession ou de mise en société d'un brevet, appartient le droit de poursuivre les contrefaçons, la note jointe à un arrêt de Metz du 6 juill. 1865 (P.1866.587. — S.1866.2.141).
n'ayant que la jouissance de l'exploitation du brevet et du premier cerlilicat d'addition, n'avaitVs qualité pour poursuivre les contrefacteurs.
24janv. 1867, arrêt conhrmatif de la Cour de Rouen. — Cet arrêt considère « que l'action a été intentée, non par la société, mais par la dame Beck et le sieur Quidet, en leur nom personnel ; que les demandeurs avaient incontestablement le droit d'agir ; qu'en effet, il était justifié par les pièces produites : que le brevet de 1855 et le certificat de 1856, dépendant de la société d'acquêts ayant existé entre les époux Bcck, appartenaient à sa veuve survivante pour une moitié en toute propriété et un quart en usufruit, et pour le surplus aux enfants mineurs lors du décès de leur père, et dont la dame Beck était tutrice légale ; que, par suite de la société formée entre eux, en 1858, la veuve Beck et Léon Quidet avaient, aux dates des 29 mars !859 et 19 juill. 1861, conjointement demandé et obtenu un nouveau certificat d'addition ou brevet de 1855; qo'il s'ensuivait que chacune des parties demanderesses, ayant droit soit à la totalité du brevet de 1855 et du certificat d'addition de 1856, soit du certificat d'addition de 1861, avait par cela même qualité pour agir en contrefaçon. »
Pourvoi en cassation par le sieur Carbonnier, pour violation, par fausse application, de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'action intentée par la dame Beck et le sieur Quidet en leur nom personnel, alors que, d'une part, le sieur Quidet n'était propriétaire ni du brevet de 1855 ni du certificat d'addition de 1856, et que, d'autre part, aucune des parties n'était personnellement propriétaire ducertitk ai d'addition de 1861, délivré à la société existant entre elles.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 40 de la loi du 5 juillet 1844 : — Attendu qu'il résulte des motifs de la décision des premiers juges et de ceux de l'arrêt confirmatif de la Cour impériale de Rouen, que la demande de dommages-intérêts formée parla veuve Beck et le sieur Léon Quidet, agissant conjointement, était fondée tout à la fois sur les brevet et certificats d'addition obtenus en 1855,
(I) 11 est généralement admis que le désistement d'une demande n'a pas besoin, pour produire son effet, d'être accepté par 1* défendeur, tant que l'instance n'est pas liée entre les parties. V. Cass. 17 déc. 1839 (P. 1840.1.397.— S.I840. 1.376) et 18 juill. 1859 (P.1860.213.— S.1860. 1.779); MM. Pigeau, Comment. C. proe., t. 1, p. 691; Cbauveau, sur Carré, quest.
6ii ; Bourbeau, contin. do Boncenne, Th. de la proe., t. 5, p. 686 et suiv.; Boitard, édit. Colroetd'Aage, Leçons de proe, t. 1, n. 590. — Et il résulte de la décision ici recueillie qu'une instance devant le tribunal de commerce n'est pas liée par
1856 et 186!, et sur l'acte de société inter venu entre eux et ayant pour objet l'exploitation des appareils brevetés; — Attendu que les défendeurs éventuels, ayant été reconnus propriétaires tout au moins pour partie de l'invention brevetée, et ayant pendant la durée de leur association la jouissance exclusive, avaient incontestablement le droit de poursuivre les contrefacteurs; — Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844 ; — Rejette, etc.
Du 29 avril! 868.— Ch. req.—MM. le cons.
Nacbet, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.
CASS.-CIT. 18 mar. U68.
Désistement, Acceptation, Jugement pa\ défaut, Action nouvelle.
L'acceptation du désistement n'est pas nécessaire à sa validité , lorsque ce désistement a réellement une cause légitime. — Ainsi, le créancier qui a assigné son débiteur devant le tribunal de commerce et obtenu contre lui un jugement par défaut, s'il a de justes motifs de craindre que ce jugement ne soit attaqué pour cause d'incompétence, peut, en se désistant de la procédure suivie et en renonçant au bénéfice du jugement, porter son action devant le tribunal civil. Il n'est pas nécessaire, en un tel cas, pour que le dénuement produise effet et que le juge civil puisse être valablement saisi, que ce désistement ait été accepté (1). (C. proe, AOA.)
(Frinault C. Bracqucmond et Heurteau.)
La dame Frinault s'était engagée, conjointement et solidairement a>ec son mari, négociant, à payer au sieur Bracquemond une somme de 2,000 fr., et à la dame veuve Heurteau une somme de 5,000 fr. — Par exploit du 12 janv*. 1866, le sieur Bracquemond assigna les époux Frinault devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de sa créance; il concluait en outre à ce que le sieur Frinault fût déclaré en faillie. De son côté, et par exploit du 15 janv., la dame Heurteau forma une semblable demande. — Le 18 janvier, le tribunal de commerce rendit denx jugements par défaut, dont le pre-
un jugement par défaut rendu contre la partie assignée qui n'a pas comparu. V. cependant en sens contraire, Pigeau, ubi suprà, p. 342 ; V. aussi Bioche, v* Désistement, n. 13.— Mais on ne peut, après avoir obtenu un jugement en dernier ressort et passé en foxe de chose jugée, se désister du bénéfice de ce jugement dans le but de réitérer la même demande : les juges devant lesquels est portée cotte nouvelle demande doivent la repousser comme ayant pour objet de faire prononcer sur chose déjà jugée. Sic, Cass. 22 avril 1850 (P. 1850.2.430.— S.i850.1.6i4).
uùer déclarait le sieur Frinaull on faillite et condamnait la dame Frinault à payer la somme de 2,000 fr. due au sieu** Bracqnemond, et le second condamnait également la dame Frinault à payer la somme de 5,000 fr. due à la dame Heurteau. — Mais bientôt après, les deux créanciers, craignant que la dame Frinault n'excipàt de l'incompétence du tribunal de commerce, en ce qui la concernait, ingèrent à propos de l'assigner aux mêmes fins devant le tribunal civil: ce qui eut lieu par exploit du 10 fév. 1866. Il était dit, dans cet exploit, que « les requérants se désistaient, en tant que de besoin, seulement au regard de la clame Frinault, du bénéfice des jugements par défaut obtenus contre elle devant le tribunal de commerce d'Orléans le 18 janvier. » — Le 14 fév. 1866, jugement du tribunal civil par défaut qui prononce les condamnations demandées.
Appel par la dame Frinault. Elle soutient
Îne le désistement était nul ou sans effet à éfaut d'acceptation de sa part, et que, par suite, le jugement frappé d'appel était aussi nul comme ayant statué sur une difficulté déjà jugée par un autre tribunal.
'28 août 1866, arrêt de la Cour d'Orléans qui confirme en ces termes : — « Attendu que le désistement est régulier en la forme; qu'il avait une cause légitime, Bracquemont et la veuve Heurteau ayant de justes sujets de crainte que la procédure suivie devant le tribunal de commerce et le jugement ne fussent utilement attaqués par la dame Frinault; que, dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire que le désistement fut accepté, et que le jugement dont est appel a donc été régulièrement rendu, etc. »
Pourvoi en cassation pour violation des art. 1101, 1134, 1351, C. TSTap^ 402 el403, C. proc. — On a dit à l'appui du pourvoi : Lorsqu'une action est intentée et que l'instance est engagée, il y a entre les parties un contrat judiciaire qui ne peut se résoudre que d'un consentement mutuel. Chacune des parties a le droit de poursuivre le jugement, et dans nombre de cas, le défendeur y a luimême un intérêt très-réel. Il ne peut donc pas dépendre du demandeur d'abandonner, par un désistement de mauvaise foi, une procédure qu'il renouvellerait plus tard jusqu'à ce qu'il ait trouvé une occasion favorable pour faire condamner son adversaire. C'est, du reste, ce qui résulte formellement des art. 402 et 403, C. proc, qui exigent que le déshrtement soit accepté. S'il en est ainsi lorsque l'instance est simplement liée, à combien plus forte raison n'en doit -il pas être de même, lorsqu'il y a un jugement, c'est-à-dire lorsque le droit du demandeur a subi une espèce de novation. Est-il possible d'admettre qu'une partie oui a formé une demande devant un tribunal, et qui a obtenu un jugement, puisse par sa seule volonté renoncer a ce jugement pour se donner la faculté de porter la même action devant un au-
tre tribunal, de faire ainsi à son adversaire un nouveau procès, et de se procurer par cette voie un résultat plus satisfaisant que par la première ? Evidemment non ; le repos et la tranquillité d'un citoyen ne peuvent être ainsi à la merci et à la discrétion d'un autre. Et il doit en être ainsi que le jugement obtenu soit contradictoire ou non, car il y a même raison de décider. Tels sont les principes en cette matière, et l'application s'en fait d'elle-même à la cause. Que répond l'arrêt attaqué ? Que le sieur Hracquemond et la dame Heurteau avaient juste sujet de craindre que leur procédure ne fût pas régulière, et que les jugements Hissent utilement attaqués, d'où l'arrêt conclut qu'il n'était pas nécessaire que le désistement fût accepté. Peut-on violer plus ouvertement les principes du contrat judiciaire et les art. 402 et 403, C. proc. ? La théorie de l'arrêt n 'est-elle pas le bouleversement des principes de la matière? Les demandeurs en cassation étaient, au surplus, d'autant plus fondés à repousser le désistement offert que ce désistement ne pouvait en aucune façon remettre les parties au même état qu'elles étaient avant la déclaration de faillite qui avait été irrévocablement prononcée contre le mari ; que, d'autre part, ce désistement n'avait été donnéqu'en tant que de besoin, c'està-dire qu'il était conditionnel, et subordonné au résultat de la nouvelle actiou dirigée contre la dame Frinault. Enfin, l'arrêt attaqué contient une violation manifeste des art. 1350 et 1351 , C. Nap., et un excès de pouvoir, en ce qu'il a statué sur une contestation déjà tranchée par un jugement attaqué. Sous tous ces rapports, il a donc encouru la cassation.
Pour les défendeurs, il a été répondu : On peut admettre avec le pourvoi que l'acceptation du désistement par le défendeur est nécessaire lorsque l'instance est engagée ; mais la question qui est à juger dans l'espèce est celle de savoir si l'instance est liée par un jugement par défaut, et la négative n'est pas douteuse. Pour que l'instance soit liée, il faut que le débat soit engagé sur le fond, ou que le défendeur consente à plaider devant le tribunal saisi. Or, il n'en estévidemment pas ainsi lorsque le défendeur, s'abslenant jusqu'à la fin d'accepter le débat, ne comparait pas, et qu'un jugement par défaut est prononcé contre lui. Mais, dira-ton peut-être, le défendeur qui fait défaut s'en rapporte aux juges, il consent à ce que leur volonté remplace la sienne, et dès que les juges ont prononcé, il y a contrat judiciaire, et le demandeur ne peut plus revenir contre ce contrat qui est parfait. Celte thèse n'est pas soutenante. Depuis quand le contrat judiciaire est-il formé par une hypothèse ? Comment le concours des volontés qui forme le contrat résultcra-t-il de l'absence d'une des volontés ! La partie défaillante accepte, dit-on, la sentence du juge ; mais c'est le contraire que la loi.suppose,car elle permet de faire opposition ou appel. Il
y a plu6 : quand une partie ne fait pas défaut, quand elle s'en rapporte à justice, elle n'en est pas moins censée avoir contesté, et elle peut, d'après «ne jurisprudence constante, se pourvoir contre une décision qu'elle semblait avoir, acceptée d'avance. — Du reste, si le désistement est nécessité, comme dans l'espèce, par une nullité de procédure ou une irrégularité, le concours de la volonté du défendeur ne saurait être exigé pour sa validité et sa perfection. A quoi bon, en effet, l'acceptation ? Pourquoi forcerait-on une partie à continuer une instance à laquelle son adversaire peut échapper à son gré et en se bornant a se prévaloir de la nullité t Le vice radical de la procédure d'abord suivie contre la dame Frinault et l'incompétence manifeste du juge consulaire, constituaient, d'ailleurs, une nullité d'ordre public ; et, dans cet état, il faut admettre, en dernière analyse, que la défenderesse défaillante n'aurait pas même pu opposer un refus insurmontable à l'acceptation du désistement, si cette acceptation lui avait été demandée. Il eût appartenu à la justice de déclarer le désistement valable, et elle l'aurait certainement fait en appréciant à leur juste valeur les motifs du désistement ou du refus.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte des qualités comme des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Frinault n'ont témoigné par aucun acte, par aucun fait antérieur an désistement, qu'ils entendaient accepter la procédure dirigée contre eux et sur laquelle sont intervenus les jugements par défaut du tribunal de commerce d'Orléans, du bénéfice desquels Bracqueroond et la veuve Heurteau ont déclaré se désister a l'égard de la lemme Frinault; — Attendu que le même arrêt établit que le désistement avait une cause légitime en ce que les parties qui se désistaient avaient de justes motifs de craindre que les jugements et la procédure ne fussent attaqués par la femme Frinault; —Attendu que s'il ressort des art. 402 et 403, C. proc. civ., que le désistement, quand il est accepté, emporte de plein droit retour à l'état de choses antérieur à la demande, on ne saurait en induire que l'acceptation par la partie adverse est nécessaire alors même que, comme dans l'espèce, le désistement avait une cause dont la légitimité était reconnue ; — Qu'il suit de là qu'en admettant le désistement dans l'état des faits de la cause et en la retenant, la Cour impériale d'Orléans n'a ni excédé ses pouvoirs ni violé les dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ; — Rejette,
Du 18 mars 1868.-— Ch. civ.— MM. Troplong, i" prés.; de Vaulx, rapp., de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.) ; Bosviel et Diard, av.
CÀSS.-mq. 37 mai 1868
Prescription, Cassation (pourvoi en), Arrêt DE SURSÊANCB, POSSESSION, PRÉCA- RITÊ.
Varrit de sursêance rendu par le conseil du roi, au cours d'une instance en cassation, en vertu de l'art. 29, tit. 4 du règlement du 28 juin 1738, suit le sort de celte instance. Dès lors, la prescription de V instance en cassation anéantit Varrêl de sursis, comme le pourvoi lui-même. (C. Nap., 2262.)
Et l'exécution donnée pendant trente ans à cet arrêt ne saurait rendre la partie au préjudice de laquelle il a été rendu non recevable à exciper de la décision contre laquelle était dirigé le pourvoi : l'arrêt de surséance ayant mis cette partie dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de la décision attaquée, en a suspendu la prescription à son profit. (C. Nap., 2257.)
// en est, en pareil cas, du pourvoi en cassation comme de l'instance d'appel dont la péremption fait revivre la décision frappée d'appel. (C. proc, 469.)
L'arrêt de surséance ne peut d'ailleurs engendrer, pour la partie qui l'a obtenu, qu une possession conditionnelle et précaire, qui ne saurait servir de base à la prescription (C. Nap., 2229.)
(Communes de la vallée de Layrisse C. Lormière et autres.)
Le 24 juillet 1866, arrêt de la Cour de Pau qui statue en ces termes : — « Attendu que, le 14 juin 1739, les habitants de la vallée de Barousse firent, en vertu de la permission qu'ils en avaient obtenue du juge de cette localité, saisir un certain nombre de bestiaux appartenant à ceux de la vallée de Layrisse, trouvés pacageant dans les forêts et montagnes de Barousse, se fondant sur ce que ceux-ci n'y avaient aucun droit d'usage; — Qu'à la suite de cette saisie, des instances diverses s'engagèrent entre les parties ; que plusieurs incidents furent jugés; et qu'enfin, le 30 oci. 1744, le Parlement de Toulouse, saisi par appel de la contestation, condamna, après une longue instruction, les prétentions de la vallée de Layrisse, qui tendaient à faire reconnaître en sa faveur des droits de dépaissanec dans les forêts et montagnes de la Barousse, et que le dispositif de son arrêt se termine par la clause suivante : « Fait inhibitions et dé- « fenses susdites communautés de Guran, a Bachos-Binos, Signac, Casaux et Iségc, « d'envoyer dépaftre leur troupeaux dans « les montagnes et forêts de Barousse, « peine de mille livres d'amende et « d'être enquis des contraventions » ; — Que la vallée de Layrisse se pourvut en cassation de cet arrêt devant le Conseil des parties ; qu'elle laissa l'instance impoursuivie jusqu'en 1776, où elle présenta une nouvelle requête à la suite de laquelle il intervint, le 2 juillet de cette année, un arrêt qui en or-
JUKlSI'ItUDlLNCE FRANÇAISE.
donna la communication aux parties adverses, «et cependant, par provision, et sans « préjudice du droit des parties au principal, « ordonna que les suppliants continueront < d'envoyer palire leurs troupeaux dans les « montagnes et bois de la vallée de Barous- « se, jusqu'à ce qu'il ail été autrement or- « donné » ; — Que cet arrêt Tut notiflé le 23 juin 1777, et que l'avocat de la vallée de Barousse se constitua le 26 août suivant ; — Que cette instance était pendante devant la Cour de cassation, qui avait succédé au Conseil des parties, lorsque cette dernière vallée reprit l'instance et obtint de la Cour suprême, le Î6 mai 1807, un arrêt qui autorisa les demandeurs à assigner à ces Ans les habitants de la vallée de Layrisse ; que cet arrêt fut notifié à ceux-ci le 18 juin 1807,etque,le 1" juill. 1808, on leur signifia le mémoire présenté par ceux de la vallée de Barousse ; — Attendu que, depuis ce jour, il ne fut plus fait aucun acte de poursuite de l'instance, et que ce n'est nue le 20 mars 1863 que les communes de Lége, de Casaux-Layrisse, Guran et Bachos-Binos. ont actionné de nouveau le sieur Lormière, propriétaire d'une partie des anciennes forêts de la Barousse, pour se voir déclarer en droit d'exercer la servitude de dépaissance sur ladite partie de forêts; — Que les autres parties, reconnues propriétaires des anciennes baron i es de Mauléon et de Bramevaque, furent appelées dans l'instance, ou y intervinrent régulièrement; qu'il en fut de même de la vallée de Barousse, déclarée, par l'arrêt de la Cour du 26 fév. 1X39, propriétaire des vacants existant dans son périmètre; — Attendu qu'à la demande formée par les communes de la vallée de Layrisse, d'être déclarées propriétaires du droit de dépaissance à exercer, pour leurs bestiaux de toute espèce, sur les forêts et montagnes de la vallée de Barousse et particulièrement de la partie de forêt acquise
5ar le sieur Lormière, celui-ci et les autres éfendeurs opposent l'arrêt du Parlement de Toulouse en date du 30 oct. 1744, qui leur refuse ce droit et leur fait défense de l'exercer à l'avenir; — Que, pour se soustraire à l'autorité de celte décision souveraine, les communes demanderesses excipent, à leur tour, d'abord de l'arrêt obtenu par elles devant le Conseil des parties le 2 juill. 1776, qui aurait anéanti l'effet de l'arrêt précité, ensuite de la prescription, qui aurait éleint cet arrêt lui-même ; — Que ces moyens doivent être successivement examinés:
c Attendu qu'il est certain que l'arrêt du Conseil du 2 juill. 1776 fit défense d'exécuter l'arrêt du 30 oct. 1744 et autorisa les habitants de Layrisse à continuer de mener dépaître leurs bestiaux dans les montagnes et les bois de la vallée de Barousse, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné ; mais qu'il ajouta que c'était por provision et sans préjudice du droit des parties au principal ; — Que cet arrêt de surséance, autorise par le règlement de 1738 qui régissait le Conseil Année 1868.— 7* Ùtl.
qui l'avait rendu, n'était qu'un acte de l'instance en cassation, qui n'avait pour eflet que de suspendre l'exécution de la décision attaquée, mais qui. n'était ni un jugement ni un préjugé sur le fond, puisque les juges qui le rendaient ne connaissaient encore ni les pièces ni les moyens de défense des défendeurs;— Qu'il est, par conséquent, sans influence sur l'arrêt de 1744; — Que les demandeurs soutiennent, il est vrai, que l'arrêt de 1776 est devenu définitif par suite de la prescription de l'instance en cassation à laquelle il aurait survécu par suite de l'exécution qu'elles auraient continué à lui donner ;
— Qu'il est impossible d'admettre que ce qui n'est que provisoire puisse devenir délinilif par le seul laps du temps, car le provisoire ne pourrait changer de caractère qu'en changeant les conditions de son existence même; que chaque acte de jouissance que se permettaient les habitants de Layrisse en vertu de l'arrêt n'était qu'un acte de tolérance temporaire et conditionnel ; que la concession de l'autorisation de mener dépaître leurs bestiaux était éminemment précaire et sujette au sort de la décision au principal, toujours réservée ; — Qu'il est de principe que la possession se continue telle qu'elle était à son principe; que c'est par son origine qu'elle se caractérise; qu'il est impossible de fractionner les clauses d'un contrai ou d'un jugement, pour prendre les unes et repousser les autres; que si donc les habitants de Layrisse étaient censés avoir exécuté l'arrêt de 1776, après que l'instance avait péri, ils ne pourraient avoir procédé à celte exécution que sous la condition de la réserve du droit de ceux de Barousse au principal—Que l'extinction par la prescription de l'instance en cassation ne peut avoir pour les demandeurs d'autre effet que d'anéantir en même temps, tous les actes de procédure faite pendant qu'elle se poursuivait ; qu'au nombre de ces actes se trouvait l'arrêt de surséance de 1776, qui commandait d'attendre une solution qui est devenue désormais impossible ; — Que si, après- ce temps, les habitants de Layrisse avaient joui du pâturage dans les bois et montages de Barousse, ce n'aurait plus été en vertu dudit arrêt, mais bien à un autre litre, et cette jouissance con tinuée n'aurait pas eu la puissance de faire revivre un titre éteint; — Attendu que la prescription qui a anéanti l'instance en cassation de l'arrêt de 1776 a redonné toute sa force et sa vigueur à l'arrêt de Toulouse de 1744; que, pendant tout le temps de la durée de la surséance, les habitants de Barousse ne pouvaient en poursuivre l'exécution, au mépris de la défense expresse prononcée par celui du Conseil des parties ; qu'ils peuvent invoquer avec succès la maxime: Contrà non valentem agere non currit prascriplio ;
— Attendu que si la prescription a pu détruire l'arrêt de 1744, à partir de l'instant où celui de 4776 a perdu toute son autorité, il est nécessaire de rechercher quel est le
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moment où l'instance en cassation s'est éteinte; — Qu'il est incontestable qu'elle existait encore an moment où elle a été reprise par les habitants de Barousse au mois de mai 1807, et que même le dernier acte valable de la procédure étant du 2G août 4777, les trente années nécessaires ne s'écoulèrent que quelques jours après cet aile de reprise ; — Que si cet acte est régulier en la forme, il a prorogé pour trente ans le délai de la prescription, et que dès lors les habitants de Barousse auraient été dans l'impuissance de ramener à exécution l'arrêt contre lequel les habitants de Layrisse s'étaient pourvus, avant l'année 1838; — Mais que l'on oppose que l'exploit de signification de ïarrêtde la Cour suprême du 26 mai 1807, faite le 18 juin 1807, serait frappé de nullité, parce que, bien que notifié a chacun des maires des communes de Layrissc litigantes, il ne porterait pas leur visa, formalité exigée à peine de nullité par l'art. 69, C. proc. civ.; — Que cette formalité n'était point exigée par les anciennes lois de procédure; que le règlement de 1738 était en 1807 el est encore aujourd'hui la loi spéciale pour la procédure devant la Cour de cassation ; que le litre 1er de la seeonde partie traite de la forme et des délais des assignations et des autres actes in troductifs d'instance ; que la régularité des actes judiciaires s'apprécie d'après les lois qui leur sont propres; qu'il serait d'autant plus rigoureux d'ajouter aux prescriptions de celte législation, que le Code de procédure civile était, depuis cinq mois à peine, à celle époque, rendu exécutoire, cl qu'en fait copie de l'exploit avait été laissée à chacun des maires inslanciés, et que l'une des parties de Fassan (avoué de la vallée de Layrissc), représente la copie qu'elle a reçue ; — Que Ja Cour de cassation parait avoir diversement jugé la question ; mais que, dans le doute, on devrait se prononcer pour la validité de l'acte ; — Que, dans l'hypothèse de la validité de l'exploit du 18 juin 1807, les habitants de Barousse n'auraient pu Caire usage contre leurs adversaires de leur arrêt de 1744 qu'après le 18 juin 1837, et que, par conséquent, trente ans ne s'étaient pas encore écoulés lorsqu'à commencé, en 1864, l'instance actuelle; — Qu'en supposant, au contraire, que cet exploit fut nul, Us auraient recouvré le droit de le mettre à exécution le 26 août 1807; qu'il s'agit, dans ce cas, de savoir s'ils ont encouru la prescription dont ouexcipe; — Qu'il faut remarquer, en fait,
3ue l'arrêt de 1744 n'impose aux habitants e la vallée de Luyrisse aucune obligation de faire, niais une obligation de s'abstenir ; que la vallée de Barousse avait donné, dès 1746, ii l'arrêt de 1744, toute l'exécution dont il elail susceptible, en le faisant signifier a ses Habitants; que ceux-ci, si un pareil fait eût été licite, n auraient pu prescrire qu'en menant dépaître leurs troupeaux dans les forêts et montagnes de Barousse contre la défense qui leur en était .faite; or, en présence de
l'arrêt alors subsistant dans toute son énergie et qui avait mis à néant tous les prétendus litres qu'ils avaient produits, tous les actes qu'ils auraient faits auraient clé inefficaces, car ils auraient eu pour effet d'acquérir par prescription une servitude discontinue, nonseulement sans titre, mais même contre le titre, ce qui était absolument impossible ; — Mais que, d'autre part, s'agissant de pâturage à exercer dans des forêts soumises au régime forestier, de pareils aclcs auraient eu un caractère délictueux, puisque ceux qui les auraient exercés n'auraient pas, au préalable, provoqué la déclaration de défensabilité prescrite par l'ordonnance de 1669 et plus lard par le Code forestier, préalable absolument indispensable pour légitimer la possession ; — Que, d'ailleurs, il résulte des renseignements fournis par l'administraliou forestière, que, depuis l'an 10 jusqu'en 1852, époque où eurent lieu le partage el la distinction des forêts, montagnes et vacants de la Barousse, en exécution de l'arrêt de la Cour de 1839, un nombre considérable de procèsverbaux /ut dressé contre les délinquantsde Layrisse; — Que, pendant ce temps, au contraire, les usagers de Barousse* avaient rempli les formalités exigées pour l'exercice de leurs droits d'usage; — Attendu, enfin, qu'eu invoquant le moyen de prescription contre l'arrêt de 1744, les habitants de Layrisse oublient leur position au procès ; qu'us sont demandeurs, et que, par conséquent, ils reconnaissent qu'ils ne sont point en possession des droits qu'ils revendiquent;
J|ue ceux, au contraire, contre lesquels ils orraent leur action, sont défendeurs et en possession de la liberté de leurs héritages, et que ceux-ci, pour se défendre, peuvent exciperde leurs litres, quelque temps qui se soit écoulé depuis leur date, suivant Ta règle : Quœ iemporalia tunt ad agendum perpétua sunt ad exeipiendum ; — Attendu que, quoique les coseigneurs de la Barousse ne fussent point parties dans l'arrêt du Parlement de Toulouse, il n'est pas douteux, qu'eux ou leurs ayants cause peuvent s'en prévaloir et l'opposer à ceux contre lesquels il a été rendu ; — Qu'il est de principe que l 'autorité de la chose jugée profite au copropriétaire ou au cocréancier d'une chose indivisible de ca nature ; que la loi romaine ainsi que les auteurs prennent pour exemple de cette chose indivisible une servitude; — Que les habitants de Barousse, usagers des forêts de leur vallée, avaient le plus grand intérêt à écarter de leurs pacages les tiers étrangers qui devaient nécessairement restreindre ou partager des utilités qui leur étaient exclusives, et qu'on ne pourrait comprendre que le droit de dépaissance pût être accordé aux habitants de Layrisse vis-à-vis des propriétaires des forêts et refusé vis-àvis de habitants de Barousse ; — Que l'action de Layrisse est donc de tous points irrecevable, etc. »
Pourvoi en cassation par les communes
JUMSl>KUDE.N<
de la vallée de Lavrisse. — 1er Moyen. Vio- | talion des art. 4351, 2219 et 2262, C. Nap., en ce qne l'arrêt attaqué a refusé de déclarer que l'arrêt provisionnel de 1776, exécuté pendant plus de trente ans et ne pouvant plus être rétracté par suite de la prescription de l'instance principale, était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée au proût des habitants de la vallée de Lay risse, tandis que l'arrêt du 30 ©cl. 1744 avait perdu toute valeur, par suite à la fois de ta force de chose jugée acquise à l'arrêt de 1776 et de la prescription dont il était loi-même frappé pour être resté inexécuté pendant plus de trente ans. A la différence des jugements préparatoires et interlocutoires, a-t-on dit, lesquels font partie de l'instance et sont comme de simples actes de la procédure, les jugements provisoires, dont l'effet subsiste tant qu'ite ne sont pas rétractés, ont une existence propre qui échappe au sort de l'instance principale et la soustrait aux conséquences de la prescription de celle-ci. — Dans l'espèce, l'arrêt de 1776 n'a pas seulement ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêt de 1744, mais que les communes de Layrisse continueraient d'envoyer leurs bestiaux dans les montagnes et les forêts de la Barousse jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné ; il avait donc tous les caractères d'une véritable décision ; quoique susceptible d'être rétracté, il avait pour les demandeurs toute l'utilité d'un arrêt définitif sur le fond. Fortifié par le temps qui a fait périr l'instance en pourvoi pendant leeoursde laquelle seulement il pouvait être rétracté, il a acquis une force définitive qui efface à toujours l'autorité de l'arrêt de 1744, lequel est resté inexécuté pendant tout le temps que celui de 1776 recevait une pleine exécution . — Il est vrai que, d'après l'arrêt attaqué, l'arrêt de 1776 aurait empêché la prescription de l'arrêt de 1744, parce que les communes de la vallée de Barousse ne pouvaient exécuter cet arrêt de 1714 pendant le sursis prononcé par celui de 1776. Mais c'est là une erreur. 11 en est du pourvoi comme •le l'appel : après trente ans tout a péri, i'iiislance et la décision attaquée. C'était donc à ceux auxquels bénéficiait l'arrêt rendu sur le fond à suivre l'instance en cassation , s'ils voulaient échapper à la prescription de leurs droits.
2* Moyen. Violation des art. 2219,2229 et 2263, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet à la possession plus que trentenaire exercée par les habitants de la vauée de Layrisse depuis 1776.
ARRÊT
LA COIjR;— Sur le premier moyen, dans sa première branche : — Attendu que l'arrêt rendu le 2 juill. 1770 par le conseil des parties, portant défense aux auteurs des défendeurs éventuels d'exécuter l'arrêt du Parlement de Toulouse du 30 oct. 1744 et au-
torisant les communes demanderesses à continuer à mener paître leurs bestiaux dans les montagnes et bois de la vallée de Barousse, n était qu'un simple arrêt de surséance que, d'après l'art. 29 du règlement de 1738, le conseil des parties était autorisé à rendre pour donner au pourvoi devant le conseil un effet suspensif que, sans cet arrêt, le pourvoi n'aurait pas produit ;— Que, par sa nature même, un tel arrêt se liait nécessairement au pourvoi, dont il modifiait l'effet ordinaire; qu'il ne pouvait survivre à l'instance dont il n'était qu'un incident, et au pourvoi dont il n'était qu'un accessoire;— Et attendu que l'instance en pourvoi contre l'arrêt du 30 oct. 1744, reprise en 1807, a été prescrite en 1838 ; — Que c'c6t donc à bon droit qu'il a été jugé par la Cour impériale ue l'arrêt de surséance de 1776 a cessé 'exister avec le pourvoi auqnel il avait pour unique objet de donner un effet suspensif.
Sur la deuxième branche : — Attendu que si l'arrêt définitif, en dernier ressort, de 1744 était, comme tout autre titre, susceptible de prescription faute d'exécution pendant trente ans, la prescription n'a pu courir contre lui, aux termes de la maxime contrà non valentem agere non enrrit pratseriptio, reproduit par l'art. 2257, tant qu'a duré l'effet suspensif produit par l'arrêt de 1776, c'est-à-dire jusqu'au 1" juill. 1838 ; — Attendu qu'il est, d'ailleurs, incontesté aujourd'hui que la péremption de l'instance d'appel, à la différence de celle de première instance, ne met point à néant tout ce qui a précédé et notamment la suspension de la prescription que l'effet suspensif de l'appel avait produite ; — Que, dans l'espèce, et par suite de l'eue; suspensif qui lui avait été exceptionnellement attribue par l'arrêt de surseanec de 1776, le pourvoi en cassation contre l'arrêt de 1744 plaçait les parties, au point de vue des effets de la prescription, dans la même situation que l'eût fait un appel suspensif par lui-même ; — Que c'est donc à bon droit qu'il est jugé par l'arrêt attaqué que la prescription n a pu courir contre l'arrêt de 1744 qu'à partir du jour où, en 1838. a cessé l'effet suspensif de l'arrêt de 1776 ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que si, de 1776 à 1838, les demanderesses en cassation ont continué de mener leurs bestiaux au pâturage, en vertu de l'arrêt de surséance de 1776, celle possession était conditionnelle et précaire, et n'a pu d'ailleurs produire la prescription contre la partie adverse, que 1 arrêt de surséance mettait dans l'impossibilité d'agir ; — Rejette, etc.
bu 27 mai 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean,nrés.; Nacbet, rapp.; l\ Fabre,av.gén. (concl. conf.); Aubin, av.
JOUKÎSAL DU IWLAIb.
CASS.-HEQ. 1* j«»ier 1868.
1° Saisie-arrêt, Preuve, Présomptions, Fraude. — 2a Preuve par écrit (comb.
de), Interrogatoire sur faits et articles.
i° De simples présomptions sont admissibles pour établir que le tiers saisi est réellement débiteur de la somme saisie-arrëtée entre ses mains, alors qu'il est articulé qu'un concert frauduleux a existé entre lui et le débiteur saisi pour soustraire cette somme à faction des créanciers de ce dernier (1). (C. Nap., 1333.)
2' Les réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, autorisant l'admission de simples présomptions (2). (C. Nap., 1347 et 1353.)
(Dauphin, C. Chaumet et Berger), — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas songé à faire à la cause application de l'art. 577, C. proc., dont il n'est pas dit un mot dans ses motifs; qu'il a reconnu aussi, conformément à l'art. 1315 C. Nap.,
3ue les défendeurs éventuels étant demaneurs, devaient, eu cette qualité, qui leur appartenait originairement, prouver que leurs conclusions contre le sieur Dauphin (Ils et sa mère étaient bien fondées; que, pour justifier ces conclusions, les sieurs Chaumet et Berger articulaient que les sommes reçues par la veuve Dauphin de la succession Juillet avaient été remises par cette veuve à son Ois, lequel s'était concerté frauduleusement avec sa mère pour soustraire à une réclamation légitime les valeurs provenant de ladite succession ; que, pour prouver les faits servant de base a ces conclusions, les mêmes Chaumet et Berger ont demandé et obtenu l'interrogatoire sur les faits et articles de Dauphin ûls et de sa mère; que cette dernière a refusé de comparaître, et que Dauphin fils n'a fait que des réponses qui, ayant paru calculées et mensongères, étaient de nature à établir le concert frau-
( 1 ) C'est là ont application incontestable du principe posé par l'art. 1353, C. Nap.
(2) Ce point est certain. V. Angers, 15 mars 1865 (P.1865.1117.— S.1865.S.29J) ; PoiUers, 17 juin 1867 {suprà, p. 90), et les renvois.
(3) Il est de principe que l'existence d'un compte courant entre deux personnes ne fait point obstacle à ce que certaines valeurs fournies par l'une d'elles reçoivent une affectation spéciale, et il a été jngé en ce sens que lorsque le crédité a annoncé au créditeur qu'il tirait sur lui plusieurs lettres de change à diverses échéances, en ajoutant que, par contre, il loi remettait d'autres traites de même valeur aux mêmes échéances, et que, de son côté, le créditeur a accusé réception des remises à lui faites en déclarant qu'il
tiuieux allégué parles défendeurs éventuel*; — Attendu, en droil, que des présomptions ordinaires suflisenl pour fournir une preuve légale, soit quand il y a commencement de preuve par écrit, soit même quand, sans commencement de preuve par écrit, il s'agit de prouver le dol et la fraude; que, dam la cause, les présomptions étaient admissible* à ee double titre, puisque, d'une part, le commencement de preuve par écrit pouvait ré* sulter de l'interrogatoire sur faits et articles, et que, d'autre part, les faits à prouver constituaient des actes de fraude et de dol; — Attendu que, dans ces circonstances et en tirant des faits qu'il relève la preuve que Dauphin fils avait reçu de sa mère la plus grande partie des sommes retirées par celleci de la succession de Juillet, l'arrêt attaqué s'est conformé aux art. 1315,1347 et 1353, C. Nap.; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Dijon du 9 mai 1 866, etc.
Du Uianv. 1868. — Ch. req.— MM.Bonjean , près. ; Woirhaye, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Polel, av.
CASS. -CIT. 18 mai 1868.
Lettre de changb , Provision , Affectation SPÉCIALE.
Les sommes ou valeurs adressées par U tireur d'une lettre de change au tiré pour U couvrir du montant de cette lettre de changt, sont réputées avoir été encaissées par et dernier pour le compte du porteur, et ne peuvent, dès lors, être appliquées au paiement des créances que le tiré peut avoir contre U tireur, encore bien qu'il n'ait pas exprtttiment accepté Vaffectation spécifiée par telui ci(3). (C. comm., 115 et 116.)
(Sémorile C. Lemonon.)
Le 18 juill. 1863, une lettre de change de 4,420 fr. 50 c, payable a 90 jours de vue, fut tirée de Buenos-Ayres par les sieurs Berthier, Lemonon et comp., sur le sieur Lemonon père, négociant a Lyon. Celte traite, qui était à l'ordre du sieur Sémorile, ne foi
préparait bon accueil aux lettres de chan^, « dernier n'est pas fondé à appliquer le montant de ces remises au règlement de son compte : Cass. 4 avril 1865 (P.1865.373.— S.1865.M53).- Mais est-il absolument nécessaire que l'affectation spéciale indiquée par le tireur ait été acceptée pif le tiré ? L'affirmative a été jugée par un arrèi d<" la Cour de cassation du 9 juill. 1840 (P.1841.I 79.— S.1840.1.969). On peut cependant conclure de l'arrêt actuel quecette acceptation n'a pas besoin d'être exprimée formellement, et qu'elle résulte suffisamment de la réception, sans protestation ni réserve, des effets formant provision.— V. *u surplus, sur les caractères de l'affectation spéciale dont il s'agit, les arrêts indiqués sous Catf. * avril 1865 précité.
JURISPRUDENCE FINANÇAI SE.
point acquittée à l'échéance par le tiré, qui prétendit ne l'avoir pas acceptée. Le sieur Sémorile l'assigna alors en paiement, et produisit diverses lettres émanées, soit des tireurs, soit du tiré, comme preuves de la provision fournie à celui-ci.
27 sept. 1864, jugement du tribunal de commerce de Lyon qui rejette la demande par les motifs suivants : — « Attendu que Sémorile demande l'attribution de la provision qu'il prétend exister entre les mains de Lemonon, ce que ce dernier dénie énergiquement ; — Attendu que pour justifier cette prétention , Sémorile produit : !• une lettre écrite par Berthier, Lemonon et comp., en date du 29 juill. 1863, par laquelle ces messieurs avisent Antoine Lemonon que, conformément à leurs conventions verbales, le prochain vapeur lui apportera une traite de 35,000 fr., et lui marquant en outre qu'ils ajouteront une traite de 4 à 5,000 francs pour le couvrir de la traite qu'ils ont fournie le 18 juillet, ordre Sémorile, à 90 jours de vue, de 4,420 fr., et le prient de l'accepter ; et 2* une lettre du 42 août de Berthier, Lemonon et comp., remettant à Antoine Lemonon, et conformément à ce qu'ils lui ont écrit le 29 juillet, les trois traites suivantes qui ne sont pas représentées dans l'instance: 15,000 fr. sur Yillaret et Maillé, 45,000 fr. sur Hyppolite Mas, et 40,000 fr. sur Léopold Lacaze, ensemble iO.OOO fr., avec prière d'en accuser réception ; 3° une lettre du 7 oct. 4863, par laquelle Lemonon, écrivant à son fils, lui marque qu'il a fait face à toutes les exigences que nécessitait la maison de Buenos-Ayres et que tout est payé; — Attendu que Lemonon ne conteste pas l'exactitude de ces diverses copies et reconnaît bien avoir reçu les traites ci-dessus désignées, mais prétend d'abord qu'aucune d'elles ne forme l'équivalent par appoint de la traite réclamée, et que, d ailleurs, si Berthier, Lemonon et comp. ont cru devoir lui envoyer ces traites pour couvrir en partie ses avances et en partie la nouvelle traite de 4,420 fr. 50 c. il n'a pas accepté celte destination et a appliqué le tout au remboursement du crédit de son compte qui se trouve encore à l'heure qu'il est créancier de Berthier, Lemonon et comp.
d'une somme considérable, ainsi qu'il en a justifié devant notre juçe rapporteur; — Attendu qu'en agissant ainsi, Lemonon a usé d'un droit incontestable, et qu'il était libre de ne pas tenir compte d'une affectation de provision à laquelle il n'avait en aucune manière donné son approbation ;— Attendu que la lettre du 7 octobre ne saurait équivaloir à une acceptation formelle ; que, dans tous les cas, Lemonon peut, avec raison, prétendre qu'il ne comprenait pas dans les exigences de la maison de Buenos-Ayres le paiement de la traite de 4,420 fr. 50 c. tirée sur lui dans des circonstances étrangères à la cause Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter la demande. »
Appel ; mate, le 4 avril 1865, arrêt conlirmatif de la Cour de Lyon.
Pourvoi en cassation par le sieur Sémorile. pour violation des art. 116, 121 et suiv., C. comm., et 1353 , C. Nap., en ce que l'arrêt attaque a refusé de condamner au paiement d'une lettre de change le tiré qui avait dans les mains la provision affectée à ladite lettre de change.
LA COUR ; — Vu l'art. 15, C. comm. ; - Attendu que le tireur d'une lettre de change doit en assurer le paiement par une provision ; que les sommes et valeurs formant celte provision, dès qu'elles sont entrées dans les mains du tiré, demeurent, à ce titre, exclusivement affectées au paiement du porteur, sans que le tiré ni ses créanciers puissent y prétendre aucun droit ; — Attendu
Suïl^ésulle, en fait, de l'arrêt attaqué, que erthier, Lemonon et comp., de Buenos- Ayres, en envoyant trois effets s'élevant ensemble à 40,000 fr. à Lemonon, de Lyon, l'ont avisé que, sur cette somme, 35,000 fr. devaient entrer dans les comptes des deux maisons ; que le surplus, soit 5,000 fr., devait couvrir Lemonon d'une traite de 4,420 francs 50 c. qu'ils avaient tirée sur lui au profit de Sémorile ; que Lemonon n'a donc encaissé cette somme que pour le compte de Sémorile, à titre de provision delà lettre de change dont il était porteur ; que Lemonon n'a donc pas pu, en la détournant de sa destination, l'appliquer au paiement de ce qui lui était dû par le tireur D'où il suit qu'en jugeant le contraire, la Cour impériale de Lyon a violé l'article de loi ci-dessus visé ;
Casse etc.
Du 18* mai 1868.— Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés. ; Glandaz, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo, av.
CASS.-HEQ. 4 mai 1868.
Concurrence déloyale, Médaille, Fâchées ET ANNONCES, FAUSSES ÊNONCIATIONS.
Le fait par un commerçant de s'attribuer faussement sur ses factures une médaille pareille à celle obtenue à une exposition par un autre commerçant, constitue un acte de concurrence déloyale qui le rend passible de dommages intérêts vis-à-vis de ce dernier ( \ ) . (C. Nap., 1382.)
(1) Y. en ce sens, Bordeaux, 20 déc. 1853, et Lyon, 4 mai 1884, rapportés en note sons Bordeaux, 9 janv. 1865 (P. 1865.591. — S. 1865.2.129). Ce dernier arrêt résout la question en sens contraire, mais par appréciation des circonstances particulières de la cause. V. au surplus la note qui accompagne ces arrêts. Adde, dans le sens de la solution ci-dessus, M. Blanc,
Il en est de même du fait d'avoir pris faussement, sur des factures et annonces, la qualité de fabricant dans une localité où une maison rivais est établie (1).
(Monleux et Gilly C. Fanien.)
Le 28 nov. 1866, arrêt de la Cour de Paris qui ledécidail ainsi dans les termes suivants : — « Considérai! l que Monleux et Gilly, fabricants de chaussures, à Paris, ont fait une concurrence déloyale aux appelants : l°en s'atlribuant faussement sur leurs factures une médaille pareille à celle que les fils Fanien ont obtenue à l'exposition de Londres en 1862, tandis que les intimés u'out eu à cette exposition qu uue mention honorable; 2° en prenant également sur leurs factures et dans leurs annonces la qualité de fabricants de chaussures à Lillers, où ils n'ont jamais eu qu'un simple dépôt, qui n'existe plus aujourd'hui, et où les appelants, au contraire, possèdent une manufacture importante ;-*Qu'iI est manifeste en effet que cette double usurpation d'une récompense et d'une qualité qui n'appartiennent pas aux appelants, n'a eu pour but que de (tonner aux produits des intimés la même réputation et les même titres à la contiance publique ; — Qu'il en est résulté pour les fils Fanien un préjudice dont il leur est dù réparation, et qu'il doit être mis un terme à cet a*bus, en ordonnant la suppression des usurpations commises par les intimés sur les factures, cartes et autres pièces de leur maison; — Par ces motifs, fait défense aux intimés de mettre, à partir d'aujourd'hui, sur leurs factures et autres pièces de leur maison de commerce la mention de fabrique de Lillers (Pas-de-Calais) et la médaille de l'exposition de Londres de 1862, etc. >
Pourvoi en cassation par les sieurs Monleux et Gilly, pour violation de l'art. 7, L. du 20 avril 1810 et de l'art. 1382, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré, et sans en donner de motifs, comme constituant une concurrence déloyale, l'exercice d'une faculté consacrée par les usages du commerce.
AllHÊT.
LA COUR Attendu qu'il est déclaré, en
Conlrcf., p. 730. Cet auteur est môme d'avis que le droit de faire cesse/ une mile manœuvre n'appartient pas seulement à ceux qui ont été récompensés, mais à tous ceux qui exercent la même industrie.
(1) V. comme consacrant implicitement la môme solution, Orléans, SOjanv. 1864 (P. 1864. 480. — S. 1864.2. 115). Il a été jugé aussi par un arrêt de la Cour de Dijon du 8 mai 1867 (aff. Avril C. Pernuton), rapporté aux Ann, de la prupr. indutir., 1807, p. 345, que lorsqu'un industriel a adopté pour ses produits une marque indiquant notamment le nom de la localité où est située sa fabrique, il y a concurrence déloyale dans le fait, par celui qui exerce la môme profes-
sait, par l'aixui attaqué: !• que Mowenx et Gilly, fabricants de chaussures à Paris, se sont attribués faussement sur leurs factures une médaille pareille à celle que le* (ils Fanien avaient obtenue à l'exposition de Londres en 18(»2. tandis qu'ils n'avaient eu à cette exposition qu'une mention honorable ; qu'ils ont cr bernent pris sur leura factures et dans leurs annonces la qualité de fabricants à Lillei-fc, on ils n'ont jamais en qu'un simple dépôt, lequel n'existe même plus aujourd'hui, tandis que les fils Fanien y possèdent une manufacture importante; -—Qu'en déclarant que cés faits constituaient une concurrence déloyale qui avait causé préjudice aux défendeurs éventuels, l'arrêt attaqué a irès-suilisamment motivé la condamnation qu'il prononce, et que loin de violer l'art. 1382, C. Nap., il en a fait une juste application Rejette, etc.
Du 4 mai 1868.— Ch. req. — MM. le cous. Nachel, prés. ; de Vergés, rapp.; P.
av. gén. (conel. conf.) ; Larnac, av.
CASS.-aKQ. 22 janvier 1868,
Vote, Promesse, Bail, Résiliation.
La clause d'un bail réservant au preneur la faculté d'acquérir la chose louée moyennant un prix déterminé, constitué-t elle une promesse de vente obligatoire pour te bailleur? (2). (C. Nap., -158».)
En tout cas, si cette promesse a été l'une des conditions du bail, le preneur ne peut plus en exiger C accomplissement, lorsque la résiliation du bail a été prononcée contre lui pour inexécution des obligations qui lui étaient imposées.
(Boutinot C. Reydellet.)
Un arrêt de la Cour de Lyon, du 13 avr 1866, avait statué en ces termes : — « Considérant que, dans l'acte de bail, eonsenti le 11 août 1857, par les consorts Reydellet à Boutillot et recédé par celui-ci à sa tille, il a été convenu que le preneur pourrait convertir son bail en uue vente et devenir acquéreur définitif des immeubles à lui loués, par privilège et préférence à tous autres, au
sion dans une localité voisine, de chercher à faire naître une confusion, en insérant dans ses prospectus et te.es de lettres, le nom de la même localité. Il résulte du même arrêt qu'une telle énonciation ne devrait être considérée comme licite qu'autant qu'elle serait nécessaire pour indiquer la situation de la fabrique, et, par exemple, pour faire connaître le bureau de poste auquel les lettres devraient être adressées.
(2) V. dans le sens de l'affirmative, Cass. 34 juill. 1860 (P. 1 861 . 934. — S. 1 860. 1 . 849), et les observations jointes à cet arrêt. V. aossi Caen, 9 mars 1866 (P.1866.1020. — S. 1866.2.276). ef le renvoi.
prix de 45,000 fr., exigibles a l'expiration du temps uxé pour la durée du bail; qu'en vertu de celle convention, la demoiselle Boulillol demande que ses engagements soient appréciés d'après les règles de la vente et non d'après celles du bail, et qu'il y a Heu d'examiner le mérite de cette prétention ; — Considérant que 1 l'acte principal intervenu entre les parties est un acte de bail ,* que la clause facultative de vente insérée eu faveur du preneur n'en change pas la nature, tant que la convention n'a pas été réalisée; que cette clause, soumise à une condition purement potestative de la part du sieur Boutillot, ne constitue pas par elle même un engagement synalla^malique et ne peut être considérée ni comme une vente ni comme une promesse de vente ; que Boutillot l'a lui-même ainsi interprétée lorsque, par unacte sous signature privée souscrit le même jour que le bail, et qui sera enregistré avec le présent arrêt, il s'est engagé à payer comptant l'établissement de la filature dans le cas où les consorts Revdellet conseniiraient à lui en passer la vente le 1" avril 1867 au prix de 44,950 fr.; que c'est donc à tort que la demoiselle Boutillot prétend s'abriter sous les principes de la vente, et qu'elle doit être considérée comme un simple locataire; — Considérant qu'à ce point dé vue, les consorts Reydellet demandent la résiliation du bail peur abus de jouissance, dégradations commises dans les lieux loués, détériorations occasionnées à l'usine par un chômage trop prolongé, changement de destination et d'autres infractions à la loi du contrat; — Considérant... (ici la Cour se livre à l'appréciation des faits reprochés au preneur, et elle décide que ces faits doivent faire prononcer la résiliation du bail) ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la demoiselle Boutillot, pour violation des art. 1103, 1134, 1174, 1583 et 1589, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'une promesse de vente insérée dans un bail, avec détermination du prix, était sans effet comme constituant un engagement unilatéral et soumis à une condition purement potestative, alors qu'une promesse de vente, bien qu'unilatérale seulement, est obligatoire dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, et que la condition potestative de la part du créancier (dans l'espèce, le bénéficiaire de la promesse) ne tombe pas sous l'application de l'art. 1 174, lequel n'annule que l'obligation contractée sous «ne condition potestative de la part du débiteur.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le moyen unique, tiré delà violation des art. 1103, 1134, 1174, Ki83 et 1580, C. Nap.: — Attendu que si l'arrêt attaqué a jugé que la demoiselle Boutillot n'était pas admissible à se prévaloir de la promesse de vente insérée dans le bail consenti à son père par les consorts Reydel-
let, ce n'est pas par le motif que cette promesse n'aurait constitué qu'un engagement unilatéral ou qu'elle aurait été faite sous une condition purement potestative ; qu'après avoir reconnu, en fait, par une appréciation souveraine des conventions des parties, que la promesse de vente n'était pas indépendante du bail, et qu'elle formait, au contraire, l'une des clauses et conditions auxquelles le bail avait été stipulé et consenti, l'arrêt attaqué en a conclu, à bon droit, que le preneur ne pouvait plus exiger du bailleur l'accomplissement de cette promesse, lorsqu'on ne remplissant pas lui-même les obligations que le bail lui imposait , il avait encouru la résolution du contrat ; que, par celte décision, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes invoqués par le pourvoi, et a fait, au contraire, une juste application des art. 118;t et 1184, C. Nap.; — Rejette, etc.
Du 24 janv. 1808.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Boiérian, av.
CiSS.-asQ. 31 un 1868.
Faillite, Marcdé a livrer, Paiement.
Au cas oû un négociant a vendu une certaine quantité de marchandises déterminées (des vins d'un crû spécifié) se trouvant alors dans ses magasins, la livraison d'autres marchandises pareilles (des tins du même crû) faite par ce négociant postérieurement à l'ouverture de sa faillite, doit être considérée comme V exécution d'un marché à livrer, et non comme un paiement en marchandises, nul aux termes de l'art. 446, C. comm, (1 ).
(Synd. Binaud C. Eschenauer et autres.)
Le sieur Binaud, négociant à Blave, vendit, le 3 fév. 1865, aux sieurs Eschenauer, Benecke et comp., négociants à Bordeaux, 460 tonneaux de vin de Blave, pour le prix de 34,500 fr. qui fut payé comptant. H fut convenu que ces vins resteraient en dépôt dans les chais du vendeur pou rie compte des acheteurs et à leur disposition.— Le 11 sept. 1865, le sieur Binaud, sur l'ordre qu'il en avait reçu, expédia aux sieurs Eschenauer, Beneck et comp. 109 tonneaux de vins pour solde de ce qui leur appartenait. Il a été depuis déclaré en faillite par un jugement du 28 du même mois de sept-, qui a fixé au l*rdudit mois l'époonc de la cessation des paiements. — Les syndics de la faillite ont alors prétendu que Binaud avait dispos»;
(1) V. en ce sens, Lyon, 31 déc. 1847 (P. 1848.4.180.— 6. 1848. î. 351) ; Nîmes, 9 nov. 1863 (P. 1864.106.— S. 1863.2.844); M. Renouard, FailL, t. 1, p. 375. V. aussi M. Par- Jessos. Dr. commère., t. 3, n. 1139. V. encore anal.,Cass. 3 août 1847 (P.1848.1.58.-S.1848. 1.131).
d'une partie des vins vendus par lut aux sieurs Eschenauer et Benecke, et qu'il en avait aohelé d'autres pour remplacer la quantité manquante; que notamment, dans les 109 tonneaux expédiés le 11 septembre (et par conséquent depuis leur cessation de paiements) figuraient 44 tonneaux de vins achetés aux sieurs Seguin et Martin et livrés par eux les 5 et 6 sept. En conséquence, ils ont assigné les sieurs Eschenauer et Benecke en rapport du prix de ces 44 tonneaux.
15 juill. 1806, jugement du tribunal de commerce de Biayequi rejette cette demande par les motifs suivants : — « Attendu que, le 11 septembre, et sur la demande qu'ils en avaient faite quelques jours auparavant, Eschenauer, Benecke et comp. ont reçu du maître des chais de Binaud 109 tonneaux de vin pour solde de qui leur appartenait; — Attendu que lorsque celte livraison s'opérait, non-seulement Binaud était en étal de suspension de paiements, mais comme il n'avait pas dans ses chais la totalité des vins vendus à Eschenauer, Beneeke et comp., il était obligé, pour parfaire cette quantité, de joindre aux vins de ceux-ci 44 tonneaux achelés à Seguin et Martin et portés par eux les 5 et 6 septembre, c'est-à-dire 4 ou 5 jours avant la livraison ; — Qu'il s'agit, dés lors, de savoir, ainsi que le prétendent les syndics, si Eschenauer, Benecke et comp. doivent à la masse le prix de ces 44 tonneaux qui n'étaient pas en dépôt pour leur compte dans les chais de Binaud, ou si, comme le soutiennent Eschenauer, Benecke et comp., la livraison qui leur a été faite constituant un paiement régulier reçu de bonne foi, les syndics devaient être déclarés non recevables et mal fondés dans leur demande ; — Attendu que si les dispositions de l'art. 440, ■ C. connu., frappent de nullité, relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits depuis l'époque de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque, les paiements pour dettes échues faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce, il est incontestable, et ce principe a été consacré par la Cour de cassation le 3 août 1847 et par la Cour de Lyon le 31 déc. de la même année (V. ad notant), que ces dispositions ne peuvent s'appliquer au cas où il est dû à un créancier, non des espèces, mais des marchandises, et que les marchandises qu'il a reçues sont de même nature que celles qui lui étaient dues, puisqu'il n'y avait pour le débiteur d'autres moyens de se libérer que de livrer les marchandises, et que le créancier ne pouvait être payé qu'en mêmes marchandises; — Attendu.... (ici le tribunal considère que les sieurs Eschenauer, Benecke et comp. ont reçu de bonne foi les vins substitués, et que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 447, C. comm.); — En vain, porte ensuilo le jugement, lessyndics prélendenl-ils q'ue les vins de Seguin et Martin n'ayant été portés dans les chais de
Binaud que les 5 et 6 septembre, Eschenauer, Benecke et comp. n'y avaient aucun droit ;. l'expédition des vins à Eschenauer, Benecke et comp. a été faite, non pas après, mais avant la déclaration de faillite ; ce n'est pas à litre de revendication et en vertu de l'art. 573, mais comme paiement et conformément aux art. 440 et 447, C. comm., que ces derniers ont reçu; ils n'avaient donc pas à s'inquiéter d'où provenaient les vins qu'on leur livrait ; il suffisait, pour que le paiement fût régulier, que ces vins fussent de la nature et de la marque de ceux qu'ils avaient achetés ; leur position était semblable à celle d'un créancier par dépôt, qui, ayant à réclamer à un banquier dépositaire, en état de suspension de paiements mais non failli, la somme qu'il lui avait confiée, aurait reçu non pas les espèces et les billets de banque qu'il aurait remis (le banquier ayant disposé d'une
Earlie de ces valeurs) , mais des espèces et illets entrés tout récemment dans sa caisse et provenant d'autres déposants; ce créancier serait-il obligé à rapporter?...— Par ces motifs, déclare les syndics non recevables et mal fondés dans leur demande, etc. »
Appel par ces derniers; mais, le 7 déc. 1860, arrêt de la Cour de Bordeaux qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges, sauf toutefois ceux exprimés dans la dernière partie de leur décision, à partir de ces mots « leur position était semblable à celle d'un créancier par dépôt, etc. »
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 446, C. comm., eu ce que l'arrêt attaqué a validé, au préjudice de la masse des créanciers, une véritable dation en paiement consentie par le failli à une époque où il avait déjà cessé ses paiements. — On a dit à l'appui du pourvoi : S'il fallait s'en tenir littéralement au texte de l'art. 446,on pourrait soutenir qu'un paiement est nul par cela seul qu'il est fait en marchandises ; mais on doit reconnaître que la disposition de la loi doit être interprétée dans un sens plus large, et qu'un paiement en marchandises est valable lorsqu'il est conforme à la convention des parties, car alors il constitue l'extinction normale et régulière d'une obligation antérieurement contractée. Et c'est là ce qui a été décidé par l'arrêt de la Cour de Lyon du 31 déc. 1847 invoqué dans la décision attaquée; c'est aussi ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour de Nîmes du 9 nov. 1803 (V. ad notant), qu'on aurait pu également citer : dans les espèces jugées par ces deux arrêts, il s'agissait, en effet, de paiements en marchandises qui n'étaient que l'exécution de conventions antérieurement contractées.— Ce que le législateur a voulu empêcher, en édictant l'art. 446, c'est la dation en paiement résultant soit d'un mode de libération différent de celui prévu par la convention, soit d'une livraison de choses autres que celles qui sont réellement ducs. Et la raison en est facile à comprendre : lorsque le failli
JURISPRUDEN
paie ce qu'il doit conformément à la convention intervenue ntre lui et son créancier, celui-ci peut n'avoir aucun soupçon de la situation du failli, puisqu'il se libère comme le ferait un débiteur en possession de son crédit ; mais lorsqu'au contraire le failli paie autre chose que ce qu'il doit, lorsqu'il s'acquitte dans d'autres conditions que celles que prévoyait la convention, celte circonstance insolite doit suffire à elle seule pour faire soupçonner au créancier le mauvais état des affaires de son débiteur, et pour faire annuler le paiement, sans que la niasse des créanciers soit tenue de prouver, comme le veut l'art. 447, que le créancier connaissait la situation du failli, cette connaissance étant léjîale.jient présumée contre le créancier. Tel e&l le sens incontesté de l'art. 446. — Deux situations peuvent se présenter dans l'application à faire de cet article à une dette d'objets autres que de l'argent. L'objet delà dette peut consister en un corps certain, ou bien en une certaine quantité de chose tangible. Dans le premier cas, c'est le corps certain lui-même qui doit être livré au créancier. Si, au lieu de ce corps certain, le créancier reçoit un autre corps certain, le paiement n'a plus Heu conformément à la convention; il doit être annulé en vertu de l'art. 446. Au contraire, lorsque la dette est d'une chose fongible, il suffit que le paiement porte sur une quantité de même valeur et qualité pour être régulier. Telle était l'espèce des arrêts cités plus haut. Mais ici, il s'agissait d'un corps certain à la place duquel le débiteur a livré un autre corps certain. Que devait, en effet, le sieur Binaud aux sieurs Eschenauer et Benecke? Ce n'était pas du vin, ni même telle espèce de vin en général; c'étaient spécifiquement les vins contenus dans tels tonneaux déterminés, vins qu'Eschnauer et Benecke avaient achetés, dont ils étaient devenus propriétaires, et dont Binaud n'était que le dépositaire pour leur compte. Au lieu de ces vins, ce dernier en a livré d'autres ; donc il a livré ce qu'il ne devait pas; au lieu d'un paiement, il a effectué une dation en paiement, c'est-à-dire un de ces actes que l'art. 446 frappe de nullité. Qu'importe que les objets dus fussent des marchandises, et que les marchandises reçues fussent de même nature que celles qui étaient dues ?
(1) Cette décision est remarquable en ce que, faisant dépendre l'application de l'art. 583, C. coin m. , de la qualité du tribunal saisi, elle précise d'une manière fort nette que cet article n'est pas applicable aux jugements, même concernant la faillite, rendus par les tribunaux civils, et concerne exclusivement ceux émanés de la juridiction commerciale. C'est ce qu'avait déjà décidé un arrêt de la Cour de Pau du 4 mai 1843 (P. chr. — S.V843.2.417), «t ce qu'enseignent aussi MM. Renouard, Faill., t. 2, p. 399 j Laisné, Faill., p. 558; Bédarride, id., t. 3, n. 1194; Alauzet, Comment. C. eomm., t. 4, n. 1922 ;
Qu'importe que les vins livres fussent de la nature et de la marque de ceux achetés ? Ces considérations seraient admissibles s'il s'agissait de choses fongibles; elles ne le sont plus quand il s'agit de corps certains.
ARRÊT
LA COUR ; — Statuant sur le moyen unique pris de la violation de l'art. 446, C. comm.: — Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Binaud avait vendu aux défendeurs éventuels, le 3 fév. 1865, alors qu'il était à la tête de ses affaires, la quantité de 460 barriques de vin de Blave qu'il disait être dans ses chais, au prix de 34,500 fr. qui fut payé comptant ;— Attendu qu'il n'est pas contesté que les vins livrés aux défendeurs le 11 sept. 1865, postérieurement à l'ouverture de la faillite de Binaud, ne fussent du même crû que ceux qui forment l'objet de la vente du 3 février précédent; que celte livraison ne présente donc pas le caractère du paiement en marchandises dont l'art. 446, C. comm., édicté la nullité, mais bien la stricte et loyale exécution d'un marché consenti avant la faillite ; — Que pour l'avoir ainsi jugé, l'arrêt attaqué n'a pu violer les articles invoqués par le pourvoi ; — Rejette, etc.
Du 31 mars 1868.— Ch. req. —MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl.conf.); Jozon, av.
CASS.-cir. 6 avril 1868.
Faillite, Appel, Délai.
Le délai spécial d'appel (15 jours) établi par l'art. 582, C. eomm., pour les jugement a rendus en matière de faillite, n'est applicable qu'à ceux rendus par les tribunaux de commerce en vertu des attributions particulières qui leur sont conférées par l'art. 635, même Code \ il ne Vest pas aux jugements émanés des tribunaux civils qui, alors même qu'ils intéressent la faillite, se trouvent placés en dehors de ses opérations : de tels jugements ne peuvent être considérés comme rendus en matière de faillite (1).
(Synd. de Valerncs C. Duval.)
Un jugement du tribunal de commerce
Laroque-Sayssinei, des Faill. et banq., t. 2, sûr l'art. 582, n. 39. — Contrà, Boulay-Paty et Hoileux, Faill., t. 2, n. 1152 ; Goujetet Merger, V FaiUitt, n. 745 ; Bécane, Quett. sur les faill., p. 71. — Il est, au surplus, constant qu'on ne doit considérer comme rendus en matière de faillite, dans le sens de l'art. 582, que les jugements qui interviennent sur des questions résultant do la faillite, ou sur des actions nées de l'événement de la faillite ou exercées à son occasion. V. Cass. 9 juill. 1867 (P. 1857.1183. — S. 1867. 1.445), et les indications de la note.
d'Avignon en date du 14 mai 1833 a déclaré la faillite du sieur de Valernes. Néanmoins, ce dernier a, par actes des 6 oct. 1844, i* et 6 nov. 1845, consenti diverses aliénations. Ces aliénations ont été attaquées par le sieur Chapol, syndic de la faillite, comme faites en violation des art. 442 et 44G, 0. comin., lesquels frappent de nullité les actes de disposition consentis par le failli postérieurement à sa faillite. Après d'assez longues procédures et divers arrêts tous portant uniquement sur une question de compétence, le tribunal civil d'Avignon, dénnitiveol saisi, a/par jugement du 14 août 1865, fait droit à quelques-unes des demandes du syndic et rejeté les autres.
" Ce jugement a été signifié au syndic le 0 déc. Celui-ci en a interjeté appel le 19 janv. 1 860. — A cet appel, il a été opposé une lin de non-recevoir prise de ce qu'il avait été formé après l'expiration du délai de quinzaine fixé par l'art. 582, C. comin.
9 mai 1800 arrêt de la Cour de Nîmes qui accueille celle lin de non-recevoir dans les termes suivants :— « Attendu, en droit, que les dispositions de l'art. 582, C. connu., sont générales ; qu'elles s'appliquent à tout jugement rendu en matière de faillite; qu'elles n'admettent aucune exception ni distinction, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation ; ar ses arrêts des 16 août 1812 et 23 juin 1 8M (P.! 8 i2.2.6G5ei 1852.1 .306.— S.l 842.1 . 979 et 1851. 1.494};— Attendu que, limiter aux seuls jugements rendus par les tribunaux de commerce en matière de faillite l'application de l'art. 582, et exclure de celte application les jugements rendus par les tribunaux civils, aussi en matière de faillite, ce serait modifier les termes de l'article précité et entreprendre sur les pouvoirs du législateur ; — Attendu que l'abréviation des délais de l'appel a eu pour but, comme le démontre l'exposé des motifs du projet de loi de 1838, d'amener à prompte lin les opérations de la faillite, cl de hâter ainsi le moment où, soit par un concordat, soit par un contrat d'union, la masse des créanciers prendra sa part de l'actif du failli; que, lorsqu'un tribunal civil est accidentellement saisi d'une contestation en matière de faillite, tenant en suspens les intérêts des créanciers, il y a même motif de célérité que lorsqu'une contestation analogue est portée devant un tribunal de commerce;
— Attendu que ce principe posé, il s'agit de déterminer la nature de la contestation actuelle et de rechercher si elle est bien une contestation en matière de faillite; — Attendu que, le tribunal de première instance de Sisleron, s'étant déclaré compétent pour connaître de l'inslance actuelle, un arrêt rendu par la Cour impériale d'Aix, à la date du 22 déc. 1864, a infirmé et décidé, sur l'appel du syndic lui-même, que la matière étant une matière de faillite, devait être portée devant le tribunal du siège de la faillite;
— Que, devant le tribunal de première instance d'Avignon, le syndic, répondant à son
lour a une exception d'incompétence, a soutenu une seconde fois qu'il s'agissait de contestation née de la faillite, faisant corps avec elle, et, par conséquent, d'une matière de faillite; que, conformément à ces conclusions, un jugement du tribunal d'Avignon, rendu le 21 juill. 1864, a retenu la connaissance de l'affaire par le motif que la contestation s'agitait en matière de faillite ; que, ce jugement ayant été déféré à la Cour, un arrêt rendu en celte chambre, le 12 janv. 1865, l'a confirmé; — Qu'ainsi deux arrêts, provoqués par l'appelant lui-même, n'ont attribué la connaissance du litige au tribunal de première instance d'Avignon que par ce seul motif qu'il y avait matière de faillite constatée ; — Attendu, d'ailleurs, qu'il y a matière de faillite lorsque les contestations sont nées de l'événement de la faillite, et en même temps intéressent son administration et sa procédure spéciale ; — Attendu que le syndic soutenait que, depuis 1833, de Bernard! de Valernes était en état de faillite, et, | par conséquent, incapable de disposer de ses biens et de les aliéner ; que, se fondant sur les art. 443 et 446, C. comm., il demandait la nullité des actes d'aliénation consentis par de Bernardi de Valernes et des actes de constitution d'hypothèquesconcédés par sescessionnaires; qu'ainsi, la contestation était bien née de l'événement de la faillite et n'aurait pas existé sans elle ; — Attendu que celle contestation tenait en suspens les droits des créanciers, avait pour but de faire rentrer l'actif appartenant à la masse, de le placer sous l'administration du syndic, et rendait impossible, avant sa solution, le vole du concordat ou la formation de l'union ;— -Que, dès lors, née de l'événement de la faillite, celte contestation intéressait au plus haut degré son administration et sa procédure spéciale ; — Par ces motifs, déclare non recevable et nul comme tardif l'appel interjeté, elc. »
Pourvoi en cassation par le syndic pour violation des art. 443, C. proc., et 2 de la loi du 3 mai 1862, portant modification du délai en matière civile et commerciale, et fausse application de l'art. 582, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel non-rc* t evable, comme tardif, bien que, s' agissant de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal civil, le délai de droit commun fût seul applicable.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu l'art. 443, C. proc. civ., et l'art. 2 de la loi du 3 mai 1802 ; — Attendu que l'art. 582, C. comm., portant que le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification, contient une disposition exceptionnelle, exorbitante du droit commun, qui doit être maintenue dans les limites que le législateur a voulu lui assigner ; — Attendu que le sen6 et la portée de cet article, qui appartient à la pro-
cédure spéciale qoe le livre 3 du C. comm., modifié pat la loi du 28 mai 4838, a organisée en vue d'accélérer les opérations de la faillite, se trouvent limités et définis par la disposition de l'art. 635, modifié par la môme loij lequel attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de tout ce qui concerne les faillites, conformément au livre 3 précité; — Que de la combinaison de ces deux articles il résulte que le délai d'appel établi par l'art. S82 n'est applicable qu aux jugements rendus par les tribunaux de commerce en vertu des attributions spéciales qui leur sont conférées par l'art. 635 ; — Attendu qu'il ne saurait en être de même des jugements rendus par les tribunaux civils, qui, alors même qu'ils intéressent la faillite, se trouvent placés en dehors de ses opérations, et ne peuvent être considérés comme rendus en matière de faillite ; — Qne la loi de 4838, en créant une procédure spéciale et expéditive pour le juçe qu'elle a établi à la faillite, n'a pas modifie la procédure des tribunaux civils ; que l'art. 500, introduit par elle dans le Code de commerce, qui autorise les tribunaux civils à admettre par provision la créance dont la contestation leur est déférée, indique, au contraire, qu'en adoptant pour les tribunaux civils ce mode spécial d'accélérer les opérations de la faillite, le législateur a voulu laisser sous l'empire du droit commun les jugements par eux rendus sur le fond même de la contestation ; —Attendu qu'il suit de là qu'en décidant que l'appel d'un jugement rendu le 14 août 1865 par le tribunal civil d'Avignon était non-reccvable pour n'avoir pas été introduit dans le délai fixé par l'art. S82, C. comm., l'arrêt attaqué a fait une fausse application de cet article et par suite violé les articles ci-dessus visés
Du 6 avril 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, \*T av. géo. (concl. conf.); Larnac et Boxérian, av.
CASS.-rbo. 17 juin 1868.
Abbitrage , Sentkncb , Nullité , Chefs