‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 74 sur 493 · DISTINCTS · texte numérisé non relu

DISTINCTS

La nullité, pour l'une des causes énumériet en Tort. 4028, C. proc, d'une det dispositions d'un jugement arbitral, n' entraine pas la nullité des autres dispositions, valables en elles-mêmes, lorsqu'elles sont distinctes et indépendantes de la première (1). (C. proc,

(i) La question est controversée. Toutefois, la solution ci-dessus est celle qui parait prévaloir. V. Cas*. 18 juill. 1853 (1M853.2.93.— S.1853.1. 186), et les indications de la note. Adde daus le même seas, MM. Pardessus, Dr. comm., t. 4, n. 4414; Rodiére, Compèt. et proc, t. 9, p. 495 (3* édit.). V. aussi Bép. gèn. Pal., v* Arbitrage, n. 975 etsuiv.; Table gèn. Devill. et Gilh., eod.

(Comp. d'assurance la France C. Berlhel.)

Un jugement du tribunal civil de Dieppe, du 22 août 1866, avait statué en ces termes: — « Attendu qu'un incendie s'élant manifesté, le 1*r avril dernier, dans l'usine du sieur Berthet, à Gueures, assurée à la compagnie la France, un arbitrage est intervenu entre les parties à l'effet de déterminer l'indemnité due à l'assuré pour ses marchandises ; — Attendu qu'aux termes du compromis, en date du 1er avril 1866, les arbitres avaient pour mission de constater la nature et de fixer l'importance des dommages causés aux marchandises , en s'ad joignant un tiers arbitre en cas de désaccord; qu'ils devaient opérer en commun et statuer à la majorité des voix et en dernierressort ; — Atlcnduque la compagnie la France ayant ainsi choisi le sieur Fauvelle pour arbitre, et le sieur Berthet le sieur Lheurenx, ceux-ci ont procédé à leurs opérations jusqu'au 10 avril, époque à laquelle ils se sont adjoint le sieur Legoupil par suite d'un désaccord survenu entre eux ; que les arbitres et le tiers arbitre ont alors examiné en commun les registres, factures et documents pouvant éclairer leur religion ; qu'ils ont, en outre, puisé des renseignements auprès de divers fabricants en relations d'atlaires avec l'assuré; puis ont, le 23 avril, à la majorité des voix, rendu une sentence par laquelle ils ont condamné la compagnie la France à payer à Berthet:

1° la somme de 24,548 fr. 40 cent., avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avr. 1866, pour perte sèche de l'assuré sur le tissage au jour de l'incendie ; 2° la somme de 12,1 57 fr. 85 c, avec les intérêts au taux légal à partir de la même époque, pour prix des fils de blanchissement qui se trouvaient dans le séchoir incendié, ensemble 36,706 francs 25 c. ; — Attendu que cette sentence a clé déposée au greffe du tribunal civil de Dieppe le 7 mai 1 866, après avoir été revêtue, le 29 avril précédent, de l'ordonnance d'exequatur, conformément aux prescriptions de l'art. 1021, C. proc. ; mais que le sieur Petit, au nom et comme représentant de la compagnie la France, a formé opposition à l'ordonnance, en demandant la nullité du jugementarbilral Que sa demande en nullité est fondée : 2\.. 3° sur ce qu'il aurait été alloué des intérêts à l'assuré, quand la question des intérêts n'avaient pas été soumise aux arbitres, et qu'ainsi il aurait été statué ultrà petita ; — Attendu , sur le premier moyen — Attendu, sur le troisième moyen, que les arbitres ont, il est vrai, alloué des intérêts à Berthet, quand cette question ne

rerb., n. 505 et suiv. — Mais la nullité pour le tout de la sentence arbitrale ne saurait faire difficulté lorsqu'il y a indivisibilité* entre ses différentes dispositions. V. Pau, 12 . mars 1859 (P.1859. 1034. — S. 1859. 2. 413) ; Cass. 29 déc. 1862 (P. 1863.836. — S. 1863.1.81).

I<w était pas soumise; qu'ils ont, en ce point, excédé leurs pouvoirs, et que ce chef de leur jugeaient doit être rétracté, aux termes de l'art. 480, C. proc., applicable, d'après la jurisprudence, aux arbitrages ; mais que celle solution ne peut avoir pour conséquence d'entraîner la nullité de la sentence; qu'il n'en serait ainsi que si la question avait avec les autres un lien tel qu'elle en Tût une dépendance nécessaire; mais uu'ici la question des intérêts est tout à fait distincte et indépendante de celles soumises à l'appréciation des arbitres ; — Par ces motifs, déclare l'opposition valable, mais seulement en ce qui concerne les intérêts des sommes allouées à Berthel par les arbitres ; rétracte ce chef de la sentence arbitrale, etc. »

Appel par la compagnie, qui reproduit devant la Cour les moyens de •nullité invoqués devant le tribunal, et soutient, en outre, que la rétractation sur le chef des intérêts doit entraîner la nullité de la sentence tout entière. — Appel incident par le sieur Berihet sur le chef relatif aux intérêts.

19 juin 1867, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme en ces termes: — «Sur l'appel principal : ... — Considérant que si, d'après l'art. 1028, C. proc., la nullité de la sentence doit être prononcée au chef qui accorde des intérêts, parce qu'il a été statué, quant à ce, sur choses non demandées, celte nullité ne saurait s'étendre à la sentence entière ; qu'il en serait, sans aucun doule, autrement si les différentes parties de la sentence formaient un (oui indivisible; mais nue, dans l'espèce, il est possible et facile de distinguer les condamnations au principal des condamnations aux intérêts, qui forment en réalité des chefs séparés, et que les dernières seules doivent être annulées comme ayant été prononcées en dehors du compromis et de la demande Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en tant qu'ils se concilient avec ceux qui précèdent ; — Sur l'appel incident : — Considérant que le compromis ne portail ni explicitement ni implicitement sur les intérêts, et qu'aucune conclusion n'a été prise, ni aucune demande formée à cet égard devant les arbitres ; que c'est donc à tort que Berthel demande le maintien de la sentence sur ce point;— Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par la compagnie,

(1-2) Le principe rappelé en te te do notre arrêt, et d'après lequel la société en participation ne constitue pas une personne morale, est aujourd'hui généralement admis. V. Gass. 17 juill. 1861 (P.1862.122.— S.1862. 1.374), et la note. Un arrêt de la Cour de Bastia du 25 avril 1855 (P. 1855.2.346.— S.1855.2.422) en a conclu que l'existence et les conditions de l'association ne peuvent pas plus être invoquées par l'un des coparticipants contre les tiers qu'elles ne pourraient l'être par les tiers contre les coparlicipants, et que, spécialement, un des associés ne serait pas recevante à agir contre un tiers, débiteur de son

notamment pour excès de pouvoir et violalion de l'art. 1028, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la nullité d'une disposition d'un jugement arbitral n'entrainaît pas la nullité pour le tout de ce jugement.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la nullité énoncée dans l'art. 1028, C. proc. civ., n'atteint que les dispositions de la sentence arbitrale qui se trouvent dans l'un des cas prévus par ledit article ; que celte nullité ne peut s'étendre aux autres dispositions de la sentence qui sont valables en elles-mêmes, qu'autant qu'il y aurait eutre les unes elles autres une connexité quelconque ; — Attendu que celle connexité n'existait, dans la cause, à aucun de^ré, puisqu'il était facile de séparer la question relative à l'examen du chiffre de 1 indemnité de la question, toute différente, qui consistait à savoir si la somme représentative du dommage devait produire des intérêts ;— Rejette, etc.

Du 17 juin 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Woirhayc, rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Costa, av.

(1/. (C. comm., 48.)

Ȏi lors, le prix de travaux dont la corn-

CASS.-ciT. 19

Société en participation , Créances, Partage.

L'association en participation constituée sans publicité et sans raison sociale, n'a pas une personnalité distincte de celle des associés : ceux-ci opèrent individuellement et en leur propre nom, sauf le compte de profits et pertes à établir ultérieurement entre eux

Dès

mande a été faite à deux associés en participation conjointement doit être attribué non pas à celui seul qui a le titre de gérant, mais à chacun des associés par moitié, sous la réserve du recours du gérant contre son coassocié à raison de ses avances ;2).

(Beynet C. synd. Burée et Boursier.)

Par acte sous seing privé du 26 mai 1864, le sieur Beynet a formé avec le sieur Burée une société en participation ayant pour but l'exécution de divers travaux commandés par la compagnie Parisienne d'éclairage et

coassocié, comme exerçant les droits et actions de son coparticipant. L'arrêt actuel applique le même principe au cas spécial d'une opération faite, non pas par un seul des coparlicipants, mais par tous les deux conjointement, en décidant qu'en pareille hypothèse, et alors mémo que l'existence de la participation aurait été connue du débiteur, le partage des résultats de l'opération doit, en ce qui concerne les tiers, se faire par moitié, et non d'après les bases de l'acte d'association, sauf recours ultérieur de l'associé auquel des avantages exceptionnels ont été assurés, contre son coassocié.

JURISPRUDENCE Fit ANÇA I SE .

de chauffage. L'art. 2 de l'acte d'association contenait la clause suivante : « H. Beynci aura seul la gérance de la participation. Il fournira, au fur et à mesure des besoins de l'entreprise et au mieux des intérêts de la participation, toutes les marchandises et tous les fonds qui seront nécessaires.... Tous ces versements et ces fournitures seront faits par lui en son privé nom, de manière à ce qu'il soit constamment le senl créancier de la participation. »— Le 15 sept. 1864, un jugement du tribunal de commerce de la Seine a déclaré la faillite du sieur Burée. — Dans ces circonstances, le sieur Beynet a formé contre le syndic de la faillite, devant le même tribunal, une demande tendant notamment à ce que ledit syndic fût tenu de lui donner son concours a l'effet de recevoir toutes sommes appartenant à la participation. — De son côté, un sieur Boursier, créancier de Burée, a prétendu que de l'actif de celui-ci dépendaient diverses sommes qui étaient dues par la compagnie Parisienne du gaz pour les travaux exécutés pour elle ; que le sieur Burée étant titulaire de ces travaux avec Beynet, il ne pouvait être mis en doute que les sommes dues par la compagnie dépendaient actuellement de son actif personnel, et il a demandé, en conséquence, que le sieur Beynet fût déclaré mal fondé dans tontes réclamations et revendications qu'il prétendrait exercer au préjudice de la faillite.

5 janvier 1865 jugement! du tribunal de commerce de la Seine qui rejette cette prétention.

Appel par le sieur Boursier, qui a pris alors des conclusions subsidiaires tendant, pour le cas où la Cour admettrait que les travaux ont été exécutés sur les commandes de la compagnie du gaz adressées à la participation d entre les sieurs Beynet et Burée, à ce qu'il fût dit que le prix de ces travaux était une propriété commune à partager par moitié entre les deux coparticipanls.

22 août 1865, arrêt de la Cour de Paris qui accueille ces conclusions subsidiaires par les motifs suivants : — « En ce qui louche l'attribution des sommes dues par la compagnie Parisienne du gaz : — Considérant qu'il est établi par les documents de la cause, que les travaux exécutés depuis l'acte (l'association en participation pour le compte de la compagnie Parisienne du gaz avaient été commandés à Burée et à Beynet conjointement ; que les mémoires desdits travaux ont été présentés à la compagnie au nom de Beynet, comme gérant de la participation Beynet et Burée ; que les mandats de paiement ont été délivrés au nom de Beynet, en sadite qualité ; qu'il en résulte que les sommes dues parla compagnie du gaz à raison desdiis travaux, appartiennent à Beynet et a Burée, chacun par moitié, et qu il y a lieu d'en faire le partage entre eux, sauf à Beynet à produire à la faillite pour la somme dont il peut rester créancier

a raison de ses avances, et sous le réserve de tous ses droits à raison dessommesquiont pu lui être abandonnées par Burée à compte sur ses avances avant le jugement déclaratif de faillite ; — Dit que le prix des travaux exécutés pour le compte de la compagnie Parisienne du gaz, à partir du 26 mai 1864, appartient à Beynet et à Burée chacun pour moitié, et qu'il sera partagé entre eux par égale portion, sauf à Beynet a produire à la faillite pour les sommes dont il peut rester créancier à raison de ses avances, et sous la réserve de tous ses droits à raison des paiements qui auraient pu lui être faits par Burée avant le jugement déclaratif de faillite, dans les termes de l'art. 447, C. comm. »

Pourvoi en cassation par le sieur Beynet, pour violation des art. 1873, C. Nap., 48 et 49, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'attribuer au gérant d'une société en participation, et conformément aux stipulalions de l'acte d'association, la propriété intégrale des créances de la société.

ARBfiT.

LA COUK ; — Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1873, C. Nap., 48 ci 49, C. comm.:— Attendu, en droit, que l'association en participation constituée sans publicité et sans raison sociale, n'a pas une personnalité distincte de celle des associés ; que ceux-ci opèrent individuellement, en leur propre nom, sauf plus tard le compte de profils et pertes qu'ils ont à se rendre entre eux ; — Attendu, en fait, que Beynet avait formé avec Burée une association en participation ayant pour objet l'exécution de divers travaux pour la compagnie Parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz ; qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que ces travaux ont été commandés par la compagnie Parisienne à Bey.net et Buree conjointement, que les mémoires ont été présentés, les mandats délivrés au nom de Beynet, gérant de la participation Beynet et Burée ; que, sans examiner si les conventions des parties qui auraient conféré des droits particuliers à Beynet en qualité de gérant, étaient opposables aux créanciers de la faillite Burée, il suffisait qu'en fait, les deux participants aient, en dehors de ces conventions, traité conjointement avec la compagnie Parisienne, poor que l'arrêt attaque ait pu en tirer la conséquence que le prix des travaux ainsi exécutés en commun devait être partagé entre eux par moitié ; — D'où il suit qu'en ordonnant le partage, sous la réserve au profit de Beynet, pour ses avances, de ses droits comme créancier de la faillite Burée, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette, etc.

Du 19 fév. 1868.— Ch. civ. — MM. Pascali8, prés. ; Glandai, rapp. ; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.) ; Guyot et Bosviel, av.

CAS S. -cit. 13 janvier 1868.

HbîPûmsabilité, Maître, Faute (constatation de), Garantie.

Pour que la condamnation d'un maître, comme responsable du dommage éprouvé par tes ouvriers, soit justifiée, il suffit qu'une faute u sa charge résulte implicitement des déclarations du jugement de condamnation : une constatation expresse à cet égard n'est pas indispensable (I) (C. Nap. , 4382, 1383 et 1384.)

La preuve, dans la pensée des juger, de V absence de toute faute de la part de ce maître, ne saurait résulter de ce qu'après l'avoir condamne comme responsable, ils lui auraient accordé recours contre un tiers pour la totalité du chiffre des dommages-intérêts alloués, alors que l'admission de l'action en garantie est fondée sur ce que la faute du tiers a été prédominante : ce mot impliquant nécessairement une faute quelconque à la charge du condamné principal lui-même (2).

{Odiot C. Mercier, Legrisel autres.)

Le 28 déc. 1864, une explosion de gaz eut lieu dans un établissement appartenant au sieur Mercier et dirigé par le sieur Legris. Le sieur Astier, contre-maître, ayant été gravement blessé par cette explosion, a actionné les sieurs Mercier et Legris en paiement de 20,000 fr. de dommages-intérêts. — Ces derniers ont appelé en garantie le sieur Odiot, directeur de la compagnie du gaz, prétendant que l'accident était dû au mauvais état de la canalisation de l'usine à gaz, et ont conclu, en outre, contre lui, au paiement direct d'une somme de 260 fr. pour réparation des dégâts causés a leur établissement par l'explosion.

23 juin 1865, jugement du tribunal de Louviers qoi, après avoir établi que l'accident est dû à la fois à l'imprudence de Mercier et Legris et à la négligence d'Odiot , condamne Mercier et Legris â payer à Astier une somme de 14,000 fr., et leur accorde recours contre Odiot, jusqu'à concurrence de 7,000 fr. ; en outre , le jugement par-

( 1-2) Dès que l'existence d'une faute était constatée à la charge du maître, il est évident qne la condamnation à des dommages-intérêts devait être considu-rée comme ayant été légalement prononcée contre lai, alors même qu'à raison de la prépondérance de la faute du garant, les conséquences de la condamnation principale étaient mises en entier à la charge de ce dernier.— Aussi la question soumise à la Cour de cassation portait-elle moins sur le principe, qui semblait hors de contestation.que sur ladélerminatioo du sens de l'arrêt attaqué ; et il faut reconnaître qu'à la lecture de cet arrêt, il pouvait rigoureusement rester quelque doute quant au point de savoir si la Cour d'appel avait ou non entendu déclarer, à la charge du maître, l'existence d'une faute réelle.

lage par moitié la réparation des dégâts causés à l'établissement.

Appel par Mercier et Legris tant contre Astier que contre Odiot. Ce dernier interjette appel incident. — 28 fév. 1866, arrêt de la Cour de Houen ainsi conçu : — « Considérant que, le 15 déc. 1864, Mercier, constructeur-mécanicien, donna avis, par une lettre vive et pressante, à Odiot, que des infiltrations de gaz provenant de son usine se répandaient dans rétablissement de Mer» cier et que ce dernier mettait en demeure le directeur de l'usine de remédier ces inconvénients qui pourraient mettre en péril rétablissement du constructeur, et par leur odeur délétère rendaient insupportable le séjour dans les ateliers et appartements dudit établissement; — Considérant que cette lettre, restée sans réponse, ne fut point suivie des travaux et des mesures auxquels le directeur du gaz aurait dû avoir recours immédiatement pour faire cesser les fuites de gaz dont le péril lui était signalé ; qu'en vain le direcleurdu gaz prétend qu'il a lait commencer des travaux que la gelée a dû interrompre ; que ces allégations n'ont aucune valeur, et que, dans tous les cas, en présence des réclamations de Mercier, ce directeur aurait dû interrompre la transmission du gaz par les tuyaux défectueux, s'il ne pouvait remédier de suite aux graves inconvénients qui lui étaient dénoncés;— Considérant que, le 28 du même mois, une violente explosion de gaz eut lieu dans le cabinet du contre-maître de l'atelier des tourneurs ; que cette explosion souleva, brisa les planches et occasionna des blessures plus ou moins graves à trois employés de Mercier qui se trouvaient à ce moment dans les ateliers à la recherche de la fuite de gaz sous la direction du directeur Legris ; — Considérant que, dès le lendemain de l'événement, Mercier signifia à Odiot qu'il entendait le rendre responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par l'accident dont il s'agit, attribuant l'explosion au mauvais état de la canalisation établie aux alentours de l'usine du gaz ; — Qu'Odiot repoussant toute responsabilité, il fut convenu entre les parties, par un compromis en date du 2*) déc, que deux architectes de Louviers auxquels ils donnaient leur confiance seraient désignés, avec la faculté de s'adjoindre un troisième expert, pour rechercher les causes du déplorable accident arrivé chez Mercier, constater les fuites et amas de gaz,diresi ces fuites et amas étaient imputables au mauvais état de canalisation de l'usine d'Odiot ou de celle de Mercier, et, en définitive, auquel de ces deux industriels on devait les imputer;— Considérant que les experts amiableiuenl désignés, après avoir eu la précaution de s'adjoindre un troisième expert, ont procédé à l'accomplissement de leur mission^ que leur travail parait avoir été fait avec le plus grand soin ; que lesdits experts ont constaté que le gaz s'échappait de l'usine d'Odiot par suite du mauvais clat d'un

J U 1USPUUDENCE FRANÇAISE.

tuvau de canalisation de l'nrine dirigée par Odiot ; qu'ils ont suivi, indiqué la marche des infiltrations de gaz dans les ateliers de Mercier jusque sous Je cabinet du contremaître des tourneurs ; qu'à cet égard ce rapport est complet et décisif ; que l'explosion ne peut être attribuée à une fuite gar. des appareils intérieur» de rétablissement de Mercier ; qu'il en est de même en ce qui concerne le tuyau en plomb ayant servi à alimenter l'éclairage de quatre lanternes devant l'établissement du constructeur; qu'un pareil rapport ne laissant rien à désirer, devait faire la règle des parties; qu'il inspire à la justice la plus grande confiance et ne donnr* passage à aucune enquête ultérieure ; — Qu'en vain Odiot allègue qu'il y a eu imprudence, soit de la part de Legris, sous-directeur de Mercier, soit des autres ouvriers, soit de la part dudit Mercier ; que ce dernier, envahi par les odeurs méphitiques du gar, forcé de quitter son cabinet de travail où elles avaient fait irruption et voyant que de jour en jour ces émanations prenaient plus d'extension et plus d'intensité, pouvait bien, dans le silence du directeur du gar. et en présence de la morosité de cette compagnie, chercher à remédier an mal, soit par lui-même, soit par ses ouvriers, et rechercher quelles étaient les causes des inconvénients et d'un danger qui allait chaque jour en s*accroiscant ; — Que, d'ailleurs, il ne pouvait venir à la pensée des explorateurs qu'il y eût un danger grave à faire ces exploralions dans le cabinet du contre-maître, où on bec de gaz se trouvait constamment allumé et où l'on circulait avec des lumières à l'air libre ;— Que, de tous ces faits et documents, il résulte la preuve évidente que la cause préexistante, genéralive et prédominante, doit être attribuée en entier au directeur de l'usine à gaz, et que seul il doit en supporter toutes les conséquences de responsabilité; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait peser sur Mercier et Legris une partie de cette responsabilité ; — Que, dès a présent, il est établi qu'Odint doit être condamné à réparer le dommage causé par l'explosion dans les ateliers de Mercier, dommage estimé à 260 fr., chiffre indiqué par les experts et qui n'a été contesté par personne ; « Sur les indemnités réclamées par As-

lîer (ici l'arrêt établitque la somme allouée

par le jngement n'est pas exagérée, puis il ajoute) : — Considérant que, dans, le cours delà procédure, Asticr s'est adressé tantôt à Legris, comme directeur responsable, et à

de l'établissement, doivent, dans leurs ateliers, assurer aux ouvriers qui y sont employés, secours, protection , sécurité et garantie, si, comme dans l'espèce, par des circonstances fatales, même indépendantes de leur faute, la vie, la santé, la sécurité des ouvriers qu'ils emploient ou qu'il surveillent venaient a être compromises, lorsque ceuxci se livrent aux soins et aux travaux qui leur sont confiés; que, dès lors, et à ce titre, Mercier et Legris sont responsables envers Astier des blessures à lui occasionnées par l'explosion; que, dès lors aussi, leur responsabilité maintenue entraîne nécessairement celle du directeur de la compagnie du gaz, auquel la faute prédominante, comme il est dit ci-dessus, doit être attribuée ; — Par ces motifs, déclare Astier recevable et bien fondé dans ses demandes ; dit que Mercier et Legris, aux titres ci-dessus indiqués, sont directement, conjointement el solidairement responsables envers ledit Astier, leur ouvrier ; el, pour réparation du dommage à lui causé, les condamne à lui payer la somme de 1i,000 fr. . dont recours leur est accordé pour le tout contre Odiot, auteur de la faute dominante, cl qui est maintenu dans les liens de la responsabilité. »

Pourvoi en cassation par le sieur Odiot, pour excès de pouvoir, violation et fausse application des art. 1.182, 1383, 1384, C. Map., ainsi que des principes qui régissent les actions en garantie, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Odiot à payer à Mercier et Legris une somme de 4 -i,(K,0"fr. comme garant de la condamnation prononcée contreeuxau profit d'Astier. alors que laCour avant déclaré en fait que Mercier et Legris n'avaient pas commis d'imprudence, aucune condamnation principale ne pouvait être prononcée contre eux ; el alors aussi qu'aucunes conclusions n'ayant été prises, ni en première instance ni en appel par Asiier contre Odiot, ce dernier ne pouvait être frappé d'aucune condamnation principale.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate implicitement, en fait, qH il y a eu de la part de Mercier et Legris une taule ou négligence engageant leur responsabilité ; qu'en effet, il prend soin de rappeler que ceux-ci avaient le devoir d'assurer protection et sécurité a Astier, leur préposé, ce qui implique contre eux le reproche d'avoir négligé l'accomplissement de ce devoir; (pic celte induction devient plus claire encore,

Mercier,comme responsable de Legris, tantôt 1 lorsque le même arrêt déclare que s'il leur à Mercier et à Legris directement, conjointement et solidairement ; que, d'ailleurs, si Legris, directeur de l'établissement, et Mercier, mallre de cet établissement, n'onl point commis d'imprudence appréciable dans les recherches des fuites de gaz qu'ils ont faites

accorde recours contre Odiot, directeur de l'usine à gaz, c'est parce que celui-ci a commis une faute préexistante et prédominante ; qu'il résulte de ces diverses constatations

par Asiier a été, occasionné par la

que le dommage éprouv* sous certains rapports,

ou ordonnées, néanmoins les susdits Legris, faute de Mercier et Legris ; — Attendu, dès comme directeur, et Mercier, comme mallre I lors, que les condamnations prononcées

contre ces derniers au prolil d'Aslier ne reposent pas sur une violation de la loi, et mie c'est à tort conséquemment qu'Odiot les critique comme ne pouvant servir de base à la disposition de l'arrêt qui, en le déclarant auteur de la faute dominante , l'oblige à garantir Mercier et Legris desdiles condamnations ; — Rejette, etc.

Du 13 Janvier 1868.— Ch. civ.— MM. Troplong, Ier prés. ; Gastambide,rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Salveton, Perriquel et Duboy, av.

CÀSS.-ClY. 27 mai 1868.

Respoxsarilitê, Propriétaire, Ouvrier.

Le fait par le propriétaire d'une maison à laquelle des travaux de réparation sont exécuté» par un simple ouvrier qu'il a choisi, d'avoir négligé d'avertir les passants, par un signe quelconque, des dangers que les travaux pouvaient leur faire courir, engage la responsabilité de ce propriétaire à raison de$ accidents survenus par la faute de l'ouvrier, même alors qu'aucun règlement municipal ne prescrirait de prendre une telle précaution, et encore bien aussi que les travaux ne dussent pas nécessairement et en dehors de toute faute de l'ouvrier occasionner la chute de matériaux (1). (C. Nap., 1382 et 1383.)

(Duby C. Motte.)

Le sieur Duby s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Gourde Douai du26déc. 186a, rapporté dans notre vol. de 1866, ». 486, pour 1'...— 2° Violation tant de art. 1382, que des art. 1383 cl 1384, C. Nap., en ce que cet arrêt a déchargé le sieur Motte de toute responsabilité, soit à raison de la faute de l'ouvrier qu'il faisait travailler chez lui, soit à raison de sa propre faute pour n'avoir pas pris, en vue de la sécurité des passants, les précautions que la prudence exigeait. — La responsabilité du maître, a-t-on du a l'appui de la première branche, procède du double élément que la loi a eu en vue dans toutes les dispositions des art. 1384 et suiv., c'est-à-dire soit du droit qu'il a de commander, soit même simplement de l'obligation qui pèse sur lui de surveiller, car le devoir de surveillance suflit, ainsi que le prouvent, jusqu'à l'évidence, les art. 1385 et 1386 , pour engendrer la responsabilité. — En admettant, d'ailleurs, que, dans l'espèce, la responsabilité du propriétaire ne lût pas engagée de ce chef, elle l'était, du moins, à raison de ce fait qu'il n'avait pris

(1/ Jugé, dans le même sens, qu'un entrepreneur de travaux publics ne saurait échapper à la responsabilité des accidents résultant de l'insuffisance des précautions par lui prises, sous le prétexte que cette insuffisance n'aurait donné lieu à aucune réclamation de l'autorité : Cass. I" mars 1802 (IM804.818.— S.i804.1.l97).

aucune précaution pour avertir les passants dn péril auquel ils pouvaient être exposés. Cette négligence n'est point contestée ; au contraire, l'arrêt la relevé à la charge de l'ouvrier; mais il a cru, en même temps, pouvoir exonérer le propriétaire de ses conséquences, parce que, aune part, aucun règlement municipal n'imposait une obligation de ce genre aux propriétaires, et que, d'autre part, la prudence ne commanderait de recourir à quelques précautions particulières que pour les ouvrages qui, de leur nature , devraient nécessairement amener la chute de matériaux. Ni l'un ni l'autre de ces motifs n'est fondé. Il importe peu, d abord, qu'il n'existe point de règlement municipal sur cet objet. La seule conséquence légale qui en pouvait résulter , c'est que le sieur Motte n'avait pas commis une contravention de police. Mais l'existence d'un fait délictueux et punissable n'est pas nécessaire pour l'application de la responsabilité. En second lieu, c'est soumettre à une condition purement arbitraire l'obligation de prendre des précautions dans l'intérêt du public que de la restreindre au seul cas où un péril sera la conséquence nécessaire du travailexéculé. La loi n'a point posé une semblable limitation, et il est évident qu'il suffit que le danger en soit la conséquence possible pour qu'il y ait imprudence et faute à ne pas recourir aux précautions qui peuvent être utiles. Dans respèce,cetie utilité a été démontrée par l'accident survenu. L'arrêt attaqué n'a donc pu exonérer le propriétaire de toute responsabilité, sans violer l'art. 1382, C. Nap.

ARRET

LA COUR : — Sur le deuxième moyen du pourvoi : — Vu les art. 1382 et 1384, C. Nap. ; — Attendu que, le 9 avril 1864, le demandeur, passant dans une rue de Bavay, fut gravement atteint à la tête par plusieurs briques tombées de la maison de Motte, défendeur, précisément au moment où Gérant, ouvrier couvreur, était occupé, de l'ordre dudit Motte, à placer, en le forçant, un tuyau dans cette cheminée ; — Attendu que l'arrêt attaqué affirme que la chute des bri-

aues provenait de l'iropériliedc Gérant, qu'il éclare responsable du dommage souffert pai le demandeur; —Que le même arrêt constate, en outre, que Motte n'avait, par aucun signe extérieur, averti les passants que les travaux exécutés sur le toit de sa maison pouvaient être pour eux une cause de péril ; —Attendu qu'en l'état des faits, celte négligence lui était imputable et de nature à engager sa responsabilité ; — Que l'arrêt le reconnaît lui-même, en déclarant, sous ce rapport et dans une certaine mesure, la faute commune à Motte et à l'ouvrier chargé du travail ; — Attendu, enfin, que pour rejeter, sur ce point, la demande de Duby, l'arrêt se fonde, en définitive, sur ce que, d'une part, il n'existe pas à Bavay de règlement muni-

JUKISPUUDENCK FRANÇAISE.

cip.nl qui oblige le propriétaire de la maison où Ton exécute des travaux qui peuvent nuire aux passants à les avertir par un signe quelconque; et sur ce que, d'autre pari, il n y aurait lien, dans tous les cas, à recourir a celte précaution que pour un ouvrage qui, par lui-même, devrait nécessairement occasionner la chute des matériaux , ce qui n'existait pas dans l'espèce ; — Mais attendu que ni l'un iii l'autre de ces motifs, le dernier formellement démenti par le fait même de l'accident survenu, ne saurait avoir la portée légale de relever le défendeur de la responsabilité par lui justement encourue ; — Ifoù il suit qu'en jugeant le contraire, la Cour impériale de Douai a formellement violé les art. 1382 et 1384, C. Nap. Par ces motifs, el sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;— Casse, etc.

Du 27 maH868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés. ; Aviies, rapp. ; Blanche, av. gén . (concl. conf.) ; Mimerel, av.

CASS.-rkq. 7 avili 1868.

Mine, Démolition, Indemnité.

L'indemnité due au propriétaire d'une maison détruite par l'exploitation d'une mine doit être fixée d'après la valeur de cette maison au moment où les dégradations se sont produites t sans égard à ce que sa construction a pu coûter, la réparation ne pouvant excéder l'importance du préjudice causé (1 ). (C. Nap., 1149 et 1382 ; L. 21 av. 1810, art. 43 et suiv.)

(Sauzéas C. corap. des mines de Beaubrun.)

L'exploitation des mines de Beaubrun avait causé a une maison appartenant au sieur Sauzéas, des dégradations telles qu'elle dut être démolie. Le sieur Sauzéas à réclamé I une indemnité de 30,000 fr. qui était le prix que lui avait coûté sa construction ; la compagnie concessionnaire offrait seulement une somme de 12,000 fr. qui représentait, d'après un rapport d'experts, la valeur de la maison au moment de sa démolition.

11 juill. 1865, jugement. du tribunal de Saint-Etienne qui accueille le système de la compagnie, en élevant toutefois à 18,000 fr. le chiffre de l'indemnité. Ce jugement est ainsi conçu : — « Attendu que Sauzéas a, en

(1) On sait que, depuis l'arrêt solennel de la Cour de cassation da 33 juill. 186* (P.1862.955. — S.1862.1.801), on considère le concessionnaire d'une mine comme n'étant tenu que dans les limites du droit commun des dommages résultant de travaux intérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer alors la règle de l'indemnité au double, établie par les art. 43 et 44 delà loi du tl avril 1810 pour le cas d'occupation de terrains. Ce principe une fois admis, il est évident que la réparation ne saurait avoir une autre base que le chiffre du dommage causé. Anmêe 18CS.— 7» liv. .

1858, construit au lieu dit de Devav une maison de deux étages qui, par suite de l'établissement d'une chambre d'ébuulcment à quelques mètres de celle maison, a subi des ébranlements, puis a dû être démolie en janvier 1804 ; — Attendu que ce procès présente deux questions principales à résoudre: payera-l-on à Sauzéas le prix de construction de la maison, ou sa valeur au moment où les travaux de la compagnie l'ont rendue inhabitable ? Eu second lieu, la compaguie ne devra i elle l'indemnité que déduction faite du prix des matériaux qui devront rester à Sauzéas, ou devra-t-ellc l'indemnité pour la perte entière de la maison, sauf à elle à faire des matériaux ce que bon lui semblera ? — Sur la première question : — Attendu que ce qui est dû en principe est la valeur acluelle au momeni du préjudice j que cela est juste au regard de celui nui souffre le dommage, comme au regard decelui qui le cause ; — Attendu que si Sauzéas venait d'achever sa maison au moment où elle est devenue inhabitable, la valeur acluelle serait représentée par le prix de la construction ; mais qu'entre la construction et les dommages il s'est, dans l'espèce, écoulé un certain laps de temps qui a pu démontrer que l'installation de celte maison à l'une des extrémités de la ville , était une spéculalior douteuse dans ses résultats ; — Attendu que proportionner l'indemnité à la valeur acluelle, n'est que suivre les précédents du tribunal sur celte matière ;— Sur la deuxième question : — Attendu qu'il est vrai de dire que lanl que la chose endommagée existe et présente une utilité possible, on ne peut imposer à celui qui a causé le dommage de la prendre et d'en payer le prix j mais qu'il en est autrement quand la chose est défigurée, transformée, quand elle est devenue d'une inutilité certaine dans les mains de celui qui la possédait, quand elle a changé, comme dans l'espèce, où la maison a été décomposée en de simples matériaux ; que si une compagnie ne peut être tenue, comme loul auteur de dommage, qu'à des réparations pécuniaires, il faut reconnaître aussi que ces réparations pécuniaires doivent s'étendre à tout le dommage ; qu'une maison démolie équivaut ou à peu près, pour le propriétaire qui ne veut pas rebâtir, à une maison complètement perdue, et que ce n'est que couvrir le dommage par l'indemnité que d'obliger l'auteur du dommage à payer, dans l'un comme dans l'autre cas, le prix entier de la maison ; — En ce qui louche l'évaluation de la maison au moment de la démolition : — Attendu que l'estimation des experts parait insuffisante; que quelque chanceuse qu'ait été la spéculation de Sauzéas, l'écart est trop grand entre le prix de construction de 1858 et l'estimation de janvier 1864; que, d'ailleurs, l'un des deux rez-de-chaussée mentionnés dans la description semble avoir été omis dans les calculs ; — Attendu que le tribunal a les éléments suffisants pour évaluer

le préjudice causé :\ Sauiéas par la perle de sa maison, de son puits, de son chemin d'accès, de ses remblais, la déconsolidation ou l'effondrement de son sol, en un mot, par tous les dommages qui sont l'objet du procès; — Par ces motifs, etc. »

Appel par le sieur Sauzéas, et appel incident par Ta compagnie. — 9 août 1866, arrêt de la tour de Lyon qui statue en ces termes: — « Adoptant, sur le principe de l'indemnité, les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; — Mais, sur le chiffre de cette indemnité : — Attendu que l'appréciation des expertSj en ce qui concerne la valeur locative,

f>araît bien avoir compris tous les locaux de a maison Sauzéas ; que les bases de cette appréciation paraissent, d'ailleurs, exactes, et que les premiers juges s'en sont écartés sans motifs suffisants, etc.; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation du sieur Sauzéas, pour violation des art. 1382 et 1149, C. Nap., 43 et suiv. de la loi du 21 avril 1810, en ce

Sue l'arrêt attaqué a pris pour base de l'indemnité due au propriétaire la valeur vénale de la maison au moment de sa démolition, et non le prix de sa construction, alors que la somme dépensée par le propriétaire pour cette construction constituait réellement la perte par lui subie, dans le sens de l'art. 1149.C. Nap.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'en décidant que l'indemnité due an demandeur en cassation, pour la maison que les travaux de la compagnie avaient rendue inhabitable, devait être égale à la valeur réelle de ladite maison au moment où le fait s'est produit, sans égard à ce que sa construction avait pu conter, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1149 et 1382, a fait une exacte application des principes les plus certains, la réparation ne pouvant excéder l'importance du préjudice causé au moment où il se réalise ; — Rejette, etc.

Du 7 avril 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; de Peyramont,rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo, av.

CASS.-ieq. 15 avril 1868.

Mine, Redevance, Convention antérieure.

La fixation, faite par le décret de concession d'une mine y des redevances que le concessionnaire devra payer au propriétaire de la surface, a pour effet d'annuler toute convention antérieure intervenue à cet égard entre I les parties, alors surtout que le propriétaire a été mie en demeure de faire valoir ses droits, et que le décret de concession a été rendu en pleine connaissance de la convention préexistante (1). (L. 21 avril 1810, art. 8, 17 et 42.)

(1) V.conf., M. Joussdm, Servit, d'util, publ. .

(Bourret C. Carpcnlier-Dejean.)

Les sieurs Bourret ayant découvert des mines de cuivre dans leurs propriétés, à Montconstant, se pourvurent pour en obtenir la concession. Puis, par acte du 13 juin 1800, ils firent cession de tous leurs droits aux sieurs Carpentier-Dejean, moyennant 30 p. 100 dans les bénéfices de l entreprise ; et, le 24 déc. 1804, un décret impérial a accordé la concession de ces mines à la société Carpentier-Dejean. L'art. 4 de ce décret estainsi conçu : « Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, seront réglés à 10 cent, par hectare de terrain compris dans le périmètre concédé. » — Les sieurs Bourret, nonobstant cette disposition, ont actionné la compagnie concessionnaire a fin d'exécution de l'acte du 13 juin 1800, qui leur attribuait 30 p. 100 dans les bénéfices. A quoi la compagnie a répondu que cet acte avait été résolu par le décret de concession, qui, seul, fixait les redevances dues aux propriétaires de la surface.

11 déc. 1865, jugement du tribunal de Foixqut, attendu que la question de résolution de l'acte de W60 par le décret impérial de 1864, est subordonnée à l'interprétation de ce décret, renvoie les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente pour obtenir celle interprétation.

Appel par les sieurs Bourret; et, le 14 juill. 1866, arrêt de la Cour impériale de Toulouse qui, infirmant, retient l'affaire, mais, au fond, repousse la prétention des sieurs Bourret en ces termes : — « Attendu que les conclusions des appelants réduisent le litige à la question de savoir s'ils peuvent réclamer, dans les bénéfices do la concession de Montconstant, les 30 p. 100 par eux stipulés dans les accords du 13 juin 1860, et renoncer au droit de 10 cent, par hectare de terrain compris dans le périmètre concédé; — Attendu que celle question se trouve résolue parles dispositions formelles de la loi du 21 avril 1810 et par les termes non moins clairs du décret de concession du 24 déc. 1864; — Que c'est à tort que les premiers juges ont sursis à statuer jusqu'il ce que, par l'autorité compétente, il ait été procédé à l'interprétation du décret précité ; — Attendu que la cause est en état de recevoir une décision définitive ; — Attendu que les mines de Montconstant n'ont été concédées à Carpentier-Dejean et à ses coassociés

t. 2, p. 48. V. anssi M. Dufour, Dr. ndmin., i. 6, n. 291 (2« édit.).— V. toutefois, M. Peyret- Lafiier, 2V. des mines, t. I", n. 400. V. également Cass. 21 juin 1853 (P.1853.2.347. — S. 1853.1.701), et Lyon, 14 juin 1865 (P.1866. 682.— S.1866.2.155) : ces arrêts semblent admettre la validité des conventions intervenues entre les parties avant l'acte de concession.

ci d'après que les appelants ont été mis en demeure de faire valoir leurs droits; qu'aujourd'hui, ils peuvent d'autant moins se prévaloir des accords du 13 juin 1800 que le gouvernement en a pris connaissance, et que. sans en tenir compte, il a tixé à 10 cent, par hectare les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. G et 42 de la loi du 21 avril 1810 ; que, par conséquent, le décret de concession du 24déç. 1864, rendu après l'accomplissement des formalités, a puigé, en faveur des intimés concessionnaires, nonobstant toutes conventions contraires, les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, et que, dès lors, le» conclusions des appelants doivent être rejetées. »

Pourvoi en cassation des sieurs Bourret, pour violation de l'art. 1134, C. Nap., lausse application des art. 6, 17 et 42 de la loi du 21 avril 1810, et fausse interprétation du décret de concession du 24 dée. 1864, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le décret de concession d'une miue, en fixant la redevance due aux propriétaires de la surface, fait tomber toutes conventions antérieures passées enlie eux et le concessionnaire pour le règlement de leurs droits.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moyen unique pris de la fausse application des art. 6, 10, 17 de la loi du 21 avril 1810, de la violation de l'art. 1134, C. Map., et de la fausse interprétation du décret du 24 déc. 1864 : — Attendu, en droit, qu'aux ternies de l'art. 6 de la loi du 21 avril 1810, l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur les produits des mines concédées ; que, d'après l'art. 1 7, ce même acte purge au profit des concessionnaires tous les droits des propriétaires de la surface ; qu'enùn, d'après l'art. 42, le droit attribué par l'art. 6 aux propriétaires de la surface est réglé à une somme déterminée par l'acte de concession ; — Attendu que, dans l'espèce, le décret du 24 déc. 18G4 a réglé à 10 cent, par hectare la redevance annuelle à payer aux propriétaires de la surface ; qu'il est constaté par l'arrêt que le décret a été rendu après que les demandeurs en cassation avaient été mis en demeure de faire valoir leurs droits et en pleine connaissance de l'acte du 13 juin 1860 ; — Qu'en décidant, dans ces circonstances, que le décret de concession avait écarté la redevance conventionnelle arrêtée entre les parties le 13 juin 1860 pour lui substituer celle du 10 cent, par hectare, l'arrêt attaqué n'a nullement eu besoin d'interpréter l'acte 'de concession, qui n'offrait ni doute, ni ambiguïté, et a fait à la cause une juste application des articles précités de h) loi du 21 avril 1810; — Rejette, etc.

Du 15 avril 1868. — Ch. rcq.— MM. Bonjean. prés.; Tardif, rapp.; P.Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Hérold, av.

CASJS.-Civ. 20 avril I86E.

Chemins vicinaux, Propriété, Compétence, Arrêté préfectoral.

Si, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, les arrêtés préfectoraux ont l'effet d'attribuer définitivement aux chemins vicinaux le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, c'est seulement lorsque ces arrêtés portent reconnaissance et fixation de la largeur de chemins déjà existants. Il en est autrement des arrêtés qui ordonnent l'ouverture d'un nouveau chemin non existant auparavant (1 ).

Dans ce dernier cas, la déclaration de vicinalité intervenue , soit antérieurement au litige soulevé par le propriétaire d'une parcelle comprise dans l'arrêté préfectoral, à raison des dégradations commises sur cette parcelle par les agents de la commune, soit au cours de l'instance, ne met pas obstacle à ce que les tribunaux restent compétents pour prononcer sur ce litige (3).

Et ils doivent statuer, alors que, malgré le sursis par eux accordé, l'administration ne produit aucune preuve de l'existence d'un chemin antérieure à l'arrêté préfectoral (3).

(Revcl et Audooard C. Durand.)

En 1864, le sieur Durand actionna devant le juge de paix de Montpellier les sieurs Revel et Audouard, cantonniers du chemin vis cinal de Lattes à Palavas, en condamnation à des dommages intérêts à raison de dégradalions commises sur une pièce de terre qu'il prétendait lui appartenir.— -Les défendeurs répondirent que cette parcelle de terre dépendait en réalité du chemin, et qu'au surplus les dégradations dont se plaignait le demandeur n'étaient que l'exécution des travaux à eux prescrits par l'administration.

Le 13 sept. 1864, sentence du juge de paix qui, sans égard à celte défense, condamne les sieurs Audouard ei Revel à j fr. dédommages-intérêts.

Appel devant le tribunal civil de Honlpel-

(1-2) C'est ce qui a déjà été formellement jugo par un précédent arrêt de la Cour do cassation du 9 mars 1847 (P.1847.1.509.-S.1847. 1.773). V. la note qoi accompagne cet arrêt. Et le Conseil d'Etat a reconnu également que, ni avant ni depuis la loi de 1836, le préfet n'a eu le droit d'établir, par un simple arrêté, nn chemin vicinal là où, auparavant, il n'existait aucun chemin pubUc. V. arrêt du 1" fév.S186Ô (P.chr.— S.18©7. 9.03), et le renvoi.

(3) Le Conseil d'Etat décide que l'autorité administrative est seule compétente pour rechercher les anciens chemins, et pour statuer dès lors, à titre de question préjudicielle, sur le point de savoir si le terrain liugieux faisait déjà, avant l'arrêté préfectoral, partie du sol dn chemin. V. arrêt du 10 mai 1855 (P. chr.— S. 1855.2.786), et le renvoi.

lier. Le préfet de l'Hérault propose alors un déclinatoire et demande le renvoi des parlies devant l'autorité administrative, à l'effet de faire déterminer préjudiciellement le caractère du terrain litigieux : le déclinatoire se fondait sur un arrêté de classement du 19 fév. 1851 par lequel le préfet avait compris ce terrain dans les limites du chemin vicinal de Lattes à Palavas, et sur l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, qui confère aux arrêtés de classement l'effet d'attribuer définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.

Le 18 mai 1865, intervient un jugement de sursis qui impartit a l'administration un délai de deux mois pour faire statuer par le tribunal compétent sur la question préjudicielle de propriété et sur l'existence d'un chemin public antérieure à l'arrêté de classement du 19 fév. 1851. Ce jugement est ainsi conçu : — « Attendu que M. le préfet excipe de l'incompétence du juge de paix et de l'autorité judiciaire, et propose tout au moins un sursis jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur I assiette et les limites du chemin vicinal qui, d'après l'administration, longe et traverse la propriété d'Achille Durand ; — Attendu que, clans l'espèce, si l'administration prétend qu'un chemin existe sur la propriété d'Achille Durand et qu'elle est propriétaire de ce chemin qui, d'après elle, est un chemin public classé comme vicinal, Achille Durand prétend au contraire qu'il n'existe sur sa propriété aucune espèce de chemin public, et que si l'administration veut en ouvrir, elle doit préalablement se conformer aux prescriptions de la loi du 21 mai 1836 sur leschemins vicinaux; que, par suite, toute entreprise qui tendrait à le déposséder sans l'accomplissement de ces formalités, lui donne le droit d'en réclamer la répression devant les tribunaux civils ; — Attendu qu'en l'état, M. le préfet ne produit à l'appui de son déclinatoire aucun document d'où l'on puisse induire qu'il existe sur la propriété d'Achille Durand un chemin vicinal te longeant ou le traversant ; — Attendu que les gardes de ce dernier ayant été poursuivis correctionnellemcnt à raison du procès-verbal par eux dressé contre les cantonniers, et le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent à cause de la qualité d'officier de police judiciaire qui appartient a ces agents, la Cour, saisie de la cause par l'appel du ministère public, confirma le jugement du tribunal par un arrêt qui, dans ses motifs, conteste l'existence du chemin

fmblic prétendu ; — Attendu que, par suite, a question préjudicielle qui s'élève entre les parties n'est pas de savoir, comme le suppose le déclinatoire, quelle est l'assiette ou quelles sont les limites du chemin vicinal que le déclinatoire allègue, mais bien s'il existe un chemin sur la propriété du sieur Achille Durand ; si l'administration est propriétaire de ce chemin, en tant que public ou vicinal;

—Attendu que le tribunal n'étant nanti pour le moment que de l'appel d'un jugement de justice de paix, il y a lieu de surseoirjusqu'à ce que cette question préjudicielle soit vidée; — Attendu que, sans impartir à M. le préfet telle on telle voie pour faire évacuer celle exception, il semble que l'autorité judiciaire est seule compétente pour y statuer ;— Qu'il suffit de le délaisser à se pourvoir ainsi qu'il avisera, tous moyens réservés, etc. »

Le préfet de l'Hérault crut alors devoir élever le conflit. Mais, le 29 août 1 865, le Conseil d'Etalannula l'arrêté de conflit par les motifs suivants : — « Considérant que par son jugement du 18 mai 1865,1e tribunal, statuant comme juge d'appel de la sentence rendue par le juge de paix, s'est borné à retenir le fond du litige, dont la connaissance n'est pas revendiquée par l'autorité administrative, et a sursis jusqu'à ce qu'il ai t été statué par l'autori té compétente sur les questions relatives, soit à la propriété du sol, soit à la vicinalitédu chemin ; que cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative, compétente à cet égard aux termes des lois susvi» sées, reconnaisse, s'il y a lieu, la vicinalité du chemin dont s'agit, en détermine l'assiette et les limites, et statue sur les contestations qui peuvent s'élever ; qu'ainsi il a été suffisamment fait droit au déclinatoire, et, qu'en l'état, il n'y avait pas lieu d'élever le conflit d'attribution, etc. »

Le 10 avril 1866, le préfet prend un nouvel arrêté ainsi conçu : — « Considérant qu'il résulte des documents produits que le chemin donnant lieu à la contestation pendante devant le tribunal civil de Montpellier, est livré au public qui le pratique, -d'une manière constante, depuis une époque fort ancienne et remontant en tout cas, d'une manière certaine, à plusieurs années avant l'arrêté de classement du 19 fév. 1851 ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1S36, les terrains compris dans les limites que l'arrêté de classement assigne à un chemin vicinal, sont définitivement incorporés h la voie publique et que l'action des précédents propriétaires se résout en un droit à indemnité ; — Considérant qu'ainsi que l'a reconnu le décret du 29 août 1865, rendu sur l'arrêté de conflit du Ie* juin précédent, il appartient à l'autorité administrative, aux termes des lois ci-dessus visées, de reconnaître, en l'état, s'il y a lieu, la vicinalité du chemin dont il s'agit, d'en déterminer l'assiette et les limites et de statuer sur les contestations qui peuvent s'élever ; — Le préfet de l'Hérault reconnaît que le chemin classé au rang des chemins vicinaux delà commune de Lattes par arrêté préfectoral du 19 fév. 1851, était un chemin public avant l'intervention de cet arrêté de classement, et que le terrain revendiqué par le sieur Durand Achille est compris dans les limites assignées à ce chemin. »

Les parties revinrent alors devant le tribunal. Le sieur Durand soutint que l'arrêté

préfectoral susmentionné ne pouvait être considéré comme vidant l'exception préjudicielle accueillie par le tribunal, et conclut a la confirmation de la sentence du juge de paix.

Le 18 avril 1866, jugement du tribunal de Montpellier, qui statue ainsi qu'il suit : — • Attendu nue, se fondant sur l'arrêté du 10 avril 1866. les appelants invoquent la disposition de I art. 15 de la loi du 21 mai 1836, et soutiennent que le jugement attaqué doit être annulé ponr cause d'incompétence, le droit de Durand se résolvant, s'il y a lieu, en une indemnité à régler conformément à cette même disposition ; — Attendu que le nouvel arrêté dont excipent Revel et Audouard n'est que la reproduction du déclinatoire et de l'arrêté de conflit ; que tous ces documents se basent en déllnitive sur l'arrêté du 19 fév. 1851 Mais attendu qu'en principe, quand la question est de savoir si, sur une propriété privée, il existe un chemin public vicinal ou autre, quand le propriétaire soutient qu'il n'en existe pas, qu'il est propriétaire du sol sur lequel on voudrait emplacer ce prétendu chemin, et que sa prétention est contestée par l'administration, la question que soulève le litige est essentiellement une question de propriété ; qu'un arrêté préfectoral qui classe comme vicinal ce prétendu chemin, ne peut résoudre cette question préjudicielle; — Attendu que c'est ce qui se présente dans l'espace actuelle; que Durand prétend qu'il est propriétaire du sol où l'administration emplace le prétendu chemin classé par l'arrêté du 19 fév. 1851 ; qu'avant, pas plus que depuis cet arrêté, il n'a existé de chemin public sur les parcelles 83 et M oui dépendent du salin de Grameoel ; — Attendu que la prétention île Durand concorde avec le plan cadastral de la commune de Lattes, qui ne figure aucune espèce de chemin sur cette parcelle ; — Attendu que l'administration se trouve donc en présence de la même question préjudicielle que lors du déclinatoire suivi du jugement de sursis; — Attendu que ni le préfet ni la commune de Lattes, ni Revel ni Audouard, n'ont fait aucune diligence pour utiliser le délai imparti par ce jugement ni les délais ultérieurs; qu'aujourd'hui même les appelants, ni personne pour eux, ne de» mandent sursis ni délai; qu'il y a lieu, par suite, de démettre purement et simplement Revel et Audouard de leur appel ; — Confirme, etc. »

Poonvoi en cassation par les sieurs Revel et Audouard, pour violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 août 1865, et violation du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, ainsi que de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, en ce que le ju-

Semcnt attaqué a condamné les défeneurs à des dommages-inléiéts pour avoir exécute des travaux sur un terrain dé-

finitivement attribué an sol d'un chemin vicinal régulièrement classé par ^autorité compétente.

arhÊt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; — Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de la chose jugée par le Conseil d'Etat : — Attendu que, par jugement du juge de paix du 2e canton de Montpellier, en date du 13 sept. 1864, les cantonniers Revel et Audouard ont été condamnés en 5 fr. de dommages-intérêts pour dégradations commises sur un terrain dont Durand se prétendait propriétaire, et que Revel et Audouard soutenaient être un che- I min vicinal ; — Attendu que, par jugement du 18 mai 1865, le tribunal civil de Montpellier a sursis à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que, par les tribunaux compétents, il eût été statué sur ta question préjudicielle de propriété du chemin, comme aussi sur celle de savoir si un chemin public quelconque existait avant l'arrêté préfectoral du 19 fev. 1851 ; — Attendu que le conflit élevé par le préfet de l'Hérault a la suite de ce jugement a été annulé par décret en Conseil d'Etat du 29 août 1865; — Que, loin de juger que le tribunal de Montpellier avait incompétemment retenu le fond du litige, ce décret décide qu'il a été suffisamment fait droit au déclinatoire du préfet par le sursis prononcé ; — Que si le décréta, dans ses motifs, affirmé la compétence administrative quant aux questions de vicinafité, il n'a rien dit de la compétence quant aux questions de piPpriélé ; — D'où il suit qu'en démettant Revel et Audouard de leur appel, par le motif que, ni dans le délai de deux mois imparti par le jugement du 18 mai 1865, ni postérieurement, aucune diligence n'avait été faite pour amener la solution de la question préjudicielle de propriété, le jugement attaqué n'a aucunement violé la chose jugée par le Conseil d'Etat ; — Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur la deuxième branche, tirée de la viola* tion du principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, et de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 : — Attendu que si, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, il appartient aux arrêtés du préfet d'attribuer définitivement, pour l'avenir, h un chemin vicinal le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, c'est seulement lorsque ces arrêtés portent reconnaissance et fixation de largeur d'un chemin alors existant; — Attendu qu'on invoquait, dans l'intérêt des cantonniers, un arrêté préfectoral du 19 fév. 1851, comme portant reconnaissance et fixation de largeur du chemin de Lattes à Palavas, en le déclarant vicinal ; — Que, de son côté, Durand prétendait que la déclaration de cet arrêté constituait une création de chemin, et non la reconnaissance d'un chemin préexistant, et qu'ainsi il u'y avait pas lieu à application de l'art. 15 de la loi de 1836; qu'il excipait de ce que le tableau

joint à l'arrêté constatait que certaines parties seulement étaient ouvertes , ce qui, suivant lui, serait incompatible avec l'existence d'une voie publique de communication ; qu'il alléguait diverses pièces et circonstances à l'effet d'établir que le terrain litigieux était sa propriété à la date de l'arrêté, et n'avait pas, après même celte date, servi à l'ouverture d'un chemin ; — Attendu que le tribunal d'appel, par jugement du 18 mai 1865, avait sursis jusqu'à ce que, par les tribunaux compétents, il eût été statué sur la question préjudicielle de la propriété du chemin, comme de 6avoir s'il existait un chemin public quelconque avant l'arrêté du 19 fév. 1851, et qu'il avait imparti un délai de deux mois pour faire statuer sur ladite exception préjudicielle ;— Attendu que le conQit élevé par le préfet de l'Uérault a la suite de ce jugement a été annulé par décision du Conseil d'Etat, approuvée par l'Empereur le 29 août 1865 ; — Attendu que si, le 10 avril 1860, le préfet a pris un arrêté portant confirmation de l'arrêté de 1851, avec le sens qu'il lui avait attribué parle déclinatoire et parle conflit, cet acte, intervenu au cours du procès, ne pouvait influer sur la solution du litige, fixé par les dires et conclusions des parties en cause; — Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, qu'à défaut de diligence pour faire statuer sur l'exception préjudicielle par eux alléguée, et qui était la base de leur défense, Revel et Audouard, seuls en cause comme appelants, devaient êtjjp démis de leur appel, le jugement attaque s'est conformé à 1 état de la procédure, et n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc.

Du 20 avril 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.) ; fiellaiguc etBosviel, av.

CASS.-keo. 18 mai 1868.

Bail, Professions similaires, Concurrence, Cassation.

Le propriétaire qui a loué une partie de sa maison pour l'exercice d'une profession déterminée, ne peut en louer une autre partie pour une profession similaire, lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que telle a été, au moment du bail, la commune intention des parties (1). (C. Nap., 1719.)

Et la déclaration des juges du fond à cet

(t) La question posée en ces termes ne saurait /aire difficulté. V. du reste, dans le sens de Ja solution ci-dessus, Grenoble, 26 juin 1866 (P. 4807.235.— S.1867.2.54), et la note.— Mais une solution contraire parait prévaloir dans la jurisprudence pour le cas où aucune condition restrictive ne résulte soit du bail, soit des circonstances de la cause. V. à cet égard, Cas*. 6 nov. 1867 (P. 1807. JUI.—S.IS67.1. 421), et la note; 29 jauv. 1808 (suprà, p. 274;.

égard est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation (2).

(Gayet et Beau jeu C. Chofflet.)

La Cour de Lyon avait statué sur la difficulté par un arrêt du 15 juin 1867, ainsi conçu : — « Considérant que le sens des contrats s'interprète et se fixe par les circonstances qui révèlent l'intention commune des parties; — Que tout démontre, dans l'espèce, qu'en passant le bail verbal dont s'agit, l'intention des parties était que l'état ancien ne fût pas changé et qu'il ne pût dépendre des propriétaires de porter atteinte a la jouis^» sance de l'industrie à laquelle ils donnaient asile, en créant ou permettant de créer, à coté d'elle, l'exploitation d'une industrie similaire et rivale ; — Que c'est ce que donne à présumer le fait même de la passation du bail ; — Que c'est ce qui résulte aussi des circonstances qui l'ont entouré; — Qu'il est si vrai, en effet, que les parties étaient mutuellement imbues de la pensée que chaque industrie devait rester renfermée dans sa spécialité, qu'on les voit stipuler, d'une part, que le café des Mille-Colonnes ne pourra pas se transformer en café chantant, et, d'autre part, que le café d'ApoUon ne pourra pas devenir une brasserie; — Qu'il importe peu u'un café voisin ait été annexé au café es Mille-Colonnes par une communication connue d'ailleurs et approuvée des propriétaires;—Que celte circonstance, en augmentant l'importance de l'établissement, ne fait que donner des proportions plus graves à l'atteinte qu'il a reçue;— El qu en cet état, le devoir de la justice est de faire cesser la concurrence illégalement introduite, mais qu'à cela se borne son droit; — El sur la demande additionnelle qu'aux termes de l'art. •464, C. proc. civ., il appartient aux Cours de statuer sur les dommages-intérêts dus pour le préjudice souffert depuis le jugement, et que la Cour a, dans l'espèce, les éléments suffisants pour apprécier ce préjudice ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Gavet et Beaujeu, pour violation des art. 541, 1134 et 1135, C. Nap., et fausse application de l'art. 1 71 9, même Code.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il est déchiré par les juges du fond que, dans la commune intention des parties, Gayet et Beaujeu, en louant à la défenderesse éventuelle, comme café restaurant, la portion de leur maison dite le café des Mille-Colonnes, s'étaient interdit le droit de louer comme café restaurant l'autre partie de la même maison qui, sous le nom de Café d'Apollon, n'avait été jusque-là et ne devait être, à l'avenir, qu'un café chantant ;

(2) V. conf., Cass. 29 janv. 1808, cite à la note précédente.

— Que, d'après celle interprétation souveraine de l'intention des parties contractantes, l'arrêt attaqué, en condamnant les demandeurs en cassation à faire cesser l'exploiiation comme café restaurant du café loué à Wall et à payer à la. défenderesse éventuelle 30 IV. par jour à partir de l'arrêt jusqu'à sa complète exécution, n'a fait qu'une exacte application du droit aux faits déclarés constants; — Rejette, etc.

Du 18 mai 1868.— Ch. req.— MM. le cons. Nacbet, prés.; de Vergés, rapp.; P. Fabre, av. géu. (concl. conf.) ; Ilamot, av.

CASS.-nEQ. 12 mai 1868.

COMBISSIOKIUIRB Î)B TRANSPORT, COMWlS- SIOHNAIRB IKTKBMfrDUrRB, AVARIES, RES- PONSABILITÉ, Preuve.

Le commissionnaire qui s'esi chargé de faire parvenir des marchandises à destination, demeure responsable de leur remise en bon état, encore bien qu'il ait eu recours pour ce transport à des commissionnaires intermédiaires (1). (C. Nap., 1382, 1384; C. connu., 98 et suiv.) — Sol. impl.

Et ce commissionnaire pouvant toujours, avant de se charger du transport, exiger la vérification du contenu des colis, est responsable des avaries constatées à l'arrivée, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elles proviennent de son fait personnel ou de celui des voituriers intermédiaires (2).

(Comp. Marseillaise de navigation C. chemin de fer du Midi et autres.)

La maison Ilonoré Martin, de Marseille, a expédié au sieur Sarrère, négociant a Narbonne, par l'intermédiaire de la compagnie Fraissinet, dite compagnie Marseillaise de navigation, jusqu'à Cette, et, de Celle jusqu'à Narbonne, par le chemin de fer du Midi, un fût d'huile de graines qui est arrivé au destinataire le 18 mai 1800. Il a été alors constaté par experts, à la requête de Sarrère, que l'huile contenue dans ce fût se trouvait mélangée d'eau qui s'était incorporée entièrement à l'huile et la rendait

(1) Jurisprudence constante. V. Nîmes, 18 nov. 1865 (P.1866.920.— S. 1866.2.235), et la note.

(2) Cela no semble pas douteux. Mais c'est une question controversée que celle de savoir si le destinataire, agissant, non plus contre le commissionnaire primitif, mais contre le commissionnaire intermédiaire qui lui a remis le colis, serait également dispensé de prouver la faute de ce commissionnaire. Y. pour l'affirmative, Nîmes, 18 nov. 1865, précité, et M. Cotelle, Chem. de fer, t. 2,n. 352 ; — pour la négative, Colmar, 30 juin 1865 (P.1866.193.— S.1866.2.25), et la note ; MM. Pardessus, Dr. comra., t. 2, n. 576 ; Bédarride, Commit*., n. 282. V. aussi M. Alauzct, Comment. Cod. comw»., 2« édit., t. 2, n. 969.

invendable. — Assignée par Sarrère en paiement de 708 fr., montant de la facture, et en 150 fr. de dommages-intérêts, la compagnie du Midi a appelé en garantie la compagnie Marseillaise qui avait opéré la première partie du transport et dont les agents lui avaient remis le fût pour le transporter de Cette à Narbonne. La compagnie Marseillaise a elle-même appelé en garantie Honoré Martin, expéditeur, et s'est prétendue exempte de responsabilité d'après les conditions du connaissement.

26 nov. 18GG, jugement en dernier ressort du tribunal de commerce de Narbonne ainsi conçu : — < Considérant qu'il résulte du rapport des experts que la futaille d'huile adressée par Honoré Martin à Sarrère contenait une quantité notable d'eau; que cette eau s'est tellement mélangée avec l'huile que celle marchandise est aujourd'hui invendable ; — Considérant que cette avarie autorise Sarrère à refuser cette marchandise ; que, dès lors, l'action dirigée contre la compagnie du chemin de fer du Midi est fondée, et qu'il y a lieu de condamner celte dernière à payer le montant de la marchandise, des dommages et des frais ; — Considérant, en ce qui touche la garantie dirigée contre Fraissinet et comp. par la compagnie du Midi, qu'il importe peu que celle dernière compagnie ail reçu la futaille sans protestation ni réserve ; qu'il esl de principe et de jurisprudence certaine que s'il est vrai que le premier commissionnaire de transport est tenu de vérifier la marchandise qui lui est remise par l'expéditeur, il n'en est pas de même eu ce qui touche le commissionnaire intermédiaire ; que celui-ci n'a qu'un intérêt à sauvegarder : vérifier si le colis remis présente extérieurement des traces d'avaries : qu'en l'absence de toute trace extérieure, il n'est tenu qu'à une chose : remettre le colis dans l'état où il l'a reçu ; — Considérant qu'il résulte du rapport des experts qu'extérieurement, la barrique ne présentait aucune trace d'avarie ; d'où il suit que l'action en garantie dirigée contre Fraissinet et comp. doit être accueillie; — Considérant qu'il n'en est pas de même de la garantie réclamée contre Honoré Martin, expéditeur; qu'en effet, l'acceptation de la futaille sans réserve par Fraissinet et comp., fait présumer que la futaille a été livrée en bon état et que c'est en la possession du premier commissionnaire que lê mélange a été opéré ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Fraissinet, pour violation des arl. 96 elsuiv., 103 et suiv., et 397, C. comm., 1783 et 1315, C. Nap., et 7, L. du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué ne constate ni qu'il se soit agi dans la cause d'une véritable avarie, ni qu'il fût établi au procès que le dommage provenait de la faute de la compagnie Fraissinet, et en ce que, à défaut de cette preuve, les conséquences du dommage auraient dû

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être mises, non a la charge de celle dernière compagnie, mais soit à la charge de celle du chemin de fer du Midi qui avait reçu le colis de ses mains sans protestation, soit à la charge de l'expéditeur.

ARRÊT

LA COUR ; — ... Attendu, en droit, que la responsabilité à laquelle les art. 97 et 98, C. conim., soumettent, en cas d'avarie, le commissionnaire qui s'oblige à Taire arriver la marchandise à destination, diffère en un point essentiel de celle des voituriers intermédiaires ; que le premier pouvant toujours exiger, avant de se charger du transport, la vérification du contenu des colis, est réputé les avoir reçus en bon étal et conformes aux lettres de voiture ; que, par suite, il est responsable des avaries constatées a l'arrivée, sans qu'on ail à prouver qu'elles proviennent de son fait ou de celui des voituriers intermédiaires, dont il répond aux termes de l'art. 99 ; — Attendu qu'en se fondant sur ces principes pour déclarer la compagnie de navigation responsable, le juge du fond a fait une exacte application de la loi et satisfait à l'obligation de motiver sa décision ; — Rejette etc.

Du 12 mai 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean,prés.; Anspach, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Costa, av.

CASS.-CIT. 2 mari 1868.

Prêt, Propriété des fonds, Notaire, Dépôt.

Le dépôt fait aux mains du notaire, à la suite d'un prêt hypothécaire, et pour le compte de l'emprunteur, de tout ou partie des sommes prêtées, pour n'être délivrées à celui-ci qu'après réalisation des sûretés par lui promises, n'empêche pas la propriété de ces sowmes d etre transférée à l'emprunteur (1). — Dès lors, le notaire, qui ne peut disposer des sommes dont il s'agit au profit de l'emprunteur avant la réalisation des sûretés stipulées, ne peut pas davantage, à défaut de cette réalisation, les remettre au préteur, tant que celui-ci n'apas obtenu la résolution, soit amiable, soit judiciaire, du contrat de prêt. (C. Nap., 1892ell893.)

(Foullon C. Crosnicr et Dupas.)

Un arrêt de la Cour de Rouen du 17 mars 1865 l'avait ainsi décidé dans les termes suivants : — « Attcndn qu'il résulte des documents du procès, et notamment de la déclaration afllrmative passée par Foullon le 15fév. 18G1, que, suivant acte de son ministère]en date du 22 fév. 1859, les époux Dupas ont emprunté une somme de 5,095 fr. 80 c, appartenant à divers clients de son étude qui

(1 ) V. en ce sens, Cass. SI août 186) (P. 18GS. 408i.— S.1862.1.793). V. toutefois l'observation qui y est jointe.

étaient assujettis à faire emploi des capitaux provenant de remboursements ; — Que cet emprunt était destiné à faire face aux besoins et aux dettes des époux Dupas, alors fort obérés, et qui donnèrent à leurs prêteurs hypothèque sur leurs biens ; — Que le contrat mentionne la numération des espèces comme faite par les mains du notaire ; mais que, suivant les habitudes de prudence du notariat, il fut bien entendu que, après le prélèvement d'une somme de 1,000 fr. délivrée aux emprunteurs la veille de l'acte et en vue du contrat, après aussi la distraction, au profil du notaire lui-même, de la somme à lui due par eux pour diverses causes antérieures, des frais de l'acte d'emprunt et de ceux des garanties hypothécaires à prendre, le surplus des deniers ne serait délivré réellement aux emprunteurs qu'après justifications suffisantes fournies pour ces garanties; et qu'en attendant lesdiles justifications, la partie de l'emprunt non employée demeurerait aux mains du notaire à titre de dépôt pour le compte des emprunteurs; — Qu'après les prélèvements et distractions susénooeés, elle s'élevait à 2,749 fr. 90 c, au moment où, les justifications nécessaires n'ayant pas été fournies, elle a été frappée de saisie-arrêt, le 14 janv. 1861, par Thierry, aux droits duquel se trouve actuellement Crosnier, et est devenue l'objet de la déclaration afllrmative prédatée ; — Qu'à partir de la saisiearrêt, la somme saisie-arrétée a cessé d'être disponible aux mains du notaire, qui n'est pas fondé à en faire l'application au préjudice du saisissant et au profit particulier des prêteurs, non intégralement remboursés sur le prix de la vente des immeubles que leurs débiteurs leur avaient hypothéqués; — Qu'il n'existe en effet sur les' deniers déposes aucun droit de revendication ou de privilège en vertu duquel celle attribution puisse être opérée contrairement à la règle générale qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers ; — Que la condition admise originairement par les emprunteurs et relative a la délivrance à leurs frais des fonds déposés, n'a pu conférer ce droit privilégié aux prêteurs , les privilèges ne procédant, aux termes de l'art. 2095, C. Nap., que de la qualité de la créance et non des conventions des parties ; — Par ces motifs, valide la saisie-arrêt conduite par Thierry; en conséquence, dil et juge que Foullon est débiteur, mais à titre de dépositaire seulement, de la somme de 2,749 fr. 90 c, envers les époux Dupas ou leurs créanciers opposants ou délégataires, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Foullon, pour violation des art. 1892 et 1893, C. Nap., et fausse application des art. 2092 et suiv., en ce que la Cour de Rouen a considéré les fonds déposés entre les mains de Mc Foullon comme appartenant à l'actif des époux Dupas et soumis à l'action de leurs créanciers, alors que, au conlrairc, ces fonds

tant qu'ils restaient entre les mains du dépositaire et n'étaient pas délivrés aux époux Dupas, restaient la propriété de leurs préteurs en vertu des art. 1892 et 4893, selon lesquels le prêt n'est parfait et l'emprunteur ne devient propriétaire des choses prêtées qu'autant qu'il y a eu livraison effective de ces choses.

ARKÊT.

LA COUR ; — Attendu qu'il a été souverainement constaté par l'arrêt attaqué :

J"que, suivant acte du ministère de Foui- Ion, notaire, en date du 22 fév. 1859, les époux Dupas ont emprunté de plusieurs de ses clients une somme de 3,095 fr. 80 c. destinée à faire face aux besoins et dettes des époux Dupas, et ce moyennant une hypothèque par eux conférée sur leurs immeubles ; 2" qu'encore bien que le contrat mentionnât la numération des deniers faite aux emprunteurs par les préteurs, il fut entendu formellement entre les parties qu'après le prélèvement d'une somme de 2,345 fr. 90 c. pour des emplois déterminés et consentis, le surplus, s'élevant à 2,749 fr. 90 c, ne serait réellement délivré aux époux Dupas qu'après justification suffisante des garanties promises, et qu'en attendant, la portion non employée de l'emprunt demeurerait aux mains du notaire à titre de dépôt pour le compte des emprunteurs; — Attendu que, constitué dépositaire sous ces conditions qu'il avait acceptées, Fonllon ne pouvait, sans engager sa responsabilité personnelle, disposer du reliquat ci-dessus fixé, ni en faveur des emprunteurs, tant qu'ils n'avaient pas fourni les sûretés convenues, ni en faveur des préteurs, avant qu'à défaut de ces sûretés, et par conséquent l'exécution du contrat, ils n'en eussent obtenu amiablemeni, ou fait prononcer judiciairement la résolution ; — Attendu cependant qu'il résulte des énoncialions de l'arrêt attaqué qu'au mépris du droit de propriété des époux Dupas sur la somme déposée et de 1 opposition sur elle formée dès le 14 janv. 1861 par Thierry, leur créancier,

(1-9) C'est une jurisprudence aujourd'hui bien établie que les engagements sans convention qui se forment entre commerçants appartiennent à la compétence des tribunaux de commerce, tout aussi bien que ceux résultant de conventions. V. Paris, 28 avril 1866 (P.1866.1144.— S.1866.8.314), et le renvoi. Il en est ainsi, par exemple, des faits de concurrence déloyale, parce que ces faits ont un trait direct au commerce du négociant qui les dénonce et en demande la réparation contre leur auteur également commerçant (V. la note sous l'arrêt précité. V. aussi Paris, 9 juill.1867, P.1868.447.— S.1868.8.8S).— Mais il n'en est point de morne du fait du négociant qui dirige contre un autre négociant des poursuites correctionnelles en lui imputant un abus de confiance ou une escroquerie, sans être en mesure d'en fournir la preuve. Ce qui domine dans le grief

représenté par Crosnier, Koollon a, sans le consentement des intéressés et sans ordre de justice, remis à l'un des prêteurs une portion des deniers déposés, pour lui parfaire, avec le montant d'une collocation obtenue dans uu ordre ouvert sur les époux Dupas, la somme pour laquelle il avait concouru au prêt ; — D'où il suit qu'en déclarant Foullon débiteur, à titre de dépositaire seulement, de la somme de 2,749 fr. 90 c. envers les époux Dupas ou leurs créanciers saisissants ou délégataîres, la Cour impériale de Rouen, loin d'avoir violé les articles de la loi invoqués par le pourvoi, en a fait une juste et exacte application; — Rejette, etc.

Du 2 mars 1868.— Ch. civ. — MM. Troplong, 1" prés.; Eugène Latny, rapp.; de Raynal, Ie' av. gén. (concl. conf.); Cboppin et Chambareaud, av.

CASS.-UQ. 11 mai 1868.

Tribunal de commerce, Compétence, Poursuites CORRECTIONNELLES, DOMMAGES IN- TÉRÊTS.

Les tribunaux de commerce ne sont compétents pour connaître, entre négociants, des engagements qui se forment sans convention, qu'à la condition que ces engagements aient pris naissance dans des faits commerciaux 'A). (C. comm., 631,632.)

Ainsi, ils sont incompétents pour connaître d'une action en dommages-intérêts intentée par un négociant contre un autre négociant à raison de poursuites correctionnelles injustes et vexatoires dont il a été l'objet de la part de ce dernier pour prétendus faits d'escroquerie et d'abus de confiance (2).

(Heiriès-Mauricc C. Meynadier.)

Par exploit du 28 mai 1861, les sieurs Heiriès-Maurice et comp., commissionnaires en marchandises à Marseille, ont fait citer devant le tribunal de commerce de cette ville les sieurs Meynadier et comp., raffineurs

du commerçant injustement poursuivi, c'est un intérêt supérieur même à celui du commerce ; c'est le droit à une réparation judiciaire qui appartient au citoyen injustement accusé, non de s'être livré à des agissements répréhensibles au point de vue de la loyauté commerciale, mais d'avoir commis un délit du droit commun. Dans ces circonstances, le grief du demandeur en dommages-intérêts dépasse par l'essenco même des choses la mesure de la juridiction consulaire; il exige un débat' qui, en soi, et l'origine des faits fût-elle dans les rapports commerciaux des parties, ce qu'on alléguait dans l'espèce, n'a cependant, dans la réalité, rien de commercial. C'est donc avec raison que la Cour suprême a juge qu'un tel procès devait ressortir à la justice ordinaire.

JOl'KNAL DU PALAIS.

de sucre, en paiement d'un solde de compte s'élevant à 800 fr. 20 c, et en outre à fin de condamnation à 250,000fr. de dommagesintérêts auxquels ils prétendaient avoir droit à raison de poursuites injustes et vexalotres dont ils auraient été l'objet, de la part de ces derniers, devant la juridiction correctionnelle, pour de prétendus faits d'escroquerie et d'abus de confiance que Meynadier et comp. leur avaient imputés.

14 sept. 1865, jugement par lequel le tribunal de commerce so déclare incompétent pour connaître de cette dernière partie de la demande:—«Attendu que les débats du compte tels qu'ils ont eu lieu devant le tribunal de céans n'ont été signalés par aucun fait qui justifie la demande d'une réparation ; que le tribunal n'a pas à apprécier les poursuites judiciaires dont le sieur Heiriès a été l'objet devant d'autres juridictions. »

Appel par le sieur Heiriès-Maurice ; mais, le 19 mai 18G6, arrêt confirmatif de la Cour d'Aix.

Pourvoi en cassation pour violatiou des an. 631, C. comm., 424, C. proc, et fausse application de l'art. 170, même Code, en ce

3uc, par l'arrêt attaqué, la Cour d'Aix s'est éclaréc incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée contre les défendeurs, à raison de poursuites injustes et vexatoires don l le demandeur avait été l'objet de leur part, et alors que le quasidélit qui servait de fondement à la demande était né des rapports commerciaux existant entre les parties.

ARRÊT

LA COUR;— Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que si les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître entre négociants des engagements qui se forment sans convention, cest à la condition que ces engagements aient pris leur source dans des faits commerciaux; — Attendu qu'il ne résulte aucunement dos constatations de l'arrêt attaqué que la demande additionnelle» en» dommages-intérêts, introduite par Heiriès devant le tribunal de commerce de Marseille, comme se rattachant a sa demande principale en règlement de comptes, ait eu pour fondement des actes de commerce; qu'il ressort, au contraire, des articulations mêmes d'Heiriès que celle demande n'avait d'autre cause que les poursuites dirigées contre lui à raison d'escroqueries ou d'abus de confiance qui lui étaient imputés cl qui ne sauraient, à aucun titre, être considérés comme des faits commerciaux; — D'où il suit que celte demande ayant un caractère purement civil, le tribunal de commerce a été, à bon droit, déclaré incompétent ; — Rejette, etc.

Du M mai 1868. — Ch. icq. — MM. Bonjean, prés ; Guillcmard, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

CASS.-cit. 8 avril 1868

Jugement par défaut, Tribunal de commerce, Opposition, Délai.

Les jugements des tribunaux de commerce rendu» par défaut contre une partie qui a comparu ou qui a été représentée par un fondé de pouvoirs, ne peuvent être frappés d'opposition que dans la huitaine de leur signification (1). (C. proc, 157 el436; C. comm., 643.)

Doit être réputé par défaut faute de plaider, et non faute de comparaître, le jugement d'un tribunal de commerce statuant au fond après que le défendeur ou son fondé de pouvoirs a proposé une exception d'incompétence qui a été rejetée, bien que ce fondé de pouvoirs se soit ensuite retiré en refusant de conclure au fond (2).

(Nozerand C. Laresche.)

Assigné devant le tribunal de commerce de Marseille par le sieur Nozerand, le sieur Laresche a comparu par un mandataire qui a décliné la compétence du tribunal. — Par jugement du 21 oct. 1864, le tribunal s'est déclaré compétent et a ordonné qu'il serait immédiatement plaidé au fond. — Puis, par un second jugement du même jour, et sur le refus du même mandataire de conclure au fond , le tribunal a donné défaut contre Laresche faute de conclure et plaider. — Ce jugement a été signifié le 18 nov. 1864; mais il n'y a été formé opposition par Laresche que le 21 janvier 1865. Cette opposition a été déclarée non recevable comme tardive, par jugement du 23 fév. 1865 motivé sur ce qu'elle aurait dû être formée dans la huitaine de la signilication du jugement, aux termes de l'art. 436, C. proc.

Sur l'appel de Laresche, la Cour d'Aix a rendur'arrétinfirmatifsuivant.leSjuill.lBGo:

— « Attendu, en la forme, qu'il resuite, soit des termes limitatifs du mandat, soit de l'exécution qui lui a été donnée, que le mandant Laresche n'avait pas de mandataire, et, dès lors, n'était pas représenté quand les débats sur le fond ont eu lieu ; d'où il suit que l'opposition formée par Laresche était recevable par application de l'art. 158, C. proc, et que, dès lors, son appel a été formé en temps utile... »

Pourvoi en cassation par le sieur Noxe-

(1-2) La jurisprudence est aujourd'hui constante sur ces deux points. V. supra, p. 046 et 647, Cass. i9 et 24 fév. 1868, et les renvois.— Bien que, dans l'espèce actuelle, le défendeur n'eût donné mandat que de présenter l'exception d'incompétence, il n'en était pas moins constant, par la comparution mfmc du mandataire, que le léfendeur avait été touché par l'assignation du demandeur, et qu'à raison du refus de conclnre au fond, le jugement rendu n'était pas par défaut faute de comparaître, mais par défaut faute de plaider.

rand, pour violation des art. 157 et 430, C. proc, et fausse application des art. 642 et 643, C. connu., ainsi que des art. 156, 158 et 159, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recévable l'opposition formée par Laresche au jugement du 21 oct. 1864, bien nue ce jugement eût le caractère d'un défaut faute de conclure et alors que 'l'opposition avait été formée plus de huit jours après la signification du jugement au défeudeur.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 436 et 157, C. proc, 643, C. comm., et 156, 158 et 159, C. proc.; — Attendu que la disposition de l'art. 158, C. proc, qui déclare rcccvable jusqu'à l'exécution l'opposition aux jugements par défaut rendus contre des parties qui n'avaient pas d'avoué, est fondée sur la supposition que ces parties n'ont pas été touchées par l'assignation ; mais que la même faveur ne pouvait être accordée aux jugements par défaut rendus contre des défendeurs qui, en constituant avoué, ont témoigné de la connaissance qu'ils avaient de l'assignation ; qu'aussi, à l'égard de ces jugements, le délai de l'opposition a été limité par l'art. 157 à la huitaine après leur signification : — Attendu que c'est dans le même ordre d'idées, et par analogie avec le cas réglé par cet art. 157, qne le législateur, après avoir, par l'art. 643, C. comm., déclaré l'art. 158, C. proc, applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, a laisse subsister l'art. 436, C. proc, qui dispose que l'opposition n'est plus recévable après la huitaine du jour de la signification, et qui ne pouvait plus, dès lors, s'appliquer qu aux jugements par défaut prononcés par ces tribunaux contre des défendeurs qui, ayant comparu en personne ou par mandataires, n'avaient pas conclu au fond ; — Attendu qu'il résulte des énoncialions de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi avait fait proposer par un mandataire spécial, à l'audience du 23 fév. 1865, une exception d'incompétence; que le jugement rendu par défaut contre lui sur le fond du litige a donc été un défaut faute de conclure et non de comparaître, contre lequel l'opposition n'était plus recévable après la huitaine de la signification; — Attendu qu'il est, en outre, constaté par la décision attaquée que c'est plus de huitaine après la signification dudil jugement que le défendeur y a formé opposition ; que, par conséquent, cette opposition était tardive et nulle; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, en la déclarant recévable, a violé l'art. 436, C. proc civ., et faussement appliqué l'art. 643, C. comm., et l'art. 158, C. proc civ.; — Casse, etc.

Du 8 avril 1868. —Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Christophle, av.

CASS - civ. 99 avril 1868.

Octroi, Introduction, Réclamation ultérieure, Erreur.

De ce que tes droits d'ttctroi auxquels étaient assujettis certains objets introduits et entreposés dans un établissement publie, n'ont pas été exigés lors des véi ifications par les préposés de la régie, il ne s'ensuit pas que ces droits ne puissent être réclamés ultérieurementsurtout si ta non-perception a eu pour cause une fausse interprétation du règlement et une erreur dans laquelle Vamtorité municipale a été induite par la production de documents officiels qui ont depuis été reconnus inexacts. (Ordonn. 29 déc 1814, art. 28 et 44.)

(Admin. de la marine C. ville de Rochefort.)

Un jugement dn tribunal de Kochefort, du 22 août 1866, qui fait suffisamment connaître les circonstances de la cause, avait résolu ainsi la question dans les termes suivants : — <c En ce qui touche la fin de nonrecevoir, tirée de ce que la ville de Kochefort ne peut aujourd'hui réclamer des droits qui, suivant la législation sur l'octroi, doivent se payer à l'entrée, sous peine de ne pouvoir pas être exigés ultérieurement, quand, en fait, elle a laissé entrer en franchise dans l'arsenal, volontairement et en exécution d'une décision consentie entre l'administration municipale de 1848 et la marine, les marchandises qu'elle voudrait faire considérer comme ayant été assujetties à ces droits : — Attendu que si, aux termes de l'art. 28 de l'ordonnance du 9 déc. 1814,

quitter les droits, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit, il ne s'ensuit pas qu'en semblable matière, une fausse interprétation des tarifs, une erreur sur les droits de la commune, entraîne déchéance contre elle; — Qu'un semblable système ne serait pas discutable s'il s'agissait d'une fausse interprétation portant atteinte aux droits des particuliers ; que l'on ne comprend pas pourquoi on ferait une position plus mauvaise à la commune ; que la règle posée dans l'art. 28 n'a évidemment pour but que de rendre à la fois possible et facile la perception de cette multiplicité de sommes minimes, frappant des denréesde toute sorte, qu'il serait impossible de suivre dans l'intérieur de la ville, si leur entrée sans paiement préalable y était tolérée ;— One le législateur n'a pu entendre qu'il serait permis de retourner contre les villes une semblable règle, le jour où une erreur empêcherait l'application immédiate à leurs barrières de dispositions mal interprétées ; — Attendu, du reste, que cette disposition de l'art. 28 n'a jamais été prise à la lettre; quainsi, il arrive chaque jour que le paiement des droits d'octroi sur les denrées emballées, assujetties à un droit

JOURiNAL DU PALAIS.

proportionnel à leur surface ou à leur poids, ne se fait qu'au jour et au Heu du déballage, sans que jamais un destinataire ait songé à s'étayer après coup des dispositions de l'art. 28, pour opposer à la ville cette espèce de déchéance et refuser le droit ; — Qu'il ne faut donc voir dans cet art. 28 que 1 ediction, uniquement dans l'intérêt des villes, d'une entrave exceptionnelle à la liberté du commerce et de la circulation, entrave dont elles peuvent certainement, suivant les circonstances , se relâcher quand elles croient la perception de leurs droits d'octroi assurée, sans pour cela perdre instantanément toute action contre celui qui a fait entrer en franchise, à la faveur d une tolérance ou d'une interprétation erronée du règlement, des denrées ou des matières assujetties ; — Attendu qu'il n'est donc pas exact de dire que, lorsque le droit d'octroi n'a pas été exige à l'entrée, et que les objets ont été admis en franchise, il n'est plus possible de venir, en se fondant sur ce que les agents ont mal interprété le règlement, réclamer ultérieurement les droits qui étaient légitimement dus; — Attendu que si, en dehors de toutes considérations tirées des faits, on peut déjà apprécier que la An de non-recevoir n'est pas fondée, cette manière de comprendre et d'interpréter la loi parait encore plus conforme au bon sens et à l'équité, quand on voit comment, dans la cause, une fausse interprétation du règlement d'octroi a élé commise, et a amené l'entrée, sans paiement préalable, des charbons sur lesquels la commune réclame aujourd'hui un droit; — Qu'il est démontré, en ciTet, par les pièces du dossier de la partie de M* Voix, que si le droit d'octroi n'a pas élé exigé sur tous les charbons de terre et de bois consommés dans l'arsenal ou dans les autres établissements de la Cbarente situés dans le rayon de l'octroi, il faut l'attribuer à des assertions erronées, émanées du ministère des finances et aussi du ministère de la marine ; qu'ainsi, dans une lettre du 2G avril 1848 jointe aux pièces, le ministre des finances, Duclerc, répondant au ministre de la marine, qui l'informe que l'autorité municipale de Kochefort demande le paiement des droits d'octroi sur le charbon de terre consommé dans l'arsenal le 1er janv. 4846, déclare que l'établissement de la marine doit jouir complètement des avantages auxquels participent les autres établissements industriels dont l'art. 35 du règlement sauvegarde les intérêts ; — Que ce même ministre ajoute, dans une seconde lettre, en date du même jour, également produite, adressée au commissaire du gouvernement provisoire et destinée à être communiquée au maire, que les arsenaux doivent être rangés dans la catégorie des établissements industriels ordinaires, auxquels l'entrepôt et la franchise sont accordés par les règlements d'octroi ; qu'il ajoute qu'il en est ainsi pour Cherbourg et Brest, quand aujourd'hui il est acquis que la marine a toujours

payé, depuis soixante ans, les droits d'octroi sur les charbons consommés dans ces deux arsenaux j — Attendu que, de la part de l'administration de la marine d'alors, les mêmes affirmations se sont produites; que, dans sa lettre du 11 mai 1848, adressée au maire provisoire, le préfet maritime Vaillant, après avoir visé la lettre déjà connue du ministre des finances, et aussi une dépêche, dans le même sens, du minisire de la marine, résume la question en ces termes : « Ainsi, tous les charbons employés à la confection d'objets destinés au service de la flotte seront exempts de droits d'octroi, tandis que les droits seront perçus sur les charbons employés pour la construction, la réparation ou l'entretien des établissements à terre ; • — Que c'est dans ces conditions, à la suite d'interprétations ou peut-être d'instructions émanées des conseillers du Gouvernement, tuteur naturel des communes, que Ton voit se produire la fausse interprétation de l'art. 35 du règlement d'octroi de la ville de Rochefort, et que, par suite, s'élève aujourd'hui le litige entre la ville et la marine ; — Que, le 17 mai 1848, on voit, en cflet, le maire provisoire accepter l'interprétation donnée par les deux minisires, et repondre au préfet maritime qu'il prend des mesures pour qu'il soit fait un nouveau décompte, sur ces bases, de la dette de la marine depuis le 1" janv. 1846;

— Attendu qu'il est évident que ce consentement donné à l'entrée et à la consommalion en franchise des charbons de. terre et de bois employés à la fabrication des objet*; nécessaires à la flotte, n'a élé que la suite d'une erreur d'interprétation, dont une grande part revient certainement à l'administration de la marine, défenderesse dans l'instance ; — Aiteudu, du reste, qu'en admettant que le maire provisoire ait librement et volontairement consenti à la réception en entrepôt de tous les charbons de terre et de bois de l'arsenal, avec franc li ise de droits pour ceux employés à la fabrication sur place des objets nécessaires à la flot le, on ne saurait encore trouver là une convention de nature à engager la commune; que semblable pouvoir n'est conféré au maire ni par la loi, ni par le règlement d'oclroi de la ville de Kochefort; qu'une mesure de cette importance était un changement considérable apporté aux dispositions du règlement en vigueur, et ne pouvait être valablement prise sans les formes prescrites par l'ordonnance du i) déc. 1814; ^ Qu'en admettant même que le consentement du maire ail élé donné dans ces conditions, l'administration de la marine ne saurait donc encore en tirer aucun parti sérieux ; cette adhésion n'étant qu'une opinion isolée, n'ayant aucune force conire un règlement approuvé par le souverain et ayant par conséquent force de loi ; — Attendu qu'il n'y a pas, dès lors, par tous ces motifs, lieu de s'arrêter à la lin de non-recevoir soulevée;

— Sur le fond, etc. »

Pourvoi en cassation par l'administration

Ji'iusHium^C!-: française.

de la marine, pour violation des art. 28 et 44 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, en ce

3 uc l'arrêt attaqué a décidé que des droits octroi qui n'avaient pas été exigés tors de la vérification des objets entreposes, avaient

f>u être réclamés ultérieurement. — On a dit a 'appui du pourvoi : Les droits d'octroi doivent, en général, être perçus à l'entrée ; quand les marchandises sont admises à l'entrepôt, c'est immédiatement après les vérifications trimestrielles que les droits doivent être réclamés par la régie. Si elle a négligé de percevoir ces droits au moment où ifs lui étaient acquis, elle n'a plus aucune action, et cela par une raison bien simple, c'est que les droits d'octroi portant sur des objets de consommalion, ces droits ne trouveraient plus de base certaine pour leur assiette une fois que les marchandises que l'on prétendrait assujetties auraient disparu ou seraient complètement altérées par l'usage ; il n'y aurait plus alors de base de perception, l'objet entré dans la consommation ne pouvant plus être mesuré, pesé ou jaugé. Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que cette perception immédiate, commandée et organisée par les lois sur la matière, n'ait été prescrite que dans l'intérêt de la régie et pour faciliter ses perceptions : celte obligation de percevoir, sans aucun retard, à peine de ne plus percevoir du tout, a été introduite encore dans une pensée plus élevée, dans une pensée presque d'ordre public, pour arriver a un règlement prompt, cxpédilif et définitif surtout des relations de la régie et du redevable, de façon que lorsque celui-ci aurait satisfait à la loi, en faisant sa déclaration et en payant ce que la régie lui aurait demandé, il ne pût plus être exposé à des poursuites, à des investigations vexatoircs sous prétexte de non-perception de droits ou de perception insuflisante. — Voyez en effet où 1 on en arriverait avec ces perceptions rétroactives; la régie ne réclame, il est vrai, dans l'espèce, que cinq années à l'administration de la marine, parce que celle-ci est protégée exceptionnellement par la prescription établie au profil de l'Etat par l'art. 9 de loi du 29janv. 1831; mais mettez la régie en présence d'un contribuable ordinaire, et elle pourra, pendant trente ans, venir l'inquiéter au sujet de marchandises qui auront été consommées depuis dix, vingt ans. Ce sera un système d'inquisition insupportable pour les citoyens; la loi ne l'a pas voulu ; elle a donné à la régie la provision, le contribuable doit lui payer tout ce qu'elle lui demande; mais si elle ne lui a rien demandé, ou si elle lui a demandé une somme insuffisante, c'est tant pis pour elle, et on ne pourrait pas l'admettre a revenir sur ce qui a été fait satis ouvrir la porte aux abus les plus déplorables pour le repos des citoyens et même l'ordre de leurs affaires commerciales.

Pour la ville de Rochefort, il a été répondu : Si les art. 28 et suiv. de l'ordonnance du 9 déc. 1814 prescrivent à tout porteur

ou conducteur de marchandises assujetties, d'en faire la déclaration au bureau d'entrée et d'y acquitter les droits, on ne saurait induire de cette injonction, faite uniquement dans le but de faciliter la perception des droits, que toute marchandise, soumise à l'octroi , devra être considérée comme en étant définitivement affranchie par cela seul qu'elle aura, même sans fraude, dépassé le rayon, sans avoir acquitté les droits dont elle était grevée. Vouloir en pareil cas dénier toute action à la régie pour la réclamation et le recouvrement de droits à elle légitimement dus, ce serait la frapper d'une déchéance qui n'est écrite dans aucun texte de loi ; ce serait, de la part de la chambre civile de la Cour de cassation, »e mettre en opposition directe avec la jurisprudence de la chambre criminelle, qui a si souvent appliqué ce principe que le fait seul de l'introduction dos marchandises assujetties dans 1'intérienr du rayon de l'octroi, n'est pas une preuve du paiement des droits, cette preuve ne pouvant résulter que de la représentation de la quittance (V. notamment arrêts des 5 sept. 1834, P. chr.— S.1835.1 . 139; 22 mai 1835, P. chr.; 29 avril 1843, P. 1843.2.519.— S.l 848.1 .923; 14 mai1859,P.

1859.1149, ad notam.— S.l 859.1 .714). Les lois sur l'octroi ne fixant pas de terme à l'action qui lui compète pour le recouvrement des droits, son action doit durer trente ans. (V. M. Girard, Octrois municipaux, § 1137, n* 13). Et on nedoit pas s'effrayer pour le repos des citoyens de celte latitude donnée à la régie, car celle-ci a intérêt elle-même à des recouvrements prompts et immédiats, et le plus souvent, quand elle ne les aura pas faits ainsi, elle ne pourra plus les effectuer, car les marchandises ayant disparu, il lui serait le plus souvent impossible de justifier sa demande. Mais quand, dans des cas tout exceptionnels, comme celui de la cause, son droit est évident, sa créance non discutable, on ne peut se soustraire à son action légitime., en opposant, comme le fait l'administration de la marine, une déchéance qui ne se trouve écrite dans aucun texte de loi.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il n'est pas contesté par l'administration de la marine que les charbons sur lesquels la ville de Rochefort réclame les droits d'octroi, avec les réserves portées dan s sa demande elle-même, n'aient été réellement introduits et consommés dans l'arsenal maritime de cette ville pendant les années 1802, 18G3, 1864,1865; — Oue l'introduction étant prouvée, la perception à faire des droits en est une conséquence forcée; — Attendu que cette conséquence est d'autant plus impérieuse dans l'espèce que le jugement attaqué constate, en fait, que si la perception desdroits d'octroi n'a pas été faite dans les formes ordinaires, c'est par suite d'une fausse interprétation du règlement et d'une erreur dans laquelle l'autorité

municipale de Rochefort avait été induite par la production de documents officiels qni ont depuis été reconnus inexacts; — Attendu qu'il n'y a pas de consentement valable quand il a été donné par erreur, et que, dans les circonstances de la cause, le jugement attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi, en décidant que la ville de Rochefort était recevable et fondée k reclamer le paiement des sommes qui faisaient l'objet de sa demande;— Rejette, etc.

Du 29 avril 1868. —Ch. ctv. — MM. Pascalis, prés.; Rien", rapp.; de Raynal, 1er av. gén. teoncl. conf.); Reauvois-Dcvaux et Perriquet, av.

CASS.-crt. 20 mai 18«8.

Algérie, Propriété, Prbscription.

En Algérie, l'établissement de la propriété au profit des indigènes peut résulter de la prescription, aussi bien que de titres (1). Si l'ordonnance du 21 juill. 1846, en char~ géant les tribunaux administratifs de la vérification des titres d'acquisition, garde le silence sur la prescription, on doit seulement en conclure qu'elle a entendu réserver aux tribunaux civils la connaissance de ce mode d'acquérir la propriété (2).

(Le domaine de l'Etat C. Talleebben-Mohamed et autres.)

arrêt (après dèlib. en ch. du cons.).

LA COUR; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts Tallech ont, dans le délai prescrit par l'ordonnance du 21 juill. 1846, réclamé, devant le conseil de préfecture, la propriété de la terre qui fait l'objet du litige ; qu'ils ont fondé leur réclamation sur un titre par eux produit et sur la prescription ; que 1 arrêt du Conseil d'Etal du 10 juin 1857, tout en confirmant la décision du conseil de préfecture en date du 23 janv. 1855 qui avait prononcé la nullité du titre par eux produit, leur a réservé le droit de se prévaloir de la prescription devant les tribunaux civils, seuls compétents pour prononcer sur ce chef de leurs conclusions; — Attendu que l'ordonnance précitée, qui confère aux tribunaux administratifs la vérification des titres et la délimitation des propriétés en Algérie, dispose, par son art. 8, que ces tribunaux déclareront réguliers en la fonte les titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juill.

(1) V. conf., M. Dareste, Propr. en Algérie, p. 114. D'après cet auteur. In propriété" peut, dans le droit musulman, s'acquérir par une possession continuée pendant dix ans entre étrangers, et pendant quarante ans entre parents.

(2) V. sur le caractère et l'étendue des attributions conférées en cette matière à la juridiction administrative, M. Dareste, op. cit., p. 227 et 228.

1830, et constatant le droit de propriété, la situation précise , la contenance et les limites de l'immeuble ; — Qu'il résulte de cette disposition que la vérification ordonnée n'a eu pour objet que les titres d'acquisition; — Mais que l'ordonnance n'interdit pas aux indigènes de se prévaloir des autres modes d'acquérir la propriété autorisés par la loi, tels que la prescription ; — Qu'une telle prétention serait contraire a la capitulation qui garantit aux indigènes leurs propriétés ; — Que la seule conséquence que l'on puisse inférer du silence de l'ordonnance sur ce point, c'est que, limitant la compétence des tribunaux administratifs à la vérification des titres d'acquisition, elle a entendu réserver aux tribunaux civils la connaissance des autres modes d'acquérir la propriété ; — D'où il suit qu'en décidant que les défendeurs étaient admissibles à établir par la prescription leur droit de propriété sur la terre dont il s'agit, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués dans le moyen ; — Rejette, etc.

Du 20 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; Rlanche, av. gén. (coud, conf.); Fournier et Lehmaun, av.

CASS.-CiT. 18 mai 1868.

Dernier ressort, Conclusions définitives.

Ce sont les conclusions signifiées au cours de l'instance ou prises à l'audience , et non celles qui avaient d'abord été formulées dans l'exploit de demande, qui déterminent le caractère du premier ou dernier ressort d'unicontestation (3). (L. 11 avril 1838, art. 1"; C. proc, 453.)

(Villcl-Collignon C. Roussel.)— arrêt.

LA COUR; — Vu l'art. l«r de la loi du 11 avr. 1838; — Attendu qu'aux termes de cet article, les tribunaux de lr* instance ne connaissent, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, que jusqu'à la valeur de 1 ,'i00 fr. ;— Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, par des conclusions additionnelles, signifiées par acte dn palais et renouvelées à la barre, Vilîcl- Collignon, amplifiant ses conclusions précédentes, a demandé que Roussel fût condamné à lui payer : 1° une somme de 1,000 fr. en principal ; *2° une somme de 600 fr. à titre de dommages-intérêts, en tout 1,600 fr.; — Attendu que ces conclusions, sur lesquelles

(3) C'est là un principe incontestable. V. -Nîmes, 10 juin 1867 (suprà, f>ag. 463), et le renvoi. L'arrêt ici cassé , qui jugeait le contraire, était, du reste, très-peu motivé. • Considérant, portait cet arrH, que, par la citation du 22 avril 1865, Yillet-Collignon réclamait de Roussel en principal une somme de 1000 fr. et 500 fr. de dommages-intérêts, et que ces deux sommes réunies ne dépassent pas le taux du dernier ressort. •

J U RISPR UDENCE F RANCA I SE .

le tribunal a statué, ont déterminé l'état du différend et les limites dans lesquelles il a été vidé; — Qu'il s'ensuit que le jugement devait être réputé en premier ressort et était comme tel susceptible d'appel ; — Qu'il s'ensuit encore qu'en décidant le contraire et en se fondant, pour déclarer l'appel non recevante, uniquement sur les conclusions prises par l'exploit introductif d'instance, l'arrêt attaqué (de la Cour de Rennes, du 26 mai 1865), a violé la disposition ci-dessus visée; — Casse, etc.

Du 18 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, Ie* prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Leroux av.

CASS.-BEQ. 4 mai 1868.

Elections, Cassation (pourvoi en), Délai, Distance, Appel.

Le tiers qui n'a figuré ni devant la commission municipale appelée à statuer sur une réclamation en matière électorale, ni devant le juge de paix saisi de l'appel de la décision de cette commission , est non recevable à se pourvoir en cassation contre la décision de ce magistrat (1). (Décr. 2 fév. 1852,

La disposition de fart. 1033, C. proc, pour la computation des délais de distance, est, en l'absence d'une dérogation spéciale, applicable en matière électorale, notamment pour le délai d'appel. (Ibid., art. 21.)

(Leloutre C. de Salvandy.)

Le sieur Paul de Salvandy, employé de la compagnie de Lyon -Méditerranée et résidant à Paris, était, depuis plusieurs années, inscrit sur la liste électorale de la commune de Graveron-Semerville ; mais, en janvier 1868, la radiation de son nom a été opérée d'office par le maire.— Réclamation du sieur de Salvandy, qui est rejetée par décision de la commission municipale du 6 fév. 1868. — Cette décision est notifiée le 8 au sieur de Salvandy, en sa demeure à Paris. — Le 14 fév., plus de cinq jours après la notification, celui-ci en interjette appel.

21 fév. 1868, jugement du juge de paix qui infirme la décision de la commission municipale et ordonne le rétablissement du nom du sieur de Salvandy sur la liste électorale. Ce jugement est ainsi conçu : — « Sur la recevabilité de l'appel : — Attendu que, quoique la décision de la commission municipale ait été notifiéeàPauldeSalvandyle8fév. courant et frappée par lui d'appel seulement le 14 du mois, il n'a encouru aucune déchéance, aux termes de l'art. 1033, C. proc, dont les dispositions générales sont applicables à l'espèce et de droit commun, surtout

(1) C'est ce qui a déjà clé décide par plusieurs arrêts. Y. Cass. 23 mars 1863 (P. 1863.1184. — S.1863.1.B60), et le renvoi.

lorsqu'il s'agit de délai de courte durée ; qu'aucun texte d'ailleurs n'en exclut l'application. > — Au fond, le juge de paix considère que le droit d'être inscrit sur la liste électorale d'une commune est attaché à la qualité d'habitant de cette commune, et que, dans l'espèce, il résulte des circonstances de la cause que le sieur de Salvandy doit être considéré comme habitant de la commune de Graveron-Semerville.

Pourvoi en cassation contre ce jugement par un sieur Leloutre, électeur inscrit, pour violation, notamment, de l'art. 21 du décret organique du 2 fév. 1852, en ce que le jugement attaqué a déclaré l'appel recevable, bien qu'il eût été formé plus de cinq jours après la notilicalion de là décision de la commission municipale.

Pour le sieur de Salvandy, il a été opposé que le pourvoi était non recevable, le demandeur en cassation étant resté étranger à la contestation, soit devaut la commission municipale, soit devant le juge de paix.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu , en droit, que le recours en cassation n'est ouvert qu a ceux qui ont été parties aux décisions attaquées : — Attendu, en fait, que Leloutre ayant été étranger à la contestation relative à l'inscription du nom de Paul de Salvandy sur la liste électorale de la commune de Graveron-Semerville, soit devant la commission municipale, soit devant le juge de paix, était non recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue en appel par ce magistrat;

Attendu, d'ailleurs, que la disposition du Code . de procédure pour la computation des délais de distance est applicable aux matières spéciales toutes les lois qu'il n'y a pas été expressément dérogé par la loi ; que Salvandy avait ainsi le droit d'ajouter le délai ordinaire des distances au délai de cinq jours dans lequel son appel devait être interjeté en temps utile ; — Que Leloutre au contraire doit être déclaré non recevable dans son pourvoi ; — Rejette, etc.

Du 4 mai 1868. —Ch. req.— MM. le cons. Nachet, prés.; de Verges, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); HeroUi, av.

CASS.-MQ. 17 juin 1868

Elections, Militaires, Intendants et Soisintendants.

La disposition de l'art. 14 du décret organique du 2 fév. 1852, portant que les militaires en activité de service seront inscrits sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ, est générale et absolue', elle s'applique non-seulement aux militaires enrégimentés, mais encore à ceux qui, en dehors du régiment, remplissent des fonctions purement militaires, alors même que ces fondions exigeraient une résidence

fixe et permanente ; notamment, aux intendants et tous-intendants militaires.

(Jalliben.)— arrêt.

LA COUR; — Attend» qu'aux termes de l'art. 14 du décret du 2 fév. 1852, les militaires en activité de service sont portés sur les listes électorales des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ ; — Que ce texte général et absolu ne permet aucune distinction entre les militaires enrégimentés et ceux qui, en dehors du régiment, remplissent des fonctions purement militaires, alors même que ces fonctions exigeraient une résidence fixe et permanente ; — Attendu que les intendants et sous-intendants militaires sont des militaires en activité de service ; que leurs fonctions sont purement militaires; — Que, dès lors, en décidant que le nom de MJallibcrt, sous-intendant militaire à Melun, ne pouvait être porté sur la liste électorale de Melun , mais seulement sur la liste de la commune où il était domicilié avant son départ, le jugement attaqué n'a fait qu'une exacte application du texte de l'art. 14; — Rejette, etc.

Du 17 juin 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.: de Peyramont, rapp.;Savary,av. gén. (concl. conf.).

CASS.-C1V. 25 mai 1868.

Expropriation pour util, plrl., Femme mariée, Autorisation.

La femme mariée ne peut, sans autorisation de son mari ou de justice, procéder devant le jury d'expropriation , alors même qu'elle serait marchande publique et qu'il s'agirait de l'indemnité qui lut sera.it due comme locataire des lieux dans lesquels elle exerce son commerce (1). (C. Nap., 213 ; L. 3 mai 1841, art. 13, 21 et 25.)

(Rivière C. comm. de Boulugnc-sur-Seinc.) arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen tiré d'une violation des art. 215, C. Nap.. 21 et 42 de la loi du 3 mai 1841 : — Vu lesdils articles; — Attendu que la femme ne peut ester en jugement sans être autorisée de son mari ou de justice ; que celle règle d'ordre public est applicable devant toute juridiction en ma-

(1) Comp. arrôt de la Cour de Paris du 10 mars 18G8 (suprà, pag. 568), lequel décide que la femme mariée, môme commerçante, ne peut, sans une autorisation spéciale de son mari, céder l'indemnité d'eipropriation à laquelle elle a droit comme locataire des lieux où s'exerce son commerce. — Rappelons ici que, d'après la jurisprudence, l'expropriation d'un immeuble dotal ne peut être dirigée contre la femme seul»». V. Cass. U janv. 1848 (P.1848.1.10.— S.

1848.1.158); V. aussi MM. Delalleau et Jousselin, t. 1, n. 496.

(2) Le motif justificatif de cette décision, c'es:

lière civile, et, par conséquent, devant le jury en matière d'expropriation poar cause d'utilité publique , sans exclusion du cas où il s'agirait d'une femme marchande publique et d'un litige dont l'objet se rattacherait à son commerce ; qu'en effet, l'art. 31 de la loi du 3 mai 1841 , combiné avec les art. 13 et 25 de la même loi, s'entend nécessairement des parties capables d'agir ou de se détendre dans l'instance où elles sont appelées par l'administration expropriante ; nue c'est a celle administration de s'enquérir de l'état des personnes avec qui elle est en instance pour le règlement des indemnités d'expropriation, et de veiller à ce que celles de ces personnes qui seraient dans des conditions légales d'incapacité soient régulièrement autorisées ou représentées devant le jury ; — D'où il suit que la femme Rivière ayant procédé devant le jury d'expropriation pour le règlement de l'indemnité par elle réclamée à litre de locataire, sans l'assistance do son mari et sans l'autorisation soit de celui-ci, soit de justice, la décision attaquée a été rendue en violation des dispositions ci-dessus visées; — Casse, etc.

Du 25 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Chambareaud et Jairerschmidt, av.

CASS.- CIT. 1» avril 1868.

Expropriation pour util, publ., E.urnvtêose, Indemnité, Répartition.

Au cas d'expropriation pour utilité publique d'un immeuble donné à emphytéose , la décision du jury qui répartit l'indemnité entre le propriétaire et l' emphytéote ne saurait être critiquée, lorsque l'offre unique a été notifiée distinctement à chacun d'eux avec cette indication dans l'exploit : m à partager entre le propriétaire et l'arrentatairc ;o et que cette offre ayant été renouvelée devant le jury , les parties expropriées ont elles-mêmes proposé la division de l'indemnité, en fixant respectivement la somme à laquelle chacune d'elles portait sa demande (2) . (L. 3 mai 1841 , art. 37 et 39.)

Lorsque les opérations du jury ont nécessité plusieurs séances pour lesquelles un seul pro-

que les parties avaieut accepté la compétence du jury pour répartir entre elles l'indemnité représentative de la valeur de l'immeuble. Mais, abstraction faite de cette circonstance particulii-re, il est généralement admis qu'au cas d'empli) teosc temporaire, comme au cas d'usufruit, le jury ne doit fixer qu'une seule indemnité dont les intérêts apparliennént à l'empbytéote. V. MM. Delalleau, t. 1, n. 369; Hcrson, n. 273 ; Sabattier, p. 341. V. aussi Cass. 12 mars 1845 (P.1845. 1.526. — S. 1845. 1.382). — V. toutefois en sens contraire, M. Daffry de la Monnoye, p. 344.

ces-verbal a été dressé, il suffit que ce procisverbal soit signé à ta fin par le magistral directeur ; il n'est pas nécessaire qu'il soit signé chaque jour et après chaque séance (\). (L. 3 mai 1841, art. 14, 34 el 42.)

(Deladerière C. ville de Roubaix.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen de forme : — Attendu que le procès-verbal esldresséd'un seul contexte, portant en téle : « Procèsverbal d'audience; audience publique des 2 et 4 déc. 1867, » el à la fin : « Fait el clos à Lille le 4 décembre; » que le visa el la signature du magistrat directeur figurent au bas de cette dernière mention ; qu'ils se rapportent ainsi au procès-verbal pris dans son ensemble; — D'où suit que ce moyen manque en fail ;

Au fond : sur le moyen pris de la violation prétendue des art. 37 et 39 de la loi du 3 mai 1841 : — Attendu que l'offre unique de 5,61 Ofr. faite à la fois aux hospices de Roubaix el à Deladerière, par la ville de Roub;ûx, a été notifiée à chacun d'eux distinctement avec cette indication dans l'exploit : « A partager entre les hospices et l'arrentataire ; > qu'arrivées devant le jury, où l'offre unique a été renouvelée el portée à 0,610 francs, les parties expropriées onl ellesmêmes proposé la division de l'indemnité eu fixant respectivement la somme à laquelle chacune délies portail sa demande; que la division a élé faite par le jury conformément a cette mise en demeure de la partie, qui ainsi ne saurait être fondée à s'en plaindre; Rejette, etc.

Du 1" avril 1868. — Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Pont, rapp.; de Raynal, 1rr av. gén. (concl. conf.); MimerelelJagerschmidr, av.

CASS.-CY. 4 mai IBB9.

Expropriation pour util. pl'Bl , Indemnité êventuellb, dommage incertain.

Le jury ne peut accorder une indemnité que pour un dommage certain et actuel, et non pour un dommage futur et incertain; par exemple, pour celui qui pourrait résulter de l'exécution des travaux projetés et d'une prise d'eau non comprise dans l'expropriation (2). (L. 3 mai 1841, arl. 38 et 39.)

(Sarrazin C. ville d'Aurillac.)

La dame Sarraiin a été expropriée d'une parcelle de terrain nécessaire à l'établissement d'une conduite d'eau dans l'intérêt de

(1) V. conf., Cass. 2$ fcv. 1889 (P. 1859. 254. — S. 1839. 1.351); MM. Dnffry delaMonnoyo, p. 205 ; de Peyronny et Delaroarre, n. 40i.

(i) C'est là un principe consacré par la jurh prudence et la doctrine. V. Cass. C janv. 18C2 (P.1863.284.— S.18Ô2. 1.891) ; 3 mars 18C3 (P.1863.888.— S.1863.1.319), et les Annéb"1808.-7« livr.

la ville d'Auriliac. Devant le jury, elle a prétendu que le but de la ville était de dériver une partie des eaux d'une rivière appelée la Jordanne, dont elle se servait elle-même pour l'irrigation de ses prés, et que l'exécution des travaux nécessiterait l'occupation, en dehors du terrain exproprié, d'une chaussée dite de la Mazie, qui eiait sa propriété. En conséquence, elle a demandé une indemnité à raison du dommage qui devait résulter pour elle soit de l'occupation de la chaussée, soit de la prise d'eau. La ville d'Aurillac a contesté celte demande, soutenant que le jnry n'avait pas & apprécier le dommage qui, à supposer qu'il dût se réaliser, n'était pas une suite directe et immédiate de l'expropriation prononcée contre la dame Sarrazin.

9 déc. 1867, décision du jury qui rejette la demande de la dame Sarrazin, et fixe seulement l'indemnité à elle due à raison du terrain exproprié, « tous droits, est-il du, demeurant réservés à ladite dame Sarrazin, devant la juridiction compétente, s'il y a lieu, soil en ce qui louche la chaussée de prise d'eau, soit en ce qui concerne la diminution de son irrigation. »

Pourvoi en cassation par la dame Sarrazin, pour violation des art. 38, § 3, et ;;9, § 4, de la loi du 3 mai 1841, el violation par le jury des règles de sa propre compétence, en ce que la décision attaquée a refusé d'accorder une indemnité pour un dommage résultant de l'expropriation, et qu'elle a rejeté la demande eu tranchant un litige sur le fond du droit.

ARRÊT

LA COUR; — Atteudu, en droit, que si, d'après les art. 38 el 39 de la loi du 3 mai 18*1, l'indemnité préalable, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, doit portera la fois sur la valeur des parcelles expropriées et sur la dépréciation du surplus de la propriété, ce n'est toutefois que lorsque le dommage allégué est certain et direct au moment où les parties comparaissent devant le jury ; — En fait, el en ce <jiii touche premièrement l'indemnité réclamée pour la dépréciation qu'aurait subie la chaussée de la Mazie appartenant à la deman icresse : — Attendu que cette indemnité, d'a-

1>rès la demande elle-même, n'aurait d'autre >asc que l'éventualité de l'occupation ultérieure, par la ville d'Aurillac, de tout ou partie de celte chaussée ; — Qu'il en résulte que cette chaussée, non comprise dans le jugement d'expropriation, était ainsi placée dans des conditions telles que sa prise de possession dans l'avenir par la ville d'Aurillac, quels qu'en fussent les motifs, ne pourrait avoir lieu que par les voies légales, et qu'à cet égard les droits des parties sont pleinement réservés ; d'où il suit, qu'en l'état des faits cl de la procédure, on n'aperçoit pas on dommage direct et certain sur lequel la dame Sarrazin ail pu légitimement fonder

la demande en indemnité qu'elle a néanmoins soumise au jury;— En ce qui louche, deuxièmement, l'indemnité réclamée par cette dame pour le dommage résultant de la privation des eaux de la rivière dite la Jordan ne, employées jusqu'ici à l'irrigation de ses prairies : — Attendu qu'il n'est aucunement prouvé dès à présent que, dans le cas où il y aurait lieu entre les parties au règlement des eaux de la Jordanuc, ce règlement dût nécessairement entraîner la dépréciation alléguée, ou bien encore que la ville d'Aurillac, devenue, par suite de l'expropriation, riveraine de cette rivière, dût, par là même, absorber un volume d'eau qui, relativement à la demanderesse, dépasserait son droit et pourrait, dans ce cas, lui causer un dommage dont réparation lui serait due, ce qui, à ce double point de vue, exclut péremptoirement le fait même d'uu dommage actuel direct et certain*; — D'où il suit qu'en refusant, sur l'un comme sur l'autre de ces chefs, les indemnités réclamées par la dame Sarrazin , la décision du jury a fait une juste appréciation des circonstances de la cause et n'a violé aucune loi ; — Rejette etc.

Du 4 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Salveton et Tambour, av.

CASS.-cnr. 20

Expropriation pour util, publ., Chemins vicinavx, Magistrat directeur.

En matière d'expropriation pour l'ètablistement des chemins vicinaux, le magistrat directeur du jury doit nécessairement concourir à la délibération du jury, avec voix délibérative en cas de partage (i).

Et la décision du jury doit, à peine de nullité, être signée par ce magistrat (2). (L. 21 mai 1836, art. 16.)

(1-2) Ces deux points sont certains. V. Casa. 4 mars 1862 (P.1863.171.— S.18C2. 1.896), et le renvoi ; 7 avTil 1868 (tuprà, p. 661).

(3) V. sur cette question les autorités en sens divers indiquées dans la note jointe au jugement ici casse, rendu par le tribunal de Melun le 20 juill. 1866 (P.1867. U33.—S. 1867.2.328).

En réponse au pourvoi formé par la régie contre ce jugement, on soutenait que, dans l'esprit de la loi, le prix des baux étant la représentation légale du produit des biens, on ne pouvait prendre pour base de l'impôt que les baux appliqués à de véritables produits. Or, disait-on, le droit deebasse n'a pas ce caractère, môme quand il est affermé. D'une pari, le gibier n'appartenant à personne, étant res nultius, ne peut faire l'objet d'un louage ou d'une vente. D'un autre côté, la somme que le propriétaire reçoit du cessionnairc constitue simplement le prix de sa renonciation momentanée à Ja jouissance personnelle du droit de chasse. C'est pour cela qu'il a été décidé que le |

(ftuguel C. piéfet de Saône-el-Loire.)

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen de cassation : — Vu Tari. 1G de la loi du 21 mai 1836; — Attendu que lorsqu'il s'agit de régler les indemnités dues à raison d'expropriation pour l'ouverture d'un chemin vicinal, le jury spécial chargé de ce règlement, au nombre de quatre jurés, doit être présidé et dirigé par un magistrat ayant voix délibérative en cas de partage, ce qui implique pour ce magistrat l'obligation de concourir à la délibération ; — Attendu qu'il ne suffit pas que ce magistrat soit présent, mais que la régularité de la délibération doit être attestée par sa signature sur la minute de la décision du jury ; — Attendu qu'il résulte soit du procèsverbal des opérations, soit de la minute de la décision du jury, que celte décision n'a été signée que par les quatre jurés ; qu'à défaut d'avoir été revêtue de la signature du magistrat directeur, ladite décision est viciée de nullité ; — Casse, etc.

Du 20 mai 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Larnac,av.

CASS.-civ. 7 «*ril 186*.

enregistrement, mutation par décès, Chasse (droit de).

Le droit de chasse a/fermé par un bail, courant au moment du décès du propriétaire des immeubles, constitue un produit de ces immeubles, et, dès lors, le prix du bail doit être ajouté au revenu des biens pour fixer la valeur sujette au droit de mutation par décès (3). (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 7.)

(Enregistr. C. Hugonneau du Chaslcnet.)

La régie de l'enregistrement s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal

droit de chasse n'appartenait pas de plein droit an fermier : • Attendu, porte un arrêt du 4 juill. 1845 (P.1845.2.297.— S.1845.1.774), que la chasse, envisagée sous un point de vue général, n'est pas un fruit du sol. • V. aussi Cass. 5 avril 1866 (P.1866.1099.— S.186Ô. 1.412), et le renvoi.

Cette argumentation n'était pas décisive. Voici en quels termes M. l'avocat général Blanche y a repondu dans ses conclusions : • Sans doute, a dit ce magistrat, le gibier n'est à personne, et par conséquent n'appartient pas au propriétaire du sol, qui ne peut ni le louer ni le vendre. Mais ce n'est pas le gibier qui est ici le produit; c'est, comme le dit la loi, le droit ou la faculté de le chasser sur le terrain où il se trouve (C. Nap., art. 715; L. 3 mai 1844, art. 1, 2, etc.). Un tel droit forme incontestablement un attribut de la propriété. Il peut, en outre, être ou n'être pas productif. S'il demeure à l'état en quelque sorte latent, parce que le propriétaire n'aura pas juge

JURISPltUDENCE FRANÇAISE.

de Melun du 20 juill. 1866, rapporté vol. 1867, p. M 33, pour violation et fausse interprétation des art. 13, n. 7, et 10 de la loi du 22 frim. an 7, la en ce que le tribunal a refusé de prendre nn bail conrant au jour du décès pour base de la perception du droit de succession ; 2° et en ce qu'il a décidé qu'un droit de chasse affermé ne pouvait être considéré comme un produit des biens transmis par décès.

arrêt (après dèlib. en ch. du cont.).

LA COUR ; — Tu les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, en fait, 1' que, le 4 janv. 1864, jour du décès d'Armand d'Hugouncau du Chastenet, la ferme des Hautes-Loges, faisanipaniedesa succession, était louée par un bail authentique du 13 janv. 1835, moyennant le prix annuel de 14,000 fr., et que par un second bail également authentique du 19 mars 1863, le droit de rhassc sur cette même (erme était loué à un autre preneur, moyennant le prix annuel de 5O0 fr.; — 2° Que les héritiers n'ayant pas compris ce dernier bail dans leur déclaration, la régie décerna contre eux une contrainte ; mais que, sur l'opposition des défendeurs, cette contrainte a été annulée par un jugement du tribunal civil de Melun du 20 juill. 1806; —Que, pour justifier celte annulation, le tribunal et la défense se fondent sur ce que, d'une part, le droit de chasse, pris en lui-même, est inséparable du gibier qui en forme la matière et en est Tunique objet ; que c'est donc là qu'il faut chercher le principe même et le caractère véritable de ce

convenable d'en tirer particen'estpasun fruit. Mais s'il a unevaleuret surtout une valcurqui se dotermine d'elle-même en espèces, il devient non-seulement nn produit dans le sens compréhensif du mot, mais un fruit véritabledu fonds. Qu'est-ce, en effet, que la somme annuellement payée par le concessionnaire do la chasse, sinon le prix de la jouissance spéciale qu'on lui accorde sur l'immeuble? C'est un véritable prix de bail, et l'art. 884, C. Xap., dispose, en termes exprès, que les prix des baux à ferme sont rangés dans la classe des fruits civils, appartenant soit au propriétaire par voie d'accession (art. 547, C. Nap.), soit à l'usufruitier (art. 583, C. Nap.). »

Ces raisons nous paraissent d'autant plus juridiques que la loi du 22 frim. an 7 attribue aux mots produit des biens un sens très-compréhensif. Il a été reconnu, en effet, qu'on devait faire entrer dans le revenu imposable d'un immeuble, non-seulement les fruits qu'il donne périodiquement, mais encore certaines productions accidentelles qui ne sont pas destinées à se renouveler sans cesse. C'est ce que la Cour de cassation a décidé notamment au sujet des arbres de haute futaie: Cass. 18 juin 1855 (P. 1855.2.408. — S. 1856.1.172) et 29 juin 1864 (P.1864.1197.— S.1864. 1.462); ou des produits des minerais: Cass. 6 mars 1867 (P. 1867.535.— S. 1867.1. 225). Le prix do ferme du droit do chasse rentre

droit ; — D'autre part que le gibier, juridiquement réputé res nullius et appartenant, à ce titre, au premier occupant, ne peut pas être dès lors considéré ni comme un produit effectif ni comme un démembrement réel du sol ; — D'où l'on conclut que les avantages procurés par l'exercice du droit de chasse ne doivent pas être rangés parmi les revenus et les produits définis par les articles précités de la loi du 22 frim. an 7, lesquels, ce qui est un de leurs traits essentiels et distinclifs, sont toujours rattachés au sol par un lien quelconque d'origine ou d'adhérence matérielle ; — Mais attendu que si cela est vrai quand il s'agit du droit de chasse exercé par le propriétaire lui-même, et que si, à son égard, il pent être dit que la régie ne serait pas recevable à lui opposer les avantages que lui procure cet exercice, en tant que susceptibles d'être atteints par le droit proportionnel de mutation après décès, il y a lieu de reconnaître qu'il en doit être autrement lorsque, comme dans l'espèce, le propriétaire a fait cession de son droit par un bail courant et moyennant un prix déterminé ; — Que l'on ne peut en effet nier dans ce cas, puisque telle est l'affirmation du propriétaire lui-même, que les produits de la chasse ne se rapportent directement aux biens transmis, et de plus que le bail n'en ait fixé la quotité aune manière précise et souveraine ; — Tellement précise et souveraine qu'il est de principe que les énonciations du bail courant sur ce point font'laloi absolue des parties, tout aussi bien au regard de la régie qu'au regard des redevables

bien dans cette catégorie. Quoique ce droit puisse demeurer improductif ou soit sujet à toutes les variations qui résultent de l'accroissement ou de la disparition du gibier, il n'en forme pas moins un élément lucratif de la possession du sol, et il suffit que le propriétaire l'utilise au moyen d'un bail, pour motiver l'application de la loi. V. en ce sens, M. Garnier, Rcp. de Venreg., n. 13207. —Quand la chasso n'est pas louée, elle n'apparaît plus au même degré comme l'un des produits de l'immeuble dans le sens do la loi de l'an 7. Le propriétaire qui exerce personnellement son droit en retire un simple agrément qui échappe, par sa nature, à toute appréciation fiscale. S'il lui plaît de ne pas transformer ce droit en un véritable revenu, il est, à certains égards, dans la position du possesseur d'un domaine qui néglige d'y faire des améliorations fructueuses. De même que, selon un arrêt do la Cour de cassation du 7 nov. 1850, lo produit de co domaine se calcule d'après son état effectif et non d'après les améliorations possibles (P. 1860.118. — S. 1859.1.794) ; de même aussi le droit de chasse non affermé doit demeurer en dehors de la détermination du revenu do l'immeuble auquel il se rapporte. Cette importante conclusion est suffisamment indiquée dans notre arrêt : elle était d'ailleurs admise par la régie elle-même dans le développement des moyens du pourvoi ici jugé.

JOURNAL DU PAL A la.

I>'oh il suit qu'en annulant, en cet étal des faits, la contrainte décernée par la régie, le jugement du tribunal civil de Mclun du 20 juill. 1866 a formellement violé les articles de la loi du 22 frim. an 7 ci-dessus visés ;— Casse, clc.

Du 7 avril 1868.— Ch. av.— MM. Pascalis, prés. ; Avlies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin el Leroux, av.

CASS.-cir. 24

Enregistrement, Transcription, Dispositions DISTINCTES.

La présentation volontaire à la transcription de tout acte, même non translatif de propriété, rend exigible le droit de 1 fr. 50 c. sur la valeur des biens formant l'objet du contrat (1).

Si l'acte qui et été présenté sans réserve contient de$ dispositions sujettes de leur nature à la formalité et d'autres qui ne te sont pas {par exemple, une cession d'usufruit et un partage sans soulte), le droit proportionnel doit être perçu sur les diverses dispositions (2). (LL. 21 vent, an 7, art. 25, et 28 avril 1856, art. 54; C. Nap., 2181 et 2199.)

(1-2) La jurisprudence est bien fixée aujourd'hui snr ce point que la présentation volontaire d'un acte à la transcription au bureau des hypothèques autorise le conservateur à percevoir le droit proportionnel de i fr. 50 c. p. 100 sur la valeur vénale des biens, sans qu'il ait à se préoccuper de l'utilité plus ou moins réello de la formalité. V Cass. 6 déc. 1864 (P.1865.78.— S.1865.1. 49)- 10 juill. 1865 (P.1865.1274. — S. 1865. 1.423); 5 nov. 1867 (P.1867.1201.— S.1867.1. 455), et les notes.— La seule chose que le conservateur ait le droit et le devoir d'apprécier, c'est le sens de la réquisition par laquelle les par. lies lui demandent de transcrire, parce que de cette réquisition dépend précisément la preuve de la présentation volontaire. — Certaines difficultés ont surgi à cet égard, quand il s'agit d'un contrat renfermant plusieurs dispositions. Aucun doute sérieux ne saurait exister, d'abord, si une seule de ces dispositions est de nature à être transcrite, bien que la réquisition soit muette sur ce point, il est constant que la formalité est uniquement requise pour la stipulation qui y donne lieu. Le tonservateur ne saurait donc percevoir le droit proportionnel sur les autres parties de l'acte. La Cour de cassation l'a ainsi décidé le 27 juill.. 1803, en reconnaissant qu'au cas de la présentation au bureau des hypothèques d'un contrat de société renfermant des apports mobiliers et immobiliers, le droit est seulement exigible sur les immeubles (P. 1864.299.— S. 1863. 1.545).— La situation est différente, lorsque toutes les dispositions du contrat sont de nature à être transcrites. Mais il faut ici distinguer. La régie admet, en effet, et notre arrêt consacre virtuellement ce point, que l'on peut présenter partiellement à la

(Enregislr. C. Decaux. j

Par acte notarié du 8 mars 1855, les époux Decaux ont fait au profit de leurs trois enfants une démission de leurs biens : ils attribuaient à la demoiselle Decaux l'usufruit, et aux deux frères Decaux la nue propriété indivise de certains immeubles, se réservant de procéder plus lard, avec leurs Ûls, au partage de ces biens. — Ce partage a eu lieu suivant acte notarié du 17 janv. 1858 entre les deux frères elles donateurs. L'acte constate d'abord que la demoiselle Decaux, usufruitière, a consenti la cession de son usufruit, moyennant une rente viagère ; puis il constate le partage intervenu, sans soulte, entre les deux frères. — Une expédition du contrat ayant été présentée à la transcription au bureau des hypothèques, la régie a prétendu que le droit de 1 fr. 50 c. p. 100 était exigible sur le partage, indépendamment de celui dflt sur la cession d'usufruit : elle fondait sa prétention, d'un côté, sur ce que, ce partage contenant l'analyse de la démission de biens antérieure, sa transcription équivalait à la transcription de la donation elle-même; et, d'un autre côté, sur ce que la présentation volontaire à la transcription d'un acte de partage pur et

formalité, au moyen d'extraits littéraux, les actes contenant des stipulations distinctes facilement divisibles. C'est ce qu'elle a décidé d'abord pour les ventes d'immeubles en détail et les partages anticipés avec lots (Instr. du 24 août 1838, n. 1569) ; et ce qu'elle a étendu ensuite à tous les contrats analogues (Instr. du 20 déc. 1865, n. 2324, $ 4. V. aussi M. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 4137). Or, quand un acte de cette espèce est présenté au bureau sans réquisition limitative ou sans production d'un simple extrait littéral, la présomption est que la transcription est demandée pour toutes les dispositions do l'acte, puisque les parties avaient un moyen do diviser la formalité. Le conservateur est autorisé, dans ce cas, à percevoir le droit de 1 fr. 50 c. p. 100 sur tous les biens, comme si le contrat renfermait une seule disposition. Telle était l'espèce actuelle, où la cession d'usufruit formant une convention distincto du partage, aurait pu être présentée .seule à la formalité. Dés lors que les deux dispositions y avaient été également soumises, il n'y avait pas de raison pour ne pas leur appliquer également le tarif.— Lorsqu'il s'agit au contraire d'un acte indivisible, la présentation intégrale du contrat est forcée et le conservateur ne saurait plus en induireque lespartiesont eu l'intention réfléchie de faire transcrire le tout. La régie générale reprend alors son empire, et le conservateur doit examiner l'étendue do la réquisition d'après les circonstances ou la nature des stipulalions de l'acte. Par conséquent, si l'une des dispositions échappait évidemment à la formalité, comme une vente mobilière, le droit proportionnel ne serait pas exigible. V. Cass. 6 déc. 1864 précité.

7tW

simple justifie la perception du droit proportionnel.

11 juill. 4861, jugement du tribunal d'Argentan qui statue en ces termes : — « Sur le

{>remier moyen : — Attendu que vainement 'on prétend que la transcription de l'acte de cession et partage a entièrement remplacé la transcription de la donation, parce que les énonciations de celle-ci, s'y trouvant rappelées, ont reçu la même publicité que s'il eût été transcrit lui-même ; — Attendu qu'en matière de donation, la transcription n'est pas une simple formalité préalable à la purge des hypothèques; qu'elle est encore, et surtout, une condition, une solennité nécessaire de l'acte de donation, sans laquelle il ne peut être opposé aux tiers ; qu'il suit de là que la transcription de l'acte même contenant la donation et l'acceptation peut seule opérer le dessaisissement du donateur à l'égard des tiers, et seule porter légalement la donation à leur connaissance ; que c'est ce qui résulte très-clairement des art. 939 et 941, C. Nap. ; qu'au reste, il importe peu que, par tout antre moyen, soit par la transcription d'un acte postérieur, soit autrement , les tiers aient connu la donation ,

C puisque légalement ils sont réputés ne pas 'avoir connue ; que la transcription de l'acte du 17 janv. 1858 n'a donc pu, sous aucun rapport, remplacer la transcription de l'acte de donation du 8 fév. 1885, et que, dès lors, elle ne peut être passible des droits grevant celle-ci , puisqu'elle ne la supplée pas et n'en produit pas les effets ;— Attendu qu'au point de vue fiscal même, l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, invoqué par l'adminisi ration, porte textuellement que le droit de 1 fr. 50 p. 100 ne sera perçu, pour lesdites donations, que lorsque la transcription en sera requise, et qu'en pareille matière on ne doit procéder ni par à peu près ni par analogie ; — Attendu que la transcription de l'acte en question a été si bien comprise par l'administration elle-même, comme limitée à la cession d'usufruit et étrangère à la donation,

Sue l'inscription d'office prise au bureau 'Argentan, le 22 mars 1858, n'a été prise qu'au profit de la demoiselle Decaux contre ses Irères pour sûreté du prix et des conditions de celle cession, mais nullement au profit des époux Decaux père et mère; qu'ainsi, sous ce premier rapport, la réclamation de la régie ne saurait être admise. —Sur le second moyen .-—Attendu, quant à la prétention consistant à soutenir que la transcription de l'acte du 17 janv. 18:>S, considéré isolément comme acle départage, devait donner lieu à un droit de 1 fr. 50 p. 100 sur la valeur totale des biens partagés, que cette prétention est encore moins fondée que la première ; qu'en effet, la régie base ce soutien sur la supposition qu'il s'agirait d'un acte non assujetti par sa nature à la formalité de la transcription, et que les parties y auraient volontairement soumis ; — Attendu qu'en admettant qu'au cas supposé

le droit réclamé fûl réellement dû, ce qui I eut paraître très-contestable, tout étant de droit étroit en matière fiscale, il n'y a, dans l'espèce, aucune application possible de celte règle; qu'en effet, l'acte du 17 janv. 1858, contenant une cession d'usufruit, était bien un acte translatif de droits immobiliers, et comme tel sujet à la formalité de la transcription , aux termesde l'art. 2181, C. Nap., et de l'art. 1er de la loi du 23 mars 1855 ;— Attendu qu'à la vérité, outre la cession d'usufruit assujettie à la transcription, l'acte contenait encore un partage pour lequel celte formalité était inutile ; mais que tout ce qui peut résulter de là, c'est qu'évidemment la transcription n'a été requise qu'en vue de la cession d'usufruit, qui seule avait besoin de celle formalité pour être parfaite;— Attendu qu'encore bien que les effets delà transcription fussent limités à cette cession , l'acte qui la contenait et avec elle un partage n'en devait pas moins être transcrit en entier,

(misque telle était la disposition formelle de 'art. 2181, C. Nap. ;— Attendu que le droit proportionnel de 1 fr. 50 a été perçu lors de l'enregistrement sur la valeur totale dj prix de cette cession, conformément aux art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816, et que, par suite, l'acte dont il s'agit n'était plus assujetti à la formalité de la transcription que pour un droit fixe de 1 fr., outre le droit du conservateur, conformément à l'art. 61 de la même loi ; que ce droit a été payé, etque, dès lors, la réclamation d'un supplément quelconque ne saurait être admise ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par la régie, pour violation des art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, 54 et 61 de celle du 28 avril 1816, et fausse application de l'art. 2181, C. Nap., en ce que le tribunal a refusé de reconnaît! e que la présentation volontaire à la transcription d'un acte renfermant un partage et une cession d'usufruit donnait ouverture au droit proportionnel de 1 fr. 50 p. 100 sur les biens partagés.

AMIÊT.

LA COl'R ;— Vu les art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, et 61 de la loi du 26 avril 1816; — Allendu que s'il est de principe qu'il n'y a lieu à transcription, et par suite à la perception du droit proportionnel de 1 fr. 50 p.l00: que lorsqu'il s'agit d'actes translatifs de propriété, il doit cependant en être encore ainsi même pour les actes n'emportant pas mutation, si les parties, dans un intérêt dont elles sont seules juges et que le conservateur n'a pas qualité pour contrôler, les présentent volontairement à laformalité ; — Attendu, en fait, que l'acte du 17 janv. 1858 a été volontairement présenté à la transcription par les consorts Decaux, sans distinction ni réserve ; qu'on objecte, il est vrai, que cet acte contenait tout à la fois un partage d'immeubles et la cession d'an droit immobilier

«l'usufruit ; que, dès lors, la transcription ne devait être réputée avoir été requise que pour celle de ces dispositions oui, par sa nature, en était susceptible: — Mais, attendu que les parties avaient déposé, comme il a ••té dit, pour être transcrite, une expédition de l'acte en entier, et qu'ainsi elles avaient manifesté leur volonté de faire transcrire toutes les dispositions de cet acte, 6ans dislinjçTier entre celles qui étaient de nature à être transcrites et celles qui ne l'étaient pas; —Que, dès lors? la perception du droit proportionnel devait s'étendre sur la valeur de tous les biens partagés, sous la déduction de ce qui avait rte perçu, pour droit de transcription, au moment de l'enregistrement ; — D'où il résulte que, en jugeant le contraire et en annulant par suite la contrainte décernée par l'administration, le jugement attaqué a violé les articles ci-dessus visés ; — Casse, etc.

Du 24 mars 1868.-Ch.civ.— MM. Pascalis, prés. ; F. Dufrestic, rapp.; Blanche, av. gcn. (concl. conf.) ; Moutard-Martin et Lefebvre, av.

CASS -reo. 9 juin 1868.

Enregistrement , Veistk, Valeur vénale, Alllvions.

Au tas où un terrain est vendu avec les alluvions non encore formées dont il pourra s'accroitre ultérieurement, cette expectative constitue un élément de valeur sur laquelle doit porter l'estimation de l'immeuble pour déterminer l'importance des droits de mutation (1). (C. Nap., 556, 557 ; L. 22 frim. an 7, art. lu et 17 )

(Rivais C. Euregistr.)

Par acte notarié du 31 août 1861. le marquis de Castellane vendit au sieur Rivais, moyennant 70,000 fr., un domaine situé aux bords de la Garonne, avec cette clause que l'acquéreur serait propriétaire des alluvions

(!) La question jupr par notre arr't no pouvait pas, ce semble, recevoir une autre solution. A la vérité, les alluvions non mûres font partie •lu domaine public fluvial et ne sauraient être l'objet direct de la transmission opérée an profit de l'acquéreur. La régie demanderait donc vainement à les faire expertiser en elles-mêmes pour déterminer la valeur du terrain vendu. Mais antre chose est l'alluvion proprement dite, antre chose est l'expectative appartenant an riverain do voir les alluvions se consolider un jour et s'incorporer à son terrain. Une telle expectative a certainement une valeur, qui peut s'apprécier d'après la situation des lieux et les chances plus ou moins prochaines d'atterrissement. Voilà ce qui augmente la valeur imposable de l'immeuble et doit servir à déterminer l'importance de la transmission. Il ne faut pas oublier, en effet, que, dans l'économie de la loi do 22 frim. an 7, le droit proportionnel

dont la formation pourrait avoir lieu ultérieurement sur les rives. Le prix stipulé avant paru inférieur à la valeur vénale dc3 biens, la régie a demandé au tribunal de Toulouse une expertise qui a eu Heu dans les formes légales. Le rapport des experts ne tenait pas compte, il paraît, pour fixer la valeur du domaine, des alluvions considérables en voie de formation lors de la vente; et, sur la poursuite de la régie, un supplément d'expertise fut ordonné par un jugement de défaut du 29 nov. 4866 (V. ce jugement P. 1867.845. — S. 1867.2.2*0).— Le sieur Rivais y a formé opposition ; mais il a été maintenu par un autre jugement a la date du 2i mars 1867, motivé sor ce « qu'en ordonnant la seconde expertise, le tribunal n'avait point dérogé aux principes généraux en matière de vente et aux dispositions de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'en effet, quant aux alluvions non mûres, que les experts ont reçu mandai d'estimer h l'époque du 31 août 1861, il est de principe, en celte matière, que, bien que non suffisamment consolidées et non irrévocablement acquises an propriétaire riverain, ces alluvions n'en constituent pas moins un bénéfice à venir légalement appréciable; qu'en conséquence, eesalluvions,en voie déformation au mois d'aoûl 1861, ont dû nécessairement entrer en ligne de compte dans le prix stipulé entre les parties. »

Pourvoi en cassation du sieur Rivais, pour, entre autres moyens, violation des art. 538, 560, 1598 et 1604, C. ÎSap., et fausse application des art. 556 et 557, même Code, en ce que le tribunal a décidé qu'il y avait lieu d'évaluer des alluvions non mûres dépendant encore du domaine public lors de la vente, et n'ayant pu dès lors faire partie de la transmission sujette à l'impôt.

ARRET

LA COUR ; — Snr le premier moven du pourvoi (sans intérêt);

est exigible sur la valeur vénale des biens, abstraction faite du prix inférieur stipulé entre les parties. Or, cette valeur dépend essentiellement des conditions particulières do chaque propriété. Et, toutes choses égales d'ailleurs, un immeuble auquel sont attachées des chances prochaine d'augmentation sera nécessairement vendu plus cher que celui dont la situation n'offre pas an tel avantage.— Quant à la question de savoir si les alluvions sont assex mûres pour cesser de constituer une simple expectative, et s'incorporer réellement à la rive, elle présente des difficultés résultant à la fois et de l'incertitude de la jurisprudence sur la nature des alluvions et des embarras que l'on peut éprouver en fait a bien apprécier l'état variable des terrains. V. Rèp. q&n. Pal.,V Alluvion, n. 21 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 3 et suiv.; Coi. Xap. annote de Gilbert, art. 556, n. 3 et suiv.

JUrUSPUUDMNCE FRANÇAISE

7'Jt

Sur le deuxième moyen .'—Attendu que l'expertise qui,aux termes de la loi du 22 rrim. an 7, peut être demandée parla régie à l'effet de fixer la valeur rénale de l'immeuble vendu, doit comprendre, en général, tout ce qui constitue, pour l'acquéreur, un avantage ou un profit; — Que les alluvions, alors même qu'elles ne seraient pas encore assez consolidées soit pour devenir l'objet d'une revendication, soit pour donner des produits, n'en constituent pas moins, pour le domaine, un élément de valeur qui peut être quelquefois considérable; — Qu'en particulier, dans l'espèce, l'importance des alluvions était d'autant moins à négliger comme élément d'estimation qu'elles avaient fait l'objet d'une clause spéciale du contrat de vente; — D'où suit qu'en enjoignant aux experts d'en tenir compte dans l'évaluation à faire du domaine, le jugement, loin de violer les articles \isés par le demandeur, en a fait une exacte application ; — Rejette, etc.

(1) Une notable différence sépare les arrêts rendus sur cette importante question par la Conr de Douai et par la Cour suprême. Tout en considérant, l'une et l'antre, comme punissable le fait d'avoir rendu compte des séances d'une commission do Corps législatif, ces deux Coure ne sont pas d'accord sar le texte qui interdirait ce compte rendu. Ne peut-on pas, de cette divergence, tirer la conséquence qu'effectivement il n'existe aucun texte de loi qui prononce une pareille interdiction, et qu'en invoquant, l'une, la loi du 9 juin 1819, l'autre, la ConstituUon de 1852, les deux Cours se sont également trompées?

I. L'art. 7 de la loi du 9 juin 1819 dit que les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des Cfuimbres, ou de l'une d'elles, sans leur autorisadon. — Le sens légal do cette disposition est d'autant mieux déterminé qu'elle se réfère à d'autres textes : l'art. 32 de la Charte de 1814, aux termes duquel toutes les délibérations de la Chambre des pairs étaient secrètes, et l'art. 44 de la même Charte, portant que • les séances de la Chambre des députas sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret. * — Ce sont les délibérations toujours secrètes de la Chambre des pairs, ce sont les délibérations de la Chambre des députés se formant accidentellement en comité secret, dont la loi de 1819 a voulu interdire la publication, et ii cet égard, la prohibition dont il s'agit a gardé son utilité sous les différentes Constitutions qui se sont succédé depuis 1819, puisque les art. 2" et 38 de la Charte de 1830 laissaient le 'pouvoir de se former en comité secret aux deux Chambres, dont, en principe, les séances devaient être publiques, et que l'art. 41 de la Constitution actuelle est calqué sur l'art. 44 de la Charte) de

A celte interprétation si simple, la Cour de Douai a substitue un système où les commissions du Corps législatif, organes nécessaires de l'élaboration des lois, sont présentées comme fonction-

Du 9 juin 1 808. — Ch. req. — MM. Bonjean. près.; Dumolin , rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.

CASS.-ciUf. 4 avril 1868.

1° Délit de pbessb, Compte rendu, Commissions du Corps législatif. Discussion politique, Signature, Cassation. — ^Peines (cumul de), Délit de presse, Compte

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