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CAUSÉES PAR LE SIÈGE DE PARIS

Statuts.

Art. 1". — 11 est formé une Société d'assurances mutuelles entre tous les propriétaires d'immeubles ou de valeurs mobilières, sis à Paris, qui adhéreront aux présents statuts.

Cette association a pour but de répartir également entre tous les sociétaires, proportionnellement aux valeurs assurées par chacun d'eux, les pertes matérielles que ses membres pourront avoir à supporter par suite du siège, notamment par l'incendie et l'explosion.

Les pertes provenant de vol ou de pillage, comme toutes celles qui incomberaient aux sociétés ordinaires d'assurances contre l'incendie, ne, sont pas à la charge de la Société.

Les bijoux, l'argenterie, les cachemires et dentelles, les valeurs, les billets de banque et l'argent monnayé ne sont pas garantis par l'association.

La Société prend le nom d'Association mutuelle des risques du siège de Paris.

Elle ne sera constituée qu'autant qu'elle comptera cent adhérents et

que les valeurs assurées atteindrout le chilfre de cent millions de francs .

Art. 2. — La Société durera jusqu'à ce que l'ennemi ait abandonné le siège de Paris, et ce, sans chances de retour prochain.

Elle a son siège à Paris, rue de Richelieu, 108.

Art. 3. — La qualité de sociétaire s'acquiert par l'adhésion aux statuts, donnée dans n'importe quels termes; toutefois, elle doit nécessairement comprendre la déclaration des sommes que l'adliérent entend iaire garantir en distinguant entre les valeurs immobilières et mobilières, et la désignation de la situation des risques.

Cette adhésion se constate par le récépissé signé par le directeur ou son délégué spécial, et par la quittance de Tà-compte à payer sur la cotisation, suivant l'article 6 ci-après.

Dans le cas où certains risques paraîtraient présenter des chances exceptionnelles de pertes, le Conseil peut, soit les refuser absolument, soit les surtaxer.

Art. 4. — Toute personne peut souscrire comme se portant fort pour une personne absente, mais seulement avec l'agrément du Conseil qui. suivant les cas, décidera quelle garantie spéciale il pourra exiger.

Art. 5. — Chaque sociétaire est tenu à payer la cotisation proportionnelle qui sera déterminée par la liquidation comme nécessaire pour couvrir les pertes incombant à l'association; toutefois, cette cotisation ne saurait excéder 1 0/0 des valeurs assurées comprises entre les boulevards intérieurs, la rue Royale et le boulevard Saint Germain. Klle n'excédera pas 2 0/0 pour les valeurs situées au-delà de cette zone et en dedans des anciens murs d'enceinte. Elle n'excédera pas 3 0/0 pour les valeurs comprises dans le territoire annexé.

Les bâtiments non construits et couverts en matériaux durs et leur contenu, les entrepôts, agglomérations de marchandises et autres risques présentant des risques exceptionnels forment une deuxième catégorie, qui est soumise à une cotisation double.

Pour le cas où les cotisations prélevées au maximum ne suffiraient pas à couvrir l'intégralité des pertes, chaque sinistre serait indemnisé au marc le franc de la somme à laquelle il aurait droit.

Art. 6. — Chaque sociétaire paie en souscrivant un à-compte sur sa cotisation, savoir : cinquante centimes pour mille francs pour les valeurs de la première zone, un pour mille pour la deuxième zone, et un franc cinquante pour mille pour la troisième zone. Le surplus de la cotisation sera payable lors de la liquidation, dans la nuitaine de la demande. Toutefois, lors de la liquidation, il pourra être appelé de nouveaux à-compte pour subvenir aux besoins urgents; il devra être satisfait à ces appels dans la huitaine.

Pour les risques de la deuxième catégorie, l'à-compte est augmenté en proportion de la cotisation.

Faute de paiement, la Société poursuit suivant le droit commun ; sa créance est privilégiée comme ayant pour cause la conservation de la chose.

Art. 7. . — Le règlement des pertes se fait dans les formes en usage pour les sinistres d'incendie afférents aux compagnies d'assurances mutuelles existantes et suivant les principes applicables aux règlements faits par ces compagnies.

Art. 8. — Tout sinistre doit être dénoncé le plus tôt possible a la Société ; tout sinistre qui ne serait pas dénoncé dans la huitaine de la levée du siège sera considéré comme nul et non avenu.

Art. 9. — La Société est administrée par un directeur sous la surveillance d'un Conseil de quatre membres.

Leurs fonctions sont gratuites.

Sont nommés membres du Conseil de surveillance : MM. Angar, directeur de la Société A. M..., pour Seine et Seine-et- Oise; Forget, ancien juge au Tribunal de commerce, censeur au Comptoir

d'escompte, président de la Société la Centrale ; Gaignœux, directeur de la Clémentine, assurance mutuelle des

usines ; Hofer, directeur de la Fraternelle parisienne.

Il sera pourvu par le Conseil aux vacances qui se produiraient dans son sein pour quelque cause que ce soit.

M. .imédée Thouret, directeur adjoint de la Centrale., est nomme directeur.

Bans la quinzaine de la levée du siège, les assurés de chaque arrondissement nommeront un délégué par dix assurés; dans la huitaine suivante, ces délégués se réuniront en Assemblée générale et nommeront un Conseil de liquidation de douze membres. Le directeur procédera à la liquidation sous la surveillance de ce Conseil. Lorsque la liquidation sera terminée, une nouvelle Assemblée générale, composée de même, sera convoquée pour recevoir et approuver *les comptes.

Art. 10. — Tous les frais seront compris dans la liquidation. Les sommes non absorbées par les frais et les sinistres seront restituées aux sociétaires au prorata des cotisations versées.

Art. 11. — Toute personne sinistrée qui aura sciemment trompé la Société, notamment quant à l'importance de sa perte, soit en l'exagérant, soit en dissimulant tout ou partie des objets sauvés, soit en employant des moyens de justification frauduleux, sera déchue de tous droits à une indemnité quelconque.

Art. 12. — Tout sociétaire indemnisé d'une perte cède et transporte à la Société tous ses droits à une indemnité quelconque à laquelle il pourrait avoir droit à raison de cette perte.

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