‹ Journal du siège de Paris en 1590Chapitre 26 sur 115 · Article · texte numérisé non relu

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responsables « sur peine de privation de leurs offices » de rexécution de l'ordonnance chacun dans son quartier *; et une somme de dix livres était accordée à toute personne qui dénoncerait une contravention ^.

Une déclaration ampliative ^ réglait les détails omis dans cette ordonnance. Les conducteurs des tombereaux parcouraient les rues de sept heures du matin à midi et de deux à six heures du soir en hiver, et pendant Tété de six heures à niidi et de trois à sept heures *, Avant leur arrivée, chaque habitant devait avoir balayé devant sa porte et réuni en tas les immondices^. L'article 8 mérite d'être reproduit en entier : « Pource que plusieurs propriétaires, conducteurs et locatifs jettent des eaux par leurs fenestres, esquelles y a jardins, pots d'œillets, romarins, marjolaines et autres choses, dont pourroit advenir inconvénient, et aussi qu'on ne peut bonnement voir d'où lesdites eaux sont jettées : défendons à toutes personnes, de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soient, de mettre aux fenestres aucuns pots ne jardinets, sur peine de

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