Delamarre, Traité de la police,^. IV, p
peignent cette époque mieux que ne le feraient les meilleures descriptions. Ce document, auquel on donna une gfande publicité, fut promulgué par les crieurs publics le 26 août i53i, puis imprimé sous ce titre : Les ordonnances fat et es et publiées à son de trompe par les car^ refours de ceste ville de Paris ^ pour éviter le dangier de peste ^. Le premier article enjoint « à tous propriétaires et locatifz des maisons estans en ladicte ville de Paris , esquelles puis deux mois en ça ont esté mallades aulcunes personnes de peste, ou allez dévie àtrespas... qu'ilz aient à mectre es fenestres desdictes maisons ou aultre lieu plus apparent une croix de boys, et au meilleu de la principalle porte, huys et entrée dudict hostel une aultre croix de boys clouée et fichée contre lesdictes portes et huys. A ce que chascun en puisse avoir congnoissance et soy abstenir y entrer. » Le second article ordonne « à toutes personnes qui ont esté mallades, et aussi à tous ceulx de la maison et famille où auront esté et seront mallades, qu'ilz aient à porter en leur main en allant et venant par la ville une verge blanche ou bâton blanc. » Les articles
I. Paris, in-4» gothique, chez Guillaume Bossozel. — Elles ont été récemment publiées par M. le docteur Chéreau, avec une introduction fort intéressante. Paris, Willem, 1873, petit in-8.
33 INTRODUCTIOK.
suivants prohibent, « sur peine de la hart, » la vente de tous objets ayant appartenu à des malades ; défendent de se rendre aux étuves ; interdisent, d'une manière absolue, Tentrée de Paris aux lépreux; et menacent de punition corporelle les pauvres qui oseraient pénétrer dans les églises pendant le service : « aussi ne se tiendront lesdictz maraulx et mendians près et ioignant les portes, mais loing d'icelles et tellement que on puisse liberallement sans dangier hors alaine et infection de puanteur entrer esdictes églises. » L'ordonnance règle ensuite le pavage des rues, l'enlèvement des boues et l'établissement dans chaque maison de « fosses à retraict, » prescriptions fort sages, mais qui restèrent absolument sans effet. Nous en trouvons la preuve irréfutable dans les considérants d'une nouvelle ordonnance rendue en novembre iSSg*, et qui reproduit mot pour mot le début de celle de 1 388. Elle renferme aussi les mêmes injonctions; mais, cette fois, la sanction est plus sévère. Sous peine d'une amende de cent sols parisis pour la première contravention, de dix livres parisis pour la seconde, et pour la troisième d'une punition corporelle ou de la confiscation pendant trois
I. Dans Fontanon, les Édicts et ordonnances des rois de France, 1. 1, p. 877.
INTRODUCTION. ti
ans du revenu de la propriété*, toutes les « maisons, cours, rues et places » devaient être « tenus nettement, et les immondices et ordures vuidées et ostées soigneusement et à grande diligence *. » Il était ordonné aux habitants de « jetter des eaux par chacun jour devant leurs huis sur le pavé, à fin que les ruisseaux et esgouts ne soient empeschez à Tendroict de leurs maisons, et que les immondices ne puissent s'y arrester^. » On interdisait sévèrement « de vuider ou jetter es rues et places ordures, charrées, infections, ny eaux quelles qu'elles soient, et de retenir longuement esdites maisons urines, eaux croupies et corrompues ; » à l'égard de ces dernières, il fallait au contraire « les porter et vuider promptement au ruisseau, et après jeter un seau d'eau nette, pour leur donner cours*. » On enjoignait à tous les possesseurs de « pourceaux, truyes, cochons, oisons, conils et pigeons » de s'en défaire sur-le-champ ^. Chaque propriétaire devait faire établir dans sa maison « une fosse à retraits ®. » Les commissaires du Châtelet étaient