Isambert, Anciennes lois françaises, t. XI, p
un juif ou une juive, à huit deniers pour tous les gens de basse condition. L'article 1 73 ordonne au geôlier de tenir pleine d'eau « la grande pierre qui est sur les carreaux ; » il devait, en effet, fournir « à ses despens pain et eau aux prisonniers qui n'ont de quoi vivre *. » C'était donc là le régime de tous les malheureux hors d'état de payer la taxe; aussi avons-nous vu que l'on quêtait chaque jour dans Paris pour les pauvres prisonniers réduits à cette nourriture. Encore ne leur était-elle pas accordée gratuitement, et on les gardait en prison jusqu'à ce qu'ils l'eussent payée. En 1549 seulement, par une déclaration du 4 mars *, Henri II ordonna que tout prisonnier absous serait mis en liberté sous trois jours, et ne pourrait être désormais retenu pour « droit de giste et de geoUaige ; » le geôlier, d'ailleurs, n'en conservait pas moins son droit de recours devant les tribunaux, et ses créances étaient privilégiées. La même déclaration voulait que, trois fois par an, les conseillers de la cour fissent une visite générale des prisons et interrogeassent tous les prisonniers; mais cette sage niesure échoua devant l'omnipotence des geôliers.
Elle ne devait s'appliquer d'ailleurs qu'aux quatre prisons royales : la Bastille, la Concier-