Acte de naissance du duc de Cnov
Die vigesima tertia Junii anni millesimi septingentesimi deciini octavi, natus est circa horam primam noctiirnam flliiis legitimiis primogenitus aîtissimi necnon cxceUentissimi principis Alexandri Emmanuelis de Croij, etc., et altissimse potentissimœque dominse Margaritse Ludovicœ de Milendonck, conjugum, etc.
Die autem vigesima qiiinta ejusdem anni et mensis, sine nomine et susceptoribiis, ad majorem securitatem, a domino Francisco Descornaix, sacrée theologiœ licentiato et ecclesise collegiatœ beatœ Marise Virginis Condati^ baptisatus est.
Ejusdem autem baptismi ceremonise ab eodem domino Descornaix decano factœ sunt solemniter in choro dictœ ecclesise collegiatœ, toto clero inter veniente, décima quinta Augusti ejusdem anni millesimi scptingentesimi decimi octavi, et filio nomen impositum est Emmanuel de Croy a susceptoribus suis illustrissimo domino Alexandro Joanne Francisco de Croij, etc., palruo suo, nomine excellentissimi domini comitis et principis de Solre etc., et illustrissima domina Margarita Elisabetha de Longueval de Buc^ quoy, marchionissa du Quesnoy, etc.
Actum Condali, in dicta ecclesia collegiata, 1o^ Augusti anni millesimi scptingentesimi decimi octavi.
En marge est écrit :) Facta sunt duo originalia.
(Ont signé) : Alexaxdre-Emma.xuel, prixce de Groy. — Croy, comte de Beaufort. — Marguerite-Elisabeth DE Longueval de Bucqcoy, marquise du Quesnoy. — J. Bexoist, praepositus ecclesise Condalensis. — F. Descorxaix, clecanus ecclesise collegiatse condati, — De la Croix de Maubray, bailly de Condé.
(Ensuite est écrit) : Ego infra scriptus, Stephanus Segar,pastor Condatensis, fidem fado testorque, ut prœsens, supra dictorum omnium et chirographorum veritatem, anno, mense et die pr3efatis.[
(Signé) : Steph. Segar, pastor Condatensis, qui supra.
(Extrait des actes de l'Etat civil de Condé-sur-rEscaut. Communication de M. Edmond Martel.)
MÉMOIRE DE LA PRINCESSE DOUAIRIERE DE CrOY AU MARÉCHAL DE BeLLE-IslE.
La princesse de Croy supplie instamment M. le maréchal-duc de Belle-lsle de vouloir bien se ressouvenir de la promesse qu'il lui a si souvent réitérée, de faire valoir auprès du Roi les services et le zèle du prince de Croy, son fils, afin que Sa Majesté ne l'oublie point à la première promotion des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit.
Et, quoique M. le maréchal ait paru avoir des idées fort justes de la MafSon de Croy, la princesse le conjure de jeter les yeux sur cet état abrégé des services, pertes et malheurs de cette Maison.
Dans la guerre de 1680, la Maison de Milendonck perdit plus de 200.000 livres en bois qu'on lui coupa dans le pays de Liège, pendant les conquêtes de Louis XIV, et dont la princesse de Croy, héritière de cette Maison, se ressent encore.
En 1688, le comte de Solre entra au service de France, du consentement du roi d'Espagne, et renonça, par conséquent, à la Toison d'Or, portée sans interruption par vingt-sept chevaliers de père en fils, et de la même branche. Il renonça de même à la grandesse d'Espagne qu'on n'aurait pas pu lui refuser, étant prince de l'Empire, et qu'on donna, en ce temps-là, au duc d'Havre, quoique son cadet, comme étant demeuré au service de l'Espagne.
Aussi Louis XIV, sensible à de si grands sacrifices, lui fit demander par M. de Louvois ce qu'il désirait de Sa Majesté : « Ce que je mériterai par mes services », répondit le comte de Solre. Le Roi, frappé d'une si grande générosité, dit tout de suite au ministre : « Cette réponse est digne du comte de Solre; il n'y perdra rien; je lui donnerai un rang. » - La promesse en fut solennelle, et les autres ministres n'en ont jamais fait aucun mystère à la princesse de Croy, et elle en reçut de nou-
velles assurances de M. le cardinal de Fleury, lorsqu'elle lui présenta son fils en 1727; ajoutant qu'il en ferait part à Louis XV, notre glorieux monarque, qui a toujours eu la bonté de remettre cette affaire au temps où il ferait des ducs.
Monsieur le Régent, instruit de la promesse de Louis XIV, promit aussi au feu prince de Croy, de le faire duc. Cependant le comte de Solre, étant fort avancé en âge, voulut se démettre de ses gouvernements de Péronne, Roye, Montdidier, et une autre place, en faveur du prince de Croy, son fils aîné. Mais celui-ci pria M. le Régent de passer tous ses bienfaits au comte de Beaufort, son frère cadet, disant que, pour lui-même, il n'avait besoin que d'honneur : ce que toute la France admira.
Dans l'intervalle, le prince de Croy fut accablé d'une maladie violente, qui l'empêcha de venir en personne solliciter le duché pour lui-même, et les survivances pour son frère.
Et après le décès du comte de Solre, M. le maréchal de Noailles, et M. le Blanc, ministre de la Guerre, qui avaient été témoins de la promesse de M. le Régent, lui présentèrent le comte de Beaufort, pour remercier Son Altesse Royale. Mais ils furent consternés quand ils apprirent que les quatre petits gouvernements avaient été donnés à différentes personnes.
Pour achever de perdre cette branche de la Maison de Croy, M. le Régent fit des brigadiers, et le comte de Beaufort ne le fut pas à son tour. Ce qui l'ayant obligé de demander la permission d'aller servir en Espagne, il fut tué à la bataille de Velletri, en sauvant le roi de Naples sur le point d'être fait prisonnier. Il avait déjà la promesse du régiment des Gardes Wallonnes pour le retour de cette campagne, ce qui lui aurait donné en même temps la grandesse d'Espagne.
Tant de malheurs et de contre-temps tirent mourir le prince de Croy autant de chagrin que de maladie, et privèrent cette branche de tout soutien.
Il laissa un fils, âgé de cinq ans, et une mère pleine de bonne volonté pour le service du Roi, et si fort désintéressée qu'elle ne demanda pas la pension de lieutenant général qu'avait feu son mari, dans l'espérance qu'on en tiendrait compte à son fils unique.
Ce fils sert le Roi depuis vingt et un ans comme officier de fortune, et conserve actuellement plus de soixante lieues de pays avec tant de vigilance, que les Anglais avouent eux-mêmes qu'ils n'osent attaquer ces côtes.
Dans la dernière guerre, il s'est toujours trouvé dans les combats, à la tête de son régiment de Royal-Roussillon.
Il a fait trois camps de paix, le dernier en chef, et deux camps de guerre, avec une dépense excessive.
Enfin la princesse de Croy ne croit pas que, si son fils a des concurrents
pour riionneui" en question, il yen ait beaucoup qui puissent produire, comme lui, trois cents ans de titre de cousin, vingt-sept chevaliers de la Toison d'Or, sans interruption jusqu'à son grand-père qui fut fait chevalier du Saint-Esprit, sans l'avoir demandé, environ trente Croys tués à la guerre, leurs biens souvent, et encore depuis peu, ravagés.
Si tant de titres et de services ne peuvent point faire obtenir au prince de Croy un honneur que le militaire lui désire, que tout ce qu'il y a de plus grand implore pour lui, et que le bien de l'État rnême semble destiner naturellement à celui qui commande dans la province la plus voisine des ennemis ; s'il est le seul pour qui le général du camp d'Aymeries et le général de l'Océan n'ont pu rien obtenir, il faudrait qu'il fût né bien malheureux, et on pourrait croire, enfin, qu'il a démérité, quoiqu'il n'ait aucun reproche à se faire, puisqu'il est des gens qu'on regarde comme déshonorés quand on les voit sans les marques d'honneur dont on voit décorés leurs pareils, et même, à plusieurségards, leurs inférieurs. Mais la princesse de Croy connaît trop l'équité et le bon sens du Roi pour s'attendre à la moindre mortification de la part de Sa Majesté, pour qui elle n'a cessé et ne cessera d'inspirer à son fils une confiance parfaite en ses bontés, et un zèle sans bornes pour son service; quoique ce fils n'ait besoin d'aucune exhortation pour concevoir et faire éclater des sentiments que Sa Majesté inspire assez par elle-même.
{EaHrait des Archiues du miimtère de la Guerre.)
MÉMOIRE DU DUC DE CrOY CONTENANT SES ÉTATS DE SERVICES.
Dans la guerre de 1740, les campagnes de Bavière et de Bohême, puis ■douze sièges, toutes les batailles et affaires où ma brigade a eu le bonheur de se distinguer sous les yeux du Roi, à Fontenoy, à Lawfeld, ■l'assaut de Berg op Zooin, etc., deux camps de paix sur la Meuse et des voyages militaires; ainsi toujours occupé.
En 1756, je commande à Calais le camp : quatorze bataillons, huit escadrons et une brigade d'artillerie. Je les formai à douze différentes manœuvres d'embarquement et de débarquement pour tous les cas, et aux nouveaux exercices, et ce camp, où j'étais seul, fut dispendieux. En 1757, je fis la tour en mer près Boulogne, ouvrage difficile et utile, qu'on jugeait impossible à faire. En cette année la grande affaii-e importante.
En 1758 et 59, je rétablis le port de Dunkerque d'où je fis sortir, en "une seule marée, des frégates de quarante canons armées, qui ne sortaient que désarmées du temps de Louis XIV. Sur 300.000 livres accordées pour cela, j'en remis 40.000, qui restaient.
Alors j'établis sur toute la côte les troupes garde-côtes que je formai et disciplinai. Je fis la communication des signaux et étudiai les côtes et ports cà fond, de la Hollande à Dieppe.
Pendant ce temps, je préparai les refuges pour les petites escadres suivant tous les vents pour désoler sans cesse et avec plus d'ordre le commerce anglais, seule façon de faire demander la paix à la nation, quand on n'est pas maître de la mer.
Ces projets ayant été remplacés par d'autres, j'allai avec mon fils (qui, dès l'âge de quatorze ans, me servait d'aide de camp) servir en Allemagne en 1760 et 1761. En 1760, je commandai un gros corps vers Gottingen. Je fus utile à l'affaire de Corbach, de Saxenhausen, etc., et
en 1761, commandant un corps détaché, je gagnai l'affaire du pont de Westhoven d'où tout dépendait, et celle de Munster, etc.
En 1702, je fus nommé pour l'Espagne, ce qu'on m'ùta; et la crainte d'un bombardement à Calais me fit remettre dans mes commandements de Picardie, Calaisis et Boulonnais. Devant, j'avais l'Artois que je cédai, par honnêteté pour le prince de Robecq.
En 1763, je restai toute l'année à Calais, obligé à de grandes dépenses pour les passages du duc de Bedford, et moyenner la paix. Mon fils avait passé avec le duc de Mvernois.
En 1766, je fais, avec le duc d'Havre, un voyage cher et instructif en Angleterre dont je parcours à fond toutes les côtes et j'étudie les places, etc.
Il y avait souvent des fêtes et extraordinaires à Calais, dont je n'ai jamais donné d'états.
En 1767, passage du prince héréditaire. En 1768, deux passages brillants du roi de Danemark, etc.
La lettre de M. le duc de Choiseul du 20 février 1770 porte : « Le Roi approuve que vous gardiez les appointements que vous avez touchés ou dû toucher jusqu'à l'époque du 1" janvier 1770, en votre qualité d'officier général commandant en Picardie, etc. »
J'avais été payé des six premiers mois de 1769 et des six derniers mois de 1770, ce qui, s'égalant, faisait que j'étais tout payé jusqu'au ^if janvier 1770, qui est de règle. Ainsi, en gros, je repars du l'^r janvier 1770, et pour les six derniers mois de 1769 et les six derniers mois de Tannée 1770, le trésorier a eu 24.000 livres d'ordonnées pour moi.
Le 29 août 1771, j'ai arrêté le compte, avec M. Jehannot, sur le pied, à ce qu'il dit, que portent ses ordres, de me payer 25.800 livres par an, dont déduction faite des quatre deniers pour livre, quittance et sac, ce qui fait 4o2 1. 12 s. 4 d. Reste net par an 25.347 1., 7. s., 8 d., sur quoi il a reçu du Trésor royal pour moi 24.000 1., savoir 12.000 pour les six derniers mois de 1769, et 12.000 pour les six derniers mois de 1770.
Le 29 août 1771, M. Jehannot m'a remis 12.000 livres en rescriptions sur M. de Boullongne pour les six derniers mois de 1769, et, le 6 décembre 1771, il m'a envoyé 12.000 livres de rescriptions sur M. de Boullongne pour les six derniers mois de 1770.
Sur quoi j'ai servi et été à Calais l'année 1770 et l'année 1771.
[Extrait des Archives du ministère de la Guerre.)
Substitution des biens du duc de Croy,
Par devant les conseillers du Roi, notaires au Chàtelet de Paris, soussignés, furent présents très haut, très puissant et très illustre prince, monseigneur Emmanuel, duc de Croy, prince de Solre et de Mœurs, prince du Saint-Empire romain, Grand d'Espagne de la première classe, Grand veneur héréditaire du pays et comté de Hainaut, chevalier des Ordres du Roy, lieutenant général de ses armées, demeurant à Paris, en son hôtel, rue du Regard, paroisse Saint-Sulpicè.
Très haut, très puissant et très illustre prince monseigneur Anne Emmanuel Ferdinand François, prince de Croy, prince du Saint- Empire romain, mestre de camp du régiment Royal Normandie cavalerie, baron et gouverneur de Culan, et très haute, très puissante et très illustre princesse madame Auguste Frédérique Guillelmine, princesse de Salm Kirburg, son épouse, qu'il autorise à Teffet des présentes, demeurant à Paris, en leur hôtel, rue du Regard, et paroisse Saint-Sulpice;
Et très haut, très puissant et très illustre prince monseigneur Joseph Anne Auguste Maximilien de Croy, duc d'Havre et de Croy, prince du Saint- Empire, Grand d"Espagne de la première classe, gouverneur de SchelestadL, colonel du régiment de Flandres, et très haute, très puissante, très illustre princesse madame Adélaïde Louise Françoise Gabrielle de Croy, son épouse, qu'il autorise à l'effet des présentes, demeurant à Paris, en leur hôtel, rue du Bac; susdite paroisse Saint- Sulpice, lesquels ont dit qu'il appartient au dit seigneur duc de Croy, dans le ressort de la coutume de Hainaut, la terre et baronnie de Condé et la principauté de Solre,
Que tous les objets féodaux composant les dites terres sont, aux termes de la coutume, destinés et dévolus au dit seigneur prince de
Croy, seul, à l'exclusion de ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy, sa sœur.
Mais si mon dit seigneur prince de Croy décédoit avant mon dit seigneur duc, son père, la représentation n'ayant pas lieu en Hainaut pour les fiefs, même en ligne directe, tous ces mêmes biens appartiendraient à ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy, à l'exclusion des enfants de mon dit seigneur prince de Croy, qui est marié et a trois fils, événement auquel il est de la sagesse de mon dit seigneur duc de Croy de remédier par tous les moyens possibles, que les sentiments de mesdits seigneur, dame, duc et duchesse d'Havre et de Croy leur font approuver, ainsi que le principe qui les dirige.
Que, la coutume elle-même a établi un moyen de corriger la dureté de sa disposition par la voie d'un avis de père et de mère, mais qu'il n'a pas été possible, à cause des circonstances de la guerre, à mon dit seigneur duc de Croy de prendre cette voie. Il n'a été uni que pendant trois ans avec feue madame Angélique Adélaïde de Harcourt, son épouse, il a eu le malheur de la perdre pendant qu'il était à la guerre, au service du Roi, et que toutes ces terres étaient inquiétées ou bloquées par les troupes ennemies. Alors même, mon dit seigneur prince de Croy, n'ayant auparavant qu'une fille, n'était pas dans le cas de prendre des précautions pour l'ordre de sa succession.
Que, dans cet état, mon dit seigneur prince de Croy et ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy ont observé qu'étant seuls enfants et héritiers de ma dite dame leur mère, et tous deux majeurs, ils peuvent et désirent la représenter pour relever mon dit seigneur duc de Croy, leur père, de l'impossibilité oîi il s'est trouvé, du vivant de nia dite dame leur mère, de disposer de ses fiefs, et, puisque la coutume elle-même, par l'article XIX du chapitre XXXI, a prévu un cas oii le consentement d'une femme qui n'a point de volonté, pour cause de minorité, de faiblesse d'esprit ou d'interdiction, peut être suppléé par l'autorisation du grand bailli du Hainaut, et par le sufï'rage de deux parents de chaque côté, à plus forte raison eux, qui représentent réellement ma dite dame leur mère, et sont ici les seules parties intéressées, peuvent-ils, surtout sous le bon plaisir du Roi, en appelant plusieurs parents de chaque côté, donner à la disposition que veut faire mon dit seigneur duc de Croy, la forme, la force et les efîets d'un avis de père et de mère.
Mes dits seigneurs duc et prince de Croy ont encore considéré que la terre de Condé est composée d'un grand nombre de fiefs qui, aux termes de la dite coutume, seraient sujets à des partages entre les fils de mon dit seigneur prince de Croy, et les autres enfants mâles qui pourraient naître par la suite, de lui ou de ses descendants ; qu'il en résulterait, à chaque ouverture de succession, des divisions, subdivisions et morcellements, qui, pour la reconnaissance, la consistance
et la limite de chaque portion de glèbe, feraient naître et entretiendraient des sujet éternels de troubles et de contestations.
Que cette terre n'a pas seulement été accrue par la réunion de plusieurs fiefs, elle a encare été embellie par la construction d'une magnifique maison, par de superbes jardins, par des percées, des routes dans la forêt, tous objets qui n'ont pu se faire sans des dépenses considérables. Elle a été aussi enrichie par la fouille et l'extraction des charbons de terre dont le succès fait espérer un établissement durable.
Que le seul moyen de prévenir les procès qui pourraient naître des partages, et de conserver ce bel assemblage dans tout son lustre, est de former, avec la permission de Sa Majesté, de la terre de Condé et de tous les fiefs qui y sont annexés, un coi'ps de substitution graduelle et perpétuelle, en forme de majorât, pour servir d'apanage à l'aîné mâle de la Maison de Croy, et le mettre en état de soutenir l'éclat et la dignité de sa naissance.
Que mes dits seigneur et dame, duc et duchesse d'Havre et de Croy, concourant aux sages intentions et arrangements de mon dit seigneur duc de Croy, leur père et beau-père, trouvent, dans la vocation que mon dit seigneur duc de Croy se propose de faire en faveur de mon dit seigneur duc d'Havre et de Croy et de sa postérité masculine, après celle des dits seigneurs duc et prince de Croy, à la dite substitution perpétuelle, un premier dédommagement pour lui et ses descendants du droit éventuel dont ma dite dame duchesse d'Havre et de Cro\' se prive par son consentement à la disposition des dits fiefs du Hainaut, ils en sont, d'un autre côté, indemnisés par les autres avantages que mon dit seigneur duc de Croy leur a témoigné être disposé à leur faire et qui seront énoncés ci-après.
Pour augmenter encore ce dédommagement et concourir à un arrangement général, mon dit seigneur prince de Croy est prêt de faire le sacrifice de la libre propriété des fiefs qu'il a achetés dans l'arrondissement de la terre de Condé, et qui lui appartiennent personnellement, pour les soumettre à la même substitution graduelle et perpétuelle, dont il vient d'être parlé, à l'effet de quoi il en disposera par avis de père et mère, de concert avec Mme la princesse de Croy, sa femme.
Que, par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, daté à Versailles du 26 mai dernier, Sa Majesté a autorisé mes dits seigneurs duc et prince de Croy et toutes les autres parties à passer le présent acte, conformément au projet produit au Conseil, et agréé par le dit arrêt, nonobstant toutes dispositions à ce contraires.
En conséquence, mon dit seigneur duc de Croy, d'après toutes les considérations ci-dessus, voulant remplir les vues louables et justes de sa famille, y maintenir à jamais la paix et l'union, prévenir toutes sources de procès et de discussions, et effectuer un établisse-
ment permanent pour soutenir le lustre de sa Maison, du consentement et de concert avec mon dit seigneur et prince de Croy, et de mes dits seigneur et dame duc et duchesse d'Havre et de Croy, et en la présence, sous l'assistance et de l'avis et conseil, savoir, de la part de mon dit seigneur duc de Croy :
De très haut et très puissant prince Casimir d'Egmont Pignatelli, par la grâce de Dieu duc de Gueldre et de Juliers, comte d'Egmont, de Zutphen, de Berlaimont et de Saint-Jean de la Cerignole, duc de Bisache, prince de Gavre et du Saint-Empire romain, marquis de Renty et de la Houqueville, baron des deux Aubigny et autres lieux. Grand d'Espagne de la première classe et de la première création, pair du pays et comté de Hainaut, l'un des quatre seigneurs Haut justiciers des chàtellenies de Lille, Douai et Orchies, lieutenant général des armées du Roi, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de celui de la Toison d'or, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Louis-le-Grand, paroisse Saint-Roch.
Très haut et très puissant prince monseigneur Philippe Gabriel Maurice d'Alsace d'Henin Liétard, comte de Boussée, prince de Chimay et du Saint-Empire romain, marquis de la Werre et de Flessingue, vicomte de Lombeck, et de Grandrang, baron de Liedekerke, d'Estredeaux et de Sauzeilles, seigneur des terres et prairies d'Avesnes et autres lieux, (irand d'Espagne de la première classe, colonel au corps des Grenadiers de France, demeurant à Paris, en son hôtel, sur le boulevard, porte Saint-Honoré, paroisse de la Madeleine de la Ville l'Évêque.
Et très haut et très puissant seigneur Mgr Emmanuel Félicité de Durfort de Duras, pair de France, prince de Bournonville, chevalier des Ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, premier gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, gouverneur, en survivance, de la province de Franche-Comté, gouverneur du Château-Trompette, commandant en chef de la province de Bretagne, demeurant à Paris en son hôtel, rue d'Anjou, susdite paroisse de la Madeleine.
Et de la part de mon dit seigneur prince de Croy et de ma dite dame duchesse d'Havre, du chef de madame la princesse de Croy, leur m«'re, qu'ils représentent :
Très haut et très puissant seigneur, Mgr Anne Pierre de Harcourt, duc de Harcourt. pair de France, comte de Lillebonne, garde de Loustanie, chevalier des Ordres du Roi, gouverneur de la province de Normandie, et y commandant pour Sa Majesté, demeurant à Paris en son hôtel, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice.
Très haut et très puissant seigneur François Henry de Harcourt, comte de Lillebonne, marquis de Beuvron, lieutenant général des armées du Roi, lieutenant général, pour le Roi, au gouvernement de Normandie, et gouverneur du vieux palais de Rouen, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice.
Très haut et très puissant seigneur, Mgr Charles François Christian de Montmorency Luxembourg, prince de Tingry, premier baron de France, et premier baron chrétien, duc de Beaumont, lieutenant généi'al des armées du Roi, chevalier de ses Ordres, capitaine de l'une des compagnies des Gardes du Corps de Sa Majesté, gouverneur de Valenciennes, lieutenant général au gouvernement de Flandre et de Hainaut, demeurant en son hôtel, rue d'Aguesseau, et paroisse de la Madeleine delà Ville l'Evêque.
Et très haut et très puissant seigneur, Mgr Louis Marie d'Âumont, duc d'Aumont, pair de France, premier gentilhomme de la Chambre du Roi, chevalier de ses Ordres, lieutenant général de ses armées, gouverneur de Boulogne et pays Boulonnais, des ville et citadelle de Montreuil-sur-Mer, marquis de Guiscard, demeurant à Paris en son hôtel, rue de Beaune, et faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice.
Tous à ce présents et intervenants, nommés et choisis par mesdits seigneurs duc et prince de Croy, duc et duchesse d'Havre et de Croy.
A, mon dit seigneur duc de Croy, fait, dicté et ordonné les partages, avis et dispositions irrévocables ayant, par le concours de ses enfants, représentant la dite dame princesse, leur mère, sous l'autorisation de Sa Majesté et par le suffrage unanime des dits seigneurs leurs parents sus-nommés, la forme, les effets et la force d'avis de père et de mère, en la meilleure forme et manière qui puisse avoir lieu, comme il s'ensuit.
1° Mon dit seigneur duc de Croy avise, veut et ordonne que mon dit seigneur prince de Croy, son fils unique, ce acceptant, ait et tienne pour lui, ses hoirs mâles, à toujours et irrévocablement, les biens ciaprès désignés, pour commencer à en jouir par chacun d'eux à l'ouverture de chaque succession, savoir ia ville etlechcàteau, terre et forêt de Condé, l'une des anciennes baronnies de la province du Hainaut, sise dans la partie de cette province qui est sous la domination de Sa Majesté, consistant en quatre fiefs, le premier nommé la seigneurie du Château, à cause d'un chàteau-fort cédé à Louis XIV par le comte et prince de Solre, aïeul de mon dit seigneur duc de Croy, pour en faire l'arsenal du dit Condé, en l'année mil six cent quatre-vingt douze, consiste en la moitié de la ville et territoire de Condé, avec la justice par indivis à rencontre de la seigneurie de Bailleul, dont sera parlé ciaprès.
Plus en un quart de la forêt du dit Condé.
Plus en toute justice dans toute l'étendue du territoire du Vieux Condé.
Et en la justice, par indivis, avec l'abbaye de Saint-Amand, dans l'étendue du territoire d'Hergnies et relève, le dit iief, immédiatement du Roi, comme comte de Hainaut.
Le second consiste en un autre quart de la dite forêt de Condé cédé
par Sa Majesté à mon dit seigneur duc de Croy, à titre d'échange perpétuel sans retrait, ni rachetabie à prix d'argent, et relève encore du dit seigneur Roi.
Le troisième, nommé la Seigneurie propriétaire, ou de Bailleul, consiste en l'autre moitié des ville et territoire de Condé, avec la justice par indivis, contre la seigneurie dite du Château, dont est cidevant fait mention, et aussi un quart de la dite forêt de Condé, et relève le dit fief de la seigneurie de Leuze.
La quatrième, enfin, consiste dans l'autre et dernier quart de la dite forêt de Condé et relève de la seigneurie d'Irchonwels ou de BrilTœil. Veut et ordonne et assigne encore à mon dit seigneur, son fils, le fief des prés d'Oudenarde, joignant la dite terre de Condé et tenu en fief du dit seigneur Roi.
Plus toute la terre et seigneurie de Fresnes, contiguë au dit Condé, et dont partie est enclavée dans les fortifications de la dite ville, ci-devant en deux fiefs, l'un appelé la seigneurie du château de la Motte et l'autre la seigneurie de Lille, réunis, depuis grand nombre d'années, en un seul fief, mouvant et relevant du Roi, comme comte de Hainaut.
Veut et ordonne et assigne encore la seigneurie de Brueil, village contigu à la dite terre de Fresnes, consistant en trois fiefs, l'un nommé Brueil, tenu de la terre d'Aymeries, le second Cansel, tenu de la terre de Jeulain, et le troisième Gueulzain, tenu de la terre de Beauverger.
Plus le fief de la gi'ande Vénerie héréditaire du Hainaut, avec tous les revenus, privilèges et droits y joints, sous la domination de la France, et relevant de Sa Majesté.
Plus la principauté de Solre-le-Chàteau, dans la dite coutume de Hainaut, consistant dans le château, ville, seigneurie et forêt de Solre, dans les terres d'Epinay, Aybe, Ruymont, les Fontaines, Salvaine, Clerfait et Eccle, et autres biens en fiefs en dépendant, relevant de plusieurs seigneurs.
Ainsi que toutes les mouvances, arrière-flefs, droits et devoirs féodaux, appartenances et dépendances des dites teiTes, fiefs et principauté, sans aucune réserve quelconque, et tout ce qui peut avoir et tenir de nature de fief, aux termes de la coutume.
De toutes lesquelles terres et biens mon dit seigneur duc de Croy se réserve l'usufruit et jouissance pendant sa vie, ainsi que de tous droits utiles et honorifiques, fixes et casuels dont un usufruitier a et peut avoir droit de jouir, même de l'exploitation des arbres et taillis de la dite forêt de Condé, en bon père de famille, et comme il le jugera à propos, et des mines de charbon, en payant, néanmoins, les charges annuelles, réelles et foncières qui auront lieu pendant le dit usufruit.
Et attendu que, par une société et arrangement fait entre mon dit seigneur duc de Croy et les autres associés et entrepreneurs des mines de chai'bons de terre provenant tant des dites terres sus désignées que
d'autres terres et terrains entre la Scarpe, l'Escaut, et le pavé de Bouchain à Marchiennes, concédés par arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 1*^ mai 1759, il ne sera pas possible de disposer et d'extraire les charbons de terre étant dans les dites terres sus désignées, au profit du propriétaire, avant l'expiration et dissolution de la dite société, mon dit seigneur duc de Croy réserve pour lui et pendant sa vie, et, après lui librement à sa succession mobilière, pendant la durée de la dite concession et société actuellement existantes seulement, tous les profits, revenus et produits d'icelle, mais du moment de la fin et dissolution de la dite concession et société, l'extraction et le produit du débit des dits charbons de terre appartiendra aux grevés et appelés à la dite substitution établie ci-après.
Pareillement, mon dit seigneur duc de Croy, en présence, et en tant que de besoin, du consentement de mon dit seigneur prince de Croy, son fils, donne, par donation entre vifs et irrévocable pour quelque cas que ce soit, en la meilleure forme que donation puisse avoir lieu, à ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy, sa fille, ce acceptant, sous l'autorisation de mon dit seigneur duc d'Havre et de Croy, son mari, pour lui tenir lieu d'indemnité du cas incertain oîi, par le prédécès de mon dit seigneur prince de Croy, son frère, avant mon dit seigneur duc de Croy, son père, elle aurait pu recueillir les fiefs de Hainaut, au préjudice des enfants de mon dit seigneur prince de Croy, et à titre de composition, forfait et arrangement de famille, la somme de trois mille livres de rente et revenu net, en une ou plusieurs terres situées dans la dite coutume de Hainaut, au cas que mon dit seigneur duc de Croy y en acquière, ou dans d'autres coutumes, à l'effet de quoi il s'oblige de les désigner incessamment, se dessaisissant dès à présent, sur tous ses biens, de la dite somme de trois mille livres de rente et revenu net, sous la réserve, néanmoins, de l'usufruit pendant faire, et promet en outre, mon dit seigneur duc de Croy de faire à ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy, pareille donation de deux mille livres de rente et revenu net sur tous ses biens, au cas qu'il fasse une disposition pareille à celle du présent acte, dans telle forme et manière que ce soit, pour les portions féodales de ses dites terres, qui sont sous la domination de S. M. l'Impératrice Reine de Hongrie, et dans la dite coutume du Hainaut.
Mon dit seigneur duc de Croy confirme et renouvelle, en tant que de besoin, tant en faveur de ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy, sa fille, la clause insérée dans son contrat de mariage, par laquelle mon dit seigneur duc de Croy a réservé ma dite dame duchesse d'Havre et de Croy àpartage, tant dans les coutumes d'exclusion qu'autres coutumes, et a prorais de lui conserver sa portion héréditaire entière, dans toutes les dites coutumes ; qu'en faveur de mon dit seigneur prince de Croy, son fils, la clause pareillement insérée dans son con-
trat de mariage, portant que mon dit seigneur duc de Croy le marie comme aîné et son principal héritier, et s'est obligé de lui conserver, et à ses enfants et descendants mâles et femelles, et leur a assuré, dès lors, tous les droits qui pouvaient lui appartenir en la dite qualité d'aîné et principal héritier, dans les dits biens immeubles de sa succession.
Pour l'exécution de ces clauses, mon dit seigneur duc de Croy, après avoir assuré, ci-dessus, à mon dit seigneur prince de Croy et à ses enfants et descendants, à toujours, tous les objets féodaux qu'il possède dans le Hainaut français, promet de conserver à ma dite dame d'Havre et de Croy, non seulement la moitié qui devra lui revenir tant dans les biens meubles ou main fermes qui n'auraient pas nature de fief, et qui pourraient se trouver dans la dite coutume, que dans la société des charbons ci-dessus, mais encore les quints de fiefs, parla de cotterie, meubles et autres espèces de biens dans lesquels elle se trouvera devoir partager dans les autres biens du dit seigneur duc de Croy, situés dans d'autres coutumes.
En conséquence, mon dit seigneur duc de Croy se propose de faire un état de tous ses biens, d'après lequel on conviendra ensemble de la portion de chacun, ainsi que de la contribution aux dettes.
Ce qui est et sera accepté par mon dit seigaeur prince de Croy et par mes dits seigneur et dame duc et duchesse d'Havre et de Croy, sans qu'on puisse jamais induire de l'une ou de l'autre de ces clauses des deux contrats de mariage qui viennent d'être rappelés, rien de contraire à l'ordre de succession établi par le présent acte, pour les fiefs de Hainaut.
Et, parce que mon dit seigneur duc de Croy désire conserver à perpétuité, dans sa Maison, ladite terre de Condé et dépendances situées en Hainaut, il veut et entend, sous le bon plaisir du Hoi, que la dite terre de Condé et tous les liefs ci-dessus désignés et autres dépendants de la dite terre de Condé, même le fief de la dite grande Vénerie héréditaire du Hainaut et dépendances, excepté la dite principauté de Solre et ses dépendances, soient et demeurent substitués, comme par ces présentes il les substitue pour toujours à mon dit seigneur prince de Croy,, ce acceptant pour lui et les siens, en faveur de très haut, très puissant, et très illustre prince, Mgr Auguste Philippe Louis Emmanuel de Croy, prince de Mœurs, fils aîné de mon dit seigneur prince de Croy, après lui à son fils aîné, ensuite au fils aîné du dit fils aîné, et successivement à l'aîné de cliaque lils aîné, à l'infini.
A défaut du ilit seigneur prince de Mœurs, ou de ses enfants mâles sans enfants mâles, à très haut, très puissant et li-ès illustre {)rince Mgr Emmanuel Marie Maximilien de Croy, second enfant mâle de mon dit seigneur prince de Croy, après lui à son lils aîné, ensuite au lils aîné du dit lils aîné, et successivement d'aîné en aîné, comme dessus.
Et à Sun défaut et de ses enfants mâles, à très haut, très puissant, et
lY.
très illustre prince Mgr Louis Charles Frédéric François de Croy, troisième enfant mâle de mon dit seigneur prince de Croy, après lui à son fils aîné, ensuite au fils aîné du dit fils aîné, et successivement d'aîné en aîné, aussi comme dessus.
Et, à défaut des trois enfants mâles de mon dit seigneur prince de Croy, ci-dessus nommés, et de leur descendance masculine, à tous les dits autres enfants mâles à naître de mon dit seigneur prince de Croy, et à leurs enfants mâles dans l'ordre et gradation ci-dessus établi, l'aîné et celui de la branche aînée toujours préféré au cadet, de ligne en ligne et de branche en branche, le tout graduellement, perpétuellement et àl'iniini, l'ordre de primogéniture et de masculinité toujours gardé.
Au cas que la ligne masculine de mon dit seigneur prince de Croy vienne à manquer, les dites terres et biens passeront à l'aîné des enfants mâles que pourrait avoir mon dit seigneur duc de Croy, s'il passait à de secondes ou autres subséquentes noces, et à l'aîné mâle du dit fils aîné, après lui à son fils aîné, et ainsi de suite à l'infini. A défaut ■du fils aîné et de ses enfants et descendants mâles, sans enfants mâles, ■au second enfant mâle de mon dit seigneur duc de Croy, et ensuite à son fils aîné et au fils aîné du dit fils aîné, et successivement à l'aîné mâle de chaque fils aîné, à rinlini. A défaut du dit second mâle de mon dit seigneur duc de Croy, et de descendance masculine d'icelui, au troisième, quatrième,' et autre fils de mon dit seigneur duc de Croy, et de suite, à l'infini, aux aînés mâles de chacun d'eux, et à leurs descendants mâles, celui de la branche aînée toujours préféré aux cadets, de ligne en ligne et de branche en branche, le tout aussi successivement, graduellement, perpétuellement et à l'infini, de mâle en mâle, l'ordre de primogéniture et de masculinité toujours gardé.
A défaut de descendance masculine, tant de mon dit seigneur prince de Croy que de mon dit seigneur duc de Croy, à mon dit seigneur duc •d'Havre et de Croy, après lui à son fils aîné et au fils aîné de son dit fils aîné, et, à son défaut, au second enfant mâle de mon dit seigneur ■duc d'Havre et de Croy, et à l'aîné des enfants mâles du dit second ■enfant, et, à leur défaut, à tous les autres enfants et descendants mâles de mon dit seigneur duc d'Havre et de Croy, l'aîné et celui delà branche aînée toujours préféré aux cadets, de ligne en ligne et de branche en branche, le tout aussi successivement, graduellement, perpétuellement et à l'infini, l'ordre de primogéniture et de masculinité toujours gardé.
Si la branche de mon dit seigneur duc d'Havre et de Croy vient aussi à manquer par le défaut de mâle, les dites terres et biens substitués passeront à très haut, très puissant, très illustre prince Mgr Jean Juste Joseph Ferdinand de Croy d'Havre, comte de Priego, prince de l'Empire, Grand d'Espagne de la première classe, et, après lui, à son fils aîné et à l'aîné de sa descendance masculine, et, au défaut des dits
enfants et descendance masculine, au second enfant mâle dudit seigneur comte de Priego et à sa descendance masculine ; et, à leur défaut, à tous les autres enfants mâles de mon dit seigneur comte de Priego, et à leur descendance masculine, l'aîné et celui de la bi-anche aînée aussi préféré, successivement, graduellement, perpétuellement, de mâle en mâle et d'aîné en aîné, l'ordre de primogéniture et de masculinité pareillement gardé.
Et, à défaut de tous les mâles de la maison de Croy, les biens composant, la dite substitution appartiendront à la fille aînée du dernier mâle qui aura recueilli la dite substitution, dans la personne de laquelle les dits biens deviendront libres, à moins qu'il ne reste, pour lors, des filles non mariées portant le nom de Croy de la descendance mâle de mon dit seigneur prince de Croy, ou de celle de mon dit seigneur duc de Croj', à l'aînée desquelles les dits biens substitués retourneront et appartiendront librement, et, s'il n'y en a point, à l'aînée des filles de mon dit seigneur duc d'Havre et de Croy, l'aînée desquelles filles de toutes les branches sera préférée à toutes autres, à la charge, toutefois, de se marier suivant sa condition, et que celui qu'elle épousera portera le nom et les armes de Croy. Voulant et entendant, mon dit seigneur duc de Croy, que tous ceux qui sont appelés à la présente substitution soient saisis de tous les biens compris en icelle aussitôt que le cas de la recueillir sera avenu, sans que le premier appelé, ni les autres successivement, soient tenus d'en former demande^ ni obtenir délivrance en justice.
Au surplus, mon dit seigneur duc de Croy impose la condition générale à tous ceux qui sont destinés à recueillir la dite substitution dans tous les degrés ci-dessus établis, pour recueillir et jouir de la dite substitution, d'être nés en mariage légitime et ayant les effets civils, de se marier convenablement à leur naissance, de n'être point engagés dans les Ordres qui empêchent de se marier;, et de professer la religion catholique, apostolique et romaine, car, dans un des cas contraires, la dite substitution passera de droit à celui qui suivra l'exclu pour une des raisons ci-dessus.
Et, en outre, à la charge d'entretenir convenablement les jardins de Condé et de THermitage et les routes de la forêt, d'employer à cet entretien annuellement au moins quatre mille livres de France, et d'entretenir aussi convenablement les maisons et bâtiments.
Dans tous les temps les terres et Biens composantladite substitution seront recueillis francs et quittes de toutes dettes et hypothèques des appelés qui en jouiront, et ils ne pourront être altérés ni diminués pour raison de légitime restitution de dot, douaire, ni pour aucune autre cause que ce soit, nonobstant toutes lois, coutumes ou usases contraires, sauf les douaires viagers, dont ils pourront être chargés à défaut d'autres biens libres.
Mais mon dit seigneur duc de Croy accorde et consent que chaque appelé pendant sa jouissance, continue, après lui, de Jouir et faire exploiter à son prortt tant la forêt de Condé, suivant le règlement et la division faite des coupes, soit pour les bois taillis, soit pour les dits arbres qui auront atteint Tàge de cent ans et au-dessus, et qui se trouveront rabougris, dépérissants ou malvenants, et faire tort à la croissance des autres arbres de la dite forêt, après l'avoir fait constater par un procès-verbal, que des mines de charbons de terre, après, toutefois, l'expiration delà concession et société dont il a été ci-dessus parlé.
Voulant aussi, mon dit seigneur duc de Croy, que les grevés et appelés à la dite substitution jouissent et reçoivent, aussitôt son décès, des redevances et reconnaissances que lui paye et doit lui payer la dite société, jusqu'à la dissolution d'icelle, pour la fouille et extraction des mines de charbons ouvertes et à ouvrir dans l'étendue de ses terres, mon dit seigneur duc de Croy regardant ces objets comme des fruits, pour quoi il dispense le grevé d'en placer le produit en faveur de la dite substitution.
Et, attendu que les dits tiefs et biens substitués par mon dit seigneur duc de Croy sont chargés de ilifférenles rentes et charges, veut et entend mon dit seigneur duc de Croy que les appelés à la substitution qu'il vient de faire soient tenus de payer toutes les rentes et charges contenues et détaillées en l'état qu'il a fait dresser sur deux feuilles de papier et qui, à la réquisition de mon dit seigneur duc de Croy, et en la présence des autres parties, est demeuré ci annexé après avoir été d'eux signé et paraphé en présence des notaires soussignés, le montant total duquel état, réduit en argent de France, est sommé enfin, quant aux principaux, à 154.740 livres, 19 sols, un denier, et, quant aux arrérages des rentes, k 5.243 livres, 1 sol, 3 deniers.
A l'égard des autres dettes, rentes et charges de mon dit seigneur duc de Croy, il se réserve de pourvoir à leur paiement sur ses autres terres et biens, el il en décharge tous ceux compris en la présente substitution.
Se réserve, en outre, mon dit seigneur duc de Croy, de faire, si bon lui semble, et en demandant l'autorisation de Sa Majesté, pareille substitution pour les terres et biens contigus à la terre de Condé et dépendances qu'il pourrait acquérir à cet effet, avec la condition que les rentes et dettes qui pourraient être contractées pour acquérir lesdites terres et biens seront supportées par celui qui jouira de la dite substitution.
A l'exeuiple do mon dit seigneur duc de Croy, mon dit seigneur prince de Croy et madame la princesse de Croy, son épouse, de lui autorisée pour augmenter le dit majorât sous l'assistance de l'avis et conseil, savoir, de la jiai't de mon dit siîigiKnir [Ji'ince de C-roy, de très baut, très puissant seigneur Son AlLesse .Mgr Charles, inince de Ligne, d'Am-
blise et du Saint-Empire romain, souverain de Fagnolles, Grand d'Espagne de la première classe, général-major au service de Sa Majesté Impériale, demeurant ordinairement en son palais à Ligne, étant de présent à Paris, logé rue Jacob, paroisse Saint-Sulpice.
Et très haut et très puissant seigneur Mgr Louis Potier de Gesvres, duc de Tresmes, pair de France, marquis de Fontenay, Mareil, Gandelu et Blérancourt, comte de Trocy, baron de Montjay, châtelain de Coucy, seigneur de Mo ntigny, Lallier, Courchamps, Croy-sur-Ourcq. Vair, Bretigny, Saint- Ouen et autres lieux, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur et lieutenant général, pour Sa Majesté, de la province de nie de France, gouverneur et capitaine du château et capitainerie de maison royale de Monceau, lieutenant, pour le Roi, au bailliage de Rouen et pays de Caux, gouverneur particulier des Tilles et châteaux de Soissons, Laon et Pont-Audemer, demeurant à Paris en son hôtel, rue neuve Saint-Augustin, paroisse Saint-
Roch.
Et de la part de ma dite dame princesse de Croy, son épouse, de très haut, très puissant et très sérénissime prince, S. A. S. Mgr Philippe, par la grâce de Dieu prince régnant de Salm-Kirburg, wildgraf de Dhaun, rheingraf de Stein, comte de Renneberg, seigneur régalien de. Fénestrange, chevalier de l'Ordre de l'Aigle blanc de Pologne, demeurant à Paris en son hôtel, rue d'Enfer, paroisse Saint-Séverin.
Très haut, très puissant et sérénissime prince Mgr le prince Frédéric Jean François Chrétien Philippe Henry, prince héréditaire de Salm Kirburg, etc., demeurant à Paris, susdites rue et paroisse.
Très haut et très puissant prince Son Altesse Mgr Jean Bretagne Charles Godefrov, duc de la Trémoïlle et de Thouars, pair de France, prince de Tarente et de Talmond, comte de Laval et de Montfort, baron de Vitré, de la Ferté-sur-Perron, et de Montreuil-Bellay, marquis d'Attichy, vicomte de Berneuil, président né des Etats de Bretagne, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en son hôtel, rue Sainte-Avoye, paroisse Saint-Merry.
Tous les dits seigneurs parents à ce présents et intervenants, nommés et choisis par mesdits seigneur prince et dame princesse de Croy.
Ont, mesdits seigneur prince et dame princesse de Croy, par ces mêmes présentes, fait, dicté et ordonné les partage, avis de père et de mère, et dispositions irrévocables, en la meilleure manière que faire se peut, ainsi qu'il suit :
Mon dit seigneur prince et dame princesse de Croy avisent, veulent et ordonnent que mon dit seigneur prince de Mœurs, ce accepté pour lui par M^ Louis Lamy, avocat en parlement, demeurant à Paris, rue des Rosiers, paroisse Saint-Sulpice, pour ce intervenant, au nom et comme tuteur ad hoc de mon dit seigneur prince de Mœurs, nommé et
élu en la dite qualité de tuteui* de l'avis des seigneurs ses parents, homologué par sentence rendue par M. le lieutenant civil au Châtelet de Paris, le 6 du présent mois de juin, dûment collationnée et scellée, laquelle charge le dit sieur Lamy a acceptée par acte du lendemain, ensuite de la dite sentence qui est au registre de Legras, greffier de la chambre civile, et dont la grosse est demeurée ci-jointe, ait et tienne pour lui et ses hoirs mâles, à toujours et irrévocablement, les biens ci-après désignés, pour commencer à en jouir par chacun d'eux, à l'ouverture de chaque succession.
Premièrement le franc alleu noble appelé le petit Antoing, le fief du Sénéchal relevant d'Irchonwels, le iîef du Gonfour, du Lequesne Raoul, la terre et seigneurie de Rengies, la censé de l'Écarlate, avec toutes les mouvances, arrière-fiefs, droits et devoirs féodaux, appartenances et dépendances des dits fiefs, terres et biens, sans aucune exception, ni réserve quelconque.
De toutes lesquelles terres et biens mon dit seigneur prince de Croy se réserve l'usufruit et jouissance, pendant sa vie, ainsi que de tous droits utiles et honoriques, fixes et casuels dont un usufruitier a et peut avoir droit de jouir, en payant néanmoins les charges annuelles, réelles et foncières qui auront lieu j^endant le dit usufruit.
Et parce que^nes dits seigneur prince, et dame princesse de Croy désirent conserver à perpétuité, dans la Maison de Croy, les dites terres et biens ci-dessus désignés, situés en Hainaut, ils veulent et entendent, sous le bon plaisir du Roi, que le tout soit et demeure.substitué, comme, par les présentes, ils le substituent pour toujours à mon dit seigneur prince de Mœurs, ce accepté pour lui et pour tous les appelés à la dite substitution par le dit sieur Lamy au dit nom, et après lui à son fils aîné et au fils aîné du dit fils aîné, et après lui à tous les appelés à la substitution ci-dessus faite par mon dit seigneur duc de Croy, en faveur de tous les dits mâles et femelles. Voulant et entendant mes dits seigneur prince et dame princesse de Croy que les biens par eux cidessus ordonnés suivent le même ordre de succession et de substitution indivisément et sous la même loi que la substitution établie par mon dit seigneur duc de Croy, sans aucune exception, modification, ni difi'érence quelconque.
Les présentes substitutions ainsi faites par mesdits seigneurs duc, prince et princesse de Croy, pour l'afiection qu'ils portent à leurs enfants, petits-enfants, descendants, et aux aînés mâles de leur Maison, et pour conserver les dits biens substitués à leur famille dans l'ordre et de la manière ci-devant expliquée, et parce qu'ainsi leur plaît et que c'est leur volonté.
Sous toutes les dites charges et conditions mesdits seigneurs duc, prince et princesse de Croy substituants ont transporté chacun à son
égard au protit desdits seigneurs et descendants substitués et appelés^ et à chacun de ceux qui recueilleront les dites substitutions, tous droits de propriété, noms, raisons, actions, rescindants et rescisoires qu'ils ont èsdits biens substitués, s'en dessaisissant et déshéritant à leur profit, voulant qu'ils en soient saisis, adhérités et mis en bonne possession, saisine et jouissance, quand les cas écherront, par qui et ainsi qu'il appartiendra, constituant à cette lin pour leur procureur le porteur, donnant pouvoir même de faire toutes œuvres de loi requises.
Reconnaissant les dits seigneur et dame substituants avoir en leurs mains les titres et pièces concernant la propriété des dites terres et biensprésentement substitués, par eux réservés, à cause des usufruits ; consentant qu'après leurs décès, les dits titres et pièces soient mis es mains de celui qui devra jouir des dites substitutions.
Déclarant mesdits seigneur, prince et dame princesse de Croy que leur intention est de faire, quand ils le jugeront à propos, d'autres avis de père et de mère et partages de leurs autres fiefs et biens, et notamment de la principauté de Solre, dont l'avis et partage vient d'être fait en faveur du dit seigneur prince de Croy, sans aucune charge de substitution, pour quoi ils font toute réserve nécessaire.
Ce futainsi fait, dicté et nommé, lu et relu aux dites parties par l'un des notaires soussignés, son confrère présent, en présence des seigneurs parents et témoins susnommés, en l'hôtel de mon dit seigneur duc de Croy, sus déclaré, l'an 1770, le 13 juin après-midi, et ont signé :
Le duc de Croy. — Le prince de Croy. — Le DUC dHavré et de Croy. — De Salm-Kirburg,. princesse de Croy. — De Croy-Solre, duchesse d'Havre et de Croy. — Prince de Salm. — Le prince de Chimay'. — Le prince de Ligne. — Pignatelli, comte d'Egmont. — Le duc de Tresmes. — Duc de Harcourt. — Harcourt-Lillebonne. — Le duc de la Trémoïlle. — Frédéric, prince de Salm. — Le DUC d'Aumont. — Le duc de Duras. — Mont- ^morency-Luxkmbourg-Tingry. — Harcourt- Beuvron.
• Bontemps. — Quatremère.
(Extrait des minutes de il/'' Desforges, notaire à Paris.)
Testament du duc de Croy.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est mon testament.
Etant raisonnable, quand on est en bonne santé, de faire son testament, surtout pour récompenser les domestiques qui seraient hors de service par mon décès, je donne et lègue en pension viagère, à commencer du jour de ma mort et à prendre sur mes terres de Flandre et Hainaut, à ceux de mes gens qui seront dans ce cas-là (bien entendu qu'ils seront encore à mon service au jour de ma mort, et non autrement), les pensions viagères en argent de France, savoir :
A de Rheims, mon secrétaire, huit cents livres.
A Delancre, mon bon et ancien valet de chambre, sept cents livres.
A Condé, six cents livres, et à Leclere aussi six cents livres, tous deux mes bons et anciens laquais.
ALapierre, en outre de celle qu'il a déjà de ma mère, trois cents livres.
Aussi trois cents livres à Larivière, mon frotteur, et cent cinquante livres à Matelot, de Calais.
A Lallement, mon bon et ancien cocher et ancien garde à la guerre, cinq cents livres.
A Simonet, mon ancien postillon, quatre cents livres.
A Juspin, mon palefrenier, trois cents livres.
Le tout en pension viagère, comme j'ai dit ci-dessus ; on sent que je ne parle pas des autres, parce qu'il paraît qu'ils resteraient et ne seraient pas hors de service par ma mort, et je les recommande à mon fils ou à mon héritier, quand ils seront hors d'état de servir.
Je recommande aussi, en particulier, .lorgia qui m'a été fort utile dans plusieurs cas, et je prie qu'outre ses services à mon fils, on y ait égard.
Je recommande à mon fils ou à mes héritiers de lire, de temps en temps, le testament édifiant de ma mère. Je voudrais bien mourir aussi bien qu'elle.
Mes papiers étant importants et le fruit d'un grand travail réfléchi, je demande que tant ceux de mon appartement de Paris, que ceux de mon appartement de Condé et de THermitage soient conservés ensemble, qu'ils restent à mon héritier, qu'on y ait égard, et qu'on en fasse usage.
Ceux en particulier qui regardent notre nom, origine et histoire de famille, doivent demeurer substitués au chef de ma branche.
Je désire être enterré à Condé, à côté de ma pauvre femme, et je recommande qu'on agrandisse notre caveau, et qu'on fasse, dans le chœur de la même église, une épitaphe simple et honnête qui rappelle tous les morts de notre branche, ce qui y manque et que je voulais faire.
Je recommande, suivant ses moyens et dans le même esprit que l'a indiqué ma mère, les pauvres à mon fils ou à ceux qui seront mon ou mes héritiers, et je les prie aussi de suivre et d'entretenir ce que j'ai formé et établi.
En outre, j'ordonne que, dans l'espace de deux ans, à commencer du jour de ma mort, il soit distribué une somme de six mille francs aux pauvres de mes terres de Hainauf, tant français qu'autrichiens, dont cinq cents le sera à Solre, et le reste dans les terres que j'ai le plus habitées en Hainaut et qui pourront le plus perdre à ma mort.
Je prie qu'on fasse dire cinq cents messes pour le repos de mon âme et de celle de ma pauvre femme, par les plus saints prêtres, où voudra mon héritier.
Je confirme les substitutions que j'ai faites et aussi les donations que j'ai faites à mon fils.
A Paris, ce 24 janvier 1773.
Le duc de Croy.
Codicille.
Je donne et lègue à ma belle-fille, par mon présent codicille, dix mille livres de rente viagère, sans retenue, et je confirme tout ce qui est porté dans mon testament.
A Paris, ce 18 mars 1784.
Le maréchal duc de Croy.
{Extrait des minutes de M' Desforges, notaire ci Paris.