C'est-à-dire tailleur de chausses
sieurs larrecins dont on le chargoit, qu'il denyoit, fut ordonné par le prevost de Paris et les officiers du roy oudit Chastellet que son procès seroit fait sur les charges à lui imposées, et conclud de ainsi le faire; dont il appella, et par arrest fut renvoyé audit prevost pour estre fait sondit procès^. Et, en l'amenant de sa prison en la chambre de la question dudit Chastellet, saisy ung couteau qu'il apperceut sur son chemin et d'icellui se coppa la langue, et puis fut remené en sa prison, sans autre chose faire pour ledit jour.
Oudit temps, advint que, ou pays de Rolande et Zelande, qui sont des pays de monseigneur de Bourgongne, y vindrent et habonderent si grans eaues que l'eaue noya et emporta plusieurs villes et places desdiz pays, pour raison de plusieurs escluses qui tenoient la mer qui se rompirent. Et à ceste cause y ot de grant dommage fait et plus grant destruction, comme on disoit, que ledit seigneur n'avoit fait par fureur en la cité et habitans de Liège.
Et, après que ledit Chariot Tonnelier, dont est parlé devant, qui ainsi s'estoit incisée la langue, en fut guery, fut derechef amené en la question près d'estre estendu en la gehyne, pour ce qu'il ne vouloit congnoistre les cas à lui imposez. Lequel, après qu'il ot longuement esté assis sur la sellete, dist qu'il diroit vérité, et lors declaira tout au long sa vie et de moult grandes et merveilleuses larrecins, et si accusa moult de gens coulpables à faire icelles, comme ung sien frere^ surnommé le Gendarme, ung serrurier, ung orfèvre, ung sergent
1. Cf. Arch. nat., X^a 31, fol. 1, à la date du 14 février 1468 (v. st.).