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loys, Gascongne, Languedoc, Albigeois, Rouergue, Quercy, Agenois, Perigort, Auvergne, hault et bas Lymosin, la Marche, Saintonge et autres pays voysins on faisoit de grans violences, pilleries, destructions d'esglises, meurdres, ravissemens publiques et autres maulx et oppressions intollerables sur les subjectz du roy. Lesquelles choses se faisoient par aucuns qui, soubz couleur de faire service au roy, s'estoient mys en armes et avoient assemblé grant nombre de gens de guerre tenans les champs ; lesquelz, non obstant le mandement ou commandement du roy, ne se vouloient aucunement despartir. Au moyen desquelles choses y eut plusieurs rebellions et désobéissances de plusieurs de ses subjectz ; lesquelz, prenant sur ce excusation, ne comparoient (sic) point, non obstant son mandement de son arriereban quant il le fist publier : et pour ce les deniers du roy ne pouvoient estre levez esditz pays. Informé aussi que les Anglois, anciens ennemys de France, avoient certaines entreprinses sur aulcunes places de la duché de Guienne et des pays de Bourdeloys et de Gascongne :

Pour ces causes fut advisé par le Conseil de commettre et ordonner aucune personne notable de grant auctorité, seur et féal au roy pour pourveoir aux choses dessusdittez et icellez corriger, reparer, et obvier aux inconveniens qui en pourroient advenir. Pour laquelle chose mettre à exécution, par la délibération de plusieurs seigneurs du sang et gens du Conseil fut ordonné Anthoine de Chabannes, conte de Dampraartin et grant maistre de France, lieutenant gênerai du roy, pour donner provision aux choses dessusdittes. Et luy fut donné plain povoir et auctorité de faire esdittes choses bonne et deue justice, ainsi que le roy feroit se personnellement y estoit, en donnant ordre au fait de la justice et police desditz pays et pugnissans les delinquans des cas par eulx commis. Et fut mandé de par le roy aux seneschaulx, baillifz, chefz, cappitaines de guerre, noblez, vassaulx, bourgois et habitans des bonnes villes desditz pays obéir, donner ayde et faveur à sondit lieutenant gênerai, tout ainsi qu'ilz feroient II 15

à luy s'il y estoit en sa personne, ainsi qu'il estoit contenu au mandement à luy baillé, dont la teneur s'ensuyt :

« Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nous ayons esté advertiz et informez que en nostre duchiè de Guienne, pays de Bourdeloix et de Gascoigne, aussi en noz pays de Languedoc, ALbigoys, Rouergue, Quercy, Agenoys, Perigort, Auvergne, bault et bas Lymosin, la Marche, Xaintonge et autres pays voysins aient esté et soient encores chascun jour faites plusieurs forces et violances publiques, desrobemens, destructions d'esglises, murtres, mutilacions, ravissemeus, pilleries, roberies, rançonnemens et autres maulx et oppressions intollerables sur noz subgetz, à la grant foule et désolation de nostre povre peuple ; et se soient les aucuns desditz pays, soubz couleur et fainte de nous vouloir servir ou autrement, mis sus en armes et assemblé grant nombre de gens de guerre tenans les champs contre nostre vouloir et plaisir, et sans les vouloir despartir quant leur avons mandé. Et soubz le adveu, port et soustenement de ceulx qui ainsi se sont mis sus ou autrement, y ait eu plusieurs de nos subgetz qui n'ont onques voulu venir noz servir es grans et urgens affaires que avons eu, ne obeyr aux lettres et mandemens de nostre arriereban, quant les avons fait publier. Semblablement aient esté et soyent encores chascun jour faictes plusieurs rebellions et désobéissances, tellement que noz lettres et mandemens n'y ont peu estre exécutez, nostre justice ne noz officiers obeys, noz deniers n'y ont peu estre recueilliz, maiz ont esté empeschez et par les aucuns prins, cueilliz, levez et appliquez à leur prouffit. Et ont esté es ditz pays faiz et commis, se font encores et commettent chascun jour plusieurs autres grans maulx, abuz, crimes et delitz, en diverses manières qui seroyent en voye, se l'on les tolleroit et passoit par dissimulation, de tourner à très grant inconvénient et scandale pour toute la chose publique de nostre royaume. Pour lesquelles causes, et aussi pour ce que avons esté advertiz que les Angloix, nos

anciens ennemis, ont certaines entreprinses sur aucunes places de nostre duchié de Guienne et desditz pays de Bordeloys et de Gascongne et plusieurs traictiez, pratiquez et intelligences pour icelles mener et conduire à leur entencion, et soit besoing et nécessité de commettre et ordonner aucune personne nottable et de grant auctorité à nous seur et feable pour pourveoir aux choses dessusdictes, icelles corriger et reparer, et obvier aux inconveniens qui en pourroient avenir, si provision n'y estoit donnée : Savoir faisons que nous, confians à plain des grans sens, vaillance, expérience, loyaulté, preudommie et bonne diligence de nostre cher et amé cousin le conte de Dampraartin, grant maistre d'ostel de France, icellui, pour les causes dessusdittez et autres à ce nous mouvans, et par la deliberacion de plusieurs seigneurs de nostre sang et gens de nostre Grant Conseil, avons fait, commis, ordonné et establiz, faisons, commettons, ordonnons et establissons nostre lieutenant gênerai et especial pour donner provisions aux choses dessusdittes et autres es pays dessusdits. Et lui avons donné et donnons, par cesdittes présentes, plain povoir, auctorité et mandement especial de soy transporter en et par tous lesditz pays, mesmement en nostre place de Blaye et en toutes les autres de nostredit pays de Bordeloys; et en passant s'enquerra s'il y a eu aucunes désobéissances faictes à rencontre de nous et des arrestz de nostre Parlement et de nostre Grand Conseil, et mesmement touchant les places de Royan et de Mornac^ que l'on dit estre occupées par le sire de Pons et ses complices, contre la teneur de l'arrest donné contre lui en nostre Grant Conseil ; et, s'il treuve que ainsi soit, mettra en nostre main lesdittes places, ensemble la revenue d'icelles, en lui faisant apparoir dudit arrest. De contraindre à ce faire et souffrir ledit sire de Pons et les détenteurs desdittes places de Royan et de Mornac et autres qu'il appartiendra par toutes voyes et manières en tel cas requises et par main forte et

1. Royan et Mornac sont auj. dans le dép. de la Charente-Inférieure, arr. de Marennes.

armée, se mestier est, tellement que l'auctorité et force nous en demeure ; de soy transporter en nostre ville de Bordeaulx et autres villes et places quelconques dudit pays, et, s'il voit que besoing soit, acompaigné de tant et telz gens qui luy plaira, mander et faire venir devers lui les nobles, officiers et autres dudit pays en telz lieux qu'il verra estre convenable, pour soy informer avecques eulx et autrement, ainsi qu'il verra mieulx estre à faire des extorcions, entreprinses, abuz de justice et autres griefz indeuement faiz à noz subgectz dudit pays ; aussi des entreprinses et intelligences que aucuns desdits pays ont avecques noz anciens ennemyz, les Angloix, pour mettre et livrer nostredicte ville de Bourdeaulx et pays de Bordeloix es mains et subgection de nosditz ennemis les Angloix. De donner ordre au fait de la justice et police desditz pays et pugnir les delinquans selon l'exigence des cas, de faire faire defifense de par nous, par cry publique, en nostre ville de Bordeaulx et ailleurs où mestier sera que aucuns navires d' Angloix n'aprouchent d'ores en avant de nostreditte ville de Bordeaux plus près que Nostre-Dame d'Entre-Deux-Arcs', ne les personnes desditz Angloix plus près que du lieu de Saint-Estef, qui est au dessus dudit lieu de Nostre-Dame d'Entre-Deux- Ars, auquel lieu les marchans de Bourdeaulx et autres pourront aller faire leur fait de marchandise, et sur peine esditz Angloix de demourer prisonniers. De soy transporter en nostre ville de Thoulouse, et illec et ailleurs soy enquérir de ceulx qui ont eu intelligence avecques l'evesques de Castres, frère du duc de Nemours, durant le temps qu'il a demouré à l'estude audit lieu de Thoulouse pour baillier nostreditte ville de Thoulouse es mains

1. Cette église était située au finage de Saint-Estèphe (dép. de la Gironde, arr. de Lesparre), sur le bord de la Gironde, à une cinquantaine de kilom. en aval de Bordeaux (voyez la carte de Cassini, qui la désigne sous le nom de « La Chapelle »). Construite sur un promontoire entre deux courbes de la rive, Notre-Dameentre-Deux-Arcs tomba en ruines et disparut avant 1784 (Beaurein, Variétés bordelaises, éd. de 1876, t. III, p. 347. Comm. de M. Longnon).

du duc de Nemours et de ses adherens ; et, s'aucuns en treuve qui en soient chargez ou coulpables, de les prendre ou faire prendre au corps et leurs complices, ensemble tous leurs biens meubles et immeubles, et d'en faire telle pugnition qu'il verra au cas appartenir. De soy transporter aussi en et par tous les autres pays de Languedoc, Rouergue, Albigoys, Quercy, Agenoys, Perigort, Xaintonge, Limosin, Auvergne hault et bas et autres circonvoisins d'iceulx, et de soy informer dilligemment et bien de Testât, gouvernement et police d'iceulx pays et de chascun d'eulx; et, pour mieulx en savoir la vérité, mander venir devers lui les nobles, officiers et autres tant et telz qu'il verra estre à faire. De donner provision au fait de la police et justice desdits pays là où il verra et trouvera les faultes et corriger les abuz, et de y mettre et donner tel ordre pour le temps advenir qu'il verra estre à faire au bien de nous et des subgetz d'iceulx, tellement que justice y puisse estre obeye et noz deniers levez, tant ceulx qui sont deubz du temps passé que pour le temps avenir, comme il appartient, en faisant sur ce faire et donner planiere obeïssance à nosditz officiers et à leurs commis et depputez. De deffendre ou faire deffendre de par nous à tous généralement et par cry publique, si mestier est, que personne vivant, de quelque auctorité ou estât qu'il soit, et especialeraent à noz cousins les contes de Foix et d'Armaignac, duc de Nemours, seigneur de Lebret et conte d'Estarac, qu'ilz ne soient si hardiz de mettre sus ne entretenir gens d'armes sans avoir sur ce exprès mandement ou commandement de nous ou de noz lieutenans, bailliz, seneschaulx ou commis ayans sur ce povoir ou commission expresse de nous ; et, à tous nobles et autres quelconques tenans en fief ou arriere-fief de nous, qu'ilz ne servent les dessusditz, qui ainsi vouldroient mettre sus et tenir gens d'armes sans nosdicts auctorité ou mandement, le tout sur peine de confiscation de corps et de biens et d'estre reputez rebelles et desobeïssans et comme ennemis de nous et de la chose publique de nostre royaume et d'en estre puniz comme crimineulx de

crime de leze majesté. De punir et faire punir, selon l'exigence des cas, tous ceulx qu'il trouvera avoir [levé sans commission de nous ou empêché noz deniers et de faire recouvrer sur eulx et leurs biens tous les deniers qu'iJz auront ainsi prins et empeschés de lever, en manière que nous en soions restitués. Aussi ceux qu'il trouvera avoir] desobey à nous et à noz mandemens et justice durant les broilliz passez et qui ont mespris, abusé ou autrement delinqué envers nous et justice, et qui se sont mis ou mettroient sus en armes contre nous soubz lesditz seigneurs d'Armaignac et de Nemours, ou autres qui auroient adhéré avecques nosdicts adversaires; de punir aussi tous les nobles et autres qui tiennent flefz nobles, qui ne sont venus ne [ont] envoyé homme pour eulx à noz mandemens, quant ilz ont esté mandez de par nous par nostre arriereban, et de ceulx qui ne sont venus devers nous quant nous les avons mandez soit pour servir ou fait de la guerre ou autrement. Pareillement, tous ceulx qui ont mené ou tenu pratiques avec nosditz adversaires ou autres qui se sont eslevez contre nous ou qui ont faites quelzques désobéissances ou autres choses contre nous et en nostre préjudice, et ceulx qui ont receliez et receptez en passant et repassant les meneurs et conducteurs desdittez pratiques en manière que noz honneur et auctoritez y soient gardez. De contraindre ou faire contraindre à lui obeïr pour l'exécution des choses et matières devantdittes et chascune d'icelles et les dépendances tous ceulx qu'il appartendra royaument et de fait par puissance et main armée, en assemblant pour ce faire noz gens de guerre de nostre ordonnance, francs archiers, et, se mestier est, les nobles et communes desditz pays où il y aura à faire, par lesquelz lui voulions et mandons en ce estre obey tellement que la force et auctorité nous en demeurent; en faisant abatre, raser et démolir leurs places et faire punition desditz delinquans en corps et en biens par manière que ce soit exemple à tous autres. De procéder à rencontre desditz delinquans à condempnacions d'amendes et confiscacion de corps et de biens, et à la declai-

ration d'icelles contre ceulx qu'il verra estre à faire. De donner lesdittez amendes et conflscacions, qui par lui auront esté adjugées et declairées, à ceulx qu'il verra estre à faire. De remettre, quitter, abolir et pardonner à tous ceulx qu'il verra estre à faire, soit en gênerai ou en particulier, tous cas, crimes, maléfices et delictz qu'ilz ont ou pourroient avoir faiz ou commis de tout le temps passé, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit, tant à l'encontre de nous, de nostre auctorité et majesté royale que autrement, en quelque manière que ce soit. Et sur les choses dessusdictes bailler ses lettres patentes à qui ce touchera pour leur seurté, lesquelles nous voulons valloir et les confermerons par les nostres toutesfoiz que requis en serons. Et généralement de faire exécuter, punir, pardonner et autrement besongner par nostredit cousin, touchant les choses et matières dessusdictes et leurs dépendances, tout ce qu'il verra estre à faire au bien de nous et à la seurté de nosditz pays et subgectz, comme nous ferions et pourrions faire se nous y estions en personne, supposé qu'il y eust chose qui requist mandement plus especial, non obstant oppositions ne appellations quelconques, sans préjudice toutes voyes des autres lieuxtenances que avons baillées à autres es pays dessusditz ou en aucuns d'iceulx ; ausquelz ne voulons ne entendons aucunement desroguer par l'octroy de cesdictes présentes, par lesquelles nous mandons à tous nos seneschaulx, baillifz, chiefz et capitaines de guerre ou à leurs lieuxtenans, nobles, vassaulx, bourgoys et habitans de bonnes villes, et autres nos subgectz quelconques et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, sur peine de désobéissance envers nous, que à nostre cousin et lieutenant et à ses commis et depputez, en faisant et exécutant les choses dessusdittez et chascune d'icelles, leurs circonstances et dépendances, ilz facent et donnent tout aide, confort, faveur et ouverture de places, et autrement luy obéissent, comme ilz feroient à nous mesraes se nous y estions en personne : car tel est nostre plaisir. « En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à

cesdictes présentes. Dod né aux Montilz lez Tours, le xxvi® jour de janvier, l'an de grâce mil GCCC LXYIII et de nostre règne le huitiesme. » Ainsi escript en marge : « Par le roy en son conseil, ouquel Mons. le duc de Bourbon, le connestable, les seigneurs de Craon et de la Forest, Tanguy du Chastel, Guillaume de Varie et autres estoient. » Et signé : « J. de la Loere*. »

Audit temps mil IIII'^ LXVIII, ledit conte de Dampmartin, grant maistre de France, avec le povoir à luy donné dont cy devant est parlé, fut fait et constitué lieutenant du roy et de Mons. de Guienne, et fut envoyé en Armignac pour en prandre possession pour ledit seigneur de Guienne. Auquel seigneur de Guienne le roy avoit donné la confiscation des terres du conte d'Armignac par accord fait entre le roy et ledit seigneur de Guienne à Coulonges^ ainsi qu'il est contenu es articles qui s'ensuivent :

Premièrement, le roy donna à Mons. de Guienne toute la confiscation des terres dudit conte d'Armignac estans es terres de Mons. de Guienne, tant deçà la rivière de Garonne que delà, selon le partaige et limites arresté de tous poins audit lieu de Coulonges.

Item, pour ce que le roy avoit retenu l'ommaige d'Armignac, qui est delà la Garonne et ou milieu des terres de Mons. de Guienne, le roy la donne nommément audit Mons. de Guienne.

Item, pour ce que le pays d'Aure^ est à ung bout et ne

1. Ces patentes sont imprimées aux Preuves de l'Hist. de la maison de Chabannes (II, 176-180), d'après notre ms. Nous avons suivi de préférence le texte fourni par le registre JJ 196 du Trésor des chartes, fol. 123 et suiv., qui est plus correct en général, bien qu'il y manque les lignes que nous avons imprimées entre parenthèses.

2. Les lettres de Louis XI qui fixent et étendent les limites de l'apanage du duc de Guyenne portent la date de Coulonges-lès- Réaux (auj. dép. de la Charente-Inférieure), le 18 septembre 1469 iOrdonn. des rois, XVII, 257-259).

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