‹ JournalChapitre 92 sur 178 · Cf. Jacques d'Armagnac, etc., ouvr. cité, p · texte numérisé non relu

Cf. Jacques d'Armagnac, etc., ouvr. cité, p

2. Toutes ces localités, situées dans les départements actuels du Gers et de la Haute-Garonne, doivent être cherchées autour et à quelque distance de l'Isle-Jourdain (Gers, arr. de Lombez), Pujaudran, la Battut, Saint-Antonin (?), Lasserre et Mérenville à l'est et au sud-est ; Monferran-Savès, Gastillon, Giscaro et Garbic à l'ouest et au sud-ouest ; Encausse, Vignaux, Bordeneuve ('??) et Cologne au nord-ouest ; Daux, Saint-Paul, Levignac et Thil au nord-est.

traindre ad ce faire et souffrir les consulz, manans et habitans des villes, lieux et pays, ainsi que en tel cas appartient et est acoustumé de faire. Et aussi contraignoit et par sesditz commis et desputés faisoit contraindre lesditz gens d'armes à payer raisonnablement lesditz vivres et autres choses que leur bailleroient et livreroient lesditz consulz, manans et habitans desdictez villes, lieux et pays. Et toutes ces choses il faisoit le plus au solaigement du povre peuple et des pays que possible luy estoit, en pugnissant et corrigent ceulx qui faisoient quelzques pilleries ou roberies sur le peuple, tellement que les autres y prenoient exemple et que ceulx qui avoient voulenté de faire telz excès cessoient et ne s'en osoient ingérer. Et entre autres, pour ce qu'il fut adverti que aucuns gens de guerre nommez Gault de Salges, Pons d'Aglans et Mess® Pierre Montaigne avoient fait et commis plusieurs grans abuz, exactions et autres choses indeuezàla grant charge, destrucion et dommage de plusieurs povres gens, diminucion et retardement des deniers du roy, donna ledit grant maistre mandement et commission à maistre Guillaume de Montcam, licencié en loys, de les prandre au corps où qu'il les peust trouver, hors lieu saint; et où appréhender ne les pourroit en leurs personnes, de les adjourner à son de trompe, cry public et autrement deuement à comparoir en personne par devant ledit grant maistre, où qu'il fust, pour respondre au procureur du roy et ester à droit sur lesditz excès. Lequel de Montcam fist son devoir d'exploictier laditte commission, tellement que lesditz malfaicteurs en furent pugnis et corrigés selon l'exigence des cas.

Cependant que ledit grant maistre fut esditz pays de Rouergue, Armignac et pays de par delà, il usa du povoir de lieutenant gênerai du roy, en donnant grâces, abolitions, remissions, confiscations et autres telz et semblables explois. Entre lesquelz donna abolition et perdon à deux gentilzhommes, nommez l'un Robert de Beaufort, seigneur [de] Valéry, l'autre Mess^ Guillaume de Bersons, et plusieulx

autres, lesquelz a voient esté serviteurs du duc de Nemours, de toutes les rebellions, désobéissances, cas, crimes, delitz et maléfices qu'ilz avoient et povoient avoir commis et perpétré contre le roy, son auctorité et majesté royal et la cbose publicquede son royaulme, eulx estans au service dudit duc de Nemours*. Pareillement il donna grâce et remission à ung nommé Jehan de la Roche, escuyer, de ce qu'il avoit occis ung homme auquel il avoit donné ung cop en la cuisse d'un espée, dont il morut. Semblablement donna à ung nommé Pierre Favette sa grâce et remission de ce que, en cuidant getter une pierre à ung chien, il tua ung enffant. Et aussi, d'autre part, ung religieux hostelierS nommé frère Raymon Gautier, pour usures manifestes deffendues de droict, exactions indeues et ilUcites, voyes de faict et crimes par luy commis, fut par ledit grant maistre condempnè en mil livres tournois d'amende envers le roy, et toutes ses debtes despendans d'usure declairés confisquées au roy, et futdictparla sentence que tous les heritaigez par luy acquis par tel tiltre seroient rendus à ceulx à qui ilz appartenoient de droit, et seroit contrainct faire absouldre à ses despens tous ses debteurs, se à l'occasion de ce ilz estoient ou les faisoit excommunier. Feict aussi ledit grant maistre prandre et declaira confisquez au roy les biens de ceulx qui tenoient le party dudit conte d'Armignac et estoient rebelles et desobeïssans au roy et aux commandemens qu'il avoit fait faire. Et, à ceulx qui se retiroient devers luy delaissans ledit conte d'Armignac, libéralement les recevoit, leur bailloit abolition de leur désobéissance et délivrance de leurs biens. Et, non obstant lesditz empeschemens des biens de ceulx qui estoient rebelles, toutesfois il donnoit provision à leurs femmes et

1. Cf. Jacques d'Armagnac, etc., p. 61. — Les lettres de rémission pour les seigneurs de Yallery et de Brezons sont aux Arch. nat., reg. JJ196, n° 165. Cf. la miniature qui décore le fol. 231 du ms. Clair. 481.

2. C'est ainsi qu'on qualifiait dans une abbaye le religieux chargé de nourrir les hôtes.

enfans de vivre desditz biens ; et pareillement en donnoit la délivrance à plusieurs de leurs parens et amys, entre lesquelz il fist rendre les seigneuries et temporel des bénéfices à maistre Clément [de] Brilhac, prothonotaire, frère de Anthoine de Brilhac, qui tenoit pour le conte d'Armignac la place de Rodelle, laquelle depuis il rendit audit grant maistre et la mist en l'obeïssance du roy. Et semblablement fist et rendit les biens et possessions à ung nommé Christofle de Marquays, cappitaine, qui avoit esté cappitaine du chasteau de Rodelle, et à ses parens et à plusieurs autres qui le vouloient requérir.

Audit an mil IIIP LXIX, ledit grant maistre et lieutenant du roy, estant à Lestore, donna mandement à Anthoine de Sermer, escuier, seigneur dudit lieu ^ pour bailler et délivrer à Mons' de Guienne ou à ses seneschaulx ou autres officiers aians puissance de recevoir toutes les terres, villes, places et seigneuries que le conte d'Armignac souloit tenir es pays d'Agenois, Perigort, Quercy et autres pays de la rivière de Garonne, réservé le conté de Lisle en Jourdain ; lesquelles terres avoient esté nouvellement prinses et mises en la subjection du roy par le dit grant maistre et luy furent baillées et délivrées.

Et après ces choses les gens du pays d'Armignac, lesquelz avoient promis audit grant maistre et cappitaines de sa charge leur baillier certain somme de deniers pour plusieurs courtoisies et soulaigemens du peuple que leur avoient faitz lesditz grant maistre et cappitaines, esquelz deniers les seigneurs de Barbazan et de Montesquieu^ estoient obligés, furent refusans de payer lesditz deniers, disans que le duc de Guienne l'avoit defiendu ; dont ledit grant maistre fut desplaisant, en escripvit audit sgr de Barbazan et envoya son mandement pour les contraindre de payer ce qu'ils avoient promis.

1. L'un des cent hommes d'armes sous la charge du grand maître {Pr. de l'hist. de la maison de Chabannes, II, 208).

2. Bertrand de Montesquieu et Jean, sire de Barbazan et de Faudoas.

LXV. — (Clair. 481, fol. 234, 1. 10. Chron. scand., 1. 1, p. 234.) — De ce royauhne. A quoy ledit duc respondit qu'il ne tireroit jamais au collier avec le gouverneur de Lymosin, nommé messire Gilbert de Cliabannes, seigneur de Curton, ne avec les maistres Jehans du roy*.

LXVI. — (Clair. 481, fol. 240, 1. 15. Chron. scand., t. I, p. 244.) — Pour leur seureté et conduite. Audit temps, le roy, estant à Avranches, fut adverti que les Bourguignons, estans à Harfleu et pays d'environ, faisoient plusieurs maulx au peuple, brûla ns villaiges et prenoient marchans et leurs marchandises, dont il fut courroussé. Et en rescripvit au conte de Dampmartin, délibérant d'y mettre remède, ainsi qu'il s'ensuit :

« Mons. le grant maistre, du retour de mon voyaige de Saint-Michel, je arrivé en ceste ville lundi dernier. Et, incontinant que fus descendu, j'eus nouvelles de l'admirai, du gouverneur de Roussillon et autres, qui sont à Harfleu et à Honnefleu , que les Bourguignons estoient tousjours là , qui faisoient guerre , bruloient plusieurs maisons [et] vesseaulx près de la coste de la mer, prenoient pescheurs et lesditz vesseaulx garnis de vivres bruloient, tuoient gens et prenoient prisonniers; et mesmement ung vesseau qui venoit de Rouan, chargé de marchandise, ont prins et retenu, et envoyé le maistre pleige de la finance des autres hommes qui estoient dedans. Et semble que, venez les manières que font lesditz Bourguignons, qu'ilz attendent plus grant puissance, soit d'Angleterre ou d'ailleurs, pour descendre et venir par mer et par terre combatre mes gens et Mons. de Vuaruich. Vous sçavés quelle foulle ce me seroit s'ilz n'y trouvoient bonne resistence. Et pour ce ne m'en suis pas volu retourner jusques à ce que j'aye veu la fin de ceste besongne, et me suis délibéré d'aUer là en personne

1. « Nous avons, » dit Pasquier en ses Recherches, « deux noms desquels nous baptisons en commun ceux qu'estimons de peu d'effet, les nommons Jean et Guillaume » (Littré, v» Jean).

pour résister à leur puissance et faire ce que l'on verra estre à faire. Et demain m'en pars d'icy pour y tyrer tout droit. Et, pour le faire plus seurement, j'ay mandé à voz gens qu'ilz se tirent à moy audit lieu de Harfleu, à ceulx du gouverneur deRoussillon, du seigneur de Craon et de Sallezart, pour ce que sont ceulx qui sont les plus près d'icy. Aussi j'ay mandé à Cadorat et tous ses frans archiers; et, si en chemin j'ay nouvellez que lesditz Bourguignons s'en soient partiz, incontinant contremanderay Yosditz gens et les autres aussi, et leur feray scavoir. Et, pleust à Dieu que vous y fussiés quant je y serai, car, si j'eusse sceu caste adventure, je ne vous eusse pas lessé aller. Je vous feray scavoir de ce qu'il surviendra ; aussi me faittes scavoir pareillement de vostre costé. Donné à Avranches le premier jour d'aoust. Ainsi signé : « Loys. » Et au dessoubz : « Le Clerc. » Et au doz d'iceUes : « A nostre chier et aymé cousin le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France ^ »

LXVII. —(Clair. 481, fol. 242, 1. 6. Chron. scand., t. I, p. 245.) — Desdiz gens de guerre. En iceUuy temps, le vi^ jour d'aoust mil IIIP LXX, le roy ratiffia et conferma tout ce que le conte de Dampmartin, grant maistre de France, [avoit fait], comme son lieutenant es pays de Lymosin, la Marche, Auvergne haultetbas, Ageneys, Peregort, Albigeois, Rouergue et autres pays de par delà, ainsi que appert par lettres patentes dont la teneur s'ensuit :

« Lojs, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Nostre très cher et amé cousin le conte de Dammartin, grant maistre d'ostel de France, nous a dict et remonstré que, ou moys de janvier l'an mil IIIPLXVIII, nous, par noz autres lettres patentes et pour les causes bien à plain contenues en icelles, le commismes et ordonnasmes nostre lieutenant gênerai es pays de

1. M. Vaesen, qui a imprimé cette lettre d'après le fol. 240 de notre manuscrit, indique que la date doit être lue sans doute : Donné à Avranches, le dernier (et non le premier) jour d'août (1470) {Lettres de Louis XI, t. IV, p. 141-143).

Lymosin, la Marche, Auvergne hault et bas, Agenois, Perigort, Albigeois, Rouergue et autres pays es marches de par delà ; et luy donnasmes povoir de mettre et donner ordre et pollice au faict de la justice et autres afaires desdits pays, de pugnyr et corrigier les faultes, abuz, delictz et maléfices qui y avoient esté et estoient commis à la fouUe et charge de noz subjectz et de la chose publique desditz pays, préjudice et dommaige de nous, diminution et retardement de noz droictz, deniers et demaine, et generallement de y faire et besongner en toutes autres choses, tout ainsi que eussions fait et peu faire se y eussions esté en personne, prometans en bonne foy et en parolle de roj^ l'avoir agréable et le confermer quant par luy en serons requis. Au moyen et par vertu duquel povoir icelluy nostre cousin exposant s'est transporté esditz pays et aussi es terres et seigneuries que soloit tenir Jehan, nagueres conte d'Armignac, et en iceulx a fait et fait faire plusieurs reformations, exécutions, condemnations d'amendes, compositions, sentences, déclarations, jugemens, confiscations et autres exploix de justice et de guerre, selon la teneur de sondit povoir, et icelles excecutées et fait excecuter, ainsi que en tel cas apartient.

« Et, combien que nostredit cousin ait fait et exécuté sadicte charge au mieulx que possible luy a esté, et se soit en icelle bien et deuement gouverné, toutesvoiez, pour ce que par sondit povoir luy avons promis confermer et avoir agréable ce qu'il feroit au moyen et par vertu d'icelluy, il nous a humblement supplié et requis que, pour seureté ou temps advenir desdittes choses par luy sur cefaittez, nostre plaisir soit les confermer et avoir agréables, et sur ce luy octroyer lettres à ce nécessaires. Savoir faisons que nous, inclinans liberallement à la supplication et requeste de nostredit cousin, exposant comme raisonnable et à nous agréable, deuement informez que, en sadicte charge, il s'est grandement et bien gouverné au bien de nous, de justice et de la chose publique desditz pays, voulans ainsi luy entretenir nostredicte promesse, pour ces causes, considérations et autres à ce

nous mouvans, avons de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royale, confermê et con fermons par ces présentes toutes lesdittes reformations, exécutions, condempnations d'amendes , compositions , sentences , déclarations, jugemens, confiscations et tous autres explois de justice et de guerre, avec tout ce que par nostredit cousin ou de par luy par vertu de ses lettres et commissions a esté fait, besongné, exécuté esditz pays, terres et seigneuries, au moyen et par vertu de sondit povoir en quelque manière et pour quelconque cause ou occasion que ce soit, jaçoit ce que les cas particuliers ne soient cy expressément contenuz et [dejclarez.

« En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main et à icelles faict mettre nostre seel. Donné à Tours, le xi^ jour d'aoust, l'an de grâce mil IIIPLXX, de nostre règne le x^ Ainsi signé : « Loys. » Par le roy, le marquis du Pont et autres presens. Signé : « Flameng. »

Et, le xxnii® jour dudit moys d'aoust, oudit an, fut dit par arrest de la court de Parlement que ledit grant maistre seroit et fut mis hors de procès et que le procureur du roy, auquel avoit esté donné povoir de contredire ce que bon luy sembleroit contre ledit grant maistre, seroit forclos de toutes peticionset demandes qu'il pourroit faire contre ledit conte, touchant ledit arrest; laquelle chose fut faicte. Par quoy fut ledit conte de Dampmartin entretenu en son entier en reconfermant tous explois qui avoient esté faitz k la reintegracion de ses corps et biens.

LXVIII. — (Clair. 481, fol. 247, 1. 29. Chron. scand., t. I, p. 251.) — Et les archers, dont il avoit la charge. Toutesfoyz, pour ce qu'il avoit toujours esté du party du duc de Bourgoigne, le populaire de France n'estoit pas bien asseuré de luy et en murmuroit bien fort. Et lors, voyant ledit duc de Bourgoigne que ledit connestable tenoit estât en icelle ville (lequel fut cause de la prinse d'icelle et y fist bon et grant service au roj), icelluy duc fist assembler ses gens et toute son armée et s'en vint faire une course jusques audit Saint-Quentin, et telle qu'il y eut une escarmouche

bien verte et aspre pour les François, car il y en eut d'aucuns qui furent contraintz à eulx getter des murailles en bas, et raist à icelle cause ledit duc de Bourgoigne le pié à terre, lequel avoit avec luy ung gentilhomme nommé Pierre Bercus, qui avoit lessè le roy pour le desplaisir et mal que ledit seigneur luy vouloit, homme très hardi et non desgarny de cueur, lequel dist telles parolles ou semblables, luy estant à pié comme ledit duc de Bourgoigne : « 0 ! Dieu soit loué, car j'ay trouvé ung maistre qui, aussi tost que moy, se vouldroit trouver à la feste. » Mais ce neantmoins furent tuez plusieurs de ses gens, et entre les autres ung sien page nommé Pierre Regnard, qui tousjours portoit la saladde dudit duc. Et furent iceulx Bourguignons à la parfin chassez très honteusement et à leur grant honte et confusion.

A laquelle repulsion estoient le conte de Dampmartin, grant maistre de France, Mons. le gouverneur de Lymosin, Mons. de Crussol, gens très hardiz et vaillans en guerre, et plusieurs autres.

LXIX. — (Clair. 481, fol. 250, 1. 29. Chron. scand., t. I, p. 255.) — Rendues au roy. Et fut faicte laditte réduction par le moyen du conte de Dampmartin, grant maistre de France, lequel estoit de par le roy, pour mener la pratique de la réduction de laditte ville d'Amyans, dedans la ville de Beauvais. Et devez sçavoir que ledit grant maistre, qui estoit lieutenant gênerai du roy, fist advertir ceulx de laditte ville d'Amyens qu'il estoit d'oppinion qu'ilz envoyassent unes lettres qu'il leur avoit escriptes, après qu'il eut eu la seureté des mayeurs et eschevins de ladite ville, et mesmement de maistre Jehan du Courroy et plusieurs grans personnages qui menoient ceste espousée au moustier * ; qu'ilz luy dévoient aussi envoyer les lettres escriptes par mondit seigneur le grant maistre audit duc de Bourgoigne. Et les causes ad ce les mouvans furent pour ce qu'il doubtoit que

l. Locution assez usitée au xv^ siècle, dans le sens de mener une affaire à bonne tin.

ledit duc luy peust toutallement rompre son entreprinse et mettre quelque grosse puissance de gens dedans pour y résister. Et luy sembloit aussi que le duc pourroit prandre quelque asseurence en eulx pour cause dudit advertissement ; ce qu'il flst. Et fut laditte oppinion cause de la redution de laditte ville. Toutesfois j'ay oy dire à aucuns Bourguignons, après les lettres envoyées au duc, qu'il fist assembler son conseil et ses chefz de guerre pour savoir qu'il a voit à faire sur ceste matere. Desquelz la pluspart fut d'oppinion que le duc devoit mettre dedans la ville d'Amyens une grosse puissance de gens d'armes, et qu'ilz ne sça voient si lesditz mayeurs et eschevins avoient envoyez lesdittes lettres pour quelque finesse. Et autres des chefz de la guerre furent d'oppinion contraire, disans que, se ledit duc mettoit plus grant armée dedans laditte ville, que ce seroit la cause qui plus mouveroit les habitans d'eulx rendre aux François, et qu'il devoit lesser seulement dedans laditte ville la garde qui y estoit. De laquelle oppinion se tint le duc de Bourgoigne content, pour ce qu'elle luy sembloit estre la meilleure. Et incontinant envoya une lettres missives audit grant maistre, desquelles la teneur s'ensuit :

« Le duc de Bourgoigne, de Brabant, de Lambourch et de Luxembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoigne, de Haynault, de Hollande, deZelande et de Namur.

« Conte de Dampraartin, noz très chiers et bien amés les mayeurs et eschevins et toute la communauté de nostre bonne ville et cité d'Amyens, eulx demonstrans noz bons, vrays et loyaulx subjectz, nous ont envoyé certaines lettres closes de par le roy présentées à aucuns de nostreditte ville par ung officier d'armes, lequel, en les leur présentant, a faict certaine summation. Et depuis ilz nous ont envoyé autre voz lettres à eulx adressans, sans icelles lettres du roy ne les vostres vouloir ovrir, veoir ne faire responce que par nostre vouloir et plaisir. Et, à ceste cause, nous sommes volu charger de faire responce à vous qui vous dittes lieute- II 17

nant gênerai du roy, tant à sesdittes lettres que aux vostres et à laditte summacion.

« Et, pour respondre, vous sçavez que, par les traictiez faictz à Conflans, desquelz vous n'avés pas eu moindre fruit et prouffit que de voz vie, estât et chevance, le roy nous bailla, céda et transporta laditte ville d'Amyens et autres villes et terres estans sur la rivière de Somme, que feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, a voit possédé depuis le traicté d'Arras, et lesquelles le roy en sa ville de Tours nous avoit promis et juré en parolle de roy non racheter du vivant de nostredit feu seigneur et père. Et, oultre, nous transporta les prevostez de Vymeu, Feulloy en Beauvoisin en tous tels drois que les autres villes et terres dessus dittez, desquelles il nous fist bailler et délivrer la possession, en quitant etdechargant tous les vassaulx et autres subjectz d'icelles villes et terres des fidélités et sermens qu'ilz avoient à luy, en leur mandant de nous faire les sermens et fidélités et nous estre bons, vrais et obeissans subjectz, ce qu'ilz ont fait, tant à la personne de noz commis ambassadeurs que à nostre personne'. Lesquieulx transportz le roy, par lesditz traictez de Conflans et aussi par ledit traicté de Peronne, fait et juré sur la vraye croix, a promis et juré en parolle de roy et sur son honneur garder, entretenir et acomplir, sans aller au contraire en aucune manière et sur les peines contenues oudit traicté de Peronne. Et, neantmoins, en enfraignant et contrevenant notoirement audit traicté, il a fait mettre en sa main lesditz prevostez de Vymeu, Feulloy et Beauvoisin , pour estre resjoinctez et reiiniez à son demaine, y a faict prandre nos gens et serviteurs et les traicter inhonnestement et inhumainement'. Et après, vous

1. Les lettres patentes par lesquelles Louis XI transporta au comte de Charolais les prévôtés de Vimeu, de Beauvaisis et de Fouilloy, au bailliage d'Amiens, sont datées de Paris, 13 octobre 1465. Elles sont imprimées dans Lenglet, t. II, p. 505-507.

2. Le duc de Bourgogne, par lettres datées d'Hesdin, le 6 dé-

avés envoyé de par luy grant nombre de gens d'armes devant laditte ville d'Amyens à tout lesdittes lettres du roy, Guidant au moyen d'icelles esmouvoir les habitans d'icelle nostreditte ville à vous adhérer et adjouster foy aux parolles dudit officier d'armes et de maistre Pierre de Morvillier, s'ilz l'eussent voulu oyr, pour les soubztraire de nostre obéissance, ce qu'ilz n'ont pas voulu faire, ains de garder leurs promesses, sermens et loyaultès envers nous, par quoy ilz à telles parolles séditieuses ont estoupé leurs oreilles , usans en ce de la prudence que nature a donnée aux serpens, recommandée en la saincte escripture, savoir de estoupper leurs oreilles contre la voix des enchanteurs ^ Et, pour ces causes, plus que par crainte ne subjection d'autruy, ainsi que contiennent vosdittez lettres, ilz ont delessé de vous faire responce en la remettant à nous, saichans que de leurs bonnes voulentés, ferme et entière loyaulté envers nous, nous sommes bien cerciorés, et que en icelle leur loyaulté, eulx et autres noz subjectz nous garderons, deffendrons et préserverons moyennant l'aide de Dieu, nostre créateur, duquel la présence et tesmoignage par lesditz sermens entretenus esditz traitez sont par telles et autres manières contempnées, violées et parjuréez.

« Nous avons bien veu, par autres voz lettres escriptes à notre amé et féal conseillier et chambellan et cappitaine de Mondidier, le Bon d'Arly ^ que vous présupposez que ce que nous avons faict par noz gens entretenir nostre possession desditz prevostês, ce seroit contre l'auctorité du roy. Dieu le tout puissant, duquel les roys et princes tiennent leurs seigneuries, ne leur a pas donné auctorité de rompre leurs promeses, violer leurs sermens et contempner son nom et sa

cembre 1470, protesta auprès du Parlement de Paris contre la saisie opérée au nom du roi par Guillaume de Gorbie, président, et par Jean Avin, conseiller audit Parlement, des prévôtés de Vimeu, Beauvaisis et Fouilloy.

Page 1