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Séverac-le-Ghâteau, dép. de l'Aveyron, arr. de Milhau

vaulx, harnois et vivres à eulx appartenans où bon leur sembleroit, ou les vendre et distribuer et en faire à leur plaisir; et, de ce qu'ilz avoient dépendu de l'autruy, en seroient tenuz quittez et comprins en leur absolution.

Item, qu'ilz auroient les corps de leurs parens et amys qui auroient esté prins à cause d'eux.

Item, que les bestes et ce qu'ilz auroient prins en laditte terre, ce qui seroit en nature, seroit par eulx rendu, et ce qu'ilz avoient despendu leur seroit aboli.

Item, qu'ilz pourroient aller demander et recepvoir leurs debtes et ce qui leur estoit deu.

Item, et sur ce que ledit Bourrain requerroit que, selon ung mandement qu'il avoit du conte d'Armignac, il peust lever sur le commun de la paix^ la taille annuelle dudit Severac jusque à la somme de six cens frans, pour payer l'assence- du prioré de Severac et de Lavergne'^ fut respondu que le roy avoit fait prendre le commun de la paix, et en parleroit on ou roy, et feroit on le mieulx que on pourroit.

Item, et sur ce qu'ilz requerroient estre payés de ce qu'ilz avoient payé au conte d'Armignac, fut respondu qu'il n'y avoit homme qui eust la puissance de payer les debtes dudit conte d'Armignac ; mais on en parleroit au roy pour en faire ce qu'il seroit possible.

Item, seroit baillé aux compaignons de guerre conduite pour eulx en aller là où bon leur sembleroit et pourroient prandre de vivres sur les champs raisonnablement, sans faire ouitraige ne desraison.

1. Cette imposition établie au xii« siècle sur tous les habitants du comté de Rodez, afin d'entretenir des troupes destinées à débarrasser le pays des brigands qui l'infestaient, était devenue, au xv« siècle, un impôt régulier perçu sur tous les chefs de maison et locataires mâles, ainsi que sur chaque tète de bétail.

2. L'assens était une sorte de droit féodal (voy. Lacurne de Sainte- Palaye, au mot).

3. Peut-être Lavergne, auj. dép. de l'Aveyron, comra. de Castelmary.

Et, après la réduction de ladite ville et chastel, icelle, avec toute la terre et seigneurie de ce lieu, fut depuis donnée par le roy audit conte de Dampmartin.

Le grant maistre, lieutenant du roy, exploicta tellement que, à l'aide des bons seigneurs, cappitaines et gens de guerre qu'il avoit soubz sa charge et conduite, et par bons et subtilz moyens, que en peu de temps la ville de Lestore et toutes villes, places et pays que tenoit ledit conte d'Armignac furent rendues à icelluy grant maistre et mis en l'obeïssance du roy sans effusion de sang humain. Et par icelluy grant maistre y fut mys bonne police, tant sur le fait de la justice et de la chose publique comme autres choses qui consernoient le faict du roy. Et à ycelle conqueste faire estoient soubz la charge dudit grant maistre Mons. l'admirai de France bastard de Bourbon, Mons. de Craon, Mons. de Crusol, de Pointievre, Salezart et leurs compaignies, la compaignie des Escossois avec grant nombre de gens de bien et de bonne artillerie. Et pour lors fut faicte une chançon, au commencement de laquelle avoit : Canaille d'Armignac, comme a pogue soffrir la vengue de France del conte Dampmartin'? Et n'y falloit point de guide audit grant maistre pour aller audit pays, car, dès le temps du roy Charles septiesme de ce nom, il avoit réduit ledit pays en son obéissance, sans y riens perdre du sien*. Et, avant que la place de Rodelle, que tenoit ung nommé Brilhac^, dont le roy fut adverty qu'elle fut prinse et reduitte, le roy en rescripvit unes lettres audit grant maistre, dont la teneur s'ensuit :

« Mons. le grant maistre, présentement j'ay eu nouvelles de mon filz l'admirai, du marquis et du seneschal de Beaucaire^, telles que je croy que les scavés bien. Et en effect il

1. En 1455 (voy. Beaucourt, Hist. de Charles VU, t. VI, p. 35 et suiv.).

2. Antoine de Brilhac, sénéchal de Rodez pour le comte d'Armagnac, occupait la petite place de Rodelle (auj. dép. de l'Aveyron, arr. de Rodez).

3. Louis, bâtard de Bourbon; Nicolas d'Anjou, marquis de Pont, et Ruffet de Balsac.

240 mTERPOLATIONS ET V.UIIANTES

n'y a plus que Rodelle que tient ce bon corps Brilhac. J'escriptz à mon filz l'admirai et entre eulx que, sur tout le plaisir qu'ilz désirent me faire, qu'ilz mettent ledit de Brilhac entre mes mains. Aucuns m'ont raporté que le conte d'Armignac roe (sic) environ Lestore, ce que je ne puis pas bien croire. Se ainsi estoit, je vous prie que faittes bonne diligence, et mettez toute la peine que pourrez de le prandre. Au surplus, mon frère le duc de Guienne est icy , et ferons bonne chère et nous en yrons à Amboise en attendant de voz nouvelles. Mons. le grant maistre, je vouldroye que eussiez tout bien fait et vous y fussiez. Je vous prie, abrégez vous et vous y en venez, et me faictes savoir souvent de ce qui vous surviendra. On m'a dit que le conte d'Armignac a aucun retraict es terres de Mons. de Foix. Se ainsi est, faictes le savoir à Mons. de Foix, et je croy qu'il ne le soustiendra pas. Et, là où vous y pourrez donner provision, si la y donnez. « Escript au Montilz lès Tours, le xxvii® jour de décembre. Signé : <' Loys ; » et au dessoubz : « Le Clerc. » Et en la suscripcion : « A nostre cher et féal cousin le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France ^ »

Audit temps, le roy ordonna nouvellement l'ordre de Saint-Michel, duquel ordre seroient jusques au nombre de trente six chevalliers de sa compagnie et fraternité. Et dudit nombre douze des principaulx esliroient le surplus. Et fut le grant maistre esleu l'un desditz douze principaulx chevaliers, dont le roy luy escripvit et luy envoya le colier dudit ordre, comme appert par les lettres dont la teneur s'ensuit : • « Très cher et amé cousin, pour ce que puis nagueres, par l'advis et délibération de nostre très chier et très amé oncle le ro}^ de Secille, de Jherusalem et d'Arragon, et noz très chiers et très amez frères les ducz de Guienne et de Bourbon et autres de nostre sang et Grant Conseil, a esté délibéré que nous ferions et porterions Tordre de Mons. Saint Michel, et

1. Nous avons reproduit le texte de cette lettre tel que l'a imprimé M. Vaesen, d'après l'original au ms. fr. 2898, fol. 128 {Lettres de Louis XI, t. IV, p. 67 et suiv.).

de nostre compaignie et fraternité le nombre de xxxvi chevaliers. Et, par l'advis des dessusditz, avez esté esleu et choisy du nombre des douze, lesquelz vont estre* choisiz pour eslire le surplus et jusques oudit nombre ; et pour ung des plus notables chevaliers et d'ancienne lignée, extractz de grandes et nobles maisons, et qui tousjours ont bien et loiaument servy noz prédécesseurs et nous, et qui plus a fait et veu en armes, honneur et estaz, et aussi pour Testai et office de souverain maistre d'ostel de France, et pour la grant prouchaineté que avez à l'entour de nostre personne, avês esté, comme raison est, esleu pour estre l'ung des principaulx de ladicte élection. Et, pour ce, vous envolons présentement le colier de nostredit ordre par nostre amé et féal conseiller et maistre de nostre hostel le sire de la Gholetiere, afin que le prenez et retenez, et que d'ores en avant vous le portez, en faisant le serment en sa présence de bien etloyament entretenir le contenu es chappitres et articles sur ce faiz de point en point, ainsi qu'ilz sont contenuz. Lequel sire de la Gholetiere veuillez croire de ce qu'il vous en dira de par nous comme nous mesmes, et par luy nous faictes savoir de vos nouvelles. « Donné à Conan, le xxvi" jour d'octobre. Ainsi signé : « Loys; » et au dessoubz : « Toustain. » Et en la suscripcion : « A nostre amé cousin le conte de Dampmartin, grant maistre d'hostel de France et nostre lieutenant es pays d'Auvergne, de Rouergue et d'Armignac. »

En icelluy temps, pour ce que le duc de Nemours, auquel le roy paravant avoit fait de grans grâces et pardons, de ce que combien qu'il eust fait le serement d' estre bon et loyal au roy, il avoit contendu partons moyens à luy possibles de susciter divisions et mettre sédition ou royaulme, mesmement de faire eslever plusieurs seigneurs à l'encontre du roy, neantmoins, encores de rechief depuis les derniers traictez

1. Le ms. Clair. 481 porte ont esté. Nous suivons le texte donné par M. Vaesen, qui a publié cette lettre sur l'orig. de la Bibl. nat., ms. fr. 2913, fol. 13 {Lettres de Louis If, t. IV, p. 42).

et appointemens à luy faitz sur les despendences desditz cas et divisions, il avoit donné conseil, ayde, support au conte d'Armignac, lequel il sçavoit et congnoissoit que par mauvais moyens il pourchassoit et procuroit la subversion du royaulme et qu'il estoit rebelle et désobéissant au roy. Au moyen desditz cas, offences, crimes et delictz dernièrement commis et perpétrés par ledit duc de Nemours, fut délibéré de par le roy et son conseil qu'il avoit confisqué envers le roy le corps et toutes ses terres, seigneuries et biens quelzconques. Et luy, de ce adverty, se retira par devers ledit grant maistre de France, lieutenant gênerai ou pays de Languedoc et pays adjacens, par le moyen duquel furent faictez plusieurs remonstrances au roy pour de luy obtenir sa paix. Et pour ce, le roy donna povoiret auctorité audit grant maistre de traicter avec ledit de Nemours et luy envoya ses lettres patentes, desquelles la teneur s'ensuit :

« Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettre verront, salut. Comme, tantost après nostre nouvel advenement à la couronne, nous eussions prins et recueilli en nostre service nostre cousin Jaques d'Armignac, duc de Nemours, et luy eussions donné la duché de Nemours, grant pension, faict et imparti d'autrez grans dons et libertés, et baillé la principalle charge et entreprinse des grans affaires de nostre royaulme : neantmoins, icelluy de Nemours, meu de mauvais et dampnable couraige, eust de tout son povoir induit et séduit aucuns princes et seigneurs ^e nostre royaulme d'eux eslever à l'encontre de nous ; et, au commancement des divisions qui ont esté en icelluy nostre royaulme, ledit Nemours, faignant nous vouloir servir, envoya devers nous par plusieurs foys et nous flst dire promesse et jura qu'il nous serviroit à l'encontre de tous ceulx qui nous vouldroient invader. Et, nous estans en Bourbonnois, icelluy de Nemours vint devers nous et nous fist serment sur la vraye croix de Monsgr S' Charlemaigne qu'il nous serviroit loyaulment. Et depuis, faignant s'emploier à la pacification desdites divisions, suborna et atrahit

à luy aucuns de noz principaulx et plusieurs familiers serviteurs, et avec eulx conserva et machina en nostre personne de nous destituer de nostre auctorité et seigneurie et nous démettre de nostre liberté et franchise ; et de faict firent ensemble plusieurs mauvaises et dampnables entreprinses contre nous. Et après, nonobstant ledit serment, se leva ledit de Nemours et se mist sus en armes avec noz adversaires rebelles et desobeïssans à rencontre de nous. Tous lesquelz grans cas, crimes et delictz nous luy pardonnasmes, esperans que dès lors en avant il nous fust bon et loyal parent, vassal, subject et serviteur, ainsi que faire devoit et que tenu y est, moyennant et parmy qu'il promist et jura sur la précieuse coronne de Nostre Saulveur Jesu-Crist, sur le fust de la vraye croix et sur autres sainctes reliques de la Saincte Chappelle du Palais royal à Paris, que d'ores en avant il nous serviroit loyaulment envers et contre tous nosditz adversaires rebelles et desobeissans et contre tous il vouloit vivre et mourir, sans quelquonques personnes vivans excepter; n'auroit ou prendroit aucun traicté, practicque ou intelligence avec aucun d'eulx et ne consentiroit à aucune machinacion qui fust ou puisse estre faitte à rencontre de nous, noz royaulme, pays, seigneuries et subjectz ; ains, s'aucune chose venoit à sa congnoissance, qu'il nous le revelleroitsans riens nous en celler et neantmoins y vivreoit et resisteroit de tout son povoir. Et, pour plus grant fermeté, nous en bailla en plege nostre très chier et très amé frère le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et avec ce nous en bailla son scellé. Non obstant tous lesquelz sermens, seuretés et promesses, et en venant directement contre iceulx, ledit de Nemours a de rechief contendu par tous moyens à luy possibles de soubsciter nouvelles divisions et mettre sédition en uostredit royaulme par plusieurs dampnables moyens, comme ce est assez notoire, mesmement de faire eslever plusieurs des seigneurs de nostredit royaulme à l'encontre de nous; et, pour y cuidier parvenir, a envoyé par devers eulx plusieurs messages et a eu lettres et messages d'eulx, desquelles choses il

ne nous a pas adverty, ainsi qu'il estoit tenu et qu'il nous avoit promis et juré de faire, mais a aydé à les conduire à rencontre de nous de tout son povoir. Et avec ce a adhéré et eu intelligence avec Jehan, comte d'Armignac, aux grans faultes, infidélités, désobéissances, crimes et delictz qu'il a faitz et commis à l'encontre de nous, et à invader, piller et rober noz pays, officiers, serviteurs et subjectz. Et, qui plus est, a icelluy de Nemours pourchassé de nous deheriter de nostre seigneurie et mettre toute la chose publicque de nostre royaulme en trouble et division. Et oultre, depuis les derniers traictiez et apointtemens faitz sur les despendences desdittez dernières divisions, ledit de Nemours a de rechef donné conseil, aide, faveur et support audit d'Armignac, lequel il sçavoit et congnoissoit certainement que par mauvais et détestables moyens il pourchassoit et procuroit de tout son povoir la subversion de nostredit royaulme et qu'il nous estoit rebelle et désobéissant. Au moj^en desquelz cas, offences, crimes et delictz dessusditz commis et perpétrés par ledit de Nemours, nostre procureur gênerai contendoit à l'encontre dudit de Nemours qu'il avoit confisqué envers nous son corps, toutes et chascunes ses terres et seigneuries et tous ses autres biens meubles et immeubles, et avoit requis nostredit procureur que pugnition fust faitte d'icelluy de Nemours selon l'exigence des cas dessusditz telle qu'il appartiendroit, et que toutes sesdittes terres et seigneuries et autres biens meubles et immeubles fussent déclarés à nous appartenir au moyen de la confiscation d'icelluy de Nemours. Depuis lesquelles choses eussions envoyé en nostre pays de Languedoc et autres pays adjacens nostre très chier et amé cousin le conte de Dampmartin , grant maistre d'ostel de France, nostre lieutenant gênerai, devers lequel ledit de Nemours se fust tiré et luy eust faict plusieurs remonstrances et offres, requérant qu'il nous en voulsist advertir, et sur ce eussent nostredit cousin de Dampmartin et ledit de Nemours envoyé devers nous pour nous advertir desdittes requestes, offres et remonstrances aâSn de faire declairer nostre bon plaisir :

« Savoir faisons que nous, considerans les grans, notables, vertueulx et recommandables services que de longtemps nostredit cousin de Dampmartin a faitz à feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absolle, à nous, à toute la chose publicque d'icelluy nostre royaulme, tant ou faict des guerres comme es autres grans affaires d'icelluy où il s'est tout son temps employé; confians à plain de ses grans sens, vaillance, loyaulté, preudommie, diligence et grant expérience, à celluy nostre cousin de Dampmartin avons donné et octroyé, donnons par ces présentes plaine puissance, auctorité, commission et mandement especial de et sur toutes questions, poursuites et demandes faictes et que pourroit faire nostredit procureur à l'encontre dudit de Nemours, transigier, pacifier, appointer, traicter, conclure et accorder pour et au nom de nous avec icelluy Jacques d'Armignac, duc de Nemours, de luy quitter, abolir, remettre et pardonner toutes les faultes, crimes, delictz et offences passés, le reprandre et remettre en nostre bonne grâce, luy rendre et restituer toutes sesdittes terres, seigneuries et biens meubles et immeubles quelconques , et generallement de faire telz accordz, transactions, traictez, promesses et convenancez, et besongner en tout ce que dict est et les dependences pour et ou nom de nous avec icelluy Jaques d'Armignac, duc de Nemours, et en passer telles lettres, tous actes, contractz et promesses et prandre telles seuretés d'icelluy de Nemours qu'il verra estre licites, utilles et convenables, et soubz telles peines et censures qu'il verra bon estre, et tout ainsi et par forme et manière que nous ferions et faire pourrons comme se presens y estions en nostre propre personne.

« Promettans en parolle de roy, par la foy et serment de nostre corps et soubz l'obligacion de tous et chascuns noz biens, avoir et tenir ferme et agréable tout ce que par nostredit cousin le conte de Dampmartin sera faict, passé, transigé, pacifié, convenu, composé et accordé, sans jamais aller au contraire en quelque forme ou manière ne pour quelque cause et action que ce soit et en baillier noz lettres patentes

de ratiffication en forme autentique et vallable sitost et dès lors que requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes.

« Donné à Tours, le huitisme jour de décembre, l'an mil IIII cens LXIX, et de nostre règne le neufviesme. Ainsi signé : Par le Roy, vous, maistres Jehan le Boulengier, président, Pierre d'Oriole et Jehan Hébert, generaulx, et autres presens. De Cerisay'. »

Par vertu duquel povoir contenu esdittes lettres, ledit grant maistre pour le roy fist appoinctement avec ledit duc de Nemours; par lequel appoinctement icelluy duc de Nemours promist audit grant maistre de bien et loyaulment servir le roy de là en avant, sans jamais faire ne commettre aulcune faulte-. Et, pendant le temps que ledit grant maistre besoignoit à laditte matere, le roy luy rescripvit tant pour le fait dudit duc de Nemours comme des gens d'armes et autres choses, desquelles la teneur s'ensuit :

« Mons. le grant maistre, j'ay receues voz lettres, et ne fault pas que je vous mande, mais que je vous remercye de tout mon povoir du grant aide et secours que m'avez fait à mon besoing et prye à Dieu et à Nostre-Dame qu'il me doint grâce de le vous rendre. Mons. le grant maistre, il y a trois poins là où il fault responce : c'est assavoir du logeiz des gens d'armes, de Mons. de Nemoux et de la composition de Rodelle. Au regard des gens d'armes, il me semble que chacun d'eulx doit retourner en son logeiz. Et, au regard du seneschal de Thoulouse, du seneschal de Carcassonne et de Mons. le mareschal de Loheac, il me semble que vous les devez envoyer en Normandie : je les logeray le mieulx que

\ . Ce pouvoir est imprimé aux Preuves de l'hist. de la maison de Chabannes, II, 199. Cf. Jacques d'Armagnac, etc., ouvr. cité, p. 54.

2. Cette transaction fut passée par-devant notaires dans le palais épiscopal de Saint-Flour, le mercredi 17 janvier 1470 (n. st.). On en trouvera le texte aux Arch. nat., JJ 196, n" 164. Cf. Jacques d'Armagnac, etc., ouvr. cité, p. 60.

je pourray. Au regard de Salezart, il doit demeurer en la Marche.

« Item, touchant Mons. de Nemoux, je vousprye, mettez y conclusion le plus tost que vous pourrez pour vous en venir et qu'il face la transaction, car c'est le plus seur point que je puisse avoir.

« Item, touchant Rodelle, j'eusse bien voulu avoir Brilhac, ainsi que vous pourrez congnoistre par les lettres que leur avoye escriptez, dont je vous envoyé le double. Mais, veu que Brilhac fait le serment et qu'il ne va point après le conte d'Armignac, ilmesouffist. Et me semble, Mons.legrant maistre, que, si vous n'avez fait autre appoinctement depuis, que vous devez accepter cestuy ci, affin de vous en venir, car j'ay espérance, à l'aide de Nostre Seigneur, que vous ne serez jamais si tost par deçà que vous ne faciez de grans services.

« Mons. le grant maistre, je vous envoyé aussi la responce que j'ay faicte aux lettres que Mons. l'admirai m'a escriptes touchant ceste composition. Je ne scay si vous l'avez acceptée depuis que vous m'avez escriptes ces lettres. Incontinent que l'aurez acceptée, j'en envoyeray mes lettres patentes sans difficulté, telles que me manderez ; et, veue la paine que les gens d'armes ont eue cest y ver, je vous prie, depeschez vous en le plus tost que vous pourrez, et la prenez ainsi que vous la pourrez avoir. Si n'eust esté les lettres que m'avez escriptes, je leur eusse envoyé leurditte confirmation, carjecuidoye que feussiez encore en Gascongne et que leur eussiez envoyé vostre povoir pour Rouergue.

« Donné à Amboise, le m'' jour de janvier [1470]. Signé : « Loys, » et au dessoubz : « J. Le Clerc. »

Et, au dos desdittes lettres : « A nostre cher et amé cousin le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France ^ »

1. Cette lettre a été imprimée par M. Vaesea (Lettres de Louis XI, t. IV, p. 73) sur l'original à la Bibl. nat., ms. fr. 2898, fol. 3.

Et, après le traictè et appoinctement faict par ledit grant maistre avec ledit duc de Nemours, icelluy grant maistre, usant dudit povoir à luy donné par le roy, leva la main du roy qui mise et assise avoit esté par maistre Jehan des A[u]bus et autres ad ce commis et ordonnez de par le roy et qu'ilz vouloient encores mettre es duché, conté et autres terres, seigneuries et biens d'icelluy duc de Nemours pour les faultes par luy faittes et commises à l'encontre du roy et de son royaulme. Et si donna abolicion, main levée et délivrance à plusieurs des serviteurs et gens dudit duc de Nemours, pour ce qu'ilz l'avoient suyvi et adhéré, non obstant les deffenses et commandemens de par le roy*.

Et, oudit voyage, ledit grant maistre, usant dudit povoir de lieutenant du roy, logea [et] fist loger l'armée et ses gens de guerre d'icelle armée, dont il avoit la charge et conduicte, et leur ordonna les villes, lieux et pays où ilz se porroient estandre pour avoir leurs vivres, logis et provisions. Et entre autres fois ordonna esditz païs les logis pour l'estandart du roy, dont il avoit la charge, à l'Isle en Jourdain ; celiuy de Mons. de Bourbon à Peauldran, Labbatut, Saint-Anthonin, Laserre et Morenville ; celiuy de Mons. de Painthievre à Montferrand, Castihon, Quisquero etGarby; les Escossois à Causse, Vignaulx, Burgunove et Coloigne ; le sgr de Lescun à Daux, Saint-Fol, Levignac et Tilh, et leseneschal de Beaucaire en autres villes et contrées ^ Et si donna plusieurs mandemens et commissions à plusieurs gentilzhommes gens de bien pour loger lesditz gens d'armes et pour leur baillier et livrer vivres et autres choses à eulx nécessaires et con-

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