TESTAMENT DE LOUIS XIV
Marly, 2 août I7l4.
Ceci est notre disposition et ordonnance de dernière volonté, pour la tutelle du Dauphin, notre arrière- petit- fils, et pour le conseil de régence que nous voulons être établi après notre décès , pendant la minorité du roi.
Comme, par la miséricorde infinie de Dieu, la guerre qui a pendant plusieurs années agité notre royaume avec des événements différents, et qui nous ont causé de justes inquiétudes , est présentement terminée , nous n'avons présentement rien plus à cœur que de procurer à nos peuples le soulagement que le temps de la guerre ne nous a pas permis de leur donner, les mettre en état de jouir longtemps des fruits de la paix et éloigner tout ce qui pourroit troubler leur tranquillité. Nous croyons dans cette vue devoir étendre nos soins paternels à prévoir et prévenir, autant qu'il dépend de nous, les maux dont uotre royaume pourroit être troublé, si, par l'ordre de la divine Providence, notre décès arrive avant que le Dauphin, notre arrière-petit-fils, qui est l'héritier présomptif de notre couronne, ait atteint sa quatorzième année, qui est l'âge de sa majorité. C'est ce qui nous engage à pourvoir à la tutelle et à l'éducation de sa personne , et à former pendant sa minorité un conseil de régence, capable par la prudence, la probité et la grande expérience de ceux que nous choisirons pour le composer, de conserver le bon ordre dans le gouvernement de l'État et de maintenir nos sujets dans l'obéissance qu'ils doivent au roi mineur.
Ce conseil de régence sera composé du duc d'Orléans, chef du conseil, du duc de Bourbon, quand il aura vingt-quatre ans accomplis, du duc du Maine, du comte de Toulouse, du chancelier de France, du chef du conseil royal, des maréchaux de Villeroy, de Villars, d'Uxelles, de Tallart et d'Harcourt, des quatre secrétaires d'État, du contrôleur général des finances. Nous les avons choisis par la connoissance que nous avons de leur capacité, de leurs talents et du fidèle attachement qu'ils ont toujours eu pour notre personne , et cpie nous sommes persuadés qu'ils auront de même pour le roi mineur.
Voulons que la personne du roi mineur soit sous la tutelle et garde' du conseil de régence ; mais comme il est nécessaire que quelque personne d'un mérite universellement reconnu, et distinguée par son rang, soit particulièrement chargée de veiller à la sûreté, conservation et éducation du roi mineur, nommons le duc du ]\Iaine pour avoir cette au-
torité et remplir cette importante fonction du jour de notre décès. Nous nommons aussi pour gouverneur du roi mineur le maréchal de Villeroy, qui par sa bonne conduite, sa probité et ses talents, nous a paru mériter d'être honoré de cette marque de notre estime et de notre confiance. Nous sommes persuadé que pour tout ce qui aura rapport à la personne et à l'éducation du jeune roi, le duc du Maine et le maréchal de Yilleroy gouverneur, animés tous deux par le même esprit, agiront avec un parfait concert, et qu'ils n'omettront rien pour lui inspirer les sentiments de vertu, de religion et de grandeur d'âme que nous souhaitons qu'il conserve toute sa vie.
Voulons que tous les officiers de la garde et de la maison du roi soient tenus de reconnoître le duc du Maine, et de lui obéir en tout ce qu'il leur ordonnera, pour le fait de leurs charges qui aura rapport à la personne du roi mineur, à sa garde et à sa sûreté.
Au cas que le duc du Maine vienne à manquer avant notre décès, ou pendant la minorité du roi , nous nommons à sa place le comte de Toulouse, pour avoir la même autorité et remplir les mêmes fonctions.
Pareillement, si le maréchal de Villeroy décède avant nous, ou pendant la minorité du roi , nous nommons pour gouverneur à sa place le maréchal d'Harcourt.
Voulons que toutes les affaires qui doivent être décidées par l'autorité du roi , sans aucune exception ni réserve , soit qu'elles concernent la guerre ou la paix, la disposition ou administration des finances , ou qu'il s'agisse du choix des personnes qui doivent remplir les archevêchés, évêchés et autres abbayes et bénéfices dont la nomination doit appartenir au roi mineur, la nomination aux charges de la couronne , aux charges de secrétaires d'État, à celle de contrôleur général des finances , à toutes celles des officiers de guerre , tant des troupes de terre qu'officiers de marine et galères, offices de judicature des cours supérieures, qu'autres, à celles de finance, aux charges de gouverneurs , lieutenants généraux pour le roi dans les provinces , à celles de l'étatmajor des places fortes, tant des frontières que des provinces du dedans du royaume , aux charges de la maison du roi, sans distinction des grandes et petites qui sont à la nomination du roi, et généralement pour toutes les charges, commissions et emplois, auxquels le roi doit nommer, soient proposées et délibérées au conseil de régence, et que les résolutions y soient prises à la pluralité des suffrages, et sans que le duc d'Orléans, chef du conseil, puisse seul et par son autorité particulière rien déterminer, statuer et ordonner, et faire expédier aucun ordre au nom du roi mineur, autrement que suivant l'avis du conseil de régence.
S'il y arrive qu'il y ait sur quelque affaire diversité de sentiment dans le conseil de régence , ceux qui y seront seront obligés de se ranger à deux avis, et celui du plus grand nombre prévaudra toujours ; mais s'il se
trouvoit qu'il y eut pour les deux avis nombre égal de suffrages, en ce cas seulement l'avis du duc d'Orléans, comme chef du conseil, prévaudra.
Lorsqu'il s'agira de nommer aux bénéflces, le confesseur du roi entrera au conseil de régence, pour y présenter le mémoire des bénéfices vacants et proposer les personnes capables de les remplir. Seront aussi admis au même conseil, extraordinairement, lorsqu'il s'agira delà nomination aux bénéfices, deux archevêques ou évéques, de ceux qui se trouveront à la cour, et qui seront avertis, par l'ordre du conseil de régence , pour s'y trouver et donner leur avis sur le choix des sujets proposés.
Le conseil de régence s'assemblera quatre ou cinq jours de la semaine , le matin dans la chambre ou cabinet du roi mineur ; et aussitôt qu'il aura dix ans accomplis, il pourra y assister quand il voudra, non pour ordonner et décider, mais pour entendre et prendre la première connoissance des affaires.
En cas d'absence ou d'empêchement du duc d'Orléans, celui qui se trouvera être le premier par son rang tiendra le conseil , afin que le cours des affaires ne soit pas interrompu ; et s'il y a partage de voix , la sienne prévaudra.
I! sera tenu registre, par le plus ancien des secrétaires d'État qui se trouveront présents au conseil , de tout ce qui aura été délibéré et résolu, pour être ensuite les expéditions faites au nom du roi mineur par ceux qui en seront chargés.
Si avant que Dieu nous rappelle à lui , quelqu'un de ceux que nous avons nommés pour remplir le conseil de régence décède, ou se trouve hors d'état d'y rentrer, nous nous réservons d'y pouvoir nommer une autre personne pour remplir sa place , et nous le ferons par écrit particulier, qui sera entièrement de notre main, et qui ne paroîtra pareillement qu'après notre décès ; et si nous ne nommons personne , le nombre de ceux qui devront composer le conseil de régence demeurera réduit à ceux qui se trouveront vivants le jour de notre décès.
Il ne sera fait aucun changement au conseil de régence tant que durera la minorité du roi ; et si pendant cette minorité quelqu'un de ceux que nous y avons nommés vient à manquer, la place vacante pourra être remplie par le choix et délibération du conseil de régence , sans que le nombre de ceux qui le doivent composer, tel qu'il aura été le jour de notre décès , puisse être augmenté , et, le cas arrivant que plusieurs de ceux qui le composent ne puissent pas y assister, par maladie ou autre empêchement , il faudra qu'il se trouve au moins le nombre de sept, de ceux qui sont nommés pour le composer, afin que les délibérations qui y auront été prises aient leur entière force et autorité ; et à cet effet dans tous les édits , déclarations , lettres patentes, provisions et actes qui doivent être délibérés au conseil de ré-
geuce, qui seront expédiés pendant la minorité , il sera fait mention expresse du nom des personnes qui auront assisté au conseil dans lequel les édits, déclarations, lettres patentes et autres expéditions auront été résolus.
iSotre principale application , peudant la durée de notre règne, a toujours été de conserver à notre royaume la pureté de la religion catholique , et d'en éloigner toute sorte de nouveauté, et nous avons fait tous nos efforts pour unir à l'Église ceux qui en étoient séparés. Notre intention est que le conseil de régence s'attache et maintienne les lois et règlements que nous avons faits à ce sujet ; et nous exhortons le Dauphin, notre arrière-petit-fils, lorsqu'il sera en âge de gouverner, de ne jamais souffrir qu'il y soit donné atteinte ; comme aussi de maintenir avec la même fermeté les édits que nous avons faits contre les duels , regardant les lois sur le fait de la religion et sur le fait des duels comme les plus nécessaires et les plus utiles pour attirer la bénédiction de Dieu sur notre postérité et notre royaume et pour la conservation de la nohlesse, qui en est la principale force.
Notre intention est que les dispositions contenues dans notre édit du mois de juillet dernier, en faveur du duc du Maine, et du comte de Toulouse, et leurs descendants, aient pour toujours leur entière exécution , sans qu'en aucun temps il puisse être donné atteinte à ce que nous avons déclaré en cela être de notre volonté.
Entre les différents établissements que nous avons faits dans le cours de notre règne , il n'y en a point qui soit plus utile à l'État que celui de l'hôtel royal des Invalides. Il est bien juste que les soldats qui par les blessures qu'ils auront reçues à la guerre , ou par leurs longs services et leur grand âge , sont hors d'état de travailler et de pouvoir gagner leur vie , aient une subsistance assurée pour le reste de leurs jours; que plusieurs officiers qui sont dénués des biens de la fortune y trouvent aussi une retraite favorable. Toutes sortes de motifs doivent engager le Dauphin et tous les rois nos successeurs à soutenir cet établissement et à lui accorder une protection particulière ; nous les y exhortons autant qu'il est en notre pouvoir.
La fondation que nous avons faite de la maison deSaint-Cyr, pour l'éducation de deux cent cinquante demoiselles, donnera perpétuellement aux rois nos successeurs un moyen de faire des grâces à plusieurs familles de la noblesse du royaume qui, se trouvant chargées d'enfants avec peu de bien^ auroient regret de ne pouvoir pas fournir à la dépense nécessaire pour leur donner une éducation convenable à leur naissance. Nous voulons que si de notre vivant les cinquante mille livres de revenu en fonds de terre que nous avons données pour la fondation ne sont pas entièrement remplies , il soit fait des acquisitions le plus promptement qu'il se pourra, aprèsnotre décès, pour fournir à ce qu'il
s'en manquera, et que les autres sommes que nous avons assignées à cette maison , sur nos domaines et recettes générales , tant pour augmentation de fondation que pour doter les demoiselles qui sortent à l'âge de vingt ans , soient régulièrement payées ; en sorte qu'en nul cas, et sous quelque prétexte que ce soit, notre fondation ne puisse être diminuée , et qu'il ne soit donné aucune atteinte à l'union qui a été faite de la mense abbatiale de l'abbaye de Saint-Denis ; comme aussi , qu'il ne soit rien changé au l'èglement que nous avons jugé à propos de faire pour le gouvernement de la maison et pour la qualité des preuves qui doivent être faites par les demoiselles qui y obtiennent des places .
Nous n'avons d'autres vues, dans les dispositions du présent testament, que le bien de notre État et de nos sujets. Nous prions Dieu qu'il bénisse notre postérité , et qu'il nous fasse la grâce de faire un assez bon usage du reste de notre vie pour effacer nos péchés et obtenir sa miséricorde.